Gestion M.-A. Roy Inc. c. Canada
Third-party premium payments on corporate life-insurance policies are a taxable benefit to the policy-holder corporations under the Income Tax Act.
At a glance
The Federal Court of Appeal upheld Tax Court findings that third-party insurance premium payments made on behalf of corporate policy-holders constituted a taxable benefit under ss 15(1) and 246(1) of the Income Tax Act. The case confirms that a shareholder-controlled structure cannot avoid benefit characterisation by pointing to eventual proceeds flowing elsewhere.
Material facts
Gestion M.-A. Roy Inc. and 4452712 Canada Inc. held six whole-life insurance policies with investment accounts totalling $20,000,000 on the life of their majority shareholder, Marc-André Roy. The premiums were paid not by the appellant corporations but by R3D, an operating company also controlled by M. Roy through Gestion Roy, which held the policies as revocable beneficiary to fund a future share redemption on M. Roy's death. The Minister of National Revenue assessed the appellants for taxation years 2014–2017 on the basis that those premium payments constituted a benefit. The Tax Court of Canada confirmed the assessments, and the appellants appealed to the Federal Court of Appeal.
Issues
- Did the Tax Court err in finding that annual premium payments made by R3D on insurance contracts held by the appellant corporations constituted a 'benefit' within the meaning of ss 15(1) and 246(1) of the Income Tax Act? - Did the Tax Court err in its valuation of that benefit for the taxation years in issue?
Held
The appeal is dismissed with costs. The Federal Court of Appeal affirmed that the premium payments made by R3D constituted a taxable benefit to the appellant corporations as policy-holders, and found no error warranting intervention in the Tax Court's valuation of that benefit.
Ratio decidendi
Where a third party pays insurance premiums on life-insurance policies held by a corporation, the corporation receives a taxable benefit equal to the premiums paid, regardless of whether it is named as beneficiary or ultimately receives the policy proceeds. Intent to confer a benefit is not a universal prerequisite to benefit characterisation under ss 15(1) and 246(1) of the Income Tax Act.
Reasoning
The court applied the palpable and overriding error standard of review, confirming that the high threshold requires the appellant to topple the entire tree, not merely shake its branches. The appellants argued they received no benefit because the policies were cancelled before M. Roy died and because they were not designated beneficiaries. The court rejected this, reasoning that for every year the appellants held policies with $20,000,000 in death-benefit coverage and all attendant rights, R3D paid the premiums on their behalf; that ongoing maintenance of coverage for nil cost to the holders was itself the benefit. The appellants' further argument that R3D received the investment-account surrender value was dismissed: as policy-holders, the appellants controlled the right to redirect those amounts and could have retained them; their choice to remit proceeds to R3D did not negate the benefit previously received. On intent, the court followed Laliberté, holding that the jurisprudence does not universally require proof that the paying party intended to confer a benefit on the shareholder, and still less the subjective intent of a majority shareholder. The question whether a transaction confers a benefit is predominantly one of fact, and no palpable and overriding error was identified. Finally, the court confirmed that the analysis under s 246(1) is substantially identical to that under s 15(1).
Obiter dicta
The court observed, consistent with Laliberté, that the analysis required under s 246(1) of the Income Tax Act is substantively the same as that under s 15(1), suggesting the two provisions operate in tandem without independent analytical divergence.
Significance
This decision reinforces that corporate-level insurance structures designed to fund share-redemption arrangements cannot escape shareholder-benefit rules simply by routing premium payments through a related operating company. It affirms and applies the Federal Court of Appeal's reasoning in Laliberté on the irrelevance of subjective intent to benefit characterisation, providing guidance to tax planners on the limits of split-ownership life-insurance strategies.
