Kiwan c. La Reine
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Kiwan c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-08-18 Référence neutre 2004 CCI 136 Numéro de dossier 2000-458(IT)G Juges et Officiers taxateurs Pierre R. Dussault Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-458(IT)G ENTRE : GHASSAN KIWAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Ziad Hanna (2000-956(IT)G),Ramzi Salamé (2000-964(IT)G) et May Nassar (2000-965(IT)G), les 21 et 22 octobre 2003, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Yves Ouellette Avocats de l'intimée : Me Nathalie Lessard Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 sont rejetés avec dépens en faveur de l'intimée, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'août 2004. « P. R. Dussault » Juge Dussault Dossier : 2000-956(IT)G ENTRE : ZIAD HANNA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Ghassan Kiwan (2000-458(IT)G), Ramzi Salamé (2000-964(IT)G) et May Nassar (2000-965(IT)G), les 21 et 22 octobre 2003, à Montréal (Québec). Devant : …
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Kiwan c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-08-18 Référence neutre 2004 CCI 136 Numéro de dossier 2000-458(IT)G Juges et Officiers taxateurs Pierre R. Dussault Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-458(IT)G ENTRE : GHASSAN KIWAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Ziad Hanna (2000-956(IT)G),Ramzi Salamé (2000-964(IT)G) et May Nassar (2000-965(IT)G), les 21 et 22 octobre 2003, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Yves Ouellette Avocats de l'intimée : Me Nathalie Lessard Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 sont rejetés avec dépens en faveur de l'intimée, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'août 2004. « P. R. Dussault » Juge Dussault Dossier : 2000-956(IT)G ENTRE : ZIAD HANNA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Ghassan Kiwan (2000-458(IT)G), Ramzi Salamé (2000-964(IT)G) et May Nassar (2000-965(IT)G), les 21 et 22 octobre 2003, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Yves Ouellette Avocats de l'intimée : Me Nathalie Lessard Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 sont rejetés avec dépens en faveur de l'intimée, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'août 2004. « P. R. Dussault » Juge Dussault Dossier : 2000-964(IT)G ENTRE : RAMZI SALAMÉ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Ghassan Kiwan (2000-458(IT)G), Ziad Hanna (2000-956(IT)G) et May Nassar (2000-965(IT)G), les 21 et 22 octobre 2003, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Yves Ouellette Avocats de l'intimée : Me Nathalie Lessard Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 sont rejetés avec dépens en faveur de l'intimée, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'août 2004. « P. R. Dussault » Juge Dussault Dossier : 2000-965(IT)G ENTRE : MAY NASSAR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus avec les appels de Ghassan Kiwan (2000-458(IT)G, Ziad Hanna (2000-956(IT)G) et Ramzi Salamé (2000-964(IT)G), les 21 et 22 octobre 2003, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge P. R. Dussault Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Yves Ouellette Avocats de l'intimée : Me Nathalie Lessard Me Simon-Nicolas Crépin ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont rejetés avec dépens en faveur de l'intimée, selon les motifs de jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'août 2004. « P. R. Dussault » Juge Dussault Référence : 2004CCI136 Date : 20040818 Dossier : 2000-458(IT)G ENTRE : GHASSAN KIWAN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : Dossier : 2000-956(IT)G ZIAD HANNA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : Dossier : 2000-964(IT)G RAMZI SALAMÉ, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : Dossier : 2000-965(IT)G MAY NASSAR, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Dussault [1] Ces appels ont été entendus sur preuve qui était commune en partie seulement. Il s'agit d'appels de cotisations refusant aux appelants et à l'appelante (ci-après désignés « les appelants » ) des crédits pour dons de bienfaisance faits à l'Ordre antonien libanais des Maronites ( « O.A.L.M. » ) et leur imposant des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) pour avoir fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde des faux énoncés dans leurs déclarations de revenu. De plus, certaines cotisations ont été établies après la période normale de nouvelle cotisation au motif qu'on avait fait une présentation erronée des faits par omission volontaire en produisant les déclarations de revenu pertinentes et en fournissant des renseignements sous le régime de la Loi. [2] En ce qui concerne monsieur Ghassan Kiwan, les crédits refusés se rapportent à des dons de bienfaisance de 5 000 $, de 20 700 $, de 12 500 $, de 9 500 $, de 11 500 $ et de 6 000 $ pour chacune des années 1990 à 1995 