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Tax Court of Canada· 2008

Lefebvre c. La Reine

2008 CCI 395
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Lefebvre c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-06-27 Référence neutre 2008 CCI 395 Numéro de dossier 2007-1075(IT)I Juges et Officiers taxateurs Louise Lamarre Proulx Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2007-1075(IT)I ENTRE : COLETTE LEFEBVRE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007‑1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007-1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007‑1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007-2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007‑2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I) les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx Comparutions : Représentante de l'appelante : Pierrette Fortin Raymond L’appelante elle‑même Avocat de l'intimée : Me Benoit Mandeville ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008. « Louise Lamarre Proulx » Juge Lamarre Proulx Dossier : 2007-1181(IT)I ENTRE : PIER…

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Lefebvre c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2008-06-27
Référence neutre
2008 CCI 395
Numéro de dossier
2007-1075(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Louise Lamarre Proulx
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2007-1075(IT)I
ENTRE :
COLETTE LEFEBVRE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007‑1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007-1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007‑1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007-2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007‑2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)
les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx
Comparutions :
Représentante de l'appelante :
Pierrette Fortin Raymond
L’appelante elle‑même
Avocat de l'intimée :
Me Benoit Mandeville
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.
« Louise Lamarre Proulx »
Juge Lamarre Proulx
Dossier : 2007-1181(IT)I
ENTRE :
PIERRETTE FORTIN RAYMOND,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007-1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007‑1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007‑2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)
les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx
Comparutions :
Pour l’appelante :
L’appelante elle‑même
Avocat de l'intimée :
Me Benoit Mandeville
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.
« Louise Lamarre Proulx »
Juge Lamarre Proulx
Dossier : 2007-1528(IT)I
ENTRE :
LISETTE SIMARD CÔTÉ,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007-1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007‑1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007‑2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)
les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx
Comparutions :
Représentante de l’appelante :
Pierrette Fortin Raymond
L’appelante elle‑même
Avocat de l'intimée :
Me Benoit Mandeville
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.
« Louise Lamarre Proulx »
Juge Lamarre Proulx
Dossier : 2007-1603(IT)I
ENTRE :
MICHÈLE RICHARD AUCLAIR,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Denise Robert Godin (2007‑1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007‑2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)
les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx
Comparutions :
Représentante de l’appelante :
Pierrette Fortin Raymond
L’appelante elle‑même
Avocat de l'intimée :
Me Benoit Mandeville
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.
« Louise Lamarre Proulx »
Juge Lamarre Proulx
Dossier : 2007-1621(IT)I
ENTRE :
DENISE ROBERT GODIN,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007‑1603(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007‑2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007‑4806(IT)I)
les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx
Comparutions :
Représentante de l’appelante :
Pierrette Fortin Raymond
L’appelante elle‑même
Avocat de l'intimée :
Me Benoit Mandeville
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé pour la période de l’année 2005 expirant le 1er août 2005 et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.
« Louise Lamarre Proulx »
Juge Lamarre Proulx
Dossier : 2007-2094(IT)I
ENTRE :
PAUL DE LEEUW,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richar Auclair (2007‑1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007-1621(IT)I), Micheline Bolduc (2007-2542(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007‑2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)
les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Pierrette Fortin Raymond
L’appelant lui‑même
Avocat de l'intimée :
Me Benoit Mandeville
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.
« Louise Lamarre Proulx »
Juge Lamarre Proulx
Dossier : 2007-2542(IT)I
ENTRE :
MICHELINE BOLDUC,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007‑1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007-1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I) et Linda Diamond (2007-4806(IT)I)
les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx
Comparutions :
Représentante de l’appelante :
Pierrette Fortin Raymond
L’appelante elle‑même
Avocat de l'intimée :
Me Benoit Mandeville
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.
« Louise Lamarre Proulx »
Juge Lamarre Proulx
Dossier : 2007-2096(IT)I
ENTRE :
JEAN‑PIERRE DESNOYERS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007‑1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007-1621(IT)I), Paul D Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007-2542(IT)I) et Linda Diamond
(2007-4806(IT)I) les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx
Comparutions :
Représentante de l’appelant :
Nicole Rivard
L’appelant lui‑même
Avocat de l'intimée :
Me Benoit Mandeville
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2005 est accordé et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs du jugement ci‑joints.
