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Canadian Human Rights Tribunal· 2010

Gravel, Shelley Ann c. Commission de la fonction publique du Canada

2010 TCDP 3
AdministrativeJD
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Court headnote

Gravel, Shelley Ann c. Commission de la fonction publique du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2010-02-03 Référence neutre 2010 TCDP 3 Numéro(s) de dossier T1324/5408 Décideur(s) Bélanger, Réjean Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL SHELLEY ANN GRAVEL la plaignante - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA l'intimée DÉCISION 2010 TCDP 3 2010/02/03 MEMBRE INSTRUCTEUR : Réjean Bélanger I. INTRODUCTION : A. LA PLAIGNANTE SE REPRÉSENTE ELLE-MÊME : II. FAITS ET REPROCHES À L'ORIGINE DE LA PLAINTE SELON UN ORDRE CHRONOLOGIQUE A. Fermeture de l'Unité des programmes internationaux B. Fermeture de la Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement C. Abandon de la plaignante durant 6 semaines D. La plaignante occupe le poste de secrétaire administrative auprès de la Directrice générale de l'équité et e la diversité E. Invalidité de la plaignante F. L'offre du poste de Coordonnateur de programme janvier 2004 G. Retour au travail de madame Gravel du 8 mars au 14 avril 2004 H. Période d'invalidité à long terme de la plaignante I. L'intimée, qui était au courant de la dépression de la plaignante, aurait dû en tenir compte et faire les ajustements nécessaires lors de sa demande de retour au travail le 8 novembre 2004 J. Dernier jour de travail, Lettre de Démission…

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Gravel, Shelley Ann c. Commission de la fonction publique du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2010-02-03
Référence neutre
2010 TCDP 3
Numéro(s) de dossier
T1324/5408
Décideur(s)
Bélanger, Réjean
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
SHELLEY ANN GRAVEL
la plaignante
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
l'intimée
DÉCISION
2010 TCDP 3 2010/02/03
MEMBRE INSTRUCTEUR : Réjean Bélanger
I. INTRODUCTION :
A. LA PLAIGNANTE SE REPRÉSENTE ELLE-MÊME :
II. FAITS ET REPROCHES À L'ORIGINE DE LA PLAINTE SELON UN ORDRE CHRONOLOGIQUE
A. Fermeture de l'Unité des programmes internationaux
B. Fermeture de la Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement
C. Abandon de la plaignante durant 6 semaines
D. La plaignante occupe le poste de secrétaire administrative auprès de la Directrice générale de l'équité et e la diversité
E. Invalidité de la plaignante
F. L'offre du poste de Coordonnateur de programme janvier 2004
G. Retour au travail de madame Gravel du 8 mars au 14 avril 2004
H. Période d'invalidité à long terme de la plaignante
I. L'intimée, qui était au courant de la dépression de la plaignante, aurait dû en tenir compte et faire les ajustements nécessaires lors de sa demande de retour au travail le 8 novembre 2004
J. Dernier jour de travail, Lettre de Démission et Retraite de la plaignante
III. LES AUTRES FAITS ET REPROCHES DE LA PLAIGNANTE
A. Les ressources humaines ne firent rien pour aider la plaignante
B. Personne aux Ressources humaines ne répondait aux messages de la plaignante
C. Traitement défavorable
D. Les ressources humaines ignorèrent l'expérience, les qualifications et les intérêts de la plaignante
E. L'intimée était au courant de la fibromyalgie de la plaignante et a refusé de faire les accommodements nécessaires
F. Le poste d'adjointe-administrative aurait dû être offert à la plaignante plutôt qu'à madame C. J.
G. L'intimée est responsable d'avoir faussement répandu la nouvelle de sa retraite
H. L'intimée est responsable de la démission de la plaignante
I. L'intimée est responsable de la détérioration de la santé de la plaignante
IV. CRITÈRES JURIDIQUES APPLICABLES
V. QUELLES SONT LES QUESTIONS EN LITIGE
A. 1ère Question en litige
(i) Preuve prima facie
(ii) La position de l'intimée
(iii) La conclusion
B. 2e Question en litige
(i) Preuve prima facie
(ii) La position de l'intimée
(iii) La conclusion
C. 3e Question en litige
(i) Preuve prima facie
(ii) La position de l'intimée
(iii) La conclusion
D. 4e Question en litige
(i) La preuve prima facie
(ii) La position de l'intimée
(iii) La conclusion
E. 5e Question en litige
(i) La preuve prima facie
(ii) La conclusion
VI. QUEL EST LE REDRESSEMENT APPROPRIÉ?
I. INTRODUCTION : [1] La plaignante, qui est née le 29 juin 1944, allègue avoir travaillé durant une vingtaine d'années au Ministère des Affaires étrangères et Commerce international (MAECI), tant au Canada qu'à l'étranger. Au cours de cette période, elle apportait un soutien administratif à des employés de niveau senior du gouvernement. À un moment donné au cours de cette période, soit de 1989 à 1995, elle fut en congé d'invalidité à cause d'une fibromyalgie.