respectivement. Les cotisations établies pour les années 1990 à 1993 inclusivement l'ont été après la période normale de nouvelle cotisation. [3] En ce qui concerne monsieur Ziad Hanna, les crédits refusés se rapportent à des dons de bienfaisance de 5 500 $, de 9 000 $, de 5 100 $ et de 5 500 $ pour chacune des années 1992 à 1995 respectivement. Les montants à l'égard desquels les crédits ont été réclamés, compte tenu du maximum admissible à cette fin et des reports de crédits, ont été de 5 500 $ en 1992, de 6 672 $ en 1993, de 7 348 $ en 1994 et de 5 580 $ en 1995. Les cotisations établies à l'égard des années 1992 et 1993 l'ont été après la période normale de nouvelle cotisation. [4] En ce qui concerne monsieur Ramzi Salamé, les crédits refusés se rapportent à des dons de bienfaisance de 9 600 $, de 10 000 $, de 5 000 $ et de 10 000 $ pour chacune des années 1990 à 1993 respectivement. Les cotisations établies pour les quatre années l'ont été après la période normale de nouvelle cotisation. [5] En ce qui concerne madame May Nassar, les crédits refusés se rapportent à des dons de bienfaisance de 3 900 $ et de 3 000 $ pour les années 1994 et 1995 respectivement. En 1994, le crédit a été réclamé à l'égard d'un montant de 3 831 $. [6] Madame May Nassar est la conjointe de monsieur Ziad Hanna. Il n'existe aucun autre lien entre les appelants. [7] Dans les réponses modifiées aux avis d'appel, l'intimée allègue que le ministre du Revenu national ( « ministre » ) a établi les cotisations en litige en tenant pour acquis que les appelants n'ont pas fait don, de quelque façon que ce soit, des sommes en question à l'O.A.L.M. et qu'ils n'ont pas présenté des reçus valides contenant les renseignements prescrits, puisque les montants de dons y apparaissant sont faux. Ainsi, il est allégué que les appelants n'ont pas fait les dons pour lesquels ils ont réclamé des crédits dans leurs déclarations de revenu et qu'ils ont plutôt participé à un stratagème qui consistait pour l'O.A.L.M. soit à établir un reçu pour un montant payé par chèque par un contribuable et à rendre, en espèces, à ce même contribuable une somme d'argent équivalente ou presque, soit à établir un reçu indiquant un don en argent d'un certain montant par un contribuable alors que celui-ci n'avait versé aucune somme ou qu'il avait versé en espèces une somme minime par rapport au montant indiqué sur le reçu. [8] Dans le cas des quatre appelants presque tous les dons mentionnés ont été faits par chèque, de sorte que c'est le stratagème consistant à fournir un reçu pour un montant payé par chèque et à faire un remboursement en espèces qui est à la base des cotisations. [9] Chacun des appelants a témoigné. Le témoignage de monsieur Ghassan Kiwan a été obtenu par vidéoconférence depuis l'Arabie Saoudite, vu les difficultés qu'il avait à être présent à Montréal. [10] Pour l'intimée, les personnes suivantes ont témoigné : madame Isabelle Mercier; madame Colette Langelier, vérificatrice à Revenu Canada; monsieur Gaétan Ouellette, enquêteur à Revenu Canada; monsieur Michel Yazbeck; monsieur Elias Farhat; monsieur Marcel Thibodeau. [11] L'avocat des appelants a fait objection relativement à la preuve tant testimoniale que documentaire présentée par l'intimée. Il a d'abord invoqué le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ( « Charte » ), l'article 40 de la Loi sur la preuve au Canada et l'article 2858 du Code civil du Québec ( « Code civil » ) pour faire écarter tous les éléments de preuve obtenus par le ministre à la suite de la dénonciation du stratagème faite par madame Isabelle Mercier. Selon l'avocat des appelants, le ministre était, dès la dénonciation, engagé dans une enquête criminelle et non dans une vérification de conformité, et il aurait dû, dès lors, obtenir des mandats de perquisition en bonne et due forme, ce qui n'a pas été fait. Il y a donc eu atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte, de sorte que l'utilisation des éléments de preuve obtenus serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [12] L'avocat des appelants a aussi fait objection relativement à la preuve présentée par l'intimée tendant à établir qu'un nombre considérable de personnes ont participé au stratagème et obtenu de faux reçus pour dons de bienfaisance; cette objection était fondée sur l'assertion que l'intimée tentait de présenter une preuve d'actes similaires, telle preuve n'étant, selon l'avocat, ni recevable ni pertinente aux fins de statuer sur les présents appels. Pendant la présentation de la preuve, l'avocat des appelants a fréquemment fait objection relativement à des éléments de preuve spécifiques en invoquant notamment la règle du « ouï-dire » et celle de la pertinence. [13] Sur le premier point, les avocats de l'intimée ont soutenu que le ministre a d'abord procédé à une vérification de conformité relativement à l'O.A.L.M. et que ce n'est que plus tard qu'il fut décidé de faire une enquête de nature