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Tax Court of Canada· 2006

Chrétien c. La Reine

2006 CCI 542
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Chrétien c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-10-18 Référence neutre 2006 CCI 542 Numéro de dossier 2005-2555(IT)I Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2005-2555(IT)I ENTRE : CLAUDE CHRÉTIEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus le 25 septembre 2006, à Québec (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Marcel Turgeon Avocat de l'intimée : Me Alain Gareau ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2006. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2006CCI542 Date : 20061018 Dossier : 2005-2555(IT)I ENTRE : CLAUDE CHRÉTIEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Il s'agit d'appels relatifs aux années d'imposition 2000, 2001 et 2002. [2] Pour établir et ratifier les cotisations dont il est fait appel, l'intimée a tenu pour acquis les faits suivants : a) Au cours des années en litige, l'appelant était à l'emploi de la société Canadien national au titre d'agent de la voie; b) Dans le cadre de son emploi, l'appelant doit se d…

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Chrétien c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2006-10-18
Référence neutre
2006 CCI 542
Numéro de dossier
2005-2555(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Alain Tardif
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2005-2555(IT)I
ENTRE :
CLAUDE CHRÉTIEN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appels entendus le 25 septembre 2006, à Québec (Québec).
Devant : L'honorable juge Alain Tardif
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Marcel Turgeon
Avocat de l'intimée :
Me Alain Gareau
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2006.
« Alain Tardif »
Juge Tardif
Référence : 2006CCI542
Date : 20061018
Dossier : 2005-2555(IT)I
ENTRE :
CLAUDE CHRÉTIEN,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Tardif
[1] Il s'agit d'appels relatifs aux années d'imposition 2000, 2001 et 2002.
[2] Pour établir et ratifier les cotisations dont il est fait appel, l'intimée a tenu pour acquis les faits suivants :
a) Au cours des années en litige, l'appelant était à l'emploi de la société Canadien national au titre d'agent de la voie;
b) Dans le cadre de son emploi, l'appelant doit se déplacer avec son propre véhicule;
c) L'appelant a reçu de son employeur, selon la convention collective, une allocation raisonnable, non imposable, pour chacune des années d'imposition en litige afin de couvrir les frais de déplacement reliés à son emploi;
d) Le 17 octobre 2003, le Ministre a demandé par écrit à l'appelant de soumettre les pièces justificatives relativement à sa réclamation;
e) Cette demande a été refaite lors d'une conversation téléphonique le 22 mars 2005 entre le représentant de l'appelant et l'agent d'opposition;
f) Malgré les demandes répétées du Ministre, l'appelant n'a fourni aucun registre de ses déplacements, ni aucune pièces justificatives relativement aux dépenses encourues pour se déplacer dans le cadre de son travail.
[3] La question en litige est de déterminer si le ministre du Revenu national a refusé à juste titre à l'appelant les déductions pour dépenses liées à son emploi pour les années d'imposition en litige.
[4] En cette matière, le fardeau de la preuve reposait sur l'appelant. En d'autres termes, l'appelant devait démontrer par la prépondérance de la preuve le bien-fondé de ses prétentions. Pour relever un tel fardeau de la preuve, il ne suffit pas d'affirmer ne pas être d'accord avec la cotisation et de faire des affirmations vagues et générales au soutien de ses prétentions.
[5] Il est essentiel de soumettre une preuve complète et détaillée justifiant ses prétentions. Une telle preuve doit, de plus, être validée ou confirmée par des documents ou des éléments fiables et convaincants. Une preuve circonstancielle essentiellement verbale n'est certainement pas suffisante pour relever un tel fardeau de la preuve.
[6] En l'espèce, la preuve fut constituée essentiellement du témoignage de l'appelant et de sa conjointe. Celle-ci, qui était responsable de l'administration financière de la famille, a dit en termes généraux et imprécis que les remboursements des dépenses effectués par l'employeur de l'appelant étaient insatisfaisants et ne couvraient pas tous les coûts réels.
[7] Aucune pièce justificative ne fut fournie et les explications étaient essentiellement générales et cousues de remarques ou d'expressions du genre « Je ne me rappelle pas, à peu près, je pense » , etc. Une telle preuve ne satisfait certainement pas aux critères minimaux pour être prise en considération.
[8] Lorsqu'il est question de frais de séjour, d'essence et de repas, seuls les reçus, registres ou documents pertinents attestant les déboursés ont une fiabilité pouvant être prise en considération.
[9] Accepter des explications essentiellement verbales, confuses et générales serait tout à fait inacceptable dans un système qui repose sur l'autocotisation.
[10] Pour établir des dépenses, il faut une preuve sans équivoque; pour être convaincante et déterminante, une preuve doit être étayée par des documents appropriés de manière à permettre des conclusions fiables.
[11] En l'espèce, l'appelant n'a manifestement pas soumis une preuve ayant les qualités minimales pour être considérée. L'appel doit donc être rejeté.
Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2006.
« Alain Tardif »
Juge Tardif
RÉFÉRENCE :
2006CCI542
No DU DOSSIER DE LA COUR :
2005-2555(IT)I
INTITULÉ DE LA CAUSE :
Claude Chrétien c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :
Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :
le 25 septembre 2006
MOTIFS DE JUGEMENT PAR :
l'honorable juge Alain Tardif
DATE DU JUGEMENT :
le 18 octobre 2006
COMPARUTIONS :
Avocat de l'appelant :
Me Marcel Turgeon
Avocat de l'intimée :
Me Alain Gareau
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Pour l'appelant :
Nom :
Ville :
Me Marcel Turgeon
Québec (Québec)
Pour l'intimée :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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