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Tax Court of Canada· 2008

Chevalier c. La Reine

2008 CCI 11
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Chevalier c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-01-07 Référence neutre 2008 CCI 11 Numéro de dossier 2006-3169(IT)I Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006‑3169(IT)I ENTRE : MARIE ESTHER LOUISE CHEVALIER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 29 juin 2007, à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Scott L. Simser Avocates de l’intimée : Me Jade Boucher et Me Marie‑Claude Boisvert, stagiaire ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2002 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément à l’exposé conjoint partiel des faits signé par les parties le 19 juillet 2007, dans lequel le ministre a accepté des frais médicaux de 3 253,74 $, ce qui donne droit à un crédit d’impôt pour frais médicaux de 244 $ [(3 253 $ ‑ 1 728 $) x 16 %]; les intérêts doivent être rajustés en conséquence. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2008. « Paul Bédard » Juge Bédard Traduction certifiée conforme ce 9e jour d’avril 2008. Sara Tasset Référen…

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Chevalier c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2008-01-07
Référence neutre
2008 CCI 11
Numéro de dossier
2006-3169(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Paul Bédard
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2006‑3169(IT)I
ENTRE :
MARIE ESTHER LOUISE CHEVALIER,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appel entendu le 29 juin 2007, à Montréal (Québec).
Devant : L’honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Avocat de l’appelante :
Me Scott L. Simser
Avocates de l’intimée :
Me Jade Boucher et
Me Marie‑Claude Boisvert, stagiaire
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2002 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément à l’exposé conjoint partiel des faits signé par les parties le 19 juillet 2007, dans lequel le ministre a accepté des frais médicaux de 3 253,74 $, ce qui donne droit à un crédit d’impôt pour frais médicaux de 244 $ [(3 253 $ ‑ 1 728 $) x 16 %]; les intérêts doivent être rajustés en conséquence.
Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de janvier 2008.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Traduction certifiée conforme
ce 9e jour d’avril 2008.
Sara Tasset
Référence : 2008CCI11
Date : 20080107
Dossier : 2006‑3169(IT)I
ENTRE :
MARIE ESTHER LOUISE CHEVALIER,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Bédard
I. INTRODUCTION
[1] L’appel est interjeté sous le régime de la procédure informelle à l’égard de l’année d'imposition 2002. L'appelante Marie Esther Louise Chevalier a demandé un crédit d’impôt pour frais médicaux à l'égard de produits et aliments biologiques et de services fournis par un naturopathe et une ostéopraticienne. Le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé les frais médicaux ainsi déduits au motif qu’ils ne sont pas visés par le paragraphe 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi)[1]. Par conséquent, l’appelante conteste la validité constitutionnelle du paragraphe 118.2(2) de la Loi au motif qu’il viole le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)[2].
II. EXPOSÉ DES FAITS
[2] L’appelante est âgée de 56 ans et réside à Saint‑Charles‑Borromée, dans la province de Québec. Elle a servi dans les Forces canadiennes (les Forces) comme ingénieure en aérospatiale de 1973 à 1989.
[3] Dans son témoignage, l’appelante a déclaré avoir commencé à éprouver des problèmes de santé graves en 1978. Compte tenu de la détérioration de son état de santé, elle a été contrainte de quitter les Forces en 1989. Par la suite, elle a éprouvé des difficultés financières jusqu’en 2000, soit jusqu’au moment où les Forces ont finalement reconnu que son état de santé était précaire et lui ont accordé une pension avec effet rétroactif.
[4] L’appelante a consulté nombre de médecins et le diagnostic posé révélait qu’elle était atteinte du syndrome de fatigue chronique. En outre, elle a témoigné qu’elle souffrait de graves sensibilités à certains aliments et boissons et même à des vêtements. Elle a dit qu’elle réagissait fortement aux produits chimiques contenus dans les aliments ainsi qu’à des aliments naturels comme la viande, le pain ordinaire, les pommes de terre et les betteraves. Elle a également affirmé qu’elle présentait une intolérance au gluten et au lactose. Compte tenu de ces sensibilités, son régime se limite à des aliments biologiques et elle ne peut porter que des vêtements faits de fibres entièrement naturelles, telles que la laine, le coton ou la soie. Par surcroît, elle doit utiliser un purificateur pour l’eau qu’elle boit et qu’elle utilise pour la cuisson. Elle a ajouté à l'audience qu'elle était sensible aux produits d’entretien ménager courants et qu'elle utilisait donc des produits naturels tels que du borax et de l'acide citrique pour nettoyer sa maison.
