Malec, Malec, Kaltush, Ishpatao, , Malec, Mestépapéo, Kaltush c. Conseil des Montagnais de Natashquan
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Malec, Malec, Kaltush, Ishpatao, , Malec, Mestépapéo, Kaltush c. Conseil des Montagnais de Natashquan Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2010-01-27 Référence neutre 2010 TCDP 2 Numéro(s) de dossier T1318/4808 Décideur(s) Doucet, Michel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination race Contenu de la décision Entre : Évelyne Malec, Sylvie Malec, Marcelline Kaltush, Monique Ishpatao, Anne B. Tettaut, Anna Malec, Germaine Méténapéo, Estelle Kaltush les plaignantes - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - Conseil des Montagnais de Natashquan l'intimé Décision Membre : Michel Doucet Date : Le 27 janvier 2010 Référence : 2010 TCDP 2 Table des matières I. Les faits liés aux allégations de discrimination A. La Communauté innue de Nutashkuan B. Les allégations de discrimination C. Le cadre juridique (i) La prime d’éloignement (ii) L’allocation pour sorties annuelles (iii) L’allocation de logement II. Les allégations de représailles A. L’état du droit B. Les faits ayant trait à l’allégation de représailles (article 14.1 de la Loi) (i) Évelyne Malec (ii) Estelle Kaltush (iii) Sylvie Malec C. Conclusion concernant les allégations de représailles III. L’article 67 de la Loi canadienne des droits de la personne IV. Redressements A. La prime d’éloignement B. L’indemnité pour préjudice moral – l’alinéa 53(2)e) de la Loi C. Indemnité spéciale – paragraphe 53(3) [1] Le 21 avril 2007 Évelyne Malec, …
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Malec, Malec, Kaltush, Ishpatao, , Malec, Mestépapéo, Kaltush c. Conseil des Montagnais de Natashquan Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2010-01-27 Référence neutre 2010 TCDP 2 Numéro(s) de dossier T1318/4808 Décideur(s) Doucet, Michel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination race Contenu de la décision Entre : Évelyne Malec, Sylvie Malec, Marcelline Kaltush, Monique Ishpatao, Anne B. Tettaut, Anna Malec, Germaine Méténapéo, Estelle Kaltush les plaignantes - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - Conseil des Montagnais de Natashquan l'intimé Décision Membre : Michel Doucet Date : Le 27 janvier 2010 Référence : 2010 TCDP 2 Table des matières I. Les faits liés aux allégations de discrimination A. La Communauté innue de Nutashkuan B. Les allégations de discrimination C. Le cadre juridique (i) La prime d’éloignement (ii) L’allocation pour sorties annuelles (iii) L’allocation de logement II. Les allégations de représailles A. L’état du droit B. Les faits ayant trait à l’allégation de représailles (article 14.1 de la Loi) (i) Évelyne Malec (ii) Estelle Kaltush (iii) Sylvie Malec C. Conclusion concernant les allégations de représailles III. L’article 67 de la Loi canadienne des droits de la personne IV. Redressements A. La prime d’éloignement B. L’indemnité pour préjudice moral – l’alinéa 53(2)e) de la Loi C. Indemnité spéciale – paragraphe 53(3) [1] Le 21 avril 2007 Évelyne Malec, Sylvie Malec, Marcelline Kaltush, Monique Ishpatao, Anne B. Tettaut, Anna Malec, Estelle Kaltush et Germaine Mesténapéao, des Innues de la communauté montagnaise de Natashquan, (les plaignantes) ont déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, alléguant qu’elles ont fait l’objet de discrimination à l’emploi basée sur leur race, origine nationale ou ethnique, contrairement à l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R. (1985), ch. H-6 ( la Loi ) de la part du Conseil des Montagnais de Nutashkuan (l’intimé). Trois des plaignantes, Évelyne Malec, Sylvie Malec et Estelle Kaltush, allèguent également que l’intimé a exercé ou menacé d’exercer contre elles des représailles à la suite du dépôt de leurs plaintes, contrairement à l’article 14.1 de la Loi. [2] La plaignante Évelyne Malec est enseignante en adaptation scolaire à l’école Uauitshitun de la communauté innue de Nutashkuan. Depuis 2001, à l’exception de l’année scolaire 2003-2004, elle a travaillé, sans interruption, à cette