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Tax Court of Canada· 2004

Hébert c. La Reine

2004 CCI 760
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Hébert c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-12-13 Référence neutre 2004 CCI 760 Numéro de dossier 2001-2721(IT)G Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2001-2721(IT)G ENTRE : MICHEL HÉBERT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de 91633 Canada Ltée (2001-2720(IT)G) le 12 mai 2004 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Serge Fournier Avocate de l'intimée : Me Nathalie Lessard ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 sont rejetés, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. L'intimée a droit à la taxation d'un seul mémoire de frais. Signé à Québec (Québec), ce 13e jour de décembre 2004. « Paul Bédard » Juge Bédard Référence : 2004CCI760 Date : 20041213 Dossier : 2001-2721(IT)G ENTRE : MICHEL HÉBERT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE Dossier : 2001-2720(IT)G 91633 CANADA LTÉE, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bédard [1] Il s'agit d'appels entendus conjointement en vertu de la procédure générale. Les années en litige sont les années d'imposition 1992 à 199…

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Hébert c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-12-13
Référence neutre
2004 CCI 760
Numéro de dossier
2001-2721(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Paul Bédard
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2001-2721(IT)G
ENTRE :
MICHEL HÉBERT,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appels entendus avec les appels de 91633 Canada Ltée (2001-2720(IT)G)
le 12 mai 2004 à Montréal (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Serge Fournier
Avocate de l'intimée :
Me Nathalie Lessard
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 sont rejetés, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.
L'intimée a droit à la taxation d'un seul mémoire de frais.
Signé à Québec (Québec), ce 13e jour de décembre 2004.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Référence : 2004CCI760
Date : 20041213
Dossier : 2001-2721(IT)G
ENTRE :
MICHEL HÉBERT,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
ET ENTRE
Dossier : 2001-2720(IT)G
91633 CANADA LTÉE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Bédard
[1] Il s'agit d'appels entendus conjointement en vertu de la procédure générale. Les années en litige sont les années d'imposition 1992 à 1996. La Société 91633 Canada Ltée (l' « appelante » ) exploitait des salles de jeux pendant les années en cause dans les villes de Laval, Sainte-Thérèse et Châteauguay. Monsieur Michel Hébert (l' « appelant » ) détenait directement ou indirectement la totalité des actions de l'appelante pendant ces années. Le litige portait principalement sur les dépenses liées à l'utilisation par l'appelant de véhicules de loisir de grande valeur et à caractère sportif que l'appelante possédait ou louait pendant les années en cause. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé à l'appelante toutes les dépenses réclamées dans le calcul de son revenu d'entreprise pour les années en cause à l'égard de ces véhicules de loisir pour les motifs suivants : ces dépenses n'avaient aucun lien avec l'entreprise, elles n'avaient pas été engagées dans le but de tirer un revenu de l'entreprise et elles constituaient en quelque sorte des dépenses de nature personnelle de l'appelant que l'appelante avait assumées. Par contre, les appelants ont soutenu essentiellement qu'en apposant la raison sociale ou la marque de commerce de l'appelante sur ces véhicules de loisir et en participant à divers salons, expositions et évènements à caractère sportif avec ces véhicules, ils voulaient atteindre les adeptes de ces activités et ainsi augmenter les revenus de l'appelante.
[2] Par des nouvelles cotisations, le ministre a ajouté les montants de 36 280 $, 52 743 $, 109 213 $, 141 196 $ et 86 011 $ aux revenus de l'appelante pour ses années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 respectivement. Le sommaire des redressements causés par ces nouvelles cotisations se retrouve à l'annexe A ci-jointe. Par ces nouvelles cotisations, le ministre a imposé à l'appelante, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), des pénalités de 6 339 $, 3 176 $ et 1 082 $ pour les années d'imposition se terminant les 31 octobre 1994, 1995 et 1996 respectivement.
[3] Par des nouvelles cotisations, le ministre a ajouté les montants de 36 280 $, 58 057 $, 102 728 $, 107 532 $ et 83 466 $ aux revenus de l'appelant pour ses années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 respectivement. Le sommaire des redressements causés par ces nouvelles cotisations se retrouve à l'annexe B ci-jointe. Par ces nouvelles cotisations, le ministre a imposé à l'appelant, en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, des pénalités de 102 $, 1 099 $, 2 837 $ et 867 $ pour ses années d'imposition 1993 à 1996 respectivement.
