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Tax Court of Canada· 2005

Bélanger c. M.R.N.

2005 CCI 36
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Bélanger c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-01-11 Référence neutre 2005 CCI 36 Numéro de dossier 2001-640(EI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2001-640(EI) ENTRE : LOUIS-PAUL BÉLANGER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 1er et 3 juin 2004 à Québec (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Marc-André Gravel Avocate de l'intimé : Me Agathe Cavanagh ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Toronto, Ontario, ce 11e jour de janvier 2005. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2005CCI36 Date : 20050111 Dossier : 2001-640(EI) ENTRE : LOUIS-PAUL BÉLANGER, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] Monsieur Louis-Paul Bélanger interjette appel d'une décision du ministre du Revenu national (ministre) rendue en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi). Le ministre a décidé que monsieur Bélanger n'occupait pas un emploi assurable chez Plancher Idéal L.P.B. Inc. (payeur) durant les périodes du 20 avril 1998 au 9 octobre 1998 et du 26 avril 1999 au 9 octobre…

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Bélanger c. M.R.N.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2005-01-11
Référence neutre
2005 CCI 36
Numéro de dossier
2001-640(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Pierre Archambault
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossier : 2001-640(EI)
ENTRE :
LOUIS-PAUL BÉLANGER,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu les 1er et 3 juin 2004 à Québec (Québec).
Devant : L'honorable juge Pierre Archambault
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Marc-André Gravel
Avocate de l'intimé :
Me Agathe Cavanagh
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Toronto, Ontario, ce 11e jour de janvier 2005.
« Pierre Archambault »
Juge Archambault
Référence : 2005CCI36
Date : 20050111
Dossier : 2001-640(EI)
ENTRE :
LOUIS-PAUL BÉLANGER,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Archambault
[1] Monsieur Louis-Paul Bélanger interjette appel d'une décision du ministre du Revenu national (ministre) rendue en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi). Le ministre a décidé que monsieur Bélanger n'occupait pas un emploi assurable chez Plancher Idéal L.P.B. Inc. (payeur) durant les périodes du 20 avril 1998 au 9 octobre 1998 et du 26 avril 1999 au 9 octobre 1999 (périodes pertinentes). En effet, le ministre a conclu qu'il s'agissait d'un emploi exclu parce qu'un contrat de travail semblable n'aurait pas été conclu s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre monsieur Bélanger et le payeur.
[2] Il s'agit pour les parties d'une deuxième audition de l'appel, puisque la décision rendue par cette Cour a été annulée par la Cour d'appel fédérale[1].
Les faits
[3] Au début de l'audience, le procureur de monsieur Bélanger a admis, à quelques exceptions près, les faits suivants, énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel :
a) le payeur a été constitué en société le 26 juillet 1983; (admis)
b) l'appelant était actionnaire du payeur jusqu'au 20 décembre 1994; (admis)
c) depuis décembre 1994, les actionnaires du payeur, détenteurs des actions votantes, étaient :
Carl Bélanger
50% des actions
Lucille Labbé
50% des actions
(admis)
d) l'appelant était le père de Carl Bélanger et le conjoint de Lucille Labbé[2]; (admis)
e) le payeur exploitait une entreprise d'installation et de sablage de planchers[3]; (admis)
f) l'appelant était embauché comme sableur de planchers; (admis)
g) le payeur embauchait trois employés soit l'appelant et les deux actionnaires[4]; (admis)
h) le 10 octobre 2000, le payeur avait un solde dû à l'appelant de 7 287 $ sur prêt de 25 000 $ datant de 1994; (admis)
i) l'appelant recevait une rémunération de 500 $ en 1998[5] et de 520 $ en 1999, pour 40 heures par semaine, soit un taux horaire de 12,50 $ pour la première année et de 13,00 $ pour la deuxième année; (admis)
j) le salaire d'un sableur de plancher selon le décret de la construction était de 23,00 $ l'heure environ; (nié)
k) l'appelant avait accepté une rémunération moindre que le décret pour ne pas compromettre la situation financière du payeur; (nié)
l) l'appelant recevait une rémunération fixe peu importe le nombre d'heures réellement travaillées; (admis)
m) l'appelant pouvait travailler 65 heures par semaine mais il acceptait une rémunération de 40 heures seulement; (admis)
n) le 23 octobre 1998, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période commençant le 20 avril 1998 au 9 octobre 1998 indiquant 1000 heures assurables et une rémunération assurable totale de 13 000,00 $; (admis)
o) le 12 octobre 1999, le payeur émettait un relevé d'emploi à l'appelant pour la période commençant le 26 avril 1999 au 9 octobre 1999 indiquant 960 heures assurables et une rémunération assurable de 520 $ par semaine; (admis)
p) l'appelant rendait des services au payeur, sans rémunération déclarée, en dehors des périodes indiquées par les relevés d'emploi; (admis)
q) selon la déclaration du payeur, du 26 septembre 2000, l'appelant rendait des services au payeur avant et après les périodes indiquées à ses relevés d'emploi et ce sans rémunération; (admis)
r) les périodes prétendument travaillées par l'appelant ne correspondent pas avec les périodes réellement travaillées; (nié)
s) le payeur et l'appelant ont conclu un arrangement dans le but de permettre à l'appelant de se qualifier à obtenir des prestations d'assurance-emploi tout en continuant à fournir des services au payeur; (nié)
[4] De plus, la preuve présentée par les parties durant l'audience a aussi révélé que les énoncés aux alinéas 5j) et r) sont des faits avérés. Elle a également permis de faire ressortir les faits additionnels suivants.
