Dubé Et Al c. M.R.N.
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Dubé Et Al c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-12-02 Référence neutre 2005 CCI 652 Numéro de dossier 2004-3735(EI) Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2004-3736(EI) ENTRE : FERME JALNA INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3735(EI) ENTRE : JEAN-MARIE DUBÉ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en v…
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Dubé Et Al c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-12-02 Référence neutre 2005 CCI 652 Numéro de dossier 2004-3735(EI) Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2004-3736(EI) ENTRE : FERME JALNA INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3735(EI) ENTRE : JEAN-MARIE DUBÉ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3771(EI) ENTRE : DANY DUBÉ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3744(EI) 2004-3745(EI) ENTRE : FRANCIS OUELLET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3746(EI) 2004-3751(EI) ENTRE : DENIS OUELLET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3774(EI) 2004-3775(EI) ENTRE : GHISLAIN CHASSÉ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3764(EI) ENTRE : JOSEPH CHASSÉ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3769(EI) 2004-3770(EI) ENTRE : BRUNO DIONNE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3772(EI) 2004-3773(EI) ENTRE : SERGE DIONNE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3765(EI) 2004-3766(EI) ENTRE : DANIEL DUBÉ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3767(EI) ENTRE : GUILDO DUBÉ, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3761(EI) 2004-3763(EI) ENTRE : DANIEL LAVOIE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3756(EI) 2004-3760(EI) ENTRE : MAURICE LÉVESQUE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3753(EI) 2004-3754(EI) ENTRE : BRIGITTE LORD, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3749(EI) ENTRE : JULIE LORD, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3750(EI) ENTRE : CLAUDETTE MICHAUD, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3752(EI) ENTRE : BERTRAND OUELLET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3742(EI) 2004-3743(EI) ENTRE : MARIO OUELLET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3741(EI) ENTRE : SYLVAIN OUELLET, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossiers : 2004-3739(EI) 2004-3740(EI) ENTRE : PAUL SOUCY, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3738(EI) ENTRE : CHANTAL THÉRIAULT, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-3737(EI) ENTRE : SERGE THÉRIAULT, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu du 16 au 19 mai 2005, à Rivière-du-Loup (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Frédéric St-Jean Avocates de l'intimé : Me Stéphanie Côté Me Julie David ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2005CCI652 Date : 20051202 Dossiers : 2004-3735(EI), 2004-3736(EI), 2004-3737(EI), 2004-3738(EI), 2004‑3739(EI), 2004‑3740(EI), 2004-3741(EI), 2004-3742(EI), 2004‑3743(EI), 2004‑3744(EI), 2004‑3745(EI), 2004-3746(EI), 2004‑3749(EI), 2004‑3750(EI), 2004‑3751(EI), 2004-3752(EI), 2004‑3753(EI), 2004‑3754(EI), 2004-3756(EI), 2004‑3760(EI), 2004‑3761(EI), 2004-3763(EI), 2004-3764(EI), 2004-3765(EI), 2004‑3766(EI), 2004-3767(EI), 2004-3769(EI), 2004-3770(EI), 2004‑3771(EI), 2004-3772(EI), 2004-3773(EI), 2004-3774(EI) et 2004‑3775(EI) ENTRE : JEAN-MARIE DUBÉ, FERME JALNA INC., SERGE THÉRIAULT, CHANTAL THÉRIAULT, PAUL SOUCY, SYLVAIN OUELLET, MARIO OUELLET, FRANCIS OUELLET, DENIS OUELLET, JULIE LORD, CLAUDETTE MICHAUD, BERTRAND OUELLET, BRIGITTE LORD, MAURICE LÉVESQUE, DANIEL LAVOIE, JOSEPH CHASSÉ, DANIEL DUBÉ, GUILDO DUBÉ, BRUNO DIONNE, DANY DUBÉ, SERGE DIONNE et GHISLAIN CHASSÉ, appelants, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Il s'agit de nombreux appels. Tous les appelants ont consenti à ce que la preuve soumise soit commune à tous les dossiers. [2] Lors des périodes en litige, le payeur exploitait une très importante érablière comprenant plus de 100 000 entailles situées sur trois sites différents. [3] Les érables étaient situés à trois endroits différents identifiés comme étant le Pic de sable, le Petit Canada et le Rang 7; chaque endroit regroupait un nombre d'érables à peu près comparable. [4] Les