Garneau c. M.R.N.
Court headnote
Garneau c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-05-29 Référence neutre 2006 CCI 160 Numéro de dossier 2004-4005(EI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2004-4005(EI) ENTRE : JACINTHE GARNEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Denise Bellefeuille (2004-4008(EI)) les 1er, 3, 8, 9 et 10 juin et le 6 octobre 2005, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Roch Guertin Avocat de l'intimé : Me Benoît Mandeville ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2006. « Pierre Archambault » Juge Archambault Dossier : 2004-4008(EI) ENTRE : DENISE BELLEFEUILLE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Jacinthe Garneau (2004-4005(EI)) les 1er, 3, 8, 9 et 10 juin et le 6 octobre 2005, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Roch Guertin Avocat de l'intimé : Me Benoît …
Read full judgment
Garneau c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-05-29 Référence neutre 2006 CCI 160 Numéro de dossier 2004-4005(EI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2004-4005(EI) ENTRE : JACINTHE GARNEAU, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Denise Bellefeuille (2004-4008(EI)) les 1er, 3, 8, 9 et 10 juin et le 6 octobre 2005, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Roch Guertin Avocat de l'intimé : Me Benoît Mandeville ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2006. « Pierre Archambault » Juge Archambault Dossier : 2004-4008(EI) ENTRE : DENISE BELLEFEUILLE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Jacinthe Garneau (2004-4005(EI)) les 1er, 3, 8, 9 et 10 juin et le 6 octobre 2005, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Roch Guertin Avocat de l'intimé : Me Benoît Mandeville ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 2006. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2006CCI160 Date : 20060529 Dossiers : 2004-4005(EI) 2004-4008(EI) ENTRE : JACINTHE GARNEAU, DENISE BELLEFEUILLE, appelantes, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] Les appelantes, Jacinthe Garneau et Denise Bellefeuille, interjettent appel de décisions rendues par le ministre du Revenu national (ministre) relativement à l'assurabilité de leur emploi chez Boiserie Dubé & Associés Inc. (payeur), une société contrôlée par monsieur Joseph Dubé. Les périodes pertinentes relatives au travail de madame Garneau (périodes Garneau) sont les suivantes : · du 5 mai 1997 au 12 décembre 1997 · du 31 mai 1998 au 7 novembre 1998 · du 7 juin 1999 au 22 octobre 1999 · du 22 mai 2000 au 6 octobre 2000 · du 4 mars 2001 au 22 juin 2001. [2] Celles relatives au travail de madame Bellefeuille (périodes Bellefeuille) sont : · du 8 juin 1997 au 12 septembre 1997 · du 21 juin 1998 au 15 octobre 1999 · du 17 avril 2000 au 1er septembre 2000 · du 16 avril 2001 au 31 août 2001. [3] Relativement à madame Garneau, le ministre fait valoir dans sa réponse modifiée à l'avis d'appel qu'elle « n'occupait pas d'emploi assurable [...] puisque [...] il n'y avait pas de véritable contrat de louages [sic] de services » entre elle et le payeur (paragraphe 11)[1]. « Subsidiairement, il soutient que l'appelante avait un lien de dépendance avec le payeur pendant les périodes en litige en vertu de l'alinéa 5(3)a) de la Loi sur l'assurance emploi [LAE] et 251(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu [LIR] et, en conséquence, l'emploi de l'appelante, si emploi il y avait, était exclu en vertu de l'alinéa 5(2)i) de la [LAE] (paragraphe 12). » Finalement, selon le ministre, l'alinéa 5(3)b) de LAE n'est pas applicable en l'espèce[2]. [4] Quant à madame Bellefeuille, le ministre soutient dans sa réponse modifiée à l'avis d'appel qu'elle n'occupait pas un emploi assurable parce qu'il « n'y avait pas d'emploi » (paragraphe 10). « Subsidiairement, dans l'éventualité où la Cour en arrivait à la conclusion que l'appelante était une employée du payeur [...], il soutient qu'il n'y avait pas de véritable contrat de louage de services » (paragraphe 11). Finalement, prétend le ministre, même s'il s'agissait d'un contrat de travail véritable, il serait exclu des emplois assurables en raison du lien de dépendance qui existait entre madame Bellefeuille et le payeur « en vertu des alinéas 251(1)a) et 251(2)a) de la [LIR] » (paragraphe 12), et il « soutient que des personnes sans lien de dépendance n'auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable à celui conclu entre l'appelante et le payeur » (paragraphe 13). Madame Bellefeuille était une personne liée au payeur parce qu'elle était l'épouse de monsieur Dubé[3]. Contexte factuel [5] Les appelantes sont représentées par le même avocat et elles ont consenti à ce que leurs appels soient entendus sur preuve commune. L'audition de ces appels, prévue pour une journée, en a duré six : cinq journées pour l'administration de la preuve en juin 2005 et une journée pour les plaidoiries le 6 octobre 2005. Le procureur