[4] L'appelante conteste le refus du ministre de lui accorder la déduction, dans le calcul du revenu tiré de son entreprise, des dépenses suivantes :
1992
1993
1994
1995
1996
Expositions et location
36 280 $
40 053 $
37 560 $
48 461 $
26 212 $
Amortissement de véhicules
3 746 $
11 362 $
15 198 $
20 032 $
Assurances et alarmes
424 $
4 790 $
2 521 $
2 181 $
Frais de déplacement
8 520 $
34 069 $
7 040 $
773 $
Publicité
2 530 $
900 $
2 967 $
Frais d'intérêts
1 676 $
3 100 $
4 433 $
Main-d'oeuvre
5 439 $
Entretien et réparation d'équipement
21 644 $
Voyage
11 337 $
[5] L'appelant conteste l'ajout à son revenu des sommes suivantes que l'appelante avait réclamées à titre de dépenses :
1992
1993
1994
1995
1996
Expositions et location
36 280 $
40 053 $
37 560 $
48 461 $
26 212 $
Publicité
2 529 $
900 $
2 967 $
Amortissement de véhicules
3 746 $
11 362 $
15 198 $
20 032 $
Assurances et alarmes
424 $
4 790 $
2 521 $
2 181 $
Frais de déplacement
8 520 $
34 069 $
773 $
Frais d'intérêts
1 676 $
3 100 $
4 433 $
Entretien et réparation d'équipement
1 644 $
20 000 $
Main-d'oeuvre
5 439 $
Voyage
2 130 $
9 207 $
[6] L'appelante conteste la pénalité imposée par le ministre en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi à l'égard des revenus non déclarés de 13 500 $ pour son année d'imposition 1995 et à l'égard des frais de voyage de 11 337 $ refusés par le ministre pour la même année. L'appelant conteste la pénalité imposée par le ministre en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi à l'égard des frais de voyage de 11 337 $ refusés à l'appelante par le ministre pour l'année d'imposition 1995 et ajoutés au revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1994 (2 130 $) et 1995 (9 207 $).
[7] Les questions en litige sont donc les suivantes :
i) Les dépenses réclamées par l'appelante ont-elle été engagées dans le but de tirer un revenu d'entreprise? Est-ce que ces dépenses constituaient des dépenses de nature personnelle de l'appelant?
ii) Si les dépenses réclamées par l'appelante ont été engagées en vue de tirer un revenu d'entreprise, étaient-elles raisonnables?
iii) L'intimée était-elle justifiée d'appliquer la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi à l'égard des montants mentionnés au paragraphe précédent?
iv) Est-ce que l'intimée était justifiée d'émettre à l'endroit de l'appelante des avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition se terminant le 31 octobre 1992 et le 31 octobre 1993 après la période normale de nouvelle cotisation applicable à ces années?
v) Est-ce que l'intimée était justifiée d'émettre à l'endroit de l'appelant des avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1992 et 1993 après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à ces années?
La preuve des appelants
[8] La preuve des appelants reposait essentiellement sur le témoignage de l'appelant. De plus, à l'appui de leurs assertions, les appelants ont déposé en preuve les pièces suivantes : des photos de plusieurs véhicules de l'appelante et de l'appelant (pièces A-1 à A-5, A-7 et A-12), une photocopie d'un chèque fait à l'ordre de Richard Lacroix et tiré sur le compte bancaire de l'appelante ainsi qu'une photocopie d'un reçu pour le même montant (pièce A-6) et deux rapports d'expertise portant sur l'efficacité des moyens publicitaires employés par l'appelante (pièce A-9 et A-11). Monsieur Michel Davignon et monsieur Laurent Genest ont aussi témoigné à titre d'experts pour les appelants.
[9] L'appelant était le président de l'appelante. L'appelante exploitait des salles de jeux mieux connues sous le nom « Amusement 222 » . L'appelant a affirmé que toutes les salles de jeux de l'appelante possédaient des jeux vidéo et des tables de billard et que certaines étaient dotées d'un bar. Il a expliqué que quelques-uns des jeux vidéo importés des États-Unis et du Japon étaient très sophistiqués et pouvaient coûter jusqu'à 90 000 $ chacun. La première salle de jeux exploitée par l'appelante avait ouvert ses portes en mai 1977. Cette salle était située au 222, boulevard Lévesque, à Laval, d'où l'appellation « Amusement 222 » .
[10] L'appelant a aussi expliqué que la clientèle ciblée par l'appelante était la famille, puisque seulement 50 % de ses clients étaient âgés de moins de 25 ans. Son objectif était d'inciter les clients du parc d'attractions « La Ronde » à fréquenter les salles de jeux de l'appelante pendant les périodes où « La Ronde » était fermée. Selon l'appelant, l'appelante cherchait donc à inciter les gens de toutes les régions du Québec à fréquenter ses salles de jeux.
[11] Dans le but d'atteindre les amateurs de véhicules de loisir, l'appelante avait fait l'acquisition de plusieurs de ces véhicules. L'appelant participait aux diverses expositions et activités organisées pour les amateurs de ces véhicules afin d'y distribuer des brochures et des coupons-rabais. Pendant les années en cause, l'appelante louait de l'appelant un bateau de course de marque Fountain (le « bateau » ) et possédait deux voitures de marque Dodge Viper (les « Viper » ), deux motomarines, deux motoneiges, une motocyclette de marque Harley-Davidson (la « Harley-Davidson » ), une voiture d'auto-cross et une voiture de modèle Formule 1600 Ford (la « Formule 1600 » ). L'appelante possédait également une voiture de marque Mercedes (la « Mercedes » ) et un véhicule utilitaire sport de marque Jeep Cherokee (la « Jeep » ).
[12] L'appelant avait acheté le bateau en-bord de course en 1989 pour la somme de 200 000 $ et l'avait loué à l'appelante pendant les années en cause. Le bateau portait le nom « Amusement 222 » depuis 1989. Selon l'appelant, le bateau n'avait été utilisé que pendant 450 heures. L'appelant a témoigné qu'il n'avait jamais utilisé le bateau à des fins personnelles.
