RCI Environnement Inc.(Centres de Transbordement et de Valorisation Nord-Sud Inc.) c. La Reine
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RCI Environnement Inc.(Centres de Transbordement et de Valorisation Nord-Sud Inc.) c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-07-27 Référence neutre 2007 CCI 647 Numéro de dossier 2005-3860(IT)G Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2005-3860(IT)G 2005-3861(IT)G ENTRE : RCI ENVIRONNEMENT INC. (CENTRES DE TRANSBORDEMENT ET DE VALORISATION NORD‑SUD INC.), appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ___________________________________________________________________ Appels entendus les 9, 11, 12, 13 et 27 juillet 2007, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Maurice Trudeau Me Geneviève Émond Avocate de l'intimée : Me Nathalie Lessard ___________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que la somme de six millions de dollars doit être pris en compte pour chacune des deux sociétés, dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition 1999, selon les motifs du jugement ci‑joints. L’intimée a droit aux trois quarts de ses dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décemb…
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RCI Environnement Inc.(Centres de Transbordement et de Valorisation Nord-Sud Inc.) c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-07-27 Référence neutre 2007 CCI 647 Numéro de dossier 2005-3860(IT)G Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2005-3860(IT)G 2005-3861(IT)G ENTRE : RCI ENVIRONNEMENT INC. (CENTRES DE TRANSBORDEMENT ET DE VALORISATION NORD‑SUD INC.), appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ___________________________________________________________________ Appels entendus les 9, 11, 12, 13 et 27 juillet 2007, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Maurice Trudeau Me Geneviève Émond Avocate de l'intimée : Me Nathalie Lessard ___________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) pour les années d'imposition 1999 et 2000 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que la somme de six millions de dollars doit être pris en compte pour chacune des deux sociétés, dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition 1999, selon les motifs du jugement ci‑joints. L’intimée a droit aux trois quarts de ses dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de décembre 2007. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2007CCI647 Date : 20071220 Dossiers : 2005-3860(IT)G 2005-3861(IT)G ENTRE : RCI ENVIRONNEMENT INC. (CENTRES DE TRANSBORDEMENT ET DE VALORISATION NORD‑SUD INC.), appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] RCI Environnement Inc. (RCI) et Centres de Transbordement et de Valorisation Nord‑Sud Inc. (CTVNS) ont interjeté appel de cotisations établies par le ministre du Revenu national (ministre) à l’égard des années d’imposition 1999 et 2000. La question en litige pour les deux sociétés est essentiellement la même; elles ont toutes les deux reçu une somme de 6 000 000 $ à la suite d’un règlement (Règlement) intervenu entre, d’une part, RCI, Société en commandite Saint‑Mathieu (SEC) et CTVNS, et, d’autre part, WMI Waste Management of Canada Inc. (WMI) et signé les 16 et 17 décembre 1998. En vertu du Règlement, Canadian Waste Services Inc. (CWS), une société liée à WMI, a versé 12 000 000 $ à Placement St‑Mathieu Inc.[1] (PSM) le 16 décembre 1998 pour mettre fin à des ententes de non‑concurrence ainsi qu’à tous les droits et à toutes les obligations qui en découlaient et pour libérer WMI et ses sociétés liées de toute obligation, de toute réclamation et de tout engagement découlant des ententes de non‑concurrence et d’une lettre de mise en demeure du 18 août 1998. Dans leurs états financiers, RCI et CTVNS ont inclus la moitié de cette somme, soit 6 000 000 $, à titre d’élément extraordinaire qu’elles ont considéré comme non imposable aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi). [2] En vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre a inclus dans le revenu de RCI et de CTVNS pour leur exercice financier terminé le 31 juillet 1999 les 6 000 000 $ comme un revenu tiré d’une entreprise, ce qui a eu comme conséquence de modifier le report d’une perte autre qu’en capital pour l’année d’imposition 2000. Le sort de l’appel pour 2000 dépend entièrement du traitement fiscal des 6 000 000 $ pour 1999. De façon subsidiaire, l’intimée soutient qu’une fraction de ces sommes constitue du revenu imposable en vertu de l’article 14 (montant en immobilisations admissible) ou de l’article 38 (gain en capital imposable). Par certificat daté du 1er février 2006, CTVNS s’est fusionnée avec RCI et la société résultant de la fusion est RCI Environnement Inc. (RCI 2006). Cette société soutient toujours que les sommes que RCI et CTVNS ont reçues constituent des gains fortuits non imposables. Faits [3] Lors de sa plaidoirie, l’avocate de l’intimée a produit le résumé chronologique des faits reproduit ci‑après. Je me suis permis d’y apporter quelques modifications qui sont indiquées entre crochets et qui tiennent compte souvent des suggestions de l’avocat de RCI 2006 : RÉSUMÉ CHRONOLOGIQUE DES FAITS : 1. Dans les années 1980, Lucien Rémillard1 possédait l’entreprise d’Intersan Inc. [Intersan exploitait et continue à exploiter une entreprise de gestion de déchets solides dans la grande région de Montréal et possède un site d’enfouissement à St‑Nicéphore, près de Drummondville.] 