[5] Tout d'abord, selon monsieur Jean-Yves Légaré, la période de grande activité (haute saison) pour les entreprises de sablage débute normalement vers le mois de mars ou avril et se termine vers le mois d'octobre[6]. Monsieur Légaré, un neveu de monsieur Bélanger, est depuis 1976 entrepreneur en sablage et vernissage de bois franc; il a acquis en 2003 certains actifs de l'entreprise du payeur, soit les véhicules et la machinerie. Selon lui, la clientèle avait suivi d'elle-même. Monsieur Légaré a engagé par la suite monsieur Bélanger, lui payant un salaire horaire de 16 $[7] lorsqu'il travaillait hors décret de la construction, c'est-à-dire lorsque son travail n'était pas assujetti aux normes dudit décret. Ce salaire horaire correspond à celui que versait monsieur Légaré, durant les périodes pertinentes et en 2003, à monsieur Roger Trépanier, un sableur possédant une vingtaine d'années d'expérience. Monsieur Trépanier est aussi le beau-frère de monsieur Légaré. Plus précisément, il s'agit, dans le cas de monsieur Trépanier, du salaire versé pour du travail fait hors décret de la construction. Lorsque son travail était assujetti au décret, son salaire horaire s'élevait à 23 $ ou 24 $.
[6] Monsieur Benoît Carbonneau, agent d'information à la Commission de la construction du Québec, a témoigné pour confirmer qu'aux termes du paragraphe 19(9) de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (Loi de la construction), les travaux effectués sur une maison unifamiliale déjà habitée sont exclus des dispositions du décret de la construction. Ainsi, les travaux exécutés à l'égard d'une maison unifamiliale neuve et dans toute maison multifamiliale sont assujettis aux dispositions du décret.
[7] Monsieur Légaré a affirmé qu'il était relativement facile de trouver de bons employés à 13 $ de l'heure. Toutefois, lorsque je l'ai interrogé sur la raison pour laquelle il n'engageait pas d'autres employés pour répondre à la demande durant la haute saison, il a dit qu'il n'était pas possible d'en trouver pendant la haute saison parce que tout le monde était occupé. J'en conclus que c'est durant la basse saison qu'il pouvait trouver facilement des gens à 13 $ de l'heure. En fait, monsieur Légaré a reconnu qu'il pouvait alors trouver des gens à un taux horaire encore plus bas, sauf qu'il n'y avait pas de travail pour qu'il les engage!
[8] Monsieur Légaré a également reconnu qu'il ne rémunérait pas ses employés à la semaine; ils étaient tous rémunérés selon un taux horaire. Tant monsieur Légaré que monsieur Bélanger ont reconnu ne pas connaître d'entreprises qui rémunéraient à la semaine ses travailleurs manuels qui n'avaient pas de lien de dépendance avec l'entreprise.
[9] Monsieur Légaré a indiqué qu'aucun de ses employés ne travaillait sans aucune rémunération pour son entreprise, y compris monsieur Bélanger à compter de juin 2003. Il a aussi déclaré qu'il ne payait pas ses employés pour leurs heures supplémentaires. Lorsque des heures supplémentaires étaient effectuées, celles-ci étaient échangées contre une période de congé durant la semaine suivante. Soixante-quinze pour cent du travail effectué par monsieur Légaré était du travail hors décret, alors que le reste était assujetti au décret.
[10] Durant les périodes pertinentes, les seules tâches de monsieur Bélanger pour le payeur étaient du travail manuel. En fait, cette situation existait depuis 1994, l'année durant laquelle il a cédé ses actions à son fils Carl et à son ancienne conjointe, madame Lucille Labbé[8]. Cette dernière a déclaré qu'environ 90 % à 95 % des travaux exécutés par le payeur n'étaient pas assujettis au décret de la construction. Madame Labbé a affirmé avoir, durant les mêmes périodes, fait du travail de finition pour le payeur. Elle aurait travaillé généralement 40 heures par semaine et recevait une rémunération de 500 $ par semaine. Elle a dit avoir cessé de travailler pour le payeur en 2002. Selon la pièce I-2, elle a reçu un salaire pendant 28 semaines en 1998. En 1999, elle n'aurait reçu qu'un seul versement de salaire, soit une somme de 5 656,53 $, et ce versement a été fait durant la semaine du 12 décembre 1999. Aucun salaire n'apparaît pour 2000.
