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Federal Court of Appeal· 2019

Elroumi c. Shenzhen Top China Imp & Exp Co. Ltd.

2019 CAF 281
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Elroumi c. Shenzhen Top China Imp & Exp Co. Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-11-07 Référence neutre 2019 CAF 281 Numéro de dossier A-190-18 Contenu de la décision Date : 20191107 Dossier : A-190-18 Référence : 2019 CAF 281 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : NADA ELROUMI ET 9147-1425 QUÉBEC INC. appelantes et SHENZHEN TOP CHINA IMP & EXP CO., LTD CHINA FOSHAN HAOJIA CRAFTS CO., LTD HAOJIA INDUSTRY CO LIMITED CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE CO., LTD JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC. ENTREPOT CANCHI CMA CGM défenderesses Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 novembre 2019. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 7 novembre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GLEASON Date : 20191107 Dossier : A-190-18 Référence : 2019 CAF 281 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE GLEASON ENTRE : NADA ELROUMI ET 9147-1425 QUÉBEC INC. appelantes et SHENZHEN TOP CHINA IMP & EXP CO., LTD CHINA FOSHAN HAOJIA CRAFTS CO., LTD HAOJIA INDUSTRY CO LIMITED CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE CO., LTD JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC. ENTREPOT CANCHI CMA CGM défenderesses MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 7 novembre 2019) LA JUGE GLEASON [1] Les appelantes interjettent appel des ordonnances rendues par la Cour fédérale dans la décision Elroumi c. Shenzhen Top China Imp & Exp Co., Ltd China, 2018 CF 633 (par la juge Gagné), da…