2. M. Rémillard a vendu l’entreprise d’Intersan Inc. à « Philip Environmental Inc. » [Philip] (une portion d’environ 70% en 1991 et le reste en 1995) [pour environ 100 000 000 $]. [2.1 En 1996 et 1997, CWS, une filiale d’USA Waste Services Inc. (USA Services), a fait l’acquisition de sociétés exploitant des entreprises de gestion des déchets solides ou d’actifs utilisés dans de telles entreprises. Il y a eu d’abord l’acquisition de Philip, ensuite de Laidlaw et, au début de 1997, des actifs possédés par WMI, à l’exclusion des actifs situés au Québec. Parmi les actifs de Philip, il y avait toujours Intersan. Selon la pièce I‑2 et le témoignage de monsieur Sutherland‑Yoest, le président de CWS à l’époque.)] 3. En 1997, M. Rémillard crée les sociétés appelantes2 afin de procéder à l’acquisition d’actifs [tous situés au Québec] possédés par […] WMI […], y compris toutes les actions de WMI Québec Inc., qui étaient détenues par WMI (« l’acquisition »). 4. Le, ou vers le 27 juin 1997, […] PSM paie à […] CWS la somme de 3 millions de dollars pour que cette dernière obtienne de Philip […] de libérer PSM et Lucien Rémillard d’une clause de non-concurrence signée le 31 juillet 1995 à l’occasion de la vente d’Intersan (I‑1, onglet 2). C’est David Sutherland‑Yoest qui a favorisé cette transaction et c’est lui qui a présenté L. Rémillard à WMI. […] 5. Le 30 juillet 1997, on procède à l’acquisition : RCI [acquiert] des actifs pour la somme de 3 608 600 $3, CTVNS [acquiert] les actions de WMI Québec Inc. pour la somme de 1 200 000 $4 (ou 1 202 899 $ selon le taux de change utilisé pour les actifs), ainsi qu’un terrain et un immeuble (poste de transfert) pour la somme de 3 000 000 $5 (ou 3 007 199 $ selon le taux de change utilisé pour les actifs). 6. De plus, […] SEC a acquis des droits dans des contrats [de prestation de services aux clients québécois de WMI] pour la somme de 9 350 000 $ [et, selon l’admission faite par l’avocat de RCI 2006, les services ont été rendus par RCI en vertu d’un contrat de sous-traitance donné par SEC. Selon les notes aux états financiers de RCI, cette société a reçu $9,1 millions pour ces services en 1998 (note 10), $5,6 millions en 1999 (note 12) et $3,2 millions en 2000 (note 12) alors que pour les mêmes années elle a payé des « frais de référence » de $99 928 en 1998, de $ 375 868 en 1999 et de $ 565 241 en 2000. (Voir pièce A‑2, onglets 1 à 3).]6 7. PSM [PSM, SEC, RCI et CTVNS (Groupe RCI)] a aussi acquis les comptes [débiteurs] de WMI et WMI Québec Inc. pour la somme de 1 361 053 $7. 8. L’ensemble des transactions intervenues le 30 juillet 1997 se serait donc effectué pour une somme totale d’environ 17 250 000 $8 [12 500 000 $US], plus la somme de 1 361 053 $ pour les comptes [débiteurs] (ces montants ne tiennent pas compte du 3 millions $ payé [par PSM] à CWS pour régler l’entente de non-concurrence avec Philip). 9. Comme condition aux transactions du 30 juillet 1997, WMI devait signer des ententes de non-concurrence avec RCI et CTVNS [et une entente de non-sollicitation avec SEC (ces trois ententes étant appelées « ententes de non-concurrence »)]. 10. Aucune considération monétaire n’a été payée par [le Groupe RCI] pour l’obtention des ententes de non-concurrence (aucune partie du prix de vente n’est alloué à cette clause en particulier). Voir pièce I‑1, onglet 2 (annexe 2.3) et avis d’appel, 2005‑3861(IT)G, par. [7] et avis d’appel 2005‑3860, par. [7] et pièce I‑7, p. [32] et [53], [extraits du témoignage au préalable de monsieur Jacques Plante, qui était à l’époque le directeur des finances chez RCI]. 11. Ces ententes avaient une durée de 60 mois (5 ans). Elles comportent plusieurs engagements et notamment, WMI devait [faire des efforts commerciaux raisonnables pour diriger vers RCI les clients] de certains [comptes] appelés les « National Accounts » [dans la mesure où cela était possible]9. 12. Au moment de la signature des ententes de non-concurrence (30 juillet 1997), Intersan Inc. opérait au Québec et notamment sur le territoire du Grand Montréal. 13. Le territoire où RCI et CTVNS exercent leurs activités est celui du Grand Montréal et le compétiteur le plus important est Intersan [...]. [D’autres compétiteurs, dont Browning Ferris Industries (BFI), y sont également présents. BFI y possède également un site d’enfouissement.] CTVNS exploite [d]es [c]entres de transbordement [à] Laval et [à] St-Rémi. [Intersan en exploite un à Longueuil.] 14. Également, un contrat intitulé « General Agreement » a été conclu le 30 juillet 1997. On y prévoit, entre autres, que toute indemnité payable en relation avec les divers contrats d’acquisition, ou les contrats accessoires, est limitée à 12,5 M$ US. Cependant, Davi[d] Sutherland‑Yoest mentionne ne pas avoir été mis au courant de cette clause. 