[5] L’appelante a témoigné qu’elle réagissait fortement aux produits pharmaceutiques et que c’est pour cette raison qu’elle s’était tournée vers les remèdes naturels. Qui plus est, pour essayer de détendre ses muscles, elle fait appel aux services d'un naturopathe et d'une ostéopraticienne.
[6] L’appelante a déclaré que, en raison de sa maladie, elle se fatigue facilement lorsqu’elle exécute des tâches mineures, comme faire la cuisine et le ménage ou simplement faire un chèque. De plus, elle a ajouté que, si elle ne suivait pas un régime naturel strict, elle devenait très irritée, ce qui l’empêchait de fonctionner normalement sur les plans physique et mental. Même si l’intimée a accepté le fait que l’appelante souffre du syndrome de fatigue chronique, aucune preuve d’expert n’a été présentée au procès relativement aux symptômes de cette maladie.
[7] Les parties au litige étaient en partie d’accord sur certains faits. Entre autres choses, elles ont convenu que, pour le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard de l’année d’imposition en cause, l’appelante a déduit des frais médicaux de 18 252,79 $, incluant un montant de 3 253,74 $ que le ministre a reconnu comme étant des frais médicaux. Comme les parties l’ont précisé dans l’exposé conjoint partiel des faits, les éléments suivants demeurent non résolus :
Élément
Total des frais déduits par l'appelante
Moins les frais médicaux
Moins le remboursement de l’assurance
118.2(3) de la Loi
Moins les frais admis par l'appelante
Montant total en litige
Thérapeutes, appareil de purification de l’eau
5 380,66 $
3 253,74 $
461,08 $
6,34 $
1 659,50 $
Produits et aliments biologiques
11 995,39 $
0 $
0 $
5 665,28 $
6 330,11 $
Produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager
1 653,63 $
0 $
0 $
0 $
1 653,63 $
Suppléments naturels
799,19 $
0 $
0 $
0 $
799,19 $
TOTAL
10 442,43 $
Les parties ont décrit avec plus de précision la nature des montants déduits par l’appelante. Les éléments que la Cour doit trancher sont les suivants :
(i) 990 $ en frais payés pour des traitements d’ostéopathie;
(ii) 375 $ en frais payés pour des traitements de naturopathie;
(iii) 294,50 $ en frais payés pour des produits à base d’herbes biologiques achetés d’un herboriste et d’un naturopathe;
(iv) 6 330,11 $ en frais payés relativement à la « somme supplémentaire à débourser » pour l’achat de produits et d’aliments biologiques;
(v) 1 653,63 $ en frais pour des produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager;
(vi) 799,19 $ en frais pour des suppléments naturels.
III. QUESTIONS À TRANCHER
[8] Les questions suivantes ont été soulevées par les parties et doivent être tranchées par la Cour :
1. Les frais déduits par l’appelante à l’égard de produits et de services constituent‑ils des frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi?
2. Le paragraphe 118.2(2) de la Loi viole‑t‑il l’article 15 de la Charte en donnant lieu à une discrimination à l’endroit de l’appelante?
3. Si le paragraphe 118.2(2) de la Loi viole l’article 15 de la Charte, est‑il légitimé par l’article premier de la Charte en tant que règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique?
4. La Cour canadienne de l’impôt a‑t‑elle compétence pour rendre des jugements déclaratoires et, en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, accorder réparation en procédant à une interprétation large ou atténuée ou en faisant abstraction des dispositions législatives invalides, plus particulièrement la disposition contestée de la Loi?
QUESTION 1
[9] Les frais déduits par l’appelante à l’égard de produits et de services constituent‑ils des frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi?
[10] Bien que l’appelante fonde son argumentation sur une violation de la Charte, il est néanmoins important d’examiner d’abord la question de savoir si les frais en litige sont visés par le paragraphe 118.2(2) tel qu’il était rédigé en 2002. Si tel est le cas, l’analyse fondée sur la Charte deviendra futile. En outre, cette question a été soulevée par l’intimée dans ses observations écrites. Pour répondre à cette première question, il est nécessaire d’établir une distinction entre les frais engagés pour des services médicaux et les frais engagés pour des médicaments. Commençons par examiner ces derniers.
[11] L’alinéa 118.2(2)n) de la Loi prévoit ce qui suit :
(2) Frais médicaux – Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :
n) [médicaments] – pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances – sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k) – qui sont, d’une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d’autre part, achetés afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, et enregistrés par un pharmacien[3]; [Je souligne.]