trois endroits couvraient une distance d'environ 15 kilomètres. L'endroit décrit comme étant le Rang 7 était particulier en ce que le terrain était le plus accidenté; il y avait d'importantes dénivellations. [5] Chacun des trois endroits avait son centre de récupération de l'eau d'érable. Certaines opérations y étaient effectuées, mais le produit fini était fait à un seul endroit; l'eau d'érable recueillie à l'état brut ou traitée par osmose devait donc être transportée pour compléter toutes les étapes, ou une partie de celles-ci, avant de devenir le produit fini, soit le sirop d'érable. [6] Le transport d'un endroit à un autre était effectué au moyen d'un camion‑citerne dont le conducteur était Jean‑Marie Dubé. Il s'agissait d'une production industrielle; le produit fini était déposé dans des barils de 45 gallons pour être ensuite vendu. [7] À compter de 1997, l'entreprise a connu une expansion rapide et importante. De 56 000 entailles en 1997, l'entreprise est passée à 88 600 entailles en 1999 et à 111 000 en l'an 2000. [8] Tous les appels ont trait au nombre d'heures de travail effectuées dans le cadre de l'exploitation de la méga érablière. Dans le cas de trois dossiers, soit ceux de Chantal Thériault (2004-3738(EI)), de Joseph Chassé (2004‑3764(EI)) et de Claudette Michaud (2004-3750(EI)), l'intimé a déterminé que les relevés d'emploi étaient des relevés de complaisance étant donné que, selon lui, les appelants n'avaient effectué aucun travail pour le payeur. Dans tous les autres cas, il s'agit de déterminer si le nombre d'heures de travail assurables était celui indiqué aux relevés d'emploi ou plutôt le nombre calculé par l'intimé, calcul que les appelants contestent vigoureusement. [9] Le travail dont le nombre d'heures est contesté dans le cadre des appels a été effectué pour le compte de Jean-Marie Dubé et à son bénéfice, pour la société Ferme Jalna inc., également appelante, ou pour les deux. [10] Pour faciliter la lecture du jugement, le tribunal utilisera l'expression « le payeur » pour renvoyer à monsieur Dubé et à la Ferme Jalna inc., étant donné que pendant certaines périodes Jean‑Marie Dubé était l'employeur, alors que pendant d'autres périodes, la société était l'employeur. Monsieur Dubé détenait 49 % des actions avec droit de vote de la société; Marcelle Dionne, sa conjointe, en détenait 49 % et Stéphane Dubé, en détenait 2 %. [11] À l'exception de Serge Thériault, de Maurice Lévesque et de Claudette Michaud, tous les appelants ont témoigné. La preuve a été constituée, en sus du témoignage des appelants, de ceux de madame Marcelle Dionne, secrétaire, de messieurs Éric Garon, Pascal Lord et Donald Beaulieu, conseiller agricole (témoin expert), ainsi que messieurs Benoit Michaud, Serge Picard, Alain Landry, Yvan Harton, Daniel Michaud (enquêteur), Réginald Côté (agent d'interprétation), et Guy Savard (agent d'enquête majeure). Messieurs Michaud et Savard ont témoigné à titre d'enquêteurs. [12] Les périodes en litige ont été très bien décrites au moyen d'un tableau bien fait où apparaît le nom de tous les travailleurs appelants dont le nombre d'heures de travail a fait l'objet d'une révision (pièce A-4). Ce tableau reproduisait en fait d'une manière très accessible les informations sur les périodes de travail indiquées aux relevés d'emploi et permettait de les voir rapidement. [13] Aux trois endroits où se situaient les érables, il y avait un réseau de tubes reliant toutes les entailles de manière à ce que l'eau d'érable soit dirigée dans de petits tuyaux à un endroit de récupération central; ce genre de réseau de tubes en P.V.C. est communément appelé « tubulure ». [14] Monsieur Jean-Marie Dubé, qui dirigeait l'entreprise pendant toutes les périodes en litige, a décrit et expliqué sommairement les exigences de travail d'une telle entreprise. Il était très méfiant et peu collaborateur; j'ai dû intervenir à plusieurs reprises pour obtenir des réponses rarement claires et explicites. [15] De façon générale, le travail auquel les appelants ont été associés se déroulait dans l'ordre décrit ci-après. Les entailles étaient habituellement faites dès janvier au moyen de perceuses à essence; chaque entaille était alors reliée au réseau de tubes qui, ultimement conduisait l'eau d'érable à des réservoirs attenants à une cabane où étaient exécutées certaines