Pérusse c. M.R.N.
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Pérusse c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-05-09 Référence neutre 2003 CCI 313 Numéro de dossier 1999-4382(EI), 1999-4386(EI), 1999-4391(EI), 96-2427(UI) Juges et Officiers taxateurs François M. Angers Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 96-2427(UI) 1999-4382(EI) 1999-4386(EI) 1999-4391(EI) ENTRE : LYNE PÉRUSSE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus les 2, 3, 4, 5 et 6 décembre 2002 à New Carlisle (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Guy Cavanagh Avocates de l'intimé : Me Valérie Tardif Me Chantal Jacquier ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2003. « François Angers » J.C.C.I. Référence : 2003CCI313 Date : 20030509 Dossiers : 96-2427(UI) 1999-4382(EI) 1999-4386(EI) 1999-4391(EI) ENTRE : LYNE PÉRUSSE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Angers, C.C.I. [1] Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à New Carlisle (Québec). Il s'agit d'appels de décisions du ministre du Revenu national (le « ministre » ) selon lesquelles l'appelante n'a pas exercé un emploi assurable auprès de Me G…
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Pérusse c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-05-09 Référence neutre 2003 CCI 313 Numéro de dossier 1999-4382(EI), 1999-4386(EI), 1999-4391(EI), 96-2427(UI) Juges et Officiers taxateurs François M. Angers Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 96-2427(UI) 1999-4382(EI) 1999-4386(EI) 1999-4391(EI) ENTRE : LYNE PÉRUSSE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus les 2, 3, 4, 5 et 6 décembre 2002 à New Carlisle (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Guy Cavanagh Avocates de l'intimé : Me Valérie Tardif Me Chantal Jacquier ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mai 2003. « François Angers » J.C.C.I. Référence : 2003CCI313 Date : 20030509 Dossiers : 96-2427(UI) 1999-4382(EI) 1999-4386(EI) 1999-4391(EI) ENTRE : LYNE PÉRUSSE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Angers, C.C.I. [1] Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à New Carlisle (Québec). Il s'agit d'appels de décisions du ministre du Revenu national (le « ministre » ) selon lesquelles l'appelante n'a pas exercé un emploi assurable auprès de Me Guy Cavanagh (le « payeur » ) durant les périodes du 22 juin au 11 septembre 1992, du 3 mai au 23 juillet 1993, du 18 avril au 8 juillet 1994, du 10 avril au 7 juillet 1995 et du 4 mars au 31 mai 1996 dans le cas du dossier 96-2427(UI) (ci-après « 2427 » ), du 6 janvier au 30 mai 1997 dans le cas du dossier 1999-4382(EI) (ci-après « 4382 » ), et du 16 juin au 26 décembre 1997 dans le cas du dossier 1999-4386(EI) (ci-après « 4386 » ). Dans le cas du dossier 1999-4391(EI) (ci-après « 4391 » ), il s'agit d'un appel d'une décision du ministre selon laquelle l'appelante n'a pas exercé un emploi assurable auprès de 9055-2159 Québec Inc. (ci-après « 9055 Qué. Inc. » ) durant la période allant du 29 décembre 1997 au 29 mai 1998. [2] Dans le dossier 2427, le ministre a déterminé que l'emploi de l'appelante durant les périodes en litige n'était pas assurable en vertu de l'alinéa 3(2)c)de la Loi sur l'assurance-chômage (L.A.C.) parce qu'il existait un lien de dépendance entre l'appelante et le payeur et, n'eût été de ce lien, les conditions d'emploi n'auraient pas été les mêmes. [3] En rendant sa décision dans ce dossier, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelante tel qu'indiqué : a) le payeur pratique le droit sans associé; (nié) b) il embauche 2 secrétaires juridiques, l'une travaillant environ 35 semaines par année, et l'autre, travaillant environ 18 semaines par année; (admis) c) l'appelante est la conjointe de fait du payeur; (admis) d) ils sont les parents de 3 enfants qui étaient âgés de 10, 7 et 4 ans à l'été 1996; (admis) e) l'appelante travaillait pour le payeur au titre d'agente de bureau depuis 1987; (admis) f) ses tâches consistaient principalement à : effectuer la tenue de livres, dresser les états financiers annuels, préparer les rapports d'impôt, dresser des statistiques; (nié) g) elle travaillait à temps plein durant 11 à 13 semaines par année, et 4 heures par semaines durant le reste de l'année; (admis) h) elle recevait une rémunération hebdomadaire de 700$, pour 32,5 heures de travail en 1992 et 1993, et 35 heures les années suivantes; (nié) i) elle touchait 80$ pour les semaines de 4 heures de travail; (admis) j) les secrétaires juridiques gagnaient de 350$ à 400$ par semaine pour des semaines de 32,5 à 35 heures; (admis) k) l'appelante prétend prendre 3 semaines à temps plein pour la préparation des rapports d'impôt, alors que, engagée à temps plein les 22 juin 1992, 3 mai 1993 et 18 avril 1994, les déclarations fédérales d'impôt du payeur pour les années 1991, 1992 et 1993, ont été produite les 30 avril 1992, 12 avril 1993 et 29 avril 1994; (nié) l) les états financiers du payeur révèlent les revenus suivants: revenus bruts revenus nets au 30/6/92 