[12] Cette disposition législative énonce trois exigences particulières auxquelles il doit être satisfait pour qu’un médicament ou d’autres substances thérapeutiques soient admissibles au titre des frais médicaux. Conformément à ces exigences, lesdits produits doivent :
(i) être fabriqués, vendus ou offerts :
a. pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes;
b. en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique;
(ii) être prescrits par un médecin;
(iii) être enregistrés par un pharmacien.
[13] Ce n’est pas la première fois que la Cour doit déterminer si des produits de médecine douce sont admissibles au titre des frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi. La jurisprudence est en fait assez abondante et elle exige une approche claire et concise pour l’interprétation de cette disposition[4]. Dans la présente affaire, la question en litige tourne autour de la troisième condition du critère, à savoir si le produit était « enregistré par un pharmacien ». Dans Ray v. R.[5], la Cour d’appel fédérale a clarifié la signification des mots « enregistrés par un pharmacien » en déclarant unanimement ce qui suit :
À mon avis, il est raisonnable d’inférer que l’exigence relative à l’enregistrement figurant à l’alinéa 118.2(2)n) vise à assurer qu’un allégement fiscal ne soit pas accordé pour le coût de médicaments achetés en vente libre. Il existe partout au Canada des lois qui régissent la pratique dans le domaine pharmaceutique. Les lois ne sont pas les mêmes dans chaque province et dans chaque territoire, mais elles comportent des éléments communs. En général, elles interdisent au pharmacien de délivrer certains médicaments sans ordonnance médicale et elles décrivent les documents qu’un pharmacien doit rédiger pour les médicaments d’ordonnance, y compris les renseignements qui identifient la personne qui prescrit le médicament et le patient. Il n’est pas établi que les pharmaciens, où que ce soit au Canada, soient obligés de rédiger pareils documents pour les substances ici en cause.
Je ne puis retenir la prétention selon laquelle, dans le cas d’un médicament qui est prescrit par un médecin, mais qui est acheté dans une pharmacie en vente libre, un reçu de caisse ou une facture du pharmacien constituerait un « enregistrement » suffisant pour satisfaire à l’exigence légale. Un document se présentant sous cette forme ne peut pas remplir la fonction apparente de l’exigence relative à l'enregistrement. Le pharmacien doit rédiger un document en sa qualité de pharmacien. Cela exclut nécessairement les substances, aussi utiles ou bénéfiques soient‑elles, qui sont achetées en vente libre[6]. [Je souligne.]
[14] Comme l’a affirmé le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) dans Herzig v. R.[7], cette exigence mène à la conclusion que seuls les médicaments d’ordonnance sont admissibles. L’affaire Herzig s’apparente à la présente affaire dans la mesure où le contribuable a eu recours à des services et des produits de médecine douce pour des raisons de santé valables. Toutefois, compte tenu de la décision Ray, le juge de la Cour de l’impôt s’est vu obligé de rejeter l’appel. La décision Ray a été également suivie par la Cour d’appel fédérale dans une décision subséquente, Bekker v. R.[8].
[15] Au procès, l’appelante a reconnu que les produits et les aliments biologiques n’étaient pas achetés dans une pharmacie et n’étaient pas enregistrés par un pharmacien. Elle a affirmé qu’elle les achetait soit directement d’une ferme ou dans un magasin d’aliments naturels. Il est évident que le montant de 6 330,11 $ déduit au titre des frais médicaux pour des produits et des aliments biologiques ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 118.2(2) de la Loi. De plus, les frais de 1 653,63 $ déduits pour des produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager ne sont également pas admissibles. Certains de ces produits ont été achetés dans un magasin spécialisé, et non dans une pharmacie. D’autres ont été achetés dans une pharmacie, mais ils n’ont pas été enregistrés par un pharmacien parce qu’il s’agissait de produits offerts en vente libre et sans ordonnance. De plus, l’appelante a témoigné que tous les suppléments naturels, à l’égard desquels elle a déduit un montant de 799,19 $, ont été achetés dans un magasin d’aliments naturels, et non dans une pharmacie. Il en résulte que ces frais ne peuvent être déduits au titre des frais médicaux conformément au paragraphe 118.2(2) de la Loi. Il en va de même pour les produits à base d’herbes biologiques achetés d’un herboriste et d’un naturopathe, pour lesquels l’appelante demande une déduction de 294,50 $. En résumé, aucun des montants déduits par l’appelante pour des produits médicaux ne satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi.