15. Dans l’année suivant l’acquisition par [le Groupe RCI], WMI a procédé à une fusion avec [USA Services]. [Il est plus précis de dire que la société mère de WMI, Waste Management Inc. (WMI USA) s’est fusionnée avec USA Services.] Intersan était alors détenue par CWS, une filiale de [USA Services] (voir I‑2). La nouvelle entité fusionnée est devenue Waste Management Inc. (WM [1998]). [En raison et à cause de la fusion, WMI et CWS (y compris sa filiale Intersan) sont devenues les filiales de WM 1998. (Voir le paragraphe 13 de l’avis d’appel de RCI.) Comme suite à cette fusion, l’engagement de non‑concurrence qu'a pris WMI envers RCI visait donc sa société mère, WM 1998, et les nouvelles filiales de CWS (y compris Intersan). (Voir le paragraphe 14 de l’avis d’appel admis par l'intimée.) Le chiffre d’affaires global de WM 1998 était de douze milliards de dollars.] 16. L’entente intervenue pour procéder à cette fusion a fait l’objet d’un communiqué le 11 mars 1998 [et la fusion s’est concrétisée le 17 juillet 1998] (I‑3, ong. 1 et 9 et témoignage de David Sutherland-Yoest). 17. Le 25 mars 1998 (à peine 8 mois après l’acquisition), RCI et autres [par l’intermédiaire de Me Maurice Trudeau] ont envoyé une mise en demeure à Intersan […], en s’appuyant sur le communiqué du 11 mars 1998 pour rappeler les obligations contractées par WMI dans les clauses de non-concurrence. Les appelantes reprochaient l’absence totale d’effort pour la réalisation du transfert de contrats provenant des « National Accounts » de WMI pour leur bénéfice. En plus, elles alléguaient qu’Intersan […] se lançait dans une guerre des prix, pour s’approprier ces National Accounts et plus particulièrement ceux des magasins Winners (I‑3, onglet 1, p. 2). 18. Par cette lettre du 25 mars 1998, RCI et autres demandaient la cessation immédiate de ces manœuvres et le paiement « d’une indemnité compensatoire à titre de dommages présentement estimée à 250 000.00 $ » (I‑3, onglet 1, p. 2). 19. Le 27 mars 1998, Me Dick Van Wyck répondait pour Intersan […] par une lettre brève à la mise en demeure du 25 mars (I‑3, onglet 2) [demandant notamment à Me Trudeau de lui transmettre les ententes de non‑concurrence]. 20. Le 16 avril 1998, RCI et autres [par l’intermédiaire de Me Trudeau] écrivaient une nouvelle mise en demeure à Intersan […] et à son Directeur général (I‑3, onglet 3). [Dans cette lettre, on reprochait aux destinataires des manquements à leurs obligations contractuelles et légales, notamment à l’égard du transfert des « national accounts », et une concurrence déloyale.] 21. On y souligne que rien n’a été fait, suite à la première mise en demeure. De plus, on y allègue des actes par lesquels Intersan […] aurait créé une mauvaise réputation à M. Rémillard et à l’appelante. On y précise « La position de monopole au Québec de Intersan […] résultant de ses nombreuses acquisitions et de la fusion de [USA Services] avec [WMI USA] ne saurait placer Intersan […] au dessus des lois du Québec et du Canada ». Au paragraphe suivant de la lettre, il est demandé une intervention immédiate pour « limiter le préjudice subi à ce jour par RCI », [et on invoque plus loin] un possible recours administratif auprès du Bureau canadien de la concurrence. [Par contre, il n’est pas question du quantum des dommages‑intérêts dans cette lettre.] 22. Le 29 juillet 1998, une firme d’avocats américaine a rendu une opinion juridique qui aurait porté, selon I-6, sur la possibilité de forcer l’exécution spécifique des ententes de non-concurrence, en vertu des lois du Delaware aux États-Unis (I-3, onglet 4). [La teneur de cette opinion n’a pas été mise en preuve.] 23. Le 3 août 1998, des résolutions de l’administrateur unique (Lucien Rémillard) de RCI et de CTVNS ont été adoptées. Il y est mentionné, entre autres, que RCI et CTVNS considèrent qu’il serait important que SEC soit partie à tout recours pouvant être intenté contre WMI, que SEC est prête à y consentir, si elle n’a aucun[s] frais à engager et qu’elle renonce à tout avantage dont elle pourrait bénéficier, suite à la décision d’un tribunal compétent ou à la suite d’un règlement hors Cour. [Aucun autre élément de preuve n’a été produit relativement à cette entente avec SEC.] Ces résolutions se terminent en mentionnant que puisque les parties désirent établir les modalités de l’institution des procédures – en conséquence, il est résolu que RCI et CTVNS soient partie[s] à une entente à intervenir en date de ce jour entre RCI, CTVNS et SEC, … (I-3, onglet 5). [Subséquemment à ces résolutions, aucune procédure judiciaire n’a été engagée.] 