En ce qui concerne les appels pour les années 1996 à 2004, ils sont rejetés car ils ne sont pas valides, un avis d’opposition n’ayant pas été signifié au ministre du Revenu national en conformité avec les articles 165 et 169 de la Loi.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.
« Louise Lamarre Proulx »
Juge Lamarre Proulx
Dossier : 2007-4806(IT)I
ENTRE :
LINDA DIAMOND,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Colette Lefebvre (2007-1075(IT)I), Pierrette Fortin Raymond (2007-1181(IT)I), Lisette Simard Côté (2007-1528(IT)I), Michèle Richard Auclair (2007‑1603(IT)I), Denise Robert Godin (2007-1621(IT)I), Paul De Leeuw (2007-2094(IT)I), Micheline Bolduc (2007-2542(IT)I) et Jean‑Pierre Desnoyers (2007-2096(IT)I)
les 26 et 27 mai 2008, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx
Comparutions :
Représentante de l’appelante :
Nicole Rivard
L’appelante elle‑même
Avocat de l'intimée :
Me Benoit Mandeville
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003, 2004, 2005 sont accordés et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2008.
« Louise Lamarre Proulx »
Juge Lamarre Proulx
Référence : 2008CCI395
Date : 20080627
Dossiers : 2007-1075(IT)I, 2007-1181(IT)I
2007‑1528(IT)I, 2007‑1603(IT)I
2007‑1621(IT)I, 2007‑2094(IT)I
2007‑2542(IT)I, 2007‑2096(IT)I,
2007‑4806(IT)I
ENTRE :
COLETTE LEFEBVRE, PIERRETTE FORTIN RAYMOND,
LISETTE SIMARD CÔTÉ, MICHÈLE RICHARD AUCLAIR,
DENISE ROBERT GODIN, PAUL DE LEEUW,
MICHELINE BOLDUC, JEAN‑PIERRE DESNOYERS,
et LINDA DIAMOND.
appelants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Lamarre Proulx
[1] Ces appels, interjetés en majeure partie par des agents de pastorale au sein de l’Église catholique romaine, concernent la déduction, pour la résidence des membres du clergé, ou d’un ordre religieux, ou des ministres réguliers d’une confession religieuse, prévue à l’alinéa 8(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[2] Cette disposition se lit ainsi pour sa partie pertinente :
8(1) Éléments déductibles − Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :
...
c) Résidence des membres du clergé − lorsque le contribuable, au cours de l'année :
(i) d'une part, est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou est ministre régulier d'une confession religieuse,
(ii) d'autre part :
(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,
(B) soit a la charge d'un diocèse, d'une paroisse ou d'une congrégation,
(C) soit s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,
le montant, n'excédant pas sa rémunération pour l'année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :
[3] Cette disposition a deux exigences soit celle de l’état et soit celle de la fonction.
[4] La déduction a été refusée dans tous les cas sous le chef de la première exigence soit celle de l’état. L’intimée est d’avis que les appelants ne sont pas membres du clergé, ni membres d’un ordre religieux, ni ministres réguliers d’une confession religieuse. Les appelants ont admis qu’ils n’étaient pas membres du clergé ni membres d’un ordre religieux. Ils soutiennent cependant qu’ils sont ministres, non ordonnés, mais réguliers de l’Église catholique romaine.
[5] Sept appelants sont sous l’autorité de l’évêque de Saint-Jean-Longueuil, Mgr Berthelet et deux appelants sont sous l’autorité de l’évêque de St-Jérôme, Mgr Cazabon. Ni l’un ni l’autre n’ont témoigné à l’audience. Toutefois, en ce qui concerne Mgr Berthelet, sa déclaration assermentée, relative au statut, au rôle et aux fonctions des agents et agentes de pastorale dans son diocèse, a été produite.
[6] Madame Fortin Raymond a agi comme représentante collective des appelants du diocèse de Longueuil. Madame Nicole Rivard a agi comme représentante des appelants du diocèse de St‑Jérôme. Chaque appelant a tout de même présenté ses propres documents et sa propre argumentation.