du ministre, qui s'était engagé à produire des observations écrites pour le 30 septembre 2005, a produit un document de 227 pages. Le procureur des appelantes a plaidé oralement. Pour mieux comprendre l'ampleur qu'a prise l'audition de ces appels, il est utile de relater les circonstances du cheminement de ces deux dossiers. • L'enquête de DRH [6] La demande de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission) à un fonctionnaire (agent d'assurabilité) de l'Agence du revenu du Canada (Agence) concernant l'assurabilité des emplois des appelantes faisait suite à une enquête du ministère du Développement des ressources humaines du Canada (DRH). À la suite d'une dénonciation anonyme faite en septembre 2001, DRH a mené une enquête sur le payeur, qui s'est poursuivie jusqu'à l'été 2003[4]. Voici un extrait du « Rapport d'enquête - pénalité à l'employeur » de DRH (pièce I-27, deuxième page) : L'enquête nous a permis de découvrir que certains employés travaillaient à temps plein pour cette entreprise tout en recevant des prestations d'assurance emploi, que l'employeur avait fait des relevés d'emploi faux ou trompeurs, ou qui ne reflétaient pas la réalité, et qu'il y avait des employés qui travaillaient carrément au noir. Nous avons surtout constaté que Boiserie Dubé & Associés Inc. a utilisé les fonds de l'assurance emploi, pour payer des salaires aux employés et aux membres de sa famille, en procédant d'une façon constante et répétitive, selon un « pattern établi » , et ce, depuis le début de l'entreprise en 1997. L'enquête nous a démontré également que les agissements de cet employeur avaient commencés [sic] en 1996, au moment où les deux actionnaires travaillaient pour une autre entreprise comme employés (Boiserie D.C.). [Je souligne.] [7] Comme on peut le constater, les faits de cette affaire ressemblent beaucoup à ceux des affaires Massignani c. Canada, 2004 CCI 75et Pourvoirie au pays de Réal Massé Inc. et al. c. Canada, 2004 CCI 582. Pour utiliser les mots du juge Létourneau dans Desaulniers c. Canada, [2006] CAF 15[5], paragraphe 1, il s'agit « d'un stratagème faisant en sorte que les prestations d'assurance-chômage/emploi [que] recevaient [les travailleurs] finançaient en grande partie les salaires que leur employeur devait leur verser » (stratagème). [8] Dans son rapport d'enquête, l'enquêteuse de DRH recommandait l'imposition de pénalités et l'envoi de lettres d'avertissement au payeur pour avoir commis des infractions à la LAE, « soit [pour] avoir produit un faux relevé d'emploi, avoir produit 11 relevés d'emploi erronés, et avoir aidé et participé avec un travailleur à recevoir des prestations tout en travaillant à plein temps » (pièce I-27, dernière page). Le total des montants de prestations[6] payés en trop à huit employés, dont mesdames Garneau, Bellefeuille et Guylaine Dubé, s'élève à 73 015 $ et le montant total des pénalités imposées à ces prestataires est de 18 144 $. L'enquêteuse continue en ajoutant : Il est important de noter que le montant total de trop payés et pénalités aux prestataires aurait été beaucoup plus élevé, n'eût été des délais que nous avons eus à rencontrer l'employeur et à obtenir les documents pour mener notre enquête et rendre les décisions, en respectant les délais de prescriptions [sic] dans les dossiers des travailleurs. Le nombre d'infractions à la loi de la part de l'employeur aurait également été plus élevé pour les mêmes raisons. [9] L'enquêteuse écrit dans son rapport que madame Garneau a rempli plusieurs relevés d'emploi contenant des informations fausses et trompeuses. Par exemple, lorsqu'elle était employée de Boiserie D.C. Inc. (BDC), elle a préparé son propre relevé d'emploi, qui a été signé par monsieur Dubé, alors qu'il n'était plus employé de BDC; elle a indiqué comme motif de la cessation d'emploi le manque de travail, alors qu'elle avait quitté BDC pour se joindre à l'entreprise du payeur comme actionnaire et salariée (pièce I-27, 3e et 4e pages). Madame Garneau a présenté également une demande de prestations de chômage le 14 janvier 1997, laquelle contenait la même information trompeuse, à savoir que le manque de travail constituait le motif de la cessation de son emploi chez BDC (pièce I-2). Madame Garneau a rempli pour des employés ou prétendus employés de BDC des relevés d'emploi sur lesquels la signature de monsieur Marcel Maltais a été contrefaite. C'est le cas notamment des relevés de madame Guylaine Dubé, la fille de monsieur Dubé, de monsieur Stéphane Laferrière et de monsieur Gaston Dubuc (pièce I-14). Le relevé d'emploi de madame Dubé est également trompeur parce qu'elle n'a jamais travaillé pour BDC. Quant à monsieur Laferrière, on indique comme motif de cessation d'emploi le manque de travail et comme dernier jour de travail le 21 décembre 1996 (pièce I-14), alors que monsieur Laferrière a travaillé chez BDC jusqu'au 22 février 1997, si on se fie au relevé d'emploi signé par madame Monique