24. Le 18 août 1998, une nouvelle mise en demeure est expédiée par RCI et autres. Cette fois, le mandat a été confié à la firme d’avocats Langlois, Gaudreau et la mise en demeure est expédiée à l’ensemble des sociétés impliquées du Groupe [WM 1998] (I-3, onglet 7). [Dans cette lettre, on rappelle au Groupe WM 1998 que WMI s’était obligée à compter du 30 juillet 1997 au moyen de certains engagements — engagements de non‑concurrence, engagements de non‑sollicitation et engagement à ne pas mettre d'entrave à l'exercice des activités des sociétés bénéficiaires — pris envers le groupe RCI. En vertu des ententes de non-concurrence, WMI, pour son compte ainsi que pour le compte de ses sociétés liées, s'engageait pour une période de 60 mois à ne pas entrer en concurrence, directement ou indirectement, avec le Groupe RCI. On mentionne dans la lettre qu’en raison de la fusion de WMI USA et de USA Services, le Groupe WM 1998, y compris sa filiale Intersan, était lié par les ententes de non‑concurrence. De façon générale, la lettre de mise en demeure rappelle les différentes obligations résultant des ententes de non‑concurrence. Elle fait référence à certains manquements, dont, notamment le fait que WMI avait manqué à son obligation d’utiliser ses meilleurs efforts pour transférer les comptes nationaux au groupe RCI, le fait que WMI était également en manquement à son obligation de ne pas solliciter activement, directement ou par l’intermédiaire d’Intersan, les clients nationaux, le fait qu’Intersan exploitait alors une entreprise de gestion de déchets solides dans un rayon de 150 kilomètres de l’ancien établissement au Québec de WMI, et le fait que WM 1998 détenait des intérêts financiers dans une entreprise exerçant des activités de gestion de déchets solides, notamment par l’intermédiaire d’Intersan, dans un rayon de 150 kilomètres de l’ancien établissement de WMI. En plus, WMI et Intersan étaient en violation de leur obligation de ne pas solliciter de clients appartenant au Groupe RCI, de ne pas entraver les activités du Groupe RCI et de ne pas tenter de persuader des clients ou des fournisseurs de modifier leur relation avec le Groupe RCI. Toutefois, aucun montant de dommages‑intérêts n’est mentionné ni réclamé dans la lettre.] 25. Le 31 août 1998, une première facture de Langlois Gaudreau est reçue par RCI (I‑3, onglet 8). 26. Suite à cette lettre, M. David Sutherland-Yoest est avisé du « problème ». Il est mandaté pour le régler et il rend compte de ses démarches à John Drury, Président de [WM 1998]. 27. Le 4 septembre 1998, Me Dick Van Wyck répond à cette lettre pour le Groupe [WM 1998, à savoir WM 1998, WMI, CWS et Intersan], niant qu’Intersan [...] serait visée par les ententes de non‑concurrence, surtout qu’elle faisait déjà affaires sur le territoire du Grand Montréal en 1997 (soit, lors de l’acquisition). De plus, les actes reprochés à Intersan [...] sont niés et une invitation à procéder à une rencontre « to clear the air » est faite (I-3, onglet 9). […] 28. Le 16 octobre 1998 et le 12 novembre 1998, deux autres factures sont établies par Langlois Gaudreau au nom de RCI, en relation avec les clauses de non-concurrence (I-3, onglet 9). 29. Entre septembre et novembre 1998, David Sutherland-Yoest vient à Montréal rencontrer L. Rémillard […]. Il propose d’abord comme solution de réaliser des ententes commerciales pour « combiner » les opérations de l’appelante et d’Intersan, une solution profitable aux deux parties. 30. L. Rémillard refusait de négocier de telles ententes, tant que l’on ne réglait pas le « problème » relié aux ententes de non-concurrence. 31. David Sutherland-Yoest a proposé de payer 3 millions de dollars pour régler le « problème ». L. Rémillard en demandait 20 millions. Ils ont négocié. M. Rémillard ayant fait valoir à David Sutherland-Yoest ce que représentait, pour CWS, ses investissements au Québec [à savoir environ 200 000 000 $ d’actifs]. […] M. Sutherland-Yoest n’a pas identifié d’argument précis qui lui aurait permis de faire diminuer les demandes de Lucien Rémillard. Il aurait simplement fait valoir qu’il ne paierait pas le montant demandé, tout en faisant une contre-offre et ainsi de suite. 32. En novembre 1998, la somme de 12 millions $ est finalement convenue, verbalement, entre messieurs Sutherland-Yoest et Lucien Rémillard (avec approbation de John [Drury] de qui relève M. Sutherland-Yoest car ce dernier n’a pas l’autorité pour débourser un tel montant). [Selon M. Sutherland-Yoest, cette approbation ne requérait pas l’autorisation du conseil d’administration de WM 1998 parce qu’il ne s’agissait pas d'un montant suffisamment important pour une société qui avait un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars.] M. Rémillard demande [par la suite] à M. Roch Provencher, c.a. et vérificateur externe des sociétés de M. Rémillard, si la somme convenue est « raisonnable ». On ne demandait aucunement cette question à M. Provencher en relation avec l’impact fiscal de la somme. 33. Le 16 décembre 1998, l’entente de règlement hors Cour (intitulée « Release, Settlement and Termination Agreement ») a été signée [par monsieur Lucien Rémillard au nom de RCI, de CTVNS et de SEC] et prévoit le paiement de la somme de 12 millions, en contrepartie de l’annulation [à compter de cette date] des ententes de non-concurrence conclues en faveur de RCI, [SEC] et CTVNS et pour mettre fin à tout litige passé ou éventuel lié aux ententes de non-concurrence [concernant les sociétés du Groupe WN 1998 ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés et agents] ainsi que toute réclamation contenue à la lettre du 18 août 1998 [sans référence aux mises en demeure antérieures de Me Trudeau]. Cette entente est signée par M. Sutherland-Yoest pour WMI [le 17 décembre 1998] (I‑3, onglet 10). 