[7] Selon la déclaration assermentée de Mgr Berthelet, le point de départ de sa réflexion est le Bulletin d’interprétation IT-141R. Je le cite :
Mon point de départ a été de regarder la définition dans le Bulletin d’interprétation IT-141R de l’Agence des douanes et du revenu du Canada. Cette définition s’applique à l’ensemble des Églises et des confessions religieuses. Elle me semblait rejoindre de fait ce qui est vécu, ce qui correspond aux tâches aux fonctions, aux mandats que je donne aux agents et agentes de pastorale dans notre diocèse. Donc, le point de départ de ma réflexion, c’est cette définition-là et si on veut qu’il n’y ait pas de discrimination d’une religion à l’autre, d’une confession à l’autre, à ce moment-là on peut dire que le rôle, la fonction, le statut des agents et agentes pastorale est assimilable à celui d’un membre du clergé.
[8] Mgr Berthelet est d’avis que le statut d’un agent de pastorale est assimilable à celui d’un membre du clergé au sens de cette définition dans le bulletin d’interprétation. Ce que je retiens de cette affirmation de Mgr Berthelet est le rôle essentiel des agents de pastorale au sein de son diocèse. Mais comme l’expression membres du clergé doit être interprétée en fonction des statuts de l’église dont ces membres relèvent, nous verrons qu’en fonction des règles de l’Église catholique romaine, seuls les membres ayant reçu le sacrement de l’ordre sont considérés membres du clergé dans cette église. La route des « ministres réguliers » est donc celle qui peut être suivie pour des laïcs pour une certaine chance de succès dans ces appels.
[9] Par la suite, Mgr Berthelet décrit ainsi le rôle des agentes et agents de pastorale, leur formation et leur degré de permanence.
Les actes qu’ils posent, les fonctions qui leur sont confiées constituent une participation au leadership spirituel dans l’Église catholique d’ici. Il faut savoir que dans les paroisses, pour l’ensemble du diocèse, le ministère s’accomplit en équipe. Il y a une collégialité qui s’exerce. Dans une paroisse, il a des fonctions qui sont attribuées au prêtre, il y en a d’autres qui sont attribuées aux agents et agentes pastorale. C’est ensemble qu’ils exercent un service, un leadership spirituel auprès de la communauté chrétienne.
Vouloir réduire toute la fonction ecclésiale en paroisse à l’administration des sacrements, c’est ne pas reconnaître toute l’importance de la Parole de Dieu pour nous, tout le ministère de l’enseignement qui prépare et qui fait partie de l’intelligence de la foi et de la pratique des sacrements et de l’accompagnement des personnes. On pourrait prendre chacun des sacrements et regarder le rôle important des agents et agentes de pastorale que ce soit pour la préparation des personnes ou pour l’accompagnement de celles-ci avant, pendant et après la célébration de ces sacrements. Donc, les agents et agentes de pastorale jouent un rôle essentiel qui permet aux fidèles de comprendre, de célébrer et de vivre pleinement les sacrements. C’est dans ce sens-là que je dis qu’ils participent au leadership spirituel.
Pour exercer ce leadership spirituel, je leur confie un mandat pastoral, c’est un mandat qui a une certaine permanence. Ce ne sont pas des personnes qui viennent offrir des services occasionnels mais des personnes sur lesquelles nous comptons en permanence. Il faut une longue formation pour ces agents, plusieurs de ces agents sont là depuis plus d’une dizaine d’années soit en paroisse ou au diocèse. Je dirais qu’on ne pourrait pas fonctionner sans eux. Ils font partie de notre personnel pastoral et dans ce sens, ils sont assimilables à la définition membre du clergé tel que définie au point 4 du document IT 141 R de l'Agence des douanes et revenu Canada.
[10] Selon monsieur l’évêque, c’est une erreur d’appréciation que de vouloir réduire la fonction ecclésiale à la seule administration des sacrements. Les agents de pastorale n’administrent pas les sacrements mais ils préparent les fidèles à ces sacrements, les accompagnent et les suivent. Ils participent de façon essentielle et continue à l’enseignement et à la charité de l’Église. Les agents de pastorale agissent en fonction d’un mandat émis par l’évêque qui certifie leur compétence et détermine la durée du mandat et les services à accomplir.