opérations menant à la concentration de l'eau. L'eau d'érable pouvait aussi être simplement dirigée vers des réservoirs à partir desquels un camion-citerne la recueillait pour être livrée et être traitée jusqu'à l'état final à l'installation maîtresse qui produisait le sirop d'érable prêt à être vendu. [16] L'entaillage des érables pouvait durer quelques semaines. Tout devait préférablement être terminé lors de la première coulée d'eau d'érable, dont la date est impossible à prévoir et peut varier d'une année à l'autre. [17] Pendant que l'on entaillait les érables, certains travailleurs pouvaient être affectés à dégager les tuyaux de la neige ou des branches tombées à la suite d'intempéries. Certains bris devaient être réparés et, à l'occasion, des parties de tuyau devaient être remplacées. D'autres réseaux de tuyaux pouvaient s'ajouter à l'occasion si de nouveaux érables devenus prêts pour l'entaille étaient mis à contribution. [18] Lors de la description du travail à faire dans ce genre d'entreprise, il fut également abondamment question de la réparation des fuites, causées en très grande partie par les écureuils. [19] Au travail d'entaillage, de nettoyage et de réparation s'ajoute celui de la préparation des endroits où l'eau d'érable est bouillie pour devenir ultimement du sirop d'érable; finalement, il y a le travail nécessaire pour nettoyer les conduits, les appareils et les édifices utilisés pour la fabrication du sirop d'érable. Toutes les activités durent normalement de la mi‑janvier à la mi‑mai. [20] Monsieur Jean-Marie Dubé a expliqué d'une manière assez confuse la façon dont il gérait l'entreprise. Il a affirmé avoir en horreur tout ce qui s'appelait papier pour expliquer et justifier n'avoir aucune donnée relative au début et à la fin des périodes de travail des employés, qui étaient pourtant très nombreux et dont tant les heures que les jours de travail étaient discontinus. [21] Malgré l'évidente difficulté pour savoir qui a fait quoi et quand, monsieur Dubé n'a pas été en mesure d'expliquer comment il avait été en mesure de compléter tous les relevés d'emploi mis en doute par l'intimé, si ce n'est qu'il a dit et répété faire parfaitement confiance aux travailleurs pour la comptabilité des heures de travail. Malgré les nombreuses questions, il n'a jamais fourni de détail ou d'information fiable sur cet aspect fondamental des dossiers. [22] Il ne contrôlait ni ne vérifiait les heures de travail et répétait qu'il faut faire confiance à ses employés. Ces derniers indiquaient le nombre d'heures de travail et son épouse préparait le chèque correspondant. En principe, ils faisaient ou devaient faire 45 heures de travail par semaine. [23] Étant manifestement toujours sur la défensive, il ne répondait qu'aux questions qu'il jugeait valables. Quant aux autres, il donnait des réponses confuses et très vagues. [24] En d'autres termes, monsieur Dubé était peu loquace, volontairement hésitant et souvent très vague. À certains moments, il refusait de répondre ou donnait des réponses qui n'avaient rien à voir avec les questions. Les hésitations, les réticences et l'inconfort de monsieur Dubé n'étaient pas dus à la nervosité, mais à son évidente volonté de ne dire que ce qu'il voulait. [25] En réponse aux nombreuses questions relatives à la connaissance qu'il avait des descriptions de tâches des personnes à qui les relevés d'emploi ont été émis, il se référait aux périodes d'emploi et fournissait une description en fonction des divers travaux à faire lors des différentes étapes nécessaires à la production du sirop d'érable. Bien que certaines tâches exigeaient une certaine compétence, il n'a jamais été en mesure d'indiquer clairement qui a fait quoi. [26] Lorsqu'il devenait difficile de préciser ou de décrire en détail la nature du travail exécuté, il se servait d'une réponse passe-partout, à savoir qu'il y avait toujours du travail à faire dans une érablière de l'importance de celle qu'il dirigeait. [27] Pour l'essentiel, le témoignage de monsieur Dubé n'a apporté ni précision ni élément concret quant à la façon de comptabiliser le nombre d'heures de travail des appelants. Il a essentiellement affirmé qu'ils avaient travaillé pendant exactement le nombre d'heures indiqué aux relevés d'emploi qui les concernaient. [28] Il a continuellement répété qu'il n'avait aucun système