Hould c. La Reine
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Hould c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-02-28 Référence neutre 2006 CCI 23 Numéro de dossier 2003-1890(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003-1890(IT)G ENTRE : FRANÇOIS HOULD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus le 19 janvier 2005 à Sherbrooke (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Richard Généreux Avocate de l'intimée : Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997 sont admis, avec dépens, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2006. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2006CCI23 Date : 20060228 Dossier : 2003-1890(IT)G ENTRE : FRANÇOIS HOULD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] L'appelant conteste les nouvelles cotisations établies selon la méthode de l'avoir net par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) à l'égard des années 1994 à 1997 (la « période pertinente » ). Le ministre a ajouté au …
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Hould c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-02-28 Référence neutre 2006 CCI 23 Numéro de dossier 2003-1890(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2003-1890(IT)G ENTRE : FRANÇOIS HOULD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus le 19 janvier 2005 à Sherbrooke (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Richard Généreux Avocate de l'intimée : Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996 et 1997 sont admis, avec dépens, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2006. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2006CCI23 Date : 20060228 Dossier : 2003-1890(IT)G ENTRE : FRANÇOIS HOULD, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] L'appelant conteste les nouvelles cotisations établies selon la méthode de l'avoir net par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) à l'égard des années 1994 à 1997 (la « période pertinente » ). Le ministre a ajouté au revenu de l'appelant des revenus non déclarés de 34 550 $ en 1994, de 73 604 $ en 1995, de 62 697 $ en 1996 et de 39 969 $ en 1997, selon les détails fournis à l'annexe A de la Réponse à l'avis d'appel, et il a imposé, pour chacune de ces années, une pénalité selon le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Les cotisations ont été établies après la période normale de nouvelle cotisation, mais l'avocat de l'appelant a indiqué lors de l'audition qu'il n'allait pas en contester le bien-fondé en invoquant ce fait. Il convient aussi de souligner que l'avocate de l'intimée a reconnu au début de l'audition que le ministre aurait dû ajouter au revenu de l'appelant des revenus non déclarés de 58 697 $ (au lieu de 62 697 $) en 1996. [2] L'appelant soutient que le ministre a commis des erreurs dans le calcul de son revenu établi selon la méthode de l'avoir net. Pour faciliter la compréhension des points en litige, je reproduis ici les annexes C et D de la Réponse à l'avis d'appel, qui sont un sommaire des calculs effectués par le ministre pour établir les revenus non déclarés par l'appelant, et les annexes A et B de l'avis d'appel, qui sont un sommaire des calculs effectués par l'appelant pour établir ses revenus non déclarés. [3] Parmi les erreurs susmentionnées, on retrouve les suivantes : i) l'absence de certaines dettes, notamment un prêt de 25 000 $ que monsieur Guy Lemoyne aurait consenti à l'appelant en 1994 de même qu'un prêt de 35 000 $ que lui aurait consenti la Caisse populaire de Coaticook en 1995; ii) l'ajout des retraits : le ministre a établi que la plupart des retraits de l'appelant[1] provenant de Distribution F.H. enr., de Circuit M.H. inc., de Gérard Prévost inc., de ses comptes bancaires personnels et de ses cartes de crédit personnelles constituaient des dépenses de consommation de l'appelant pendant la période pertinente. L'appelant a soutenu que la méthode ainsi utilisée par le ministre pour établir son coût de la vie était totalement déraisonnable et illogique dans les circonstances. Par ailleurs, l'appelant a établi son propre coût de la vie en utilisant les données publiées par Statistique Canada (pièce A-1). Contexte [4] En 1994 et 1995, l'appelant exploitait une entreprise de vente d'outils et de pièces d'automobiles sous la raison sociale « Distribution F.H. enr. ( « Distribution » ), également connue sous la raison sociale « Promotions F.H. enr » . L'appelant a mis fin aux activités de Distribution au cours de l'année 1995. Au cours de cette année, l'appelant a transféré le stock de Distribution à la société Gérard Prévost inc., qui exploitait une entreprise de vente de pièces d'automobiles à Lennoxville. Les actions de Gérard Prévost inc. avaient été acquises en 1995 par la société 9023-7256 Québec inc., dont les actions étaient détenues en parts égales par l'appelant et son père. En 1994, l'appelant a démarré l'exploitation d'une piste de course dans la municipalité de Coaticook. Cette entreprise a d'abord été exploitée personnellement par l'appelant, et les