[11] L’avocat de l’intimée a produit un document émanant du Vatican, en 1997, intitulé Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres (l'« Instruction »). C’est un document qui a été approuvé par le Souverain Pontife en date du 13 août 1997.
[12] L’avocat de l’intimée a produit ce document dans le but de démontrer que le Vatican faisait une distinction bien nette entre les prêtres, ministres ordonnés ou sacrés, et les fidèles laïcs agissant en suppléance dans certaines fonctions des ministres sacrés. Ces laïcs sont alors appelés ministres extraordinaires.
[13] Je dirai en remarque liminaire que le seul fait que le Vatican ait senti la nécessité d’élaborer ce document prouve le phénomène relativement récent de l’importance qu’ont prise les laïcs au sein de l’Église.
[14] Je cite quelques passages de l’Instruction :
[…]
Il faut avoir à l’esprit l’urgence et l’importance de l’action apostolique des fidèles laïcs pour le présent et pour l’avenir de l’évangélisation. L’Église ne peut négliger ce type d’action, parce qu’elle est inscrite dans sa nature de Peuple de Dieu, et parce qu’elle en a besoin pour réaliser sa mission évangélisatrice propre.
[...] Ce n’est que pour certaines d’entre elles, [fonctions des ministres ordonnés] et dans une certaine mesure, que d’autres fidèles non-ordonnés peuvent coopérer avec les pasteurs, s’ils sont appelés à cette collaboration par l’autorité légitime et selon les modalités requises. (Mon soulignement)
[...] L’exercice d’une telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur : en réalité, ce qui constitue le ministère, ce n’est pas l’activité en elle-même, mais l’ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l’Ordre confère au ministre ordonné une participation particulière à la fonction du Christ Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et, dans l’exercice concret de cette fonction, le suppléant est soumis à la direction de l’autorité ecclésiastique. (Mon soulignement.)
[...] Le fidèle non-ordonné peut être appelé génériquement « ministre extraordinaire » seulement quand il est appelé par l’autorité compétente à accomplir, uniquement dans des fonctions de suppléance, les charges considérées par le can.230, § 3, et par les canons 943 et 1112. Naturellement on peut utiliser le terme concret qui détermine canoniquement la fonction confiée, comme par exemple catéchiste, acolyte, lecteur, etc. (Mon soulignement.)
Il n’est donc pas licite de faire prendre à des fidèles non-ordonnés la dénomination de « pasteur », « d’aumônier » de « chapelain », de « coordinateur », de « modérateur » ou autres dénominations qui, quoi qu’il en soit, pourraient confondre leur rôle avec celui du pasteur, qui est uniquement l’évêque et le prêtre.
[...]
Nécessité d’un discernement et d’une formation adéquate
L’autorité compétente, face à l’objective nécessité d’une « suppléance », dans les cas indiqués dans les articles précédents, a le devoir de choisir un fidèle de saine doctrine et à la conduite exemplaire. On ne peut donc admettre à l’exercice de ces tâches les catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne jouissent pas d’une bonne réputation, ou qui se trouvent dans des situations de famille contredisant l’enseignement moral de l’Église. De plus, ils doivent posséder la formation requise pour accomplir convenablement la fonction qui leur sera confiée.
Selon les normes du droit particulier, ils devront perfectionner leurs connaissances en fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de formation que l’autorité compétente organisera au niveau de l’Église particulière —, en d’autres lieux que les séminaires, lesquels doivent être réservés aux seuls candidats au sacerdoce—, en prenant grand soin de ce que la doctrine enseignée soit absolument conforme au magistère ecclésial et de ce que le climat en soit vraiment spirituel.
[15] Ce que démontre cette Instruction, à mon sens, est que malgré le souhait très fort que les vocations religieuses redeviennent nombreuses et soient la norme, le Vatican, dans un souci de réalité et pour l’ordre de l’Église, a choisi de constituer un encadrement juridique pour les laïcs engagés dans l’action pastorale. Par cette Instruction, le Vatican constate l’urgence et l’importance de l’action apostolique des fidèles laïcs. Il veut toutefois que soit maintenue une distinction claire entre les ministres ordonnés et les laïcs. Ces derniers peuvent être appelés ministres extraordinaires quand ils sont appelés par l’autorité compétente à exercer des fonctions qui normalement relèveraient des membres du clergé si ces derniers étaient en nombre suffisant. L’autorité légitime doit choisir un fidèle de saine doctrine et de conduite exemplaire. De plus, ces laïcs doivent posséder la formation requise. La fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et, dans l’exercice concret de cette fonction, le suppléant est soumis à la direction de l’autorité ecclésiastique.