130 965$ 34 009$ au 30/6/93 106 982$ 19 645$ au 30/6/94 105 396$ 13 796$ au 30/6/95 141 630$ 50 740 $ (admis) m) les tâches de l'appelante ne nécessitaient pas l'embauche d'un employé à temps plein durant 10 à 13 semaines par année; (nié) n) le nombre de semaines travaillées à chacune des années en cause, correspond au minimum de semaines nécessaires à l'appelante pour se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-chômage; (nié) o) à chaque période, elle retirait des prestations d'assurance-chômage jusqu'au jour où elle recommençait à travailler à plein temps (admis) p) le salaire de l'appelante était trop élevé pour les tâches qui lui étaient assignées; (nié) q) l'appelante avait un lien de dépendance de fait avec le payeur en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour la période du 22 juin au 11 septembre 1992 en litige, compte tenu des circonstances indiquées plus haut; (nié) r) de plus pour les périodes subséquentes en litige, il n'est pas raisonnable de conclure dans les circonstances indiquées plus haut, que le contrat de travail de l'appelante aurait été à peu près semblable si elle n'avait pas eu de lien de dépendance avec le payeur. (nié) [4] Dans le dossier 4382, le ministre a déterminé que l'emploi de l'appelante durant la période en litige n'était pas assurable aux termes de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi sur l'assurance-emploi ( « L.A.E. » ) puisqu'il existait entre l'appelante et le payeur un lien de dépendance et, qu'après avoir examiné les conditions et les modalités de l'emploi, un contrat semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu ce lien de dépendance entre les parties. [5] En rendant sa décision dans ce dossier, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises ou niées par l'appelante tel qu'indiqué : a) Depuis le 13 juillet 1987, le payeur exploite un bureau d'avocat de pratique générale et, depuis le 13 juillet 1992, il exploite aussi un bureau de planification financière. (admis) b) Le 3 octobre 1997, suite à la constitution de "9055-2159 Québec Inc.", les opérations du payeur ont été scindées : Me Guy Cavanagh exploite le bureau d'avocat de pratique générale et la corporation exploite un bureau de planification financière et de gestion. (admis) c) Le payeur occupe un bureau d'affaires à New Richmond (Québec) et dès l'ouverture de son étude en 1997, il embaucha l'appelante, sa conjointe de fait, comme agente de bureau. (admis) d) Le payeur exploite son étude à l'année longue. (admis) e) De 1987 à 1992, l'appelante a occupé le poste d'agente de bureau sur une base continue à temps partiel ou à temps plein. (admis) f) De 1992 au 30 mai 1997, incluant la période en litige, l'appelante a occupé les postes d'agente de bureau sur une base continue à temps partiel ou à temps plein et d'assistante en planification financière durant les périodes à temps plein. (admis) g) Durant la période en litige, l'appelante a été inscrite au registre des salaires du payeur pendant 18 semaines à temps plein à raison de 700 $ brut par semaine et pendant 2 semaines à temps partiel à raison de 80 $ par semaine. (admis) h) Durant la période en litige, l'appelante recevait une rémunération hebdomadaire fixe de 700 $ pour 32.5 heures par semaine (en été) ou 35 heures par semaine durant les autres semaines; lorsqu'elle était à temps partiel, elle faisait 4 heures par semaine et recevait une rémunération de 80 $. (admis) i) Dans l'exécution de son travail, que ce soit comme agente de bureau ou assistante en planification, l'appelante était supervisée par le payeur. (admis) j) Durant la période en litige, le payeur embauchait Mme Josée Audet comme secrétaire juridique; elle recevait une rémunération hebdomadaire de 420 $ pour 35 heures de travail. (admis) k) Le payeur a aussi employé Mme Louisa Bujold comme secrétaire juridique, du début juin à la fin de novembre 1997 et lui versait une rémunération hebdomadaire de 420 $ pour 32.5 ou 35 heures par semaine. (admis) l) L'appelante a été mise à pied le 30 mai 1997 et le payeur embauchait Mme Bujold à plein temps dès son départ. (admis) m) Contrairement aux deux secrétaires juridiques qu'il embauchait uniquement pour des périodes à plein temps, le payeur pouvait inscrire l'appelante à plein temps ou à temps partiel. (admis) n) L'appelante recevait une rémunération hebdomadaire de 700 $ par semaine alors que les deux secrétaires juridiques recevaient une rémunération hebdomadaire de 420 $ pour le même nombre d'heures. (admis) o) L'appelante était inscrite au registre des salaires du payeur à temps partiel, à temps plein ou mise à pied sans égard aux périodes d'activités du payeur ou à ses revenus. (nié) p) L'appelante rendait des services au payeur à l'année longue tout en étant rémunérée que pour certaines périodes. (nié) [6] Dans le dossier 4386, le ministre a déterminé que l'emploi de l'appelante durant la période en litige n'était pas assurable pour les mêmes motifs que dans le cas du dossier 4382. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées par l'appelante tel qu'indiqué : a) Depuis le 13 juillet 1987, le payeur exploite un bureau d'avocat de pratique générale et, depuis le 13 juillet 1992, il exploite aussi un bureau de planification financière. (admis) b) Le 3 octobre 1997, suite à la constitution de "9055-2159 Québec Inc.", les opérations du payeur ont été scindées : Me Guy Cavanagh exploite le bureau d'avocat de pratique générale et la corporation exploite un bureau de planification financière et de gestion. (admis) c) L'appelante a travaillé pour l'étude du payeur jusqu'au 26 décembre 1997 et a commencé à être rémunérée par la corporation le 29 décembre 1997. (admis) d) Le payeur occupe un bureau d'affaires à New Richmond (Québec) et dès l'ouverture de son étude en 1987, il embaucha l'appelante, sa conjointe de fait, comme agent de bureau. (admis) e) Le payeur exploite son étude à l'année longue. (admis) f) De 1987 à 1992, l'appelante a occupé un poste d'agente de bureau sur une base continue à temps partiel ou à temps plein. (admis) g) De 1992 à la fin de novembre 1997, l'appelante a occupé les postes d'agente de bureau sur une base continue à temps partiel ou à temps plein et d'assistante en planification financière durant les périodes à temps plein; à partir du 1er janvier 1997, l'appelante s'occupait aussi du travail de secrétariat. (admis) h) Durant la période en litige, l'appelante a été inscrite au registre des salaires du payeur comme suit : - du 16 juin au 28 novembre 1997 à raison de 4 heures par semaine, sauf la semaine du 1er au 5 septembre où elle était inscrite 6 heures. - du 1er au 19 décembre à temps plein à raison de 40 heures par semaine. - Du 22 au 26 décembre pour 4 heures. (nié) i) Durant la période en litige, l'appelante recevait une rémunération hebdomadaire fixe de 700 $ pour 32.5 heures par semaine (en été) ou 35 heures par semaine durant les autres semaines; à partir du 1er décembre 1997, ses heures sont passées à 40 heures par semaine; lorsqu'elle était à temps partiel, elle recevait une rémunération de 20 $ de l'heure. (admis) j) Dans l'exécution de son travail, que ce soit comme agent de bureau ou assistante en planification, l'appelante était supervisée par le payeur. (nié) k) De janvier au début de juin 1997, le payeur embauchait Mme Josée Audet comme secrétaire juridique; elle recevait une rémunération hebdomadaire de 420 $ pour 35 heures de travail. (admis) l) Durant la période en litige, le payeur embauchait Mme Louisa Bujold comme secrétaire juridique, du début juin à la fin de novembre 1997 et lui versait une rémunération hebdomadaire de 420 $ pour 32.5 ou 35 heures par semaine. (admis) m) L'appelante a été mise à pied le 30 mai 1997 et le payeur embauchait Mme Bujold à plein temps dès son départ. (admis) n) Contrairement aux deux secrétaires juridiques qu'il embauchait uniquement pour des périodes à plein temps, le payeur pouvait inscrire l'appelante à plein temps ou à temps partiel. (admis) o) L'appelante recevait une rémunération hebdomadaire de 700 $ par semaine alors que les deux secrétaires juridiques recevaient une rémunération hebdomadaire de 420 $ pour le même nombre d'heures. (admis) p) L'appelante était inscrite au registre des salaires du payeur à temps partiel, à temps plein ou mise à pied sans égard aux périodes d'activités du payeur ou à ses revenus. (nié) q) L'appelante rendait des services au payeur à l'année longue tout en étant rémunérée que pour certaines périodes. (nié) [7] Finalement, dans le dossier 4391, le ministre a déterminé que l'emploi de l'appelante durant la période en litige n'était pas assurable pour les mêmes motifs que dans les dossiers 4382 et 4386, sauf que dans ce dossier, le payeur est 9055 Qué. Inc., dont la seule action est détenue par la Fiducie ACMAP, dont Me Cavanagh est le seul administrateur. En rendant sa décision, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, lesquelles ont été admises ou niées par l'appelante tel qu'indiqué : a) Depuis le 13 juillet 1987, Me Guy Cavanagh exploite un bureau d'avocat de pratique générale et il exploite aussi, depuis le 13 juillet 1992, un bureau de planification financière. (admis) b) Le 3 octobre 1997, suite à la constitution en société du payeur, les opérations de Me Cavanagh ont été scindées : Me Guy Cavanagh exploite le bureau d'avocat de pratique générale et le payeur exploite un bureau de planification financière et de gestion. (admis) c) Le seul actionnaire du payeur est la Fiducie ACMAP qui détient la seule action ordinaire de catégorie "A", comportant droit de vote; Me Cavanagh est le seul administrateur de la fiducie dont les bénéficiaires sont les trois enfants mineurs de Me Cavanagh et de l'appelante. (admis) d) L'appelante a travaillé pour l'étude de Me Cavanagh jusqu'au 26 décembre 1997 et a commencé à être rémunérée par le payeur le 29 décembre 1997. (admis) e) À partir du 29 décembre 1999, l'appelante a effectué toutes les tâches auparavant reliées à l'étude de Me Cavanagh ainsi que les mêmes tâches pour le payeur. (admis) f) À compter du 29 décembre 1997, l'étude