revenus de celle-ci étaient intégrés aux revenus de Distribution. Vers la fin de l'année 1994, la piste de course fut exploitée par la société Circuit M.H. inc. ( « Circuit » ). [5] Le ministre a utilisé la méthode de l'avoir net pour établir les revenus non déclarés de l'appelant d'une part parce qu'il avait constaté que l'appelant effectuait bon nombre d'opérations en argent comptant, et d'autre part parce que l'appelant conservait peu de pièces justificatives nécessaires au rapprochement des différents comptes des états financiers de ses sociétés et entreprises. Analyse Fardeau de la preuve [6] Tout d'abord, il faut traiter du fardeau de la preuve qui incombe à l'appelant dans ses appels. Mon collègue le juge Tardif a eu l'occasion de traiter du fardeau de la preuve dans une affaire soulevant, comme c'est le cas ici, une évaluation selon l'avoir net. [7] Dans l'affaire Bastille c. Sa Majesté la Reine, no 96-4370(IT)G, 9 décembre 1998, 99 DTC 431, 4 C.T.C. 2155, il a écrit aux paragraphes 5 et suivants : [5] Il m'apparaît important de rappeler qu'en cette matière, le fardeau de la preuve incombe aux appelants, à l'exception toutefois de la question des pénalités où le fardeau de preuve est imputable à l'intimée. [6] Une cotisation établie en vertu de la formule AVOIR NET ne peut jamais découler de la rigueur mathématique souhaitée et souhaitable en matière de cotisation. Il y a généralement une certaine partie d'arbitraire provenant de la détermination de la valeur des composantes. Le Tribunal doit décider de la raisonnabilité de cet arbitraire. [7] Le recours à ce procédé n'est d'ailleurs pas la règle. Il constitue en quelque sorte une exception utilisée dans les situations où le contribuable n'a pas en sa possession toutes les informations, documents et pièces justificatives pour permettre une vérification plus conforme aux règles de l'art et surtout plus précise quant au résultat. [8] Les assises ou fondements des calculs élaborés dans le cadre d'un avoir net sont tributaires en très grande partie des informations transmises par le contribuable faisant l'objet de la vérification. [9] La qualité, la vraisemblance, la raisonnabilité des informations ont donc une importance absolument fondamentale. [8] Un autre de mes collègues, le juge Bowman (tel était alors son titre), tenait les propos suivants dans l'affaire Ramey c. La Reine, no 91-547(IT), 20 avril 1993, A.C.I. no 142 (Q.L.), [1993] 2 C.T.C. 2119, 93 DTC 791, Je ne sous-estime pas les difficultés énormes, sinon pratiquement insurmontables, auxquelles l'appelant et son avocat se heurtent dans leur tentative de contester les cotisations d'actif net établies à l'égard d'un contribuable décédé. Estimer le revenu annuel d'un contribuable à partir de la valeur de son actif net est une méthode insatisfaisante et imprécise. C'est un instrument grossier que le ministre doit utiliser en dernier ressort. Une cotisation d'actif net repose sur une comparaison de l'actif net du contribuable, à savoir la valeur de l'actif moins le passif au début d'une année, avec son actif net à la fin de l'année. À la différence ainsi obtenue, on ajoute les dépenses qu'il a engagées pendant l'année. Le montant obtenu est réputé être le revenu du contribuable, sauf preuve contraire. Ces cotisations peuvent être inexactes dans une mesure indéterminée, mais elles sont valables jusqu'à preuve de leur inexactitude. Il est quasi impossible de les contester à la pièce. La seule façon vraiment efficace de les contester est de procéder à une reconstitution complète du revenu du contribuable pour l'année. Un contribuable dont les registres comptables et le mode de déclaration de revenus sont dans un tel fouillis que la cotisation d'actif net s'impose est souvent l'artisan de son propre malheur. [9] Dans les présents appels, seul monsieur Denis Simard, superviseur de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « Agence » ), a témoigné à l'appui de la position du ministre. Il convient de souligner que monsieur Simard était le superviseur de madame Ginette Leblond qui avait agi à titre de vérificatrice pour l'Agence dans la présente affaire. Madame Leblond n'a pas témoigné lors de l'audition. L'appelant a témoigné. Monsieur Guy Lemoyne, madame Lyne Émond et le père de l'appelant ont aussi témoigné à l'appui de la position de l'appelant. Je tiens à souligner que je n'ai pas tenu compte du témoignage de madame Émond, cette dernière ayant affirmé avoir débuté à travailler en l'an 2000 pour le bureau de comptables de l'appelant. Ainsi, elle n'a pu fournir d'explications pour la période pertinente. [10] Dans l'appréciation de la preuve fournie par l'appelant, il est nécessaire de commenter l'omission de faire comparaître certains témoins et de fournir de la preuve documentaire qui aurait pu confirmer les affirmations de l'appelant. Dans l'affaire Huneault c. La Reine, 98 DTC 1488, ma collègue la juge Lamarre rappelle au paragraphe 25 certains propos que tiennent les auteurs Sopinka et Lederman dans leur livre « The Law of Evidence in Civil Cases » et qui sont cités