[16] La représentante des appelants s’est référée pour une analyse de cette Instruction à un article de Anne Asselin, JCD, de la Faculté de droit canonique de l’Université St-Paul, Ottawa en 2008, article intitulé Les Laïcs au service de leur Église, Le point actuel du droit. Je cite quelques extraits du chapitre intitulé L’instruction interdicastérielle de 1997 aux pages 170, 172, 173 et 184 :
L’instruction suggère que la solution à la pénurie de prêtres réside dans l’encouragement d’une « pastorale des vocations pleine de zèle. [...] Toute autre solution pour faire face aux problèmes dus au manque de ministres sacrés ne peut être que précaire ». Personne ne peut être opposé à une campagne de vocations : il n’y a qu’un prêtre qui puisse remplacer un prêtre. Mais on pourrait bien se demander s’il faut y mettre tout l’espoir pour l’avenir de l’Église. Un ministère des laïcs, bien géré, peut s’avérer être un bien pour l’Église.
Cette partie doctrinale du document termine avec un rappel que cette collaboration des laïcs au ministère des prêtres est d’un caractère extraordinaire et que son application ne doit pas « étendre abusivement le domaine de l’exception aux cas qui ne peuvent en relever ».
[...]
[...] L’Assemblée des évêques catholiques du Québec s’est aussi penchée sur la question du vocabulaire traditionnel et l’expérience actuelle du ministère. Les évêques suggèrent l’adoption d’un « certain nombre de conventions pour éviter des luttes sémantiques stériles et encore plus de tensions entre les ministres qui ne sauraient que nuire à la communauté ». Il semble bien que dans la pratique, les restrictions terminologiques imposées par l’instruction n’aient pas eu l’impact voulu. Du moins, pas encore dix ans après sa promulgation.
[...]
L’instruction ne semble pas tenir compte du fait que les situations qu’elle qualifie d’exceptionnelles sont en réalité fréquentes, sinon habituelles, dans plusieurs diocèses :
La difficulté réelle que j’ai avec ce décret restrictif, c’est qu’il traite des ministres extraordinaires de la communion, et des ministres laïcs en général, au mieux comme des aides qu’on autorise à regret pour quelques situations exceptionnelles pour lesquelles, malheureusement, aucune autre solution ne peut être trouvée. Ma vraie préoccupation est le refus de reconnaître la situation pastorale actuelle dans tant de pays au monde entier. (R. Stecher, évêque d’Innsbruck, Autriche).
[17] L’auteur comprend que le Vatican souhaite des vocations plus nombreuses. Ce à quoi elle dit qu’on ne peut s’opposer. Elle se demande toutefois s’il faut y mettre tout l’espoir pour l’avenir de l’Église. À son sens, un ministère des laïcs, peut s’avérer un bien pour l’Église. L’auteur fait état que les situations que l’Instruction souhaiterait exceptionnelles, sont en fait habituelles.
[18] Le chapitre 3.3 du même article est intitulé : Les agents de pastorale. De ce chapitre je cite quelques extraits aux pages 210 et 211 :
[...] Ce qui devait être une exception est devenue, dans plusieurs cas, la norme ou l’habitude. C’est une situation que l’on retrouve partout au Canada, en Europe et aux États-Unis.
Alors qu’auparavant les laïcs étaient impliqués dans « un apostolat dans le monde », ils exercent maintenant des « ministères pastoraux ». L’exercice de ce ministère est fondé dans le baptême et dans un acte juridique, un mandat de l’autorité compétente. Les activités entreprises par l’agent de pastorale dans le contexte du canon 517, § 2 comprendront, entre autres, la prédication, la catéchèse, la présidence de prières, la direction spirituelle, l’administration, l’assistance aux non-pratiquants et aux non-croyants, et la responsabilité d’assurer que les célébrations sacramentelles soient offertes aux fidèles. [...]
