R. c. Gladstone
Court headnote
R. c. Gladstone Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-08-21 Recueil [1996] 2 RCS 723 Numéro de dossier 23801 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit commercial Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23801 Contenu de la décision R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723 Donald Gladstone et William Gladstone Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de l’Alberta, le Fisheries Council of British Columbia, la British Columbia Fisheries Survival Coalition et la British Columbia Wildlife Federation, le First Nations Summit, Delgamuukw et autres, Howard Pamajewon, Roger Jones, Arnold Gardner, Jack Pitchenese et Allan Gardner Intervenants Répertorié: R. c. Gladstone No du greffe: 23801. 1995: 27, 28, 29 novembre; 1996: 21 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Autochtones ayant offert à un acheteur un échantillon de produit du poisson pour savoir s’il était «intéressé» à s’en procurer ‑‑ Règlement exigeant un permis particulier pour la récolte et la vente du produit du poisson ‑‑ Autochtone…
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R. c. Gladstone Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-08-21 Recueil [1996] 2 RCS 723 Numéro de dossier 23801 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit commercial Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23801 Contenu de la décision R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723 Donald Gladstone et William Gladstone Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de l’Alberta, le Fisheries Council of British Columbia, la British Columbia Fisheries Survival Coalition et la British Columbia Wildlife Federation, le First Nations Summit, Delgamuukw et autres, Howard Pamajewon, Roger Jones, Arnold Gardner, Jack Pitchenese et Allan Gardner Intervenants Répertorié: R. c. Gladstone No du greffe: 23801. 1995: 27, 28, 29 novembre; 1996: 21 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Autochtones ayant offert à un acheteur un échantillon de produit du poisson pour savoir s’il était «intéressé» à s’en procurer ‑‑ Règlement exigeant un permis particulier pour la récolte et la vente du produit du poisson ‑‑ Autochtones n’ayant pas le permis requis pour vendre le produit du poisson ‑‑ Éléments de preuve indiquant que des échanges du produit du poisson avaient lieu sur une grande échelle avant le contact avec les Européens ‑‑ Existe‑t‑il un droit ancestral de récolter et de vendre le produit du poisson? ‑‑ Le droit ancestral est‑il éteint? ‑‑ Le règlement porte‑t‑il atteinte à un droit ancestral? ‑‑ Une telle atteinte serait‑elle justifiée? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) , 52 ‑‑ Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14, art. 61(1) ‑‑ Règlement de pêche du hareng du Pacifique, DORS/ 84‑324, art. (3). Droit commercial ‑‑ Tentative de vente ‑‑ Autochtones ayant offert à un acheteur un échantillon de produit du poisson pour savoir s’il était «intéressé» à s’en procurer ‑‑ Ce comportement équivaut‑il à une tentative de vente? Les appelants ont été accusés, aux termes du par. 61(1) de la Loi sur les pêcheries, d’avoir tenté de vendre de la rogue de hareng sur varech qui avait été récoltée sans le permis approprié, contrairement au par. 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique. Ils en avaient expédié une grande quantité dans la région de Vancouver et en avaient offert un échantillon à un marchand de poisson pour voir s’il était «intéressé» à s’en procurer. Au moment de son arrestation, l’un des accusés a exhibé un permis de pêche de subsistance des Indiens l’autorisant à récolter 500 livres de rogue de hareng sur varech. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique et la Cour d’appel de cette province ont maintenu les déclarations de culpabilité. La question constitutionnelle dont notre Cour a été saisie était de savoir si le par. 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique était inopérant dans les circonstances, en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , en raison de l'existence de droits ancestraux au sens du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Ils ont en outre soutenu que leurs actes étaient insuffisants pour constituer, en droit, une tentative de vente. Arrêt (le juge La Forest est dissident): Le pourvoi est accueilli. Y a‑t‑il eu tentative de vente? Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Les accusés ont tenté de vendre de la rogue de hareng sur varech. Le fait d’avoir expédié le produit dans la région de Vancouver, le fait d’en avoir apporté un échantillon au marchand de poisson et le fait de lui avoir expressément demandé s’il était «intéressé» à s’en procurer étaient des faits suffisamment proches des actes requis pour qu’il y ait perpétration de l’infraction de vente de rogue de hareng sur varech, de sorte qu’ils dépassaient la simple préparation et constituaient une tentative véritable. Le droit ancestral Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Pour être reconnue comme un droit ancestral, une activité doit être un élément d’une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en question. La première étape consiste à déterminer la nature précise de la revendication des appelants, compte tenu de facteurs tels que la nature de l’acte qui aurait été accompli en vertu d’un droit ancestral, le règlement gouvernemental qui violerait ce droit, et la coutume, pratique ou tradition invoquée pour établir l’existence du droit revendiqué. Le règlement en vertu duquel les accusés ont été poursuivis interdit complètement la vente ou l’échange de rogue de hareng sur varech sans un permis particulier. L’échange de la rogue de hareng sur varech contre de l’argent ou d’autres biens était, dans une certaine mesure, une caractéristique fondamentale, importante et déterminante de la culture distinctive des Heiltsuk avant le contact avec les Européens, et qu’il convient de qualifier de commerciale. Ces échanges faisaient partie intégrante de la culture distinctive des Heiltsuk avant le contact avec les Européens. Pour qu’elle soit protégée sur le plan constitutionnel, il faut démontrer qu’une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive de la collectivité autochtone marque une continuité avec des coutumes, pratiques ou traditions qui existaient avant le contact avec les Européens. La preuve satisfait à cette exigence. Les échanges commerciaux de rogue de hareng sur varech faisaient partie intégrante de la culture distinctive des Heiltsuk avant le contact avec les Européens et n’étaient pas une activité accessoire des activités sociales et rituelles de la collectivité. L'existence d’un droit ancestral d’échanger de la rogue de hareng sur varech sur une échelle commerciale a été établie. Le juge L’Heureux‑Dubé: Le paragraphe 35(1) doit recevoir une interprétation généreuse, large et libérale, et les ambiguïtés, doutes ou incertitudes doivent être résolus en faveur des autochtones. En outre, les droits ancestraux doivent être interprétés à la lumière des rapports spéciaux de fiduciaire et de la responsabilité de Sa Majesté vis‑à‑vis des peuples autochtones. Finalement, le dernier principe ‑‑ mais aussi le plus important ‑‑ est que les droits ancestraux protégés par le par. 35(1) doivent être interprétés dans le contexte de l’histoire et de la culture particulières de la société autochtone concernée, et en tenant compte du point de vue des autochtones eux‑mêmes quant à la signification des droits revendiqués. Il n’y avait pas lieu d’adopter la méthode fondée sur les «droits figés», qui s’attache aux pratiques autochtones. Au contraire, la définition des droits ancestraux devrait être axée sur la notion de «partie intégrante d’une culture autochtone distinctive» et devrait «permettre à ces droits d’évoluer avec le temps». La jurisprudence sur les droits ancestraux ou issus de traités concernant les échanges appuie l’établissement d’une distinction entre, d’une part, la vente et l’échange de poisson à des fins de subsistance, et, d’autre part, la vente et l’échange de poisson à des fins purement commerciales. Les droits ancestraux doivent être considérés comme formant les divers éléments d’un spectre. Le droit ancestral en cause correspond à la partie du spectre qui concerne la vente et l’échange de poisson à des fins commerciales, plutôt qu’à celle touchant les activités exercées à des fins de subsistance. La disposition législative faisant l’objet de la présente contestation constitutionnelle visait la vente et l’échange de rogue de hareng sur varech à des fins commerciales et non commerciales. Les activités de vente et d’échange de poisson à des fins commerciales ont été suffisamment importantes et fondamentales pour l’organisation sociale et la culture des Heiltsuk pendant une période considérable et ininterrompue pour avoir fait partie intégrante de leur culture. En conséquence, le critère applicable afin de caractériser les droits ancestraux protégés par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 est satisfait en l’espèce. Le juge McLachlin: En l’espèce, la preuve a démontré clairement l’existence d’un réseau d’échanges établi. Les Heiltsuk tiraient leur subsistance d’échanges fondés sur l’exploitation de la rogue de hareng sur varech. Ils comptaient sur ces échanges pour se procurer les biens nécessaires à la vie, principalement d’autres produits alimentaires. Il existait donc un droit ancestral. Le juge La Forest (dissident): Les conclusions de fait du juge du procès indiquent que les Heiltsuk échangeaient de la rogue de hareng sur varech déjà avant le contact avec les Européens et que ces activités portaient parfois sur de très importantes quantités de poisson. Ces activités avaient une importance spéciale pour les Heiltsuk en ce sens qu’ils pratiquaient ce genre d’activités d’échange parce qu’il était important pour eux de partager des ressources avec d’autres bandes n’ayant pas accès à celles‑ci. Cette importance spéciale faisait des échanges de rogue de hareng sur varech une partie de la