How to cite (McGill 9e)
Gestion M.-A. Roy Inc c Canada, 2024 CAF 16 (CAF)
Authorities cited
- Housen v NikolaisenHousen v Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235applied
- Canada v South Yukon Forest CorporationCanada v South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165applied
- Laliberté v La ReineLaliberté v La Reine, 2020 CAF 97applied
Read full judgment
Gestion M.-A. Roy Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2024-01-18 Référence neutre 2024 CAF 16 Numéro de dossier A-273-22, A-274-22 Contenu de la décision Date : 20240118 Dossiers : A-273-22 A-274-22 Référence : 2024 CAF 16 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN ENTRE : GESTION M.-A. ROY INC. et 4452712 CANADA INC. appelantes et SA MAJESTÉ LE ROI intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 janvier 2024. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 18 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20240118 Dossiers : A-273-22 A-274-22 Référence : 2024 CAF 16 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN ENTRE : GESTION M.-A. ROY INC. et 4452712 CANADA INC. appelantes et SA MAJESTÉ LE ROI intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 18 janvier 2024.) LE JUGE BOIVIN [1] Les appelantes, Gestion M.-A. Roy Inc. (Gestion Roy) et 4452712 Canada Inc., se pourvoient à l’encontre du jugement du juge Smith de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI), rendu le 28 novembre 2022 (2022 CCI 144). La CCI a confirmé les cotisations émises par la ministre du Revenu national à l’égard des années d’imposition 2014, 2015, 2016 et 2017. La CCI a déterminé que des paiements de primes d’assurance effectués par un tiers (R3D) à l’égard de contrats d’assurance, dont les appelantes sont titulaires, constituent un avantage au sens des paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (Loi). [2] Les appelantes étaient titulaires de six (6) polices d’assurance-vie entière avec comptes de placement d’une valeur totale de 20 000 000 $. Les polices assuraient la vie de leur actionnaire majoritaire, Marc-André Roy, et les primes étaient payées par R3D, la bénéficiaire révocable. R3D est une société en exploitation détenue majoritairement par M. Roy par l’entremise de Gestion Roy. Cette structure a été conçue afin que R3D ait le capital nécessaire pour racheter ses actions de la succession de M. Roy advenant le décès de ce dernier. [3] Les appelantes soulèvent de nombreuses questions devant notre Cour, mais elles se résument en fait à la question suivante : la CCI a-t-elle erré en déterminant que les paiements des primes effectués par R3D, en l’espèce, à l’égard d’un contrat d’assurance, constituent un avantage au sens de la Loi? [4] La norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235). Comme l’a rappelé notre Cour à plusieurs reprises, notamment dans la décision Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 au para 46, ce fardeau est lourd : « Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier ». [5] Nous sommes tous d'avis que cet appel ne peut être accueilli. Nous souscrivons essentiellement à la démarche adoptée par la CCI et adoptons son analyse des questions en cause et son raisonnement juridique à leur égard. [6] Les appelantes font valoir qu’en tant que titulaires, elles n’ont jamais obtenu d’avantage puisque les polices d’assurance ont été annulées avant que le décès de M. Roy survienne et que de toute manière, elles n’étaient pas désignées comme bénéficiaires au contrat. Or, lorsque les appelantes étaient titulaires, faut-il rappeler que R3D payait les primes d’assurance année après année. Ce faisant, les appelantes ont reçu un avantage puisque pendant des années elles ont été titulaires de polices totalisant un capital-décès de 20 000 000$ avec tous les droits y afférant sans avoir à s’acquitter des primes. La CCI n’a pas erré en concluant qu’il existait d’une part, un avantage pour les appelantes, c’est-à-dire le maintien de la couverture d’assurance, et, d’autre part, un appauvrissement correspondant pour R3D, c’est-à-dire le montant payé au titre des primes d’assurance. [7] Les appelantes soumettent également qu’elles ne se sont pas vues attribuer un avantage puisqu’elles n’ont pas perçu la valeur de rachat des comptes de placement, celle-ci ayant été versée à R3D. En tant que titulaires des contrats, le choix de verser la valeur de rachat à R3D appartenait aux appelantes. Elles auraient tout autant pu conserver ces montants pour elles-mêmes. Nous ne décelons aucune erreur dans la conclusion de la CCI selon laquelle « le bénéfice qu’a reçu R3D avec l’aval de M. Roy n’est pas pertinent à l’avantage reçu par les appelantes, soit le montant des primes payées par R3D » car « le droit de rachat revient à l’assuré ou au titulaire de la police et non au bénéficiaire [R3D] » (Jugement de la CCI aux para. 72 et 102). [8] Les appelantes soutiennent de plus que R3D n’avait pas l’intention de leur conférer un avantage et qu’en réalité, lorsque la durée du contrat est prise en compte, l’intention était de conférer un avantage à R3D. Cependant, comme notre Cour l’a indiqué dans l’arrêt Laliberté : « la jurisprudence n’établit pas de manière universelle un lien entre un tel appauvrissement et l’intention d’une société, et encore moins avec l’intention subjective d’un actionnaire majoritaire » (Laliberté c. La Reine, 2020 CAF 97 au para. 44 (Laliberté)). La CCI a correctement conclu que la question de savoir si une opération commerciale confère un bénéfice à l’actionnaire est généralement une question de fait et nous ne décelons pas d’erreur qui justifierait notre intervention. [9] Compte tenu de notre conclusion quant à la qualification de l’avantage, nous ne voyons aucune erreur dans la détermination de la valeur de l’avantage qu’a faite la CCI pour les années en cause. [10] Finalement, nous partageons la conclusion de la CCI selon laquelle l’analyse à être effectuée au terme du paragraphe 246(1) est substantiellement la même que celle prescrite par le paragraphe 15(1) (voir Laliberté). [11] L’appel sera donc rejeté avec dépens. « Richard Boivin » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-273-22 ET A-274-22 INTITULÉ : GESTION M.-A. ROY INC. et 4452712 CANADA INC. c. SA MAJESTÉ LE ROI LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 18 janvier 2024 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE BOIVIN COMPARUTIONS : Julie Gaudreault-Martel Lisa-Marie Gauthier Pour les appelantEs Christian Lemay Éliane Mandeville Pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Julie Gaudreault-Martel BCF s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec) Pour les appelantEs Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Pour l'intimé SA MAJESTÉ LE ROI
Source: decisions.fca-caf.gc.ca