Dugas (pièce I-27, 4e page, et pièce I-17). Sur le relevé d'emploi pour monsieur Dubuc, madame Garneau indique comme motif de cessation d'emploi le manque de travail, alors que monsieur Dubuc a quitté volontairement son emploi pour aller travailler chez le payeur (pièce I-27, 4e et 5e pages, et pièce I-30 (déclaration statutaire de monsieur Dubuc)). [10] Le rapport d'enquête fait état de plusieurs relevés d'emploi trompeurs et erronés produits par le payeur auprès de DRH. Lors d'une rencontre le 10 mai 2002 avec l'enquêteuse, madame Garneau a reconnu les avoir tous préparés (pièce I-32, 4e page). Relativement au relevé d'emploi de monsieur Dubuc, l'enquêteuse mentionne que ce travailleur admet avoir commencé son emploi en février 1997, et non pas le 20 avril 1997 comme l'indique le relevé d'emploi. De plus, elle écrit qu'il n'a pas cessé de travailler chez le payeur pour manque de travail mais qu'il avait plutôt décidé de quitter l'emploi. Elle ajoute « qu'il y a eu entente avec l'employeur afin que le travailleur n'ait pas de trouble avec l'assurance-emploi en indiquant manque de travail » (pièce I-27, 5e page, et pièce I-30 (déclaration statutaire de monsieur Dubuc)). On trouve dans le rapport de l'enquêteuse (pièce I-27, 5e page) la version du payeur : « L'employeur confirme que Gaston Dubuc a commencé à travailler pour lui à partir de février 1997, mais seulement après avoir pris connaissance des documents que nous avions en preuve. Il mentionne cependant que Gaston Dubuc a travaillé comme sous contractant de février 1997 au 19-04-97, comme employé autonome. Cette déclaration ne peut être considérée crédible. » [11] L'enquêteuse écrit relativement à monsieur Stéphane Laferrière[7] : Ce travailleur reconnaît qu'il a débuté l'emploi pour cette compagnie le 24-02-97 au lieu du 13-04-97, comme inscrit sur le relevé d'emploi. Il mentionne qu'il a reçu des prestations d'assurance emploi tout en travaillant à temps plein, qu'il savait que c'était illégal, mais que Joseph Dubé lui a dit que c'était sans danger parce que les chèques qu'il lui donnait, c'était pour ses dépenses. L'employeur, lui, mentionne qu'il savait que Stéphane Laferrière recevait des prestations d'assurance emploi, mais que le travailleur voulait qu'il lui fasse les chèques au nom de sa conjointe. Nous avons en preuve des chèques datés d'avant le 13-04-97, soit au nom du travailleur, et non au nom de sa conjointe, soit au nom de Réno-Dépôt et contre endossés par le travailleur. [Je souligne.] [12] On trouve dans le rapport de l'enquêteuse de nombreux cas semblables à celui de monsieur Laferrière. Le rapport décrit aussi d'autres types de manigances dans lesquelles était impliqué monsieur Dubé, notamment cet arrangement avec madame Nancy Ménard décrit à la 8e page : Cette travailleuse mentionne qu'elle a bien travaillé pour Boiserie Dubé & Associés Inc. du 19-03-01 au 25-09-01. Cependant, elle mentionne qu'elle avait un arrangement avec le patron, Joseph Dubé, à l'effet qu'au lieu d'une augmentation de salaire, il lui paierait une ou des heures de plus sur sa paie. [Je souligne.] • Décisions de l'agent d'assurabilité [13] Quand il a reçu les demandes de décision quant à l'assurabilité des emplois des appelantes à l'été 2003, l'agent d'assurabilité a consulté la preuve documentaire volumineuse constituée par l'enquêteuse de DRH. Parmi ces documents, il y avait de nombreux résumés d'entrevues de l'enquêteuse avec les actionnaires du payeur, le conjoint de monsieur Dubé, les enfants de celui-ci et les employés et ex-employés de l'employeur. Par la suite, il a procédé à des entrevues avec l'ensemble de ces personnes, qui lui ont confirmé ce qu'elles avaient déjà indiqué à l'enquêteuse. Se fondant en partie sur l'affirmation de madame Guylaine Dubé que madame Bellefeuille n'avait pas travaillé pour le payeur, l'agent d'assurabilité a conclu que cette dernière n'avait pas eu d'emploi assurable chez le payeur. En ce qui a trait à madame Garneau, l'agent d'assurabilité a conclu que son emploi était exclu des emplois assurables en raison du lien de dépendance qui existait entre elle et le payeur[8]. • Les admissions [14] Pour rendre sa décision relative à madame Garneau, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants décrits dans sa réponse modifiée à l'avis d'appel : 8. [...] a) le payeur a été constitué en société le 7 novembre 1996; [admis] b) le payeur exploitait une entreprise de fabrication d'escaliers en bois ainsi que de boiseries diverses; [admis] c) les actionnaires avec des actions votantes du payeur étaient : Joseph Dubé 75 % des actions l'appelante 25% des actions; [admis] d) de la constitution du payeur jusqu'en 2002, l'appelante était administratrice du payeur; [admis] e) le 4 décembre 1999, l'appelante et Joseph Dubé débutent leur relation conjugale; [admis] f) l'appelante avait été engagée par le payeur comme secrétaire-comptable; [admis] g) l'appelante avait comme tâches la facturation, la comptabilité, les paies et la réception chez le payeur; [admis] h) l'appelante travaillait à l'année longue pour le payeur dans les locaux de l'entreprise; [nié] i) le 10 mai 2002, dans une déclaration à une représentant du DRHC, l'appelante déclarait que, lorsqu'elle recevait des prestations de chômage, elle travaillait peut-être moins d'heures, peut-être des moitiés de journée plutôt que des journées entières; [nié] j) l'appelante continuait à rendre des services au payeur après ses prétendues mises à pied; [nié] k) l'appelante était la maîtresse de Joseph Dubé, l'autre actionnaire du payeur, depuis 1996.