culture distinctive de la bande. Par conséquent, les Heiltsuk possédaient, dans une certaine mesure, un droit ancestral d’échanger de la rogue de hareng sur varech. En dehors de ce contexte, on ne peut pas dire, en se fondant sur les conclusions de fait du juge du procès, que ces activités font partie intégrante de la culture distinctive des Heiltsuk et, en conséquence, il est impossible d’affirmer que les échanges qui ne sont pas effectués dans ce contexte font partie intégrante de la culture distinctive de la société heiltsuk. Les activités des appelants, qui, selon le juge du procès, ont été accomplies dans un contexte complètement différent, ne faisaient pas partie intégrante, par conséquent, de la culture distinctive des Heiltsuk et il n’y a donc pas eu atteinte aux droits ancestraux des Heiltsuk. Extinction Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: L’intention d’éteindre un droit ancestral doit être claire et expresse. Les régimes de réglementation changeants qui régissaient la récolte de la rogue de hareng sur varech n’exprimaient pas une intention claire et expresse d’abolir les droits ancestraux. Le règlement n’a peut‑être pas reconnu à ce droit la qualité de droit ancestral et ne lui a peut‑être pas accordé une protection spéciale, mais il n’a jamais interdit aux peuples autochtones d’obtenir des permis de pêche commerciale. Fait encore plus important, le gouvernement a, à divers moments, pris des mesures préférentielles en faveur de la pêche commerciale autochtone. Enfin, la nature du règlement invoqué à l’appui de l’extinction du droit est tout à fait différente de celle du document invoqué pour conclure à l’extinction dans les arrêts R. c. Horseman. Le juge L’Heureux‑Dubé: En ce qui concerne les questions de l’extinction et de l’atteinte prima facie, les motifs et les conclusions du juge en chef Lamer sont acceptés pour l’essentiel. Le droit ancestral des Heiltsuk de vendre et d’échanger de la rogue de hareng sur varech à des fins commerciales n’a pas été éteint par suite de la manifestation d’une «intention claire et expresse» du Souverain. La position selon laquelle le droit ancestral est considéré comme éteint dans les cas où il ne peut pas coexister avec les activités visées par les mesures législatives est inconciliable avec le test de «l’intention claire et expresse» privilégié au Canada. Les mesures législatives étaient insuffisantes pour éteindre le droit ancestral de vendre et d’échanger du poisson à des fins commerciales. Elles ne font que réglementer les activités autochtones et n’entraînent pas l’extinction du droit de les exercer. Le juge McLachlin: Le décret C.P. 2539 n’a pas éteint le droit ancestral des Heiltsuk d’utiliser la rogue de hareng sur varech comme moyen de subsistance. Il n’exprimait pas l’intention «claire et expresse» requise. L’objet le plus vraisemblable de ces mesures de réglementation était d’assurer la conservation du fretin de ce poisson. Une mesure ayant pour but la conservation d’une ressource n’est pas incompatible avec la reconnaissance d’un droit ancestral d’utiliser cette ressource. De fait, il n’y a eu aucune preuve que ces mesures visaient d’aucune façon le droit ancestral. Le juge La Forest (dissident): L’arrêt Sparrow permet seulement d’affirmer que l’État n’avait pas exprimé l’intention claire et expresse d’éteindre les droits ancestraux en ce qui concerne la pêche pratiquée à des fins alimentaires, y compris à des fins sociales et rituelles. Le décret C.P. 2539, qui a mis en place des restrictions à l’exploitation de cette pêche par les autochtones, indiquait une intention claire et expresse de la part de l’État d’éteindre les droits ancestraux relatifs à la pêche commerciale en Colombie‑Britannique ‑‑ si ces droits ont jamais existé. L’État a spécifiquement choisi de convertir des pratiques autochtones en droits prévus par la loi et a expressément décidé de limiter la portée de ces droits. Les droits ancestraux touchant des pratiques qui ont été spécifiquement exclues ont, de ce fait, été éteints. Atteinte prima facie Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Le critère énoncé dans l’arrêt Sparrow et permettant de déterminer si l’État a porté atteinte aux droits ancestraux comporte (1) la question de savoir si la loi en question a pour effet de porter atteinte à un droit ancestral existant et (2) celle de déterminer (i) si la restriction était déraisonnable, (ii) si le règlement était indûment rigoureux et (iii) s’il refusait aux titulaires du droit le recours à leur moyen préféré de l’exercer. Le critère est, dans une certaine mesure, fonction du contexte factuel dans lequel il a été formulé; en l’espèce, le critère doit être appliqué non seulement au par. 