Longo v. Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatial, District des Transports 140
A union does not breach its duty of fair representation merely by defending one set of employee interests over another when faced with conflicting interests.
At a glance
The Federal Court of Appeal dismissed a judicial review of a Canada Industrial Relations Board decision finding no breach of the duty of fair representation by a union. The case confirms the Board's broad discretion to decide complaints without an oral hearing and that unions do not breach fair representation by favouring one group of employees' interests over another.
Material facts
Mario Longo and other former employees of Air Canada Technical Services and later AVEOS Fleet Performance Inc. filed complaints against their union, the International Association of Machinists and Aerospace Workers, Transportation District 140 (IAMAW), alleging a breach of the duty of fair representation under section 37 of the Canada Labour Code. The complainants alleged the union acted arbitrarily and in bad faith in negotiating, concluding, and interpreting agreements relating to their pension plan, and failed to inform them of the consequences of transferring their pension funds out of the plan. The Canada Industrial Relations Board dismissed the complaints on 23 May 2023, finding no breach. The employees then sought judicial review before the Federal Court of Appeal.
Issues
- Did the Canada Industrial Relations Board act unreasonably in finding that the union did not breach its duty of fair representation under section 37 of the Canada Labour Code? - Did the Board breach procedural fairness by refusing to hold an oral hearing despite the complainants' request?
Held
The application for judicial review was dismissed with costs. The Court found the Board's decision reasonable and that no procedural fairness breach arose from the Board's refusal to hold an oral hearing.
Ratio decidendi
A union does not breach its statutory duty of fair representation under section 37 of the Canada Labour Code by advocating for one group of employees' interests when those interests conflict with another group's. The Canada Industrial Relations Board has broad statutory discretion under section 16.1 of the Code to resolve complaints on the record without holding an oral hearing, and that discretion attracts curial deference.
Reasoning
The Court applied the reasonableness standard of review to the Board's substantive findings, following the framework established in Vavilov, and assessed procedural fairness by asking whether the process was fair in all the circumstances. The Court rejected the argument that the Board had declined to exercise its jurisdiction, finding the Board's reasons showed it had examined the complaints, considered the arguments, and decided the fair representation issue. The Board reasonably interpreted the limits of its intervention power and applied the relevant criteria, supported by the documentary record. Citing Watson, the Court confirmed that when a union faces conflicting employee interests it does not breach fair representation by defending one set of interests over another. On procedural fairness, the Court reiterated that section 16.1 of the Canada Labour Code grants the Board broad discretion to determine when a hearing is required, and the Court owes deference to that discretion. The complainants had filed detailed complaints with extensive documentation and had the opportunity to reply to the union's response, so they were not prevented from fully advancing their rights. The Court also noted that a request for a hearing cannot serve as a fishing expedition to uncover evidence that might support allegations or validate hypotheses.
Obiter dicta
The Court observed that a request for an oral hearing before the Board cannot be used as a fishing expedition in the hope of finding evidence to support allegations or validate hypotheses.
Significance
This decision reinforces the highly deferential standard of review applied to Canada Industrial Relations Board decisions on fair representation complaints and confirms that the Board's discretion to proceed without an oral hearing is subject to deference, not correctness review. It consolidates a line of Federal Court of Appeal authority — including Watson, Perrin, Kiame, and Paris — on the Board's procedural powers and the limits of the duty of fair representation in pension-related disputes involving former employees.
How to cite (McGill 9e)
Longo v Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatial, District des Transports 140, 2024 CAF 154 (CAF)
Authorities cited
- Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c VavilovCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653applied
- Watson c Syndicat canadien de la fonction publiqueWatson c Syndicat canadien de la fonction publique, 2023 CAF 48applied
- Kiame c Syndicat des employées et employés nationaux (Alliance de la fonction publique du Canada)Kiame c Syndicat des employées et employés nationaux (Alliance de la fonction publique du Canada), 2024 CAF 103applied
- Perrin c Syndicat canadien de la fonction publiquePerrin c Syndicat canadien de la fonction publique, 2023 CAF 104applied
- Paris c Syndicat des employés de Transports R.M.T. (Unifor-Québec)Paris c Syndicat des employés de Transports R.M.T. (Unifor-Québec), 2022 CAF 173applied
- Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général)Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69applied
Read full judgment