En parlant de ces ministères laïcs, Roch Pagé les qualifie « d’agents de pastorale à plein temps », préférant ce terme aux « agents de pastorale permanent » parce qu’un mandat n’est jamais pour la vie. C’est pour un office à plein temps et pour un certain temps. Les ministères permanents—les ministères pour la vie—sont réservés aux ministères ordonnés et institués. Ces ministres peuvent ne pas exercer leur ministère à plein temps, mais ils sont encore permanents. Voir Pagé, «Full-Time Pastoral Ministers», pp. 167-168.
Disons donc qu’en participant à l’exercice d’un office pastoral, des clercs et des laïcs sont liés entre eux plutôt dans la stabilité qui leur est donnée par leur mandat que dans la permanence qui constitue le fondement de leur mandat puisque ceci peut varier d’une personne à une autre (Pagé, p. 168).
[...] L’inclusion des laïcs dans le ministère de l’Église et dans les offices ecclésiastiques de responsabilité est peut-être survenue à cause d’un manque de prêtres, mais elle est ici pour y demeurer. Ce n’est pas une mesure temporaire ou supplétoire qui sera appelée à disparaître dès qu’il y aura un nombre suffisant de ministres ordonnés.
[19] Ce que je retiens de cette analyse de l’Instruction est que la distinction entre les ministres ordonnés et les laïcs exerçant en suppléance de ces derniers doit être respectée. Toutefois, ce qui devait être l’exception est devenue la norme et ce au Canada, comme en Europe et aux États‑Unis. Les laïcs exercent leurs ministères pastoraux à plein temps et pour une durée limitée, durée qui peut toutefois couvrir une grande partie de la vie active des agents de pastorale. L’exercice de ces ministères est fondé dans le baptême et dans un acte juridique, un mandat de l’autorité compétente. Ces ministères pastoraux sont notamment la prédication, la catéchèse, la direction spirituelle, l’accompagnement et le réconfort des personnes malades ou endeuillées.
[20] La représentante des appelants du diocèse de Longueuil s’est également référée à un article de la revue Esprit et Vie, no 179, Octobre 2007, de Alphonse Borras de l’Université Catholique de Louvain; À propos des ministères, L’articulation des ministères : de la théologie à la lettre de mission. Je cite des extraits aux pages 2, 3, 6 et 7 :
S’il me fallait qualifier le changement majeur de ces dernières décennies en termes de théologie et surtout de pratique des ministères, je parlerais volontiers du passage du monopole ministériel des prêtres à la (mise en œuvre d’une) diversité de ministères, sur fond d’un dépassement progressif, bien que laborieux, du clivage entre clergé et laïcat. À mes yeux, ce changement me semble acquis, bien qu’à des degrés divers, dans les Églises locales d’Europe occidentale et en Amérique du Nord. [...]
[…]
On constate en effet le développement d’un éventail de tâches assumées par les laïcs ayant les qualités requises et sollicités de ce fait par l’Église. On doit également constater l’approfondissement de leur formation initiale et continuée au vu des besoins de la mission. On doit aussi se réjouir du passage d’une aide apportée aux prêtres à un véritable partenariat avec eux. Ce qui est heureux, c’est qu’en général on tend vers un travail en équipe. [...]
[...]
Les ministères confiés à des laïcs sont des ministères « non ordonnés ».
[...]
Pour les fidèles laïcs que l’Église appelle à exercer un ministère — en France génériquement dénommés « laïcs en mission ecclésiale » —, l’investiture sacramentelle d’une ordination n’existe pas. Le baptême et les charismes de chacun constituent le fondement théologique qui justifie que l’Église les appelle selon les besoins de la mission. Leur habilitation ne résulte pas du sacrement de l’ordre, mais de leur idonéité, d’une part, et de l’appel de l’Église, d’autre part (voir c. 228, § 1). [...]