école. Le contrat d’engagement de Mme Malec indique qu’elle détient un baccalauréat en enseignement ainsi que des certificats d’études autochtones et en enseignement amérindien. Le conjoint de Mme Malec est Richard Boies. Ils sont mariés depuis 2003. M. Boies est également un enseignant à l’école Uauitshitun. [3] La plaignante, Anne Bellefleur-Tettaut, est enseignante de langue innue de la première à la 6e année à l’école Uauitshitun. Elle y enseigne depuis 1983, à l’exception de l’année scolaire 2003-2004. Mme Bellefleur-Tettaut a pris sa retraite en juin 2007. La plaignante ne détient pas de baccalauréat, mais a un certificat en éducation et possède un permis d’enseignement. [4] Estelle Kaltush détient un baccalauréat en enseignement. Depuis 1990, à l’exception de quatre années, elle a toujours enseigné à l’école Uauitshitun. Mme Kaltush a occupé le poste de directrice adjointe de 2003 à 2009 et le poste de directrice par intérim de janvier à juin 2007. [5] Anna Malec est enseignante au préscolaire maternelle à l’école Uauitshitun. Elle a obtenu son baccalauréat en éducation de l’Université du Québec à Chicoutimi en 1985. Depuis, à l’exception de l’année 2003-2004, elle travaille à l’école de la communauté. [6] Marceline Kaltush détient un baccalauréat en éducation qu’elle a obtenu en 1985. Depuis 1990, elle enseigne à l’école Uauitshitun. [7] Sylvie Malec enseigne à l’école Uauitshitun depuis janvier 2003, sauf pour l’année scolaire 2003-2004. Elle enseigne la langue innue. Elle ne détient pas de baccalauréat. [8] La plaignante, Monique Ishpatao, détient un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire. Depuis 1990, sauf pour l’année 2003-2004, elle est enseignante à l’école Uauitshitun. [9] Germaine Mesténapéao n’a pas comparu, ni offert de témoignage à l’audience. [10] Les plaignantes étaient représentées à l’audience par M. Richard Boies, un collègue de travail et, comme nous venons de le voir, le mari de la plaignante, Évelyne Malec. L’intimé était représenté par Me Maurice Dussault, du bureau d’avocat Dussault Larochelle Gervais Thivierge. [11] La Commission canadienne des droits de la personne n’a pas participé à l’audience. I. Les faits liés aux allégations de discrimination A. La Communauté innue de Nutashkuan [12] Sise sur les rives du golfe du Saint-Laurent, la Communauté innue de Nutashkuan se trouve à 376 kilomètres à l’est de Sept-Îles, dans la province de Québec. Le territoire de la communauté a une frontière commune avec la municipalité de Natashquan et est accessible par la route 138 depuis 1996. La population de la communauté se situe à environ 1 000 personnes. [13] La Communauté innue de Nutashkuan est dotée des principales infrastructures que l’on retrouve habituellement dans les communautés autochtones dont, entre autres, une école. Avant 1990, cette école relevait du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC). Depuis 1990, l’école est sous l’autorité de l’intimé. Un conseiller est désigné par l’intimé pour assumer la responsabilité du secteur de l’éducation. Au moment pertinent à la présente affaire, Nicolas Wapistan occupait cette fonction. [14] L’école Uauitshitun compte à peu près 160 étudiants : 60 dans le secteur secondaire et 102 dans le secteur primaire. Le corps professoral est composé de onze (11) enseignants au niveau secondaire et huit (8) enseignants au niveau du primaire. Neuf (9) des dix-neuf (19) enseignants sont des Innus. [15] L’école Uauitshitun connaît, depuis plusieurs années, un roulement important de directeurs. Ceux-ci se sont succédé année après année, ce qui a compliqué les relations entre la direction et les professeurs. [16] Le village voisin de Natashquan a également son école, l’école Roger-Martineau. Cette école provinciale relève de la Commission scolaire québécoise de la Moyenne-Côte-Nord. L’école Roger-Martineau est située à quelque cinq kilomètres de l’école Uauitshitun. Elle compte 108 élèves du primaire au secondaire. La proportion d’étudiants qui sont des Innus inscrits au primaire à l’école Roger-Martineau est d’à peu près 75 % et elle est d’environ 70 % au secondaire. Cette