[13] Sauf lorsqu'il était utilisé pour participer à des courses de bateaux mieux connues sous le nom « Poker Run » , le bateau était installé sur une remorque à la salle de jeux de Laval. L'appelant entreposait le bateau à compter du mois d'octobre. Durant les années en cause, le bateau aurait été vu à plusieurs endroits au Québec, dont Saint-Hyacinthe, Ville Lasalle, Mille-Îles, Québec et Trois-Rivières, en raison des activités auxquelles participait l'appelant. Dans son témoignage, l'appelant a affirmé qu'il utilisait aussi le bateau pour participer à deux courses par année, soit une à Montréal et une aux Mille-Îles[1]. Le bateau était également mis à l'eau pour des occasions spéciales telle la journée nautique organisée par les policiers de la région.
[14] L'appelant a affirmé que l'appelante avait toujours les plus beaux véhicules de loisir et les plus gros kiosques lors des foires et des salons commerciaux. Selon l'appelant, sa participation à ces courses et expositions suscitait de l'intérêt, puisque les spectateurs s'interrogeaient sur la signification de l'inscription « Amusement 222 » qui apparaissait sur le bateau. En répondant à leurs questions, l'appelant pouvait ainsi renseigner les spectateurs sur les salles de jeux de l'appelante.
[15] De 1989 à 2002, l'appelant possédait son propre bateau de loisir. Il a donc soutenu qu'il n'utilisait pas le bateau loué à l'appelante à des fins personnelles.
[16] L'appelant a expliqué que la Viper avait eu un énorme succès lors de sa mise en marché en 1994. L'appelant avait jugé qu'il serait avantageux pour l'appelante de posséder une telle voiture afin d'attirer l'attention de clients potentiels. La Viper avait été exposée dans l'une des salles de jeux durant la période hivernale. L'appelant a affirmé avoir obtenu la Viper à un prix plus que compétitif, soit 74 000 $, ce qui en justifiait l'achat.
[17] L'appelante avait apposé le logo « 222 » sur le capot de la Viper. Selon l'appelant, le public faisait référence aux salles de jeux de l'appelante comme étant les « 222 » (par exemple, le 222 à Laval). Pour cette raison, il n'était pas nécessaire d'identifier le véhicule davantage.
[18] Selon l'appelant, la Viper allait partout où le bateau allait, puisque tous les véhicules de loisir de l'appelante se déplaçaient en même temps. Il s'agissait d'attraits importants, puisque les gens désiraient se faire photographier près de la Viper. La Viper servait également à recueillir des fonds pour des organisations de bienfaisance, telle la fondation « Rêve d'enfants » . L'appelant a témoigné qu'en échange de publicité, l'appelante avait prêté la Viper dans le cadre de la série télévisée « Omertà » , et au poste de radio CKOI et qu'il avait participé aux « Mardis cyclistes » de Lachine avec la Viper.
[19] Après dix ans d'utilisation, l'appelant a affirmé que la Viper n'avait parcouru que 25 000 kilomètres. L'appelant a maintenu n'avoir jamais utilisé la Viper à des fins personnelles. Toutefois, l'appelant a reconnu qu'il rentrait chez lui avec la Viper lorsque les activités auxquelles il participait se terminaient à des heures tardives.
[20] Les deux motomarines avaient été acquises par l'appelante en 1996. Lors de la vente de ces motomarines en juillet 2003, chacune avait été utilisée pendant quarante heures. Les motomarines étaient également vues partout où le bateau se rendait. On pouvait lire « Amusement 222 » sur les côtés inférieurs des motomarines.
[21] Les deux motoneiges avaient été acquises par l'appelante en 1994. Elles étaient toutes deux identifiées « Amusement 222 » . L'appelant a expliqué que les motoneiges devaient servir à faire connaître les salles de jeux de l'appelante auprès des adeptes de sports d'hiver. Les motoneiges n'étaient pas utilisées pour faire des courses, d'où leur faible kilométrage à ce jour : environ 800 kilomètres pour une des motoneiges et 1 500 kilomètres pour l'autre.
[22] La Harley-Davidson avait été acquise par l'appelante en 1993 en vue d'atteindre les amateurs de motocyclettes. Selon l'appelant, le kilométrage (1 100 km) fait depuis l'acquisition de la Harley-Davidson provenait de randonnées effectuées pour recueillir des fonds pour la fondation « Rêve d'enfants » . L'appelant a soutenu que la participation de l'appelante à ces évènements donnait à cette dernière une excellente publicité. La marque de commerce « 222 » apparaissait sur le réservoir d'essence de la Harley-Davidson. En plus d'être exposée devant certaines salles de jeux de l'appelante, la motocyclette était vue partout où l'appelant se rendait avec le bateau.