criminelle. À compter de ce moment, tous les mandats de perquisition et de saisie ont été obtenus en bonne et due forme. [14] Quant au deuxième point, les avocats de l'intimée ont fait valoir que la preuve présentée était circonstancielle, qu'une telle preuve était tout à fait recevable et qu'elle tendait à établir non seulement l'existence d'un stratagème mis sur pied par l'O.A.L.M., mais également l'ampleur de ce stratagème, compte tenu du nombre important de donateurs y ayant participé. [15] Dans les circonstances, et avant d'aborder le dossier de chacun des appelants, j'estime nécessaire de me référer à la preuve présentée, et ce, afin de nous situer dans le contexte général de cette affaire, laquelle a donné lieu à des poursuites pénales à l'égard d'une quinzaine de donateurs et à l'établissement de cotisations à l'égard de plus d'un millier de contribuables. Le contexte [16] Le 30 mars 1994, madame Isabelle Mercier, médecin, accompagnée de son comptable, monsieur Gaétan Picard, a rencontré monsieur Raymond Galimi, chef d'équipe à Revenu Canada (devenu depuis l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » )), madame Colette Langelier, vérificatrice, et monsieur Gaétan Ouellette, enquêteur à la Section des enquêtes spéciales. La raison de la rencontre, sollicitée par monsieur Picard auprès de monsieur Galimi, qu'il connaissait, était que sa cliente désirait dénoncer la remise de « reçus pour des dons de charité frauduleux » par ce qu'elle a décrit comme l'ordre St-Antoine-le-Grand, situé au 1530, avenue Ducharme, à Outremont, Québec. Le procès-verbal de cette rencontre a été signé par madame Colette Langelier, le 31 mars 1994 (pièce I-7). Lors de la rencontre, madame Mercier a fait part du fait que deux prêtres, messieurs Antoine Sleiman et Youssef El-Kamar, étaient impliqués dans le stratagème. Le conjoint de madame Mercier, monsieur Samir El-Boustany, ainsi que monsieur Fadi Basile, médecin, ont également été nommés par madame Mercier comme des organisateurs, avec les prêtres, de ce stratagème. Selon la déclaration de madame Mercier, le stratagème consistait en la délivrance de reçus pour un montant plus élevé que celui des dons ainsi qu'en la délivrance de reçus pour des dons faits par chèque, mais avec remise au donateur d'une partie en argent comptant. Selon elle, l'organisme en question ne conservait que de 25 % à 50 %. Madame Mercier a aussi déclaré que son mari prenait un pourcentage des sommes rendues en argent comptant et elle a nommé une autre personne qu'elle connaissait alors, un certain Naji Abi Nader qui, selon elle, profitait du stratagème depuis plusieurs années par l'entremise de son mari. Selon madame Mercier, cette personne remettait à son mari un chèque de 20 000 $ plusieurs fois par année lors de son passage à Montréal. En retour, cette personne obtenait de son mari une enveloppe contenant des billets qu'elle affirmait avoir elle-même comptés. Elle a indiqué que le stratagème concernait la communauté libanaise et que beaucoup de professionnels dans le milieu médical en profitaient. Elle a admis qu'elle en avait elle-même profité jusqu'en 1990 et que son mari en avait profité jusqu'en 1992. Madame Mercier a aussi déclaré qu'elle avait toujours été contre cette façon de faire et qu'elle acceptait en conséquence de payer les impôts ainsi que les pénalités et les intérêts applicables. [17] Au moment de faire la dénonciation madame Mercier était séparée de son mari et en instance de divorce. Lors de son témoignage, elle a toutefois affirmé qu'elle avait agi non pas par vengeance, mais bien parce qu'elle avait à ce moment suffisamment de problèmes sans y en ajouter un de plus en se faisant accuser au criminel pour avoir fait des dons frauduleux. [18] Selon madame Langelier, à la suite de la rencontre avec madame Mercier et après discussion, monsieur Galimi a décidé de faire procéder à la vérification de l'organisme et lui a confié le dossier. À ce moment, madame Langelier était « agent senior » en matière d'évitement fiscal. [19] La première démarche de madame Langelier fut d'obtenir le dossier de l'O.A.L.M. de la Division des organismes de charité à Ottawa et, plus particulièrement, les déclarations produites par l'organisme, lesquelles contenaient la liste des donateurs. Madame Langelier a rapidement appris de cette division que l'O.A.L.M. avait déjà fait l'objet d'une vérification en 1990 pour les années 1984 à 1987 et qu'il y avait eu un suivi à la fin de 1992 relativement aux années 1990 et 1991. Un rapport de vérification avait été préparé en janvier 1993. Déjà, un certain nombre de problèmes avaient été cernés concernant notamment la date des reçus établis et la façon dont l'O.A.L.M. rendait compte de l'argent reçu, puisque les chèques seulement étaient déposés. Comme une bonne partie des sommes reçues devait être acheminée au Liban, il fallait être en mesure d'en contrôler l'utilisation véritable. Certains engagements avaient été demandés