école offre les programmes de la prématernelle au Secondaire III. Pour le Secondaire IV et V, les étudiants fréquentent l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre, à quelque 150 kilomètres de Natashquan. [17] Le 31 mars 2005, l’intimé cumulait un déficit financier dépassant les cinq (5) millions de dollars. Conséquemment, au début du mois d’avril 2005, le MAINC nommait un cogestionnaire pour administrer les finances de l’intimé. Voyant que, malgré la nomination d’un cogestionnaire, la situation financière ne s’améliorait pas, le MAINC a décidé, en octobre 2005, de nommer un séquestre-administrateur pour gérer les fonds afin d’éviter que l'argent servant à la livraison des services aux membres de la communauté ne soit saisi par les créanciers de l’intimé. Quelques semaines plus tard, le ministère de Santé Canada fit de même. [18] Le MAINC et Santé Canada ont mandaté la firme BDL Conseiller en administration pour agir à titre de séquestre-administrateur. Dominique Blackburn était le représentant de la firme BDL dans le cadre de cette mise sous séquestre. Le mandat du séquestre comporte trois volets : livrer les services essentiels aux membres de la communauté ; aider l’intimé à préparer un plan de remboursement de ses dettes ; agir comme facilitateur avec les principaux partenaires, fournisseurs, institutions financières et ministères. [19] À partir du 1er octobre 2005, toutes les dépenses de l’intimé devaient préalablement être approuvées par le séquestre, y compris celles du secteur d’éducation. [20] À la suite de la nomination du séquestre-administrateur, l’intimé a déposé un plan afin de redresser ses finances et mettre en place une structure organisationnelle et des politiques administratives qui lui permettraient de dispenser les services aux membres de la communauté. Ce plan de redressement fut déposé et adopté par le MAINC en 2006. Ce plan démontrait que les budgets du secteur de l’éducation, entre autres, devaient être réajustés puisque ce secteur avait cumulé des déficits importants au cours des dernières années. Les problèmes que rencontrait le secteur de l’éducation avaient eu pour conséquence que plusieurs parents de la communauté de Nutashkuan avaient pris la décision de ne plus envoyer leur enfant à l’école de la communauté, préférant plutôt les envoyer à l’école Roger-Martineau dans le village de Natashquan. Puisque le financement scolaire dans les communautés autochtones est basé sur le nombre d’élèves, le départ de plusieurs élèves vers les écoles de la Commission scolaire de la Moyenne Côte-Nord s’est traduit par un manque à gagner annuel important pour le secteur de l’éducation. [21] En plus de mesures administratives et financières, le plan de redressement du Conseil prévoyait que le Conseil actualise et élabore différentes politiques administratives et financières. À cet effet, une politique de la gestion financière et une politique de gestion des ressources humaines (incluant le secteur de l’Éducation) ont été déposées à l’automne 2007. Ces politiques avaient pour objectif de remettre de l’ordre dans l’administration des services livrés par l’intimé et dans le traitement de ses employés. [22] Depuis le 31 mars 2009, le MAINC a levé la mise sous séquestre. Pour sa part, Santé-Canada a décidé de maintenir le séquestre pour un certain temps encore. En ce qui concerne le MAINC, l’intimé est maintenant en mode de cogestion. [23] André Barrette travaillait également pour le séquestre-administrateur, BDL. Il a témoigné qu’il ne connaissait pas personnellement les plaignantes et qu’il n’avait pas reçu de ses supérieures d’instruction particulière concernant le secteur de l’éducation. Il dit avoir été informé des plaintes par Jules Wapistan, le coordonnateur finance et administration de l’intimé. Les questions concernant le personnel étaient laissées à M. Wapistan et à Dominique Blackburn, de BDL. M. Blackburn n’a pas été appelé comme témoin. B. Les allégations de discrimination [24] En juin 2005, le traitement du personnel de l’école Uauitshitun était régi par un document intitulé Entente intervenue entre le Conseil