[11] C'est Carl Bélanger qui s'occupait principalement de l'administration du payeur, y compris le travail consistant à faire de la sollicitation et des soumissions pour des contrats. Selon la pièce I-2, Carl recevait généralement une rémunération de 500 $ par semaine pour la période du 29 mars 1998 jusqu'au 10 octobre 1998[9]. Son salaire s'est élevé à 924 $ pour la semaine du 1er novembre 1998. Il n'y a que deux autres paies, de 528 $, pour le reste de l'année, soit pour la période du 6 décembre au 19 décembre 1998. Il s'agit en tout d'une trentaine de semaines. En 1999, Carl a reçu par intermittence un salaire qui a varié entre 211 $ et 1077 $. En 2000, sa rémunération a varié entre 403 $ (pour sept semaines entre le 2 janvier et le 11 mars) et 1 098 $ (pour deux semaines du 30 juillet au 12 août 2000), et il a travaillé un total de 26 semaines cette année-là. Donc, le seul qui reçoit une rémunération stable durant la période de 1998 à 2000 est monsieur Louis-Paul Bélanger lui-même. En effet, sa rémunération hebdomadaire de 520 $ lui est versée régulièrement de 1998 à 2000, soit pendant 25 semaines consécutives en 1998, 24 en 1999 et 21 en 2000.
[12] Tout en reconnaissant qu'il ne comptait pas ses heures, monsieur Bélanger affirme avoir travaillé environ 40 heures par semaine. En 2004, il avait 45 années d'expérience dans le domaine du sablage. Monsieur Bélanger a indiqué qu'il acceptait l'équivalent de 13 $ de l'heure parce que la société était incapable de payer davantage[10].
[13] Relativement à la question des services rendus en dehors des périodes officielles d'emploi de Louis-Paul Bélanger (périodes non rémunérées), la preuve a révélé ce qui suit. Lorsque l'enquêteur de Développement des ressources humaines Canada (DRH) s'est informé auprès de lui, Louis-Paul Bélanger a affirmé ne pas avoir travaillé pour le payeur après le 9 octobre 1998. Le relevé d'emploi établi le 23 octobre 1998 indique d'ailleurs le « manque de travail » comme raison de la cessation de l'emploi. Lorsque l'enquêteur lui a montré des factures de fournisseurs adressées à lui, Louis-Paul Bélanger a admis avoir travaillé, mais sans être payé[11].
[14] Dans une déclaration sous serment du 27 janvier 2000, Carl Bélanger indique que « depuis le 10 octobre 1999 mon père n'a pas travaillé pour la compagnie, parce qu'il n'y a pas assez de contrats pour l'instant. J'aide ma mère pour faire la finition » . Le 14 avril 2000, Carl a modifié cette déclaration (pièce I-9) ainsi [12] :
Si je n'ai pas déclaré qu'il participait aux travaux sur les contrats depuis le 10 octobre 1999, c'est parce que je voulais pas lui causer des problèmes avec l'assurance emploi, et m'éviter des problèmes avec l'assurance emploi et que je n'étais pas au courant des implications, et que je savais vaguement qu'il pouvait travailler un peu lorsqu'il est en chômage. Concernant la participation de mon père sur les contrats, il y en avait une partie qui ont été faits à 75% (aider sur le sablage et donner une première couche de vernis). Il y en avait une autre partie à 50% ce qui veut dire (un peu de sablage et, ou allez porter du matériel). Sur le total de contrats depuis le 10 octobre 1999 il y a huit contrats qu'il n'a pas participé. [...]Concernant sa demande de prestations du mois d'octobre 1998, c'est la même affaire concernant les contrats entre octobre 1998 et le 25 avril 1999 au sujet de sa participation. Il n'a pas été rémunéré du 10 octobre 1999 au 2 avril 2000 et du 10 octobre 1998 au 25 avril 1999.
[Je souligne.]
[15] Dans sa déclaration du 17 février 2000 (pièce I-7), Louis-Paul Bélanger indique ce qui suit :
Depuis que j'ai cessé de travailler pour cette compagnie le 9 octobre 1999, j'aide mon fils Carl à l'occasion sur des contrats sans être rémunéré. J'apporte du matériel sur le lieu des contrats je vais chercher du matériel chez les fournisseurs, je l'aide à sabler et à faire de la finition, mais je ne fais pas le contrat au complet comme quand je travaille pendant la saison active de l'été. [...] À partir de maintenant, j'ai l'intention de cesser d'aller sur les contrats avec mon fils Carl, et je vais lui suggérer de prendre un apprenti à la place, car je ne veux pas avoir de troubles avec l'assurance-emploi. [...] Pour ce qui est de ma demande de prestations du 23 octobre 1998, je procédais de la même façon, soit d'apporter de l'aide à l'occasion à mon fils sur des contrats sans être rémunéré, et je ne l'avais pas déclaré parce que je n'étais pas payé pour ça et que c'était juste pour aider.