[16] Je vais maintenant examiner les déductions demandées pour les services médicaux, en particulier, les frais de 990 $ et de 375 $ payés pour des traitements d’ostéopathie et de naturopathie respectivement. L’alinéa 118.2(2)a) de la Loi est rédigé comme suit :
(2) Frais médicaux – Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :
a) [services médicaux ou dentaires] – à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés[9].
[17] En outre, le paragraphe 118.4(2) définit le terme « médecin » comme suit :
(2) Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice. – Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
a) par la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services[10];
[18] Suivant ces dispositions, l’appelante doit démontrer que les frais relatifs aux services médicaux ont été payés à un médecin autorisé à pratiquer sa profession en vertu des lois du Québec. La législation québécoise n'assimile pas les naturopathes et les ostéopraticiens à des médecins[11]. L’appelante a affirmé dans son témoignage qu’il n’y avait pas de distinction véritable entre les traitements d’ostéopathie et les traitements de physiothérapie, qui étaient donnés par la même thérapeute, à savoir Mme Marie‑France Roy Gaudet. Ainsi, l’appelante allègue que, comme les physiothérapeutes sont assimilés à des médecins dans la province de Québec, le montant de 990 $ payé à Mme Roy Gaudet pour des traitements d’ostéopathie devrait être accepté en déduction. Je ne souscris pas à ce raisonnement. Les reçus au montant de 990 $ font expressément état de traitements d’ostéopathie. Par conséquent, les frais médicaux déduits par l’appelante pour des traitements d’ostéopathie donnés par Marie‑France Roy Gaudet ne sont pas conformes aux dispositions législatives de la Loi et ils doivent être refusés. Cette conclusion est en conformité avec les décisions antérieures de la Cour. Par exemple, dans Davar v. R.[12], l’appelante souffrait d’allergies graves et avait besoin de traitements de médecine douce, y compris les services d’un naturopathe. Le juge Miller a rejeté l’appel au motif que les services ne satisfaisaient pas aux exigences de l’alinéa 118.4(2)a) de la Loi. Il a de plus déclaré ceci à propos de la disposition relative au crédit d’impôt pour frais médicaux :
[…] Bien que notre Cour ait interprété les présentes lois de façon libérale et avec compassion, elle ne peut faire fi du sens réel et exact de la loi, aussi inéquitable puisse‑t‑elle sembler aux yeux du contribuable.
[…]
Parfois, la loi mène la société dans une certaine direction, mais il arrive souvent que le comportement de la société mène la loi. Dans le cas des frais médicaux, c’est la loi qui, tôt ou tard, doit rattraper le comportement de la société. J’ai espoir que le législateur prendra les mesures nécessaires à cette fin[13]. […]
[19] Malheureusement, la loi n’a pas encore rattrapé le comportement de la société. Néanmoins, je ne peux moi non plus faire fi du sens réel de la loi. Puisque les frais de l’appelante n’ont pas été payés à un médecin, ils ne peuvent pas constituer des frais médicaux. Par conséquent, aucun des montants déduits – que ce soit pour les services médicaux ou pour les produits médicaux – n’est admissible au titre des frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi. Je vais donc passer à la deuxième question en litige.
QUESTION 2
[20] Le paragraphe 118.2(2) de la Loi viole‑t‑il l’article 15 de la Charte en donnant lieu à une discrimination à l’endroit de l’appelante?
[21] L'argumentation de l’appelante repose essentiellement sur ce point et il s’agit de la question principale à trancher dans le présent appel. L’appelante soutient que le paragraphe 118.2(2) de la Loi, considéré dans son ensemble, viole l’article 15 de la Charte. Cette disposition qui garantit à l’appelante le droit à l’égalité est rédigée comme suit :
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques[14].
[22] L’article 19.2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt[15] exige qu’un avis soit signifié au procureur général du Canada et au procureur général de chacune des provinces au moins dix jours avant que la question constitutionnelle ne soit débattue. L’appelante s’est conformée à cette règle procédurale et la Cour peut donc se pencher sur cette question constitutionnelle[16].
[23] L’appelante allègue que le paragraphe 118.2(2) de la Loi a été rédigé dans le but d’aider toutes les personnes atteintes de déficiences. Elle soutient en outre que, dans sa version actuelle, le paragraphe 118.2(2) ne tient pas compte de ses besoins relatifs à un régime particulier, même s’il réduit le fardeau fiscal de presque toutes les autres personnes atteintes de déficiences. Autrement dit, elle prétend qu’elle est exclue du régime de crédit d’impôt pour frais médicaux en raison de sa déficience. L’article 118.2 de la Loi est reproduit à l’annexe jointe aux présents motifs, avec l’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui porte sur certains dispositifs ou équipements admissibles en vertu de l’alinéa 118.2(2)m).