à l'O.A.L.M. On avait également requis la production de documents qui n'avaient pas encore été produits. Il semble que la Division des organismes de charité s'apprêtait même à suspendre l'enregistrement de l'O.A.L.M. Selon madame Langelier, en mai 1994, la déclaration de 1993 n'avait pas encore été produite. Compte tenu des faits constatés lors de vérifications antérieures, dont le fait que l'O.A.L.M. ne déposait pas les dons faits en argent comptant, il était possible d'établir certains liens avec la dénonciation de madame Mercier, de sorte qu'il s'avérait nécessaire de vérifier si l'organisme avait modifié sa façon de faire. [20] Ainsi, ayant pris connaissance des déclarations de l'O.A.L.M. et des rapports des vérifications antérieures, madame Langelier a entrepris la vérification des années 1989 à 1993. [21] Le 8 septembre 1994, madame Langelier, accompagnée de monsieur Galimi, a rencontré à nouveau madame Mercier et son comptable au bureau de ce dernier afin de poser à madame Mercier des questions additionnelles sur de la documentation qu'elle avait fait parvenir à la suite de la rencontre du 30 mars 1994. [22] À la fin de septembre 1994, après avoir téléphoné à l'O.A.L.M. et avoir pris rendez-vous avec le comptable de l'organisme, un certain Ralph Nahas, madame Langelier s'est rendue sur les lieux et a demandé à examiner tous les documents comptables, les états bancaires mensuels, les chèques, les bordereaux de dépôt, les factures et les carnets de reçus officiels. Madame Langelier avait demandé à ce que la déclaration de l'O.A.L.M. pour l'année 1993 lui soit remise directement, ce qui fut fait dès le début de la vérification. La vérification sur place a duré environ un mois, soit jusqu'à la fin d'octobre 1994, période au cours de laquelle elle s'est rendue sur les lieux à sept ou huit reprises, dont une fois accompagnée de monsieur Galimi, son chef d'équipe. Madame Langelier a consulté tous les documents disponibles pour la période allant jusqu'en août 1994 et a complété plus tard son travail pour le reste de l'année 1994 et pour l'année 1995. [23] À l'aide des documents bancaires consultés et des autres documents déjà en sa possession, notamment les listes des donateurs jointes aux déclarations de l'O.A.L.M., madame Langelier a créé deux bases de données afin d'établir les liens entre les reçus établis et les sommes déposées dans les comptes bancaires. Ainsi, cet exercice de conciliation visait à déterminer notamment le nom de chaque donateur, le montant et la date du chèque, la date de dépôt du chèque, et le numéro, la date et le montant du reçu établi. [24] Madame Langelier a affirmé qu'elle tentait de vérifier si l'O.A.L.M. utilisait effectivement 90 % des donations recueillies à chaque année à des fins de bienfaisance (pièce I-11). [25] L'analyse exhaustive effectuée par madame Langelier lui a permis de constater, d'une part, qu'il n'y avait à peu près pas de dépôt de sommes reçues en argent comptant et, d'autre part, que les montants des chèques déposés étaient, en grande partie, retirés peu de temps après par des chèques de l'O.A.L.M. faits à l'ordre de « cash » (voir pièces I-10, vol. 1 et 2, et I-12). L'O.A.L.M. prétendait que les sommes ainsi retirées en devises canadiennes étaient placées dans un coffre-fort, puis acheminées au Liban dans des valises par l'entremise de prêtres ou religieuses de passage. Selon madame Langelier, malgré les demandes qu'on lui avait faites de prouver le montant et la date de chacun de ces envois d'argent au Liban ou encore la date de change des devises canadiennes, l'O.A.L.M. a été incapable de fournir les informations demandées et de démontrer que les sommes indiquées sur ses registres avaient effectivement été acheminées au Liban. [26] Madame Langelier a également tenté de connaître l'ampleur du phénomène des dons reçus sous forme d'argent comptant et dont il n'existait aucune trace. Elle a affirmé qu'on lui avait dit que des enveloppes au nom de donateurs étaient conservées dans le coffre-fort afin que l'organisme puisse établir en fin d'année un reçu pour les dons en argent comptant faits au cours de l'année. Lors de sa vérification en octobre 1994, madame Langelier a constaté non seulement que le coffre-fort ne contenait aucune somme en argent comptant, mais qu'il ne contenait pas non plus d'enveloppes au nom de donateurs. À cet égard, on lui aurait fait parvenir, au printemps 1995 seulement, un document en langue arabe qu'elle a fait traduire. Selon madame Langelier, ce document indiquait uniquement le montant total en fin d'année des reçus officiels établis pour des dons en argent comptant. [27] Tenant compte des chèques faits par l'O.A.L.M. à l'ordre de « cash » et des reçus officiels établis pour des dons faits en argent comptant qui n'étaient pas généralement déposés, madame Langelier a constaté qu'il n'y avait aucune trace de l'utilisation véritable de la presque totalité des sommes reçues par l'O.A.L.M. Elle a affirmé