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Elroumi c. Shenzhen Top China Imp & Exp Co. Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-11-07
Référence neutre
2019 CAF 281
Numéro de dossier
A-190-18
Contenu de la décision
Date : 20191107
Dossier : A-190-18
Référence : 2019 CAF 281
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
ENTRE :
NADA ELROUMI
ET
9147-1425 QUÉBEC INC.
appelantes
et
SHENZHEN TOP CHINA IMP & EXP CO., LTD CHINA
FOSHAN HAOJIA CRAFTS CO., LTD
HAOJIA INDUSTRY CO LIMITED
CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE CO., LTD
JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC.
ENTREPOT CANCHI
CMA CGM
défenderesses
Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 novembre 2019.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 7 novembre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LA JUGE GLEASON
Date : 20191107
Dossier : A-190-18
Référence : 2019 CAF 281
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
ENTRE :
NADA ELROUMI
ET
9147-1425 QUÉBEC INC.
appelantes
et
SHENZHEN TOP CHINA IMP & EXP CO., LTD CHINA
FOSHAN HAOJIA CRAFTS CO., LTD
HAOJIA INDUSTRY CO LIMITED
CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE CO., LTD
JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC.
ENTREPOT CANCHI
CMA CGM
défenderesses
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 7 novembre 2019)
LA JUGE GLEASON
[1] Les appelantes interjettent appel des ordonnances rendues par la Cour fédérale dans la décision Elroumi c. Shenzhen Top China Imp & Exp Co., Ltd China, 2018 CF 633 (par la juge Gagné), dans laquelle elle accueille les requêtes d’Entrepot Canchi et de CMA CGM visant à radier la demande d’indemnisation déposée par les appelantes à l’égard d’Entrepot Canchi ainsi que la demande d’indemnisation d’une tierce partie déposée par Entrepot Canchi contre CMA CGM. Les appelantes cherchent également à obtenir une ordonnance de notre Cour en vue d’ajouter CMA CGM à titre de défenderesse dans leur instance devant la Cour fédérale, et ce, même si elles n’ont pas présenté une requête en jonction devant la Cour fédérale.
[2] La demande d’indemnisation déposée à l’égard d’Entrepot Canchi doit satisfaire au critère établi dans l’arrêt ITO-Int’l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752, 1986 CanLII 91 (C.S.C.) [arrêt ITO] pour que la Cour fédérale ait compétence à son égard. Le critère en trois volets exige 1) que l’objet de la demande d’indemnisation porte sur une question relevant de la compétence attribuée à la Cour fédérale par une loi du Parlement fédéral; 2) qu’il existe un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence; et 3) que la loi invoquée dans l’instance soit « une loi du Canada » au sens de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.
[3] La Cour fédérale a conclu que la demande d’indemnisation déposée à l’égard d’Entrepot Canchi ne satisfaisait pas au critère susmentionné et l’a ainsi radiée. Par conséquent, la Cour a également radié la demande d’indemnisation d’une tierce partie déposée à l’égard de CMA CGM.
[4] Nous ne percevons aucune erreur dans ces conclusions.
[5] Le seul fondement législatif soulevé relativement à la demande d’indemnisation déposée à l’égard d’Entrepot Canchi est l’alinéa 22(2)f) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, lequel établi la compétence de la Cour fédérale à l’égard des demandes d’indemnisation en matière de droit maritime « [...] fondée[s] sur une convention relative au transport par navire de marchandises couvertes par un connaissement direct ou devant en faire l’objet, pour la perte ou l’avarie de marchandises en cours de route ».
[6] Or, pour qu’une demande d’indemnisation relève de la compétence de la Cour fédérale aux termes de l’alinéa 22(2)f) de la Loi sur les Cours fédérales, celle-ci doit être reliée au droit maritime comme le définit la Cour suprême dans l’arrêt ITO afin de satisfaire aux deuxième et troisième volets du critère de l’arrêt ITO. Une demande d’indemnisation déposée à l’égard d’un transporteur routier local ou de l’exploitant d’un entrepôt situé à distance d’un port océanique ne constitue pas une demande d’indemnisation en droit maritime canadien.
[7] Par conséquent, à l’instar des décisions Matsuura Machiner Corp. c. Hapag Lloyd AG, [1997] A.C.F. no 360, 1997 CanLII 4905 (C.A.F.) et Marley Co. c. Cast North America (1983) Inc., [1995] A.C.F. no 489 (C.F. 1re inst.) (Q.L.), les activités d’Entrepot Canchi ne sont pas intégralement liées à un contrat maritime relevant de la compétence de la Cour fédérale. Au contraire, comme l’a conclu la Cour fédérale, l’entreprise agissait plutôt en qualité de transporteur terrestre assujetti au droit provincial. Il est ainsi évident et manifeste que la Cour fédérale n’avait pas compétence à l’égard de la demande d’indemnisation déposée à l’égard d’Entrepot Canchi.
[8] La demande d’indemnisation à l’égard d’Entrepot Canchi outrepassant la compétence de la Cour fédérale, il s’ensuit nécessairement que la demande d’indemnisation d’une tierce partie doit également être radiée, car elle dépend de l’existence d’une demande d’indemnisation à l’égard d’Entrepot Canchi.
[9] Quant à la demande formulée par les appelantes en vue d’ajouter CMA CGM à titre de défenderesse et de modifier leur déclaration, celle-ci devra être soumise à la Cour fédérale dans le cadre de l’instance en cours. Il ne revient pas à notre Cour de trancher cette question sans qu’elle eût été d’abord tranchée en première instance par la Cour fédérale.
[10] Le présent appel sera donc rejeté avec dépens.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-190-18
INTITULÉ :
NADA ELROUMI ET 9147-1425 QUÉBEC INC. c. SHENZHEN TOP CHINA IMP & EXP CO., LTD CHINA, FOSHAN HAOJIA CRAFTS CO., LTD, HAOJIA INDUSTRY CO LIMITED, CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE CO., LTD., JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC., ENTREPOT CANCHI, CMA CGM
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 7 novembre 2019
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LA JUGE GLEASON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LA JUGE GLEASON
COMPARUTIONS :
Giovannina Diodati
Pour les appelantes
Samuel Robichon
Pour la défenderesse
CMA CGM
Alessandra Ionata
Pour la défenderesse
ENTREPOT CANCHI
Nicolas Dubois
Pour la défenderesse
JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Giovannina Diodati
Avocate
Montréal (Québec)
Pour les appelantes
Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Montréal (Québec)
Pour la défenderesse
CMA CGM
Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l./LLP
Montréal (Québec)
Pour la défenderesse
ENTREPOT CANCHI
Faguy & Co., Barristers & Solicitors Inc.
Montréal (Québec)
Pour la défenderesse
JET-SEA INTERNATIONAL SHIPPING INC.

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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