Delgamuukw c. Colombie-Britannique
Court headnote
Delgamuukw c. Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-12-11 Recueil [1997] 3 RCS 1010 Numéro de dossier 23799 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23799 Contenu de la décision Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010 Delgamuukw, connu également sous le nom d’Earl Muldoe, en son propre nom et au nom de tous les membres des maisons Delgamuukw et Haaxw (et d’autres personnes en leur propre nom et au nom des membres de trente‑huit maisons Gitksan et de douze maisons Wet’suwet’en, selon ce qui est indiqué à l’annexe 1) Appelants/ Intimés dans le pourvoi incident c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique Intimée/ Appelante dans le pourvoi incident et Le procureur général du Canada Intimé et Le First Nations Summit, la Nation Musqueam et autres (selon ce qui est indiqué à l’annexe 2), la Première nation de Westbank, la B.C. Cattlemen’s Association et autres (selon ce qui est indiqué à l’annexe 3), Skeena Cellulose Inc., Alcan Aluminium Ltée Intervenants Répertorié: Delgamuukw c. Colombie‑Britannique No du greffe: 23799. 1997: 16 et 17 juin; 1997: 11 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Cory, McLachlin et Major. en appel de la c…
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Delgamuukw c. Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-12-11 Recueil [1997] 3 RCS 1010 Numéro de dossier 23799 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23799 Contenu de la décision Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010 Delgamuukw, connu également sous le nom d’Earl Muldoe, en son propre nom et au nom de tous les membres des maisons Delgamuukw et Haaxw (et d’autres personnes en leur propre nom et au nom des membres de trente‑huit maisons Gitksan et de douze maisons Wet’suwet’en, selon ce qui est indiqué à l’annexe 1) Appelants/ Intimés dans le pourvoi incident c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique Intimée/ Appelante dans le pourvoi incident et Le procureur général du Canada Intimé et Le First Nations Summit, la Nation Musqueam et autres (selon ce qui est indiqué à l’annexe 2), la Première nation de Westbank, la B.C. Cattlemen’s Association et autres (selon ce qui est indiqué à l’annexe 3), Skeena Cellulose Inc., Alcan Aluminium Ltée Intervenants Répertorié: Delgamuukw c. Colombie‑Britannique No du greffe: 23799. 1997: 16 et 17 juin; 1997: 11 décembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Cory, McLachlin et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Titre aborigène sur des terres ‑‑ Revendication d’un vaste territoire ‑‑ Contenu du titre aborigène ‑‑ Comment l’art. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 protège‑t‑il le titre aborigène? ‑‑ Quels sont les éléments de preuve requis pour établir le titre aborigène? ‑‑ Le bien‑fondé de la revendication de l’autonomie gouvernementale a‑t‑il été établi? ‑‑ La province pouvait‑elle, après 1871, éteindre des droits ancestraux soit par l’exercice de sa propre compétence soit par l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens (qui incorpore par renvoi les lois provinciales d’application générale)? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) ‑‑ Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5, art. 88 . Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Titre aborigène sur des terres ‑‑ Preuve ‑‑ Récits oraux et règles de droit et traditions autochtones ‑‑ Poids à donner aux éléments de preuve ‑‑ Pouvoir d’intervention de la Cour quant aux conclusions de fait du juge de première instance. Tribunaux ‑‑ Procédure ‑‑ Revendications territoriales ‑‑ Titre aborigène et autonomie gouvernementale ‑‑ Revendication modifiée mais sans modification formelle des actes de procédure ‑‑ Les actes de procédure empêchent‑ils la Cour d’entendre les revendications? Les appelants, tous des chefs héréditaires Wet’suwet’en ou Gitksan, revendiquent tant en leur propre nom qu’au nom de leurs «maisons» des parties distinctes d’un territoire de 58 000 kilomètres carrés situé en Colombie‑Britannique. Aux fins de la revendication, ce grand territoire a été divisé en 133 territoires distincts, revendiqués par les 71 maisons. Y sont représentés tous les Wet’suwet’en et toutes les maisons Gitksan, à l’exception de 12. Initialement, les appelants revendiquaient la «propriété» du territoire et la «compétence» sur celui‑ci. (Devant la Cour, cette revendication a changé et est devenue principalement la revendication d’un titre aborigène sur le territoire en question.) La Colombie‑Britannique a présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elle sollicite une déclaration portant que les appelants n’ont aucun droit ou intérêt dans le territoire, ou, subsidiairement, que la cause d’action des appelants devrait être l’obtention d’une indemnité de la part