par le juge Sarchuk de notre cour dans l'affaire Enns c. M.R.N., no APP-1992(IT), 17 février 1987, 87 DTC 208 à la page 210 : Dans l'ouvrage de Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases, les auteurs font remarquer ce qui suit au sujet des conséquences de l'omission de faire comparaître un témoin, je cite : [TRADUCTION] Dans l'affaire Blatch v. Archer, (1774), 1 Cowp. 63, p. 65, Lord Mansfield a déclaré : Il existe certainement un principe voulant que tous les faits soient appréciés à la lumière de la preuve que l'une des parties était en mesure de produire et que l'autre partie était en mesure de réfuter. L'appréciation de ce principe a conduit à établir une règle bien connue selon laquelle l'omission d'une partie ou d'un témoin de produire une preuve que la partie ou le témoin était en mesure de produire et qui aurait peut-être permis d'élucider les faits, fonde la Cour à déduire que la preuve de la partie ou du témoin en question aurait été défavorable à la partie à laquelle l'omission a été attribuée. Dans le cas d'un demandeur auquel il incombe d'établir un point, l'effet de cette déduction peut être que la preuve produite sera insuffisante pour s'acquitter du fardeau de la preuve. Lévesque et al. c. Comeau et al., ([1970] R.C.S. 1010 (1971) 16 D.L.R. (3e ) 425). Appréciation générale de la crédibilité de l'appelant [11] En l'espèce, avant d'analyser en détail les faits pertinents, il est utile de faire certains commentaires généraux sur la crédibilité de l'appelant qui, je le rappelle, a été pratiquement le seul (à l'exception de monsieur Lemoyne et de son père) à témoigner à l'appui de son appel. Je souligne que l'appelant n'a véritablement produit que deux documents à l'appui de sa position, soit un contrat d'acquisition des actions de Gérard Prévost inc. (pièce A-3) et un contrat conclu par monsieur Clément Lavoie et l'appelant (pièce A-4). À mon avis, il serait dangereux d'accorder de la crédibilité au témoignage de l'appelant sans preuve concordante et probante sous forme de documentation ou de témoignages de témoins crédibles. [12] Les réponses de l'appelant étaient généralement vagues, imprécises et ambiguës. Trop souvent en contre-interrogatoire, il ne pouvait donner d'explications valables sur ses opérations; il répétait constamment que seuls ses comptables internes et externes étaient en mesure de donner des explications valables, comptables qui, je le rappelle, ne sont pas venus témoigner. Non seulement ses réponses étaient généralement vagues et imprécises, mais elles étaient parfois contredites par une preuve documentaire. À titre d'exemple, l'appelant a témoigné qu'il travaillait pour Gérard Prévost inc. de 1995 à 1997 et qu'il avait reçu à ce titre un salaire hebdomadaire de 500 $ pendant cette période. Toutefois, l'appelant n'a déclaré aucun revenu d'emploi provenant de cette société dans ses déclarations de revenus pour chacune de ces années[2]. De plus, dans ses déclarations de revenus pour les années 1996 et 1997, alors qu'il n'exploitait plus d'entreprise personnellement, l'appelant a déclaré des revenus d'entreprise pour lesquels il n'a pu donner quelque explication que ce soit. Certes, le fait que les événements soient survenus il y a plusieurs années peut expliquer certaines imprécisions ou certains trous de mémoire de l'appelant, mais de là à ne pouvoir expliquer pourquoi ses revenus d'emploi n'apparaissent pas dans ses déclarations de revenus et à ne pouvoir expliquer la nature de l'entreprise qu'il exploitait personnellement pendant ces années, il y a une marge. Pour ces raisons, j'ai accordé peu de valeur probante au témoignage de l'appelant lorsque non corroboré par une preuve documentaire sérieuse ou par le témoignage de témoins crédibles. Bilan [13] Je note à l'annexe A de l'avis d'appel que l'appelant ne conteste que deux éléments du bilan dressé par l'intimée. Je rappelle que le premier point contesté par l'appelant est lié à un prêt de 25 000 $ que monsieur Guy Lemoyne lui aurait consenti en 1994 alors que le deuxième point est lié à un prêt de 35 000 $ que lui aurait consenti la Caisse populaire de Coaticook en 1995. Prêt de 25 000 $ [14] Dans son avis d'appel, l'appelant a allégué avoir emprunté en 1994 la somme de 25 000 $ de monsieur Guy Lemoyne, un ami d'enfance, et avoir remboursé partiellement ce prêt en 1997 par la remise d'une motocyclette de marque Harley-Davidson d'une valeur de 9 000 $. Lors de son témoignage, l'appelant a expliqué que le produit de l'emprunt avait servi à acheter et à installer un système d'éclairage pour la piste de course qu'il exploitait. L'appelant a aussi témoigné que le solde de l'emprunt (16 000 $) avait été remboursé en argent comptant, et ce, à raison de deux versements de 4 000 $ en 1997 et de deux autres versements de 4 000 $ en 1998, en partie grâce à un emprunt consenti par son beau-frère. [15] La preuve de l'appelant sur ce point contesté reposait essentiellement sur le témoignage de l'appelant et de son ami d'enfance, monsieur Lemoyne, qui a corroboré « grosso modo » le témoignage de