[2] Le 5 janvier 2001 la plaignante demanda son transfert du MAECI à l'Unité des programmes internationaux, qui était rattachée à la Direction de l'apprentissage pour les cadres de la Commission de la Fonction publique du Canada. Elle y occupa alors le poste de Coordonnateur du portefeuille, considéré comme un poste de nature cléricale et fut classée au groupe et niveau CR-5.
[3] Dans le but de moderniser sa structure, qui n'avait pas subi de transformation majeure depuis 1918, la Commission de la Fonction Publique effectua en 2003 de nombreuses modifications sans réduire ses effectifs. De plus, elle prit soin d'agir en conformité avec les recommandations du Task Force sur la modernisation de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique et dans le respect des changements législatifs tels qu'établis par la Loi C-25.
[4] Deux de ces transformations apportées à la Direction de l'apprentissage pour les cadres eurent des conséquences majeures pour la plaignante puisqu'ils entraînèrent dans un premier temps la fermeture le 30 juin 2003 de l'Unité des programmes internationaux où travaillait la plaignante. Cette fermeture provoqua automatiquement la suppression de 11 postes, dont celui de la plaignante.
[5] Dans un second temps, soit le 31 octobre 2003, les dirigeants fermèrent le reste de la Direction de l'apprentissage pour les cadres, qui avait été renommée Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement, à laquelle la plaignante avait été transférée. Cette seconde fermeture entraîna la disparition de 10 autres postes. Une fois de plus, le poste de la plaignante fut supprimé. Celle-ci se retrouva donc sans assignation précise.
[6] Au cours de la période subséquente et ce, jusqu'au début de 2005, la plaignante, qui avait le statut d'employée touchée, occupa différents postes au sein de la Commission de la Fonction publique, parfois avec assignation écrite et parfois sans assignation écrite ; elle passa également plusieurs mois en congé d'invalidité au cours de cette période. Le 13 janvier 2005, jugeant sa situation intenable, la plaignante démissionna de la Fonction publique et prit sa retraite.
[7] Le 28 février 2006, la plaignante déposa une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne à l'encontre de l'intimée, son ancien employeur, à savoir la Commission de la Fonction publique. Elle y alléguait que l'intimée avait fait montre de discrimination à son égard sur la base de son âge et de sa déficience et ce, en contravention avec les articles 7 (Emploi) et 10 (Lignes de conduite discriminatoires) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[8] Elle y allégua que sa santé s'était détériorée principalement à cause du comportement des agents de l'intimée ; que pour ces motifs, elle fut obligée de démissionner de son travail. Sa retraite précipitée l'aurait empêchée de continuer de travailler 5 ans de plus et d'ajouter 5 autres années de contributions à son régime de retraite, contrairement à son plan de carrière. Elle déclara en effet avoir prévu travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. Les conséquences de sa retraite prématurée en découlant furent très dommageables sur les plans économiques et santé. Conséquemment, elle réclama une compensation pour les dommages subis.
A. LA PLAIGNANTE SE REPRÉSENTE ELLE-MÊME : [9] La plaignante, au début de l'audience, le 14 septembre 2009, par le biais d'une requête préliminaire, demande verbalement au président du tribunal la permission de reporter l'audience à une date ultérieure, au motif qu'elle aurait besoin de plus de temps pour se constituer un nouveau procureur et mieux se préparer.
[10] Elle informa alors le tribunal qu'au moment du dépôt de sa plainte, elle avait accès aux services d'un procureur que son syndicat lui avait offert de payer.
[11] Elle aurait ensuite consulté une non-avocate qui lui offrit de la représenter à la condition qu'elle renonce à faire affaires avec l'avocat du syndicat. La plaignante préféra suivre ce conseil et entreprendre le dossier assistée de cette personne mais sans la présence de l'avocat du syndicat.
[12] Finalement, la plaignante informa le tribunal au début de juin 2009, quelques jours avant le début de l'audience prévue pour la fin de juin et début de juillet, que la conseillère qui l'avait aidée à confectionner son dossier avait décidé de cesser de la représenter et ce, pour des raisons de santé.
[13] Il fut alors entendu avec le tribunal que l'audience prévue pour la fin de juin et le début de juillet 2009 serait reportée à la semaine du 14 au 18 septembre 2009 et ce, afin de donner du temps à la plaignante de se constituer un nouveau procureur et de se préparer.
[14] Pour justifier sa demande de remise formulée le 14 septembre, alors que sa demande initiale de juin n'invoquait qu'un seul motif, à savoir la santé de sa conseillère qui ne lui aurait pas permis de continuer, elle ajouta un second motif : il y aurait eu mésentente entre elle et sa représentante quant à la façon de piloter le dossier. C'est pour ces deux motifs qu'elle aurait décidé de poursuivre sans les services de cette conseillère.
