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Federal Court of Appeal· 2023

Francis c. Canada (Procureur général)

2023 CAF 217
Quebec civil lawJD
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Refusal to comply with a mandatory vaccination policy constitutes misconduct under section 30 of the Employment Insurance Act.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed Robin Francis's judicial review of a Social Security Tribunal decision denying EI benefits after he was fired for refusing his employer's mandatory COVID-19 vaccination policy. The court held the Appeal Division's decision was reasonable and that the Doré framework did not apply to misconduct findings under the Employment Insurance Act.

Material facts

Robin Francis was dismissed by his employer after refusing to comply with a mandatory COVID-19 vaccination policy. He had sought a belief-based exemption, which the employer denied. The Social Security Tribunal's General Division found misconduct and denied EI benefits under section 30 of the Employment Insurance Act. The Appeal Division upheld that finding. Francis then applied for judicial review before the Federal Court of Appeal.

Issues

- Whether the Appeal Division's decision denying EI benefits on the basis of misconduct was reasonable. - Whether the Appeal Division was required to apply the Doré framework and weigh Charter values when determining misconduct under the Employment Insurance Act. - Whether the Appeal Division's failure to mention an unpublished General Division decision on similar facts rendered its decision unreasonable or procedurally unfair.

Held

The Federal Court of Appeal unanimously dismissed the application for judicial review, finding no basis to interfere with the Appeal Division's decision, with no award of costs.

Ratio decidendi

An employee's deliberate refusal to comply with an employer's mandatory vaccination policy constitutes misconduct under section 30 of the Employment Insurance Act, disentitling the employee to EI benefits. The Doré framework for weighing Charter values does not apply to misconduct determinations under the Act because such determinations are not exercises of statutory discretion.

Reasoning

The court confirmed that its role was limited to assessing whether the Appeal Division's decision was reasonable — that is, whether it was justifiable and actually justified — not to conducting a correctness review or a fresh examination. The Appeal Division had correctly identified and applied the relevant legal principles and reasonably deferred to the General Division's findings of fact, as required by section 58 of the Department of Employment and Social Development Act, which permits intervention only where facts were found in an abusive, arbitrary, or perverse manner. The Appeal Division's conclusion that the Doré framework did not apply was upheld: a misconduct determination under the Employment Insurance Act is not an exercise of statutory discretion to which Charter values must be balanced. The court found the Appeal Division's interpretation of the employer's policy was reasonable and that the deliberate non-compliance finding was properly grounded in the General Division's factual record. The unpublished General Division decision submitted by Francis after the hearing was not required to be addressed, as it involved materially different facts. The court also rejected the argument that it could modify the legal test for misconduct on a reasonableness review.

Obiter dicta

The court noted, without resolving definitively, that questions may exist regarding whether procedural fairness review and the Doré framework should be assessed under a reasonableness standard, but concluded the outcome was the same regardless of which standard applied.

Significance

This decision confirms that dismissal for refusal to comply with a mandatory COVID-19 vaccination policy can constitute disqualifying misconduct under section 30 of the Employment Insurance Act. It also clarifies that the Doré balancing framework is inapplicable to administrative misconduct findings that do not involve an exercise of statutory discretion, reinforcing the limits of Charter-values analysis in tribunal proceedings.

How to cite (McGill 9e)