l'appelant à cet égard. L'appelant n'a pu appuyer son témoignage sur quelque preuve documentaire que ce soit, celle-ci étant inexistante. Je souligne que le prêt de 25 000 $ consenti en argent comptant ne portait pas intérêt et ne comportait aucune modalité de remboursement. Je note enfin qu'il n'existait aucune preuve documentaire liée au remboursement du prêt. Tout au plus la preuve a révélé qu'une motocyclette avait été vendue à un tiers en 1998 et ainsi qu'elle ne pouvait avoir été remise à monsieur Lemoyne (à titre de remboursement partiel du prêt) comme l'appelant l'avait d'abord soutenu dans son avis d'appel. Il aurait été fort intéressant d'entendre le témoignage du beau-frère qui aurait consenti à l'appelant un prêt en 1997 ou en 1998 dont le produit aurait servi à rembourser partiellement en 1997 ou en 1998 le prêt initial de 25 000 $. Évidemment, la preuve documentaire constatant le prêt consenti à l'appelant par son beau-frère était inexistante. L'appelant aurait pu soumettre la preuve documentaire liée à l'achat d'un système d'éclairage pour la piste de course. L'appelant avait une occasion unique d'appuyer sa crédibilité sur une preuve documentaire adéquate. Il ne l'a pas fait. J'en infère que cette preuve lui aurait été défavorable. Enfin, le fait que l'appelant n'ait pas soulevé à l'étape des oppositions l'existence de ce prêt de 25 000 $ a été aussi déterminant dans ma décision d'accorder peu de valeur probante au témoignage de l'appelant et de monsieur Lemoyne sur ce point. Pour ces motifs, je conclus que le ministre était en droit de ne pas tenir compte de ce prêt de 25 000 $ dans le bilan de l'appelant. Prêt de 35 000 $ [16] Le paragraphe 12 de l'avis d'appel se lit comme suit : Pour les fins de l'acquisition des actions de Gérard Prévost Inc., l'appelant a emprunté de la Caisse Populaire Desjardins de Coaticook une somme de 35 000 $. Circuit M.H. Inc. a été utilisé à titre de mandataire pour le compte de l'appelant pour les fins de l'ouverture de ce prêt et ce, à la demande de l'institution financière. [17] Le paragraphe 22 des arguments écrits de l'avocat de l'appelant sur ce point se lit comme suit : L'appelant a également plaidé qu'il avait emprunté une somme de 35 000 $ au cours de l'année 1995 pour les fins de l'acquisition des actions de Gérard Prévost Inc. L'appelant soutient que Circuit M.H. Inc. avait agi à titre de mandataire pour lui puisque la Caisse Populaire de Coaticook ne voulait pas transiger directement avec lui et que cette dernière avait également exigé une caution personnelle d'un dénommé Clément Lavoie. Pour les fins de démontrer qu'un montant de 35 000 $ devrait être ajouté au passif de son bilan pour les fins de l'avoir net, l'appelant a produit un contrat en date du 22 mars 1996 lors de l'audience sous la cote A-3. Ce contrat notarié mentionne que M. Clément Lavoie est « créancier » et que l'appelant est « débiteur » . Il est également mentionné que Circuit M.H. Inc. a signé un contrat de prêt à demande à la Caisse Populaire pour un montant de 35 000 $ portant intérêt à 10,25 %. M. Lavoie a signé un cautionnement pour ledit prêt. L'appelant soutient que le montant de 35 000 $ doit apparaître au bilan puisqu'il est le débiteur au contrat et que la clause 7 précise qu'il sera personnellement en défaut s'il « ne pais pas, à leur échéance respective, chacun des versements de capital ou d'intérêts dus aux termes des présentes » . Il a également hypothéqué en faveur de la Caisse Populaire et de M. Lavoie pour un montant de 35 000 $ l'immeuble dont il est personnellement propriétaire. [18] Il ressort de mon analyse du contrat (pièce A-3) signé par monsieur Clément Lavoie et l'appelant le 22 mars 1996 (le « contrat » ) les éléments suivants : i) Circuit M.H. inc. a signé un contrat de prêt remboursable à vue d'un montant de 35 000 $ portant intérêt au taux de 10,250 % l'an consenti par la Caisse populaire Desjardins de Coaticook (la « Caisse » ) en date du 7 décembre 1995; ii) monsieur Clément Lavoie, créancier de l'appelant aux termes du contrat, s'est porté caution de Circuit M.H. inc. envers la Caisse pour la somme de 35 000 $ aux termes d'un cautionnement spécifique signé le 7 décembre 1995; iii) afin de garantir à monsieur Lavoie le remboursement de toute somme que ce dernier pourrait être appelé à verser à la Caisse en vertu du cautionnement, l'appelant (appelé débiteur aux fins du contrat) a consenti la garantie suivante : l'appelant affectait et hypothéquait à monsieur Lavoie, jusqu'à concurrence de 35 000 $, un immeuble qui lui appartenait. [19] À mon avis, le contrat ne démontre nullement que l'appelant était le débiteur principal du prêt de 35 000 $ qui a été consenti par la Caisse le 7 décembre 1995. Le contrat illustre tout simplement que l'appelant était le débiteur éventuel de monsieur Lavoie dans l'éventualité où ce dernier aurait été tenu de verser quelque somme que ce soit à la Caisse aux termes du cautionnement qu'il avait consenti le 7 décembre 1995 à la Caisse pour garantir le remboursement du prêt de 35 000 $ consenti le