de Me Cavanagh n'engage plus de personnel puisque sa gestion est assumée dorénavant par le payeur. (admis) g) Me Cavanagh occupe un bureau d'affaires à New Richmond (Québec) et dès l'ouverture de son étude en 1987, il embaucha l'appelante, sa conjointe de fait, comme agente de bureau. (admis) h) L'étude de Me Cavanagh et le bureau de planification financière et de gestion sont exploités à l'année longue. (admis) i) De 1987 à 1992, l'appelante a occupé un poste d'agent de bureau sur une base continue à temps partiel ou à temps plein pour Me Cavanagh. (admis) j) De 1992 à la fin de novembre 1997, l'appelante a occupé les postes d'agente de bureau sur une base continue à temps partiel ou à temps plein et d'assistante en planification financière durant les périodes à temps plein; à partir du 1er janvier 1998, l'appelante s'occupait aussi du travail de secrétariat. (nié) k) Durant la période en litige, l'appelante a été inscrite au registre des salaires du payeur comme suit : - du 29 décembre 1997 au 2 janvier 1998 pour un total de 4 heures. - du 5 janvier 1998 au 29 mai 1998, à plein temps à raison de 40 heures par semaine. (nié) l) Durant la période en litige, l'appelante recevait une rémunération hebdomadaire fixe de 700 $ pour 40 heures par semaine; lorsqu'elle était à temps partiel, elle recevait une rémunération de 20 $ de l'heure. (admis) m) Dans l'exécution de son travail, que ce soit comme agente de bureau ou assistante en planification, l'appelante était supervisée par le payeur. (admis) n) Me Cavanagh a embauché Mme Louisa Bujold, du début juin jusqu'à la mi-octobre, comme secrétaire juridique et lui a versé une rémunération hebdomadaire de 420 $ pour 32.5 ou 35 heures par semaine. (admis) o) Contrairement aux deux secrétaires juridiques que Me Cavanagh a embauché uniquement pour des périodes à plein temps, il pouvait inscrire l'appelante à plein temps ou à temps partiel. (admis) p) L'appelante recevait une rémunération hebdomadaire de 700 $ par semaine alors que les deux secrétaires juridiques recevaient une rémunération hebdomadaire de 420 $ pour le même nombre d'heures. (admis) q) L'appelante était inscrite au registre des salaires du payeur à temps partiel, à temps plein ou mise à pied sans égard aux périodes d'activités du payeur ou à ses revenus. (nié) r) L'appelante rendait des services à Me Cavanagh et au payeur à l'année longue tout en étant rémunérée que pour certaines périodes. (nié) [8] Dans tous ces appels, l'appelante soutient que l'alinéa 3(2)c) de L.A.C. ainsi que l'alinéa 5(2)i) et le paragraphe 5(3) de L.A.E. sont discriminatoires et portent atteinte au droit d'égalité garanti par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ( « Charte » ) qui se lit comme suit : 15.(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. [9] Il faut signaler que dans le dossier 2427, il s'agit d'un nouveau procès tenu conformément au jugement rendu par la Cour d'appel fédérale le 10 mars 2000. La Cour d'appel fédérale a statué sur la question constitutionnelle soulevée par l'appelante et a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation du paragraphe 15(1) de la Charte. En l'espèce, l'appelante soulève cette question non seulement lors du nouveau procès dont la Cour d'appel fédérale a ordonné la tenue, mais également lors des appels subséquents dont cette cour est saisie. En l'espèce, les avis aux procureurs généraux du Canada et des provinces ont été donnés conformément aux règles de la Cour fédérale. Je reviendrai à la question constitutionnelle plus tard dans mes motifs. [10] Le fait que l'appelante et le payeur sont conjoints de fait est admis pour toutes les périodes en litige. Il existe donc un lien de dépendance entre eux durant ces années, y compris celles où le payeur était une société contrôlée par Me Cavanagh. En 1992, la loi ne référait pas aux conjoints de fait. Le ministre allègue donc qu'il existait durant cette année un lien de dépendance de fait. Comme l'appelante l'a admis, le payeur et elle sont les parents de trois enfants qui étaient âgés de 10, 7 et 4 ans à l'été 1996. [11] Le payeur pratique le droit depuis 1982 et exploite une entreprise forestière. En 1987, il a ouvert son propre bureau et a embauché une secrétaire juridique à temps plein. Ayant besoin de quelqu'un pour s'occuper de la tenue des livres et des autres aspects de la comptabilité de son cabinet d'avocat et de son entreprise, il décida, après consultations, qu'il lui en coûterait moins cher d'avoir quelqu'un sur place à un taux horaire de 18 à 20 dollars plutôt que d'embaucher un cabinet comptable et payer 50 dollars de l'heure. Il a donc décidé d'embaucher sa conjointe. Cette dernière détient un doctorat en relations industrielles de l'Université Laval; elle travaillait à l'époque à contrat pour l'Université et recevait de 700 et 1 000 dollars par semaine. Il voyait en sa conjointe non seulement une aide du côté technique, mais il croyait également que sa formation pouvait lui être utile dans les dossiers portant sur la négociation de conventions