[23] L'appelant n'a pu dire avec précision en quelle année la Formule 1600 avait été acquise. L'achat s'était fait entre 1993 et 1995. La Formule 1600 appartenait à l'appelante, mais elle était conduite par un pilote de la région de Châteauguay. L'appelant a expliqué que l'appelante avait en fin de compte vendu ce véhicule parce que les coûts d'entretien étaient trop élevés. Toutefois, l'appelant a maintenu que la Formule 1600 avait permis à l'appelante de se faire connaître davantage, puisque les courses auxquelles elle avait participé se tenaient notamment les dimanches tout juste avant des courses de Formule 1. L'appelant rencontrait les spectateurs aux paddocks[2] et pouvait ainsi les renseigner sur les salles de jeux de l'appelante.
[24] L'appelante possédait également une voiture de marque Mercedes que l'appelant utilisait pour se déplacer dans l'exercice de ses fonctions. Cette voiture servait uniquement l'été, puisque l'appelante entreposait la Mercedes de la fin du mois de septembre jusqu'à la fin du mois d'avril. La Mercedes avait été acquise en 1991 et l'appelante la possédait toujours. Selon l'appelant, il était plus facile pour l'appelante d'obtenir du financement des institutions financières du fait que son président se déplaçait en Mercedes. De plus, l'appelant avait jugé que l'achat d'une Mercedes était un meilleur achat vu la valeur de revente de ce type de véhicule. La Mercedes ne portait pas d'inscription.
[25] Pendant les années en cause, l'appelante possédait aussi un véhicule utilitaire sport de marque Jeep Cherokee. La Jeep servait aux déplacements de l'appelant lors de la période hivernale et elle portait une inscription. Notons qu'au tout début, l'appelante louait la Mercedes et la Jeep. Ce n'est que par la suite que l'appelante a acquis la Mercedes.
[26] Pendant les années en cause, l'appelant a expliqué être personnellement propriétaire d'un véhicule utilitaire sport, d'une voiture sport de marque Cobra, d'un bateau de trente-quatre pieds comprenant deux chambres à coucher, de véhicules tout-terrain, d'une motodune et d'une motocyclette de marque Honda.
[27] L'appelant a soutenu que l'achat de tous ces véhicules de loisir avait eu un effet considérable sur le chiffre d'affaires de l'appelante, qui est passé de 800 000 $ au début des années 1990 à plus ou moins 20 millions de dollars en 2002. L'appelant n'a toutefois pas consulté un professionnel en matière de publicité avant de faire l'achat de ces véhicules. L'appelante a également utilisé des méthodes publicitaires plus conventionnelles, telles des annonces publicitaires dans les journaux locaux et à la radio.
[28] Le rapport d'expertise (pièce A-9) préparé par Gagné, Saya, Genest, Lacroix, comptables agréés (le « rapport Genest » ), avait pour but de démontrer l'efficacité des moyens publicitaires utilisés par l'appelante. Monsieur Genest, vérificateur externe de l'appelante, a témoigné pour les appelants à titre d'expert à l'égard de ce rapport. Sa première analyse, basée sur les revenus par pied carré, avait pour but de démontrer que la progression constante des recettes de « Groupe Amusement 222 » [3] était grâce à l'utilisation par l'appelante de ses véhicules publicitaires. Sa deuxième analyse, qui consistait à comparer les données du « Groupe Amusement 222 » à la moyenne de ce secteur d'activité avait pour but de démontrer que l'appelante et les membres de « Groupe Amusement 222 » se démarquaient de la moyenne du secteur d'activité quant aux recettes, au bénéfice net et à différents indicateurs financiers. La conclusion de monsieur Genest était que l'augmentation constante des recettes de « Groupe Amusement 222 » et ses rendements de beaucoup supérieurs à la moyenne du secteur d'activité résultaient de la stratégie publicitaire adoptée par l'appelante.
[29] Le rapport d'expertise (pièce A-11) préparé par Chrono Communication Marketing et Stratégem (le « rapport Stratégem » ) avait pour but de démontrer que les activités publicitaires de l'appelante se comparaient à de l'affichage extérieur. Monsieur Davignon a témoigné à titre d'expert à l'égard de ce rapport. Il a soutenu que la valeur publicitaire de la présence de véhicules publicitaires lors d'un évènement était égale au coût d'un panneau publicitaire capable de rejoindre le même nombre de personnes que ceux qui assistaient à cet évènement. Sa conclusion était que la valeur publicitaire cumulative des véhicules publicitaires de l'appelante s'élevait à environ 130 000 $. Toutefois, il m'apparaît important de souligner que la plus grande partie de cette valeur (106 566 $) était liée à l'usage de la Viper et que, de ce montant, une somme de 104 400 $ correspondait à des mentions télévisuelles liées aux Mardis cyclistes de Lachine (87 400 $) aussi qu'à un placement de produit dans la série télévisée Omertà (170 004 $).
Contre-interrogatoire de l'appelant
[30] L'appelant a expliqué qu'il était le seul actionnaire de l'appelante jusqu'au 1er juillet 1993. À cette date, il avait disposé de ses actions en faveur de la société 2896761 Canada Inc., dont il était également le seul actionnaire. L'appelant était administrateur de l'appelante pendant les années en cause. L'appelante exploitait des salles de jeux pendant les années en cause à Laval, Sainte-Thérèse et Châteauguay. Il a témoigné qu'il détenait indirectement 50 p. 100 des actions de Centre Récréatif 222 Inc., qui exploitait une salle de jeux à Saint-Constant et 50 p. 100 de 2736900 Canada Inc. et de 3081788 Canada Inc. qui exploitaient sous la raison sociale « Amusement 222 Plus » , des salles de jeux à Longueuil et à Ville Lasalle. Il a ajouté que d'autres parties détenaient l'autre 50 p. 100 de ces sociétés.