avoir été dans l'impossibilité de retracer 95 % de ces sommes pour 1991, 92 % pour 1992 et 84 % pour 1993. Les montants inscrits aux registres de l'O.A.L.M. comme étant des dons destinés au Liban s'élevaient à 520 398 $, à 964 950 $, à 2 000 000 $, à 2 000 000 $ et à 2 680 000 $ pour les années 1989 à 1993 respectivement (pièce I-11). [28] La pièce I-11 permet notamment de constater l'importance des retraits en argent comptant par rapport aux montants des reçus officiels établis et des dons déposés. À titre d'exemple, en 1991, l'O.A.L.M. a établi des reçus officiels pour un montant total de 2 436 142 $ et a déposé la somme totale de 1 302 135 $, dont 1 152 741 $ ont été retirés en argent comptant. En 1992, des reçus officiels ont été établis pour un montant total de 2 728 670 $. Le total des dons déposés s'est établi à 1 173 685 $, dont 1 090 528 $ ont été retirés en argent comptant. [29] Le travail de vérification de madame Langelier n'a été complété qu'en juin 1995. Elle a alors pris rendez-vous avec la Section des enquêtes spéciales aux fins du renvoi du dossier à cette section pour enquête. [30] Selon madame Langelier, son travail de vérification et d'analyse lui avait aussi permis de découvrir qu'il y avait trois types de stratagème, soit : 1) l'établissement de reçus officiels pour des chèques du même montant et le dépôt des chèques suivi de retraits par chèque à l'ordre de « cash » faits par l'O.A.L.M.; 2) l'établissement de reçus « antidatés » pour des paiements faits par chèque dans une année subséquente et dont le montant était une fraction seulement du montant du reçu; 3) l'établissement de reçus officiels non appuyés par un paiement par chèque. [31] Madame Langelier a affirmé qu'un certain nombre de vérifications de déclarations de revenu de donateurs lui avaient permis de constater que la première situation se présentait surtout chez des professionnels alors que dans la deuxième situation il s'agissait plutôt de salariés et de retraités. [32] Le renvoi pour enquête a été officiellement accepté le 29 juin 1995. Madame Langelier a affirmé n'avoir eu aucun contact avec monsieur Ouellette ou avec qui que ce soit d'autre de la Section des enquêtes spéciales entre mars 1994 et juin 1995, ce qui a d'ailleurs été confirmé par monsieur Ouellette. [33] Monsieur Gaétan Ouellette est actuellement à la retraite. Il compte 25 ans d'expérience comme enquêteur à la Section des enquêtes spéciales, où il a occupé des postes à presque tous les niveaux. [34] En mars 1994, il était agent de liaison et de développement à cette section, laquelle était chargée, entre autres, de recevoir les personnes qui désiraient faire des dénonciations. C'est à ce titre qu'il avait été mandaté pour assister à la rencontre avec madame Isabelle Mercier et son comptable. Selon monsieur Ouellette, au cours de cette rencontre, à laquelle assistaient également madame Langelier et monsieur Galimi et qui a eu lieu dans les bureaux de ce dernier, madame Mercier a dénoncé ce qu'elle prétendait être un stratagème de vente de reçus qu'on avait mis sur pied dans un monastère; elle a donné le nom de quelques personnes qui avaient pu participer au stratagème, a mentionné qu'elle y avait elle-même participé peut-être un an ou deux et a expliqué un peu le fonctionnement du stratagème, notamment quant au pourcentage que les personnes impliquées payaient réellement. [35] Au terme de la rencontre et après discussion, il fut décidé de confier le dossier au service de vérification et de ne pas faire enquête. À cet égard, il importe de rapporter ici la réponse[1] donnée par monsieur Ouellette concernant cette décision : Q. Pourquoi n'avez-vous pas demandé à ce qu'il soit en enquête, le dossier? R. Bien, personnellement, je suis convaincu qu'on n'avait pas de motifs, quand on a rencontré madame Mercier, de mettre le dossier en enquête. D'abord, on ne savait pas... on ne connaissait pas l'ampleur du phénomène, on ne connaissait pas vraiment l'organisation, madame Mercier ne nous avait pas donné des chiffres quand même qui étaient impressionnants. Tout ça mis en compte, on n'entreprend pas une enquête juste sur ce genre d'informations-là. [36] Dans son témoignage, monsieur Ouellette a affirmé catégoriquement que ni lui ni personne d'autre à la Section des enquêtes spéciales n'avaient été en contact de quelque façon que ce soit avec madame Langelier, avec son chef d'équipe, monsieur Galimi, ou avec qui que ce soit à la Division de la vérification entre le 30 mars 1994 et le moment du renvoi à la Section des enquêtes spéciales, soit le 29 juin 1995 ou quelques jours plus tôt. De même, il a affirmé qu'il n'avait reçu aucun document de qui que ce soit durant cette même période. Selon lui, il n'avait pas non plus eu de contacts avec madame Isabelle Mercier ou son comptable avant le début de l'enquête. Monsieur Ouellette a affirmé qu'il ne s'était tout simplement pas intéressé au dossier ni ne s'était informé de celui-ci au