Les voitures Orly Inc./Orly Automobiles Inc. v. The Queen
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Les voitures Orly Inc./Orly Automobiles Inc. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-04-22 Référence neutre 2004 CCI 86 Numéro de dossier 98-431(GST)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 98-431(GST)G ENTRE : LES VOITURES ORLY INC./ ORLY AUTOMOBILES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE JUGEMENT MODIFIÉS Attendu que le 22 avril 2004, cette Cour faisait parvenir aux parties concernées le Jugement et les Motifs de Jugement dans le dossier ci-haut mentionné; Et attendu qu'une erreur d'écriture s'est glissée à la page 25 de ces Motifs de Jugement, à savoir que le nom du témoin, juste avant le paragraphe 85, aurait dû s'écrire Gilles Caron; Par la présente, cette Cour modifie le texte de la page 25 desdits Motifs de Jugement dont copie ci-jointe. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mai 2004. « D.G.H. Bowman » Juge en chef adjoint Bowman Dossier : 98-431(GST)G ENTRE : LES VOITURES ORLY INC./ ORLY AUTOMOBILES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 2 juin 2003 au 27 juin 2003, les 14, 15, 16, 17, 20, 21 et 22 octobre 2003, les 1er, 2, 3, 4 et 5 décembre 2003 et les 19 et 20 janvier 2004 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman Comparutions : Avocats de l'appelante : Me François Ba…
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Les voitures Orly Inc./Orly Automobiles Inc. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-04-22 Référence neutre 2004 CCI 86 Numéro de dossier 98-431(GST)G Juges et Officiers taxateurs Donald G.H. Bowman Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 98-431(GST)G ENTRE : LES VOITURES ORLY INC./ ORLY AUTOMOBILES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE JUGEMENT MODIFIÉS Attendu que le 22 avril 2004, cette Cour faisait parvenir aux parties concernées le Jugement et les Motifs de Jugement dans le dossier ci-haut mentionné; Et attendu qu'une erreur d'écriture s'est glissée à la page 25 de ces Motifs de Jugement, à savoir que le nom du témoin, juste avant le paragraphe 85, aurait dû s'écrire Gilles Caron; Par la présente, cette Cour modifie le texte de la page 25 desdits Motifs de Jugement dont copie ci-jointe. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de mai 2004. « D.G.H. Bowman » Juge en chef adjoint Bowman Dossier : 98-431(GST)G ENTRE : LES VOITURES ORLY INC./ ORLY AUTOMOBILES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 2 juin 2003 au 27 juin 2003, les 14, 15, 16, 17, 20, 21 et 22 octobre 2003, les 1er, 2, 3, 4 et 5 décembre 2003 et les 19 et 20 janvier 2004 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman Comparutions : Avocats de l'appelante : Me François Barette Me Mathieu Bouchard Avocats de l'intimée : Me Pierre Zemaitis Me Michel Dansereau ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 17 décembre 1996 et porte le numéro 032G0103727 pour la période du 1er août 1995 au 30 septembre 1996, est accueilli et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation et nouvel examen afin de donner effet à la concession de l'intimée relativement au véhicule portant le numéro de stock d'Orly 6-388, de réduire le montant de CTI refusé de 41 889,05 $ mentionné au paragraphe 3 des motifs à 39 159,05 $ et de rajuster les pénalités en conséquence. .../2 L'intimée a droit à ses dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'avril 2004. « D.G.H. Bowman » Juge en chef adjoint Bowman Référence : 2004CCI86 Date : 20040422 Dossier : 98-431(GST)G ENTRE : LES VOITURES ORLY INC./ ORLY AUTOMOBILES INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge en chef adjoint BOWMAN [1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ( « L.T.A. » ) par le ministre du Revenu national par l'entremise de son mandataire, le sous-ministre du Revenu du Québec ( « Revenu Québec » ) pour la période du 1er août 1995 au 30 septembre 1996 (la « période pertinente » ). [2] L'appelante est un concessionnaire d'automobiles. Pendant la période pertinente, elle a acquis des automobiles neuves que, pour la plupart, elle exportait vers les États-Unis et vers l'Europe. Aucune taxe de vente n'est payable sur de telles ventes effectuées aux non-résidents. Telle n'est pas la question. La principale question est de savoir si l'appelante a le droit de déduire des crédits de taxe sur les intrants ( « CTI » ) relativement à la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) que, selon l'appelante, elle a payée lorsqu'elle a acheté ces automobiles. L'intimée nie que l'appelante a droit aux CTI déduits. [3] Il existe deux cotisations. La première a été établie le 17 décembre 1996. Revenu Québec a refusé les CTI de 518 109,91 $ ayant trait aux automobiles acquises par l'appelante et a refusé d'autres CTI de 41 889,05 $ ayant trait à d'autres achats, et il a établi une cotisation d'impôt d'un montant de 69 287,55 $ pour ce qu'il a décrit comme des ventes non déclarées d'automobiles. De plus, les montants de l'intérêt et des pénalités ont été fixés à 25 920,25 $ et à 27 997,07 $ respectivement. L'appelante