[31] L'appelant a également admis ne posséder qu'un seul des célèbres jeux vidéo importés des États-Unis. Toutefois, l'appelant a expliqué qu'il déplace ce jeu d'une salle à l'autre lorsque la machine n'est plus rentable à l'endroit où elle est installée.
[32] Lorsqu'il fut questionné sur la question de savoir s'il y avait des bars dans les salles de jeux de l'appelante, l'appelant a répondu par l'affirmative. Pourtant, lors de son interrogatoire préalable, l'appelant avait affirmé le contraire[4]. Également, lors de son interrogatoire préalable, l'appelant avait affirmé que les jeunes de moins de 16 ans n'avaient pas accès aux salles de jeux de l'appelante. À l'audience, l'appelant a modifié son témoignage en affirmant que les jeunes de moins de 16 ans devaient être accompagnés d'un adulte pour jouer au billard[5].
[33] L'appelant a précisé que l'entrepôt où l'appelante rangeait la Viper et la Mercedes pendant l'hiver était le garage de sa résidence personnelle[6]. L'appelant a également précisé que l'appelante possède maintenant deux Viper. La seconde était un modèle plus récent qui a été acheté en 1997 pour la somme de 87 000 $.
[34] L'appelant a reconnu que c'est à la suite de la vérification par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) que l'appelante a demandé un rapport d'expertise sur la pertinence de ses méthodes publicitaires et non avant.
[35] L'avocate de l'intimée a questionné l'appelant quant à la pertinence d'avoir une garantie prolongée pour certains des véhicules de loisir telles les motoneiges et les motomarines, puisqu'elles ne devaient qu'être exposées. L'appelant a expliqué qu'au moment de l'achat de ces véhicules, il ne pouvait savoir que les véhicules serviraient aussi peu. Il a ajouté que la garantie prolongée pour les motomarines n'entraînait pas de frais additionnels pour l'appelante.
[36] En contre-interrogatoire, l'appelant a affirmé ne pas se souvenir s'il avait participé au « Poker Run » à la baie Georgienne en 1994[7]. Pourtant, à l'interrogatoire préalable, l'appelant avait affirmé : « [...] J'ai été l'essayer puis peut-être que j'ai passé la fin de semaine à faire un « poker run » , quelque chose comme ça[8]. » Lorsque l'appelant fut confronté à cette déclaration antérieure, il a affirmé ne pas se souvenir des évènements, puisqu'il participait à deux à cinq courses annuellement[9]. Pourtant, l'appelant avait préalablement affirmé ne faire que deux courses par année avec ledit bateau[10]. Également, l'appelant avait affirmé à l'interrogatoire préalable[11] qu'il était le seul à conduire le bateau avant 2000. Après cette année, un dénommé Rousseau participait aux courses à sa place, car l'appelant avait eu un malaise cardiaque en 2000 et devait donc ralentir ses activités. Malgré cela, l'appelant a éventuellement admis que monsieur Rousseau conduisait le bateau bien avant 2000[12] et que lui-même avait participé à au moins une course avec le bateau après son malaise cardiaque[13].
Témoignage de monsieur Lamarche
[37] Raymond Lamarche a témoigné pour l'intimée. Monsieur Lamarche est gestionnaire de vérification au bureau des services fiscaux de Laval pour l'ADRC. À l'époque de la vérification, monsieur Lamarche était le chef d'équipe de madame Lise Gauthier, qui agissait comme vérificatrice des dossiers des appelants. Madame Gauthier était absente à l'audience pour des raisons médicales. Toutefois, monsieur Lamarche a affirmé qu'il avait eu une connaissance personnelle des dossiers des appelants.
[38] Essentiellement, les dépenses réclamées par l'appelante avaient été refusées pour l'un ou l'autre des motifs suivants : absence de pièces justificatives ou dépenses jugées de nature personnelle. Par exemple, l'appelante réclamait les frais relatifs à la Mercedes, à la Jeep et à la Viper. L'ADRC a jugé déraisonnable l'utilisation de trois véhicules pour les multiples déplacements que cause le commerce de l'appelante. Puisque chacun de ces véhicules était utilisé à la fois pour les fins de l'entreprise et pour les fins personnelles de l'appelant, l'ADRC a permis la déduction d'un tiers des frais afférents à chacun de ces véhicules.
[39] Monsieur Lamarche a résumé comme suit les cotisations des appelants. Les dépenses liées aux voyages en République dominicaine avaient été refusées faute de pièces justificatives. Les dépenses relatives au bateau ont été jugées de nature personnelle car l'appelant participait à des courses tenues loin des lieux d'affaires de l'appelante. Les dépenses relatives aux motomarines, aux motoneiges, à la Formule 1600, à la voiture d'auto-cross et à la motocyclette avaient été jugées des dépenses personnelles à défaut de preuve documentaire démontrant que ces véhicules avaient véritablement été exposés lors de foires commerciales, d'expositions et d'autres évènements de même nature. Également, les dépenses relatives à ces véhicules ont été jugées de nature personnelle car les véhicules ne portaient pas d'inscription suffisamment apparente et parce qu'ils comblaient une passion présente chez l'appelant. Les dépenses découlant des trois véhicules de tourisme ont été accordées en partie seulement puisqu'elles ont été jugées déraisonnables.