[15] Pour renforcer cette seconde demande de remise, elle précisa qu'elle avait été si malade au cours de l'été 2009 qu'elle n'avait pu s'occuper de son dossier comme elle l'aurait voulu et qu'il lui avait été jusqu'à ce jour impossible de trouver un procureur qui aurait accepté de la représenter moyennant un honoraire conditionnel.
[16] Le Tribunal qui, conformément aux exigences de l'article 48.9 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui lui exige de procéder à l'instruction des plaintes de façon expéditive, jugea que le délai additionnel de 2.5 mois déjà accordé à la plaignante pour se préparer et pour se constituer un nouveau procureur avait été amplement suffisant et respectait le principe de justice naturelle. Il ordonna donc la poursuite de l'audience sans autre délai.
[17] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement, nous commencerons par exposer à la section II les faits et reproches à l'origine de la plainte de la plaignante, en respectant la chronologie des événements. Puis, à la section III, nous ferons l'étude des autres faits et reproches formulés par la plaignante, que nous n'avons pu insérer dans cette chronologie, au motif qu'il s'agit de faits de nature prolongée et continue. Nous nous pencherons ensuite à la section IV sur les critères juridiques applicables puis à la section V, procéderons à une analyse des questions en litige avant de terminer à la section VI par nos observations sur le redressement approprié dans le présent dossier.
II. FAITS ET REPROCHES À L'ORIGINE DE LA PLAINTE SELON UN ORDRE CHRONOLOGIQUE A. Fermeture de l'Unité des programmes internationaux [18] Au début de janvier 2003, la vice-présidente de la Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement à l'époque, réunit les employés de l'Unité des programmes internationaux qui étaient rattachés à sa direction, incluant la plaignante, pour les informer que, dans le cadre de la restructuration de la Commission de la fonction publique, leur unité fermerait ses portes le 30 juin suivant.
[19] Elle les assura que suite à cette réorganisation, personne ne perdrait son poste et que le bureau des ressources humaines, alors représenté par son directeur, s'occuperait de leur situation en les assistant dans leurs démarches pour se dénicher un nouveau poste du même groupe et niveau.
[20] En mars 2003, la plaignante commença à travailler pour la Vice-Présidente de la Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement, en tant que soutien administratif. Lorsque le remplaçant de la Vice-Présidente entra en fonction le 1er avril 2003, il invita la plaignante à continuer de travailler pour lui à titre d'adjointe à la correspondance ; elle continua d'offrir en même temps un soutien administratif au directeur des projets spéciaux.
[21] Selon la plaignante, des 11 personnes qui travaillaient à la Direction, quelques-unes en ont profité pour prendre leur retraite et les autres, qui étaient toutes beaucoup plus jeunes qu'elle-même, alors âgée de 59 ans, ont toutes trouvé un emploi avant la fin de juin 2003, sauf elle.
[22] Selon les témoins de l'intimée, la version est un peu différente. Ils allèguent que c'était également le cas de la plaignante et qu'elle continuait de profiter du statut d'employée touchée.
B. Fermeture de la Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement [23] Les dirigeants de la Commission de la fonction publique prirent également la décision de fermer ce qui restait de la Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement à compter du 31 octobre 2003. La plaignante faisait partie de cette direction qui n'était alors composée que de 11 personnes.
[24] Selon la plaignante, quelques-unes de ces personnes en ont profité pour prendre leur retraite et les autres, qui étaient toutes beaucoup plus jeunes que la plaignante, alors âgée de 59 ans, ont toutes trouvé un emploi. Seule la plaignante n'a pu se trouver un emploi.
[25] À nouveau, la version des témoins de l'intimée diffère quelque peu. Ils insistent sur le fait que la plaignante a continué d'être à l'emploi de la Commission de la fonction publique et qu'elle continuait de profiter du statut d'employée touchée.
C. Abandon de la plaignante durant 6 semaines [26] La plaignante déplora avoir été laissée seule au cours d'une période de 6 semaines dans un grand espace devenu vacant au 21e étage de l'Esplanade Laurier, après le départ des employés de la Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement. Il en aurait été ainsi pour la période commençant au début de novembre et se terminant à la mi-décembre 2003.
[27] Le directeur des ressources humaines, qui a reconnu que le service dont il avait la charge, devait s'occuper des personnes à la recherche d'emploi dont l'Unité où la Direction avait été supprimée déclara avoir à l'époque ignoré tout de la période de six semaines que la plaignante allégua avoir passé seule au 21e étage de l'Esplanade Laurier.
[28] Lorsque questionné à savoir s'il leur arrivait souvent de perdre des employés, il avoua que c'était la première fois, à sa connaissance, qu'il entendait parler de ce cas et qu'il n'avait jamais été confronté à une telle situation auparavant. Ni lui ni les autres témoins de l'intimée ne furent en mesure d'apporter quelqu'éclaircissement que ce soit à cette situation.
[29] Le directeur des ressources humaines précisa que la plaignante a continué néanmoins de recevoir son salaire au cours de cette période et, par la suite, jusqu'au moment de sa retraite. Deux des témoins entendus, qui avaient déjà quitté les lieux pour travailler ailleurs à cette époque, n'étaient pas en mesure de commenter ce qui s'est passé au cours de cette période de six semaines.