[24] Dans Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[17], la Cour suprême du Canada a élaboré un critère en trois volets servant à déterminer s’il y a violation de l’article 15 de la Charte. La Cour a précisé ce qui suit :
. . . Par conséquent, le tribunal ayant à se prononcer sur une allégation de discrimination fondée sur le par. 15(1) doit se poser trois grandes questions :
(A) La loi contestée : a) établit‑elle une distinction formelle entre le demandeur et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet‑elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui‑ci et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles?
(B) Le demandeur fait‑il l’objet d’une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?
et
(C) La différence de traitement est‑elle discriminatoire en ce qu’elle impose un fardeau au demandeur ou le prive d’un avantage d’une manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ou qui a par ailleurs pour effet de perpétuer ou de promouvoir l’opinion que l’individu touché est moins capable ou est moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération[18]?
[25] Il importe de ne pas oublier que ce critère ne doit être considéré que comme un ensemble de lignes directrices servant à des fins d’analyse. Il va sans dire qu’il ne doit pas être appliqué de façon automatique mais, comme l’a précisé la Cour suprême du Canada, l'analyse doit être faite en fonction de l’objet visé et du contexte[19]. La Cour suprême du Canada a davantage insisté sur ce point dans l’arrêt Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique (Procureur général)[20], une affaire dans laquelle elle devait déterminer si le gouvernement de la Colombie‑Britannique avait violé le paragraphe 15(1) de la Charte en ne finançant pas un traitement particulier pour les enfants autistes. Elle a conclu que l’avantage recherché – le financement de tous les services médicalement requis – n’est pas prévu par la loi et que le gouvernement provincial n’a pas l’obligation de financer tous les traitements médicalement requis. La Cour n’a donc pas pu conclure à l’existence d’une violation du paragraphe 15(1). Le cadre d’analyse utilisé dans Auton peut être utile en l’espèce. En conséquence, la première question à trancher est examinée ci‑dessous.
L’avantage recherché est‑il prévu par la loi?
[26] La Cour suprême a donné les explications suivantes dans Auton, au paragraphe 27 :
Pour avoir gain de cause, les demandeurs doivent établir l’inégalité de traitement sous le régime de la loi, c’est‑à‑dire qu’ils n’ont pas obtenu un avantage prévu par la loi ou qu’ils se sont vu imposer une obligation que la loi n’imposait pas à d’autres. Maintes fois énoncé, l’objectif fondamental du par. 15(1) est de combattre la discrimination et d’améliorer la situation des groupes défavorisés au sein de la société. La garantie ne vaut toutefois que pour les avantages et les obligations « prévus par la loi ». La réalisation d’un objectif aussi ambitieux exige des mesures à plusieurs niveaux. Le paragraphe 15(1) est l’une de ces mesures. L’exception prévue au par. 15(2) à l’égard des programmes de promotion sociale en est une autre. Par ailleurs, gouvernements, organismes et particuliers peuvent prendre une foule d’autres mesures pour améliorer la situation des membres de groupes défavorisés[21]. [Je souligne.]
[27] Avant de répondre à la question de savoir si la loi prévoit ou non un avantage, il est nécessaire d’établir quels sont les avantages que l’appelante souhaite obtenir. Elle demande que les produits et services médicaux énumérés ci‑dessous puissent faire l’objet d’un crédit d’impôt pour frais médicaux.
[traduction]
[…] au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui souffre de fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique ou de polysensibilité chimique,
VII. vitamines et suppléments naturels,
VIII. produits spécialisés d’hygiène personnelle, d’entretien ménager et de soins de la peau qui sont exempts de produits chimiques synthétiques,
IX. produits homéopathiques,
X. eau embouteillée exempte de produits chimiques,
XI. services naturopathiques,
XII. somme supplémentaire à débourser pour l’achat de produits alimentaires biologiques, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables non biologiques,
si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ces produits et services en raison de sa maladie[22].