du gouvernement du Canada. Au procès, les appelants ont fondé leur revendication sur la «propriété» et l’utilisation historiques d’un ou de plusieurs des territoires. En outre, les maisons Gitksan ont un «adaawk», c’est‑à‑dire un ensemble de traditions orales sacrées au sujet de leurs ancêtres, de leur histoire et de leurs territoires. Chaque maison Wet’suwet’en possède un «kungax», c’est‑à‑dire un chant, une danse ou une représentation spirituelle qui les rattache à leur territoire. Ces deux éléments ont été déposés en preuve au nom des appelants. Le signe le plus important du lien spirituel entre les différentes maisons et leur territoire est la salle des célébrations. C’est là que les Wet’suwet’en et les Gitksan disent et redisent leurs récits et identifient leurs territoires afin de se rappeler le lien sacré qu’ils entretiennent avec leurs terres. Ces célébrations ont une fin rituelle, mais elles sont aussi l’occasion de prise de décisions importantes. Le juge de première instance n’a pas accepté les récits oraux que les appelants présentaient comme éléments de preuve de leur attachement au territoire. Il a rejeté l’action contre le Canada, il a rejeté les revendications, par les demandeurs, de la propriété du territoire, de la compétence sur celui‑ci ou de droits ancestraux à son égard, il a accordé une déclaration portant que les demandeurs avaient le droit d’utiliser toute terre inoccupée ou vacante, sous réserve du respect des lois d’application générale de la province, il a rejeté la demande de dommages‑intérêts et il a rejeté la demande reconventionnelle de la province. Il n’a rendu aucune ordonnance concernant les dépens. En appel, la revendication initiale a été modifiée de deux façons. Premièrement, les revendications relatives à la propriété des territoires et à la compétence sur ceux‑ci ont été remplacées respectivement par la revendication du titre aborigène et la revendication de l’autonomie gouvernementale. Deuxièmement, les revendications individuelles présentées par chaque maison ont été fusionnées en deux revendications collectives, une au nom de chaque nation. Aucune modification en ce sens n’a été apportée formellement aux actes de procédure. L’appel a été rejeté par la Cour d’appel à la majorité. Les principales questions dans le pourvoi sont les suivantes: (1) Les actes de procédure empêchent‑ils la Cour d’examiner les revendications relatives au titre aborigène et à l’autonomie gouvernementale? (2) Quel pouvoir notre Cour a‑t‑elle de modifier les conclusions de fait du juge de première instance? (3) Quel est le contenu du titre aborigène, comment est‑il protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et comment fait‑on la preuve de son existence? (4) Les appelants ont‑ils établi le bien‑fondé de leur revendication de l’autonomie gouvernementale? (5) La province avait‑elle, après 1871, le pouvoir d’éteindre des droits ancestraux soit par l’exercice de sa propre compétence soit par l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens ? Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie et le pourvoi incident est rejeté. La Cour était‑elle régulièrement saisie des revendications? Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major: La Cour était régulièrement saisie des revendications. Même si les actes de procédure n’ont pas été formellement modifiés, le juge de première instance a bel et bien accepté une modification de facto pour permettre la revendication de droits ancestraux autres que la propriété et la compétence. Les intimés n’ont pas interjeté appel contre cette modification de facto et la décision du juge de première instance sur ce point doit être maintenue. Aucune modification n’a été apportée en ce qui a trait à la fusion des revendications individuelles présentées par les maisons Wet’suwet’en et Gitksan en deux revendications collectives, une pour chaque nation, sollicitant un titre aborigène et l’autonomie gouvernementale. Les revendications collectives n’étaient tout simplement pas en litige en première instance, et redéfinir le litige en appel aurait pour effet de nier rétroactivement aux intimés la possibilité de savoir quelle est la cause des appelants. Il est nécessaire de tenir un nouveau procès. Premièrement, le vice dans les actes de procédure a empêché la Cour d’examiner le fond du pourvoi. Il reviendra aux parties à un nouveau procès de se demander si une modification est nécessaire pour rendre les actes de procédure conformes à la preuve. En outre, sauf erreur manifeste et dominante, les cours d’appel ne devraient pas substituer leurs propres conclusions de fait à celles du juge de première instance, même lorsque ce dernier a mal saisi le droit qu’il a appliqué aux faits en question. Par contre, une cour d’appel est justifiée d’intervenir dans le cas où le juge de première instance n’a pas tenu compte des