même jour par cette dernière à Circuit M.H. inc. [20] En définitive, la preuve de l'appelant selon laquelle Circuit M.H. inc. avait agi à titre de mandataire aux fins du prêt de 35 000 $ ne repose que sur le témoignage de l'appelant. Il m'est difficile de prêter foi à la version des faits donnée par l'appelant sur ce point alors que la preuve documentaire va carrément en sens contraire. [21] J'en conclus que le bilan de l'appelant préparé par le ministre est exact et qu'ainsi l'avoir net de l'appelant a augmenté de 2 354 $ en 1994, de 10 255 $ en 1995, de 20 164 $ en 1996 et de 4 126 $ en 1997. Dépenses de consommation établies par l'appelant [22] Je rappelle que la méthode de l'avoir net consiste sommairement à évaluer l'augmentation du capital d'un contribuable au cours d'une période donnée et à y ajouter son coût de la vie pendant la même période. [23] Pour établir ses dépenses de consommation pendant la période pertinente, l'appelant a établi son coût de la vie en utilisant les données produites par Statistique Canada[3] et a ainsi déposé en preuve (pièce A-1) un tableau à cet égard. Par contre, monsieur Denis Simard a témoigné qu'il n'avait pas retenu cette méthode pour établir les dépenses de consommation de l'appelant car il considérait que cette méthode était, en l'espèce, trop arbitraire. Les raisons invoquées à cet égard par monsieur Simard méritent d'être citées : Bon. L'autre méthode qu'on aurait pu prendre : y aller de façon arbitraire, en prenant Statistiques Canada. Parce que ça c'est encore très, très, très, très et très arbitraire, ça. Ça, on n'est pas capable de ça c'est ... Pour ça, pour faire cet ... pour avoir pris cette situation-là, il aurait fallu qu'on soit dans un contexte que le monsieur il a pas de compte de banque, puis la comptabilité dans l'entreprise, on ne peut pas s'y fier. Il n'y a pas de chiffres qui ont été comptabilisés et autrement dit il existe très peu de comptabilité. Q. Mais ça ne s'appliquait pas dans le cas qu'on a. R. Mais dans notre cas, ça ne s'appliquait pas. Ça ne s'appliquait pas. [24] Je note à la pièce A-1 que l'appelant a déduit de son coût de la vie pour chacune des années de la période pertinente la somme de 7 200 $ à titre de contribution du conjoint. En effet, l'appelant a témoigné avoir habité successivement avec deux conjointes de fait pendant la période pertinente. Pourtant, l'appelant n'a pas indiqué avoir eu un conjoint pendant la période pertinente dans ses déclarations de revenus. Compte tenu du peu de valeur probante que j'accorde au témoignage de l'appelant lorsque non étayé par des documents sérieux ou par le témoignage de témoins indépendants et crédibles, je suis d'avis que l'appelant ne pouvait déduire cette somme de 7 200 $ de son coût de la vie. Par conséquent, le coût de la vie de l'appelant, tel qu'il appert à l'annexe A, serait de 17 750 $, de 17 960 $, de 18 175 $ et de 18 395 $ respectivement pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997 plutôt que de 10 550 $, 10 760 $, 10 975 $ et 11 195 $ respectivement. [25] Par conséquent, si je modifie les montants à l'annexe B (sommaire des calculs effectués par l'appelant pour établir ses revenus non déclarés) liés à l'augmentation du capital et liés au poste « Coût de vie M. Hould » pour tenir compte de mes conclusions sur ces deux points[4], je constate que les revenus non déclarés tels qu'établis par l'appelant à l'annexe B seraient de 24 260 $ pour l'année 1994, de 23 543 $ pour l'année 1995, de 37 357 $ pour l'année 1996 et de 25 676 $ pour l'année 1997. Coût de la vie de l'appelant établi par l'intimée [26] Le ministre a déterminé que les retraits de Distribution, de Gérard Prévost inc. et par Circuit M.H. inc. des comptes de banque et des cartes de crédit avaient été utilisés par l'appelant à des fins de consommation personnelle. Ces retraits ont été apportés comme rajustements par le ministre dans le calcul des revenus non déclarés de l'appelant établis selon la méthode de l'avoir net. L'appelant a soutenu foncièrement que la méthode utilisée par le ministre pour établir son coût de la vie pendant la période pertinente était totalement déraisonnable et illogique dans les circonstances. Retraits des comptes bancaires et des cartes de crédit [27] Le ministre a notamment ajouté au coût de la vie de l'appelant les éléments suivants[5] : 1994 1995 1996 1997 i) Retraits de Caisse pop. Lennoxville # 10241[6] 42 726 $ 5 562 $ ii) Retraits Banque Nationale # 0354602[7] 60 $ 12 647 $ iii) Retraits Cartes de crédit (Mastercard)[8] 7 $ 671 $ 677 $ 1 656 $ iv) Retrait Cartes de crédit (Visa)[9] ____ _____ 185 $ 1 360 $ 7 $ 671 $ 43 648 $ 21 225 $ [28] Dans ses arguments écrits, l'avocat de l'appelant a soutenu à cet égard la position suivante : L'intimée a également ajouté des retraits des différents comptes de banque et des cartes de crédit de l'appelant. Ces ajustements de l'intimée sont également basés sur des prémisses déraisonnables et illogiques dans les circonstances. Ces montants retirés ont nécessairement été utilisés pour les différents apports dans