Abdat c. Canada (Procureur général)
An appellate court sitting on judicial review must not reweigh evidence to reach a different result on a reasonableness review.
At a glance
The Federal Court of Appeal dismissed Abdat's appeal of a judicial review denial, confirming the Minister's refusal of tax debt remission for 1993–1998 assessments was reasonable. The decision reinforces that appellate courts must not reweigh evidence already assessed under the reasonableness standard.
Material facts
Djillali-Lyes Abdat sought remission of tax debt arising from Canada Revenue Agency assessments for taxation years 1993 to 1998. In support of his remission application, he relied on sworn declarations from two retired CRA collection agents who claimed the assessments were unfounded. The Director General of Legislative Policy (the Minister) rejected the remission request. The Federal Court (Justice Grammond) dismissed Abdat's application for judicial review on 22 September 2022 (2022 FC 1316), and Abdat appealed to the Federal Court of Appeal.
Issues
- Did the Federal Court select and apply the correct standard of review when dismissing the judicial review application? - Did the Minister's refusal of tax debt remission under s 23(2) of the Financial Administration Act constitute an unreasonable exercise of discretion? - Did the Minister's reliance on Abdat's consent to judgment improperly fetter the Minister's discretionary power?
Held
The Federal Court of Appeal dismissed the appeal with costs, holding that the Federal Court correctly applied the reasonableness standard and that the Minister's refusal of remission was reasonable.
Ratio decidendi
When a Federal Court applies the reasonableness standard to an administrative decision, the Federal Court of Appeal will not intervene unless the appellant identifies a specific flaw in the lower court's reasoning; the appellate court's role is not to reweigh the evidence. A minister exercising broad remission discretion under s 23(2) of the Financial Administration Act may reasonably give limited weight to sworn declarations and may consider the public interest in the integrity of the tax system and the appeal process.
Reasoning
The court confirmed that on appeal from a Federal Court judicial review decision, the appellate court must determine whether the court below selected the correct standard of review and applied it properly, following the framework in Agraira and Horrocks. Both parties agreed the reasonableness standard was appropriate, leaving only the question of whether it was correctly applied. Where the Federal Court has already addressed the arguments raised on appeal, the appellant must demonstrate a specific error in the lower court's reasoning; it is not the role of the Court of Appeal to reweigh evidence to reach a different conclusion. The Minister provided intelligible reasons, supported by evidence, for doubting the credibility and accuracy of the two sworn declarations, which was sufficient to rebut the presumption of truthfulness ordinarily attached to sworn statements. The Minister's consideration of the consent to judgment signed by Abdat did not constitute an improper fettering of discretion; the Minister was entitled to weigh the public interest in the integrity of the tax system and the appeal process within the broad discretion conferred by s 23(2) of the Financial Administration Act. The court found that the factual errors alleged by Abdat were each addressed and rejected by the trial judge, and those alleged deficiencies were insufficient to render the decision unreasonable.
Obiter dicta
The court observed that sworn declarations carry a presumption of truthfulness but that this presumption can be rebutted by intelligible, evidence-based reasons — implying that administrative decision-makers are not bound to accept sworn evidence uncritically.
Significance
This decision reinforces the limited appellate role on second-level judicial review and confirms that the Federal Court of Appeal will not substitute its own assessment of the evidence for that of the Federal Court when reasonableness review has already been properly conducted. It also clarifies that the Minister's broad discretion under s 23(2) of the Financial Administration Act permits consideration of the public interest in tax system integrity, including the weight accorded to prior consent judgments.