et aucun registre et qu'il faisait confiance à ses employés, et ce, bien qu'il ait reconnu que l'exécution du travail n'était pas continue à cause des grandes variations dans la température; le froid intense et les tempêtes étaient notamment des contraintes avec lesquelles ils devaient composer, auxquels s'ajoutaient les variations entre l'absence totale de coulées et les coulées très abondantes. Les appelants ont témoigné à tour de rôle Francis Ouellet [29] Bien bâti, il n'était manifestement pas du genre à s'en laisser imposer. Il a toujours été en parfait contrôle de la situation. Il a carrément et fermement nié avoir fait certaines affirmations lors des entrevues qui ont eu lieu pendant les enquêtes, laissant ainsi entendre que l'enquêteur qui avait rédigé le tout avait inventé certains passages de toutes pièces. [30] Après les périodes en litige, il est devenu copropriétaire, avec un certain Nelson Dubé, de la société qui exploite l'érablière. Il a affirmé que Jean‑Marie Dubé était un très bon ami avec qui il chassait. Il a de plus indiqué que n'eût été de sa collaboration, il n'aurait jamais pu devenir propriétaire de l'érablière avec Nelson Dubé. [31] Il a admis avoir rendu des services sans rémunération à l'entreprise dirigée par Jean‑Marie Dubé, fait qui était difficilement contestable puisque sa signature apparaissait sur plusieurs factures dont les dates correspondaient à des périodes pendant lesquelles il recevait des prestations d'assurance-emploi. [32] Quant à un chèque obtenu de Jean‑Marie Dubé, il a expliqué qu'il s'agissait d'un prêt que ce dernier lui avait consenti. Il a également admis que deux fins de période de travail ne concordaient pas avec la vocation de l'entreprise et la nature du travail exécuté; il a expliqué ces incohérences par la maladie et la naissance d'un troisième enfant. [33] Il a également reconnu que son retour au travail avait pu coïncider avec l'épuisement de ses prestations d'assurance-emploi. À la suite de l'entrevue avec les enquêteurs, il a accepté de signer sa déclaration statutaire après y avoir fait des modifications qu'il a paraphées. Enfin, il a fermement nié avoir été associé à un système de cumul d'heures. Daniel Dubé [34] Il a refusé de signer le compte rendu de ses explications préparé par les enquêteurs qui l'ont interrogé lors de l'enquête. [35] Il a aussi nié avoir participé à un système de cumul d'heures. Il a expliqué la fin d'une des périodes de travail par une séparation familiale. [36] Tout comme son collègue Francis Ouellet, il a admis avoir rendu des services sans rémunération alors qu'il recevait des prestations d'assurance‑emploi, après que la preuve eut révélé que sa signature apparaissait sur plusieurs factures. [37] En réponse à des questions de son procureur, il a diminué l'importance du travail non rémunéré fait alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi. Il a finalement indiqué que, dans la région, il était normal, habituel et légitime de s'entraider de façon bénévole. Bruno Dionne [38] Beau-frère de Jean-Marie Dubé, peintre de métier, Bruno Dionne a indiqué exécuter ses travaux de peintre à titre d'entrepreneur ou de travailleur autonome. Quant au travail exécuté pour l'entreprise du payeur, son témoignage a été marqué par la confusion totale et une mémoire très défaillante. [39] Plusieurs de ses explications étaient totalement incohérentes. Il a affirmé, à plusieurs reprises, qu'il ne comprenait pas les questions, que certaines de ses affirmations antérieures ne voulaient rien dire et qu'il pouvait avoir dit n'importe quoi étant donné qu'après chaque saison, il oubliait tout. Brigitte Lord [40] Durant la saison des sucres, l'appelante s'installait dans l'une des cabanes où se faisait l'osmose. Elle participait aux premières opérations devant conduire au produit fini; il s'agissait d'ailleurs là d'une de ses principales tâches. [41] Comme tous les autres, elle a indiqué avoir toujours eu des semaines de 45 heures de travail, jamais moins, jamais plus. Elle a affirmé avoir également bûché, avoir ramassé des roches et avoir eu la responsabilité de l'osmose. [42] Elle a affirmé qu'elle résidait sur place et s'affairait aux premières opérations du traitement de l'eau d'érable. Lorsque ses 45 heures étaient faites, elle cessait immédiatement de travailler; quelqu'un venait la remplacer