difficultés de preuve inhérentes à l’examen des revendications de droits ancestraux, lorsqu’il a appliqué les règles de preuve et a interprété la preuve qui lui était présentée. Les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé: La fusion des revendications individuelles des appelants a empêché, sur le plan de la forme, la Cour d’examiner le fond de l’affaire. Cependant, les actes de procédure posent un problème encore plus substantiel. Même si les appelants ont sollicité un jugement déclarant l’existence d’un «titre aborigène», ils ont essentiellement tenté d’établir qu’ils exerçaient un contrôle complet sur le territoire en question. Il s’ensuit que ce que les appelants ont demandé à la Cour de leur reconnaître, par voie de jugement déclaratoire, et ce qu’ils se sont efforcés d’établir par la preuve, étaient deux choses différentes. La tenue d’un nouveau procès doit être ordonnée. Le juge McLachlin est largement en accord avec ces motifs. Le pouvoir de la Cour de modifier les conclusions de fait du juge de première instance Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major: Les conclusions de fait tirées en première instance ne pouvaient être maintenues en raison du fait que le traitement accordé aux divers types de récits oraux par le juge de première instance ne respecte pas les principes établis dans R. c. Van der Peet. Ces récits ont été invoqués pour tenter d’établir l’occupation et l’utilisation du territoire contesté, condition essentielle à l’existence du titre aborigène. Après avoir refusé d’admettre ces récits oraux ou de leur accorder quelque valeur probante indépendante que ce soit, le juge de première instance est arrivé à la conclusion que les appelants n’avaient pas démontré l’existence du degré d’occupation requis du territoire pour fonder la «propriété» de celui‑ci. Si le juge du procès avait apprécié correctement les récits oraux, ses conclusions sur ces questions de fait auraient pu être très différentes. Le contenu du titre aborigène, la façon dont il est protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et les exigences en matière de preuve de son existence Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major: Le titre aborigène comprend le droit d’utiliser et d’occuper de façon exclusive les terres détenues en vertu de ce titre pour différentes fins qui ne doivent pas nécessairement être des aspects de coutumes, pratiques et traditions autochtones faisant partie intégrante d’une culture autochtone distinctive. Ces utilisations protégées ne doivent pas être incompatibles avec la nature de l’attachement qu’a le groupe concerné pour ces terres. Le titre aborigène est un droit sui generis; il se distingue de ce fait des autres intérêts de propriété et est caractérisé par différentes dimensions. Le titre aborigène est inaliénable et ne peut être transféré, cédé ou vendu à personne d’autre que la Couronne. Les origines du titre aborigène constituent une autre dimension de celui-ci: sa reconnaissance par la Proclamation royale de 1763 et le rapport entre la common law, qui reconnaît l’occupation comme preuve de la possession en droit, et les systèmes juridiques autochtones qui existaient avant l’affirmation de la souveraineté britannique. Finalement, le titre aborigène est détenu collectivement. Le droit exclusif d’utiliser les terres ne comprend pas simplement le droit d’exercer des activités qui sont des aspects de coutumes, pratiques et traditions autochtones faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit. La jurisprudence canadienne relative au titre aborigène définit le «droit d’occuper et de posséder» en termes généraux et, fait important, ne l’assortit pas d’une réserve le limitant aux utilisations liées à des coutumes, pratiques ou traditions. La nature du droit des Indiens sur les terres des réserves, qui a été déclaré être le même que leur droit sur les terres tribales, est très générale et intègre les besoins actuels des collectivités autochtones. Finalement, le titre aborigène comprend les droits miniers, et les terres détenues en vertu d’un titre aborigène devraient pouvoir être exploitées pour ces ressources, ce qui ne constitue certes pas une utilisation traditionnelle. Le contenu du titre aborigène comporte une limite intrinsèque, savoir que les terres détenues en vertu d’un titre aborigène ne peuvent pas être utilisées d’une manière incompatible avec la nature de l’attachement qu’ont les revendicateurs pour ces terres. Cette limite intrinsèque découle du fait que rien ne devrait empêcher ce rapport de continuer dans le futur. L’occupation est définie en fonction des activités qui ont été exercées sur les terres et des utilisations qui ont été faites de celles‑ci par le groupe en question. Si des terres font l’objet d’une telle occupation, il existera entre ce groupe et les terres visées un lien spécial tel que les