Champagne c. Canada (Procureur général)
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Champagne c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-04-17 Référence neutre 2018 CAF 79 Numéro de dossier A-245-17 Contenu de la décision Date : 20180417 Dossier : A-245-17 Référence : 2018 CAF 79 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : RICHARD CHAMPAGNE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 avril 2018. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2018. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20180417 Dossier : A-245-17 Référence : 2018 CAF 79 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : RICHARD CHAMPAGNE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2018.) LE JUGE BOIVIN [1] Malgré l’argumentation habile de Me Asselin, nous sommes tous d’avis qu’il était raisonnable pour la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de conclure comme elle l’a fait en vertu de sa lecture du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332), (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). En effet, ce paragraphe ne prévoit pas que ce doit être l’employeur qui met fin à l’emploi qui doit nécessairement verser une indemnité. La source du paiement n’est pas pertinente aux fins du paragraphe 36(9) du Règlement. Il suffit que l’indemnité ait été versée « en raison de son licen…
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Champagne c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2018-04-17 Référence neutre 2018 CAF 79 Numéro de dossier A-245-17 Contenu de la décision Date : 20180417 Dossier : A-245-17 Référence : 2018 CAF 79 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : RICHARD CHAMPAGNE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 avril 2018. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2018. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20180417 Dossier : A-245-17 Référence : 2018 CAF 79 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : RICHARD CHAMPAGNE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2018.) LE JUGE BOIVIN [1] Malgré l’argumentation habile de Me Asselin, nous sommes tous d’avis qu’il était raisonnable pour la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale de conclure comme elle l’a fait en vertu de sa lecture du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332), (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). En effet, ce paragraphe ne prévoit pas que ce doit être l’employeur qui met fin à l’emploi qui doit nécessairement verser une indemnité. La source du paiement n’est pas pertinente aux fins du paragraphe 36(9) du Règlement. Il suffit que l’indemnité ait été versée « en raison de son licenciement ». Il était également raisonnable pour la Division d’appel de conclure, en s’appuyant sur les enseignements de notre Cour – notamment Canada (A.G.) v. Savarie, (1996) F.C.J. No. 1270; Brulotte c. Canada (P.G.), 2009 CAF 149; Canada (P.G.) c. Roch, 2003 CAF 356 – que l’objet de l’assurance-emploi est de compenser un chômeur pour sa perte d’emploi. En l’espèce, c’est au moment de sa mise à pied chez Aveos, soit le 20 mars 2012, que le demandeur s’est réellement retrouvé au chômage, et que l’indemnité est devenue « payable » au sens du paragraphe 36(9) du Règlement. [2] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Le défendeur n’a pas réclamé de dépens et aucun dépens ne sera adjugé. « Richard Boivin » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-245-17 INTITULÉ : RICHARD CHAMPAGNE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 avril 2018 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE BOIVIN COMPARUTIONS : Anne-Julie Asselin Claude Provencher Pour le demandeur Stéphanie Yung-Hing Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Trudel Johnston & Lespérance Montréal (Québec) Pour le demandeur Nathalie G. Drouin Sous-procureur générale du Canada Pour le défendeur
Source: decisions.fca-caf.gc.ca