[nié] 9. Le sous-procureur général du Canada ajoute que : a) le 19 décembre 1997, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 5 mai 1997 et comme dernier jour de travail le 12 décembre 1997, et qui indiquait 1 085 heures assurables et 16 275,00 $ comme rémunération assurable; [admis] b) le 12 novembre 1998, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 31 mai 1998 et comme dernier jour de travail le 7 novembre 1998, et qui indiquait 1 130 heures assurables et 17 500,00 $ comme rémunération assurable; [admis] c) le 3 novembre 1999, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 7 juin 1999 et comme dernier jour de travail le 22 octobre 1999, et qui indiquait 795 heures assurables et 15 900,00 $ comme rémunération assurable; [admis] d) le 12 octobre 2000, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 22 mai 2000 et comme dernier jour de travail le 6 octobre 2000, et qui indiquait 800 heures assurables et 16 000,00 $ comme rémunération assurable; [admis] e) le 4 juillet 2001, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 4 mars 2001 et comme dernier jour de travail le 22 juin 2001, et qui indiquait 640 heures assurables et 11 400,00 $ comme rémunération assurable; [admis] f) les relevés d'emploi ne reflètent pas la réalité quant aux périodes travaillées, ni quant aux nombres d'heures travaillées par l'appelante; [nié] g) le payeur et l'appelant ont conclu un arrangement afin de qualifier l'appelante à recevoir des prestations de chômage, tout en continuant à rendre des services au payeur. [nié] h) L'appelante, Joseph Dubé et le payeur agissaient de concert dans le cadre du contrat de travail de l'appelante pour le payeur. [nié] [15] Pour rendre sa décision relativement à madame Bellefeuille, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants décrits dans sa réponse modifiée à l'avis d'appel : 8. [...] a) le payeur a été constitué en société le 7 novembre 1996; [admis] b) le payeur exploitait une entreprise de fabrication d'escaliers en bois ainsi que de boiseries diverses; [admis] c) l'actionnaire majoritaire avec 75% des actions votantes du payeur était Joseph Dubé; [admis] d) l'appelante est l'épouse de Joseph Dubé; [admis] e) l'appelante est secrétaire légale et elle travaillait pour des bureaux de notaires en même temps qu'elle prétend avoir travaillé chez le payeur; [nié] f) l'appelante aurait été embauchée comme secrétaire par le payeur; [nié] g) l'appelante aurait eu comme tâches prétendues pour le payeur de faire des lettres, de préparer des dossiers pour la Cour des petites créances et de faire la livraison de dossiers chez l'avocat du payeur alors qu'en réalité l'appelante n'a pas ou presque pas rendu de services au payeur; [nié] h) le 29 septembre 1997, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 8 juin 1997 et comme dernier jour de travail le 12 septembre 1997, et qui indiquait 224 heures assurables et 3 360,00 $ comme rémunération assurable; [admis] i) le 20 octobre 1999, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 8 juin 1997 (corrigé au 21 juin 1998) et comme dernier jour de travail le 15 octobre 1999, et qui indiquait 1180 heures assurables et 12 800,00 $ comme rémunération assurable; [admis] j) le 8 septembre 2000, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 17 avril 2000 et comme dernier jour de travail le 1er septembre 2000, et qui indiquait 450 heures assurables de 8 110,00 $ comme rémunération assurable; [admis] k) le 7 septembre 2001, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 16 avril 2001 et comme dernier jour de travail le 31 août 2001, et qui indiquait 400 heures assurables et 5 620,00 $ comme rémunération assurable; [admis] l) les relevés d'emploi ne reflètent pas la réalité quant aux dates travaillées, quant aux heures, ni quant à la rémunération de l'appelante. [nié] • Travail antérieur à 1997 Jacinthe Garneau chez Quincaillerie [16] Madame Garneau a travaillé pour Dragon et Chapdelaine inc. (Quincaillerie) de juin 1979 au 20 octobre 1995. La cessation de cet emploi était due à la fermeture de l'entreprise. Madame Garneau s'est décrite comme comptable sur le relevé d'emploi qu'elle a préparé[9]. Quincaillerie appartenait à un groupe d'entrepreneurs en construction, dont un monsieur Maltais. Ce dernier considérait madame Garneau comme son bras droit. À une certaine époque, Quincaillerie avait une division qui fabriquait des escaliers en bois et des boiseries diverses. Cette division était connue sous le nom de Boiserie D.C.