a déposé un avis d'opposition le 14 mars 1997 et, le 27 février 1998, elle a déposé un avis d'appel puisque plus de 180 jours s'étaient écoulés sans avoir de réponse à l'avis d'opposition. Le 27 avril 1998, Revenu Québec a établi une nouvelle cotisation. Certains des chiffres avaient changé. Des CTI de 792 631,24 $ ont été refusés. De plus, les intérêts et les pénalités ont augmenté à 77 940,73 $ et à 315 423,11 $ respectivement. En conséquence, le montant réclamé en vertu de la nouvelle cotisation était de 1 297 171,68 $. L'appelante a modifié son avis d'appel pour qu'il renvoie à la nouvelle cotisation. [4] La cotisation et la nouvelle cotisation ont été établies sans avertissement et sans qu'il y ait eu au préalable des discussions. Les avocats de l'appelante ont demandé au début du procès une directive portant que, puisque Revenu Québec, avant d'expédier les cotisations, n'avait pas divulgué à l'appelante les hypothèses sur lesquelles il s'est fondé, il incombait à l'intimée de justifier la nouvelle cotisation. Dans des motifs rendus oralement à l'audience, j'ai rejeté la requête sauf en ce qui concerne les pénalités imposées en vertu de l'article 285 de la L.T.A., et une allégation figurant au paragraphe 71 de la réponse à l'avis d'appel relativement aux conditions énoncées au paragraphe 169(4) de la L.T.A. [5] Quatre cent quatre-vingt-dix-huit pièces ont été déposées par l'appelante et 486 par l'intimée. L'appelante a appelé trois témoins et l'intimée en a appelé 12. Le procès a duré 31 jours et la preuve était détaillée. L'appel visait environ 307 opérations dont la plupart consistaient en l'exportation d'automobiles plutôt haut de gamme telles que des Jeep Grand Cherokee, des Chevrolet Tahoe, des GMC Yukon ou des Chrysler Town and Country. La plupart de ces automobiles coûtaient environ 40 000 $. Presque chacune des opérations a été individuellement traitée deux fois, une fois par M. James Doherty, l'administrateur et le dirigeant d'Orly, et une fois par Mme Linda Turcotte, la vérificatrice de Revenu Québec, qui a effectué un examen détaillé des opérations. [6] Je commencerai en tentant d'exposer, selon ce que je comprends, les grandes lignes des positions respectives de l'appelante et de l'intimée. [7] Selon le témoignage de M. Doherty, pendant la période pertinente, l'entreprise principale de l'appelante, Les Voitures Orly Inc./Orly Automobiles Inc. ( « Orly » ), consistait en l'achat et la vente d'automobiles en vue de les exporter. Orly et un grand nombre d'autres concessionnaires d'automobiles étaient inscrits sur une liste noire par les trois fabricants principaux d'automobiles, soit Ford, Chrysler et General Motors. Cela signifiait que l'on avait dit à leurs concessionnaires franchisés agréés de ne pas vendre des automobiles à des compagnies telles qu'Orly. Le motif donné était qu'Orly et les autres compagnies inscrites sur la liste noire achetaient des véhicules à des concessionnaires au Canada et les vendaient à l'étranger et, par ce fait même, cassaient les prix au détriment des concessionnaires étrangers des trois principaux fabricants. [8] Par conséquent, selon M. Doherty, Orly devait effectuer ses achats auprès de ce qu'il a appelé des [traduction] « concessionnaires secondaires » . Selon l'appelante, lorsqu'elle achetait à des concessionnaires secondaires, dont certains avaient un numéro d'inscription aux fins de la TPS, elle payait la TPS sur le prix d'achat, ce qui était clairement indiqué sur la facture. De plus, la position de l'appelante est que lorsqu'elle payait la TPS au concessionnaire secondaire, son obligation prenait fin, et que si le concessionnaire secondaire n'a pas versé l'impôt au receveur général, cela ne regardait pas Orly. [9] Le principe de droit selon lequel une fois que l'acquéreur a payé la TPS à un fournisseur de biens et de services, le ministre ne peut, à moins qu'il existe une fraude ou une collusion, recouvrer la TPS de l'acquéreur une deuxième fois simplement parce que le fournisseur n'a pas versé la TPS au gouvernement, est inattaquable. Cette question a été examinée en détail par la juge Campbell dans l'affaire Airport Auto Ltd. v. Her Majesty The Queen, 2003 TCC 683. L'intimée ne conteste pas ce principe de droit, mais elle soutient que les faits n'appuient pas son application. La position de l'intimée est qu'aucun des montants figurant à titre de TPS sur les factures des concessionnaires secondaires n'a pas été payé à titre de TPS, n'était censé être payé à titre de TPS et n'était censé être versé au gouvernement et, évidemment, n'a été payé au gouvernement. L'intimée allègue que certains des concessionnaires secondaires n'étaient pas inscrits aux fins de la TPS et que, dans bien des cas, les montants ont été payés à des tiers plutôt qu'à des concessionnaires secondaires, et ces tiers n'étaient pas inscrits aux fins de la TPS. L'intimée allègue en outre que les personnes indiquées comme vendeurs aux contrats de vente n'étaient pas les personnes qui ont vendu les véhicules à Orly. Selon cette hypothèse, il existe un doute quant à savoir qui étaient les « véritables » vendeurs. Selon