Marshall c. Canada (Procureur général)
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Marshall c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-02-12 Référence neutre 2019 CAF 31 Numéro de dossier A-4-18 Contenu de la décision Date : 20190212 Dossier : A-4-18 Référence : 2019 CAF 31 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LA JUGE RIVOALEN ENTRE : DAVID MARSHALL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 février 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE RIVOALEN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON Date : 20190212 Dossier : A-4-18 Référence : 2019 CAF 31 CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LA JUGE RIVOALEN ENTRE : DAVID MARSHALL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE RIVOALEN [1] La Cour est saisie de l’appel interjeté par David Marshall (l’appelant) à l’encontre de l’ordonnance du 7 décembre 2017 (2017 CF 1125) par laquelle le juge Bell de la Cour fédérale (le juge) a rejeté la requête, présentée par l’appelant en son nom et au nom de deux personnes non désignées, en annulation de trois décisions administratives du Service correctionnel du Canada. [2] Conformément à l’article 351 des Règles des Cours fédérales, DOR/98-106 (les Règles), nous avons accueilli la requête, non contestée, présentée par l’appelant au début de l’audition de l’appel. Il demandait l’autorisation de déposer en preuve les deux éléments distincts suivants portant sur u…
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Marshall c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-02-12 Référence neutre 2019 CAF 31 Numéro de dossier A-4-18 Contenu de la décision Date : 20190212 Dossier : A-4-18 Référence : 2019 CAF 31 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LA JUGE RIVOALEN ENTRE : DAVID MARSHALL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 février 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE RIVOALEN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON Date : 20190212 Dossier : A-4-18 Référence : 2019 CAF 31 CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LA JUGE RIVOALEN ENTRE : DAVID MARSHALL appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE RIVOALEN [1] La Cour est saisie de l’appel interjeté par David Marshall (l’appelant) à l’encontre de l’ordonnance du 7 décembre 2017 (2017 CF 1125) par laquelle le juge Bell de la Cour fédérale (le juge) a rejeté la requête, présentée par l’appelant en son nom et au nom de deux personnes non désignées, en annulation de trois décisions administratives du Service correctionnel du Canada. [2] Conformément à l’article 351 des Règles des Cours fédérales, DOR/98-106 (les Règles), nous avons accueilli la requête, non contestée, présentée par l’appelant au début de l’audition de l’appel. Il demandait l’autorisation de déposer en preuve les deux éléments distincts suivants portant sur une question de fait : la lettre du 31 octobre 2017 qui a été transmise au greffier de la Cour fédérale avec les documents de la requête et le paiement des droits de dépôt; la lettre du 3 janvier 2019 accompagnant le cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine que l’avocat de l’intimé a envoyée à l’appelant par service de messagerie de 24 heures. [3] Les faits qui suivent mettent en contexte les présents motifs. En 2017, au terme d’une enquête de sécurité d’une durée de quatre mois, le Service correctionnel du Canada a conclu que l’appelant et deux autres détenus avaient tenté de dépouiller frauduleusement un autre détenu d’une somme importante. Dans les décisions qu’il a rendues le 12 septembre 2017, le Service correctionnel du Canada a limité l’accès de l’appelant et des deux autres détenus au téléphone et à l’ordinateur pendant une période de six mois. Le 28 septembre 2017, l’appelant, en son propre nom et au nom de deux personnes non désignées, a contesté ces décisions par voie de grief. [4] L’appelant n’a jamais demandé le contrôle judiciaire des décisions. Toutefois, le 27 novembre 2017, il a déposé une requête pour les faire annuler ou, subsidiairement, pour obtenir une injonction; il voulait également obtenir des directives de la Cour et une exemption d’application des Règles. L’appelant a déposé sa requête et les documents à l’appui plus de 30 jours après avoir reçu communication des décisions, mais il n’a fourni dans ses documents aucune preuve justifiant le retard à déposer le dossier de requête. [5] Le juge a rejeté la requête de l’appelant pour défaut de compétence, après avoir conclu à l’absence d’un acte introductif d’instance et à l’expiration du délai applicable (articles 61, 62 et 63 des Règles). Il a également conclu que, même si les documents déposés pouvaient être assimilés à une requête introductive d’instance, ils n’avaient pas été déposés dans les délais. Le juge a condamné l’appelant aux dépens, dont le montant a été fixé à 1 020 $. [6] En l’espèce, notre Cour doit appliquer les normes de contrôle établies dans Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Les décisions judiciaires sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, tandis que les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit ne comportant aucun point de droit isolable ainsi que l’exercice du pouvoir discrétionnaire sont susceptibles de contrôle uniquement en cas d’erreur manifeste et dominante : Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 R.C.F. 331, par. 79. [7] L’argumentation de l’appelant repose sur trois points. Il a brièvement abordé la question de l’équité procédurale, soutenant que le juge a entendu des arguments sur le bien-fondé de sa cause après avoir indiqué que les plaidoiries ne devaient porter que sur les questions de compétence soulevées par l’intimé. Il a ensuite fait valoir que la Cour fédérale avait compétence pour légiférer sur sa requête, et il s’est basé sur le caractère suffisant de sa documentation. Enfin, il a indiqué que tous les retards liés au dépôt de sa requête échappaient à son contrôle, car il avait préparé ses documents dans les délais impartis, mais le traitement et l’émission du chèque pour le paiement des droits de dépôt avaient tardé en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Cependant, là encore, notre Cour n’a été saisie d’aucun élément de preuve à l’appui des prétentions de l’appelant. [8] L’intimé a soutenu que le juge n’avait commis aucune erreur et a demandé que l’appel soit rejeté avec dépens fixés à 1 825 $. [9] J’ai examiné attentivement la transcription de l’audience, qui ne s’est pas déroulée comme l’allègue l’appelant. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. Le premier argument de l’appelant est donc dénué de fondement. [10] En ce qui concerne ses deuxième et troisième arguments, il ne peut être allégué que le juge a commis une erreur susceptible de contrôle au vu du dossier dont il était saisi. Le juge a fondé son analyse sur les bons principes juridiques et n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans leur application. [11] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel sans dépens. « Marianne Rivoalen » j.c.a. « Je suis d’accord. Richard Boivin, j.c.a. » « Je suis d’accord. Mary J.L. Gleason, j.c.a. » COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-4-18 INTITULÉ : DAVID MARSHALL c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 février 2019 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE RIVOALEN Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON DATE DES MOTIFS : Le 12 février 2019 COMPARUTIONS : David Marshall POUR SON PROPRE COMPTE Me Sarah Jiwan Pour l’intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada Ottawa (Ontario) Pour l’intimé LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Source: decisions.fca-caf.gc.ca