[10] À une époque qui n'a pas été précisée, mais probablement lors de la fermeture de Quincaillerie[11], la division de boiserie a été transférée à BDC. Le gérant de l'atelier de cette division était monsieur Joseph Dubé, qui était employé à la division depuis 1993 (pièce I-14). [17] Quincaillerie exploitait une entreprise de plus grande envergure que celle de BDC ou du payeur. En effet, elle comptait entre 15 et 20 employés, dont un teneur de livres[12]. Le chiffre d'affaires de Quincaillerie s'élevait à 15 000 000 $; celui du payeur oscillait autour d'un million de dollars. Pour les années civiles 2000, 2001 et 2002, les ventes du payeur étaient les suivantes[13] : Tableau 1 Chiffre d'affaires du payeur 2000 2001 2002 janvier 26 300 61 470 54 819 février 35 560 39 310 0 mars 40 970 82 520 161 490 avril 79 930 125 450 29 020 mai 100 960 166 170 161 630 juin 108 890 129 050 190 900 juillet 48 900 31 760 143 000 août 93 440 118 900 124 000 septembre 200 660 67 780 122 850 octobre 3 990 52 310 144 773 novembre 75 160 42 360 37 100 décembre 83 715 85 710 N/D 898 475 1 002 790 1 169 582 [18] Selon les états financiers du payeur pour les exercices 1998 à 2000, les ventes et les bénéfices (pertes) étaient les suivants[14] : Tableau 2 Chiffres d'affaires et bénéfices du payeur 31/03/98 31/3/99 31/12/00 Ventes 529 745 977 653 898 593 Bénéfices (pertes) (67 467) 4 395 21 141 [19] Lorsqu'elle était employée de Quincaillerie, a affirmé madame Garneau, elle gagnait de 550 $ à 575 $ par semaine. En plus, elle aurait reçu un bonus à la fin de l'année, ce qui aurait augmenté son salaire hebdomadaire à 800 $. Lors de son témoignage, monsieur Maltais a déclaré que Quincaillerie avait établi un régime de bonus pour ses deux gérants. Il doutait qu'un tel régime ait été mis en place pour madame Garneau. Il aurait fallu alors qu'elle reçoive un bonus de 11 700 $, représentant 39 % de son salaire de base, pour que l'affirmation de madame Garneau soit véridique, ce qui est peu vraisemblable[15]. De plus, le relevé d'emploi ne mentionne aucune autre forme de rémunération, comme un bonus (pièce I-12). [20] Madame Garneau a dit avoir été rémunérée à la semaine par Quincaillerie et non pas à l'heure. Toutefois, sur sa demande de prestations d'assurance-chômage du 24 octobre 1995, présentée à la suite de la fermeture de cette entreprise, madame Garneau indique « 12,00 $ par heure » comme réponse à la question « Quelle était votre rémunération normale avant déductions? » . À la question « Salaire de base minimum acceptable » , elle a inscrit « $10 à $12 » (voir pièce I-13). De plus, selon le relevé d'emploi (pièce I-12) en date du 20 octobre 1995, que madame Garneau a elle-même préparé et signé, sa rémunération hebdomadaire au cours des 20 semaines précédant la cessation de son emploi variait en dents de scie, allant de 384 $ à 528 $. La période la plus longue sans variation est de quatre semaines. Si on adopte comme hypothèse que le salaire horaire était de 12 $, on obtient les résultats suivants : Tableau 3 Rémunération de madame Garneau chez Quincaillerie Nombre de semaines Salaire hebdomadaire Nombre d'heures 1 815[16] ? 9 528 44 4 504 42 1 456 38 3 432 36 1 408 34 1 384 32 Total 20 Ces faits révèlent donc que madame Garneau a été payée par Quincaillerie plutôt en fonction des heures qu'elle a réellement effectuées. Jacinthe Garneau chez BDC [21] Après un peu plus de deux mois de chômage à la suite de la fermeture de Quincaillerie, madame Garneau a été engagée le 8 janvier 1996 par BDC pour accomplir des tâches semblables à celles qu'elle avait eues chez Quincaillerie. Sur sa demande de prestations de chômage du 14 janvier 1997 (pièce I-2), madame Garneau a inscrit 525 $ comme rémunération versée par BDC pour 35 heures de travail, ce qui correspond à un taux horaire de 15 $. Toutefois, il faut souligner que cette rémunération hebdomadaire correspond à celle chez Quincaillerie. Le salaire de 525 $ à un taux horaire de 12 $ donne tout près de 44 heures par semaine. De plus, le salaire minimum acceptable indiqué sur sa demande de prestations est de 12 $ l'heure pour un emploi de comptabilité ou de secrétariat. Il est plus plausible que BDC a engagé madame Garneau aux mêmes conditions que celles qu'elle avait eues chez Quincaillerie avant sa mise à pied et que son taux horaire chez BDC était alors 12 $ (et non 15 $). Selon son relevé d'emploi (pièce I-2), préparé par elle et signé par monsieur Dubé en date du 20 décembre 1996[17], le salaire hebdomadaire a varié en dents de scie, allant de 450 $ à 525 $ au cours des 20 semaines précédant son départ le 20 décembre 1996. Si on adopte comme hypothèse que le salaire horaire était de 12 $, on obtient les résultats suivants : Tableau 4 Salaire de madame Garneau chez BDC Nombre