terres feront partie intégrante de la définition de la culture distinctive du groupe. Les terres détenues en vertu d’un titre aborigène sont inaliénables parce qu’elles ont en elles‑mêmes une valeur intrinsèque et unique dont jouit la collectivité qui possède le titre aborigène sur celles‑ci. La collectivité ne peut pas faire de ces terres des utilisations qui détruiraient cette valeur. Enfin, l’importance de la continuité du rapport qu’entretient une collectivité autochtone avec ses terres et la valeur non économique ou intrinsèque de celles‑ci ne devraient pas être considérées comme faisant obstacle à la possibilité d’une cession à la Couronne moyennant contrepartie de valeur. Au contraire, l’idée de cession renforce la conclusion que le titre aborigène est limité. Si les autochtones désirent utiliser leurs terres d’une manière que ne permet pas le titre, ils doivent alors les céder et les convertir en terres non visées par un titre aborigène. Le titre aborigène a été reconnu en common law bien avant 1982 et est par conséquent protégé dans sa forme complète par le par. 35(1) . Toutefois, la constitutionnalisation par le par. 35(1) des droits ancestraux reconnus en common law ne signifie pas que ces droits épuisent le contenu du par. 35(1) . L’existence d’un droit ancestral reconnu en common law est donc suffisante, mais pas nécessaire, pour la reconnaissance et la confirmation de ce droit par le par. 35(1) . Les droits ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1) s’étalent le long d’un spectre, en fonction de leur degré de rattachement avec le territoire visé. À une extrémité du spectre, il y a le cas des droits ancestraux qui sont des coutumes, pratiques et traditions faisant partie intégrante de la culture autochtone distinctive du groupe qui revendique le droit en question mais où l’occupation et l’utilisation du territoire sur lequel l’activité est pratiquée sont insuffisantes pour étayer la revendication du titre sur celui‑ci. Au milieu du spectre, on trouve les activités qui, par nécessité, sont pratiquées sur le territoire et, de fait, pourraient même être étroitement rattachées à une parcelle de terrain particulière. Bien qu’un groupe autochtone puisse être incapable de démontrer l’existence d’un titre sur le territoire, il peut quand même avoir le droit -- spécifique à un site -- de s’adonner à une activité particulière. À l’autre extrémité du spectre, il y a le titre aborigène proprement dit, qui confère quelque chose de plus que le droit d’exercer des activités spécifiques à un site qui sont des aspects de coutumes, pratiques et traditions de cultures autochtones distinctives. L’existence de droits spécifiques à un site peut être établie même si l’existence d’un titre ne peut pas l’être. Étant donné que les droits ancestraux peuvent varier en fonction de leur degré de rattachement au territoire, il est possible que certains groupes autochtones soient incapables d’établir le bien‑fondé de leur revendication d’un titre, mais qu’ils possèdent néanmoins des droits ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1) , notamment des droits spécifiques à un site d’exercer des activités particulières. Le titre aborigène est le droit au territoire lui-même. Sous réserve des limites inhérentes au titre aborigène, ce territoire peut être utilisé pour diverses activités, dont aucune ne doit nécessairement être protégée individuellement en tant que droit ancestral prévu au par. 35(1) . Ces activités sont des parasites du titre sous‑jacent. Comme l’objet du par. 35(1) est de concilier la présence antérieure des peuples autochtones en Amérique du Nord avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne, cette disposition doit reconnaître et confirmer les deux aspects de cette préexistence, savoir l’occupation du territoire, d’une part, et l’organisation sociale antérieure et les cultures distinctives des peuples autochtones habitant ce territoire, d’autre part. Bien que le critère applicable pour déterminer l’existence de droits ancestraux autorisant l’exercice d’activités particulières et le critère applicable pour déterminer l’existence d’un titre aborigène comportent de grandes similitudes, ils se distinguent l’un de l’autre de deux façons: premièrement, dans le cadre du critère relatif au titre aborigène, l’exigence que le territoire fasse partie intégrante de la culture distincte des demandeurs est subsumée sous l’exigence d’occupation; deuxièmement, alors que c’est le moment du premier contact avec les Européens qui est le moment pertinent pour la détermination des droits ancestraux, dans le cas du titre aborigène, c’est le moment de l’affirmation par la Couronne de sa souveraineté sur le territoire. Pour établir le bien‑fondé de la revendication d’un titre aborigène, le groupe autochtone qui revendique le titre doit démontrer qu’il occupait les terres en