[16] Lors de son témoignage, Louis-Paul Bélanger a minimisé sa contribution pour les périodes non rémunérées en indiquant que le temps que cela représentait ne dépassait pas deux ou trois heures par semaine. Il a expliqué qu'il travaillait ainsi parce qu'il s'agissait de la société de son fils et que celle-ci n'était pas riche.
[17] Lorsque j'ai demandé à l'enquêteur de DRH, monsieur Pierre Nadeau[13], de m'indiquer le nombre de contrats qui avaient pu être exécutés durant la période non rémunérée d'octobre 1999 à janvier 2000, il a répondu qu'il avait dans son dossier 31 factures mais qu'il ne les avait pas toutes vérifiées. Ces factures s'échelonnaient sur une période allant du 11 octobre 1999 au 20 janvier 2000. Aucune facture pour les années 1998 et 1999 n'avait pu être obtenue. Sur les 31 qu'il avait, il s'est contenté d'en prendre quatre au hasard et il a appelé les clients à qui ces factures avaient été remises. Ces clients lui ont confirmé que Carl était accompagné, pour les travaux auxquels correspondaient les quatre factures, de sa mère et de son père. À l'occasion, il y avait une quatrième personne, soit la fille de Louis-Paul Bélanger. Comme les quatre premiers clients appelés ont confirmé que Louis-Paul Bélanger avait travaillé, monsieur Nadeau a arrêté là son enquête[14].
[18] Monsieur Michel Gosselin, l'agent des appels qui a statué sur l'application de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi, a témoigné lors de l'audience. Son rapport a été produit sous la cote I-1. Après y avoir fait un exposé des faits, monsieur Gosselin a fourni cette analyse de l'application de l'alinéa 5(2)i) de la Loi :
(VI) SOMMAIRE
Louis-Paul Bélanger a travaillé pour Plancher Idéal L P B inc. au cours des périodes du 20 avril 1998 au 9 octobre 1998 et du 26 avril 1999 au 9 octobre 1999.
Le payeur est incorporé depuis le 26 juillet 1983.
Il fait la pose et le sablage de planchers.
A l'origine, les actionnaires étaient l'appelant et sa conjointe, Lucille Labbé. Chacun possédait 50 % des actions votantes. En décembre 1994, l'appelant vend ses actions à son fils Carl, mais demeure employé du payeur.
A chaque année, l'appelant est engagé par le payeur comme sableur de planchers.
Il n'y a que ces 3 employés qui travaillent pour le payeur.
Toutes les décisions et les implications financières relèvent des actionnaires.
Selon le sous-alinéa 251(2)b)iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'appelant et le payeur sont des personnes liées. Des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance selon l'alinéa 251(1)a) de cette même loi.
Examinons les critères du lien de dépendance.
Rétribution
L'appelant est rémunéré sur une base de 40 heures par semaine, pour 500 $, soit un taux horaire de 12,50 $. Le payeur devait rétribuer l'appelant selon le taux du décret de la construction, soit 23,00 $ l'heure environ. La raison pour laquelle l'appelant a accepté cette rémunération est que le payeur lui devait encore de l'argent sur le prêt de 25 000 $ consenti en 1994 et qu'il ne « voulait pas étouffer la vache à lait » . Un étranger n'aurait pas accepté cette situation et aurait exigé d'être rémunéré selon le décret, surtout en tenant compte des années d'expérience de l'appelant. D'ailleurs, l'appelant compte exiger du payeur, pour la prochaine année (2001) une rémunération conforme à celle du décret de la construction.
Modalités d'emploi
C'est Carl Bélanger qui détermine l'horaire et les lieux de travail.
Tous les outils utilisés appartiennent au payeur.
L'appelant est rémunéré pour 40 heures de travail par semaine. Les deux parties interrogées confirment que le nombre d'heures travaillées peut facilement atteindre 60 durant la période estivale. Cependant, l'appelant reçoit toujours une rémunération basée sur 40 heures par semaine. Nous ne croyons pas qu'un étranger aurait accepté de telles conditions. Seul le lien de dépendance père-fils crée cette situation.
D'autre part, l'appelant nous a indiqué qu'il existait une entente écrite entre lui et son fils, par laquelle le payeur s'engageait à le réembaucher, plutôt qu'un étranger, chaque année, tant que l'appelant sera capable de travailler. Cette clause d'exclusivité a été faite uniquement en raison du lien de dépendance et nous croyons que le payeur n'aurait pas conclu un tel arrangement avec un pur étranger.