des Montagnais de Nutashkuan et le personnel de l’École Uauitshitun de Nutashkuan – Convention réciproque de traitement du personnel de l’École Uauitshitun de Nutashkuan. Selon la preuve, il semble qu’une politique similaire était en vigueur au moins depuis 1990, l’année où l’école est tombée sous la compétence de l’intimé. Cette entente prévoyait, entre autres : 3.13 Lieu de résidence permanent ? Domicile au sens légal du terme au moment de l’embauche, dans la mesure où ce domicile est situé dans la province de Québec. […] 6.5 Primes d’éloignement au personnel enseignant détenteurs au minimum d’un Bac et au personnel professionnel ayant la même scolarité. 6.5.1 La prime annuelle d’éloignement est créditée à l’employé qui en bénéficie en 26 versements semi-mensuels au moment de la période de paye. 6.5.2 Le taux de la prime annuelle d’éloignement est attribué à l’employé selon qu’il a au moins un dépendant (enfant à charge mineur) qui réside en permanence au domicile de son lieu de travail ou qu’il est considéré sans dépendant. 6.5.3 Taux de la prime d’éloignement Avec enfant(s) à charge : $ 6 000 Sans enfant à charge : $ 3 000. N.B. Si deux employés sont mariés ou sont des conjoints de fait, un seul des deux peut réclamer la prime d’éloignement pour enfant à charge (s’il répond aux conditions) et l’autre employé(e) bénéficie de la prime d’employé sans enfant à charge. […] 8.4 Allocations pour sorties annuelles de l’employé embauché de l’extérieur d’un périmètre de 50 km. 8.4.1 Les allocations sont prévues pour trois (3) sorties annuelles. 8.4.2 Sauf autorisation spéciale de la direction d’école, le calendrier des sorties est établi comme suit : - 1er sortie : Entrée en poste en début d'année et départ pour les vacances - 2e sortie : Noël - 3e sortie : Pâques ou la semaine de relâche. 8.4.3 Montant de l’allocation 8.4.3.-I L’allocation pour les sorties annuelles est la suivante selon la ville de résidence au moment de l’embauche de l’employé et inclus l’aller et le retour : Montréal : $ 950 Québec : $ 750 Sept-Îles : $ 300. 8.4.3.-II Pour les autres endroits, l’allocation est ajustée à partir des trois villes qui font l’objet d’allocations fixées selon l’alinéa précédent. 8.4.4 Le paiement est effectué au moins 5 jours ouvrables avant la date effective de la sortie annuelle. […] 8.6 Allocation de logement 8.6.1 Le conseil attribue une allocation mensuelle de logement à l’employé selon les modalités suivantes : 8.6.2 Allocation mensuelle : $ 450. 8.6.3 Lorsque deux ou plusieurs employés partagent un établissement domestique, le partage doit se faire en proportion. [25] En 2007, l’intimé adopte une Politique des ressources humaines – Personnel de l’école Uauitshitun qui remplace l’entente de 2005. Selon les plaignantes, cette politique a été refusée par les professeurs de l’école Uauitshitun. Elles allèguent également que la nouvelle politique n’a jamais été adoptée par l’intimé. Aucune preuve n’a été présentée au Tribunal suggérant que cette politique devait impérativement être approuvée par les enseignants pour être en vigueur. En ce qui concerne la question à savoir si l’intimé a ou non adopté formellement cette politique, cette question n’a jamais vraiment été éclaircie à l’audience. Quoi qu'il en soit, il semble clair qu’à partir de février 2007, tout le monde agissait comme si cette politique était en vigueur. [26] Cette politique prévoit entre autres : 4.15 Résident Toute personne occupant un emploi pour le Conseil dont le lieu de résidence ordinaire et principale et/ou celui de son conjoint est Nutashkuan ou à moins de 50 km de Nutashkuan sera considérée comme résidente au sens de la politique d’emploi du Conseil. Le statut de résidence de l’employée peut changer en cours d’emploi et le Conseil se réserve le droit de réévaluer le statut de résidence de ses employés du secteur de l’éducation annuellement. (L’article 55 de la Loi électorale du Canada définit le lieu de résidence comme suit : Le lieu de résidence ordinaire d’une personne est en général l’endroit qui a toujours été ou qu’elle a adopté comme étant le lieu de son habitation ou sa