34. Il n’existe aucune répartition du 12 millions entre les éléments [que cette somme] vise à « compenser ». 35. Le chèque de 12 millions a été tiré sur le compte bancaire de CWS (I‑3, onglet 12) [même si, selon l’avocat de RCI 2006, le payeur, aux termes du Règlement, est le Groupe WM 1998]. Il est possible que ce soit CWS ou Intersan qui ait enregistré cette sortie de fonds au niveau comptable. [...] 36. M. Sutherland-Yoest nous a indiqué qu’il est très probable que Intersan (comme les autres filiales de CWS) ait versé des honoraires de gestion à CWS. Notamment, CWS détient les droits dans les contrats nationaux. Ainsi, les filiales doivent verser des sommes à la maison mère pour desservir ces contrats. La maison mère est celle qui a le personnel administratif pour négocier ces contrats, entre autres. […] M. D’Addario [le gérant de WMI Québec avant l’acquisition et le gérant de RCI par la suite] nous a indiqué que la relation était identique pour RCI [(avant comme après l’acquisition) relativement aux contrats nationaux], qui [facturait ses services] à WMI, car cette dernière ne lui avait pas « transféré » les contrats nationaux, tel que le prévoyait [sic] les ententes de non‑concurrence. [En fait, ces ententes stipulent que WMI doit diriger les clients ou clients potentiels du programme de comptes nationaux vers RCI. Par contre, à l’article 4.3 du contrat d’achat de certains actifs de WMI par RCI, on parle de « transfert » de comptes nationaux. Selon monsieur D’Addario, ces contrats ont été donnés en sous‑traitance à RCI et cette dernière a été rémunérée par WMI pour ses services. Par conséquent, malgré la vente de ses actifs canadiens à CWS, il semble que WMI continuait à exploiter une entreprise.] 37. Une série de transactions a été conclue le même jour, [soit le 17 décembre 1998] dont [un bail,] une entente de services à être rendus par RCI à [CWS et] Intersan, des « assignments of customer contracts », [une entente relative au déchargement de déchets au centre de transbordement de CTVNS à St-Rémi et une entente de consultation] (I‑3, onglets 13 à 20). Il s’agit des contrats visant à « combiner » les opérations des deux [groupes de] sociétés et profitables à [tous les] deux. [Dans le cadre de cette série de transactions, RCI a également versé sept millions de dollars à CWS et à Intersan, dont cinq millions comme rémunération partielle pour des droits d’enfouissement et deux millions pour l’acquisition d’équipement (pièce I‑3, onglets 15 et 20). CWS et] Intersan [devaient] acquérir [RCI et CTVNS suivant l’art 13 de l’entente de services], mais cela ne s’est pas concrétisé. 38. RCI et CTVNS ont réparti la somme reçue [de 12 millions de dollars] également entre elles. 39. Elles ont déclaré [leur part de cette somme] dans une note à leurs états financiers [comme un « élément extraordinaire » reçu « afin d’éviter tout litige possible suite à la fusion aux États-Unis de USA Waste Services Inc et Waste Management Inc (U.S.) »] et [l’]ont considéré[e] comme [un montant non imposable]. [Dans leur avis d’appel, RCI et CTVNS ont décrit les « éléments extraordinaires » comme] des gains fortuits. RCI a par ailleurs déduit les frais professionnels [totalisant 24 076,82 $ avant taxes (voir la pièce I‑3, onglets 4 et 8)] encourus pour les mises en demeure et autres démarches reliées à l’obtention des 12 millions, dans ses dépenses [courantes] d’entreprise. [De façon surprenante, PSM a aussi passé en dépenses courantes le débours de 3 000 000 $ fait selon l’entente de services du 27 juin 1997 pour libérer PSM et monsieur Rémillard de leur engagement de non-concurrence envers Philip en 1997 (pièce I‑1, onglet 2, et le témoignage de monsieur Provencher).] 40. M. Lucien Rémillard n’a pas témoigné. Il n’a pas expliqué comment il a déterminé le montant « raisonnable » qu’il était prêt à accepter pour régler le « problème ». On ne sait pas non plus la teneur des opinions qu’il a reçues de ses conseillers juridiques, puisque l’appelante a choisi de ne pas renoncer au privilège que lui confère le secret professionnel. 1 Lucien Rémillard est [président et] l’administrateur unique de l’appelante (CTVNS et RCI, à l’époque). [CTVNS et RCI étaient détenues par un fiduciaire pour d’autres personnes non identifiées. Toutefois, il est clair qu’il s’agit de deux sociétés soeurs.] 2 CTVNS a été créée le 20 juin 1997 et RCI a été créée le 1er mai 1997. 3 Voir I‑1, onglet 4 (schedule 2.3) pour la répartition du prix de vente entre les actifs. 4 Il s’agit du montant figurant à l’annexe jointe à la « lettre d’intention » - I‑1, onglet 3. Le prix sur le contrat est de US $ 869,587). [Curieusement, il semble que WMI Québec n’agissait que comme mandataire de WMI depuis le 1er janvier 1993 et c’est cette dernière qui déclarait tous les revenus de WMI Québec avec les siens. Voir p. 2 du contrat de vente des comptes débiteurs par WMI à PSM du 30 juillet 1997, pièce I‑1, onglet 10.] 