un point de vue, ils étaient des Indiens qui vivaient dans des réserves et qui ne payaient pas de TPS. Selon un autre point de vue, les Indiens ou des entreprises détenues ou contrôlées par des Indiens étaient simplement des agents de transmission qui n'ont pas payé pour les véhicules, n'ont jamais pris possession des véhicules et, en fait, n'ont jamais eu le titre de propriété afférent à ces derniers, mais qui se sont simplement prêtés au transfert par lequel les véhicules passaient des concessionnaires franchisés à Orly, qui a revendu les véhicules à des acquéreurs étrangers ou, dans certains cas, à des acquéreurs canadiens. [10] Essentiellement, l'intimée allègue que l'appelante a utilisé divers moyens pour créer l'illusion qu'elle a payé la TPS, afin de justifier la déduction des CTI, alors qu'en fait, la TPS n'a pas été payée. Il s'agit d'une question de fait : les factures représentent-elles la réalité ou les opérations étaient-elles fictives? [11] Le témoin principal de l'appelante, M. James Doherty, a examiné toutes les opérations et a produit en preuve les contrats de vente et d'autres documents connexes. Afin d'illustrer le genre de preuve qui a été présenté en l'espèce, je commencerai par une opération décrite aux pièces A-3, A-4, A-5, A-6 et A-7 de l'appelante et à la pièce I-92 de l'intimée. Il serait difficile de trouver entre toutes les opérations une opération pouvant être décrite comme « typique » , mais j'ai choisi celle-ci simplement parce qu'elle a été la première présentée en preuve par M. Doherty. Elle concernait l'achat et l'exportation d'un véhicule de marque Dodge Caravan de 1996 portant le numéro de série 1B4GP44R7TB165768. Le vendeur indiqué sur le contrat de vente daté du 9 août 1995 est 2844-7167 Québec Inc. L'acquéreur indiqué est Les Voitures Orly Inc. Le numéro de stock qui lui a été attribué par Orly et inscrit à la main sur le contrat est 5-208. Le nom Daniel Foster est inscrit à coté de l'expression « accepté par le vendeur » . Le prix indiqué est de 26 900 $, et la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) d'un montant de 1 833 $ et la taxe de vente provinciale ( « TVP » ) d'un montant de 1 870,89 $ sont également indiquées pour un total de 30 653,89 $. Le chèque daté du 9 août 1995 à titre de paiement de ce montant a été tiré sur le compte bancaire de Crescent Auctioneers & Liquidators Inc. à la Banque de Nouvelle-Écosse, 505, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal, et était fait à l'ordre de 3095-7344 Québec Inc. Le chèque a été déposé le 10 août 1995 dans le compte bancaire de 3095-7344 Québec Inc. à la Banque Royale du Canada à sa succursale Saint-Jean et Hymus située à Pointe-Claire, au Québec. Le contrat d'exportation est daté du 4-8-95 (qui est probablement le 4 août 1995) et indique que l'acquéreur est GECO qui, selon M. Doherty, est une compagnie allemande ayant une adresse en Allemagne. Le prix indiqué est de 29 000 $ en plus du transport à Bremerhaven de 1 250 $, pour un total de 30 250 $. Une facture de 850 $US (chiffre converti à 1 175 $CAN à la pièce A-6) datée du 24 août 1995 d'une compagnie de transport porte la mention [traduction] « payée le 20 septembre 1995 » . [12] Mme Turcotte, l'enquêteuse pour Revenu Québec, qui a établi la deuxième cotisation, a comparu en tant que témoin pour l'intimée. Elle a déposé en preuve sous la cote I-1, une fiche de stock (un type de document interne d'Orly) qui indique l'achat à De Geronimo d'une automobile portant le numéro de stock 5-208. Cette fiche indiquait un prix d'achat de 26 900 $, des frais généraux de 300 $, des frais payés à la SAAQ (Société de l'assurance automobile du Québec) de 8 $ et une commission de 896 $ payable à « Ron » . La fiche indiquait un prix de vente de 30 250 $, lequel est le montant indiqué au contrat d'exportation. [13] De plus, Mme Turcotte a déposé en preuve un contrat pour la vente de la même automobile par Embrun Dodge Chrysler d'Embrun, en Ontario, un concessionnaire Dodge Chrysler franchisé, à John Wilfred Jerome ( « M. Jerome » ), un Indien, à un prix d'achat de 26 939 $. Aucune TPS ou TVP n'a été exigée, vraisemblablement parce que la vente à M. Jerome n'est pas imposable. Son certificat de statut d'Indien a été déposé en preuve. Dans ces motifs, j'utilise le terme « Indien » au sens utilisé et défini par la Loi sur les Indiens. [14] Les registres de la SAAQ n'indiquent rien sauf le nom d'Orly. Il n'existe aucun document qui effectue le transfert du véhicule de M. Jerome ou d'Embrun Dodge Chrysler à 2844-7167 Québec Inc. ou à Orly. Mme Turcotte a aussi découvert que le paiement du prix d'achat indiqué au contrat conclu entre Embrun et M. Jerome c'est fait au moyen d'un chèque utilisé pour payer le prix au concessionnaire et tiré sur le compte bancaire de 3095-7344 Québec Inc. Ce chèque, d'un montant de 26 939 $, est daté du 9 août 1995 et a été tiré sur un compte à la succursale de la Banque Royale Saint-Jean et Hymus située à Pointe-Claire, au Québec. [15] Je ne décrirai pas toutes les 307 opérations avec tant de détails. D'une façon générale, elles se passaient toutes sensiblement de la même manière. [16] Je passe maintenant à un résumé des faits. M. Doherty dit qu'Orly a acheté les automobiles à nombreux différents concessionnaires intermédiaires. Mme Turcotte dit que les factures sont fausses. Il s'agit essentiellement de savoir si Orly a payé la TPS sur ces quelque 307 achats. Quelques observations préliminaires générales pourraient être utiles. Bien qu'il puisse exister des exceptions et que certains détails diffèrent, elles s'appliquent à la plupart des opérations et de façon générale, voici le portrait qui se dégage. a) Il ne fait aucun doute que les factures de vente provenant des compagnies indiquées comme ayant vendu à Orly font état d'un montant de TPS sur chacune des opérations, et le montant total payé à la personne indiquée comme vendeur ou à un tiers comprend le montant calculé à l'égard de la TPS. b) Dans la plupart des cas, les chèques ou les traites de banque étaient payables à une entité telle qu'une société ou à une entreprise à propriétaire unique qui n'était pas le vendeur indiqué sur la facture et ont été déposés dans le compte bancaire au nom de cette entité ou de cette entreprise à propriétaire unique (le « tiers » ). On a dit que cela a été effectué à la demande des « vendeurs » . Nonobstant les montants considérables déposés dans les comptes bancaires des tiers, aucune directive écrite n'a été présentée relativement à un paiement quelconque. En fait, il n'existe absolument aucune preuve (sauf le témoignage oral de M. Doherty) d'une telle demande ou directive. Il est étrange, pour ne pas dire davantage, qu'un homme d'affaires prudent eût versé des sommes considérables dans des comptes bancaires de personnes au sujet de qui il n'avait aucun renseignement, et ce, à la demande orale d'une personne inconnue qui aurait parlé au nom d'un vendeur au sujet de qui rien n'est non plus connu. c) En aucun des cas, le montant indiqué sur la facture et payé à titre de TPS à la personne qui l'a reçu ou au tiers ne s'est rendu entre les mains du gouvernement. d) Dans la plupart des cas, les concessionnaires franchisés de General Motors ou de Chrysler ont conclu une convention d'achat-vente relative au véhicule avec des Indiens vivant dans des réserves ou avec leurs sociétés, et aucun montant de TPS ou de TVP n'a été payé, probablement parce que les ventes ne sont pas imposables en vertu de la Loi sur les Indiens. e) Dans la plupart des cas, les véhicules étaient exportés et, par conséquent, aucun montant de TPS n'a été payé parce que la fourniture à des non-résidents est détaxée. f) Dans certains cas où les véhicules ont été vendus à un acquéreur allemand, le prix d'achat a été divisé et une partie de ce dernier a été exigé à titre de frais de service et de manutention. Cela a peut-être été effectué en raison d'une taxe allemande, mais en l'espèce, cela n'a aucune pertinence. g) Un numéro censé être le numéro d'inscription aux fins de la TPS de la personne indiquée comme vendeur est inscrit sur toutes ou presque toutes les factures de ventes destinées à Orly. h) Je n'entends pas examiner en détail l'exportation de chaque véhicule. La plupart ont été exportés aux États-Unis, en Allemagne ou en France et quelques-uns au Royaume-Uni. Personne n'a laissé entendre qu'il y avait quelque chose qui clochait par rapport à l'exportation des véhicules. La vente et l'exportation détaxées aux non-résidents peuvent avoir été importantes dans l'ensemble de la situation, mais elles sont accessoires en ce qui concerne la question en litige, sous réserve d'une observation, à savoir : le fait que la fourniture soit, selon le cas, exonérée ou détaxée a une incidence sur le droit d'un fournisseur de déduire des CTI relativement à l'achat de la fourniture. Si la fourniture subséquente est exonérée, il ne peut pas déduire des CTI. Si elle est détaxée, il le peut[1]. i) Au début de la période à l'étude, les chèques étaient faits par Crescent Auctioneers & Liquidators Inc. ( « Crescent » ). Selon le témoignage, Orly était financé par Crescent. Je ne vois rien dans ce fait en soi-même qui soit pertinent relativement à la question en litige devant la Cour. Après l'exportation du véhicule, nous voyons des chèques faits à l'ordre de Crescent par Orly en vue de la rembourser. Les avocats de ni l'une ni l'autre des parties n'ont abordé ce point. j) Dans certains cas, un ou plusieurs des documents manquent - par exemple, un chèque fait par Crescent ou Orly. Selon la pratique globale qui en ressort, une facture comportant le numéro de stock du véhicule ainsi que son numéro de série était remise à Orly par un vendeur. Orly ou Crescent payait souvent une entité autre que le vendeur. Le véhicule était vendu à un acquéreur non résident ou, dans certains cas, à un acquéreur canadien. Lorsque l'acquéreur était canadien, ce dernier payait la TPS. De même, lorsque Crescent payait les frais du véhicule, une fois qu'Orly l'avait vendu, elle remettait habituellement à Crescent un chèque pour la rembourser. Il est évident que Crescent finançait Orly, sauf jusqu'à dernièrement lorsqu'une banque s'est chargée du financement. Crescent recevait de l'intérêt et une partie du profit réalisé par Orly. k) Le témoin Mme Turcotte a présenté des copies des registres de la SAAQ. Je les mentionnerai de temps à autre, mais je ne les trouve pas très fiables à titre de preuve simplement en raison du fait que des noms de propriétaires que l'on ne s'attendrait pas à voir sur les registres y figurent inexplicablement et d'autres noms que l'on s'attendrait à voir sur le titre n'y sont pas. Je considère cet élément de preuve provenant de la SAAQ comme, au mieux, une preuve secondaire. [17] M. James Doherty était le principal témoin pour l'appelante. Dans le cadre de son témoignage, il a indiqué qu'il existait un marché aux États-Unis pour certains types de véhicules, tels que les véhicules utilitaires sport et les camionnettes, lesquels étaient un peu meilleur marché au Canada et étaient plutôt rares aux États-Unis. Les fabricants d'automobiles nord-américains tels que General Motors ou Chrysler ont réagi à l'exportation des automobiles du Canada et des États-Unis et d'autres pays en inscrivant les exportatrices telles qu'Orly sur une liste noire et en interdisant à leurs concessionnaires franchisés de conclure des ventes avec ces exportatrices sous peine de voir leur franchise annulée. [18] M. Doherty a parlé de chacune des opérations et a reconnu les factures des différentes personnes indiquées comme vendeurs, les chèques ou les traites de banque utilisés pour payer les véhicules et la vente subséquente habituellement à des non-résidents mais parfois à des acquéreurs canadiens. M. Doherty a indiqué qu'il ne connaissait rien au sujet de 2844-7167 Québec Inc., de ses propriétaires, de ses administrateurs ou de ses employés et qu'il ne connaissait pas Daniel Foster, dont le nom figure à titre de représentant du vendeur. Daniel Foster a nié que les mots Daniel Foster sur les factures indiquant les numéros de stock 5-208 et 5-256 représentaient sa signature et que son nom sur les factures sur lesquelles Autos 5ième Ère Inc. est indiquée comme vendeur était sa signature. M. Doherty a également indiqué que 2844-7167 Québec Inc. a demandé à Orly de payer les tiers comme 3095-7344 Inc. qui, croyait-il, finançaient les vendeurs comme 2844-7167. Selon son témoignage, il ne connaissait rien au sujet de 3095-7344 Québec Inc. En fait, il a indiqué qu'il ne connaissait rien au sujet des tiers auxquels, selon lui, on a demandé à Orly de faire les paiements ni au sujet des personnes indiquées comme vendeurs. Il ne savait pas qui au sein des compagnies indiquées comme vendeurs sur les factures a demandé que les nombreux millions de dollars soient versés dans les comptes bancaires de ces tiers inconnus. Il n'existe aucun élément de preuve qui indique que la demande ou la directive a été faite par écrit, et il n'a posé aucune question à ce sujet. Il a affirmé que cela ne le regardait pas. [19] Les noms figurant à titre de vendeurs aux actes de vente étaient les suivants : 2844-7167 Québec Inc. ( « 2844 » ), Autos 5ième Ère Inc. ( « 5ième » ), Centre d'Auto Marc et Mario Enr. ( « M & M » ), Benny Automobiles ( « Benny » ), Auto Cartier ( « Cartier » ), Réal Provost Outaouais Motors Inc. ( « Provost » ), J.L. Auto Exchange ( « J.L. » ), Garage Normand Duchesne ( « Duchesne » ), Gilles G. Caron Auto Service Ltée ( « Caron » ) et R.A. Succès Automobile ( « Succès » ). [20] Les noms des détenteurs des comptes bancaires à qui les paiements ont été faits étaient les suivants : 3095-7344 Québec Inc. ( « 3095 » ), P.G. Auto ( « P.G. Auto » ), Tomken Auto Sales ( « Tomken » ), Gestion Bergeron ( « Bergeron » ), Camions Marc et Mario ( « CMM » ), Benny Automobiles ( « Benny » ), Camions Cartier ( « CC » ), Auto Cartier ( « Cartier » ), Garage Normand Duchesne ( « Duchesne » ), J.L. Auto Exchange ( « J.L. » ), Gilles G. Caron ( « Caron » ) et Les Placements Locatifs Cécile Hogue Ltée ( « Hogue » ). [21] L'image générale qui ressort du témoignage de M. James Doherty est la suivante : a) Lorsque le nom de 5ième figurait à l'acte de vente, le paiement était versé dans le compte bancaire de 3095, de Bergeron ou de Tomken. b) Lorsque le nom de 2844 figurait à l'acte de vente comme vendeur, le paiement était habituellement versé dans le compte bancaire de P.G., quoique parfois ils aient été versés dans le compte de Tomken ou de Bergeron et une fois dans le compte de 3095. c) Au début de la période en cause, les chèques ont été émis à l'ordre des entités mentionnées ci-dessus par Crescent, et les fonds ont été versés dans les comptes bancaires à leur nom. d) Dans les cas où M & M est indiquée comme vendeur, Orly émettait parfois des chèques à l'ordre de Bergeron, mais habituellement ils étaient émis à l'ordre de M & M ou de CMM. e) Le nom de Benny figure sur deux des factures, et les chèques ont été envoyés à cette dernière. f) Dans les cas où Cartier est indiquée comme vendeur, les chèques étaient émis à l'ordre de Cartier ou, plus souvent, de CC. g) Dans les cas où Provost est indiquée comme vendeur, le chèque était émis à l'ordre de cette dernière. h) Dans les cas où Caron est indiquée comme vendeur, le chèque était émis à l'ordre de cette dernière. i) Dans les cas où Succès est indiquée comme vendeur, le chèque était émis à l'ordre de cette dernière, sauf une fois lorsqu'il a été émis à l'ordre de Duchesne. j) Dans les cas où Duchesne est indiquée comme vendeur, les chèques ont été émis à l'ordre de cette dernière mais l'argent a été déposé dans le compte bancaire de Hogue. [22] Avant d'exposer plus en détail ce que j'ai résumé ci-dessus, je devrais mentionner un point d'une importance accessoire, soit le mode de paiement. Au début de la période en litige, Crescent émettait les chèques. Par la suite, Orly émettait le chèque, qui était soit déposé dans le compte bancaire de la personne à l'ordre de qui il a été émis ou utilisé pour appuyer une traite de banque en faveur du bénéficiaire. Dans certains cas, les chèques étaient certifiés et dans d'autres cas, ils ne l'étaient pas. Je mentionne ces modes de paiement simplement par souci d'exhaustivité mais je ne vois pas comment ils pourraient ajouter quoi que ce soit de pertinent à la présente affaire. Il semble qu'Orly a agi selon la prémisse suivant laquelle les factures lui donnaient suffisamment d'indices d'un titre valable pour lui permettre de vendre les véhicules soit au Canada, soit à l'étranger. En l'espèce, je n'ai pas à me prononcer sur la question de savoir si Orly a obtenu un titre valable sur les véhicules et, si elle l'a obtenu, de qui elle l'a obtenu. Orly vendait les véhicules (habituellement à l'étranger). Les montants indiqués sur les factures destinées à Orly ont été déposés dans le compte bancaire de quelqu'un, soit la personne indiquée sur la facture comme vendeur ou quelqu'un d'autre. Les factures destinées à Orly indiquent des montants de TPS et de TVP par rapport au prix du véhicule et, bien que le montant total ait été déposé dans le compte bancaire, aucun de ces montants n'a été versé dans les coffres gouvernementaux. Orly a demandé des CTI relativement à la TPS indiquée sur les factures et ces CTI lui ont été payés. Maintenant, le gouvernement veut se faire rembourser les CTI parce qu'il soutient qu'Orly n'a jamais payé la TPS. Cela constitue essentiellement ce sur quoi porte la présente affaire. [23] Je passe maintenant aux opérations pour lesquelles différentes personnes sont indiquées comme vendeurs à Orly. Centre d'Auto Marc et Mario Enr. ( « M & M » ) [24] M & M est indiquée comme vendeur sur les factures destinées à Orly ayant trait à 79 véhicules. Dans 13 des cas, les chèques ont été émis à l'ordre de Bergeron et pour le reste, ils ont été émis à l'ordre de CMM. Selon les fiches de stock, Bergeron était indiquée comme vendeur dans trois cas, 2844 dans sept cas et CMM dans le reste des cas. Ni M & M ni CMM n'est indiquée comme vendeur dans les registres de la SAAQ. Dans certains cas, un concessionnaire franchisé ordinaire est indiqué comme vendeur. Dans de nombreux autres cas, 2844 ou Alexandre Minassian est indiqué comme vendeur. Dans environ 61 des cas, les véhicules ont été exportés et dans environ 18 des cas, il semble qu'ils aient été vendus au Canada. Ces chiffres peuvent être légèrement inexacts parce que parfois la lettre de voiture ou la facture destinée à l'acquéreur manque, mais, de façon générale, les chiffres sont essentiellement exacts. Les même nuances s'imposent en ce qui concerne les chiffres suivants. La preuve révèle que dans tous les cas, sauf cinq, le véhicule provenait d'un concessionnaire franchisé qui l'avait acquis d'un fabricant tel que General Motors du Canada ou Chrysler Canada. Le concessionnaire concluait une convention d'achat-vente avec un Indien vivant dans une réserve ou avec une société constituée en personne morale et contrôlée par des Indiens. La preuve comporte quelques lacunes en ce sens que le nom du concessionnaire ou de l'Indien manque, mais je crois que cela est attribuable au fait que lorsqu'il s'agit de plus de 300 opérations comportant beaucoup d'éléments, il n'est pas étonnant qu'un document puisse parfois être introuvable. En l'espèce, je peux à bon droit tirer une inférence de la façon générale dont on a fonctionné, et la conclusion que je tire est que les concessionnaires concluaient une convention d'achat-vente avec l'Indien ou la société des Indiens par rapport au véhicule et qu'ils étaient payés par des traites de banque ou des chèques tirés sur les comptes bancaires des différentes personnes mentionnées ci-dessus dans lesquels Orly versait le prix indiqué sur les factures qui lui étaient remises. Aucun montant de TPS n'a été payé par rapport aux opérations effectuées entre les concessionnaires et les Indiens ou leurs sociétés parce ce qu'on considérait les ventes comme exonérées. Il n'existe aucune preuve de l'existence d'un document quelconque effectuant le transfert du titre des Indiens ou des sociétés autochtones aux personnes indiquées comme vendeurs sur les factures destinées à Orly. [25] Une chose est claire : les Indiens ou leurs sociétés n'ont pas payé pour les véhicules de leurs propres fonds. Ils avaient la possession des véhicules, s'ils l'avaient, pendant un bref instant. Il semble exister un doute pour ce qui est de savoir si certains des véhicules ont été livrés à la réserve ou si l'exemption prévue par la Loi sur les Indiens a été invoquée à bon droit. Je n'ai pas à examiner cette question. La question de savoir si les Indiens auraient dû payer la TPS n'a aucune pertinence relativement à la question en litige en l'espèce, laquelle consiste à savoir si Orly a payé la TPS. 2844-7167 Québec Inc. ( « 2844 » ) [26] La société 2844 est indiquée comme vendeur de 88 véhicules à Orly. Cela s'est fait sensiblement de la même façon que dans la situation de M & M. Dans un cas, le chèque a été émis à l'ordre de 3095 et dans un autre à l'ordre de Lasalle Jeep Eagle. Dans 57 cas, le chèque a été émis à l'ordre de P.G., dans 13 autres à l'ordre de Tomken, dans 10 autres à l'ordre de Bergeron et dans trois autres à l'ordre de Desmeules Dodge. Il semble qu'environ 59 véhicules ont été exportés. Les fiches de stock indiquent que P.G. était le vendeur dans 58 des cas, 2844 était le vendeur dans deux cas, Lasalle Jeep Eagle était le vendeur dans un cas, Tomken était le vendeur dans 14 cas, Bergeron était le vendeur dans huit cas, CMM était le vendeur dans un cas et Desmeules Dodge était le vendeur dans trois cas. Si cela ne donne pas un total de 88, c'est peut-être en raison de lacunes dans la documentation ou parce que mon arithmétique est erronée. Tout comme dans le cas de M & M, les registres de la SAAQ ont peu de rapport avec les autres documents. [27] Encore une fois, on fonctionnait de la façon suivante : les concessionnaires franchisés signaient des conventions d'achat-vente avec des Indiens ou des sociétés autochtones. Ils étaient payés sur les comptes bancaires détenus par les personnes à l'ordre de qui Orly émettait les chèques. Il n'y a aucune preuve qui démontre l'existence de documents effectuant le transfert du titre aux vendeurs indiqués sur les factures destinées à Orly. [28] J'aurais pensé que lorsque le titre sur un bien tel qu'une automobile est transféré, ce serait assez simple de déterminer la chaîne de titre. En l'espèce, elle devrait ressembler un peu à ce qui suit : Fabriquant (GM ou Chrysler) ↓ Concessionnaire autorisé ↓ Acquéreur indien ↓ Vendeur indiqué sur la facture ↓ Orly ↓ Acquéreur canadien ou acquéreur étranger J.L. Auto Exchange ( « J.L. » ) [29] J.L. est indiquée sur 19 factures destinées à Orly. Dans chaque cas, le chèque a été émis à l'ordre de J.L. Cette dernière ne figure dans aucun des registres de la SAAQ. Dans bien des cas, c'est le nom de Huntley Crawford ou de Gérard Ouellette qui figure dans ces registres et dans un cas c'est le nom de 9039-7662 Québec Inc. La preuve révèle que dans chaque cas le véhicule provenait d'un concessionnaire autorisé et que dans tous les cas, sauf trois, le concessionnaire a conclu une convention d'achat-vente avec un Indien. Cela, à mon avis, est attribuable au manque de documentation et non à une façon différente de faire. Il semble que seulement deux véhicules ont été exportés. R.A. Succès Automobile ( « Succès » ) [30] Succès figure sur 17 factures destinées à Orly. Tous les chèques étaient émis à l'ordre de Succès sauf un, lequel était émis à l'ordre de Duchesne. Les registres de la SAAQ ne font aucune mention de Succès. Dans 14 des cas, Huntley Crawford est indiqué comme propriétaire. Dans deux cas, Gérard Ouellette est indiqué comme propriétaire et Ventes d'Auto Giordano Inc. dans un cas. Mis à part le fait qu'il existe quelques lacunes dans la documentation, la méthode de fonctionnement ici est encore une fois celle de la conclusion d'une convention d'achat-vente entre un concessionnaire autorisé et un Indien ou une société autochtone. [31] La preuve semble indiquer que seulement quatre exportations ont été effectuées sur ce groupe. Benny Automobiles ( « Benny » ) [32] Benny figure comme vendeur à Orly sur uniquement deux factures et les deux chèques ont été émis à l'ordre de Benny. Un véhicule a été exporté. Deux concessionnaires autorisés ont participé à ces opérations mais, selon la documentation, uniquement un contrat a été conclu avec un Indien. Gilles G. Caron Auto Service Ltée ( « Caron » ) [33] Caron est indiquée comme vendeur à Orly sur 40 factures. Tous les chèques ont été émis à l'ordre de Caron. Différents vendeurs sont indiqués dans les registres de la SAAQ, mais Caron n'est jamais indiquée. Dans un cas, le nom de Gilles Caron, le propriétaire de Caron, est indiqué. Le nom le plus souvent indiqué est celui de Huntley Crawford, du témoignage de qui je traiterai plus loin. [34] On voit que la même méthode de fonctionnement a été employée que dans les autres cas : une convention d'achat-vente a été conclue entre un concessionnaire autorisé et un Indien ou une société autochtone. Dans cinq des cas, l'Indien avec qui le concessionnaire a signé le contrat est Gilles Caron. La documentation disponible semble indiquer que 11 des 40 véhicules à la vente desquels Caron a participé ont été exportés. Réal Provost Outaouais Motors Inc. ( « Provost » ) [35] Le nom de Provost figure comme vendeur sur cinq des factures destinées à Orly. Tous les chèques ont été émis à l'ordre de Provost. Le nom de cette dernière ne figure dans