cours de cette période de mars 1994 à juin 1995. [37] Selon monsieur Ouellette, la rencontre concernant le renvoi à la Section des enquêtes spéciales a probablement eu lieu quelques jours avant la signature officielle du formulaire de renvoi. Madame Langelier et monsieur Galimi étaient présents. Monsieur Ouellette y était aussi, ainsi que le chef de la Section des enquêtes spéciales, monsieur Ratté, et peut-être aussi un chef d'équipe de la Section des enquêtes spéciales. Selon monsieur Ouellette, c'est au cours de cette rencontre que la décision a été prise d'accepter le renvoi. [38] Monsieur Ouellette a affirmé que c'est plus tard et après de nombreuses discussions que la décision a initialement été prise de confier le dossier à une équipe et à un enquêteur en particulier. La charge de travail de cet enquêteur l'aurait toutefois alors incité à refuser le dossier. C'est à cause du manque d'enquêteurs que le dossier aurait finalement été attribué à monsieur Ouellette. De plus, selon lui, il s'agissait d'un dossier très sensible qui demandait de l'expertise. Ses nombreuses années d'expérience à la Section des enquêtes spéciales auraient dicté ce choix. [39] Monsieur Ouellette a affirmé qu'à l'examen des tableaux produits par madame Langelier, lesquels consistaient en une compilation de toutes les informations bancaires et des reçus établis par l'O.A.L.M., il avait été convaincu qu'il y avait un stratagème (pièce I-9). [40] C'est le 23 août 1995, à son retour de vacances, que monsieur Ouellette a contacté madame Isabelle Mercier en vue de la rencontrer; l'objet de la rencontre était de l'informer qu'il y avait matière à enquête et de lui faire signer un affidavit, dont il lui a dit qu'il s'en servirait aux fins d'enquête. Selon monsieur Ouellette, madame Mercier lui avait demandé que madame Langelier, qu'elle connaissait, soit présente à la rencontre ce qu'il a accepté. La rencontre a eu lieu dans un bureau de la Section des enquêtes spéciales. [41] À la fin d'octobre ou au début de novembre 1995, monsieur Ouellette a écrit une dénonciation à l'égard de l'O.A.L.M. et de son comptable Ralph Nahas, dans le but d'obtenir des mandats de perquisitionner au monastère de l'O.A.L.M. et au bureau du comptable de cet organisme. [42] Le mandat de perquisition concernant l'O.A.L.M. a été exécuté le 8 novembre 1995 en présence du père Jean Slim, qui était responsable du monastère. Selon monsieur Ouellette, celui-ci s'est finalement présenté plusieurs heures après que le groupe d'enquêteurs eut investi les lieux et que les personnes présentes eurent refusé de se nommer. L'avertissement officiel a été servi au père Slim tout comme il l'avait été à messieurs Ralph Nahas et Samir El-Boustany, qui étaient arrivés au monastère un peu plus tôt. [43] Madame Langelier, qui avait participé à la rencontre des enquêteurs avant la perquisition, a assisté à celle-ci dans le but de donner des informations sur les endroits où pouvaient se trouver des documents. [44] Le mandat de perquisition concernant le comptable Ralph Nahas n'a pu être exécuté puisque l'adresse fournie, et vérifiée même auprès de son ordre professionnel, s'est révélée fausse. Ce n'est finalement que le 10 juillet 1996 qu'un nouveau mandat de perquisition, obtenu cette fois à l'égard de la résidence de monsieur Nahas, a pu être exécuté. À la même date, un mandat de perquisitionner à la résidence de monsieur Samir El-Boustany, l'époux de madame Isabelle Mercier, a aussi été exécuté. Un autre mandat, concernant un certain monsieur Jamousse, n'a pu l'être, celui-ci ayant quitté le pays pour les États-Unis. Monsieur El-Boustany était l'un des dirigeants de l'O.A.L.M. et monsieur Jamousse avait été mentionné comme un recruteur de donateurs sur un document saisi chez l'O.A.L.M. lors de la perquisition du 8 novembre 1995. [45] Selon monsieur Ouellette, l'enquête a permis de découvrir quatre types de stratagème d'évasion fiscale, soit : 1) l'émission d'un chèque pour le montant exact du reçu délivré par l'O.A.L.M. et la remise au donateur d'une somme en argent comptant, le plus souvent égale à 80 % ou 85 % du montant du reçu; 2) la vente de reçus pour 15 % ou 20 % du montant du reçu; 3) le paiement par chèque de 15 % ou 20 % du montant du reçu; 4) la délivrance de reçus sans aucune contrepartie. [46] Selon monsieur Ouellette, environ 20 donateurs ayant obtenu des reçus pour un total de 100 000 $ et plus de 1989 à 1994 ont fait l'objet d'une enquête criminelle. Finalement, 16 plaintes ont été déposées et 12 personnes ont plaidé coupable. Trois plaintes ont été retirées et il y a eu arrêt des procédures dans un cas. [47] La perquisition du 8 novembre 1995 a permis la saisie de 40 à 50 boîtes de documents, principalement des documents comptables et bancaires, dont des bordereaux de dépôt (voir pièce I-10, vol. 1 et 2), des chèques émis par l'O.A.L.M. à l'ordre de « cash » (pièce I-12) et des talons de chèque (voir pièce A-8, cahier 6)[2]. [48] Les