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique mais également aux autres aspects du régime de réglementation. Le simple fait qu’on réponde par la négative à l’une de ces questions n’empêche pas le tribunal de conclure à l’existence d’une atteinte à première vue. Cette réponse négative n’est qu’un des facteurs que le tribunal doit prendre en considération pour déterminer s’il y a eu atteinte à première vue. Le régime gouvernemental de réglementation de la récolte de la rogue de hareng sur varech peut être divisé en quatre éléments constitutifs: (1) l’État détermine la proportion des stocks de hareng qui sera récoltée au cours d’une année donnée; (2) il répartit les stocks de hareng entre les divers secteurs de la pêche de ce poisson (hareng prêt à frayer, rogue de hareng sur varech et autres types de pêche); (3) il répartit la part attribuée à la récolte de la rogue de hareng sur varech entre les divers groupes d’usagers (usagers commerciaux et Indiens pratiquant la pêche de subsistance); (4) il répartit les permis de pêche commerciale de la rogue de hareng sur varech. Les appelants ont démontré une atteinte à première vue à leurs droits ancestraux. Avant l’arrivée des Européens en Amérique du Nord, les Heiltsuk pouvaient récolter autant de rogue de hareng sur varech qu’ils le désiraient. Par suite de l’établissement du régime de réglementation, ils ne peuvent récolter que la quantité limitée de rogue de hareng sur varech à des fins commerciales autorisée par l’État. Le juge L’Heureux‑Dubé: Le paragraphe 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique entre directement en conflit, tant de par son objet que de par ses effets, avec la vente et l’échange de rogue de hareng sur varech par les autochtones sur une base commerciale et viole un tel droit ancestral. Ce droit n’a jamais été éteint par suite de la manifestation d’une intention claire et expresse du Souverain. Bien que l’analyse du juge en chef Lamer sur cette question soit acceptée, il y est souligné le caractère assez peu exigeant du fardeau qu’a la personne qui revendique un tel droit d’établir qu’une mesure législative porte atteinte à un droit ancestral existant. Dans le présent pourvoi, les appelants se sont nettement acquittés du fardeau qui leur incombait à cet égard. Le juge McLachlin: Un autochtone doit établir l’existence à première vue d’un droit d’accomplir l’acte prohibé en cause. Le ministère public peut repousser l’inférence qu’il y a atteinte en démontrant que, considéré dans son ensemble, le régime de réglementation respecte le droit ancestral collectif en question. Les Heiltsuk ont le droit de récolter et de vendre la rogue de hareng sur varech à des fins de subsistance, droit dont ils ont apparemment été privés par la disposition réglementaire en vertu de laquelle les appelants ont été accusés. Par conséquent, la première condition du critère est remplie. La preuve n’a pas indiqué si le permis délivré aux Heiltsuk respectait suffisamment leur droit ancestral de vendre de la rogue de hareng sur varech à des fins de subsistance. Il faudrait renvoyer l’affaire en vue de la tenue d’un nouveau procès afin de trancher cette question. Justification Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: La justification des atteintes aux droits ancestraux emporte l’application d’un critère à deux volets. L’État doit démontrer (1) qu’il a agi en vertu d’un objectif législatif régulier; et (2) que ses actions sont compatibles avec son obligation de fiduciaire envers les peuples autochtones. Dans une situation où le droit ancestral est intrinsèquement limité, et où il est, de ce fait, facile de déterminer s’il a été respecté et si les autres usagers peuvent être autorisés à pêcher, l’application de la notion de priorité formulée dans Sparrow est logique. L’arrêt Sparrow n’envisage pas de situations autres que celles où le droit ancestral est intrinsèquement limité. Toutefois, quand le droit ancestral ne comporte pas de limite intrinsèque, l’application de la notion de priorité formulée dans Sparrow signifierait qu’un droit ancestral deviendrait exclusif. Lorsque le droit ancestral en cause n’est pas assorti de limite intrinsèque, la doctrine relative à l’ordre de priorité commande que l’État démontre que, dans la répartition de la ressource, il a tenu compte de l’existence des droits ancestraux et réparti la ressource d’une manière qui respecte le fait que les titulaires de ces droits ont, en matière d’exploitation de la pêcherie, priorité sur les autres usagers. Il s’agit d’un droit à la fois substantiel et procédural. À l’étape de la justification, l’État doit démontrer que les modalités de répartition de la ressource ainsi que la répartition elle‑même reflètent l’intérêt prioritaire des titulaires des droits ancestraux à l’égard de cette pêcherie. Le contenu de ce droit de priorité ‑‑ qui, sans aller jusqu’à l’exclusivité, donne néanmoins préséance au droit ancestral ‑‑ doit rester assez vague tant que les actions de l’État n’ont pas été examinées dans des cas précis. Contrairement à l’arrêt Sparrow, où l’on a examiné le caractère justifiable des objectifs de conservation, le présent pourvoi soulève la question de savoir si d’autres objectifs gouvernementaux justifieront l’existence de restrictions aux droits ancestraux. Le régime de réglementation en cause ‑‑ la répartition de la récolte de la rogue