5 Il s’agit du montant figurant à l’annexe jointe à la « lettre d’intention » - I‑1, onglet 3. Le prix sur le contrat est de US $ 2,173,932). 6 Il s’agit du prix mentionné dans une annexe à la « Lettre d’intention » du 20 juin 1997, entre WMI et [PSM], I‑1, onglet 3. 7 Pièce I‑1, onglet 10, p. 4. [Toutes les sociétés du Groupe RCI sont décrites dans les contrats relatifs à l’achat des actifs de WMI comme ayant leur siège social au 85, rue St‑Paul Ouest, à Montréal et elles avaient comme président qui les représentait monsieur Lucien Rémillard (pièce I‑1, onglets 4 à 12)]. 8 I‑1, onglet 2 (schedule to the letter of intent). 9 Il s’agit de contrats visant des clients qui demandent des services au Québec et dans les autres provinces du Canada. Par exemple, il peut s’agir de chaînes de commerces comme les magasins Winners. [Voir l’art. 5.5 de l’entente de non-concurrence, pièce I-1, onglet 8] [4] La perception qu’avait monsieur Sutherland‑Yoest[2] des intentions de monsieur Rémillard au moment de la négociation de l’annulation des ententes de non‑concurrence était que ce dernier désirait ravoir son ancienne société, à savoir Intersan. En plus de vouloir réacquérir cette société, monsieur Rémillard désirait que WM 1998 abandonne le marché du Grand Montréal. Toujours selon monsieur Sutherland‑Yoest, l’argument invoqué par monsieur Rémillard pour justifier une augmentation de l’offre initiale de 3 000 000 $[3] faite par le Groupe WM 1998 était à peu près ce qui suit : « his argument [celui de monsieur Rémillard] was by [his] selling the non competition undertakings, we [WM 1998] would be protecting our assets in the Quebec market, on which we spent so much as 200 000 000 $ ». [5] Compte tenu de l’importance des ententes de non‑concurrence datées du 30 juillet 1997, il est utile d’en reproduire ici les principales clauses décrivant les obligations de WMI (désignée la partie de « First Part »)[4]: ARTICLE III CONFIDENTIALITY 3.1 The FIRST PART hereby agrees that it shall not, divulge, diffuse, sell, transfer, give, circulate or otherwise distribute to any Person whatsoever or whomsoever, or otherwise make public, any Confidential Information for a period of sixty (60) months from the date of this Agreement. 3.2 Except when authorized in accordance herewith, under no circumstance shall the FIRST PART reproduce any Confidential Information without the SECOND PART [sic] prior written consent. All reproductions of Confidential Information shall be governed by this Agreement and shall be treated as Confidential Information hereunder. 3.3 Any document or work composed, assembled or produced by the FIRST PART and containing Confidential Information shall be deemed to be Confidential Information within the meaning of this Agreement and shall be treated as such. 3.4 Notwithstanding any provision hereof, nothing in this Agreement shall prevent the disclosure of Confidential Information if such disclosure must be made in response to the formal request of a governmental body or is otherwise required under any applicable law; it being understood, however, that the FIRST PART, save for any filling [sic] and reporting to governmental or regulatory body in the normal course of business, shall inform the SECOND PART of such a request for disclosure in order that the latter may, at the appropriate time, decide whether or not to contest the said disclosure. ARTICLE IV NON‑COMPETITION 4.1 The FIRST PART shall not, for a period of sixty (60) months after the date of this Agreement, on his own behalf or on behalf of any Person, whether directly or indirectly, in any capacity whatsoever including, without limitation, as an employer, employee, mandator, mandatory, principal, agent, joint venturer, partner, shareholder, independent contractor, franchisor, franchisee, distributor, consultant, trustee or through any Person, carry on or be engaged in or have any financial interest in or be otherwise commercially involved in the Activity in all or part of the Territory. 4.2 Without limiting the generality of the foregoing and for greater certainty, the restrictions in this Section 4.1 above shall not prevent the FIRST PART: (i) from owning 20% or less of the shares or interest in any company or other entity that carries on or is engaged in or has any financial or other interest in or is otherwise commercially involved in any activity in all or part of the Territory which is the same as, substantially similar to or in competition with the Activity; (ii) from owing the shares of Gestion des Rebuts D.M.P. Inc., which owns an expropriation claim for the St‑Etienne landfill; (iii) from being involved in or owning an incinerator, the Ste‑Gertrude landfill and/or to repossess eventually the St‑Etienne landfill or to own and/or operate any landfill outside the Territory and to receive Solid Waste from within the Territory provided such Solid Waste was not solicited by the FIRST PART; (iv) from performing environmental engineering or counseling; (v) from rendering services of consultant on waste management primarily on non solid