question au moment où la Couronne a affirmé sa souveraineté sur ces terres. Lorsqu’il est question de titre aborigène, la période de l’affirmation de la souveraineté est celle qui doit être prise en considération, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, d’un point de vue théorique, le titre aborigène découle de l’occupation antérieure du territoire par les peuples autochtones et du rapport entre la common law et les régimes juridiques autochtones préexistants. Le titre aborigène grève le titre sous-jacent de la Couronne. Cependant, celle-ci n’a acquis ce titre qu’à compter du moment où elle a affirmé sa souveraineté sur le territoire en question et il serait absurde de parler d’une charge grevant le titre sous-jacent avant que celui-ci ait existé. Le titre aborigène s’est cristallisé au moment de l’affirmation de la souveraineté. Deuxièmement, le titre aborigène ne soulève pas le problème que pose la distinction entre les coutumes, pratiques et traditions distinctives faisant partie intégrante d’une société autochtone et celles qui ont été introduites par suite du contact avec les Européens ou influencées par celui-ci. En vertu de la common law, le fait de l’occupation ou de la possession suffit pour fonder un titre aborigène, et il n’est pas nécessaire de prouver que le territoire en question faisait partie intégrante de la société autochtone visée avant l’arrivée des Européens ou qu’il était un élément distinctif de celle-ci. Finalement, la date de l’affirmation de la souveraineté a un caractère plus certain que celle du premier contact avec les Européens. Tant la common law que le point de vue des autochtones à l’égard du territoire devraient être pris en compte dans la démonstration de l’occupation. En common law, l’occupation physique fait preuve de la possession en droit, fait qui à son tour fondera le droit au titre sur les terres. L’occupation physique peut être prouvée par différents faits, allant de la construction de bâtiments à l’utilisation régulière de secteurs bien définis du territoire pour y pratiquer la chasse, la pêche ou d’autres types d’exploitation de ses ressources, en passant par la délimitation et la culture de champs. Dans l’examen de la question de savoir si on a fait la preuve d’une occupation suffisante pour fonder un titre aborigène, il faut tenir compte de la taille, du mode de vie, des ressources matérielles et des habiletés technologiques du groupe concerné, ainsi que de la nature des terres revendiquées. Compte tenu de l’exigence d’occupation, il n’est pas nécessaire d’inclure dans le critère relatif au titre aborigène la question de savoir si le groupe concerné a démontré que le lien qui le rattache au territoire visé est d’une importance fondamentale pour sa culture distinctive. En définitive, la preuve de l’occupation physique est une question de fait à trancher au procès. Si l’occupation actuelle est invoquée comme preuve de l’occupation antérieure à l’affirmation de la souveraineté, il faut qu’il y ait une continuité entre l’occupation antérieure à l’affirmation de la souveraineté et l’occupation actuelle. Étant donné qu’il peut s’avérer difficile d’apporter des éléments de preuve concluants d’une occupation antérieure à l’affirmation de la souveraineté, une collectivité autochtone peut produire, au soutien de la revendication d’un titre aborigène, des éléments de preuve de l’occupation actuelle comme preuve de l’occupation antérieure à l’affirmation de la souveraineté. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’une continuité parfaite entre l’occupation actuelle et l’occupation antérieure. Le fait que la nature de l’occupation ait changé ne fera généralement pas obstacle à la revendication d’un titre aborigène, dans la mesure où un lien substantiel entre le peuple et le territoire en question a été maintenu. La seule restriction à ce principe pourrait être qu’il ne soit pas fait du territoire des utilisations incompatibles avec son usage continu par les générations autochtones futures. L’occupation doit avoir été exclusive au moment de l’affirmation de la souveraineté. Cette exigence d’exclusivité découle de la définition même du titre aborigène, défini comme étant le droit d’utiliser et d’occuper de façon exclusive les terres visées. Le critère doit prendre en compte le contexte de la société autochtone au moment de l’affirmation de la souveraineté. Il est possible de concilier l’exigence d’occupation exclusive et l’existence possible d’un titre conjoint en reconnaissant qu’un titre conjoint peut découler d’une exclusivité partagée. De même, l’existence de droits ancestraux non exclusifs partagés ne constituant pas un titre, mais par ailleurs liés au territoire et permettant certaines utilisations, peut être établie, même si l’exclusivité ne peut être prouvée. La common law doit évoluer pour reconnaître les droits