documents saisis se trouvaient dans le bureau du père Slim, dans la bibliothèque y attenante et au sous-sol. [49] Parmi les documents saisis chez l'O.A.L.M. le 8 novembre 1995 se trouvait une disquette contenant un fichier informatique intitulé « Biblio-Reç » (voir pièce I-21, onglet 3). Ce document de neuf pages contient de l'information concernant 354 reçus établis par l'O.A.L.M. en 1993. L'information à l'égard de ces reçus, qui sont répertoriés dans le document en ordre séquentiel, est disposée sur 15 colonnes. On y trouve notamment, dans les colonnes B à J, d'abord, dans beaucoup de cas, le pourcentage payé (généralement 15 % ou 20 %), puis le numéro du reçu, le prénom et le nom du donateur, son numéro de téléphone, le montant du reçu, le montant « à payer » , le montant « payé » , le montant « rest[ant] à p[ayer] » , ces trois dernières colonnes indiquant, selon monsieur Ouellette, le montant à remettre, déjà remis ou restant à remettre au donateur. De plus, selon lui, ses vérifications ultérieures lui ont permis de constater que l'inscription CA dans la colonne K indique que le reçu avait été remis pour de l'argent comptant ( « cash » ). Dans la colonne L intitulée « nôtre » est inscrit le montant conservé par l'O.A.L.M. La colonne M intitulée « via » indique, dans certains cas, la personne qui avait recruté le donateur. On y retrouve d'ailleurs le nom de monsieur Jamousse dont il a déjà été question. C'est grâce à des informations recueillies sur d'autres documents saisis chez l'O.A.L.M., notamment des photocopies de chèques de donateurs, des enveloppes, ainsi que divers autres documents déchirés et placés dans une boîte à rebuts, que monsieur Ouellette a pu établir la justesse de son interprétation du Biblio-Reç. [50] Ont été saisis plus tard, à la résidence du comptable Ralph Nahas, d'autres documents, dont deux fichiers informatiques imprimés, l'un intitulé « Biblio-Avant moi » (voir pièce I-21, onglet 15) et l'autre « Biblio-Reç » (voir pièce I-21, onglet 16). Ce dernier fichier est différent de celui saisi chez l'O.A.L.M. le 8 novembre 1995 en ce qu'il comprend les numéros séquentiels 355 à 495, qui n'apparaissent pas sur le fichier saisi chez l'O.A.L.M. le 8 novembre 1995 (voir pièce I-21, onglet 3). Toutefois, les deux fichiers saisis chez le comptable sont fragmentaires en ce qu'on n'y trouve que l'information des colonnes A à E, soit le numéro du reçu, le prénom et le nom du donateur, son numéro de téléphone et le montant du reçu. Monsieur Ouellette a émis l'hypothèse qu'un document plus complet avait dû exister à un moment donné. Selon monsieur Ouellette, plusieurs donateurs que l'on peut trouver sur le « Biblio-Avant moi » ont plaidé coupable ou ont fait des aveux. [51] Lors de l'enquête, des donateurs ont été interrogés. Des aveux ont été obtenus dans plusieurs cas (voir pièce I-21, onglet 10). Selon monsieur Ouellette, plus de 50 autres personnes ont également fait des aveux par l'entremise d'un même avocat. [52] Monsieur Ouellette a affirmé que d'autres donateurs ont fait des aveux plus tard, après que l'information sur l'existence du stratagème et sur ses modalités eut été transmise à la Division de la vérification en vue de l'établissement de nouvelles cotisations à l'égard des donateurs. Monsieur Ouellette a mentionné qu'il avait alors fait la recommandation de ne pas inclure à cette fin les donateurs ayant obtenu des reçus de moins de 1 000 $ (voir pièce I-21, onglet 11). [53] On peut noter que le nom d'un certain nombre des personnes ayant avoué avoir obtenu un faux reçu pour 1993 est inscrit au « Biblio-Reç » . Par ailleurs, le nom de plusieurs autres de ces personnes n'y figure pas (voir pièce I-21, onglets 3, 10 et 11). [54] Selon monsieur Ouellette, de nouvelles cotisations pour les années 1989 à 1995 ont été établies à l'égard d'un peu plus de 1 000 personnes, dont une centaine ont interjeté appel à la présente Cour. [55] Aucune enquête n'a été faite par monsieur Ouellette concernant les appelants. Je signale également qu'aucun des appelants n'a fait l'objet d'une vérification spécifique avant l'établissement des nouvelles cotisations. Toutefois, on peut trouver le nom de trois d'entre eux sur des documents saisis soit chez l'O.A.L.M., soit chez le comptable Ralph Nahas. J'en traiterai au moment opportun. [56] À la demande de l'intimée, outre madame Isabelle Mercier, trois autres donateurs ont témoigné avoir obtenu des reçus pour des montants supérieurs au montant des dons réellement faits. [57] Monsieur Michel Yazbeck est dentiste et originaire du Liban. Il est arrivé au Canada en 1979. Il a dit avoir pris connaissance de la remise de reçus aux fins d'impôt par l'O.A.L.M. dans la communauté libanaise, sans trop se souvenir comment. Il a affirmé avoir obtenu un reçu de 10 000 $ en 1990, un reçu de 10 000 $ en 1991 et un reçu de 8 000 $ en 1992 en remettant, dans chaque cas, à un prêtre du monastère un chèque pour le montant en question. Deux