waste; (vi) from carrying [on] an industrial process waste services business; (vii) from marketing, processing, transporting and selling recyclables, save for collecting of recyclables; (viii) from carrying on the business of industrial cleaning. ARTICLE V OBLIGATION OF NON‑SOLICITATION OF CUSTOMERS 5.1 The FIRST PART shall not, with respect to the Territory only, for a period of sixty (60) months from the date of this Agreement, on his own behalf or on behalf of any other Person, whether directly or indirectly, in any capacity whatsoever, including, without limitation, as an employer, employee, mandator, mandatory, principal, agent, joint venturer, partner, shareholder, independent contractor, franchisor, franchisee, distributor, consultant, trustee, or through any Person: (a) canvass or solicit any Customer[5] or procure or assist the canvassing or soliciting of any Customer for purposes similar to or of the same nature as the Activity; (b) canvass or solicit any Prospective Customer[6] or procure or assist the canvassing or soliciting of any Prospective Customer for purposes similar to or of the same nature as the Activity. 5.2 The FIRST PART shall not, with respect to the Territory only, for a period of sixty (60) months after the date of this Agreement, on his own behalf or on behalf of any other Person, directly or indirectly, in any capacity whatsoever, including, without limitation, as an employer, employee, mandator, mandatory, principal, agent, joint venturer, partner, shareholder, independent contractor, franchisor, franchisee, distributor, consultant, trustee, or through any Person: (a) accept, or procure or assist the acceptance of, any business from any Customer for purposes similar to or of the same nature as the Activity; (b) accept, or procure or assist the acceptance of, any business from any Prospective Customer for purposes similar to or of the same nature as the Activity. 5.3 Sections 5.1 and 5.2 shall not prevent the FIRST PART: (i) from owning 20% or less of the shares or interest in any company or other entity that carries on or is engaged in or has any financial or other interest in or is otherwise commercially involved in any activity in all or part of the Territory which is the same as, substantially similar to or in competition with the Activity as presently carried on by the FIRST PART; (ii) from owing the shares of Gestion des Rebuts D.M.P. Inc., which owns an expropriation claim for the St‑Etienne landfill; (iii) from being involved in or owning an incinerator, the Ste‑Gertrude landfill and/or to repossess eventually the St‑Etienne landfill or to own and/or operate any landfill outside the Territory and to receive Solid Waste from within the Territory provided such Solid Waste was not solicited by the FIRST PART; (iv) from performing environmental engineering or counseling; (v) from rendering services of consultant on waste management primarily on non solid waste; (vi) from carrying an industrial process waste services business; (vii) from marketing, processing, transporting and selling recyclables, save for collecting of recyclables; (viii) from carrying on the business of industrial cleaning. 5.4 Sections 4.1, 5.1 and 5.2 shall not prevent the solicitation and servicing through sub‑contracts of Customers or Prospective Customers of the FIRST PART’s present or future “National Accounts Programs”, save for accounts of customers of such program assigned to the SECOND PART by the FIRST PART and save for solicitation of Customers within the Territory whose headquarters are based within the Territory. 5.5 The FIRST PART shall make its best effort to direct to the SECOND PART the Customers or Prospective Customers of the FIRST PART’s present or future “National Accounts[7] Program”, if permitted under such Accounts Program. ARTICLE VI NON‑INTERFERENCE 6.1 The FIRST PART shall not, for a period of sixty (60) months after the date of this Agreement, on his own behalf or on behalf of any other Person, whether directly or indirectly, in any capacity whatsoever, including, without limitation, as an employer, employee, mandator, mandatory, principal, agent, joint venturer, partner, shareholder, consultant, supplier, trustee, or through any Person, interfere or attempt to interfere with the Activity carried on by the SECOND PART in the Territory or persuade or attempt to persuade any Customer, Prospective Customer or supplier of the SECOND PART to discontinue or alter such Person’s relationship with the SECOND PART. [6] Il est aussi opportun de reproduire l’entente du Règlement : RELEASE, SETTLEMENT and TERMINATION AGREEMENT 1.