ancestraux qui étaient reconnus soit par une pratique de facto, soit par un régime de gestion autochtone. Les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé: Le «titre aborigène» se fonde sur l’occupation et l’utilisation ininterrompues des terres visées par le peuple autochtone dans le cadre de son mode de vie traditionnel. Ce droit sui generis n’équivaut pas à la propriété en fief simple et il ne peut pas non plus être décrit au moyen des concepts traditionnels du droit des biens. Il est personnel en ce sens qu’il est généralement inaliénable, sauf en faveur de la Couronne qui, dans ses opérations concernant un tel droit, est assujettie à une obligation de fiduciaire, savoir celle de traiter équitablement les peuples autochtones. On hésite à définir avec plus de précision le droit des peuples autochtones de continuer à vivre sur leurs terres comme l’avaient fait leurs ancêtres. Le point de vue adopté pour définir le droit d’occupation ancestral est éminemment contextuel. Il est nécessaire de faire la distinction entre les deux aspects suivants: (1) la reconnaissance d’un droit général d’occuper et de posséder des terres ancestrales; (2) la reconnaissance d’un droit distinct d’exercer une activité autochtone dans une région particulière. Ce dernier aspect a été défini comme étant l’utilisation traditionnelle -- remontant avant l’arrivée des Européens -- que fait une tribu indienne d’un territoire donné, à une fin particulière. À l’opposé, une revendication générale visant le droit d’occuper et de posséder de vastes étendues de territoire concerne le droit d’utiliser ces terres pour y exercer différentes activités liées aux habitudes et au mode de vie de la société autochtone concernée. En outre, en définissant la nature du «titre aborigène», il n’est pas nécessaire de se référer aux dispositions législatives et réglementaires concernant les terres des réserves. En définissant la nature du «titre aborigène», il n’est pas nécessaire de se référer aux dispositions législatives et réglementaires visant spécifiquement les terres des réserves. Même s’il a été jugé que le droit que possède une bande indienne sur une réserve découle du droit de la société autochtone sur ses terres tribales traditionnelles, il ne s’ensuit aucunement que les dispositions législatives particulières régissant les terres des réserves s’appliquent automatiquement aux terres tribales traditionnelles. Il est satisfait, dans le présent pourvoi, aux facteurs «clés» permettant de reconnaître des droits ancestraux en vertu du par. 35(1) . Premièrement, la nature d’une revendication autochtone doit être rattachée précisément à des coutumes, pratiques et traditions particulières. Le tribunal qui examine la revendication d’un «titre aborigène» se demande principalement si l’occupation et l’utilisation des terres visées faisaient partie du mode de vie traditionnel de la société autochtone concernée. Deuxièmement, la société autochtone doit spécifier le territoire qui a été utilisé et occupé de façon ininterrompue en en indiquant les limites générales. L’exclusivité signifie que le groupe autochtone doit établir que le territoire qu’il revendique est, en fait, son territoire ancestral et non celui d’une autre société autochtone avec laquelle il n’a aucun lien. Comme il est possible que deux groupes autochtones ou plus aient occupé le même territoire, il est donc possible de conclure à l’existence d’une occupation conjointe. Troisièmement, le droit de possession ancestral se fonde sur l’occupation et l’utilisation ininterrompues de terres tribales traditionnelles depuis l’affirmation par la Couronne de sa souveraineté. Cependant, il est possible que la date de l’affirmation de la souveraineté ne soit pas le seul moment pertinent dont il faille tenir compte. Il peut encore y avoir continuité lorsque l’occupation actuelle d’une région est liée à l’occupation d’une autre région avant l’affirmation de la souveraineté. En outre, les peuples autochtones qui revendiquent un droit de possession peuvent présenter des éléments de preuve de l’occupation actuelle du territoire visé pour établir son occupation antérieure. De plus, il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’une continuité parfaite. Quatrièmement, si des peuples autochtones continuent d’occuper et d’utiliser le territoire visé dans le cadre de leur mode de vie traditionnel, ce territoire a une importance fondamentale pour eux. La notion d’occupation d’un territoire par des autochtones ne s’entend pas seulement de la présence de peuples autochtones dans des villages ou des établissements permanents, mais également de l’utilisation de terres adjacentes et même de territoires éloignés dans le cadre d’un mode de vie traditionnel. L’occupation constitue un aspect de la culture autochtone prise dans un sens large et s’intègre, par conséquent, à la notion de