de hareng sur varech ‑‑ ne concerne pas des questions de conservation: le fait que ce soit un groupe ou un autre qui soit autorisé à prendre le poisson ne change rien du point de vue de la conservation. Les objets qui sous‑tendent les droits ancestraux doivent non seulement servir à la définition de ces droits, mais également à la détermination des limites apportées à ceux‑ci et qui sont justifiables. Comme les sociétés autochtones distinctives existent au sein d’une communauté sociale, politique et économique plus large, communauté dont elles font partie et sur laquelle s’exerce la souveraineté de Sa Majesté, il existe des circonstances où, dans la poursuite d’objectifs importants ayant un caractère impérieux et réel pour l’ensemble de la communauté (compte tenu du fait que les sociétés autochtones font partie de celle‑ci), certaines restrictions de ces droits sont justifiables. Les droits ancestraux sont un élément nécessaire de la conciliation de l’existence des sociétés autochtones avec la communauté politique plus large à laquelle ces dernières appartiennent. Les limites imposées à ces droits sont également un élément nécessaire de cette conciliation, si les objectifs qu’elles visent sont suffisamment importants pour la communauté dans son ensemble. En ce qui concerne la répartition de ressources halieutiques données, une fois que les objectifs de conservation ont été respectés, des objectifs tels que la poursuite de l’équité sur les plans économique et régional ainsi que la reconnaissance du fait que, historiquement, des groupes non autochtones comptent sur ces ressources et participent à leur exploitation, sont le genre d’objectifs susceptibles (du moins dans les circonstances appropriées) de satisfaire à cette norme. Dans les circonstances appropriées, de tels objectifs sont dans l’intérêt de tous les Canadiens et, facteur plus important encore, la conciliation de l’existence des sociétés autochtones avec le reste de la société canadienne pourrait bien dépendre de leur réalisation. La preuve documentaire et testimoniale produite dans la présente affaire était insuffisante pour permettre à notre Cour de déterminer si ce régime est justifié. Le juge L’Heureux‑Dubé: La preuve était insuffisante pour permettre de trancher la question de la justification. Il est souscrit aux observations du juge en chef Lamer sur cette question, particulièrement en ce qui concerne la doctrine relative à l’ordre de priorité ainsi qu’à la décision de notre Cour dans Jack c. La Reine. Le juge McLachlin: Il n’était pas nécessaire d’examiner la question de la justification. La question de savoir si une telle atteinte était justifiée devrait être tranchée lors d’un nouveau procès. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêts appliqués: R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; R. c. Deutsch, [1986] 2 R.C.S. 2; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; arrêt examiné: R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672; distinction d’avec les arrêts: R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771; arrêts mentionnés: R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013; R. c. Van der Peet (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 75; R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd. (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 158; Jack c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 294; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; McKinney c. University of Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Attorney-General of British Columbia c. Attorney-General of Canada, [1914] A.C. 153. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Arrêts appliqués: R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; arrêts mentionnés: R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672; R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901; R. c. Jones (1993), 14 O.R. (3d) 421; United States c. Santa Fe Pacific Railroad Co., 314 U.S. 339 (1941); Jack c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 294. Citée par le juge McLachlin Arrêt appliqué: R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; arrêt mentionné: R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672. Citée par le juge La Forest (dissident) R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; Bande indienne des Heiltsuk c. Canada (1993), 59 F.T.R. 308; Canadien Pacifique Ltée c. Paul, [1988] 2 R.C.S. 654; Jack c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 294; R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771. Lois et règlements cités Acte des pêcheries, S.C. 1868, ch. 60, art. 13(9). Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 . Convention sur le transfert des ressources naturelles, art. 12 (confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930, L.R.C. (1985), app. II, no 26, annexe 2). Décret, C.P. 2539, 11 septembre 1917. Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) , 52 . Loi sur les pêcheries, S.C. 1952, ch. 119, art. 30. Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1927, ch. 73, art. 39. Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14, art. 34, 61(1). Loi sur les pêcheries de 1932, S.C. 1932, ch. 42, art. 30. Règlement de pêche de la Colombie‑Britannique, 8 mars 1894, C.P. 650, art. 1. Règlement de pêche de la Colombie‑Britannique, DORS/54‑659, art. 21A [aj. DORS/55‑260, art. 3] (1) [abr. DORS/74‑50, art. 9], (2) [abr. DORS/72‑417, art. 7]. Règlement de pêche du hareng du Pacifique, C.R.C., ch. 825, art. 17 (abr. & remp. DORS/80-876, art. 8). Règlement de pêche du hareng du Pacifique, DORS/84‑324, art. 17(1)a), b), 20(2), (3). Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/77‑716, art. 29. Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, art. 27(5) [aj. DORS/85‑290, art. 5]. Règlements de pêche particuliers à la Colombie‑Britannique de 1915, C.P. 297, art. 8(2). Règlements de pêche particuliers à la Colombie‑Britannique de 1922, C.P. 1918, art. 13(2). Règlements de pêche particuliers à la Colombie‑Britannique de 1925, C.P. 483, art. 15. Règlements de pêche particuliers à la Colombie‑Britannique de 1930, C.P. 512, art. 11(2). Règlements de pêche particuliers à la Colombie‑Britannique de 1938, C.P. 899, art. 10(2). Règlement sur l’immatriculation et la délivrance de permis pour la pêche dans le Pacifique. Doctrine citée Black's Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, «prima facie». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 133, 29 B.C.A.C. 253, 48 W.A.C. 253, [1993] 5 W.W.R. 517, [1993] 4 C.N.L.R. 75, qui a rejeté un appel interjeté contre la décision du juge Anderson (1991), 13 W.C.B. (2d) 601, rejetant un appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Lemiski de la Cour provinciale pour infraction au par. 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique. Pourvoi accueilli, le juge La Forest est dissident. Marvin R. V. Storrow, c.r., et Maria A. Morellato, pour les appelants. S. David Frankel, c.r., et Cheryl J. Tobias, pour l’intimée. Paul J. Pearlman, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Robert J. Normey, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. J. Keith Lowes, pour l’intervenant le Fisheries Council of British Columbia. Christopher Harvey, c.r., et Robert Lonergan, pour les intervenantes la British Columbia Fisheries Survival Coalition et la British Columbia Wildlife Federation. Harry A. Slade, Arthur C. Pape et Robert C. Freedman, pour l’intervenant le First Nations Summit. Stuart Rush, c.r., et Michael Jackson, pour les intervenants Delgamuukw et autres. Arthur C. Pape et Clayton C. Ruby, pour les intervenants Howard Pamajewon, Roger Jones, Arnold Gardner, Jack Pitchenese et Allan Gardner. //Le Juge en chef// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par Le juge en chef ‑‑ I. Les faits 1 Les appelants, Donald et William Gladstone, sont membres de la bande des Heiltsuk. Ils ont été accusés, aux termes du par. 61(1) de la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14, d’avoir offert de vendre de la rogue de hareng sur varech récoltée en vertu d’un permis de pêche de subsistance des Indiens, infraction prévue au par. 27(5) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, et d’avoir tenté de vendre de la rogue de hareng sur varech qui n’avait pas été récoltée en vertu d’un permis de catégorie J, infraction prévue au par. 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique, DORS/84‑324. Seules les accusations fondées sur le par. 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique sont encore en litige dans le présent pourvoi. 2 Les faits ayant donné lieu aux accusations remontent au mois d’avril 1988. Vers le 27 avril 1988, les appelants ont expédié de Bella Bella jusqu’à Richmond, banlieue de Vancouver, 4 200 livres de rogue de hareng sur varech. Le 28 avril 1988, ils ont apporté un seau contenant 35 livres de ce produit à la poissonnerie Seaborn Enterprises Ltd. à Vancouver. Au cours d’une conversation avec M. Katsu Hirose, propriétaire de Seaborn Enterprises Ltd., ils lui ont demandé s’il était «intéressé» à se procurer de la rogue de hareng sur varech. Ce dernier leur a répondu qu’il n’achetait pas ce produit à des autochtones. À leur sortie de l’établissement, les appelants, qui avaient été surveillés par des agents des pêches tout au long de l’opération, ont été arrêtés, et les 4 200 livres de rogue de hareng sur varech ont été saisies. Au moment de son arrestation, l’appelant William Gladstone a exhibé un permis de pêche de subsistance des Indiens l’autorisant à récolter 500 livres de rogue de hareng sur varech. 3 À la date où les appelants ont été inculpés, le par. 