D. La plaignante occupe le poste de secrétaire administrative auprès de la Directrice générale de l'équité et e la diversité [30] La plaignante effectua des représentations auprès du Conseiller stratégique principal, gestionnaire qu'elle connaissait elle lui exposa sa situation et lui demanda de l'aider à se trouver un nouveau poste. Grâce aux démarches de celui-ci, elle put rapidement obtenir du travail à court terme auprès de la Directrice générale de la direction de l'équité et de la diversité, à titre d'adjointe administrative, où elle commença à la mi-décembre 2003. Il s'agissait cependant à nouveau d'une affectation temporaire.
E. Invalidité de la plaignante [31] Le 19 janvier 2004, après avoir travaillé pour la Directrice générale de la direction de l'équité et de la diversité pendant environ un mois, la plaignante devint malade et tomba en invalidité. Elle aurait alors eu des problèmes d'ordre digestif ainsi que des problèmes de mémoire. Selon la plaignante, ces symptômes auraient été causés principalement par son travail et l'inquiétude qui la rongeait du fait qu'elle craignait de se retrouver sans emploi.
[32] Alors que la plaignante allègue que ces symptômes pouvaient s'expliquer principalement par les problèmes qu'elle rencontrait à son travail, les témoins de l'intimée exprimèrent l'idée au cours de l'audience, à la lumière des rapports médicaux des médecins de la plaignante : que le travail de madame n'était pas le seul élément déclencheur de ses problèmes de santé; que des problèmes d'ordre personnel pourraient également être la cause d'une bonne partie de ses problèmes de santé, tel qu'il apparaît dans les rapports médicaux, notamment de la psychiatre de la plaignante.
[33] Le médecin de famille de la plaignante est venu expliquer au tribunal que le stress qu'éprouvait la plaignante à son travail n'était pas la cause de sa dépression mais un des éléments déclencheurs importants.
[34] Ce même médecin rédigea une note à l'effet que la plaignante serait en congé d'invalidité pour une période allant du 19 janvier au 1er mars 2004. La plaignante insiste sur le fait que cette note ne signifiait pas qu'elle serait disponible pour effectuer un retour au travail le 1er mars mais plutôt que sa situation médicale devrait être révisée à la fin de cette période d'invalidité et que jusqu'alors, elle était en congé d'invalidité pour une période indéterminée ce qui, d'ailleurs, fut confirmé par le médecin au cours de son témoignage.
F. L'offre du poste de Coordonnateur de programme janvier 2004 [35] Le Directeur du ressourcement des cadres de l'époque, qui avait un poste à combler, fit part aux ressources humaines de ses besoins. On lui proposa la candidature de la plaignante en lui expliquant la situation précaire dans laquelle elle se trouvait et qu'il était dans le plus grand intérêt de celle-ci d'accepter le poste qu'on pourrait lui offrir puisque le temps pouvait jouer contre elle. En effet, étant donné qu'elle avait le statut d'employée touchée, elle devait appréhender le jour où elle deviendrait employée excédentaire. Ce qui signifiait que dans un avenir rapproché, elle deviendrait excédentaire et pourrait éventuellement être mise-à-pied. Les ressources humaines firent parvenir le curriculum vitae (C.V.) de la plaignante au Directeur du ressourcement des cadres.
[36] Après étude du C.V. de la plaignante, Directeur du ressourcement des cadres consulta quelques personnes pour obtenir des références sur celle-ci, dont le Directeur des projets spéciaux de l'époque. Les réponses furent suffisamment favorables pour qu'il juge la candidature de la plaignante intéressante.
[37] Il lui téléphona donc le 20 janvier 2004, pour lui annoncer que le poste de Coordonnateur de programme auprès de la Direction du renouvellement du personnel de direction, qu'il dirigeait, était disponible et lui était offert, tout en précisant qu'il s'agissait d'un poste du niveau CR-5.
[38] Le Directeur du ressourcement des cadres est venu expliquer au tribunal qu'il avait de la difficulté à recruter du personnel et à les garder. C'est pourquoi, il se donnait la peine de parler ou de téléphoner personnellement aux candidats éventuels pour vendre sa salade en montrant beaucoup d'enthousiasme, dans le but bien évident de les inciter à venir travailler dans sa direction. Il faisait de son mieux pour les motiver. Et c'est ce qu'il fit au cours de cet appel.
[39] Celui-ci aurait alors offert à la plaignante le poste de Coordonnateur de programme qu'il qualifia alors de niveau administratif mais qui, en fait, selon la plaignante, n'était rien d'autre qu'un poste de nature cléricale où elle aurait dû principalement travailler devant un ordinateur environ 7 heures par jour et faire du travail genre copier/coller.