Théologiquement parlant, c’est en vertu de leur baptême, en fonction des charismes qui sont les leurs, et moyennant le discernement et l’appel de l’Église – quelles qu’en soient les modalités –, que ces fidèles laïcs assument des ministères indispensables pour édifier l’Église et contribuer à sa mission en ce lieu. Ils participent « de plus près » à la charge pastorale. Leur charge ou fonction est soit globale, soit sectorielle selon qu’ils participent à l’exercice de la charge pastorale en étant étroitement associés à la direction d’une communauté, ou qu’ils accomplissent un travail dans un secteur déterminé de l’action pastorale de l’Église comme la catéchèse, la visite des malades, la pastorale des sacrements, le service de l’accueil, la solidarité avec les pauvres, l’action caritative ou humanitaire, etc. Cette participation prendra donc des formes différentes en fonction de la nature et des besoins de la communauté ecclésiale concernée.
[21] L’auteur parle d’un changement majeur de ces dernières décennies en termes de pratique des ministères. Il constate le développement des tâches ecclésiales assumées par les laïcs et l’approfondissement de la formation de ces derniers. Pour les fidèles laïcs que l’Église appelle à exercer un ministère, leur habilitation ne résulte pas d’une investiture sacramentelle, soit le sacrement de l’ordre, mais de leur idonéité d’une part et de l’appel de l’Église, d’autre part. Le mandat pastoral joue le rôle d’investiture.
[22] Les appelants ont produit Un document de référence, adopté par les évêques du Québec lors de l'Assemblée plénière tenue à Trois‑Rivières, le 12 mars 2004 concernant Le mandat pastoral décerné aux agentes et agents de pastorale laïques. J’en cite de larges extraits :
Depuis quelques années déjà, la fonction d’agente et d’agent de pastorale laïque s’est développée dans les diocèses du Québec. Les modalités d’exercice de ce ministère ont connu une évolution parfois semblable, parfois différente d’un diocèse à l’autre.
Il apparaît utile maintenant d’établir quelques précisions en cette matière de manière à rendre le langage plus uniforme à ce sujet et aussi, là où ce sera utile, de mettre en place des modes de fonctionnement quelque peu semblables.
[…]
L’agent, l’agente de pastorale laïque
Les fidèles laïques sont appelés à exercer, chacun selon sa condition, la mission que Dieu a confiée à l’Église pour qu’elle l’accomplisse dans le monde (canon 204). Parmi eux, on désignera par le terme d’agent de pastorale ceux et celles qui par mission spécifique de l’évêque collaborent à l’exercice de la charge pastorale par des tâches de direction, d’animation ou de coordination.
Il convient de réserver l’expression « agent de pastorale » aux fidèles laïques et de désigner les ministres ordonnés par leur appellation spécifique de diacres, prêtres et évêques, le terme « pasteur » étant réservé pour ces deux dernières catégories.
Le mandat pastoral
Le mandat pastoral est l’acte par lequel l’évêque, reconnaissant l’idonéité, les capacités et les compétences d’un fidèle laïque, le choisit pour collaborer à l’exercice de la charge pastorale et l’envoie en mission.
Une personne est reconnue idoine lorsqu’elle assume la foi de son baptême et est en mesure d’en témoigner par la cohérence de sa vie. Elle possède une expérience de vie ecclésiale communautaire significative, sait faire le lien entre la foi et la vie, est pleinement solidaire de la pensée et de la mission de l’Église catholique romaine en relation avec l’évêque diocésain, notamment en matière de doctrine. De plus elle doit avoir un statut de vie conforme à l’enseignement de cette même Église, notamment en matières matrimoniales.
Les exigences de formation et les capacités requises pour exercer la mission sont déterminées par l’évêque diocésain.
L’évêque octroie le mandat par un écrit, pour une durée déterminée. Le texte réfère explicitement aux critères d’idonéité et de capacités requis, ainsi qu’à ses modalités de non-renouvellement et de révocation. La procédure menant au non-renouvellement ou à la révocation du mandat pastoral est définie par une ordonnance diocésaine. Un mandat pastoral n’engage pas nécessairement l’évêque à assurer un emploi. L’acceptation du mandat est signifiée par la signature de la personne mandatée.
Le contrat de travail
L’agent de pastorale signe un contrat de travail avec son employeur. Le contrat détermine les conditions d’emploi. Il doit obligatoirement comporter la mention que la possession du mandat pastoral est requise pour la validité du contrat et que la révocation ou le non-renouvellement du mandat entraîne automatiquement la cessation du contrat de travail.