les entités (Distribution F.H., Circuit M.H. Inc, 9023-7256 Québec Inc., Gérard Prévost Inc.). Le capital des différentes entités et les apports de l'actionnaire ont déjà été comptabilisés dans le bilan de l'appelant. De plus, ces retraits peuvent avoir été utilisés pour des dépenses d'entreprise (remboursées ultérieurement), pour l'achat de d'autres actifs comptabilisés au bilan de l'appelant et pour le paiement de dettes de l'appelant comptabilisées au bilan de l'appelant. En résumé, l'intimée ne peut attribuer le titre de « dépenses personnelles » pour des ajustements qui ont pour conséquence de comptabiliser en triple... [29] On peut affirmer sommairement que les retraits ne peuvent servir qu'à épargner (c'est-à-dire à acheter des éléments d'actif ou à payer des dettes) ou à consommer. Donc, il est vrai qu'en principe les retraits peuvent servir à épargner et que si tel est le cas, il y a double imposition puisque l'épargne (c'est-à-dire l'augmentation de l'avoir net) est déjà comptabilisée au bilan du contribuable lorsque le ministre utilise la méthode de l'avoir net pour établir les revenus non déclarés d'un contribuable. [30] On peut affirmer par ailleurs que, lorsque les retraits sont supérieurs à l'épargne déjà comptabilisée au bilan du contribuable, les retraits non utilisés pour l'épargne servent nécessairement à défrayer le coût de la vie du contribuable. Par exemple, en 1996, l'augmentation de l'avoir net de l'appelant était de 20 164 $ et les retraits liés aux cartes de crédit et aux comptes bancaires de celui-ci totalisaient 43 646 $. Par conséquent, on peut affirmer que les retraits non liés à l'épargne (23 482 $) ont été utilisés par l'appelant pour financer son coût de vie. [31] Même si en principe une partie des retraits peut être liée à l'épargne, encore faut-il que l'appelant, sur qui repose le fardeau de la preuve, puisse démontrer que des retraits ont été utilisés à cette fin. L'appelant devait me démontrer par des pièces justificatives, compte tenu de son peu de crédibilité, que des retraits ont servi à acheter des éléments d'actif ou à payer des dettes. Certes, l'appelant aurait pu faire des retraits en argent comptant et utiliser cet argent à des fins d'épargne. Dans un tel cas, l'appelant devait tout au moins me démontrer quels étaient les éléments d'actif et de passif qui ont été payés en argent comptant. [32] L'appelant dans la présente affaire s'est contenté de soulever des hypothèses sans pour autant les étayer par une preuve adéquate. Je rappelle que le fardeau de la preuve reposait sur l'appelant. Je ne crois pas que c'est en soulevant uniquement des hypothèses de double imposition que l'appelant pouvait relever le fardeau qui reposait sur lui. [33] Je note que le ministre, dans sa grande générosité, a soustrait de ces retraits les éléments suivants : 1996 1997 Paiements Crédit Trans Canada 2 610 $ 3 522 $ Montant accordé (sans pièces justificatives) 20 685 $ 21 016 $ On peut donc affirmer que ces éléments (dont les montants accordés sans pièces justificatives et donc déduits de façon purement arbitraire) compensent largement les retraits qui pourraient être liés à l'épargne déjà comptabilisée au bilan de l'appelant pour ces années. [34] Pour ces motifs, je conclus que le ministre était en droit d'apporter ces rajustements dans son calcul de l'avoir net pour établir les revenus non déclarés de l'appelant. Retraits de Distribution F.H. enr. [35] Le ministre a déterminé que tous les montants débités au compte 26330 (intitulé « Retraits » ) de Distribution (pièces I-15 et I-16) avaient été utilisés par l'appelant à des fins de consommation personnelle. Ces retraits (62 352 $ en 1994 et 89 312 $ en 1995) ont donc été apportés comme rajustements par le ministre dans le calcul de l'avoir net. [36] Le raisonnement du ministre sur ce point est le suivant : n'eût été de ces retraits de Distribution, les capitaux propres de cette dernière, qui apparaissent par ailleurs au bilan de l'appelant, aurait été d'autant plus élevés. Par exemple, n'eût été de ces retraits de 62 352 $ en 1994, les capitaux propres de Distribution au 31 décembre 1994 auraient été non pas de 22 724 $ mais bien de 85 076 $ et en conséquence l'augmentation de l'avoir net de l'appelant pour cette année n'aurait pas été de 2 354 $ mais bien de 64 706 $. [37] Je note que le ministre a soustrait de ces retraits de 62 352 $ apportés comme rajustements en 1994 les sommes suivantes : i) 10 937 $ à titre du remboursement d'un emprunt; ii) 3 650 $ à titre de paiement à Crédit Trans Canada; iii) 20 000 $ à titre de montant accordé sans pièces justificatives. [38] Je note aussi que le ministre, en 1995, a soustrait les sommes suivantes de ces retraits de 89 312 $ apportés comme rajustements : i) 4 272 $ à titre de paiement à Crédit Trans Canada; ii) 20 360 $ à titre de montant accordé sans pièces justificatives. [39] Les explications de monsieur Simard relativement à ces trois déductions de rajustements méritent d'être citées : R. Non, non, non, non, non. Le remboursement d'un emprunt là, c'est que