collectives ou sur la C.S.S.T. Elle devenait donc une personne ressource. Elle travaille pour le payeur depuis 1987 à raison de quelques semaines par année. Pendant les années visées par les présents appels, elle a travaillé pendant onze semaines en 1992, pendant douze semaines en 1993 et en 1994, pendant treize semaines en 1995 et en 1996, pendant vingt et une semaines en 1997, pendant trente et une semaines en 1998 et pendant quarante-trois semaines en 1999. Le nombre d'heures de travail par semaine variait de trente-deux à trente-cinq heures. Durant le reste de l'année, l'appelante travaillait à raison de quatre heures par semaine à un taux horaire de vingt dollars. Depuis l'an 2000, elle travaille à temps plein. [12] Le payeur a témoigné qu'il aurait aimé embaucher l'appelante durant toute l'année pendant les années visées par les appels, mais que son chiffre d'affaires ne le lui permettait pas. À ce sujet, il a déposé la pièce A-1 donnant son revenu brut total pour chacune des années en litige, y compris les années où il a constitué sa société et commencé à offrir des services de planification financière. [13] Lors de son embauche en 1987, l'appelante était payée 530 $ par semaine. Durant toutes les périodes en litige, son salaire était de 700 $ par semaine. Elle était rémunérée à raison de 20 $ l'heure pour les semaines de quatre heures de travail. Selon le payeur, l'appelante était une personne ressource importante en plus d'avoir les compétences nécessaires pour faire la comptabilité. Sa rémunération a été établie après consultation avec un bureau comptable. [14] Le payeur a déposé en preuve le curriculum vitæ de l'appelante, le rapport d'activité préparé par cette dernière et son diplôme. Il a, par la suite, donné un compte rendu du travail qu'elle a accompli pendant chacune des périodes en litige. [15] En 1992, l'appelante a eu comme mandat de refaire la facturation pour plusieurs des dossiers du payeur afin de préciser le temps qu'il y avait consacré. Elle a également aidé le payeur dans d'autres dossiers, en plus de faire la comptabilité. Durant les onze semaines pendant lesquelles elle a travaillé, ses heures de travail étaient de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h 30. Durant cette période, son travail était exécuté à son bureau. Le payeur souligne que l'appelante, durant toutes les périodes en litige, n'a reçu aucun avantage social sauf ceux prévus par les lois, comme ses autres employés, d'ailleurs. [16] Le payeur explique que pendant les années 1993, 1994 et 1995, l'appelante est venue travailler afin de répondre aux besoins de son cabinet et de l'assister dans certains de ses dossiers. Lorsqu'il est devenu planificateur financier, les tâches de l'appelante ont augmenté, ce qui explique l'augmentation du nombre de semaines de travail jusqu'en 1997. Elle devait préparer des questionnaires et exécuter d'autres tâches connexes aux services de planification financière que rendait le payeur. Elle s'occupait toujours de la comptabilité et a travaillé à titre de secrétaire juridique en décembre 1997. Il explique qu'avec l'appelante, il avait trois employés en un. Durant la dernière période en litige, elle a travaillé pendant trente et une semaines pour accomplir les tâches qu'il lui avait confiées. Pendant la dernière période, la constitution de la société 9055-2159 Québec Inc. a créé une surcharge de travail pour l'appelante, ce qui explique le nombre de semaines supplémentaires pendant lesquelles elle a travaillé. [17] Lors du contre-interrogatoire, le payeur a témoigné qu'il consacre environ 25 % à 30 % de son temps aux services de planification financière et que ce pourcentage est resté semblable de 1992 à 1998. Ses services dans ce domaine sont principalement liés aux dossiers de sa pratique du droit portant sur les séparations, les réclamations en dommages-intérêts et la gestion de dettes pour ses clients. Il explique que le travail de l'appelante consistait à faire l'analyse des données financières avec lui lorsqu'elle était présente au bureau et il précise qu'il le faisait seul lorsqu'elle était absente. Il obtient les renseignements du client et, par la suite, l'appelante rédigeait les bilans et les états financiers nécessaires. Il reconnaît que l'appelante n'a pas le titre de planificateur financier et qu'il n'y a pas de période creuse durant l'année. Ce travail est continu, sauf qu'il y a des mois plus chargés. [18] Le payeur a toujours eu une secrétaire juridique à temps plein. Leurs heures de travail sont les mêmes que celles de l'appelante et leur salaire variait de 350 $ à 400 $ par semaine. Le travail des secrétaires juridiques était partagé entre deux employées qui se partageaient les semaines. Les deux ne travaillaient jamais en même temps. Une des secrétaires juridiques détenait un diplôme d'études collégiales et l'autre avait complété trois années d'études. [19] La pièce I-1, onglet 15, est la demande de l'appelante au sujet de l'assurabilité de son emploi dans le dossier 2427 pendant les périodes de 1992 à 1995. Le titre