[40] Monsieur Lamarche a également affirmé avoir assisté aux « Mardis cyclistes » à deux occasions en 1998 et au Grand Prix afin d'y observer les véhicules de l'appelante. Il a soutenu qu'il était difficile, sinon impossible, de voir l'inscription « Amusement 222 » ou simplement « 222 » sur les véhicules. Monsieur Lamarche a soutenu qu'aucune distribution de brochures n'avait eu lieu lors des « Mardis cyclistes » . Il a ajouté n'avoir entendu aucune mention de l'entreprise de l'appelante lors de ces évènements ni lors des bulletins de nouvelles les suivant. Enfin, monsieur Lamarche a regardé la série télévisée « Omertà » et il a affirmé qu'aucune publicité relative aux salles « Amusement 222 » n'était visible pendant l'émission ni lors du générique de celle-ci.
[41] En contre-interrogatoire, monsieur Lamarche a néanmoins admis n'avoir jamais vu lui-même la Viper de couleur rouge, c'est-à-dire celle acquise en 1994, le bateau, les motomarines et les motoneiges. De surcroît, monsieur Lamarche a affirmé ne pas avoir vu la Formule 1600 aux paddocks puisqu'il n'avait pas accès à ces lieux. Enfin, monsieur Lamarche a reconnu que l'expertise présentée par l'appelante a été préparée à la suite de la vérification et ce, au su de l'ADRC. Cette dernière avait demandé à l'appelante de justifier de telles dépenses publicitaires à l'aide d'une expertise, ce que fit l'appelante.
[42] L'intimée a déposé en juin le rapport d'expertise préparé par monsieur François Taschereau (pièce I-14), qui travaillait alors au cabinet de relations publiques National Inc. Monsieur Taschereau a également témoigné pour l'intimée. Les constatations et les conclusions de ce rapport et le témoignage de monsieur Taschereau pourraient se résumer ainsi :
i) L'affichage de la raison sociale ou d'un logo ne constitue pas une façon acceptable d'accroître le chiffre d'affaires d'une entreprise, sauf dans des cas exceptionnels de marques très connues comme celle de Nike, où le logo peut suffire pour constituer un message. Ce rapport soulignait toutefois que la notoriété de ce logo s'était construite grâce à un effort publicitaire de grande envergure durant de nombreuses années.
ii) La publicité ne se transforme pas nécessairement en notoriété si l'on ne sait pas dans quel secteur d'activité et à quel endroit la firme est en affaires. Ce rapport soulignait que seul un plan de commandite comportant d'autres volets (panneaux et dépliants, par exemple) que la présence de véhicules publicitaires aurait été susceptible de transformer la présentation du logo de l'appelante en notoriété susceptible d'accroître la fréquentation de ses salles de jeux.
iii) Quant aux Mardis cyclistes de Lachine, monsieur Taschereau soulignait dans son rapport que le rapport de Stratégem était peu explicite à ce sujet, sauf pour y parler de mentions pendant les bulletins de nouvelles aux réseaux TVA, SRC, CFCF et RDS et que seuls des extraits des nouvelles en question lui auraient permis d'émettre une opinion à ce sujet.
iv) Quant à la série de télévision « Omertà » , monsieur Taschereau a souligné que puisque le logo de l'appelante n'apparaissait pas sur la Viper, il s'agissait d'un placement de produit pour le fabriquant de l'automobile et non pas pour l'appelante. Monsieur Taschereau a témoigné que le visionnement d'une émission de la série télévisée Omertà lui avait permis de constater que le nom de l'appelante n'y apparaissait à aucun moment.
v) Enfin, le rapport concluait qu'à l'exception de l'exposition des véhicules devant les salles de jeux de l'appelante, le rapport de Stratégem ne contenait pas les éléments nécessaires pour justifier les dépenses engagées par l'appelante.
Analyse
[43] La première question à laquelle je devrai répondre est la suivante : est-ce que les dépenses avaient été engagées ou effectuées par l'appelante dans le but de tirer un revenu de son entreprise? En effet, l'alinéa 18(1)a) de la Loi porte que, dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les dépenses ne sont déductibles que dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien. Dans l'affaire Symes c. Canada[14], la Cour suprême s'est exprimée ainsi sur cette disposition fiscale, à la page 738 :
[...] je tiens à faire remarquer qu'à l'intérieur d'un régime fiscal orienté, au moins en partie, vers le maintien d'une équité verticale et horizontale (l'équité horizontale exige simplement que les « égaux » soient traités également; le terme « égaux » étant l'égalité quant à la capacité de payer et [TRADUCTION] « l'équité verticale exige simplement que l'incidence du fardeau fiscal repose davantage sur les riches que sur les pauvres » [...] on cherche à empêcher les déductions correspondant à des dépenses de consommation personnelle. Dans la mesure où un contribuable peut exercer un choix quant à son style de vie et conserver la même capacité de tirer un revenu ou de faire produire un revenu, on a tendance à considérer ces choix comme des décisions de consommation personnelle, et les dépenses qui en résultent, comme des dépenses personnelles.