[40] La plaignante déplora que ce poste ne correspondait nullement à ses compétences et qualifications, qui étaient pourtant étalées dans son C.V., que le Directeur du ressourcement des cadres avait en main. Sans compter que ce genre de travail entrait en contravention avec la note rédigée par son médecin de famille en 2001 (Voir R-1 onglet 5) qui était dans son dossier et qui faisait référence à ses antécédents en matière de fibromyalgie. Elle aurait réitéré son intérêt pour un poste de nature administrative. Malgré la réaction plus que tiède de la plaignante, le Directeur du ressourcement des cadres aurait continué d'insister et tenté de la rassurer quant à sa capacité d'effectuer un tel poste.
[41] Il lui brossa un tableau de la liste des tâches rattachées au poste offert, tenta de la rassurer en lui indiquant que même si elle n'avait pas d'expérience dans ce genre de travail, ils étaient en mesure de lui offrir de la formation. Il fit de son mieux pour lui faire sentir qu'il aimerait l'avoir dans sa direction.
[42] Le Directeur du ressourcement des cadres lui aurait alors représenté, d'une manière qualifiée de menaçante par la plaignante, qu'en n'acceptant pas le poste offert, il pourrait y avoir des conséquences fâcheuses pour elle et que cela pourrait avoir pour effet qu'elle soit mise sur une liste de priorité et qu'au bout d'un an, elle en soit réduite au chômage. Il aurait terminé cette conversation téléphonique en lui demandant de réfléchir sérieusement à sa proposition et qu'il la rappellerait dans deux semaines.
[43] Pour sa part, ce témoin est venu expliquer que ce n'est que lorsqu'il s'est rendu compte de la réticence de la plaignante à accepter son offre et appréhendant un refus de sa part, qu'il s'était risqué à l'informer des conséquences de son refus éventuel. Il lui aurait fait part de la situation telle qu'exposée par les ressources humaines. Il jugea que c'était pour le plus grand intérêt de la plaignante de l'informer du péril de sa situation.
[44] Elle lui aurait expliqué, au cours de cette conversation téléphonique qu'elle était très malade et incapable de retourner au travail en ce moment et ne pouvait lui donner une date approximative de retour au travail. Elle allégua lui avoir aussi parlé de son problème de fibromyalgie et de ses craintes de récidive que le genre de travail proposé présentait pour une personne avec une telle condition.
[45] Or, selon la plaignante, même si elle était alors très malade, elle aurait quand même pris des notes de cette conversation téléphonique aussi fidèlement que possible. Elle les aurait transcrites immédiatement après.
[46] Le Directeur du ressourcement des cadres déclare qu'en aucun moment au cours de cet appel téléphonique, la plaignante ne lui a fait mention qu'elle aurait besoin d'arrangements particuliers à cause de sa condition médicale particulière ; jamais elle n'a fait référence à ses antécédents en matière de fibromyalgie. Il ajouta qu'en aucun autre moment, avant comme après cette conversation, la plaignante et lui n'ont discuté de ses besoins en la matière.
[47] Il a précisé avoir lui-même travaillé plusieurs années dans le domaine des ressources humaines et avoir été confronté à quelques reprises à des demandes d'accommodement de la part d'employés qui revenaient d'un congé d'invalidité à long terme. Dans ces situations, il commençait par demander à l'employé de produire un certificat médical provenant soit du médecin de l'employé, soit de l'employeur, étayant les besoins de l'employé en matière d'accommodements. Puis, sur réception de ce certificat, il discutait avec l'employé afin de voir comment il pourrait y avoir accommodement. À ses yeux, cela allait de soi et qu'il fallait faciliter la tâche de l'employé et ainsi lui permettre de revenir au meilleur de sa condition.
[48] Il ajouta cependant que si la plaignante lui avait fait part de son problème de fibromyalgie, c'est la ligne de conduite qu'il aurait suivie. Il précisa qu'il ne se rendit jamais compte qu'elle pouvait avoir un handicap quelconque.
[49] Malgré les réticences de la plaignante énoncées lors de l'appel téléphonique du 20 janvier, le 21 janvier 2004, elle signa le document R-2, onglet 6 signé par le Directeur général du ressourcement des cadres, portant la date du 16 janvier 2004, qui était intitulé Réponse à l'offre de nomination ; cette lettre d'engagement prévoyait qu'elle devait se présenter au travail le 1er mars 2004.
[50] La plaignante déclara qu'environ deux semaines plus tard, soit au début de février 2004, le Directeur du ressourcement des cadres la rappela, tel que convenu. Il aurait insisté de nouveau pour qu'elle accepte son offre et lui fournisse une date de retour au travail. Elle réitéra qu'elle ne pouvait lui confirmer la date de son retour et que le poste offert n'était pas convenable pour une personne comme elle atteinte de fibromyalgie, et que de plus, on ne lui offrait aucun accommodement. Voici un extrait de cette conversation téléphonique que la plaignante allègue avoir reproduite aussi fidèlement que possible en dactylographiant son contenu immédiatement après avoir raccroché. L'extrait de cette conversation provient de la pièce C-1, onglet 58 :
... I told him that I still could not give him a date and re-stated that the job he was offering me dit not accommodate my disability and that I had serious doubts about taking it. Mr ( ... ) repeated his threat of my taking a huge risk of landing up unemployed at the end of one year and landing up on the street. This time he scared me much that I told him that I would take his job offer but did not feel that I could not return to the work place until early March. Therefore, despite reports from 2 specialists (Drs X and Y) that stated that they did not feel that I was well enough to return and were even doubtful that I could so with a gradual return of one or two days a week, out of sheer terror of being unemployed, I went back and accepted (...)'s job offer and started work in his shop, still quite ill on March 8, 2004...