Durée du travail
Le payeur et l'appelant admettent la prestation de services par ce dernier en dehors des périodes inscrites sur les relevés d'emploi. L'appelant insiste pour minimiser ces tâches qu'il évalue à un maximum de 2 heures par semaine seulement. Quant au payeur, il a déjà admis que des services bénévoles ont été rendus dans environ 50% à 75% des contrats effectués hors des relevés d'emploi.
Selon l'analyse des chiffres d'affaires mensuelles du payeur, nous constatons que les revenus du payeur, pour les mois d'avril 1998, mars, avril et novembre 1999 (périodes non inscrites sur les relevés d'emploi) sont similaires à d'autres périodes où l'appelant était à l'emploi.
Donc, nous sommes en droit de nous demander comment le payeur pouvait se passer des services de l'appelant, alors qu'il l'engageait pour 40 heures par semaine, pour un chiffre d'affaires semblable. Ceci confirme que l'appelant effectuait plus que 2 heures par semaine, en dehors de ses périodes de relevés d'emploi.
Nature et importance du travail
L'appelant est sableur de planchers de profession. Il exécute son métier pour une entreprise spécialisée dans ce domaine. Les tâches de l'appelant sont reliées aux activités de l'entreprise et elles sont nécessaires.
Conclusion
Compte tenu de la rétribution versée, des modalités d'emploi ainsi que de la durée du travail accompli, nous sommes d'opinion que l'appelant et le payeur n'auraient pas conclu, entre eux, un contrat de travail à peu près semblable, s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance. Ainsi, cet emploi est exclu selon l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi.
(VII) PRÉCÉDENT, AVIS LÉGAL, ETC. :
Montréal contre Montréal Locomotive Works Ltd. (1947) 1 D.L.R. 161
Wiebe Door Services Ltd contre M.R.N. (1986) 3 C.F. 553 (C.A.F.)
Jencan Ltd CAF A-599-96
Bayside CAF A-626-96
René Beauchamps, NR-1182 : première déclaration est la plus probante
(VIII) RECOMMANDATION :
Nous recommandons que les notifications ministérielles soient émises à l'effet que monsieur Louis-Paul Bélanger lorsqu'au service de Plancher Idéal L P B inc. au cours des périodes du 20 avril 1998 au 9 octobre 1998 et du 26 avril 1999 au 9 octobre 1999, occupait un emploi exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi parce qu'il s'agissait d'un emploi avec lien de dépendance.
[19] Il est aussi utile de reproduire le tableau apparaissant au paragraphe 65 de ce rapport et fournissant le montant des ventes mensuelles du payeur[15] :
mois
ventes ($)
mois
ventes ($)
mois
ventes ($)
1998
1999
2000
janvier
3 835
janvier
4 196
janvier
3 010
février
1 527
février
4 084
février
3 634
mars
6 204
mars
11 786
mars
6 186
avril
10 072
avril
9 150
avril
15 559
mai
13 896
mai
15 314
mai
13 776
juin
19 216
juin
17 557
n/d
juillet
20 807
juillet
20 206
août
8 516
août
12 947
septembre
10 377
septembre
8 970
octobre
7 559
octobre
9 325
novembre
4 252
novembre
13 595
décembre
5 563
décembre
5 857
[20] En contre-preuve, monsieur Bélanger a témoigné sur les 31 factures auxquelles a fait référence monsieur Nadeau. Dans les faits, il n'y a que 30 factures[16], datées du 11 octobre 1999 au 20 janvier 2000, dont 25 ont trait à des travaux de sablage et de finition. Les autres documents représentent soit des soumissions, soit des factures relatives à la vente de produits ou de services que n'a pas fournis lui-même le payeur, notamment la pose de planchers par des sous-traitants. Louis-Paul Bélanger reconnaît avoir participé à l'exécution des travaux visés par six de ces 25 factures. Il affirme que, de façon générale, il ne faisait qu'aider son fils à transporter une lourde sableuse et qu'il pouvait à l'occasion l'aider à finir son travail. Il ne consacrait pas plus de deux à trois heures en moyenne par semaine à ces tâches. Quant à 10 des factures, il a nié avoir fourni du travail à l'égard de celles-ci.
[21] Relativement aux quatre clients du payeur interrogés par l'enquêteur de DRH, monsieur Bélanger a affirmé n'avoir participé qu'à un seul de ces contrats avec ces clients. Il reconnaît avoir passé entre une demi-heure et une heure et demie à transporter du matériel et à aider à finir le travail visé par la facture 161, lequel fait état d'un montant de 1 750 $ facturé par le payeur. À l'égard des factures 179 et 159, il n'avait pas fourni de services. Il fondait cette assertion sur le fait que la valeur des travaux ne justifiait pas la présence de quatre personnes. Les travaux visés par ces factures sont d'une valeur de 478 $, soit 0,70 $ le pied carré (sablage seulement) et de 325 $. Selon monsieur Bélanger, « ça n'a vraiment pas de sens » que quatre personnes aient travaillé à l'exécution de ces contrats[17]. Il faut par contre reconnaître que cette réponse est en contradiction avec celle fournie par monsieur Bélanger lui-même lorsqu'il a commenté la facture 157. Il a reconnu dans ce cas-là avoir aidé son fils à faire du travail et avoir consacré une heure à l'exécution de ce contrat. Or, le montant facturé s'élève à 275 $.