[44] On constate donc que le but de cette disposition fiscale est d'empêcher la déduction de dépenses engagées ou effectuées dans un but autre que de tirer un revenu de l'entreprise, et ce, pour assurer l'équité entre tous les contribuables canadiens. Il convient de souligner que cette intention initiale de tirer un revenu d'entreprise n'a pas besoin d'être le motif principal de la dépense. Une intention secondaire suffit.
[45] Dans la même affaire[15], la Cour suprême a précisé comment le but devait être établi, à la page 736 :
Comme dans d'autre domaine du droit, lorsqu'il faut établir l'objet ou l'intention des actes, on ne doit pas supposer que les tribunaux se fonderont seulement, en répondant à cette question, sur les déclarations du contribuable, ex post facto ou autrement, quant à l'objet subjectif d'une dépense donnée. Ils examineront plutôt comment l'objet se manifeste objectivement, et l'objet est en définitive une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances. C'est pourquoi il n'est pas possible de formuler une liste fixe de circonstances qui permettront de prouver d'une façon objective que le contribuable visait à tirer un revenu ou à faire produire un revenu.
[46] Dans l'affaire Corporation municipale des Cantons Unis de Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, le juge Beetz s'exprimait aussi à cet égard[16] :
Dans une affaire civile où la règle est celle de la prépondérance de la preuve et des probabilités, quand la partie témoigne et qu'elle n'est pas crue, il est possible pour le juge du procès de considérer ses affirmations comme des dénégations et ses dénégations comme des aveux, compte tenu des contradictions, des hésitations, du temps que le témoin met à répondre, de sa mine, des preuves circonstancielles et de l'ensemble de la preuve. Les réponses du témoin tendent alors à établir le contraire de ce que le témoin voudrait que le juge croie.
[47] Le fardeau de la preuve reposait sur les appelants. Ils devaient me convaincre que les dépenses effectuées par l'appelante ne constituaient pas en fait des dépenses de nature personnelle qu'elle avait effectuées pour le bénéfice de l'appelant. Ils devaient aussi me convaincre que l'appelante avait effectué des dépenses dans le but de tirer du revenu de son entreprise.
[48] L'appréciation de la crédibilité de l'appelant a joué un rôle important dans ma décision, compte tenu de la quasi absence de preuve documentaire ou objective soumise en preuve par les appelants. Je tiens à souligner que j'ai accordé peu de valeur probante au témoignage de l'appelant. Lors de l'interrogatoire, l'appelant s'est contenté de faire des affirmations générales, non vérifiables et souvent invraisemblables. Lors du contre-interrogatoire, mené de façon très méthodique par l'avocate de l'intimée, les explications de l'appelant devenaient évasives, imprécises, ambiguës, élusives, équivoques, inintelligibles et laborieuses. Le contre-interrogatoire de l'appelant, notamment à l'égard du voyage ou des voyages d'affaires de ce dernier en République dominicaine[17] et de l'utilisation du bateau[18] et de la Viper[19], est très révélateur à cet égard. Ses hésitations, le temps qu'il mettait à répondre, sa mine et ses trous de mémoire n'ont qu'ajouté à mes doutes quant à sa crédibilité. Il aurait pu à plusieurs occasions étayer ses assertions par une preuve documentaire adéquate et sérieuse et par des témoignages indépendants et crédibles. J'en infère que cette preuve lui aurait été défavorable. De plus, l'appelant a modifié sa version des faits selon qu'il était en interrogatoire préalable, en interrogatoire principal ou en contre-interrogatoire[20]. Je note dans ces versions divergentes beaucoup plus que de simples précisions. J'ajouterai que la mémoire de l'appelant était très sélective dans les circonstances.
[49] J'ai nettement eu l'impression que l'appelant tentait de masquer la vérité tout au long de son témoignage. Par exemple, lors de l'interrogatoire, l'appelant a expliqué que quelques-uns de ses jeux vidéo étaient uniques et que ces jeux pouvaient coûter jusqu'à 90 000 $ chacun. Toutefois, lors du contre-interrogatoire, j'apprenais que l'appelante ne possédait qu'un seul de ces jeux pendant les années en cause. L'appelant a expliqué qu'il ramenait la Viper à l'entrepôt après l'avoir utilisée à des fins d'affaires. À la suite du contre-interrogatoire, j'apprenais que l'entrepôt où l'appelant rangeait la Viper était en fait le garage de sa résidence personnelle.
Dépenses liées aux véhicules de loisir
[50] Rappelons que l'appelant a témoigné que l'appelante avait fait l'acquisition des véhicules de loisir sur lesquels le logo « 222 » ou la raison sociale « Amusement 222 » était affiché dans le but de piquer la curiosité des amateurs de ce genre de véhicules et ainsi de les attirer à ses salles de jeux. Pour ce faire, l'appelant a expliqué qu'il avait participé avec ces véhicules à de nombreux salons, expositions ou activités organisés pour de tels amateurs et qu'il avait distribué à ces derniers, dont la curiosité avait été piquée, des brochures pour les informer de la nature des activités de l'appelante et des coupons-rabais pour les encourager à fréquenter les salles de jeux de l'appelante.
[51] Encore une fois, la preuve de l'appelante sur sa participation à différents évènements ne reposait que sur le témoignage de l'appelant, qui s'est contenté de faire des affirmations générales. Le témoignage de l'appelant n'était pas appuyé par quelque preuve documentaire que ce soit. À cet égard, j'aurais aimé prendre connaissance de ces brochures et des contrats qui liaient l'appelante aux promoteurs de ces évènements. Son témoignage était tout aussi silencieux quant au coût pour l'appelante des coupons-rabais ainsi distribués. De surcroît, monsieur Lamarche a témoigné s'être rendu à deux reprises au site des Mardis cyclistes sans pour autant y avoir vu l'appelant ou ses préposés distribuer des brochures ou des coupons-rabais.
[52] Pour démontrer que la Viper avait été utilisée pour des fins d'affaires, l'appelant a témoigné qu'en échange de publicité, l'appelante avait prêté la Viper dans le cadre de série télévisée Omertà et à la station CKOI, et qu'il avait participé aux Mardis cyclistes de Lachine avec la Viper. Le témoignage de l'appelant à cet égard mérite d'être cité :
Interrogatoire[21]
Q. Est-ce que vous étiez payé pour prêter l'auto?
R. Non. Nous autres on le faisait en échange qu'à quelque part dans le film, ils mettent notre nom. On le faisait pour un échange de publicité tout le temps.
Q. Je comprends aussi que vous avez une entente ou des complicités avec la station de radio CKOI.
R. Les ententes que j'avais avec CKOI, c'est qu'on se présentait pour eux autres sur leur site, où est-ce qu'ils avaient de besoin de nous puis on échangeait ça, nous autres, avec ... pour du temps d'antenne. Au lieu de payer trente (30) spots à 100 $ chaque, on changeait ça pour du temps avec CKOI. Un été complet, une autre auto, c'est une Prowler qui a été échangée; tout l'été elle a été prêtée pendant dix semaines, du mois de juin à aller au mois d'août, elle a été prêtée à CKOI pour du temps d'antenne, je pense que ça montait à une centaine de mille piastres si j'aurais dû payer. Je l'ai fait pendant 97, on l'a fait 98. On l'a fait avec la Viper aussi.
Q. Pouvez-vous indiquer au Tribunal, je comprends également que la voiture participait à une activité connue comme « Les Rendez-vous cyclistes de Lachine » .
R. C'est arrivé drôlement. J'ai été ... Ça c'est arrivé, un soir je passais par Lachine puis je suis arrivé aux Mardis Cyclistes. J'ai débarqué pour regarder la course de bateaux puis en fin du compte il y a un monsieur, monsieur Rossi qui s'occupe de ça, il est venu me voir puis il dit : « Moi, il dit, j'aimerais ça que cette auto-là soit en avant de mes cyclistes, que ça soit l'auto de tête. » Il dit : « Je suis sûr que moi, ça m'attirerait peut-être encore plus de monde. » Puis ça a commencé comme ça, j'ai dit : « Bien, j'ai dit, vous faites ça le mardi? » Il m'a dit oui. Il m'a dit qu'il en restait cinq ou six la première fois, puis j'ai commencé à faire les Mardis Cyclistes le mardi d'après. Puis après ça, j'ai fait ça en 94, 95, 96, 97, 98, 99. Je pense qu'on a fait jusqu'en 2000, 2001. 2002 que j'ai pas fait parce que monsieur Rossi a débarqué. Ça c'était en échange de publicité. Monsieur Rossi, à chaque tour qu'on faisait du ... c'était quatre rues qu'on faisait de course; moi j'étais en auto de tête en avant. C'est sûr que j'étais à deux cents (200) ou à trois cents pieds (300 pi), quatre cents pieds (400 pi), tout dépendant des choses. Je conduisais, on appelle ça un arbitre, la personne officielle de la course était toujours avec moi dans l'auto. Puis monsieur Rossi, à chaque fois qu'on passait, il y avait du monde dans les rues, annonçait que l'auto était commanditée de Amusement 222 de Lasalle, de Châteauguay, de Saint-Constant, puis il faisait toujours de la publicité pour celui d'alentour.
Contre-interrogatoire[22]
Q. Et vous nous avez dit qu'elle avait été prêtée pour l'émission Omerta.
R. La 94, oui.
Q. La 94, donc celle qui serait rouge.
R. Oui.
Q. Il est exact que vous personnellement vous ne l'avez pas visionné l'émission Omerta?
R. Écoutez, j'ai peut-être regardé l'émission...
Q. C'est peut-être ou c'est oui, ou c'est non?
R. J'aime autant vous dire non parce que si c'est dix minutes, si c'est oui, c'est oui puis si c'est non, c'est non. J'ai peut-être ouvert une fois, regardé Omerta dix minutes, le temps que je me suis assi

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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