(Les soulignés sont les nôtres)
[51] Il est difficile d'imaginer cette conversation, que la plaignante allégua avoir eue avec le Directeur du ressourcement des cadres en février 2004. Comment peut-elle dire This time he scared me much that I told him that I would take his job offer puisqu'elle avait déjà signé la Réponse à l'offre de nomination le 21 janvier précédent ?
G. Retour au travail de madame Gravel du 8 mars au 14 avril 2004 [52] Le 1er mars 2004, le Directeur du ressourcement des cadres aurait attendu en vain l'arrivée au travail de la plaignante. Celle-ci, qui allégua plus tard avoir été encore malade au cours de la première semaine de mars, ne se présenta finalement à son nouveau poste que le 8 mars suivant. Elle y travailla jusqu'au 14 avril 2004 alors qu'elle dut cesser de travailler pour cause de maladie. Ce fut son dernier jour de travail. Cette période d'invalidité qui allait se poursuivre sans arrêt jusqu'au jour de sa démission et du commencement de sa retraite au début de 2005 fut appuyée d'un série de rapports et certificats médicaux.
[53] Au cours de cette courte période de travail du 8 mars au 14 avril 2004, de l'avis du Directeur du ressourcement des cadres, la qualité du travail de la plaignante laissait à désirer. Sa période d'apprentissage était pénible. Elle prenait beaucoup de temps à maîtriser les nouvelles tâches de son poste. La plaignante reconnut elle-même que son travail n'était pas satisfaisant et que, c'était suite à l'insistance de son supérieur immédiat qu'elle était revenue au travail, bien évidemment trop rapidement.
H. Période d'invalidité à long terme de la plaignante [54] Le médecin de famille de la plaignante rédigea une note le 20 mai 2004, produite au soutien des présentes comme étant la pièce R-2, onglet 7, indiquant que sa patiente (la plaignante) serait en invalidité totale pour la période allant du 28 avril 2004 jusqu'au 3 septembre 2004.
[55] Le 10 juin, ce même médecin précisa que sa patiente était dans un état de dépression sévère et ne prévoyait pas de retour avant le 3 septembre suivant.
[56] Exception faite du psychiatre de la compagnie d'assurances les trois autres médecins qui examinèrent la plaignante au cours des mois d'été et/ou de l'automne 2004, tous reconnurent que la dépression de la plaignante la rendait complètement inapte au travail.
[57] Dans une lettre du 15 octobre 2004, produite comme pièce R-1, onglet 11, la compagnie d'assurance accepta de verser à la plaignante des prestations d'invalidité pour la période du 28 juillet au 31 octobre 2004.
[58] Dans une lettre du 21 janvier 2005, produite comme pièce R-1, onglet 13, la compagnie d'assurance accepta de verser à la plaignante des prestations d'invalidité pour la période du 31 octobre 2004 au 31 mars 2005. Malheureusement, celle-ci avait déjà démissionné au moment de la réception de cette lettre.
[59] Au début de septembre 2004, le Directeur du ressourcement des cadres déclara avoir téléphoné à la plaignante pour prendre de ses nouvelles. Celle-ci lui aurait déclaré que ses médecins ne voulaient pas qu'elle reprenne le travail.
I. L'intimée, qui était au courant de la dépression de la plaignante, aurait dû en tenir compte et faire les ajustements nécessaires lors de sa demande de retour au travail le 8 novembre 2004 [60] Pour sa part, la plaignante déclara à la même époque qu'un changement de sa médication avait des effets positifs sur sa santé et qu'elle se sentait assez bien pour envisager en novembre un retour au travail progressif même si cet avis n'était pas partagé par la psychiatre qui la traitait. Au cours de l'audience, elle déclara :
Despite what Dr. (...) had stated that she was not sure I could do part time, I, the one, knew how I felt and I felt much better that I contacted Mr. (...) and asked him if I could do a gradual return to work.
[61] Ainsi, la plaignante allègue avoir téléphoné à son supérieur immédiat le 8 novembre 2004 et lui aurait alors offert de revenir au travail de façon progressive, en proposant de travailler au début deux jours par semaine puis, plus tard en augmentant jusqu'à cinq jours. Elle offrit notamment d'occuper le poste de téléphoniste alors occupé par une employée temporaire et suggéré d'inverser leurs tâches ; ainsi, la réceptionniste aurait pu exécuter ses propres tâches. A cette suggestion, il lui aurait opposé un refus catégorique : Non, non, absolument pas.