[28] L’appelante soutient que l’avantage prévu par la loi est établi par l’application du paragraphe 118.2(2) de la Loi. Elle allègue que le paragraphe 118.2(2) vise toutes les personnes atteintes de déficiences. Plus précisément, elle prétend que le crédit d’impôt pour frais médicaux [traduction] « vise à atténuer le fardeau fiscal d’un particulier qui engage des frais médicaux importants et dont l’impôt à payer est par ailleurs suffisant pour qu’il bénéficie du crédit d’impôt pour frais médicaux. Le particulier jouit donc d’un avantage réel puisque l’impôt à payer est réduit et que l’économie d’impôt peut être considérable »[23]. En d’autres termes, l’appelante avance que tous les particuliers qui engagent des frais médicaux importants bénéficient d’un crédit d’impôt si leur revenu est suffisamment élevé. Selon l’appelante, l’inégalité de traitement est attribuable au fait que la disposition accorde le crédit d’impôt pour frais médicaux aux particuliers qui engagent des frais médicaux importants tout en le refusant aux particuliers souffrant de fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique ou de polysensibilité chimique qui engagent des frais pour des vitamines, des services d’ostéopathie, des aliments biologiques, des crèmes et des savons spécialisés, des suppléments et des produits hygiéniques.
[29] Cet argument soulève la question de savoir si le régime législatif créé par la disposition relative au crédit d’impôt pour frais médicaux permet réellement un allègement du fardeau fiscal de tous les particuliers qui engagent des frais médicaux importants et dont l’impôt à payer est par ailleurs suffisant. L’analyse du régime révèle que ce n’est pas le cas.
[30] L’origine de la disposition relative au crédit d’impôt pour frais médicaux remonte à 1942 lorsqu'une déduction à l’égard de certains frais médicaux restreints a été autorisée dans le calcul du revenu[24]. Le crédit vise à tenir compte de l’incidence des frais médicaux et des frais liés à une déficience, qui sont supérieurs à la moyenne, sur la capacité d’un particulier à payer l’impôt sur le revenu[25]. En 1988, la déduction applicable au calcul du revenu est devenue une déduction applicable au calcul de l’impôt payable[26]. Au moment où la disposition a été mise en vigueur, les frais médicaux déductibles étaient assujettis à un montant maximal. Ce plafond a été éliminé en 1961[27]. De plus, la déduction demandée par le contribuable a toujours été assujettie à un montant minimal; pour l’année d’imposition 2002, ce minimum était de 1 728 $ ou de 3 % du revenu du particulier pour l'année, selon le moins élevé des deux[28].
[31] Comme la liste des dépenses donnant droit au crédit d’impôt est périodiquement examinée et mise à jour, elle est devenue au fil du temps très longue et précise. Comme l’a mentionné le ministère des Finances du Canada dans Le Plan budgétaire de 2005 :
La liste des dépenses donnant droit au crédit est examinée et élargie périodiquement en fonction des nouvelles technologies et d’autres développements ayant trait à la situation des personnes handicapées ou liés au domaine médical[29].
[32] L’appelante soutient que cette très longue liste de frais médicaux admissibles [traduction] « démontre indubitablement que l’objet de la loi est de tenir compte de toutes les déficiences » ou, à tout le moins, [traduction] « que, à première vue, son effet est que toutes les déficiences soient […] prises en compte »[30] (je souligne) en vertu de la disposition relative au crédit d’impôt pour frais médicaux. Je ne suis pas d’avis que le régime législatif du crédit d’impôt pour frais médicaux est à ce point étendu. Même s’il vise à tenir compte de l’incidence de frais médicaux et de frais liés à une déficience, qui sont supérieurs à la moyenne, sur la capacité d’un particulier de payer l’impôt sur le revenu, cela ne veut pas dire qu’il est censé s’étendre à tous les frais liés à la santé. Au contraire, le régime législatif démontre clairement la volonté du Parlement de limiter la portée du paragraphe 118.2(2) de la Loi pour tenir compte de besoins et de frais particuliers. Ce raisonnement suit la décision rendue par la Cour dans Ali c. La Reine[31], dans laquelle la juge Woods, après avoir analysé l’objet du paragraphe 118.2(2) de la Loi, a déclaré ceci :
D’autre part, par suite de la décision d’énumérer les frais précis admissibles au paragraphe 118.2(2) plutôt que de rendre tous les frais médicaux admissibles, certains frais médicaux raisonnables qui ne sont pas admissibles seront engagés par les contribuables. Je crois que ce résultat est voulu. Le législateur a décidé qu’il ne convient pas d’accorder un allégement fiscal pour tous les frais médicaux engagés, que ce soit à la discrétion du contribuable ou même sur les conseils d’un médecin en titre[32].
[33] Il ne faut pas oublier que Ali est maintenant devant la Cour d’appel fédérale. Néanmoins, je souscris à l’analyse de la juge Woods. Par conséquent, l’avantage recherché par l’appelante, à savoir que le crédit d’impôt pour frais médicaux tienne compte de toutes les déficiences, n’est pas un avantage que la Loi confère à quelqu’un d’autre. Le Parlement a limité intentionnellement la portée du paragraphe 118.2(2) de la Loi; il n’a jamais eu l’intention de tenir compte de toutes les déficiences.