de semaines Salaire hebdomadaire Nombre d'heures 4 450 37.5 15 525 43.75 1 750[18] ? Total 20 Ces faits révèlent également que madame Garneau était vraisemblablement rémunérée à l'heure plutôt qu'à la semaine. Joseph Dubé, Denise Bellefeuille et Guylaine Dubé chez BDC [22] Selon la demande de prestations de monsieur Dubé du 14 janvier 1997[19], son salaire hebdomadaire chez BDC était de 250 $[20] pour 37 heures de travail dans le poste de « directeur » , ce qui donne un salaire horaire de 6,76 $! D'ailleurs, n'est-il pas surprenant d'apprendre que le nom de sa femme, madame Bellefeuille, et celui de sa fille Guylaine étaient inscrits sur le registre de paie de BDC et qu'elles recevaient chacune une somme de 250 $ par semaine? Si on attribue le salaire hebdomadaire de ces deux personnes à monsieur Dubé, ce dernier aurait touché un salaire de 750 $, qui correspondrait à un salaire horaire de 20,27 $ et qui paraît plus raisonnable que 6,76 $. [23] Selon le relevé d'emploi du 29 juillet 1996 préparé et signé par madame Garneau, madame Bellefeuille aurait travaillé chez BDC du 9 avril 1996 au 12 juillet 1996 (pièces A-17 et I-33). Son salaire hebdomadaire était de 250 $ pour les 14 dernières semaines précédant la cessation de son emploi, sauf la toute dernière, pour laquelle il s'élevait à 380 $[21]. De plus, selon son relevé d'emploi (pièce I-14), Guylaine Dubé aurait travaillé chez BDC du 12 août 1996 au 20 décembre 1996[22]. Le dernier jour de son prétendu travail correspond à celui de son père. Le nom de la personne ressource apparaissant sur ce relevé est celui de madame Vachon, soit le nom de femme mariée de madame Garneau, et c'est elle qui l'a rempli. [24] Monsieur Dubé a justifié, bien curieusement, son faible salaire par sa volonté de démontrer à ses patrons qu'il avait la capacité de bien gérer BDC. En revanche, il aurait dit à BDC qu'il pourrait avoir besoin d'aide pour faire son travail et que BDC devait rémunérer les personnes auxquelles il aurait recours. Cela expliquerait la rémunération versée à sa fille et à sa femme. De plus, il a reconnu qu'il recevait de la CSST une rente pour incapacité partielle permanente et qu'en acceptant de travailler pour 250 $ par semaine, il voyait sa rente mensuelle passer de 2 400 $ à 1 068 $. Étonnamment, il a soutenu qu'il aurait pu recevoir 600 $ de salaire par semaine sans réduction de cette rente[23]. [25] Par contre, lors de son témoignage à l'audience et dans une déclaration statutaire (pièce I-15), Guylaine Dubé a reconnu qu'elle n'avait pas travaillé pour BDC et que tous les chèques qu'elle avait reçus de BDC avaient été endossés et remis à sa mère. Monsieur Dubé a reconnu lors de son témoignage que sa fille Guylaine n'avait jamais réellement travaillé pour l'entreprise. Quant à madame Bellefeuille, monsieur Dubé prétend qu'elle a fait du travail de recherche juridique et de préparation de dossiers de petites créances pour BDC. Toutefois, ce n'est pas elle qui allait porter les documents chez l'avocat de BDC pour les réclamations ou les poursuites[24]. Constitution du payeur et départ de monsieur Dubé et de madame Garneau de BDC [26] Le payeur a été constitué en société par actions le 7 novembre 1996 (pièce I-3). Le fondateur de cette société et son premier administrateur était monsieur Joseph Dubé. Selon le témoignage de ce dernier, cette société avait été formée dans le but d'acquérir les actifs de BDC, car ils étaient à vendre. Les négociations de monsieur Dubé avec monsieur Maltais, l'un des actionnaires de BDC, auraient mal tourné parce que ce dernier croyait qu'une partie des stocks de cette société était disparue et, sans qu'il puisse en faire la preuve, il tenait monsieur Dubé pour responsable de cette situation. Quant à monsieur Dubé, il prétend que monsieur Maltais était d'accord pour vendre les actifs de BDC si on lui remettait une somme de 50 000 $ à l'insu des autres actionnaires, ce que monsieur Maltais a nié lors de son témoignage. [27] En tout état de cause, monsieur Dubé a été licencié et a alors décidé de fonder sa propre entreprise par l'intermédiaire du payeur. La preuve est contradictoire quant au moment du départ de monsieur Dubé. Selon madame Garneau, monsieur Dubé aurait quitté BDC à la fin octobre ou début novembre 1996, soit deux mois avant son propre départ. Sur sa demande de prestations du 14 janvier 1997 (pièce I-16), monsieur Dubé indique comme « dernier jour de travail » le 16 décembre 1996 (soit un lundi). Le relevé d'emploi préparé par madame Garneau et signé par monsieur Maltais indique comme dernier jour de travail le 20 décembre 1996, soit le vendredi de la même semaine. Selon monsieur Maltais, monsieur Dubé et madame Garneau auraient quitté ensemble leur emploi chez BDC, ce qui cadre avec les dates inscrites sur leur relevé d'emploi respectif[25]. [28] Même si madame Garneau, sur son relevé d'emploi[26] du 20 décembre 1996, indique comme motif de la cessation de son emploi