dans le 62 352,40 $ ... Q. Oui oui. R. ... lorsqu'on a analysé, on s'est aperçu qu'il y avait, là-dedans il y avait des remboursements d'un emprunt qui avait été fait dans le 62 000 $; donc on est venu les enlever. Q. Oui. R. Puis même affaire pour « Paiement Trans-Canada Crédit » . Q. Hum, hum. R. Ok. C'est pour ça. On a détecté que ces montants-là provenaient d'un remboursement d'emprunt. Donc, il fallait l'enlever, sinon on aurait taxé l'emprunt[10]. [...] Q. Pourriez-vous nous expliquer concernant le 20 000 $ qui a été accordé sans pièces justificatives? R. O.K. MONSIEUR LE JUGE : Q. Et expliquez-nous cet élan de générosité. R. Oui, ça c'est ... Ça, il faut admettre là, ce que je vais vous expliquer là, c'est que dans ce dossier-là on avait un problème. On avait un problème, c'est que tout était mêlé, c'était vraiment mêlé. C'était vraiment là, puis on manquait de pièces justificatives, O.K. pour venir démontrer telle affaire; on manquait de toutes sortes d'éléments. C'était, on a accordé ces montants-là au fond pour s'assurer, c'était tout simplement pour s'assurer qu'il n'y aurait pas des argents qui auraient servi pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on a enlevé un 20 000 $ à chaque année; pour s'en assurer parce qu'on n'était pas capable de trouver une méthode qu'on pouvait suivre un chemin bien droit, dire; « C'est ça. » On n'était pas capable. C'est rare qu'on a un problème comme ça parce qu'il y a une entreprise enregistrée, il y a deux compagnies. On voit que tout est mêlé. Donc, on dit, on veut vraiment être sûr. Puis ça, je m'en souviens, c'est moi qui avais demandé au vérificateur de mettre ce montant-là parce que lui n'était pas d'accord avec ça. Moi je voulais être sûr qu'on le pénalisait pas. C'est tout simplement pour ça, pour arriver à des chiffres raisonnables. Tout simplement. C'est ça. Q. Donc, dans le fond 20 000 $ pour... c'est un montant qui aurait servi pour les fins des entreprises ou... R. Au cas où... Parce qu'on se disait : il est peut-être possible qu'il se soit pris de l'argent dans l'entreprise, mais finalement que ça aurait pas été inscrit. C'est peut-être possible. Ça reste que c'est dans le domaine du possible. Donc, pour être sûr et certain qu'on n'impose pas de façon démesurée, on a mis ce montant-là qui est complètement arbitraire là, il n'y a pas d'explication plus que ça là-dessus. Pourquoi qu'ils sont pas égals? C'est parce qu'on a... Q. Le coût de la vie? R. Oui, il y a une inflation. Q. La générosité indexée. R. La générosité... c'est ça. Q. Aïe, ça va être beau, ça, dans mon jugement. La générosité indexée[11]. [40] Les arguments écrits de l'avocat de l'appelant liés à ces retraits sont les suivants : Les montants faisant partie du calcul de l'avoir net de l'intimée intitulés « dépenses payées par Promotion FH » respectivement de 62 352,40 $ (1994) et 89 312,19 $ (1995) ne peuvent être ajoutés puisque ces montants font l'objet au minimum de « triple emploi » notamment pour les raisons suivantes : - le vérificateur a admis que le solde du compte « retraits » (I-15 et I-16) a été comptabilisé pour les fins de l'établissement de l'avoir net puisque ce compte fait partie du calcul de l'écriture « Équité de l'entreprise Distribution FH » que l'on retrouve au bilan de l'appelant. Les montants inscrits sous la rubrique « Équité de l'entreprise Distribution FH » au bilan de l'appelant pour les différentes années ne sont pas contestés; - le vérificateur a admis qu'il avait ajouté au calcul de l'avoir net sous la rubrique de « dépenses payées par Promotion FH » les retraits inscrits à la colonne débit seulement du compte « retraits » (pièces I-15 et I-16) respectivement au montant 63 352 $ pour l'année 1994 et de 89 312 $ pour l'année 1995; - ces ajustements ont le même effet que de calculé [sic] les retraits d'un compte de banque personnel sans égard à une analyse des dépôts; - il est évident à l'analyse du compte « retraits » pour les années 1994 et 1995 que l'appelant a retiré des montants selon différentes situations comme par exemple : pour le remboursement de dépenses d'entreprises, après avoir fait des apports personnels, pour le transfert dans d'autres comptes (carte de crédit, compte personnel, prêt, etc.); - l'appelant a déclaré des ventes pour un total de 162 237 $ pour l'année 1994 (pièce I-14) et certains de ses comptes clients comptabilisés dans ses ventes ont fait l'objet d'une écriture au compte « retraits » ; - le vérificateur a admis lors de son témoignage que le solde (ou balance) du compte « retraits » n'est pas vraiment significatif puisque les apports de l'appelant correspondent en totalité ou presque aux différents retraits pour la même période. Par exemple, le solde est de 953,31 $ au débit pour l'année 1995 (pièce I-16); - il appert de la pièce I-17 (extrait du compte 24030) que des transferts de fonds ont eu lieu entre Circuit M.H. Inc. et « Distribution F.H. » pour l'année 1995 confirmant ainsi le témoignage de l'appelant; - ces retraits (colonne débit) ont nécessairement été utilisés pour des apports subséquents (colonne crédit), pour le paiement de dettes, pour le paiement de cartes de crédit, pour le remboursement de dépenses d'entreprises, pour l'achat de biens qui ont été comptabilisés pour l'établissement de l'équité de « Distribution FH » ou pour l'établissement du bilan de l'appelant, etc. [41]Les arguments écrits de l'avocate de l'intimée liés à ces retraits sont les suivants : Distribution FH enr. 57. Dans le bilan de Distribution FH, pièce I-13, le Ministre a repris les chiffres de ce bilan, tel qu'il appert, de la pièce I-1 et du montant d'équité de Distribution FH Enr., figurant au bilan de François Hould, pièce I-2. 