peu importe quand cela se produisait. Aux questions visant à savoir ce qu'elle avait fait précisément comme travail, elle affirmait et répétait que « Ça dépendait de l'ouvrage à faire »; c'est Jean-Marie Dubé qui décidait. [43] Elle n'a pas été en mesure de préciser les heures de travail pour chaque jour, ajoutant que Jean-Marie Dubé s'occupait de cela. Comme d'autres, elle a soutenu ne pas comprendre certaines questions. Pour expliquer certaines ambiguïtés, elle a affirmé ne pas se souvenir et qu'il se pouvait qu'il y ait eu certaines incohérences expliquées, selon elle, par une grande nervosité. Elle a fait état d'erreurs pour expliquer les contradictions. [44] Elle aussi a affirmé que Jean-Marie Dubé s'occupait de la comptabilité de ses heures de travail. Cela est étonnant, puisque Jean-Marie Dubé, lors de son témoignage, a clairement et expressément affirmé qu'il faisait confiance à ses employés pour le calcul des heures de travail. Julie Lord [45] Madame Lord était la conjointe du travailleur appelant Ghislain Chassé. Elle a affirmé avoir travaillé à l'entaille, au colmatage des fuites, à la préparation du traitement par osmose et au lavage après la saison. Elle fuyait le regard du tribunal; son témoignage a été parsemé de « peut‑être; ça peut arriver; ça dépendait; je ne comprends pas la question ». [46] Lors de conversations ou d'entrevues lors de l'enquête, elle ne s'est pas rappelée avoir travaillé pendant une certaine période à l'automne et, par voie de conséquence, à l'extérieur de la période des sucres. [47] Elle a affirmé ne pas savoir ce que son conjoint Ghislain Chassé faisait comme travail pour l'érablière, ni l'endroit où il travaillait, ni même s'il avait travaillé. Pour expliquer son absence en pleine période d'activités intenses, elle a tout simplement affirmé qu'il devait sans doute faire trop froid. Daniel Lavoie [48] Monsieur Lavoie a indiqué qu'il était maintenant débardeur après avoir travaillé pendant de très nombreuses années comme travailleur acéricole, et cela, pour plusieurs propriétaires d'érablières différentes. [49] Affirmant ne savoir ni lire ni écrire, il a indiqué avoir travaillé à toutes les fonctions différentes, à l'exception de celles liées au lavage à la fin des saisons. Bénéficiant d'une expertise considérable, il aurait montré à divers employés la façon de faire le travail nécessaire à l'exploitation d'une érablière. [50] Son témoignage a fait ressortir de nombreuses contradictions avec les réponses données lors d'entrevues réalisées dans le cadre de l'enquête. [51] Il a dit avoir été intimidé et très inconfortable lors de l'enquête, ce qui, selon lui, expliquait les contradictions. À un certain moment, il a indiqué qu'il n'avait pas mis la main sur la bible au moment des déclarations; ses explications pouvaient donc ne pas être véridiques. [52] Quant aux déclarations faites par voie téléphonique lors d'une conférence avec plusieurs participants, il a mentionné que les choses s'étaient passées bizarrement. [53] Il a reconnu avoir rendu des services non rémunérés pendant des périodes où il recevait des prestations d'assurance-emploi: plusieurs factures sur lesquelles sa signature apparaissait ont été déposées en preuve à cet égard. [54] Il a décrit Jean-Marie Dubé comme étant un homme extrêmement généreux, mais très intransigeant lors du calcul des heures de travail de ses employés. Il a même donné un exemple pour illustrer la fermeté et la rigueur de monsieur Dubé, pour démontrer que ce dernier était intraitable quant à la précision des heures de travail pour lesquelles il payait une rémunération. [55] Il a ainsi contredit totalement le témoignage de monsieur Jean-Marie Dubé, qui avait affirmé et répété qu'il faisait totalement confiance à ses employés quant aux heures de travail et que ceux-ci ne tenaient ni registre, ni comptabilité pour être en mesure de faire la preuve des heures de travail. S'il s'était agi d'un travail régulier et continu sur des périodes de cinq jours à raison de 9 heures par jour, cela aurait pu mieux se comprendre, mais la réalité était tout autre. [56] La rigueur et la fermeté de monsieur Dubé quant à la gestion de son entreprise, telles que décrites par monsieur Daniel Lavoie, ne correspondent pas beaucoup à quelqu'un qui n'a aucune comptabilité, registre ou autre document pour le contrôle des