[22] À l'égard de la facture 173, la dernière du groupe des quatre factures, monsieur Bélanger a affirmé ne pas se souvenir s'il avait participé à l'exécution du travail. En fait, le nombre total de factures pour lesquelles il ne se rappelle pas s'il a participé aux de travaux s'élève à neuf.
[23] Un autre fait curieux ressortant du témoignage de monsieur Bélanger est qu'il a affirmé ne pas être allé faire du travail dans les édifices dont il était indiqué que c'étaient des immeubles à logements multiples[18], puisqu'il s'agissait dans ces cas de contrats assujettis aux normes du décret. Or, le taux facturé par le payeur pour la plupart de ces travaux s'élève à 1,05 $ le pied carré, alors que presque tous les autres travaux ont été facturés à un taux plus élevé. Notons en particulier les travaux décrits par les factures 156 (2,25 $ le pied carré), 160 (2,75 $ le pied carré) et 166 (2,85 $ le pied carré). Il faut mentionner que d'autres travaux ont été exécutés pour des taux moins intéressants, par exemple les travaux pour lesquels il est probablement allé porter du matériel, soit ceux de la facture 151 (1,75 $ le pied carré). Il a aussi travaillé à l'exécution des contrats visés par les factures 161, 167 et 278 où les taux indiqués sont de 2,25 $ ou de 2,30 $ le pied carré. Pourtant, il n'y a aucune indication que ces travaux étaient assujettis au décret[19]. Comment se fait-il que les taux facturés pour des travaux assujettis au décret sur les factures 168, 169 et 170 sont les plus bas, alors que ceux pour presque tous les travaux hors décret sont plus élevés. On se serait attendu que le contraire soit vrai!
Analyse
[24] Tel qu'il est mentionné plus haut, la Cour d'appel fédérale a annulé la décision du juge suppléant qui avait en premier lieu entendu l'appel de Louis-Paul Bélanger. Dans sa décision de cinq paragraphes, la Cour d'appel fournit les motifs suivants, aux paragraphes 2 à 4, [2003] A.C.F. no 1774 (QL) :
2 Le juge n'a pas exercé le rôle qui lui est confié par la Loi sur l'assurance-emploi et que la jurisprudence de notre Cour a redéfini dans les arrêts Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), (2002), 261 N.R. 150, demande d'autorisation d'appeler à la Cour suprême, [2000] C.S.C.R. no 158, rejetée, et Légaré c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), (1999), 246 N.R. 176. Ces arrêts furent subséquemment suivis dans Valente c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] A.C.F. no 418, 2003 CAF 132 et Massignani c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] A.C.F. no 542, 2003 CAF 172.
3 Comme le disait cette Cour dans Massignani précité, au para graphe 2, « ce rôle ne permet pas au juge de substituer sa discrétion à celle du ministre, mais il comporte l'obligation de vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus et, après cette vérification, (...) décider si la conclusion dont le ministre était convaincu paraît raisonnable » .
4 Au paragraphe 20 de sa décision, le juge a reconnu qu'il avait le droit d'examiner les faits qui se trouvaient devant le ministre pour « décider si ces faits sont prouvés réels » . Mais il n'a pas fait cet examen. Il s'est contenté de dire « compte tenu de toutes les circonstances, je suis convaincu que l'appelant n'a pas réussi à établi [sic], selon la prépondérance de la preuve, que le ministre a agi d'une façon capricieuse ou arbitraire » . De toute évidence, il s'en est remis à la jurisprudence antérieure à Pérusse et Légaré, jurisprudence antérieure qu'il a d'ailleurs citée : voir le paragraphe 17 de la décision.
[25] Voici le paragraphe 17 de la décision du juge suppléant, dont il est question au paragraphe 4 de la décision de la Cour d'appel :
Le juge Décary, de la Cour d'appel fédérale, a clairement indiqué dans l'arrêt Ferme Émile Richard et Fils Inc. c. M.R.N., C.A.F., no A-172-94, 1er décembre 1994 (178 N.R. 361), une affaire portant sur le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage (maintenant l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi), que la Cour doit se demander si la décision du Ministre « résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire » ; l'appelant doit faire « la preuve d'un comportement capricieux ou arbitraire du Ministre, preuve qui n'est généralement pas chose facile » .
[26] Comme la lecture des motifs du juge suppléant ne révèle pas que ce dernier a substitué sa discrétion à celle du ministre, puisqu'il a conclu que le ministre n'avait pas agi de façon capricieuse ou arbitraire, j'en viens à la conclusion que le principal reproche que fait la Cour d'appel fédérale à la décision du juge suppléant, c'est que ce juge ne l'a pas suffisamment motivée pour démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de « vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement [. . .] et après cette vérification, [de] décider si la conclusion dont le ministre était 'convaincu' paraît toujours raisonnable » , pour utiliser les mots cités dans la décision Massignani.