58. Il y [sic] lieu de se questionner sur le compte retraits # 26 330, pièces I-15 et I-16, afin de savoir pourquoi les mêmes chiffres du comptable ne seraient alors pas exacts? 59. Il est important de rappeler que les retraits de l'entreprise redéposés au compte personnel n'ont pas été considérés dans les ajustements puisque ceux-ci ont été inclus dans les retraits à son compte personnel. 60. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'est pas évident que l'analyse du compte retraits nous permette de voir qu'il y a eu des remboursements dans le compte avance puisque le contribuable n'a pas été capable de justifier les dépenses d'entreprise qu'il a payées et qui lui ont été remboursées par l'entreprise. 61. En effet, l'analyse du compte avance ne nous a pas permis de constater les écritures suivantes : Exemple : Achat de pièces d'automobile 1 232.57$ Entretien réparation 620.32$ Avance actionnaire 1 852.89$ Au contraire, on constate les écritures suivantes : Banque 1 500.00$ Avance 1 500.00$ (cette écriture représente une mise de fonds de l'actionnaire) 62. De plus, comme dans l'exemple précité, nous constations que la plupart des remboursements représentent des montants tels que 500$, 1000$. En conséquence, il n'est pas concevable du point de vue comptable, que l'appelant se soit fait rembourser des montants payés en argent comptant. 63. D'autre part, nous ne nions pas que le contribuable a payé des dépenses en argent comptant au sein de l'entreprise, mais nous disons qu'elles n'ont pas été inscrites au compte avance puisque la plupart des transactions s'effectuaient en argent comptant. 64. Compte tenu que la vérification a été effectuée par avoir net, tous les remboursements effectués par l'appelant ont été pris en compte dans son bilan. Ainsi, si nous n'avions pas considéré les remboursements, le solde serait plus élevé, entraînant une augmentation du capital et des revenus additionnels. [42] Il est possible que certains éléments d'actif acquis par l'appelant en 1994 et 1995 et que le paiement de certaines dettes par ce dernier pendant ces années aient été financés par ces retraits, auquel cas il y aurait double imposition puisque l'épargne (achat d'éléments d'actif ou paiement de dettes) est déjà comptabilisée au bilan de l'appelant lorsque le ministre utilise la méthode de l'avoir net pour établir les revenus non déclarés de l'appelant. Je note cependant que l'avoir net de l'appelant a augmenté de 2 364 $ en 1994 et de 4 255 $ en 1995, alors que les retraits en cause étaient de 62 352 $ en 1994 et de 89 312 $ en 1995. Donc, seulement une partie des retraits peut avoir servi à l'épargne. Même si en principe une partie des retraits peut être liée à l'épargne, encore faut-il que l'appelant, sur qui repose le fardeau de la preuve, puisse faire la preuve que des retraits ont été utilisés à cette fin. [43] Dans ses arguments écrits, l'avocat de l'appelant évoque plusieurs autres hypothèses pour démontrer que ces retraits apportés comme rajustements par le ministre constituent au minimum un triple emploi. Je suis d'avis que l'appelant ne pouvait relever le fardeau qui reposait sur lui sur ce point en soulevant des hypothèses de triple imposition sans pour autant les étayer par une preuve adéquate. La plupart des explications de l'appelant[12] sur certains montants débités au compte 26330 étaient vagues et imprécises. On ne peut relever le fardeau qui repose sur nous en répondant « c'est probablement... » , « c'est sûrement une erreur d'inscription » , « il faudrait revérifier mes factures » , « je devrais vérifier absolument face à la comptabilité à l'époque c'est quoi qui était subvention par eux autres, là » . [44] Je rappelle que le ministre a déduit de ces retraits apportés comme rajustements certains montants liés au remboursement de certaines dettes de l'appelant. Je rappelle enfin que le ministre a généreusement déduit de ces retraits, et ce, de façon purement arbitraire, une somme de 20 000 $ qu'il a indexée. [45] Pour ces motifs, je conclus que le ministre était en droit d'apporter ces rajustements dans le calcul de l'avoir net de l'appelant. Retraits de Circuit M.H. inc. [46]Le ministre a établi[13] que certaines dépenses engagées par Circuit M.H. inc. (soit 266,86 $ en 1994, 3 919 $ en 1995, 23 163,75 $ en 1996 et 34 999,87 $ en 1997) étaient des dépenses effectuées par cette dernière
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