heures de travail de ses nombreux employés. [57] L'appelant a aussi affirmé que les débuts et les fins des périodes de travail étaient déterminés par le droit ou non de recevoir des prestations d'assurance‑emploi. À tout moment lors de son témoignage, il mettait la main sur l'évangile. Sylvain Ouellet [58] L'appelant a affirmé qu'il travaillait généralement à une scierie. Il a indiqué avoir travaillé pour la première fois contre rémunération à une érablière pendant la période en litige; il n'avait pas d'expérience ni beaucoup de connaissance dans ce domaine, si ce n'est en avoir entendu parler et avoir, à quelques reprises, vu comment se faisait ce travail dans une petite érablière qui appartenait à un parent. [59] Malgré son peu d'expérience, il a soutenu avoir toujours travaillé seul et n'avoir vu personne aux endroits où il travaillait. Comme travail, il a affirmé avoir fait l'entaillage et le colmatage des fuites. [60] Il a aussi mentionné qu'il ne faisait que 45 heures de travail par semaine. Certains jours, il travaillait plus que d'autres; il a travaillé jusqu'à 18 heures certains jours alors qu'il faisait, selon lui, encore clair à cette heure-là. [61] Pour ce qui est de la période des entailles, à savoir le moment où ce travail avait commencé et avait pris fin, le tribunal a eu droit à des explications vagues, confuses et totalement invraisemblables pour quelqu'un qui a travaillé seul, une première et seule fois, à une érablière. [62] La difficulté de situer certains travaux que l'on effectue chaque année pendant plusieurs années peut expliquer certains problèmes de se souvenir exactement de ce qu'on a pu faire chaque année, d'autant plus que dame nature fait en sorte que le travail peut être effectué à différents moments. Il en est tout autrement quant à la période des entailles qui, elle, ne peut pas beaucoup varier, car personne ne peut prévoir le début de la période de coulée; les propriétaires d'érablière ne veulent donc pas prendre la chance de ne pas être prêts lors de la première coulée. En conséquence, la période pour entailler, surtout s'il s'agit d'une énorme érablière, doit se situer à la même période chaque année. Denis Ouellet [63] L'appelant Denis Ouellet, âgé de 58 ans, s'est décrit comme un bûcheron ayant plusieurs cordes à son arc, notamment la mécanique. [64] Pendant toutes les périodes en litige, l'appelant a principalement exécuté du travail forestier. Il a affirmé avoir fait très peu de travail à l'érablière, si ce n'est dans l'un des bâtiments appelés communément « cabanes à sucre ». [65] Il s'agissait d'un travail plutôt indirect; il préparait les endroits où étaient les érables en faisant divers travaux de nettoyage et d'éclaircissement. Il a indiqué, dans un premier temps, qu'il n'avait jamais travaillé sans rémunération et qu'il avait des semaines de 45 heures de travail, jamais plus, ni moins. [66] Après avoir insisté sur la régularité de ses heures de travail conformément aux divers relevés d'emploi, il a reconnu avoir fait beaucoup de commissions pour Jean-Marie Dubé; ceci était établi par sa reconnaissance de sa signature sur huit factures en 1997, 11 factures en 1999 et 20 factures en 2000 et en 2001. [67] Un grand nombre de ces factures avaient trait à l'achat de pièces mécaniques, et plusieurs portaient sur l'achat de nombreux articles. Toutes ces factures ont été signées pendant des périodes où l'appelant recevait des prestations d'assurance‑d'emploi. À une question du tribunal visant à savoir si ses compétences en mécanique avaient été mises à contribution pour le payeur, l'appelant a répondu que Jean-Marie Dubé s'occupait lui-même de la mécanique de ses nombreux véhicules; motoneige, débusqueuse, camions, tracteurs, et ainsi de suite. [68] Il n'a pas été en mesure de fournir quelque explication que ce soit au sujet de l'une ou l'autre des 39 factures; sa seule affirmation à cet égard a été de reconnaître sa signature. Mario Ouellet [69] L'appelant s'est décrit comme étant un camionneur. Tout comme les autres travailleurs, il a expliqué avoir fait certains travaux liés à l'exploitation de l'érablière. Il entretenait la tubulure et nivelait les conduits majeurs. [70] L'appelant était nerveux et inconfortable; des éléments de son témoignage étaient incompatibles avec les dé
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