du poste que l'appelante est agente de bureau. Dans ce document, elle décrit les tâches qu'elle devait accomplir durant les semaines de quatre heures de travail et ses tâches durant les périodes de travail à temps plein. Parmi les tâches que l'appelante doit exécuter sur une base continue, c'est-à-dire à raison de quatre heures par semaine, on retrouve les sommes à recouvrer, les sommes à payer, les rapports trimestriels de TPS et de TVQ, la paye, la tenue des livres comptables, l'administration du personnel et la tenue des livres du compte en fiducie. Parmi les tâches à exécuter pendant les semaines de trente-cinq heures de travail ou de 32,5 heures l'été, on retrouve les déclarations de revenus, la préparation des états financiers, la préparation de statistiques, des mises à jour sur différents aspects de la pratique du payeur, l'administration du personnel, des études spéciales telles que sondages et le fait de se tenir à jour en informatique et en planification financière. [20] Le payeur a reconnu qu'il communiquait lui-même avec ses débiteurs, même s'il s'agit d'une tâche confiée à l'appelante selon l'onglet 15 de la pièce I-1. Il a été incapable de préciser quand l'appelante accomplissait ses tâches lorsqu'elle travaillait à temps partiel, c'est-à-dire pendant quatre heures par semaine. Il a parlé d'une soirée de quatre heures par semaine et, par après, il a reconnu que les feuilles de temps à l'onglet 33 de la pièce I-1 indiquaient une heure par soir, quatre soirs par semaine. Il a dit qu'il discutait avec l'appelante afin de décider quel soir elle devait travailler pour finalement reconnaître que son horaire était souple. Le payeur n'a pas été capable de déterminer combien de temps était nécessaire à chacune des tâches que l'appelante faisait lorsqu'elle travaillait quatre heures par semaine; les durées indiquées représentent leurs estimations du temps accordé à chaque tâche. [21] Pour ce qui est des tâches accomplies pendant toute l'année, il n'a pas été capable de préciser le temps consacré à chacune des tâches décrites. Il reconnaît que les déclarations de revenus devaient être faites avant le 1er mai de chaque année. Quant aux états financiers, ils devaient être prêts le 30 mars de chaque année et, après 1996, ils devaient être prêts le 31 décembre de chaque année. [22] L'information statistique servait à ventiler les divers domaines de la pratique du payeur et à identifier le lieu de résidence de ses clients afin de mieux cibler sa publicité. Il ne peut toutefois dire, pour les années de 1992 à 1998, pendant quelles années les statistiques en question ont été préparées. Le payeur admet que l'appelante a recueilli moins de données au fil des ans, en raison du poids de ses tâches. Le payeur ne peut identifier le temps consacré à cette rubrique. [23] Le payeur a admis que les tâches de la rubrique « mise à jour » devaient être exécutées par l'appelante pendant les semaines de travail de quatre heures plutôt que lorsqu'elle travaillait à temps plein, puisqu'il faut s'en occuper durant toute l'année. Il s'agit des sommes à recouvrer, des comptes des cartes de crédit et du classement des factures. Malgré cet aveu, le payeur soutient que l'appelante n'accumule pas le travail qui devrait être fait lorsqu'elle travaille à temps partiel afin de le faire lorsqu'elle travaille à temps plein. [24] La rubrique « administration du personnel » , est une tâche que l'appelante accomplissait durant sa période de travail à temps plein. Le payeur témoigne qu'il s'agit principalement de s'assurer de la qualité du français écrit et parlé au bureau. En l'absence de l'appelante, il témoigne que c'est lui qui s'en occupait. Il affirme que l'appelante s'est occupée de la santé et de la sécurité au travail en donnant à titre d'exemple qu'elle s'est occupée de la hauteur des chaises et des écrans des ordinateurs. Il a mentionné que l'appelante évaluait la secrétaire quotidiennement. [25] Le payeur a été incapable de décrire en quoi consistait la rubrique « études spéciales » , sauf qu'il s'est souvenu qu'en 1992 l'appelante avait élaboré, pour un de ses clients, un rapport qui lui aurait demandé d'une à deux semaines de travail. [26] L'avant-dernière rubrique des tâches annuelles accomplies durant les périodes d'emploi à temps plein de l'appelante s'intitule « information sur tout nouveau développement » . Le payeur a témoigné qu'il avait demandé en 1996 à l'appelante d'étudier un logiciel de comptabilité pour son étude. Il ne peut dire combien de temps elle aurait consacré à cela et le projet a, par la suite, été abandonné. [27] Le payeur a témoigné avoir demandé à l'appelante, en 1993, de faire l'étude d'un cours de formation en planification financière. Possédant déjà le titre de planificateur financier, il voulait parfaire ses connaissances, de sorte qu'en 1997 il a pu se présenter en tant que tel. Le travail de l'appelante consistait à faire l'étude de deux volumes intitulés « Gérer et investir votre argent avec succès » et d'en résumer le contenu. Le payeur a déclaré en