semaines plus tard et alors que le chèque avait été encaissé, il retournait au monastère pour se voir remettre, à l'égard d'un chèque de 10 000 $, par exemple, une somme de 8 000 $ en argent comptant. Selon lui, le procédé était le même à chaque fois. En ce qui concerne le reçu établi en date du 22 décembre 1992 pour un montant de 8 000 $, il aurait, selon lui, été délivré en 1993 alors qu'il préparait sa déclaration de revenus de l'année 1992 (pièce I-5). Des aveux concernant le remboursement, en argent comptant, de 80 % du montant des chèques ont d'ailleurs été faits par monsieur Yazbeck à Revenu Canada en février 1997 (pièce I-6). [58] Monsieur Elias Farhat, est ingénieur. Il est également originaire du Liban. Il a pour sa part affirmé avoir obtenu un reçu de 10 000 $ en 1993 ainsi que deux reçus, l'un de 5 000 $ et l'autre de 4 500 $, en 1994, en ne payant comptant qu'une somme égale à 1/5 du montant des reçus (pièce I-17). Selon lui, lors d'une soirée à Montréal, une amie lui avait fait part de la possibilité de faire un don et d'obtenir un reçu d'un montant supérieur. Par ailleurs, il a affirmé que cette information circulait de bouche à oreille dans la communauté maronite. Le reçu de 10 000 $, daté du 31 décembre 1993, aurait toutefois été obtenu à la suite d'une visite au monastère en janvier ou février 1994; il aurait remis à ce moment-là 2 000 $ en argent comptant. Selon lui, on lui a fait parvenir le reçu plus tard par courrier, car à ce moment il travaillait à Sept-Îles. Son nom et les informations pertinentes concernant ce don se trouvent au « Biblio-Reç » au numéro séquentiel 92. Le numéro du reçu est le 122 (voir pièce I-21, onglet 3). [59] Monsieur Marcel Thibodeau est aujourd'hui retraité. Il était auparavant enseignant. C'est par son comptable, un certain Jean-Maurice Labelle, qu'il aurait été informé en mars 1993, lors de la préparation de sa déclaration de revenu de 1992, de la possibilité d'obtenir un reçu d'un montant cinq fois supérieur au montant versé en argent comptant. Monsieur Thibodeau a affirmé avoir remis une somme de 1 000 $ comptant à monsieur Labelle et c'est ce dernier qui lui a fourni en retour un reçu de l'O.A.L.M. d'un montant de 5 000 $ daté du 31 décembre 1992 (voir pièce I-19, page 1). [60] Monsieur Thibodeau a dit avoir reçu en décembre 1993 un appel téléphonique d'un certain Roger Antabli, qui lui demandait s'il voulait « participer » à nouveau en 1993. Dans l'affirmative, il devait le faire avant le 31 décembre en se rendant au Buffet Antabli sur le boulevard de l'Acadie Nord. Monsieur Thibodeau a affirmé qu'il avait d'ailleurs été informé par monsieur Labelle que monsieur Antabli était « le contact » et qu'il lui téléphonerait. Monsieur Thibodeau s'est donc rendu à l'endroit désigné et a remis une somme de 2 000 $ comptant à la personne qui s'est présentée comme étant monsieur Antabli. Ce dernier lui a remis sur-le-champ un reçu de 8 000 $ déjà rempli (voir pièce I-19, page 2). Le nom de monsieur Thibodeau apparaît sur l'imprimé du fichier électronique intitulé « Biblio-Reç » saisi chez le comptable de l'O.A.L.M. (voir pièce I-21, onglet 16). Le numéro séquentiel est le 390, le numéro du reçu est le 429 et le montant indiqué pour le reçu est 8 000 $. Tel qu'il est mentionné plus haut, aucune autre information ne figure sur cette deuxième partie du « Biblio-Reç » . À la fin de 1994, monsieur Thibodeau a obtenu un autre reçu de 8 000 $ selon le même scénario (voir pièce I-19, page 3). [61] Comme la conjointe de monsieur Thibodeau avait également fait un don à l'O.A.L.M. et qu'elle avait déjà reçu un avis de nouvelle cotisation refusant le crédit d'impôt réclamé, monsieur Thibodeau a contacté monsieur Gaétan Ouellette, dont le numéro de téléphone était joint à l'avis de cotisation, dans le but de faire une divulgation. Monsieur Ouellette lui ayant demandé d'envoyer une lettre, monsieur Thibodeau lui a alors fait parvenir une lettre d'aveu (pièce I-20). [62] Lors de son témoignage, madame Mercier a expliqué ce qu'elle savait elle-même du stratagème, dont son mari, monsieur El-Boustany, était l'un des organisateurs. C'est du père Sleiman que madame Mercier a appris l'existence du stratagème lors d'une rencontre au sous-sol de l'église en présence de son mari. La conversation se serait poursuivie un peu plus tard dans le bureau des prêtres. Selon elle, son mari avait d'ailleurs, lui aussi, expliqué les modalités du stratagème à une autre personne venue à la maison. Madame Mercier a confirmé qu'elle avait elle-même fait des dons de 1988 à 1990 par chèques remis à son mari, qui les remettait aux prêtres, notamment au père Sleiman, au père Slim et au père El-Kamar. Madame Mercier a affirmé que c'est à ce dernier, qui était devenu un ami de son mari, que son mari avait surtout affaire. Madame Mercier a obtenu des reçus pour le montant des chèques émis (pièce I-18). Toutefois, c'est son ma
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