[62] Cette réaction l'aurait laissée bouche bée, d'autant plus qu'au cours de la période où elle avait travaillé pour lui, elle avait retenu de lui ce qui suit : (extrait de ses notes prises à la suite de cet appel du 8 novembre C-1, onglet 57) :
N.B. : I am truly shocked at what Mr. (...) said and at the harshness of his words and his tone because for the short period of time that I did work for him he was always soft spoken, always calm, prim and proper and always behaved in a professional manner. A very distinguished gentleman ...
[63] Après avoir été confronté à cet appel que la plaignante alléguait lui avoir fait le 8 novembre 2004, le Directeur du ressourcement des cadres déclara n'en avoir aucun souvenir. Il renchérit même n'avoir aucun souvenir d'une demande d'accommodement formulée par la plaignante que ce soit par téléphone ou autrement, ni ce jour ni à aucun autre moment.
[64] La preuve médicale ainsi que les lettres de la compagnie d'assurance déposée au dossier sont à l'effet que la plaignante aurait été en invalidité totale du 14 avril 2004 jusqu'au 1er mars 2005.
[65] L'extrait suivant, qui provient du dernier paragraphe de la page 2 du rapport médical du Dr. (...), qu'on retrouve à la pièce R-2, onglet 10, illustre ce que pense alors cette psychiatre relativement à la possibilité d'un retour progressif au travail de la plaignante :
...I do not feel she can currently return to the workplace full-time and I am not at all optimistic that that will ever be achieved for her given both her age and her past history and her current mechanism of coping. I doubt even that she will manage a part-time reintegration into the workplace to give that a trial. It may be possible but I would start at a low level such as half a day a week.
[66] Par conséquent, cette observation indique qu'au moment où la psychiatre a rencontré la plaignante en novembre 2004, elle n'a pas alors recommandé un retour progressif au travail. Elle soulevait même des doutes sur la possibilité d'un retour éventuel au travail de la plaignante.
J. Dernier jour de travail, Lettre de Démission et Retraite de la plaignante [67] Dans les faits, la plaignante a travaillé jusqu'au milieu d'avril 2004 et aurait encore été en invalidité par la suite jusqu'au jour où elle aurait décidé de démissionner et de prendre sa retraite, en janvier 2005.
[68] Le 10 janvier 2005, la plaignante fit parvenir à son supérieur immédiat une lettre de démission (R-1, onglet 12) l'informant qu'elle allait prendre sa retraite le 13 janvier suivant. Dans cette lettre, la plaignante met le blâme sur la compagnie d'assurance qui, en la privant de revenus et en refusant d'assumer le coût d'un traitement qui aurait pu lui permettre de reprendre le travail en décembre 2004, comme le lui avait recommandé son médecin, elle s'est vue obligée de démissionner pour pouvoir prendre sa retraite le plus rapidement possible.
[69] Les motifs fournis par la plaignante pour justifier sa décision de démissionner ne font aucune mention du rôle joué par l'intimée dans cette affaire et elle n'adresse aucun reproche à son patron. Questionnée sur l'absence de reproches adressés aux représentants de l'intimée, elle répondit que c'était seulement une formule de diplomatie et qu'elle voulait quitter en bons termes. Que d'ailleurs, elle était très diplomate dans ce monde qui ignorait tout de la diplomatie.
[70] Voici la réponse à cette lettre de démission que rédigea son patron sous forme de note manuscrite apposée sur la lettre de la plaignante :
Ann
I assume you mean January 13, 2005. If it is, I concur with your retirement at the end of the business day January 13, 2005. I wish you all the best and I thank you for your continued dedication.
( ... ) (signature)
01.01.12
[71] Le 28 février 2006, la plaignante déposa une plainte devant la Commission des droits de la personne du Canada.
III. LES AUTRES FAITS ET REPROCHES DE LA PLAIGNANTE A. Les ressources humaines ne firent rien pour aider la plaignante [72] La plaignante déplora que les ressources humaines ne firent rien pour lui trouver un poste. Voici la réplique des témoins de l'intimée à ce reproche.
[73] Selon plusieurs témoins de l'intimée, tous les moyens nécessaires furent pris pour aider la plaignante à se trouver un nouvel emploi.
[74] Le chef des opérations aux ressources humaines de la Commission de la fonction publique, qui connaissait bien la situation de la plaignante, est venu expliquer la façon de fonctionner des ressources humaines.
[75] En vertu des règles de fonctionnement prévues en cas de réaffectation du personnel affecté par la fermeture d'une unité, il fallait d'abord tenter de trouver un emploi à l'intérieur de l'unité de travail; ensuite, si aucun poste n'était disponible, il y avait tentative pour replacer l'employé au même poste et niveau à l'intérieur de la Direction générale puis dans le ministère et ensuite à l'extérieur du ministère; le témoin indiqua que pour comprendre cette approche, il suffit de visualiser quelques cercles concentriques; le plus petit de ces cercles représentant l'unité de travail de l'employé, le cercle suivant celui de la Direction générale puis celui du Ministère puis le dernier cercle, l'extérieur du ministère. Cette approche étant privilégiée afin de déranger le moins possible l'employé et aurait l'avantage d'être moins traumatisante pour les employés concernés.