avoir aussi fait l'étude. L'appelante a effectué le travail, mais l'a échelonné sur une période de trois ans, soit de 1993 à 1995. Elle a effectué le travail durant les périodes d'emploi à temps plein. [28] En 1996, le payeur s'est inscrit à un cours intitulé « Synthèse en planification financière personnelle » offert par l'Institut québécois de planification financière. Il s'agissait d'une série de modules à étudier et à remettre suivant un échéancier; il fallait également faire l'étude de deux cas soumis par l'Institut. Quoique l'appelante n'était pas inscrite au cours, elle a étudié et a préparé chacun des modules pour le payeur. Le premier module a été remis le 14 février 1996 et le dernier, le 28 juin 1996. En 1997 et 1998, l'appelante a également travaillé à la préparation d'aide-mémoire, de questionnaires et de formules facilitant l'ouverture de dossiers et la compilation de renseignements provenant des clients du payeur. Le 29 janvier 1997, le payeur a reçu son attestation de planificateur financier. [29] Du 1er au 19 décembre 1997, l'appelante a remplacé la secrétaire du payeur. Elle a été embauchée plus tard par la société du payeur pour la période du 6 janvier au 30 mai 1998, mais dans ses fonctions habituelles. Madame Josée Audet agissait comme secrétaire durant la même période. Les mises à pied de l'appelante le 31 mai 1996 et le 30 mai 1997 étaient, selon le payeur, parce que les services de l'appelante n'étaient plus requis. Il ne peut toutefois expliquer pourquoi les mises à pied ont eu lieu à ces dates-là. Selon lui, l'appelante travaillait selon les besoins de son bureau. [30] Lors du contre-interrogatoire, l'avocate de l'intimé a demandé le revenu net du payeur pour chacune des années en litige. Voici les montants en question. Années Revenus bruts Revenus nets 1992 154 507 $ 47 016 $ 1993 96 180 $ 21 807 $ (27 212 $ après vérification) 1994 99 180 $ 23 833 $ (29 989 $ après vérification) 1995 164 147 $ 34 953 $ (46 352 $ après vérification) 1996 108 499 $ 1997 111 225 $ 26 435 $ 1998 154 192 $ 48 403 $ [31] Pour sa part, l'appelante a témoigné avoir été embauchée par son conjoint, le payeur, lors de l'ouverture de son bureau en 1987 afin de l'aider à organiser son cabinet d'avocat. Son salaire a alors été établi à 530 $ par semaine. En 1990, elle gagnait 640 $ par semaine et pendant les périodes en litige, elle gagnait 700 $ par semaine. Pour les fins du dossier, l'appelante a déposé en preuve un résumé des tâches qu'elle a accomplies pour le payeur pour chacune des périodes en litige. Ce document se retrouve sous la cote A-8. [32] Selon son témoignage et le résumé en question, l'appelante s'occupait de certaines tâches de nature régulière et continue à raison de quatre heures par semaine et ce, durant la plupart des périodes. Durant les semaines de trente-deux et trente-cinq heures de travail, il semble que l'appelante était affectée à des projets particuliers en plus de faire le travail régulier qui nécessitait quatre heures par semaine. 1992 [33] La période d'emploi en litige est du 22 juin au 11 septembre 1992, soit onze semaines. Cette période de travail a été nécessaire afin de faire les tâches liées à la fin de l'exercice, le 30 juin. L'appelante témoigne avoir également travaillé relativement aux dossiers du payeur; dans le cas d'un dossier particulier, ses compétences ont permis de résoudre le problème soulevé par le dossier. L'appelante a également dû refaire la facturation pour plusieurs dossiers du payeur, dont certains ont exigé un mois de travail. En septembre 1992, le payeur a reçu le titre de planificateur financier et elle a eu à faire les préparatifs en conséquence. Elle a également mis du temps à aménager la bibliothèque du payeur. 1993 [34] La période est du 3 mai au 23 juillet 1993, soit douze semaines. La fin de l'exercice était toujours le 30 juin et l'appelante a donc préparé les états financiers annuels. Durant sa période de travail à temps plein, l'appelante a étudié et résumé les sept premières leçons du programme d'études des Éditions Hume Ltée (pièce A-6), soit « Gérer et investir votre argent avec succès » . Selon l'appelante, elle devait se familiariser avec la planification financière en vue de fournir des services à la clientèle de l'étude. Elle devait donc se recycler et, par conséquent, elle a fait des résumés au sujet de différents indicateurs économiques de même que des résumés de certains textes pour le bénéfice du payeur. L'appelante aurait d'ailleurs fait ce travail durant les périodes de 1993 à 1995. Elle a, de plus, expliqué le temps consacré à chacune de ses tâches lorsqu'elle travaillait à temps partiel. 1994 [35] La période s'étend du 18 avril au 8 juillet, soit douze semaines. Son travail durant les semaines de travail à temps plein a consisté à étudier et résumer les leçons 8 à 15 du programme d'étude Hume Ltée, à continuer sa formation en économie et à résumer des textes. 