[27] Avant d'exposer les principes qui doivent me guider ici pour statuer sur l'appel de monsieur Bélanger, des observations préliminaires s'imposent. Il existe une certaine confusion dans les décisions de la Cour d'appel fédérale quant au rôle que doit jouer notre Cour dans les appels comme celui de monsieur Bélanger. Certains de mes collègues croient que les décisions rendues par la Cour d'appel fédérale dans les affaires Pérusse c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.F. no 310 (QL), Légaré c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1999] A.C.F. no 878 (QL), (1999), 246 N.R. 176, Valente c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] A.C.F. no 418 (QL), (2003) CAF 132 (12 mars 2003) et Massignani c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] A.C.F. no 542 (QL), 2003 CAF 172 (1 avril 2003), ont pour effet d'annuler des décisions antérieures de la même cour, à savoir les décisions Tignish Auto Parts Inc. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1994] A.C.F. 1130 (QL), Ferme Émile Richard et Fils Inc. c. Canada (ministère du Revenu national), [1994] A.C.F. no 1859 (QL) et Canada (Procureur général) c. Jencan Ltd., [1998] 1 C.F. 187, [1997] A.C.F. no 876 (QL). Voici ce que mon collègue le juge Bowie a écrit dans l'affaire Glacier Raft Co. v. Canada (Minister of National Revenue - M.N.R.), [2003] T.C.J. no 450 (QL). Au paragraphe 2 de sa décision, il se réfère aux propos de madame la juge Sharlow qui, dans l'affaire Valente, mentionnée plus haut, décrit la jurisprudence récente (à savoir les décisions Légaré etPérusse) comme :
[...] se démarqu[ant] de decisions plus anciennes en ce qui a trait à la définition du rôle de la Cour de l'impôt en matière d'appels de décisions ministérielles aux termes de l'alinéa 5(3)b) de la Loi [...]
[28] Un peu plus loin au même paragraphe, le juge Bowie ajoute :
It is surprising that the Federal Court of Appeal would overrule its several earlier decisions [See Tignish Auto Parts Inc. v. Canada, (1994) 185 N.R. 73 (F.C.A.); Canada v. Jencan Ltd., [1998] 1 F.C. 187 (F.C.A.); Bayside Drive-In Ltd. v. Canada, [1997] F.C.J. 1019 (F.C.A.)] dealing with the nature of the review by this Court of the Minister's decision under paragraph 5(3)(b) without specific reference to them, but that appears to be the result.
[Je souligne.]
[29] Un autre groupe de mes collègues, et j'en fais partie, croit plutôt que la Cour d'appel n'a pas annulé les décisions Tignish Auto Parts, Jencan et Bayside Drive-In Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1997] A.C.F. no 1019 (QL), mais a plutôt voulu préciser la portée de ces décisions. Tout d'abord, à l'appui de cette interprétation, il y a les propos qu'a tenus le juge Marceau lui-même en affirmant ce qui suit aux paragraphes 3 et 4 de l'arrêt Légaré, (précité) :
3 Les principes applicables pour la solution de ces problèmes ont été abondamment discutés, encore qu'apparemment, à en juger par le nombre de litiges soulevés et les opinions exprimées, leur exposé n'ait pas toujours été pleinement compris. Pour les fins des demandes qui sont devant nous, nous voulons reprendre, en des termes qui pourront peut-être rendre plus compréhensibles nos conclusions, les principales données que ces multiples décisions passées permettent de dégager.
4 La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire. L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés. Et la détermination du ministre n'est pas sans appel. La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés. La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre : c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre. Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.[20]
[Je souligne.]
[30] En outre, il semble que la Cour d'appel considère toujours l'affaire Jencan comme énonçant de façon appropriée le rôle que doit adopter cette Cour dans l'application de l'alinéa 5(2)i) et du paragraphe 5(3) de la Loi, puisque, dans un arrêt subséquent à Légaré, Pérusse, Valente et Massignani, soit Quigley Electric Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2003] A.C.F. no 1789 (QL), 2003 CAF 461, rendu le 28 novembre 2003, le juge Malone indique ce qui suit aux paragraphes 7 et 8 de ses motifs :
7 Il est également allégué que le juge a commis une erreur de droit en n'appliquant pas le critère juridique énoncé dans les arrêts Légaré c. Canada (Ministre du Revenu national) (1999) 246 N.R. 176 (C.A.F.) et Pérusse c. Canada (2000) 261 N.R. 150 (C.A.F.). Ce critère consiste à déterminer si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, la décision du ministre était raisonnable.