[34] La jurisprudence révèle que les personnes atteintes de fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique ou de polysensibilité chimique ne sont pas les seuls contribuables qui doivent acheter des vitamines, des aliments biologiques, des crèmes et des savons spécialisés, des suppléments et des produits hygiéniques spéciaux ou qui ont besoin de soins ostéopathiques pour des raisons médicales justifiables. Ainsi, dans Herzig[33], que le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) a qualifié comme étant une « affaire des plus méritantes », l'épouse de l’appelant souffrait d’un cancer du sein qui s’est avéré fatal. L’appelant s’était vu refuser le crédit d’impôt pour frais médicaux pour le coût des soins et nutriments homéopathiques et des suppléments à base d’herbes prescrits par les médecins en titre de sa femme, parce qu’ils n’étaient pas visés par le paragraphe 118.2(2)[34]. Il devient assez évident que l’avantage recherché par l’appelante dans la présente affaire – l’allégement du fardeau fiscal de tous les particuliers atteints d’une déficience qui engagent des frais médicaux importants et dont l’impôt à payer est par ailleurs suffisant – n’est pas un avantage prévu par la loi.
[35] Comme l’a précisé la Cour suprême du Canada dans Auton, cette conclusion ne met cependant pas fin à l’analyse et elle a expliqué ceci :
[…] Il faut considérer la réalité de la situation pour déterminer si les demandeurs se sont vu refuser un avantage prévu par le régime législatif autre que celui qu’ils ont invoqué. Par conséquent, il faut se demander, de manière plus générale, si le régime législatif est discriminatoire dans la mesure où il offre des services non essentiels à certains groupes tout en refusant de supporter financièrement la thérapie ABA/ICI destinée aux enfants autistes. On allègue que le régime est en soi discriminatoire en ce qu’il assure le financement de certaines thérapies non essentielles, mais pas celui de la thérapie ABA/ICI, tout aussi nécessaire.
L’argument va au‑delà de la définition légale d’« avantage ». Comme notre Cour l’a signalé dans l’arrêt Hodge, précité, par. 25 :
[…] la définition législative, objet de la contestation fondée sur le droit à l’égalité, n’est pas décisive. Sinon, on pourrait plaider en faveur d’une pension de survivant destinée uniquement aux hommes protestants de race blanche en affirmant que tous les hommes protestants de race blanche survivants ont été traités de la même manière.
Il faut chercher ce qui se cache derrière les mots et se demander si la définition légale ne perpétue pas en soi une inégalité au lieu d’y remédier. Le paragraphe 15(1) n’exige pas simplement l’égalité formelle, mais l’égalité réelle : Andrews, précité, p. 166[35].
[36] Autrement dit, le Parlement est libre de financer les programmes sociaux de son choix pour des raisons de politique générale, mais il ne peut adopter une loi dont les objectifs de politique générale et les dispositions sont discriminatoires[36]. Dans Auton, la Cour suprême du Canada a de plus affirmé ce qui suit :
Un régime législatif peut être discriminatoire directement par l’adoption d’une politique ou d’un objectif discriminatoire, ou indirectement par son effet. La discrimination directe, celle qui découle de la loi elle‑même ou de la politique qui la sous‑tend, est aisément décelable et ne pose guère de difficulté. La discrimination qui résulte de l’effet est plus difficile à cerner. Lorsqu’il s’agit de savoir si les membres d’un groupe font l’objet d’un stéréotype, déterminer si une définition légale excluant un groupe est discriminatoire et ne constitue pas un exercice légitime du pouvoir législatif de définir un avantage suppose l’examen de l’objectif du régime législatif qui confère l’avantage ainsi que des besoins généraux auxquels il est censé répondre. Le régime d’avantages excluant un groupe en particulier d’une manière qui compromet son objectif global sera vraisemblablement discriminatoire, car il exclut arbitrairement un groupe donné. Par contre, l’exclusion qui est compatible avec l’objectif général et l’économie du régime législatif ne sera vraisemblablement pas discriminatoire. La question est donc de savoir si l’avantage exclu fait partie du régime général d’avantages établi par la loi et s’il correspond aux besoins auxquels celle‑ci est censée répondre[37]. [Je souligne.]