L’employeur d’un agent de pastorale en paroisse est la fabrique. L’employeur d’un agent de pastorale diocésain est la Corporation de l’Évêque catholique romain. L’employeur d’un agent de pastorale oeuvrant en milieu civil est l’organisme civil lui-même.
[23] Ce document précise que l’agent de pastorale est celui ou celle qui par mission spécifique de l’évêque collabore à l’exercice de la charge pastorale par des tâches de direction, d’animation ou de coordination. Le mandat pastoral est l’acte par lequel l’évêque reconnaissant l’idonéité, les capacités et les compétences d’un fidèle laïque, le choisit pour l’exercice d’un ministère pastoral.
[24] Dans la Lettre pastorale aux prêtres et aux diacres aux agentes et agents de pastorale et aux personnes collaboratrices en paroisse (Communiqué officiel no 7 de l’église de Saint‑Jean de Longueuil, 15 avril 2001), nous lisons à la page 18, au paragraphe intitulé Ministres ordinaires et ministres extraordinaires :
Les ministres ordinaires sont ceux qui agissent en vertu de leur ordination et de la juridiction que leur donne l’évêque. Les ministres extraordinaires sont ceux qui, en raison de l’absence ou de l’empêchement d’un ministre ordinaire, reçoivent un mandat personnel spécifique les autorisant à agir dans des circonstances déterminées. Concrètement, dans notre diocèse, un certain nombre de personnes peuvent agir comme ministres extraordinaires du baptême et de la prédication. Leur ministère et son mode d’exercice se trouvent précisés dans deux documents auxquels on voudra bien se référer.
[25] La représentante s’est également référée à une Exhortation apostolique post‑synodale Christifideles Laici de sa Sainteté le Pape Jean-Paul II sur la vocation et la mission des laïcs dans l’Église et dans le monde (30 décembre 1988). J’en cite un passage :
En outre, lorsque la nécessité ou l’utilité de l’Église l’exigent, les pasteurs peuvent, selon les normes établies par le droit universel, confier aux fidèles laïcs certains offices et certaines fonctions qui, tout en étant liés à leur propre ministère de pasteurs, n’exigent pas cependant le caractère de l’Ordre. Le Code de Droit Canon prescrit : « Là où les nécessités de l’Église le conseillent, et à défaut de ministres sacrés, des laïcs peuvent, même sans être lecteurs ou acolytes, remplir en suppléance telle ou telle de leurs fonctions : ministère de la parole, présidence des prières liturgiques, administration du Baptême, distribution de la Sainte Communion, suivant les normes du droit » Il faut remarquer toutefois que l’exercice d’une telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur : en réalité, ce qui constitue le ministère, ce n’est par l’activité en elle-même, mais l’ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l’Ordre confère au ministre ordonné une participation particulière à la fonction du Christ Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et, dans l’exercice concret de cette fonction, le suppléant est soumis à la direction de l’autorité ecclésiastique.
[Mon souglignement.]
[26] Ce passage confirme à nouveau que les laïcs peuvent exercer certaines fonctions relevant des ministres ordonnés, lorsque l’utilité de l’Église l’exige.
[27] L’avocat de l’intimée a mis dans son cahier d’autorités les débats de la Chambre des communes lors de l’adoption de la disposition. Je me réfère au débat du 10 novembre 1949 où le Ministre des finances, monsieur Sinclair s’exprime ainsi quant à la raison d’être de la déduction en question :
[TRADUCTION]
La présente exception peut s’expliquer par le fait que la maison d’un ministre est plus ou moins son lieu d’affaires, si je peux m’exprimer ainsi, le lieu où, les jours de semaine, il agit en qualité de ministre auprès de ses fidèles et où il effectue d’autres fonctions en lien avec son sacerdoce.
[28] À cet égard, et spontanément, sans qu'il n'y ait eu de questions spécifiques à ce sujet, la majorité des appelants ont parlé d'un grand usage de leur lieu résidentiel à des fins de rencontres pastorales.
[29] La représentante des appelants du diocèse de St-Jérôme a donné un aperçu de la

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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