chez BDC le manque de travail, monsieur Maltais a affirmé lors de l'audience qu'il avait tenté de retenir madame Garneau. En effet, monsieur Maltais avait engagé un autre directeur général pour BDC et il comptait sur madame Garneau pour continuer à être - pour utiliser son expression - « mes yeux » dans la gestion de BDC. Sur sa demande de prestations, madame Garneau indique également « manque de travail » comme motif pour la cessation de son travail (pièce I-2). Elle a donc fait une présentation erronée des faits sur son relevé d'emploi et sur sa demande de prestations, ce qui lui a permis d'obtenir plus de prestations que ce à quoi elle avait droit. [29] Témoignant à la demande du ministre, monsieur Maltais a dit avoir mieux compris par la suite le motif du départ de madame Garneau en décembre 1996, quand monsieur Gaston Dubuc, un ancien employé de BDC qui était allé se joindre au payeur, lui avait raconté de 3 à 5 mois après ce départ qu'il avait surpris madame Garneau et monsieur Dubé dans des ébats sexuels dans un bureau. Selon monsieur Dubuc, monsieur Dubé et madame Garneau vivaient alors ensemble. Selon le rapport de l'agent des appels, le procureur des appelantes aurait affirmé en présence de monsieur Dubé, lors de la rencontre du 19 mai 2004 au bureau de l'Agence, que madame Garneau était la maîtresse de ce dernier depuis 1996 (pièce I-18, paragraphe 39). [30] Lors de leur témoignage en interrogatoire principal, monsieur Dubé et madame Garneau ont nié avoir été amant et maîtresse depuis 1996. En contre-interrogatoire, seul monsieur Dubé a nié avoir eu des rapports intimes avec madame Garneau chez BDC. Madame Garneau n'a pas témoigné à nouveau. Selon monsieur Dubé, il n'aurait commencé à courtiser madame Garneau qu'en mai ou juin 1997 alors que chacun d'eux était marié. Leurs relations intimes n'auraient débuté que vers la fin de l'année 1998. Toutefois, cette version des faits ne concorde pas avec les affirmations que l'on trouve dans une requête modifiée pour mesures provisoires signée le 6 octobre 1998 par l'avocate de madame Garneau. Selon cette requête, la séparation de madame Garneau et de son mari aurait eu lieu aux alentours du 21 août 1998 et on y trouve six énoncés distincts concernant monsieur Dubé, le « nouveau conjoint » de madame Garneau[27]. La requête est accompagnée d'une déclaration sous serment de madame Garneau qui atteste la véracité des faits énoncés dans la requête (pièce A-2). Selon la version de monsieur Dubé, la cohabitation avec madame Garneau n'aurait débuté qu'à la fin de décembre 1999, au moment de sa séparation de madame Bellefeuille[28], alors que madame Garneau ne situe le début de cette cohabitation qu'en janvier 2000. Pourtant, le procureur de madame Garneau a admis que la cohabitation avait commencé le 4 décembre 1999[29]. • Travail chez le payeur de 1997 à 2001 Joseph Dubé [31] Après l'échec des négociations pour acquérir l'entreprise de BDC et à la suite de son licenciement, monsieur Dubé s'est mis à la recherche d'un local pour le payeur et a entrepris également des démarches pour obtenir du financement. Monsieur Dubé espérait obtenir de l'aide gouvernementale, mais vraisemblablement avec peu de succès. Le nouveau local aurait été disponible à compter de février 1997 et certains des employés de BDC sont venus travailler chez le payeur : notamment Jacinthe Garneau, Stéphane Laferrière et Gaston Dubuc. [32] Une fois employé du payeur, monsieur Dubé a continué à recevoir une somme de 250 $ par semaine de 1997 à 2001[30]; Denise Bellefeuille et Guylaine Dubé ont continué à être payées par le payeur, tout comme elles avaient été payées chez BDC. Jacinthe Garneau [33] Madame Garneau affirme avoir quitté BDC pour se joindre au payeur parce qu'elle entrevoyait peu d'avenir dans cette entreprise et que son désir était d'investir dans sa propre entreprise[31]. Elle dit avoir investi entre 10 000 $ et 20 000 $ pour démarrer le payeur et, par la suite, cet investissement se serait élevé jusqu'à une trentaine de milliers de dollars[32]. Selon le témoignage de monsieur Dubé, elle n'aurait pas investi cet argent directement dans le payeur, mais elle le lui aurait plutôt prêté. Même s'il est admis que madame Garneau était détentrice de 25% des actions de la société, elle ne savait pas quelle catégorie d'actions elle détenait. Selon les états financiers du payeur, il y avait deux sortes d'actions en circulation, soit 400 actions avec droit de vote de catégorie A ayant un capital versé de 40 $ (soit 0,10 $ par action) et des actions sans droit de vote de catégorie B ayant un capital versé de 26 500 $ en 1997 et de 55 600 $ au 31 mars 1998. Selon le registre des actionnaires du payeur, les actions de madame Garneau auraient été souscrites le 20 novembre 1996. [34] Par contre, selon la pièce I-16, monsieur Dubé aurait informé, le 11 février 1997, un agent de DRH qu'il était le seul actionnaire du payeur, qu'il y avait investi 20 000 $, qu'il