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique était ainsi rédigé: 20. . . . (3) Il est interdit à quiconque d’acheter, de vendre, d’échanger ou de tenter d’acheter, de vendre ou d’échanger de la rogue de hareng sur varech, à moins que celle‑ci n’ait été prise ou recueillie en vertu d’un permis de catégorie J. 4 Les appelants n’ont pas contesté les faits essentiels de l’affaire. Essentiellement, les appelants font valoir pour leur défense que, dans les circonstances de la présente affaire, les règlements violent leurs droits ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , de sorte qu’en vertu de l’art. 52 de cette loi ces règlements sont inopérants à leur égard. Ils soutiennent en outre que les faits concernant le transport de la rogue de hareng sur varech et la conversation avec M. Hirose sont insuffisants pour constituer, en droit, une «tentative de vente». 5 Voici le texte du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 : 35. (1) Les droits existants ‑‑ ancestraux ou issus de traités ‑‑ des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. II. Décisions des juridictions inférieures Cour provinciale, le juge Lemiski 6 Au procès, les appelants ont présenté une série d’arguments de forme concernant la preuve produite par le ministère public pour établir les éléments essentiels des infractions reprochées. Ils ont aussi prétendu que les conditions dont les permis de pêche étaient assortis constituaient une délégation irrégulière et que les règlements outrepassaient les pouvoirs du gouvernement fédéral. Aucun de ces arguments n’a été retenu au procès et tous, sauf un, ont été abandonnés dans le cadre du présent pourvoi. Comme il a déjà été souligné, les appelants continuent d’affirmer que les faits n’étayent pas la prétention du ministère public qu’ils ont «tenté de vendre» de la rogue de hareng sur varech. Le juge du procès a rejeté cet argument, statuant que [traduction] «la preuve de la «tentative de vente» est accablante». 7 Au procès, les appelants ont également plaidé que si, effectivement, ils ont tenté de vendre de la rogue de hareng sur varech, ils l’ont fait conformément à un droit ancestral reconnu et confirmé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Le juge du procès a accepté cet argument, statuant, en tant que conclusion de fait, que les Heiltsuk [traduction] «avaient continuellement échangé de la rogue de hareng sur varech au fil des ans, et ce jusqu’à nos jours». Il a en outre conclu que ce droit n’avait pas été éteint. Même si des règlements pris depuis 1927 ont eu pour effet de restreindre la récolte de la rogue de hareng sur varech, le juge du procès s’est appuyé sur l’arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, à la p. 1099, pour déclarer que les règlements en cause étaient «simplement une façon de contrôler les pêcheries et non de définir des droits sous-jacents»; étant donné ce fait, le juge du procès a statué que le ministère public n’avait pas établi l’existence d’une intention claire et expresse d’éteindre le droit ancestral des appelants de faire le commerce de la rogue de hareng sur varech. 8 Le juge du procès a décidé que les droits ancestraux des appelants avaient été violés par les règlements. Il a conclu qu’il était déraisonnable de restreindre les droits des appelants, que les règlements étaient susceptibles d’être indûment rigoureux et qu’ils privaient les appelants de leur moyen préféré d’exercer leurs droits ancestraux, de sorte que le critère énoncé dans Sparrow pour déterminer l’existence d’une atteinte avait été respecté. 9 Le juge du procès a toutefois conclu que l’atteinte aux droits ancestraux des appelants était justifiée. Il a statué que le ministère public avait démontré l’existence d’un objectif législatif régulier, dans la mesure où il existait un problème potentiel de conservation en ce qui concerne la rogue de hareng sur varech. De plus, il a jugé que, même si l’atteinte aux droits des appelants était excessive par rapport à l’objectif législatif, la Native Brotherhood of B.C. avait néanmoins été consultée. En somme, il a conclu que, vu la différence entre les activités des appelants et le droit ancestral en vertu duquel ils prétendaient avoir agi, la restriction apportée à leurs activités par les règlements était une atteinte justifiable à leurs droits. En conséquence, le juge du procès a déclaré les appelants coupables des deux chefs. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, le juge Anderson (1991), 13 W.C.B. (2d) 601 10 Les appelants ont eu partiellement gain de cause en appel devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Le juge Anderson a statué que même si les faits constatés par le juge du procès étayaient la déclaration de culpabilité des appelants coupables à l’égard de la tentative de vente de rogue de hareng sur varech, infraction prévue au par. 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique, ils n’appuyaient pas leur déclaration de culpabilité à l’accusation d’avoir offert ce produit, contrairement au par. 27(5) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique. Les propos des appelants à M. Hirose étaient seulement une invitation à traiter ensemble, non une offre de vente. 