1995 [36] La période s'étend du 10 avril au 7 juillet, soit treize semaines. Elle a effectué les mêmes deux tâches qu'en 1994, soit l'étude et le résumé du programme d'étude Hume Ltée pour les leçons 16 à 19 et la leçon 26 et sa formation en économie. Selon l'appelante, le payeur lui aurait dit qu'il n'était pas nécessaire de compléter les leçons 27 à 31 du programme. En 1995, l'appelante a eu à préparer deux états financiers puisque la date de la fin de l'exercice a changé. 1996 [37] La période s'étend du 4 mars au 31 mai, soit treize semaines. Durant cette période de travail à temps plein, l'appelante a eu à se familiariser avec la planification financière et fiscale en vue d'offrir des services à l'étude. L'appelante et le payeur devaient compléter treize modules, faire l'étude de deux cas et préparer une synthèse des modules pendant la période du 5 février au 30 mai. Ils ont donc fait ce travail ensemble en plus de continuer sa formation en économie et en méthodes mathématiques financières. 1997 [38] La période s'étend du 6 janvier au 24 janvier à raison de quatre heures par semaine et du 27 janvier au 30 mai à temps plein, soit dix-huit semaines. L'appelante a déposé en preuve la pièce A-3, un rapport d'activité pour cette période. Le début de l'année 1997 a vu la mise sur pied du service de planification financière du payeur. L'appelante a donc préparé des formules types pour ouvrir les dossiers, pour recueillir les renseignements du client afin de développer des stratégies; bref, elle a préparé tout ce qui était nécessaire à la prestation des services. L'appelante a également rédigé des articles publicitaires pour les journaux. [39] L'appelante a recommencé à travailler à temps plein du 1er au 19 décembre 1997. Elle a accompli ses tâches d'agente de bureau et a travaillé comme secrétaire juridique puisque madame Bujold a dû quitter le bureau. Elle a donc accepté de dépanner le payeur durant cette période. [40] Le 3 octobre 1997, le payeur a constitué une société de gestion, soit 9055 Que. Inc., qui n'a commencé à faire affaires que le 1er janvier 1998. Au cours de la période du 29 décembre 1997 au 29 mai 1998, l'appelante a donc travaillé pour cette société pendant une semaine de quatre heures de travail et pendant vingt et une semaines de quarante heures de travail. Elle a repris le travail du 15 juin au 16 octobre 1998. Durant la période en litige, elle a occupé trois fonctions, soit agente de bureau, assistante en planification financière et secrétaire juridique. [41] L'appelante a témoigné en avoir vu de toutes les couleurs depuis 1993. Avant cette année, elle avait droit aux bénéfices de l'assurance chômage/emploi comme tous les citoyens canadiens. Depuis que des modifications à la loi ont modifié l'assurabilité des emplois lorsqu'il y a un lien de dépendance, l'appelante s'est vue privée de ce bénéfice. Elle doit maintenant convaincre le ministre qu'il existe réellement un contrat de louage de services et que les modalités de l'emploi ne sont pas différentes de ce qu'elles seraient dans le cas d'une personne non liée. L'appelante a raconté que, lorsqu'elle s'est présentée au bureau du ministère des Ressources humaines en 1993, elle s'est fait rappeler de ne pas oublier d'indiquer qu'elle était embauchée par son conjoint. Cette personne aurait fait cette remarque d'un ton sec et teinté de reproche car elle connaissait l'appelante. [42] L'appelante témoigne également avoir été indignée par les commentaires retrouvés dans le rapport de monsieur Jean Blais, l'agent d'assurabilité pour le ministère des Ressources humaines. Ce commentaire faisait allusion au fait que le monde aimerait ça travailler pour son conjoint pendant 10 à 12 semaines. L'appelante a raconté les difficultés qu'elle a eues dans ses efforts pour se procurer un emploi et a démontré la réalité de l'obtention d'un emploi par une femme en Gaspésie. L'appelante a aussi raconté une conversation avec monsieur Gilles Turgeon, agent des appels pour l'ADRC, au sujet du fait qu'elle travaillait pour son mari qui est avocat. L'appelante sentait que cela voulait dire qu'elle n'avait pas besoin de prestations d'assurance-chômage. [43] Un autre point retrouvé au rapport de Jean Blais est celui voulant que le fait que le payeur représente l'appelante sans honoraires est un point déterminant sur la question du lien de dépendance. Elle est restée humiliée de ces propos. Dans l'ensemble, elle maintient que le travail des agents ne respecte pas les règles de l'art et que ceux-ci n'ont pas étudié son dossier de façon objective. [44] En contre-interrogatoire, l'appelante a semblé un peu incertaine quant au temps requis pour rédiger les rapports financiers et recueillir les renseignements nécessaires à leur préparation, tant pour le cabinet du payeur que pour leurs entreprises forestière et agricole, de même qu'au sujet de la question de savoir si ce travail était effectué durant son travail à temps partiel ou son travail à temps plein. L'appelante a également reconnu que, durant les périodes où elle travaillait à temps partiel, elle accomplissait ses tâches chez elle après que les enfants étaient couchés. [4
Source: decision.tcc-cci.gc.ca