How to cite (McGill 9e)
Abdat c Canada (Procureur général), 2024 CAF 52 (CAF)
Authorities cited
- Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile)Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 RCS 559applied
- Office régional de la santé du Nord c HorrocksOffice régional de la santé du Nord c Horrocks, 2021 CSC 42applied
- Banque de Montréal c Canada (Procureur général)Banque de Montréal c Canada (Procureur général), 2021 CAF 189applied
Read full judgment
Abdat c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2024-03-19 Référence neutre 2024 CAF 52 Numéro de dossier A-219-22 Contenu de la décision Date : 20240319 Dossier : A-219-22 Référence : 2024 CAF 52 CORAM : LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY LE JUGE BOIVIN LA JUGE ROUSSEL ENTRE : DJILLALI-LYES ABDAT appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 mars 2024. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2024. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY Date : 20240319 Dossier : A-219-22 Référence : 2024 CAF 52 CORAM : LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY LE JUGE BOIVIN LA JUGE ROUSSEL ENTRE : DJILLALI-LYES ABDAT appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2024.) LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY [1] Le présent appel porte sur une décision rendue par la Cour fédérale (le juge Grammond) le 22 septembre 2022 (2022 FC 1316), dans laquelle cette dernière a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’encontre du rejet par le Directeur général de la politique législative de l’Agence du Revenu du Canada (le Ministre) de sa demande de remise de dette fiscale. Cette demande résultait de cotisations établies par le Ministre pour les années d’imposition 1993 à 1998, et s’appuyait principalement sur les déclarations assermentées de deux agents de recouvrement retraités de l’Agence du Revenu du Canada qui prétendaient que les cotisations étaient mal fondées. [2] Il est maintenant bien établi que notre Cour, lorsqu’elle siège en appel d’une décision de la Cour fédérale portant sur une demande de contrôle judiciaire, doit déterminer si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 et 46; Office régional de la santé du Nord c Horrocks, 2021 CSC 42. En l’occurrence, les parties conviennent que la Cour fédérale n’a pas erré en choisissant la norme de la décision raisonnable. [3] Après avoir sérieusement considéré les représentations écrites et orales de l’appelant, nous sommes tous d’avis que la Cour fédérale a bien appliqué la norme de la raisonnabilité et pouvait à bon droit rejeter la demande de contrôle judiciaire. Lorsque la Cour fédérale a déjà répondu aux arguments soulevés par la partie appelante, cette dernière doit nous convaincre que le raisonnement de la Cour fédérale est erroné : Banque de Montréal c Canada (Procureur général), 2021 CAF 189, au para 4. En l’occurrence, la Cour fédérale a soigneusement analysé tous les arguments de l’appelant, et ce dernier n’a pas rencontré son fardeau d’identifier une faille dans les motifs de jugement donnant ouverture à l’intervention de cette Cour. Au contraire, l’appelant nous invite essentiellement à soupeser de nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle retenue par la Cour fédérale. Tel n’est évidemment pas le rôle de cette Cour lorsqu’elle siège en appel d’une décision en contrôle judiciaire appliquant la norme du caractère raisonnable. [4] S’agissant plus particulièrement des déclarations faites par les deux agents de recouvrement, le Ministre a fourni des motifs convaincants pour douter de leur véracité et de leur exactitude et, somme toute, pour leur accorder peu de poids. Ces motifs sont intelligibles et appuyés par la preuve, comme l’a constaté la Cour fédérale, et permettaient de repousser la présomption de véracité qui s’attache à une déclaration assermentée. [5] Quant à l’importance qu’aurait accordée le Ministre au consentement à jugement signé par l’appelant, ce dernier ne nous a pas davantage convaincu qu’il en résulte une entrave dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Tel que noté par la Cour fédérale, le Ministre pouvait raisonnablement prendre en considération l’intérêt public à l’égard du système fiscal et la nécessité de préserver l’intégrité du processus d’appel dans l’exercice de la discrétion très large en matière de remise que lui confère le paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11. [6] Enfin, l’appelant a soulevé plusieurs erreurs de fait qu’aurait commises le Ministre dans ses motifs au soutien du rejet de sa demande de remise. Ces prétentions ont toutes été traitées et rejetées par le juge de première instance, et nous sommes également d’avis que les lacunes soulevées par l’appelant ne suffisent pas à rendre la décision déraisonnable. [7] Pour tous ces motifs, l’appel sera rejeté, avec dépens. « Yves de Montigny » Juge en chef COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-219-22 INTITULÉ : DJILLALI-LYES ABDAT c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 mars 2024 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY LE JUGE BOIVIN LA JUGE ROUSSEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY COMPARUTIONS : Patrick-Claude Caron Pour l’appelant Louis Sébastien Pour l’Intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Caron Avocats SENC Montréal (Québec) Pour l’appelant Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Pour l’intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca