Centre Hospitalier Le Gardeur c. La Reine
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Centre Hospitalier Le Gardeur c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-07-20 Référence neutre 2007 CCI 425 Numéro de dossier 2004-3308(GST)G Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2004-3308(GST)G ENTRE : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Campus Hôtel‑Dieu de Montréal (2005‑3168(GST)G), Hôtel‑Dieu de St‑Jérome (2004‑3309(GST)G), Cité de la Santé de Laval (2004‑3310(GST)G), Complexe Hospitalier de la Sagamie (2004‑3721(GST)G), Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec (2004‑3722(GST)G), Centre Hospitalier Régional de Rimouski (2004‑3724(GST)G), les 11, 12 et 13 juillet 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Claude Nadeau Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 19 septembre 2003 et porte le numéro 032G0110145, pour la période du 12 janvier 2001 au 5 septembre 2002, est accueilli, avec un seul jeu de dépens pour les sept appelants contre l’intimée, et la cotisation est défé…
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Centre Hospitalier Le Gardeur c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-07-20 Référence neutre 2007 CCI 425 Numéro de dossier 2004-3308(GST)G Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2004-3308(GST)G ENTRE : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Campus Hôtel‑Dieu de Montréal (2005‑3168(GST)G), Hôtel‑Dieu de St‑Jérome (2004‑3309(GST)G), Cité de la Santé de Laval (2004‑3310(GST)G), Complexe Hospitalier de la Sagamie (2004‑3721(GST)G), Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec (2004‑3722(GST)G), Centre Hospitalier Régional de Rimouski (2004‑3724(GST)G), les 11, 12 et 13 juillet 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Claude Nadeau Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 19 septembre 2003 et porte le numéro 032G0110145, pour la période du 12 janvier 2001 au 5 septembre 2002, est accueilli, avec un seul jeu de dépens pour les sept appelants contre l’intimée, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les produits listés à l’annexe A des motifs du jugement, que l’on retrouve également à la pièce A‑3, et qui ont été acquis par l’appelant au cours de cette période, à l’exception des produits numéros 120, 127, 128, 138, 139, 360, 366, 383, 409, 586, 651, 652 et 704, qui ont été éliminés par l’appelant, sont des drogues incluses à l’annexe D de la Loi sur les aliments et les drogues, et en conséquence, des fournitures détaxées au sens de l’alinéa 2a) de la partie I de l’Annexe VI de la LTA. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2007. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2004-3309(GST)G ENTRE : HÔTEL DIEU DE ST-JÉRÔME, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Campus Hôtel‑Dieu de Montréal (2005‑3168(GST)G), Centre Hospitalier Le Gardeur (2004‑3308(GST)G), Cité de la Santé de Laval (2004‑3310(GST)G), Complexe Hospitalier de la Sagamie (2004‑3721(GST)G), Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec (2004‑3722(GST)G), Centre Hospitalier Régional de Rimouski (2004‑3724(GST)G), les 11, 12 et 13 juillet 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Claude Nadeau Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 19 septembre 2003 et porte le numéro 032G0110146, pour la période du 31 janvier 2001 au 31 mars 2002, est accueilli, avec un seul jeu de dépens pour les sept appelants contre l’intimée, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les produits listés à l’annexe A des motifs du jugement, que l’on retrouve également à la pièce A‑3, et qui ont été acquis par l’appelant au cours de cette période, à l’exception des produits numéros 120, 127, 128, 138, 139, 360, 366, 383, 409, 586, 651, 652 et 704, qui ont été éliminés par l’appelant, sont des drogues incluses à l’annexe D de la Loi sur les aliments et les drogues, et en conséquence, des fournitures détaxées au sens de l’alinéa 2a) de la partie I de l’Annexe VI de la LTA. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2007. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2004-3310(GST)G ENTRE : CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Campus Hôtel‑Dieu de Montréal (2005‑3168(GST)G), Centre Hospitalier le Gardeur (2004‑3308(GST)G), Hôtel Dieu de St‑Jérôme (2004‑3309(GST)G), Complexe Hospitalier de la Sagamie (2004‑3721(GST)G), Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec (2004‑3722(GST)G), Centre Hospitalier Régional de Rimouski (2004‑3724(GST)G), les 11, 12 et 13 juillet 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Claude Nadeau Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 19 septembre 2003 et porte le numéro 032G0110144, pour la période du 27 novembre 2000 au 24 août 2002, est accueilli, avec un seul jeu de dépens pour les sept appelants contre l’intimée, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les produits listés à l’annexe A des motifs du jugement, que l’on retrouve également à la pièce A‑3, et qui ont été acquis par l’appelante au cours de cette période, à l’exception des produits numéros 120, 127, 128, 138, 139, 360, 366, 383, 409, 586, 651, 652 et 704, qui ont été éliminés par l’appelante, sont des drogues incluses à l’annexe D de la Loi sur les aliments et les drogues, et en conséquence, des fournitures détaxées au sens de l’alinéa 2a) de la partie I de l’Annexe VI de la LTA. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2007. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2004-3721(GST)G ENTRE : COMPLEXE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Campus Hôtel‑Dieu de Montréal (2005‑3168(GST)G), Centre Hospitalier le Gardeur (2004‑3308(GST)G), Hôtel Dieu de St‑Jérôme (2004‑3309(GST)G), Cité de la Santé de Laval (2004‑3310(GST)G), Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec (2004‑3722(GST)G), Centre Hospitalier Régional de Rimouski (2004‑3724(GST)G), les 11, 12 et 13 juillet 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Claude Nadeau Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 2 février 2004 et porte le numéro DGCAR‑1969, pour la période du 15 février 2001 au 15 décembre 2002, est accueilli, avec un seul jeu de dépens pour les sept appelants contre l’intimée, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les produits listés à l’annexe A des motifs du jugement, que l’on retrouve également à la pièce A‑3, et qui ont été acquis par l’appelant au cours de cette période, à l’exception des produits numéros 120, 127, 128, 138, 139, 360, 366, 383, 409, 586, 651, 652 et 704, qui ont été éliminés par l’appelant, sont des drogues incluses à l’annexe D de la Loi sur les aliments et les drogues, et en conséquence, des fournitures détaxées au sens de l’alinéa 2a) de la partie I de l’Annexe VI de la LTA. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2007. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2004-3722(GST)G ENTRE : CENTRE HOSPITALIER AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Campus Hôtel‑Dieu de Montréal (2005‑3168(GST)G), Centre Hospitalier le Gardeur (2004‑3308(GST)G), Hôtel Dieu de St‑Jérôme (2004‑3309(GST)G), Cité de la Santé de Laval (2004‑3310(GST)G), Complexe Hospitalier de la Sagamie (2004‑3721(GST)G), Centre Hospitalier Régional de Rimouski (2004‑3724(GST)G), les 11, 12 et 13 juillet 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Claude Nadeau Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 30 mai 2003 pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, est accueilli, avec un seul jeu de dépens pour les sept appelants contre l’intimée, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les produits listés à l’annexe A des motifs du jugement, que l’on retrouve également à la pièce A‑3, et qui ont été acquis par l’appelant au cours de cette période, à l’exception des produits numéros 120, 127, 128, 138, 139, 360, 366, 383, 409, 586, 651, 652 et 704, qui ont été éliminés par l’appelant, sont des drogues incluses à l’annexe D de la Loi sur les aliments et les drogues, et en conséquence, des fournitures détaxées au sens de l’alinéa 2a) de la partie I de l’Annexe VI de la LTA. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2007. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2004-3724(GST)G ENTRE : CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE RIMOUSKI, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Campus Hôtel‑Dieu de Montréal (2005‑3168(GST)G), Centre Hospitalier le Gardeur (2004‑3308(GST)G), Hôtel Dieu de St‑Jérôme (2004‑3309(GST)G), Cité de la Santé de Laval (2004‑3310(GST)G), Complexe Hospitalier de la Sagamie (2004‑3721(GST)G), Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec (2004‑3722(GST)G), les 11, 12 et 13 juillet 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Claude Nadeau Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 7 janvier 2004 et porte le numéro DGCAR‑1909, pour la période du 14 juin 2001 au 3 mars 2003, est accueilli, avec un seul jeu de dépens pour les sept appelants contre l’intimée, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les produits listés à l’annexe A des motifs du jugement, que l’on retrouve également à la pièce A‑3, et qui ont été acquis par l’appelant au cours de cette période, à l’exception des produits numéros 120, 127, 128, 138, 139, 360, 366, 383, 409, 586, 651, 652 et 704, qui ont été éliminés par l’appelant, sont des drogues incluses à l’annexe D de la Loi sur les aliments et les drogues, et en conséquence, des fournitures détaxées au sens de l’alinéa 2a) de la partie I de l’Annexe VI de la LTA. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2007. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Dossier : 2005-3168(GST)G ENTRE : CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CAMPUS HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Centre Hospitalier Le Gardeur (2004‑3308(GST)G), Hôtel‑Dieu de St‑Jérome (2004‑3309(GST)G), Cité de la Santé de Laval (2004‑3310(GST)G), Complexe Hospitalier de la Sagamie (2004‑3721(GST)G), Centre Hospitalier Affilié Universitaire de Québec (2004‑3722(GST)G), Centre Hospitalier Régional de Rimouski (2004‑3724(GST)G), les 11, 12 et 13 juillet 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Claude Nadeau Avocat de l'intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »), dont l'avis est daté du 13 mai 2005 pour la période du 1er avril 2003 au 31 janvier 2005, est accueilli, avec un seul jeu de dépens pour les sept appelants contre l’intimée, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les produits listés à l’annexe A des motifs du jugement, que l’on retrouve également à la pièce A‑3, et qui ont été acquis par l’appelant au cours de cette période, à l’exception des produits numéros 120, 127, 128, 138, 139, 360, 366, 383, 409, 586, 651, 652 et 704, qui ont été éliminés par l’appelant, sont des drogues incluses à l’annexe D de la Loi sur les aliments et les drogues, et en conséquence, des fournitures détaxées au sens de l’alinéa 2a) de la partie I de l’Annexe VI de la LTA. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juillet 2007. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Référence : 2007CCI425 Date : 20070720 Dossiers : 2004-3308(GST)G 2004-3309(GST)G 2004-3310(GST)G 2004-3721(GST)G 2004-3722(GST)G 2004-3724(GST)G 2005-3168(GST)G ENTRE : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR, HÔTEL‑DIEU DE ST‑JÉROME, CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL, COMPLEXE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE, CENTRE HOSPITALIER AFFILIÉ UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC, CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE RIMOUSKI, CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CAMPUS HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lamarre [1] Dans le cadre des sept dossiers énoncés ci-dessus, procédant sur preuve commune, notre Cour est saisie d’appels concernant des montants litigieux de taxe sur les produits et services (ci-après « TPS ») en rapport avec l’acquisition par les appelants de fournitures de trousses de diagnostic in vitro. LES FAITS [2] Les faits pertinents aux présents appels se résument ainsi. Ils ne sont pas contestés. [3] Les appelants exploitent tous et chacun un hôpital. Ils sont considérés des administrations hospitalières et donc des organismes déterminés de services publics au sens de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA »). [4] Sur certaines périodes de temps propres à chacun, les appelants ont acquis des trousses de diagnostic in vitro. Lors de l’acquisition, ces derniers ont payé aux fournisseurs de ces trousses, le montant de TPS applicable, qui leur avait été facturé. Il est aussi arrivé, à diverses occasions, que les appelants se soient autocotisés sur les produits en cause, puisque ces derniers provenaient de l’extérieur du Canada. [5] Les appelants ont demandé, et obtenu, le remboursement partiel de la TPS à l’intention des organismes de services publics relativement aux dites fournitures de trousses de diagnostic in vitro. Ce montant correspond à 83% des montants de TPS payés sur les dites fournitures selon les termes de l’article 259 de la LTA et de l’article 5 du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)[1]. [6] Par la suite, les appelants ont, par l’entremise de leur représentant Consultaxe Planification Ltée, produit à l’intimée, par l’entremise du ministre du Revenu du Québec (ci-après le « Ministre »), une demande générale de remboursement de la TPS, au moyen du formulaire prescrit (FP‑189), relativement à certains montants de TPS qu’ils auraient payés par erreur ou en trop pendant les dites périodes de temps visées. Ces montants correspondent au 17% de TPS qui ne fut pas remboursé sur les fournitures en question lors du remboursement partiel de la TPS. En gros, les appelants soumettent que ces fournitures sont des fournitures détaxées au sens de l’alinéa 2a) de la partie I de l’Annexe VI de la LTA, puisqu’il s’agit de drogues incluses à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues (« LAD ») [2]. [7] Le Ministre a ultérieurement établi des cotisations à l’égard des appelants en question relativement à la partie IX de la LTA pour leur période visée respective refusant les remboursements demandés. [8] Les appelants ont dénombré 862 produits pour lesquels ils réclament un remboursement de taxe[3]. Les appelants ont déposé un rapport d’expert (pièce A‑4) et ont fait témoigner l’expert, Dr Raymond Lepage. Ce dernier a expliqué que ces produits étaient tous constitués de drogues de l’annexe D de la LAD, auxquelles certaines substances ont été ajoutées dans la trousse de diagnostic in vitro afin de préserver, entre autres, la drogue dans son état naturel. Le tout combiné à d'autres substances ou à du matériel spécialisé permet soit de voir le résultat du test, soit de procéder aux tests de façon automatisée (méthode plus efficace et plus sûre de répondre à la demande croissante de diagnostics par comparaison à l'époque où tout se faisait manuellement par des techniciens en laboratoire), soit de procéder à des tests plus compliqués, demandant la superposition de plusieurs drogues de l'annexe D (technique appelée « sandwich », pour détecter une allergie, comme dans le cas des tests Elisa, ou la présence de l'antigène au virus du SIDA, pour ne donner que des exemples). De plus, il existe des tests de contrôle et d'étalonnage (« calibration » en anglais) pour s'assurer que le résultat du test n'est pas complètement hors-norme. Ces tests de contrôle et d'étalonnage ne sont constitués que de drogues de l'annexe D (soit du sérum (partie liquide du sang) d'animal par exemple). [9] Les quatre groupes analysés par le Dr. Lepage et visés à l'annexe D, sont : 1) les anticorps monoclonaux et polyclonaux; 2) le sang et les dérivés du sang; 3) le venin de serpent; et 4) les microorganismes, qui ne sont pas des antibiotiques. [10] Dès le départ, le Dr Lepage a dit qu'aucune de ses drogues ne pouvait être utilisée à l'état pur. Ces drogues sont nécessairement mélangées à un autre produit pour les protéger et les remettre dans le contexte d'un milieu cellulaire humain. Ainsi que le test se fasse « in vivo », c'est-à-dire en injectant la drogue directement chez le patient humain, ou « in vitro », en laboratoire, en prélevant un échantillon du sang du patient afin de le faire réagir dans un tube avec l'anticorps monoclonal, par exemple, il faut pour pouvoir visualiser ou mettre en évidence le résultat du test, soit utiliser la radioactivité (par la méthode in vivo) ou une autre substance que l'on ajoute à l'anticorps monoclonal (dans la méthode in vitro). Dans les deux cas, l'isotope radioactif ou la substance rajoutée (le substrat), ne sont pas nécessairement cités à l'annexe D. Mais ces substances n'ont qu'un rôle accessoire, puisque la réaction recherchée se fait de toute façon avec la drogue de l'annexe D utilisée. Le Dr Lepage considère que les produits visés à la pièce A‑3, sont des produits de l'annexe D, puisque leur réactif essentiel ou principal constitue en soi un produit de l'annexe D. Il a d'ailleurs éliminé de la liste que l'on retrouve sous la pièce A‑3 certains produits où le réactif essentiel n'était pas constitué uniquement d'un produit de l'annexe D. Il en est fait mention au paragraphe 19 des présents motifs. Question préliminaire [11] Lors de l’instruction de la cause, l’avocat de l’intimée a fait valoir qu’il ne s’objectait pas à la qualification d’expert du témoin des appelants, Dr Lepage, mais qu’il contestait le dépôt de son rapport au motif qu’il ne s’agissait pas d’un rapport d’opinion. Il a fait valoir que le rapport ne traite que de questions générales alors que l’article 145 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédures générale) indique que le rapport doit exposer de façon complète ce qui est en litige dans les actes de procédure. Or, selon lui, les avis d’appel ne précisent pas que le test de diagnostic est composé d’un réactif principal qui est une drogue de l’annexe D de Loi sur les aliments et drogues (« LAD »). De plus, le rapport en question n’analyse pas spécifiquement chacun des 862 produits en litige. [12] Je n’ai pas retenu l’objection de l’intimée soulevée à l’audition. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence citées par l’intimée[4], le rapport d’expert sert à éclairer la cour sur un sujet de nature complexe et spécialisée qui n’est pas de connaissance générale. Le rapport fait état de l’utilisation des produits, et les classe en quatre catégories, qui regroupent les 862 produits listés à la pièce A‑3. Le rapport explique ce que sont les réactifs essentiels dans chacune de ces quatre catégories et il indique que chacun de ces réactifs essentiels est associé à une ou plusieurs substances, que l’on retrouve en quantité minimale, qui nous permet d’utiliser les réactifs essentiels pour des fins diagnostiques ou thérapeutiques. De plus, chacun des produits à la pièce A‑3 est associé à une fiche technique, lesquelles fiches ont été portées à l’attention de l’avocat de l’intimée au moins au moment de la production du rapport d’expert. Il était alors loisible à ce dernier de demander à la cour d’interroger l’expert au préalable, ou de faire de même avec un représentant des appelants, s’il l’avait jugé opportun. Cela n’a pas été fait. J’accepte donc le rapport d’expert, lequel est considéré lu et déposé sous la pièce A‑4. QUESTION EN LITIGE [13] Sur les périodes de temps propres à chaque appelant, est-ce que l’acquisition des produits présentés par ces derniers, nommés « trousses de diagnostic in vitro » dans le langage courant, constitue l’acquisition de fournitures détaxées au sens de l’alinéa 2a) de la partie I de l’Annexe VI de la LTA (ci-après « alinéa 2a) ») pour lesquelles aucune TPS n’est payable. Dispositions lÉgislatives [14] Les dispositions législatives pertinentes sont les articles 123 et 165 de la partie IX de la LTA et l’article 2 de la partie I de l’Annexe VI de la LTA. L’annexe D de la LAD est aussi significative. Au moment pertinent, ces articles et annexe se lisaient ainsi : Loi sur la taxe d’accise PARTIE IX TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES Section II Taxe sur les produits et services Sous-section a Assujettissement Art. 165. Taux de la taxe sur les produits et services. − (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. (3) Fourniture détaxée. − Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul. Art. 123. Définitions. − (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X. « fourniture détaxée ». − Fourniture figurant à l’annexe VI. ANNEXE VI FOURNITURES DÉTAXÉES PARTIE I MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES Art. 2. [Fourniture de drogues]. − La fourniture des drogues suivantes : a) les drogues incluses aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues; b) les drogues incluses à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou à ce règlement; c) les drogues et autres substances figurant à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues; d) les drogues contenant un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception d’une drogue et d’un mélange de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application; e) les drogues suivantes : (i) digoxine, (ii) digitoxine, (iii) prénylamine, (iv) deslanoside, (v) tétranitrate d’érythrol, (vi) dinitrade d’isosorbide, (vii) trinitrate de glycéryle, (viii) quinidine et ses sels, (ix) oxygène à usage médical, (x) épinéphrine et ses sels; f) les drogues dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence. N’est toutefois pas détaxée la fourniture de drogues réservées à un usage agricole ou vétérinaire et étiquetées ou fournies à cette fin. Loi sur les Aliments et drogues, ANNEXE D (article 12) […] Anticorps monoclonaux et leurs dérivés et conjugués Monoclonal antibodies, their conjugates and derivatives [...] Drogues, sauf les antibiotiques, préparées à partir de micro-organismes Drugs, other .. [...] Sang et dérivés du sang Blood and blood derivatives [...] Venin de serpent Snake Venom PRÉTENTIONS DES PARTIES [15] Avant d’exposer ses prétentions, l’avocat des appelants rappelle à la Cour ce qu’ont été, à travers le temps, les différentes interprétations administratives des autorités sur la question du traitement des trousses de diagnostic in vitro. C’est monsieur Serge Bouchard qui, dans une lettre datée du 1er mai 1995, répondit à la première question claire posée au Ministère du Revenu du Québec sur la taxation ou non des trousses de diagnostic in vitro [réf. : pièce A‑1, onglet 3; notes sténographiques (ci‑après « n.s. ») tome 3, p. 3 et ss.]. Ce dernier confirma alors que : [...] la fourniture de produits de diagnostic in vitro qui sont des drogues visées à l’annexe « D » de la LAD constitue une fourniture détaxée en vertu des dispositions du paragraphe 2a) de la partie I de l’annexe VI de la Loi fédérale [LTA]. […] Le fait que ces produits échappent à la réglementation concernant les drogues prévue à la partie C du Règlement sur les drogues et les aliments mais qu’ils soient plutôt assujettis au Règlement sur les instruments médicaux n’a pas pour effet de rendre leur fourniture taxable. En effet, le critère énoncé au paragraphe 2a) de la partie I de l’annexe VI de la Loi fédérale faisant en sorte que la fourniture de drogues soit détaxée ne vise que l’appartenance des drogues à l’annexe « D » de la LAD et ne concerne en rien la réglementation les régissant[5]. Quelque temps plus tard, soit le 14 mai 1997, Santé Canada, par l’entremise de madame Lauraine Bégin de la Direction générale de la protection de la santé, confirma sensiblement les propos de monsieur Bouchard (réf. : pièce A‑1, onglet 3; n.s. tome 3, p. 10 et ss.). En effet, Santé Canada indiqua que : If a substance listed, on Schedule D of the Food and Drugs Act is included in a kit which carries a claim or is sold or advertised for the diagnostic of a disease or disorder in humans or animals, the kit is considered to be a schedule D drug. . . . These products are subject to the medical device notification. The kit in this case is still however a schedule D drug.[6] Moins de sept mois plus tard, soit le 9 décembre 1997, madame Karolyn Lui de Santé Canada, est aussi venue corroborer l’énoncé de madame Bégin (réf. : pièce A‑1, onglet 3, n.s. tome 3, p. 11 et ss.). C’est finalement le 8 septembre 1999 que Revenu Canada, par l’entremise de madame Susan Eastman, entérina les interprétations administratives précédentes en mentionnant ce qui suit : (réf. : pièce A‑1, onglet 6; n.s. tome 3, p. 12 et ss.) : Under paragraph 2(a) of Part I of schedule VI to the Excise Tax Act, the supply of a drug included in Schedule C or D to the Food and Drugs Act is a zero-rated supply except where the drug is labelled or supplied solely for agricultural or veterinary use. The interpretation of whether a product is a “drug” and whether it is included in schedule D to the Food and Drugs Act falls within the purview of Health Canada. Revenue Canada will adopt that interpretation when determining whether a product is zero-rated pursuant to paragraph 2(a) of Part II of Schedule VI to the Excise Tax Act. Consequently, where a diagnostic kit is considered to be a Schedule D drug by Health Canada, i.e., the kit contains a substance included in Schedule D to the Food and Drugs Act, the supply of that kit will qualify for zero-rated status under the provisions of paragraph 2(a) of Part II of Schedule VI to the Excise Tax Act.[7] Toutefois, à compter du 29 mars 2001, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »), encore une fois par l’entremise de madame Susan Eastman, changea sa position administrative et indiqua que, dorénavant, la fourniture de trousses de diagnostic in vitro ne serait plus considérée comme une fourniture détaxée. Le tout fut d’ailleurs confirmé de nouveau dans une lettre datée du 20 janvier 2003. Cette dernière émanait de la même source et de la même personne que celle du 29 mars 2001 (réf. : pièce A‑1, onglets 7 et 8; n.s. tome 3, p. 13 et ss.). [16] Les fondements de la dernière position administrative adoptée par les autorités fiscales canadiennes peuvent se résumer ainsi : − Une trousse de diagnostic in vitro doit être définie par la somme de ses composantes, et non par une seule de ces dernières; − La somme des composantes d’une trousse de diagnostic in vitro donne le résultat que nous avons une fourniture simple, ou unique, d’un « nouveau » produit; − Une trousse de diagnostic in vitro est assujettie par Santé Canada au Règlement sur les instruments médicaux et non au Règlement sur les drogues et aliments (« Règlements »). Cela écarterait donc la possibilité qu’une trousse de diagnostic in vitro soit considérée une drogue au sens de l’alinéa 2a). Le fait que Santé Canada ait adopté une position administrative voulant qu’une trousse de diagnostic in vitro puisse être considérée comme une drogue au sens de la LAD n’est pas pertinent, puisque la réglementation des trousses de diagnostic in vitro a préséance sur la position administrative de Santé Canada, pour les fins de la LTA; − Le fait qu’une trousse de diagnostic in vitro soit une fourniture composée, ce qui n’est pas prévu par l’annexe C ou D de la LAD, empêche le produit de se qualifier comme une drogue spécifiquement incluse à ces dernières annexes, comme le requiert la LTA; − Finalement, la LTA considère les bâtonnets réactifs comme des instruments médicaux selon l’article 29 de la partie II de l’Annexe VI et non comme des drogues. Il serait alors inapproprié d’utiliser l’article 29 de la partie II de l’Annexe VI pour les bâtonnets réactifs que l’ADRC qualifie comme des trousses de diagnostic in vitro, alors que pour les autres trousses de diagnostic in vitro, on utiliserait l’article 2 de la partie I de l’Annexe VI. [17] L’avocat des appelants soumet que la position adoptée par Revenu Canada revient à ajouter des mots à l’alinéa 2a) puisqu’en aucun temps on n’y fait référence aux Règlements cités plus haut. Il en est de même de la définition de « drogue » contenue à la LAD. En effet, on n’y spécifie pas que seules les trousses de diagnostic in vivo constituent une drogue, au détriment des trousses de diagnostic in vitro, ce qui est, selon lui, le résultat de la dernière interprétation administrative (réf. : n.s. tome 3, p. 14 et ss.). L’avocat s’appuie sur les affaires Friesen[8] et Baird[9] pour étayer sa prétention qu’un tribunal ne devrait pas accepter une interprétation qui nécessite l’ajout de mots, lorsqu’il existe une autre interprétation acceptable qui ne requiert aucun ajout de cette nature. [18] L’avocat des appelants nous invite dès lors à utiliser la définition du mot « drogue » contenue à la LAD (réf. : n.s. tome 3, p. 27 et ss.) quant à l’interprétation à donner au terme « drogue » à l’alinéa 2a). Ainsi, pour résoudre le problème de savoir s’il s’agit de fournitures détaxées ou non, il suffirait de déterminer si les trousses de diagnostic in vitro présentées par les appelants sont des drogues incluses à l’annexe D de la LAD, et ce, en fonction de la définition de « drogue » de la LAD. Cette définition se lit ainsi : « drogue » Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux; […] » “drug” includes any substance or mixture of substances manufactured, sold or represented for use in (a) the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of a disease, disorder or abnormal physical state, or its symptoms, in human beings or animals, . . . [10] L’avocat indique que cette définition nous invite à utiliser la prémisse du « produit utilisable ». En ce sens, on ne voudrait pas viser la situation où on irait chercher des serpents qu’on transporterait au laboratoire pour en extraire directement le venin et l’intégrer immédiatement à d’autres produits. La drogue doit pouvoir venir dans des contenants et doit pouvoir être mélangée à d’autres substances pour garder sa stabilité. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’on prévoit à la définition de « drogue » les mélanges de substances; cela est nécessaire pour pouvoir faire des diagnostics. En ce sens, le Dr Lepage a confirmé qu’il n’y a aucune drogue, qu’elle soit in vivo ou in vitro, qui arrive à l’état pur. Son témoignage indique aussi que la drogue de l’annexe D est l’élément principal et essentiel du diagnostic, et ce, pour presque tous les produits présentés par les appelants dans la pièce A‑3 (réf. : n.s. tome 3, p. 25 et ss.). [19] En ce qui concerne les produits présentés par les appelants dans la pièce A‑3, l’avocat de ces derniers suggère de les répartir en trois catégories que nous comprenons comme étant (réf. : n.s. tome 3, p. 30 et ss.)[11] : catégorie 1− Les produits ayant exclusivement un ou plusieurs contenants avec une drogue de l'annexe D à laquelle des produits assurant la conservation et l’utilisation efficace de la drogue ont été ajoutés; catégorie 2− Les produits ayant un ou plusieurs contenants avec une drogue de l'annexe D à laquelle est attachée une autre substance, ou laquelle est accompagnée d’une autre substance, servant strictement à voir le diagnostic trouvé. Bien sûr, des produits assurant la conservation et l’utilisation efficace de la drogue de l’annexe D ont aussi été ajoutés. Les produits de la catégorie 2 peuvent inclure des contenants tels que décrits à la catégorie 1; catégorie 3− Les produits ayant plusieurs contenants parmi lesquels on retrouve des contenants tels que décrits à la catégorie 1 et 2 et parmi lesquels on retrouve des contenants qui ne sont pas des drogues de l’annexe D. À ce titre, tel qu’il fut spécifié par les appelants, nous retenons, entre autres, que les hémoglobines de souris, les solutions de contrôle et les solutions d’étalonnage sont aussi des drogues de l’annexe D (réf. : n.s. tome 3, p. 40). [20] Une fois les produits répartis en trois catégories, l’avocat des appelants soumet à cette Cour que l’utilisation de la définition de « drogue » de la LAD confirme la détaxation des produits de la catégorie 1 et de la catégorie 2 (réf. : n.s. tome 3, p. 32 et ss.). Cela serait dû au fait qu’on inclut dans la définition de « drogue » de la LAD, « les substances ou mélanges de substances », ce qui comprendrait alors les produits de la catégorie 1 et 2. Qui plus est, il ajoute que même sans cette définition, l’affaire The Cookie Florist[12] nous permettrait d’en arriver aux mêmes conclusions. Dans cette affaire, bien que la valeur des biscuits était inférieure au tiers de la valeur du bouquet-cadeau (ensemble-cadeau), la Cour a conclu que si le Parlement avait voulu placer des limites ou des conditions à la détaxation des biscuits, il aurait dû le faire expressément (réf. : n.s. tome 3, p. 33 et ss.). En ce sens, si le Parlement avait voulu imposer des restrictions à la détaxation des drogues de l’annexe D, il aurait dû spécifier en termes clairs qu’une drogue de l’annexe D jumelée avec d’autres substances n’est pas détaxée, ce qu’il n’a pas fait. Donc, en l’espèce, lorsqu’on considère que le Dr Lepage est venu indiquer, par exemple, que les anticorps monoclonaux représenteront toujours une valeur considérable des trousses de diagnostic in vitro, que c’est eux qui servent à effectuer le diagnostic, et que les autres substances ne servent qu’à dévoiler le résultat, ou maintenir la possibilité d’utiliser efficacement les anticorps monoclonaux, on comprend bien pourquoi l’affaire The Cookie Florist s’appliquerait a fortiori pour les produits de la catégorie 1 et 2 (réf. : n.s. tome 3, p. 36 et ss.). [21] En ce qui concerne la troisième catégorie de produits, l’avocat des appelants propose un argument d’interprétation de la définition de « drogue » de la LAD et un argument fondé sur un principe dégagé par l’affaire O.A. Brown[13] (réf. : n.s. tome 3, p. 45 et ss.). L’argument d’interprétation de la définition de « drogue » de la LAD suggère une approche médicale, pratique et réaliste de ce qu’on entend par une drogue de l’annexe D, à la manière de l’approche préconisée par Santé Canada. En effet, ce qu’on recherche lorsqu’on fait l’acquisition d’un produit de la catégorie 3, c’est la drogue de l’annexe D, et non la substance plus ou moins importante qui ne sert qu’à dévoiler le résultat. L’accessoire doit donc suivre le principal et dans la mesure que le contenant accessoire est une substance ou un mélange de substances servant au diagnostic, on l’inclurait dans l’interprétation à donner à la définition, puisqu’on veut détaxer les drogues servant au diagnostic, donc les substances et les mélanges de substances servant à cette fin devraient aussi être inclus (réf. : n.s. tome 3, p. 42 et ss.). En ce qui a trait au principe de l’affaire O.A. Brown, il serait au même effet que l’argument d’interprétation précédent. Ainsi, en appliquant le principe de l’affaire O.A. Brown aux produits de la catégorie 3, on aurait en l’espèce une seule acquisition, en l’occurrence une drogue de l’annexe D, à laquelle sont venus se joindre d’autres éléments dont on ne peut se défaire, en l’occurrence les substances accessoires, qui seraient des composantes pratiques et réalistes afin d’obtenir un diagnostic complet, permettant de conclure que les produits de la catégorie 3 sont une fourniture unique, soit la fourniture d’une drogue de l’annexe D (réf. : n.s. tome 3, p. 62 et ss.). Cette dernière catégorie serait donc, par le fait même, détaxée selon l’alinéa 2a). [22] En adoptant une approche pratique et réaliste, l’avocat des appelants fait ressortir de sa preuve trois points concernant les produits de la catégorie 3 (réf. : n.s. tome 3, p. 49 et ss.) : a) La drogue de l’annexe D est au cœur de l’achat; b) Les autres substances (accessoires) sont des composantes incontournables d’un processus de diagnostic; c) Il n’est pas réaliste d’exiger que les autres substances soient achetées séparément. L’avocat poursuit en expliquant davantage ce qu’il entend au point c) par le fait qu’il n’est pas réaliste d’exiger que les autres substances soient achetées séparément. Pour un premier type de produit, soit le « bloc en plastique » destiné aux automates des hôpitaux, il va de soi en toute logique que le « bloc en plastique » doit contenir dans l’ordre toutes les substances pour lesquelles l’automate est configuré de façon à pouvoir mener un test complet de diagnostic. Ainsi, il n’est absolument pas réaliste d’exiger, voire même de penser, que les autres substances puissent être achetées séparément. L’arrivée des automates dans les hôpitaux fut d’ailleurs nécessaire depuis l’explosion des demandes de diagnostics, à laquelle les gens de laboratoire et les techniciens ne pouvaient répondre en agissant manuellement, comparativement à un automate pouvant faire quelques milliers de diagnostics par jour. Pour un deuxième type de produit, soit les produits procédant sans automate, soit les baguettes avec puits utilisés pour faire les tests Elisa par exemple pour diagnostiquer des allergies, la trousse contient plusieurs autres substances qui ne servent qu’à compléter le test. Toutes ces autres substances sont en quantité calculée de façon à ce qu’il ne re
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