avait déjà loué un local à St-Hubert et qu'il escomptait commencer ses opérations le 1er mars 1997. Dans une déclaration statutaire à la Commission en date du 24 novembre 1999, monsieur Dubé indique que madame Garneau avait acquis « 25 % des parts le mois d'avril ou mars 1997 » (pièce I-23). Lors de son témoignage à l'audience, il a fourni une autre version : il semble que c'est plutôt au cours du mois de juin ou juillet 1997 que la décision aurait été prise d'émettre en faveur de madame Garneau 100 actions de catégorie A. Une « convention unanime entre actionnaires » aurait été signée par monsieur Dubé et madame Garneau le 15 septembre 1997 (pièce A-9). Selon monsieur Dubé, le registre des actionnaires aurait été confectionnée le 18 février 2002[33], donc antidaté. [35] Monsieur Dubé a, de plus, tenté d'expliquer la présence de madame Garneau comme actionnaire et administratrice du payeur par l'avis qu'une certaine avocate lui aurait donné selon lequel il fallait qu'il fournisse trois noms d'administrateurs. Or, les statuts constitutifs du payeur indiquent que le nombre d'administrateurs pouvait varier entre de un à 10. De plus, comme l'a fait remarquer le procureur du ministre, il n'y a que deux administrateurs qui sont inscrits sur la liste des administrateurs (pièce I-3), au 20 novembre 1996, soit monsieur Dubé et madame Garneau. [36] Le tableau qui suit indique la rémunération de madame Garneau chez le payeur selon le registre de paie[34] : Tableau 5 Salaire de Mme Garneau chez le payeur Selon le registre de paie Périodes Salaire hebdomadaire Nombre d'heures Taux horaire hypothétique Taux horaire (37,5) [35] 1997 4 mai - 12 déc. 525 35 15 14,00 1998 31 mai - 20 juin 600 40 15 16,00 21 juin - 7 nov. 800 40 20 21,33 1999 6 - 12 juin 700 35 20 18,66 13 juin - 23 oct. 800 40 20 21,33 2000 22 mai - 2 juin[36] 700 35 20 18.66 11 juin - 15 juil.[37] 700 35 20 18,66 16 juil. - 7 oct. 800 40 20 21,33 2001 4 - 17 mars 800 40 20 21,33 18 mars - 28 avril 700 40 17,50 18,66 29 avril - 5 mai 600 40 15 16,00 6 mai - 23 juin 700 40 17,50 18,66 Même si le registre de paie indique un nombre d'heures pour le salaire hebdomadaire payé, monsieur Dubé a déclaré qu'il ne contrôlait pas les heures de travail de madame Garneau et que sa rémunération n'en tenait pas compte. Par conséquent, le nombre d'heures indiqué au registre ne correspond pas nécessairement à la réalité. D'ailleurs, selon madame Garneau, elle travaillait, de façon générale, de 35 à 40 heures par semaine. [37] Le tableau suivant fournit des données sur la rémunération de madame Garneau d'après ses demandes de prestations : Tableau 6 Salaire de Mme Garneau chez le payeur selon les demandes de prestations Périodes de travail Salaire hebdo. Nombres d'heures Taux horaire hypothétique Salaire demandé 5 mai - 12 dec. 97[38] 525 35 15 10-12[39] 4 mai - 13 nov. 98[40] 800 40 20 600 7 juin - 22 oct. 99[41] 800 40 20 N/D 22 mai - 6 oct. 00[42] 800 40 20 700 4 mars - 22 juin 01[43] 800 40 20 s/o (maladie) [38] Après le 22 juin 2001, madame Garneau a obtenu de son médecin des certificats médicaux d'incapacité de travail pour cause de dépression pour la période allant du 26 juin jusqu'au 28 octobre 2001 (pièce A-3). Par la suite, elle a continué à recevoir des prestations (vraisemblablement parce qu'il aurait manqué de travail) jusqu'au mois de février 2002 (pièce I-29). [39] Madame Garneau dit être retournée au travail chez le payeur aux alentours du mois de mars ou avril 2002. Par la suite, elle n'a plus présenté de demandes de prestations. Il faut mentionner qu'à compter de décembre 2001, madame Garneau savait que DRH faisait enquête sur le payeur et certains de ses employés. Au moment où la première rencontre a eu lieu[44], l'enquête ne visait pas particulièrement madame Garneau ni madame Bellefeuille, mais visait plutôt d'autres employés du payeur. Tant que l'enquête a porté sur ces personnes a indiqué l'enquêteuse, elle recevait une excellente coopération. Après qu'elle eut mentionné que l'enquête visait l'ensemble des employés, y compris madame Garneau, l'attitude de cette dernière et celle de monsieur Dubé ont changé. L'enquêteuse a obtenu moins de coopération de leur part. [40] Selon l'analyse faite par l'enquêteuse de DRH, les prestations reçues par madame Garneau en 1999, en 2000 et en 2001 représentaient le maximum de semaines de prestations auxquelles elle avait droit en fonction des relevés d'emploi qui avaient été établis (voir pièce I-34). Madame Garneau était à nouveau inscrite sur le registre de paie du payeur après avoir reçues ce maximum de prestations d'assurance-emploi. Pour l'année 1998, madame Garneau aurait eu droit à 29 semaines de prestations alors qu'elle en a reçu pour 25. Cette information n'est pas disponible pour l'année 1997. Les périodes de travail et les périodes de prestations de madame Garneau pour les années 1996 à 2001 sont les suivantes : Tableau 7 Période
Source: decision.tcc-cci.gc.ca