Longo v. Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatial, District des Transports 140 Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2024-09-25 Référence neutre 2024 CAF 154 Numéro de dossier A-164-23 Contenu de la décision Date : 20240925 Dossier : A-164-23 Référence : 2024 CAF 154 CORAM : LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL LE JUGE HECKMAN ENTRE : MARIO LONGO, ET AUTRES demandeurs et ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140 ET AIR CANADA défendeurs Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 septembre 2024. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 septembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE ROUSSEL Date : 20240925 Dossier : A-164-23 Référence : 2024 CAF 154 CORAM : LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL LE JUGE HECKMAN ENTRE : MARIO LONGO, ET AUTRES demandeurs et ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140 ET AIR CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 septembre 2024.) LA JUGE ROUSSEL [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles rendue le 23 mai 2023 (2023 CCRI LD 5018). Dans cette décision, le Conseil rejette les plaintes des demandeurs selon lesquelles l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatial, District des Transports 140 (AIMTA) aurait manqué à son devoir de représentation juste que lui impose l’article 37 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2. [2] En tant qu’anciens employés des Services techniques d’Air Canada et par la suite, d’AVEOS Performance Aéronautique Inc., les demandeurs reprochent à l’AIMTA d’avoir agi de manière arbitraire et de mauvaise foi dans la négociation, la conclusion et l’interprétation d’ententes impliquant leur régime de retraite et d’avoir omis de les informer des répercussions qu’aurait le retrait de leurs fonds de pension du régime de retraite. [3] La décision du Conseil doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65; Kiame c. Syndicat des employées et employés nationaux (Alliance de la fonction publique du Canada), 2024 CAF 103 au para. 8; Perrin c. Syndicat canadien de la fonction publique, 2023 CAF 104 au para. 5; Watson c. Syndicat canadien de la fonction publique, 2023 CAF 48 au para. 16). En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, le rôle de cette Cour est de déterminer si la procédure est équitable compte tenu de toutes les circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para. 54-56; Kiame au para. 8; Perrin au para. 14; Watson au para. 17). [4] Nous ne pouvons souscrire à l’argument des demandeurs selon lequel le Conseil a refusé d’exercer sa compétence. Les motifs du Conseil démontrent clairement qu’il a examiné les plaintes des demandeurs, qu’il s’est penché sur leurs arguments et qu’il s’est prononcé sur la question du devoir de représentation juste de l’AIMTA. [5] Les arguments des demandeurs portent plutôt sur le caractère raisonnable de la décision du Conseil. Or, nous sommes tous d’avis que le Conseil a raisonnablement interprété les limites de son pouvoir d’intervention et appliqué les critères pertinents pour déterminer si l’AIMTA avait manqué à ses obligations. Ses conclusions sont également appuyées par la documentation soumise par les parties. Comme l’affirmait cette Cour dans Watson, lorsqu’aux « prises avec des intérêts contradictoires des employés, le syndicat ne manque pas à son devoir de représentation juste en défendant un ensemble d’intérêts au détriment d’un autre » (Watson au para. 19). [6] Quant à l’argument que le Conseil aurait manqué à son devoir d’équité procédurale en refusant de tenir une audience, malgré une demande à cet effet, cette Cour a souligné à plusieurs reprises que le Conseil n’est pas tenu de tenir une audience à chaque occasion qu’on lui en fait la demande. L’article 16.1 du Code accorde au Conseil le pouvoir discrétionnaire de déterminer dans quelles circonstances une audience sera requise et la Cour doit faire preuve de déférence à cet égard (Kiame au para. 13; Perrin au para. 13; Watson aux para. 17, 50, 52; Paris c. Syndicat des employés de Transports R.M.T. (Unifor-Québec), 2022 CAF 173 au para. 5; Ducharme c. Air Transat A.T. Inc., 2021 CAF 34, aux para. 19, 21; Wsáneć School Board c. Colombie‐Britannique, 2017 CAF 210, au para. 33, demande d’autorisation d’appel à la CSC refusée, 37894 (9 août 2018); Madrigga c. Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, 2016 CAF 151, aux para. 26-28). [7] En l’espèce, les demandeurs n’ont pas démontré que la décision du Conseil de trancher les plaintes sans tenir d’audience les a empêchés de faire valoir pleinement leurs droits. Ils ont déposé des plaintes fort détaillées en plus d’une documentation considérable. Ils ont aussi eu l’occasion de produire une réplique à la réponse de l’AIMTA. Une demande d’audience ne doit pas être utilisée comme une expédition de pêche dans l’espoir de trouver des éléments de preuve qui pourraient appuyer des allégations ou valider des hypothèses. [8] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée avec dépens. « Sylvie E. Roussel » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-164-23 INTITULÉ : MARIO LONGO, ET AUTRES c. ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140, ET, AIR CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 25 septembre 2024 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge leblanc LA JUGE ROUSSEL LE JUGE HECKMAN PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE ROUSSEL COMPARUTIONS : Bruno-Pierre Allard Pour les demandeurs MARIO LONGO, ET AUTRES Stephen J. Moreau Deborah Guterman Pour la défenderesse ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140 Alexandra Meunier Pour la défenderesse AIR CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chabot, Médiateurs Avocats Laval (Québec) Pour les demandeurs MARIO LONGO, ET AUTRES Cavalluzzo LLP Toronto (Ontario) Pour la défenderesse ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIAL, DISTRICT DES TRANSPORTS 140 Air Canada Affaires juridiques Dorval (Québec) Pour la défenderesse AIR CANADA
Source: decisions.fca-caf.gc.ca