[37] Tel qu’il a déjà été mentionné, le régime législatif dans la présente affaire ne suppose pas que le crédit d’impôt pour frais médicaux doit tenir compte de tous les frais médicaux. En outre, l’avantage du crédit d’impôt pour frais médicaux n’exclut pas les particuliers souffrant de fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique ou de polysensibilité chimique. L’appelante a été autorisée à déduire des frais médicaux qui sont visés par le paragraphe 118.2(2) de la Loi. En outre, un patient atteint d’un cancer qui bénéficierait de traitements ostéopathiques et consommerait des aliments biologiques ne pourrait pas déduire les frais correspondants aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. En somme, les frais médicaux admissibles sont déterminés selon le produit ou le service acheté, et non selon le type de déficience du contribuable. Ce principe a été réitéré par la juge Woods dans Ali lorsqu’elle a souligné ce qui suit : « Le législateur a décidé de tracer la ligne de démarcation entre les types de substances thérapeutiques plutôt qu’entre les caractéristiques physiques des gens[38] ».
[38] Par conséquent, je conclus que l’avantage recherché par l’appelante, à savoir que le régime prévu au paragraphe 118.2(2) de la Loi tienne compte de toutes les déficiences, n’est pas un avantage prévu par la loi. Ainsi, puisqu’il n’a pas été satisfait au premier volet du critère d'égalité, on peut dire que le paragraphe 118.2(2) de la Loi ne porte pas atteinte aux droits de l’appelante qui lui sont garantis au paragraphe 15(1) de la Charte. Toutefois, puisque la présente affaire soulève des questions importantes, il convient d’examiner la question de savoir si l’appelante était susceptible d’avoir gain de cause si elle avait établi qu’un crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard de produits et services de médecine douce achetés par des patients atteints de fibromyalgie, du syndrome de fatigue chronique ou de polysensibilité chimique était un avantage prévu par la loi. Le prochain volet de l’analyse de l’article 15 consiste pour la Cour à déterminer si l’avantage visé a été refusé au demandeur, alors qu’il était accordé à un groupe de référence semblable. Je vais donc maintenant examiner le second volet du critère énoncé dans l’arrêt Law.
Le demandeur fait‑il l’objet d’une différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?
[39] La déficience est l’un des motifs de discrimination énumérés au paragraphe 15(1) de la Charte. L’appelante allègue qu’elle s’est vu refuser le crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard de produits et services médicaux et qu’elle a ainsi fait l’objet de discrimination en raison de sa déficience. Cette allégation exige la désignation d’un groupe de référence approprié, auquel il sera alors possible de comparer l’appelante relativement aux avantages offerts par le paragraphe 118.2(2) de la Loi.
[40] La première étape de l’analyse consiste à décider si le groupe auquel l’appelante se compare est un groupe de référence approprié. Il s’agit d’une étape cruciale, et la Cour suprême du Canada a établi des lignes directives dans Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)[39], lesquelles ont été ultérieurement résumées comme suit dans Auton :
Le droit applicable au choix d’un élément de comparaison a fait l’objet d’une analyse exhaustive dans l’arrêt Hodge, précité, et il n’y a pas lieu de la reprendre en l’espèce. Les principes suivants s’en dégagent.
Premièrement, le choix du bon groupe est crucial, car la comparaison avec ce groupe influe sur chacune des étapes de l’analyse. « [L]e fait de choisir un mauvais groupe de comparaison dès le début peut compromettre l’issue de l’ensemble de l’analyse fondée sur le par. 15(1) » : Hodge, précité, par. 18.
Deuxièmement, même si l’élément de comparaison arrêté par les demandeurs sert de point de départ, le tribunal doit s’assurer de sa pertinence et, au besoin, le remplacer par celui qu’il juge approprié : Hodge, précité, par. 20.
Troisièmement, le groupe de comparaison doit refléter les caractéristiques du demandeur ou du groupe demandeur qui sont pertinentes quant à l’avantage recherché, hormis la caractéristique personnelle correspondant au motif énuméré ou analogue de discrimination qui est invoqué : Hodge, précité, par. 23. L’élément de comparaison doit établir un lien entre l’avantage et « l’univers des personnes susceptibles d’[y] avoir droit », d’une part, et le motif de discrimination allégué, d’autre part : Hodge, par. 25 et 31.
Quatrièmement, le demandeur qui invoque une caractéristique personnelle liée au motif énuméré de la déficience peut rechercher la comparaison avec les personnes souffrant d’un autre type de déficience ou d’une déficience plus sévère : Hodge, précité, par. 28 et 32. À titre d’exemples de la première possibilité, mentionnons la différence de traitement

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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