8 Plus précisément, il est allégué que le juge a limité la portée de sa fonction de contrôle lorsque, après avoir conclu que le ministre ne disposait manifestement pas de tous les faits, il a déclaré ce qui suit :
[TRADUCTION] [...] Cela ne veut pas dire que, à la suite de l'examen de nouveaux renseignements, je ne peux conclure que le ministre n'avait pas, après tout, toute l'information nécessaire pour exercer son mandat, comme il l'a fait, sans mon intervention. Cela veut tout simplement dire que j'ai conclu que les nouveaux facteurs, qui n'ont pas été examinés, ne sont pas pertinents.
[Je souligne.]
[31] Or, voici comment le juge Malone conclut dans cette affaire :
10 Selon mon analyse, le juge a correctement suivi l'approche retenue par la Cour dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Jencan Ltd. [1998] 1 C.F. 187 (C.A.), notamment que la décision résultant de l'exercice par le ministre du pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 5(3)b) ne peut être modifiée que s'il a agi de mauvaise foi, a omis de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes ou a tenu compte d'un facteur non pertinent.
[Je souligne.]
[32] Les questions qui méritent une réponse, à mon avis, sont les suivantes : est-ce que la Cour d'appel croit que les décisions rendues par elle dans les affaires Jencan, Ferme Émile Richard et Tignish Auto Parts ont été annulées et si oui, pour quels motifs l'ont-elles été? Quels sont les principes établis par ces décisions que la Cour d'appel n'accepte plus? Ou s'agit-il plutôt d'une intention de sa part de préciser la portée de ses décisions antérieures?
[33] Selon moi, il n'existe pas d'incompatibilité entre la position adoptée dans l'affaire QuigleyElectric Ltd. et les affaires Légaré, Pérusse, Valente et Massignani. Tout d'abord, il faut revenir au texte même de la Loi qui dispose comme suit à l'alinéa 5(2)i) et au paragraphe 5(3) :
5(2) N'est pas un emploi assurable :
i) l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.
5(3) Pour l'application de l'alinéa (2)i) :
a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.
[Je souligne.]
[34] Est exclu des emplois assurables l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance. Lorsqu'un employeur et un employé sont liés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi de l'impôt), ils peuvent être réputés ne pas avoir de lien de dépendance aux fins de la Loi, nonobstant les dispositions de la Loi de l'impôt, si le ministre est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance. C'est donc au ministre que revient la tâche de faire cette détermination.
[35] Le rôle dévolu à cette Cour est de procéder à une analyse en deux étapes. Elle doit d'abord vérifier si le ministre a exercé son pouvoir de façon appropriée. Comme il a été dit dans l'affaire Jencan, à laquelle se réfère le juge Malone dans QuigleyElectric, la décision résultant de l'exercice par le ministre de son pouvoir discrétionnaire ne peut être modifiée que si le ministre a agi de mauvaise foi, a omis de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, ou a tenu compte d'un facteur non pertinent[21]. Si une telle situation existe, la Cour peut décider que « que la conclusion dont le ministre était 'convaincu' [ne] paraît [pas] toujours raisonnable » [22] et intervenir en statuant sur l'application du paragraphe 5(3) de la Loi. Voici comment la Cour d'appel fédérale s'est exprimée dans Jencan :
31 L'arrêt que notre Cour a prononcé dans l'affaire Tignish, précitée, exige que, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté d'une décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii), la Cour de l'impôt procède à une analyse à deux étapes. À la première étape, la Cour de l'impôt doit limiter son analyse au contrôle de la légalité de la décision du ministre. Ce n'est que lorsqu'elle conclut que l'un des motifs d'intervention est établi que la Cour de l'impôt peut examiner le bien-fondé de la décision du ministre. Comme nous l'expliquerons plus en détail plus loin, c'est en limitant son analyse préliminaire que la Cour de l'impôt fait preuve de retenue judiciaire envers le ministre lorsqu'elle examine en appel les décisions discrétionnaires que celui-ci rend en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii). Dans l'arrêt Tignish, notre Cour a, sous la plume du juge Desjardins, J.C.A., expliqué dans les termes suivants la compétence limitée qui est conférée à la Cour de l'impôt à cette première étape de l'analyse :
Le paragraphe 7(1) de la Loi porte que la Cour de l'impôt a le pouvoir de décider toute question de fait et de droit. La requérante, qui en appelle du règlement du ministre, a le fardeau de prouver sa cause et a le droit de soumettre de nouveaux éléments de preuve pour réfuter les faits sur lesquels s'est appuyé le ministre. Toutefois, comme la décision du ministre est discrétionnaire, l'intimé fait valoir que la compétence de la Cour de l'impôt est strictement circonscrite. Le ministre est la seule personne qui puisse établir à sa satisfaction, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rémunération versée, les modalités d'emploi et l'importance du travail accompli, que la requérante et son employée sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Souscrivant à l'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., qui fait autorité, l'intimé prétend que, à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances (comme il y est tenu aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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