aucun des registres de la SAAQ. Huntley Crawford est indiqué comme vendeur de deux véhicules et Ventes d'Auto Giordano Inc. de deux autres. La preuve documentaire indique qu'un ou peut-être deux véhicules ont été exportés. Autos 5ième Ère Inc. ( « 5ième » ) [36] Le nom de 5ième figure sur 34 factures comme vendeur d'un véhicule à Orly. Aucun chèque n'a été émis à l'ordre de 5ième. Huit chèques ont été émis à l'ordre de Bergeron, 15 à l'ordre de 3095, un à l'ordre de Lasalle Jeep Eagle et huit à l'ordre de Tomken. Il manque deux chèques. Selon les fiches de stock, les personnes à l'ordre de qui les chèques ont été émis sont, dans la plupart des cas, les vendeurs. [37] Comme dans d'autres cas, les registres de la SAAQ n'ont aucun rapport avec les factures, les fiches de stock ou les chèques. Dans certains cas, les vendeurs indiqués sont des concessionnaires autorisés et dans d'autres cas c'est 2844 qui est indiquée. Encore une fois, nous avons la même façon de faire : des contrats conclus entre des concessionnaires franchisés et des Indiens. Selon la documentation, 26 des 34 véhicules ont été exportés. Automobiles Cartier ( « Cartier » ) [38] Cartier est indiquée sur les factures à titre de vendeur de 11 véhicules à Orly. Les chèques ont été émis à l'ordre soit de Cartier, soit de CC. La même méthode que celle utilisée dans les autres cas ressort, à savoir : la conclusion d'un contrat entre des concessionnaires autorisés et des Indiens ou des sociétés autochtones. Il semble que certains des véhicules ont été exportés. Garage Normand Duchesne ( « Duchesne » ) [39] Le nom de Duchesne figure sur les factures à titre de vendeur de six véhicules à Orly. Le nom de l'omniprésent Huntley Crawford figure à titre de fournisseur de quatre véhicules dans les registres de la SAAQ. Tous les chèques ont été émis à l'ordre de Duchesne. Le mode de fonctionnement est conforme à celui utilisé dans les autres cas, c'est-à-dire qu'un contrat a été conclu entre des concessionnaires franchisés et des Indiens ou leurs sociétés. Il ne ressort pas de la preuve que des véhicules de ce groupe ont été exportés. [40] En dernier lieu, j'arrive à un groupe de six véhicules indiqués au tableau de Mme Turcotte, soit la pièce I-437, pour lesquels aucun fournisseur n'est indiqué parce qu'il n'existait aucune facture. La preuve relative à ces véhicules est insatisfaisante et, évidemment, on ne peut se fier aux registres de la SAAQ. Deux de ces véhicules ont été exportés. Le seul élément de preuve qui semble être assez clair consiste en le fait que des CTI ont été demandés relativement à ces véhicules et ont finalement été refusés par l'intimée, qui en a réclamé le remboursement. En ce qui concerne le véhicule portant le numéro de stock 6-388, l'intimée reconnaît que la TPS a été payée. [41] Dans certains cas, les fiches de stock indiquent comme vendeur la compagnie, comme 3095 ou P.G., détentrice du compte bancaire dans lequel le paiement a été versé et non la compagnie dont le nom figure à titre de vendeur sur la facture. [42] M. Doherty a déclaré qu'il ne connaissait pas la plupart des particuliers ou des compagnies figurant à titre de vendeurs dans les documents, mais a dit que peut-être un de ses employés, comme Shawn McGovern ou Bob Robichaud, les connaissaient. Bob Robichaud n'a pas témoigné. Il semble qu'il était introuvable. Le nom de « Rob » figure souvent tant dans les témoignages de vive voix que dans la preuve documentaire, particulièrement en ce qui a trait aux opérations auxquelles ont participé des Indiens. [43] J'estime, sur la foi de toute la preuve présentée, qu'il est juste de conclure que « Rob » est Robert Robichaud, l'employé d'Orly, et qu'il participait très activement à l'aspect des opérations qui avait trait aux ventes des véhicules en question en l'espèce à des Indiens, et de cela je conclus qu'Orly y participait également. [44] Selon le témoignage de l'autre employé, Shawn McGovern, il avait affaire aux différentes personnes indiquées comme vendeurs. Il a dit que la personne à qui il avait affaire chez 5ième était Marcel Gaudreault. Il a indiqué qu'il ne connaissait pas Daniel Foster. [45] Il a dit qu'il avait affaire à Daniel Paquette et à Claude Bergeron chez 2844. Chez M & M, selon son témoignage, il avait affaire à une personne nommée Alex et également à Claude Bergeron. Chez Duchesne, il a dit qu'il avait affaire à Normand Duchesne. Chez Caron, il avait affaire à Gilles Caron. Chez J.L., il avait affaire à John Lemoyre, qui est décédé en 1996, et chez Provost, il avait affaire à Serge Létang. Il ne se souvenait pas de la personne à qui il avait affaire chez Benny, chez Succès ou chez Cartier. Il ne connaissait pas les tiers à qui des paiements ont été faits. Il a indiqué qu'il croyait que ces derniers finançaient les vendeurs. M. McGovern a témoigné relativement à un certain nombre des factures que c'était son écriture qui y figurait. Cela est contraire au témoignage de M. Doherty selon lequel les factures étaient établies par les vendeurs et qu'Orly les recevait dûment remplies. Il a également dé
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