11 Le juge Anderson a dit être d’accord avec le juge du procès que l’effet des règlements sur les droits des appelants était insuffisant pour invalider leur application à ces derniers. Même si, à l’instar du juge du procès, il a conclu à l’existence d’un droit traditionnel d’échanger de la rogue de hareng sur varech et à la non‑extinction de ce droit, il a statué, au contraire du juge du procès, que les règlements de pêche ne portaient pas atteinte aux droits ancestraux des appelants. Il a conclu que le droit des appelants n’était pas un [traduction] «droit absolu et illimité de récolter n’importe quelle quantité de rogue de hareng et de vendre cette récolte commercialement». L’ampleur de l’opération que les appelants entendaient réaliser était incompatible avec les droits ancestraux qu’ils ont invoqués. Le droit ancestral d’échanger de la rogue de hareng sur varech est préservé par l’effet des permis de pêche de subsistance des Indiens et par les permis de catégorie J délivrés à la bande des Heiltsuk. L’interdiction de récolter plus de rogue de hareng sur varech que la quantité permise par règlement ne peut être considérée comme une atteinte aux droits ancestraux des appelants. 12 Le juge Anderson a donc fait droit à l’appel formé par les appelants contre la déclaration de culpabilité fondée sur le par. 27(5) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, mais il a rejeté leur appel quant à celle fondée sur le par. 20(3) du Règlement de pêche du hareng du Pacifique. Le ministère public n’a pas fait appel de la décision du juge Anderson accueillant l’appel formé par les appelants sur la question touchant le par. 27(5). Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 133 13 S’exprimant sur ce point au nom des juges de la majorité, le juge Hutcheon a rejeté l’argument des appelants que le ministère public n’avait pas prouvé les éléments essentiels de l’infraction de tentative de vente de rogue de hareng sur varech. Il a statué, au par. 13, que la distinction entre la simple préparation en vue de la vente et la tentative de vendre est [traduction] «affaire de «bon sens»», et que, en l’espèce, la preuve était suffisante pour établir que les appelants étaient coupables de tentative de vente. Le juge Hutcheon a également rejeté l’argument des appelants que, dans ces circonstances, les règlements constituaient une violation inconstitutionnelle des droits qui leur sont garantis par le par. 35(1) . Il a été d’avis, tout comme le juge du procès, que les appelants avaient établi l’existence d’un droit ancestral d’échanger de la rogue de hareng sur varech et que, compte tenu de la preuve historique démontrant qu’il y avait des échanges importants de ce produit par les Heiltsuk avant le contact avec les Européens, leurs activités étaient compatibles avec le droit ancestral revendiqué. Il a aussi partagé l’avis de ce dernier que les règlements constituaient une atteinte à première vue au droit ancestral des appelants d’échanger de la rogue de hareng sur varech, mais que cette atteinte était justifiée. 14 Le juge Hutcheon a conclu que l’atteinte aux droits des appelants était justifiée, mais pour des motifs différents de ceux du juge du procès. Il a jugé que ce dernier avait commis une erreur en s’appuyant sur les actions des appelants plutôt que sur l’effet des règlements sur ceux‑ci. Prenant en considération le régime de réglementation lui‑même, le juge Hutcheon a statué que les consultations menées auprès de la Native Indian Brotherhood of B.C. et l’attribution de rogue de hareng sur varech à la bande des Heiltsuk établissaient que l’État s’était acquitté de sa responsabilité envers les Heiltsuk et n’avait pas, par le fait même, porté une atteinte injustifiée aux droits ancestraux des appelants. 15 Le juge Macfarlane, au nom de deux autres juges, a souscrit à la conclusion du juge Hutcheon sur l’argument des appelants que le ministère public n’avait pas prouvé les éléments essentiels de l’infraction. Il a cependant dit être en désaccord avec l’analyse faite par le juge Hutcheon des arguments des appelants fondés sur le par. 35(1) . De l’avis du juge Macfarlane, les appelants n’ont pas démontré que la bande des Heiltsuk avait un droit ancestral de vendre commercialement de la rogue de hareng sur varech. Il a conclu que les faits constatés par le juge du procès n’établissaient pas que l’échange de rogue de hareng sur varech faisait partie intégrante de la culture distinctive des Heiltsuk. À son avis, au par. 50, [traduction] «les activités exercées aux temps des aborigènes étaient très différentes, de par leur qualité et leur nature, de celles révélées par la preuve en l’espèce». Toutefois, le juge Macfarlane a également statué que, s’il avait tort et qu’il existait un droit ancestral d’échanger de la rogue de hareng sur varech, il serait d’accord avec le juge Hutcheon que le ministère public s’était acquitté de la charge de la preuve sur la question de la justification. 16 Le juge Lambert a exprimé sa dissidence. Au par. 79, il a dit être d’avis que les appelants possédaient un droit ancestral d’échanger de la rogue de hareng sur varech [traduction] «en quantités mesurables en tonnes», droit
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
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