[76] Le témoin ajouta que la plaignante était considérée être de niveau CR-5 et qu'il y avait toujours beaucoup de postes de ce niveau à combler ; qu'à chaque année, il devait y avoir de 10 à 12 postes qui devenaient disponibles. Pour sa part, il n'avait aucune crainte qu'il aurait été facile en tout temps de trouver un nouveau poste pour la plaignante.
[77] Toutefois, les ressources humaines préférèrent laisser aller les choses et ne rien précipiter, c'est-à-dire laisser la plaignante effectuer elle-même ses démarches. D'ailleurs, elle avait manifesté lors de la rencontre du mois de janvier 2003 avec la Vice-Présidente de la Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement et plus tard au cours d'une seconde entrevue du directeur des ressources humaines et de la plaignante, une préférence pour un poste de niveau administratif, au motif que c'était davantage conforme à ses qualifications et son expérience. En attendant de trouver ce qu'elle cherchait, elle continuait de recevoir un salaire et de travailler ; il n'y avait donc aucune urgence à précipiter les choses.
[78] Le Directeur des ressources humaines est venu dire au tribunal qu'en donnant du temps à la plaignante et en ne lui mettant aucune pression, elle aurait des chances de se trouver un poste qui pourrait davantage lui convenir.
[79] Selon le témoignage de la personne qui avait remplacé la vice-présidence de la Direction de l'apprentissage pour les cadres, il faut au moins 6 mois avant qu'un employé, qui a soumis des demandes d'emploi, puisse assister à des entrevues, et obtenir des résultats. L'engagement de l'intimée consistait à aider les employés affectés par la fermeture de l'unité à se trouver un poste de même groupe et niveau et non à leur trouver un emploi de niveau supérieur; or, la plaignante semblait davantage intéressée à un travail de niveau administratif, ce qu'elle jugeait être plus conforme à son expérience et à ses qualifications, mais, dans les faits, ceci signifiait qu'elle était davantage intéressée par un poste de niveau supérieur.
[80] Il prit les moyens pour qu'une personne lui donne de la formation en matière de finances ; toutefois la plaignante se plaignit que cette formation avait été insuffisante, étant donné le peu de disponibilité des formateurs.
[81] Deux personnes ont accepté de remettre une lettre de référence à la plaignante.
[82] Selon le directeur des ressources humaines, le nom de la plaignante fut mis sur une liste de priorité par les ressources humaines et les gestionnaires à l'interne furent ainsi informés de sa disponibilité.
[83] La plaignante continua de travailler pour le vice-président à Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement jusqu'à la fermeture de la Direction à la fin d'octobre 2003. Avant son départ, celui-ci signa le 30 septembre 2003 une Entente d'affectation couvrant la plaignante pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2003.
[84] Le directeur des ressources humaines allégua que, suite à la fermeture à la fin d'octobre 2003 de la Direction générale des programmes d'apprentissage et de perfectionnement, les ressources humaines poursuivirent l'approche suivie lors de la fermeture de l'Unité des programmes internationaux en ce qui concernait l'aide à être apportée aux employés qui avaient perdu leur emploi; c'est donc dire qu'ils laissèrent les employés effectuer eux-mêmes des démarches pour se trouver un nouveau poste. Il en fut ainsi pour la plaignante jusqu'à la fin de 2003.
[85] Voici d'ailleurs l'éclairage additionnel qu'un témoin retraité depuis 2008, après 37 années à la Fonction publique, à l'époque vice-président de la Direction de la gestion intégrée est venu apporter lors de l'audience. Il expliqua quelle approche a privilégié la Commission de la fonction publique et a mis de l'avant pour transformer et moderniser la CFP et que cette approche fut appliquée dans le cas de la plaignante.
[86] Au moment de la réorganisation de la CFP, cette personne avait alors à sa charge environ 1 400 employés. Avec son équipe, il procéda à la rédaction des deux documents suivants : PSC Transformation Realigning for Modernization - Backgrounder R-1, onglet 2 et PSC Transformation Realigning for Modernization - Questions & Answers R-1, onglet 2.
[87] Ce dernier document, qui indiquait sur sa page frontispice Préparé par le secrétariat de la Transformation (Transformation Secretariate), 18 février 2003, fut distribué à tout le personnel de la CFP et, normalement, il devrait avoir été remis à la plaignante.
[88] Il était clair pour tous les intervenants que la modernisation de la fonction publique ne passait pas par un processus de réduction des effectifs en place. C'est l'assurance qu'ils transmirent à tous. Voici un extrait pertinent de la page 10 des Questions et réponses (R-1, onglet 5 :
Q. Will all PSC staff have jobs after the April 1 reorganization?
A. The April 1 reorganization is not a job reduction exercise. In the unforeseen circumstance of reductions, we will identify opportunities for employment elsewhere in the PSC, opportunities for retraining, as well as prov

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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