Berthelot c. La Reine
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Berthelot c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-09-13 Référence neutre 2004 CCI 608 Numéro de dossier 2004-2389(IT)APP Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-2389(IT)APP ENTRE : MONIQUE BERTHELOT requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Demande entendue le 1er septembre 2004, à Matane (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Pour la requérante : La requérante elle-même Avocate de l'intimée : Me Marie-Claude Landry ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 peut être signifié; Et vu les allégations des parties; La demande est rejetée pour les motifs ci-joints. Signée à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2004CCI608 Date : 20040913 Dossier : 2004-2389(IT)APP ENTRE : MONIQUE BERTHELOT, requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le juge Tardif [1] Il s'agit d'une demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») pou…
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Berthelot c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-09-13 Référence neutre 2004 CCI 608 Numéro de dossier 2004-2389(IT)APP Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-2389(IT)APP ENTRE : MONIQUE BERTHELOT requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Demande entendue le 1er septembre 2004, à Matane (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Pour la requérante : La requérante elle-même Avocate de l'intimée : Me Marie-Claude Landry ____________________________________________________________________ ORDONNANCE Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 peut être signifié; Et vu les allégations des parties; La demande est rejetée pour les motifs ci-joints. Signée à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2004CCI608 Date : 20040913 Dossier : 2004-2389(IT)APP ENTRE : MONIQUE BERTHELOT, requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Le juge Tardif [1] Il s'agit d'une demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l'année d'imposition 2000 peut être signifié. [2] La requérante a expliqué avoir été incapable, pour cause de maladie, de déposer son avis d'opposition à l'avis de cotisation dans le délai de 90 jours prévu par le paragraphe 165(1) de la Loi. [3] Elle a également indiqué que le motif de son opposition était qu'elle n'avait pas d'impôt à payer sur une bourse d'études puisque son employeur lui avait garanti qu'une telle bourse n'était pas imposable. [4] Quant aux explications relatives aux empêchements au dépôt de l'opposition, elles n'ont guère été convaincantes, d'autant plus que la procédure à suivre et les exigences à respecter pour produire une opposition sont d'une simplicité et d'une facilité déconcertantes. [5] Durant cette période, madame Berthelot a fait différentes demandes et démarches auprès de son employeur; elle a discuté de la situation avec ses collègues de travail et les divers représentants de son groupe de travail. [6] L'avis de cotisation a été envoyé le 9 juillet 2002. Le délai de 90 jours prévu par la Loi pour faire opposition prenait fin le 7 octobre 2002. [7] Le 22 septembre 2003, la requérante soumettait une demande de prorogation de délai, soit plus de 11 mois après l'expiration du délai de 90 jours. [8] Le 27 janvier 2004, la demande de prorogation était refusée. La requérante bénéficiait encore là d'un délai de 90 jours pour faire appel à la Cour canadienne de l'impôt, mais elle a adressé sa demande à la Cour le 31 mai 2004, soit plus de 120 jours après la décision. [9] Les raisons et explications présentées par la requérante ne sont pas valables en ce qu'elles sont totalement injustifiables, voire même invraisemblables. [10] Faire droit à la demande de la requérante équivaudrait à récompenser une négligence et une insouciance tout à fait évidentes. [11] Le législateur a adopté des dispositions d'une grande simplicité et prescrit des délais plus que raisonnables pour permettre à toute personne de faire valoir ses droits. Il y va du bon fonctionnement du système qu'il existe certaines règles et qu'une discipline minimale soit respectée. [12] La demande de la requérante est rejetée. Signée à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004. « Alain Tardif » Juge Tardif RÉFÉRENCE : 2004CCI608 No DU DOSSIER DE LA COUR : 2004-2389(IT)APP INTITULÉ DE LA CAUSE : Monique Berthelot et Sa Majesté la Reine LIEU DE L'AUDIENCE : Matane (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 1er septembre 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : l'honorable Juge Alain tardif DATE DE L'ORDONNANCE : le 13 septembre 2004 COMPARUTIONS : Pour la requérante : L'appelante elle-même Pour l'intimée : Me Marie-Claude Landry AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER: Pour la requérante : Pour l'intimée : Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada
Source: decision.tcc-cci.gc.ca