Francis v Canada (Attorney General), 2023 FCA 217

Authorities cited

  • Doré v Barreau du QuébecDoré v Barreau du Québec, 2012 SCC 12, [2012] 1 SCR 395distinguished
Read full judgment
Francis c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2023-11-02
Référence neutre
2023 CAF 217
Numéro de dossier
A-83-23
Contenu de la décision
Date : 20231102
Dossier : A-83-23
Référence : 2023 CAF 217
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
ENTRE :
ROBIN FRANCIS
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 novembre 2023.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 novembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LA JUGE WOODS
Date : 20231102
Dossier : A-83-23
Référence : 2023 CAF 217
CORAM :
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
ENTRE :
ROBIN FRANCIS
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 2 novembre 2023.)
LA JUGE WOODS
[1] Robin Francis a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (2023 TSS 185) a conclu que la division générale avait rejeté à juste titre sa demande de prestations d’assurance-emploi.
[2] Les prestations ont été refusées en application de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, qui dispose que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi s’il perd son emploi en raison de son inconduite.
[3] Le demandeur a été congédié parce qu’il a refusé de se conformer à la politique de l’employeur relative à la vaccination obligatoire contre la COVID-19. Le demandeur avait demandé une exemption de l’application de la politique en raison de ses croyances, mais l’employeur a refusé.
[4] En l’espèce, la Cour n’a pas à examiner à nouveau la décision de la division d’appel. Dans bon nombre des observations qu’il a formulées à l’audience, le demandeur a semblé laisser entendre que la Cour devrait examiner la demande sous un nouvel angle. Or, la Cour doit seulement décider si la décision de la division d’appel est raisonnable. À cette fin, la Cour doit se demander si la décision est justifiable et si la division d’appel l’a effectivement justifiée. Il ne s’agit pas d’un contrôle selon la norme de la décision correcte.
[5] Certaines réserves pourraient exister quant au contrôle des questions d’équité procédurale selon la norme de la décision raisonnable et quant à l’application du cadre adopté dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395. À l’égard de ces questions, nos conclusions sont les mêmes, peu importe la norme de contrôle qui s’applique.
[6] Nous sommes tous d’avis que la décision de la division d’appel satisfait à ces normes de contrôle. La division d’appel a fondé sa décision sur une interprétation raisonnable du droit et a fait preuve de la retenue qui s’impose à l’égard des conclusions de fait de la division générale. Il est important de souligner à cet égard que, suivant l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, la division d’appel ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». En outre, nous concluons que les droits du demandeur à l’équité procédurale n’ont pas été violés.
[7] Examinons brièvement quelques-uns des arguments avancés par le demandeur.
[8] Le demandeur soutient que la division d’appel a commis une erreur en ne tenant pas compte des valeurs consacrées par la Charte, comme la Cour suprême l’a exigé dans l’arrêt Doré. Nous rejetons cette thèse. La division d’appel a conclu que le cadre adopté dans l’arrêt Doré ne s’appliquait pas, parce qu’une « décision concernant une inconduite [...] n’est pas un exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par la loi » (décision de la division d’appel, au para. 201). Nous ne voyons aucune raison de modifier cette conclusion.
[9] Le demandeur soutient également que la division d’appel a commis une erreur dans son interprétation de la politique de l’employeur. Nous ne sommes pas de cet avis. Sur ce point, la division d’appel a bien défini les principes de droit applicables et les a appliqués de façon raisonnable à la preuve.
[10] En ce qui a trait à la politique, le demandeur a fait référence à une décision non publiée de la division générale concernant une affaire dont les faits sont, selon lui, identiques à ceux de l’espèce. Dans cette décision, la division générale a conclu qu’il n’y avait pas eu d’inconduite. Le demandeur a envoyé la décision non publiée au Tribunal de la sécurité sociale après l’audience et avant que la division d’appel ne rende sa décision. La division d’appel n’a pas mentionné cette décision dans ses motifs.
[11] Le demandeur soutient que le défaut de la division d’appel de mentionner la décision non publiée rend sa décision déraisonnable et démontre un manquement à l’équité procédurale.
[12] Nous ne sommes pas d’avis que la division d’appel était tenue de faire mention de la décision non publiée, laquelle concerne, précisons-le, une affaire dont les faits sont très différents de ceux de l’espèce.
[13] Le demandeur ajoute qu’il était déraisonnable pour la division d’appel de conclure qu’il avait délibérément omis de se conformer à la politique de l’employeur. Cette conclusion a été tirée des conclusions de fait de la division générale, ce qui était raisonnable, d’autant plus que la marge de manœuvre de la division d’appel est limitée pour ce qui est de modifier de telles conclusions de fait.
[14] Enfin, le demandeur soutient que la Cour devrait modifier le critère relatif à l’inconduite. Il ne nous est pas loisible de le faire lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[15] En conclusion, nous sommes tous d’avis qu’il n’y a aucune raison de modifier la décision de la division d’appel. La demande sera rejetée sans dépens.
« Judith Woods »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-83-23
INTITULÉ :
ROBIN FRANCIS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 2 novembre 2023
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LA JUGE WOODS LE JUGE LASKIN LA JUGE MONAGHAN
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LA JUGE WOODS
COMPARUTIONS :
James Manson Hatim Kheir
Pour le demandeur
Rebekah Ferriss Dani Grandmaître
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Charter Advocates Canada Toronto (Ontario)
Pour le demandeur
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada
Pour le défendeur

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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