[8] Whereas WMI Waste Management of Canada Inc. entered into two non‑competition agreements, one each with RCI Environnement Inc. and Centre [sic] de Transbordement et de Valorisation Nord‑Sud Inc., and a non‑solicitation agreement with Société en Commandite St‑Mathieu (Contrat), being a limited partnership, all three agreements being dated July 30th, 1997 and hereinafter collectively called the “Non‑Competition Agreements”; 2. And whereas RCI Environnement Inc., Centre [sic] de Transbordement et de Valorisation Nord‑Sud Inc. and the Société en Commandite St‑Mathieu (Contrat), hereinafter collectively called “RCI”, have made a claim by virtue of a letter dated August 18th, 1998 to the effect that, among other things, Waste Management, Inc., WMI Waste Management of Canada Inc., Canadian Waste Services Inc. and Intersan Inc. (collectively called “WMI Canada”) are in breach of the obligations under the Non‑Competition Agreements; 3. And whereas the parties wish to terminate the Non‑Competition Agreements and settle and release all rights, claims and obligations arising under the Non‑Competition Agreements as well as the claims set out in the said letter; 4. Now therefore, in consideration of the payment by WMI Canada of the sum of $12,000,000 to RCI, which payment is to be made on or before December 17th, 1998 (the “Effective Date”), the undersigned parties hereby: (1) agree that the Non‑Competition Agreements and all rights and obligations arising thereunder are hereby terminated as of the Effective Date; and (2) unconditionally forever release and discharge Waste Management, Inc., WMI Waste Management of Canada Inc., Canadian Waste Services Inc. and Intersan Inc., and their affiliated companies and their respective officers, directors, employees, representatives and agents, as of the Effective Date, from any and all obligations, claims, undertakings and covenants, whether past, present or future, known or unknown, contingent or otherwise, arising under or related in any manner to: (i) the Non‑Competition Agreements; and (ii) the claims, allegations and facts set out in that certain letter dated August 18th, 1998 issued by Langlois, Gaudreau on behalf of RCI Environnement Inc. and its affiliated companies. 5. Provided always, that in the event of default of payment of the foregoing consideration on the Effective Date, then this Release, Settlement and Termination Agreement shall be of no force or effect and in such event shall be annulled and cancelled. 6. The undersigned parties hereby direct and authorize WMI Canada to pay the aforemention[ed] consideration of $12,000,000 to “Placements St‑Mathieu Inc.”. 7. This Release, Settlement and Termination Agreement shall be governed by the laws in force in the Province of Quebec. It is the specific request of all parties that this Release, Settlement and Termination Agreement be drafted in English. Les parties à la présente ont exigé que la présente convention soit rédigée en langue anglaise. [...] [Je souligne.] [7] Pour justifier sa cotisation, le vérificateur a écrit les conclusions suivantes dans son rapport : Le contribuable considéra ce montant comme un “Windfall”. Nous soutenons le contraire parce que les démarches de son avocat ont eu pour résultat la réception de ce montant. On ne peut conclure qu’il s’agit là d’un gain imprévisible; cette compétition vient nuire aux activités normales du GROUPE RCI et contribuer ainsi à une baisse de ses revenus. On peut supposer que s’il n’y avait pas eu une entente satisfaisante entre les parties, l’affaire n’en serait pas restée là et qu’une action en justice aurait pu être intentée. Suite à l’entente de non‑compétition, RCI, tout comme CTVNS, était en droit d’exiger une compensation qu’en importe la substance ou l’importance de celle‑ci. [Je souligne.] [8] Dans son témoignage, monsieur D’Addario a indiqué que les affaires de WMI au Québec n’allaient pas bien au moment de l’acquisition. Elle exerçait ses activités avec de l’équipement désuet et avait des problèmes de relations de travail avec ses syndicats. Après l’acquisition par RCI, de nouveaux investissements ont été faits pour l’acquisition de nouvel équipement, à savoir des camions et des contenants; les problèmes de relations de travail ont été réglés et le nombre de représentants commerciaux de RCI a été augmenté, ce qui s’est traduit, selon monsieur D'Addario, par une augmentation de 30 % du chiffre d’affaires en 1998 par rapport à 1997. Les revenus ont continué à augmenter par la suite. Selon monsieur D’Addario, la liste des prix pratiqués par RCI était essentiellement la même que celle de WMI. On ne pouvait augmenter les prix qu’en fonction de l’augmentation de l’inflation, des frais de l'élimination des déchets solides, des frais de carburant et des salaires. Selon lui, la croissance de RCI dans les années 1997 et 1998 s’est faite aux dépens d’Intersan et de BFI. [9] Lors de son témoignage, monsieur Provencher a indiqué que le chiffre d’affaires attribuable aux actifs acquis de WMI par le Groupe RCI était de 13 500 000 $ au moment de l’acquisition en juillet 1997, de 18 000 000 $ un an plus tard, soit une augmentation de 35 % (en fait 33,33 %) et, pour l’exercice financier 1999, le chiffre était de 21 000 000 $, soit une augmentation de 60 % (en fait 55,5 %) par rapport au moment de l’acquisition et de 25 % (en fait 17 %) par rapport au 31 juillet 1998, soit quelques jours après la date de l’entrée en vigueur de la fusion de WMI USA et de USA Services. Selon monsieur Sutherland‑Yoest, CWS (et, selon tout
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