caractère distinctif. Cette approche relative à la nature de l’occupation est étayée par la Proclamation royale de 1763. Le juge McLachlin est largement en accord avec ces motifs. Les atteintes au titre aborigène: le critère de justification Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major: Les droits ancestraux reconnus et confirmés par la Constitution ne sont pas absolus, et tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux peuvent y porter atteinte si (1) l’atteinte au droit ancestral visé se rapporte à la poursuite d’un objectif législatif impérieux et réel; (2) l’atteinte est compatible avec les rapports spéciaux de fiduciaire qui existent entre la Couronne et les peuples autochtones. L’extension de l’agriculture, de la foresterie, de l’exploitation minière et de l’énergie hydroélectrique, le développement économique général de l’intérieur de la Colombie‑Britannique, la protection de l’environnement et des espèces menacées d’extinction, ainsi que la construction des infrastructures et l’implantation des populations requises par ces fins, sont des types d’objectifs compatibles avec cet objet. Trois aspects du titre aborigène sont pertinents quant à la deuxième étape du critère. Premièrement, le droit d’utiliser et d’occuper de façon exclusive les terres visées est pertinent pour ce qui est du degré d’examen auquel est soumis la mesure ou l’acte qui porte atteinte au titre. Deuxièmement, le droit de choisir les utilisations qui peuvent être faites de ces terres, sous réserve de la restriction ultime que ces usages ne sauraient détruire la capacité de ces terres d’assurer la subsistance des générations futures de peuples autochtones, indique qu’il est possible de respecter les rapports de fiduciaire entre la Couronne et les peuples autochtones en faisant participer les peuples autochtones à la prise des décisions concernant leurs terres. Il y a toujours obligation de consultation et, dans la plupart des cas, l’obligation exigera beaucoup plus qu’une simple consultation. Troisièmement, les terres détenues en vertu d’un titre aborigène ont une composante économique inéluctable qui montre que l’indemnisation est également un facteur pertinent à l’égard de la question de la justification. Il sera généralement nécessaire de verser une juste indemnité en cas d’atteinte à un titre aborigène. Les juges La Forest et L’Heureux‑Dubé: Les droits qui sont reconnus et confirmés ne sont pas absolus. Des mesures de réglementation prises par le gouvernement peuvent porter atteinte aux droits ancestraux si elles satisfont au critère de justification des atteintes aux droits visés au par. 35(1) . La méthode adoptée est éminemment contextuelle. Le développement économique général de l’intérieur de la Colombie‑Britannique par l’agriculture, l’exploitation minière, la foresterie et l’énergie hydroélectrique, ainsi que la construction des infrastructures et l’implantation des populations requises par ce développement sont des objectifs législatifs réguliers qui, en principe, satisfont au premier volet du critère de justification. Dans le cadre du second volet de ce critère, ces objectifs législatifs doivent tenir compte des intérêts des peuples autochtones. Cette prise en compte doit toujours être faite conformément à l’obligation de la Couronne d’agir honorablement et de bonne foi. L’un des aspects de cette prise en compte, dans un tel contexte, consiste à informer et à consulter les peuples autochtones relativement au développement du territoire visé. Un autre aspect de la prise en compte est la question de la juste indemnisation. Le juge McLachlin est largement en accord avec ces motifs. L’autonomie gouvernementale La Cour: En raison des erreurs de fait commises par le juge de première instance et de la nécessité de tenir un nouveau procès qui en a découlé, il est impossible pour la Cour de décider si le bien‑fondé de la revendication de l’autonomie gouvernementale a été établi. L’extinction Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major: Le pararagraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (le pouvoir du fédéral de légiférer sur les Indiens) emporte le pouvoir de légiférer relativement au titre aborigène et par implication, celui d’éteindre ce titre. Le droit de propriété de la province sur les terres détenues en vertu d’un titre aborigène (en vertu de l’art. 109 ) est distinct de la compétence exercée à l’égard de ces terres. Malgré le par. 91(24) , les lois provinciales d’application générale s’appliquent proprio vigore (d’elles-mêmes) aux Indiens et aux terres indiennes. Une loi provinciale d’application générale ne peut pas éteindre des droits ancestraux. Premièrement, par définition, une loi provinciale d’application générale ne peut pas, sans être ultra vires, respecter la norme de l’«intention claire et expresse» établie à l’égard de l’extinction des droits ancestraux. Deuxièmement, le par. 91(24) protège le fondement de la compétence du fédéral, même contre les lois provinciales d’application générale, par l’application du principe de l’exclusivité des compétences. Il a été dit que ce fondement se rapporte à des questions touchant à la «quiddité indienne», ou indianité, ou à l’«essentiel de l’indianité». Des règles de droit provinciales qui autrement ne s’appliqueraient pas d’elles-mêmes aux Indiens peuvent le faire par l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens , qui incorpore par renvoi les lois provinciales d’application générale. Cependant, cette disposition ne «revigore» pas des règles de droit provinciales qui sont invalides parce qu’elles se rapportent aux Indiens et aux terres indiennes. Les juges La Forest et L’Heureux-Dubé: La province n’avait pas le pouvoir d’éteindre des droits ancestraux en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 ni par l’effet de l’art. 88 de la Loi sur les indiens . Le juge McLachlin est largement en accord avec ces motifs. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêts examinés: R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101; R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; St. Catherine’s Milling and Lumber Co. c. The Queen (1888), 14 A.C. 46, conf. sub nom. St. Catharines Milling and Lumber Co. c. The Queen (1887), 13 R.C.S. 577; Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313; Baker Lake c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, [1980] 1 C.F. 518; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; arrêts mentionnés: R. c. Pamajewon, [1996] 2 R.C.S. 821; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025; Mabo c. Queensland (1992), 107 A.L.R. 1; Four B Manufacturing Ltd. c. Travailleurs unis du vêtement d’Amérique, [1980] 1 R.C.S. 1031; Parents naturels c. Superintendent of Child Welfare, [1976] 2 R.C.S. 751; Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309; Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802; N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1987] 1 R.C.S. 1247; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Chartier c. Procureur général du Québec, [1979] 2 R.C.S. 474; Kruger c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104; R. c. Taylor (1981), 62 C.C.C. (2d) 227; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; Uukw c. R., [1987] 6 W.W.R. 155; Canadien Pacifique Ltée c. Paul, [1988] 2 R.C.S. 654; Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322; Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Bande indienne de St. Mary’s c. Cranbrook (Ville), [1997] 2 R.C.S. 657; United States c. Santa Fe Pacific Railroad Co., 314 U.S. 339 (1941); R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451; R. c. Francis, [1988] 1 R.C.S. 1025; Derrickson c. Derrickson, [1986] 1 R.C.S. 285. Citée par le juge La Forest Arrêts examinés: Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Canadien Pacifique Ltée c. Paul, [1988] 2 R.C.S. 654; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; arrêts mentionnés: R. c. Wesley, [1932] 4 D.L.R. 774; Sikyea c. The Queen, [1964] R.C.S. 642, conf. R. c. Sikyea (1964), 43 D.L.R. (2d) 150. Lois et règlements cités Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24) , 109 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) . Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, L.R.C. (1985), ch. I‑7, art. 6(2) . Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5, art. 18 , 88 . Proclamation royale de 1763, L.R.C. (1985), app. II, no 1. Treaty Between Her Majesty And The United States Of America, For The Settlement Of The Oregon Boundary (Oregon Boundary Treaty, 1846), TS 120. Doctrine citée Burn, E. H. Cheshire and Burn’s Modern Law of Real Property, 14th ed. London: Butterworths, 1988. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 1 (Un passé, un avenir) et 2 (Une relation à redéfinir). Ottawa: La Commission, 1996. Gagne, Jocelyn. «The Content of Aboriginal Title at Common Law: A Look at the Nishga Claim» (1982‑83), 47 Sask. L. Rev. 309. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. 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POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1993), 30 B.C.A.C. 1, 49 W.A.C. 1, 104 D.L.R. (4th) 470, [1993] 5 W.W.R. 97, [1993] 5 C.N.L.R. 1, [1993] B.C.J. No. 1395 (QL), modifiant une ordonnance du juge en chef McEachern, [1991] 3 W.W.R. 97, [1991] 5 C.N.L.R. xiii, (1991), 79 D.L.R. (4th) 185, [1991] B.C.J. No. 525 (QL), et rejetant le pourvoi incident de la Colombie-Britannique pour cause d’abandon. Pourvoi accueilli en partie; pourvoi incident rejeté. Stuart Rush, c.r., Peter Grant, Michael Jackson, Louise Mandell et David Paterson, pour les appelants et intimés dans le pourvoi incident, les chefs héré
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88