demeure où elle entend revenir lorsqu’elle est absente.) […] 10.7 Prime d’éloignement au personnel enseignant et au personnel professionnel non résidents a. La prime annuelle d’éloignement est créditée à l’employé qui en bénéficie en 26 versements semi-mensuels au moment de la période de paye. b. Le taux de la prime annuelle d’éloignement est attribuée à l’employé selon qu’il a au moins un dépendant (enfant à charge mineur) qui réside en permanence au domicile de son lieu de travail ou qu’il est considéré sans dépendant. c. Taux de la prime d’éloignement : Avec enfant(s) à charge : 6 000 $ Sans enfant à charge : 3 000 $ 10.7.1 Si deux employés sont mariés ou sont des conjoints de fait, un seul des deux peut réclamer la prime d’éloignement pour enfant à charge (s’il répond aux conditions) et l’autre employé bénéficie de la prime d’employé sans enfant à charge. 10.8 Allocations pour sorties annuelles pour l’employé non résidant a. Trois (3) sorties annuelles au moment suivant ou par autorisation spéciale de la direction de l’école : 1er sorties : Entrée en poste en début d’année et départ pour les vacances. 2e sortie : Noël. 3e sortie : Pâques ou à la semaine d’arrêt. b. L’allocation pour les sorties annuelles est la suivante dépendamment de l’endroit de l’embauche de l’employé(e) non résidant(e) et incluant l’aller et le retour : Montréal : 850 $ Québec : 750 $ Sept-Îles : 300 $ N.B. Tout autre prime pour une autre destination sera calculée au pro-rata de la distance avec la ville la plus près indiquée ci-dessus. c. Le paiement s’effectuera au moins 5 jours ouvrables avant la date effective de la sortie annuelle […] 10.10 Allocation au logement pour l’employé non résident 10.10.1 Allocation mensuelle Le Conseil attribue une allocation mensuelle au logement de l’employé non résident selon les modalités suivantes : 10.10.2 Allocation mensuelle : $450 10.10.3 Lorsque deux employés non-résidents sont conjoints de fait ou des personnes mariées, ils ne bénéficient alors que d’une seule allocation de 450.00 $. L’employé est alors responsable de sa location et de son bail. 10.10.4 Lorsque deux employés vivent dans le même logement, une seule prime au logement est accordée et versée pour la demie à chacun des membres occupant le logement. 10.10.5 Lorsque le Conseil loue un de ses logements non chauffé et meublé à un employé le taux mensuel de location est de 200.$ [27] Selon la preuve, jusqu’à 2007, tous les enseignants non-autochtones de l’école Uauitshitun, ainsi qu’une enseignante autochtone, recevaient ces primes. En ce qui concerne l’enseignante autochtone qui avait reçu les primes, elle a travaillé pendant une année à l’école Uauitshitun. Cette enseignante, qui n’était pas à la naissance autochtone, était mariée à un autochtone, un Attikamek, et avait, par conséquent, acquis le statut d’autochtone, en vertu de la Loi sur les Indiens. L’intimé utilisera d’ailleurs cette exception pour affirmer que sa politique n’était pas discriminatoire envers les enseignants autochtones. [28] Le 21 février 2007, certains enseignants non-autochtones, résidants à l’intérieur du rayon de 50 kilomètres, reçoivent une lettre de la direction de l’école les informant que la nouvelle politique de l’intimé prévoit qu’un employé doit demeurer à l’extérieur d’un rayon de 50 km pour avoir droit à une allocation de loyer et de sorties. La lettre mentionne également que la direction de l’école avait constaté que certains enseignants qui recevaient ces primes possédaient une résidence permanente à l’intérieur de ce rayon. Ces enseignants n’étaient donc plus admissibles à l’allocation de 450 $ par mois pour le loyer ainsi qu’aux allocations pour les trois sorties annuelles. La lettre informait également les enseignants qu’à compter du 22 février 2007, ils ne recevraient plus d’allocation pour ces avantages et qu’ils devraient rembourser certaines sommes qui leur avaient été versées par erreur depuis le début de l’année scolaire 2006-2007. La lettre ne fait aucune mention de la prime d’éloignement. Toutefois, l’article 10.7 de la nouvelle politique mentionne clairement que dorénavant la prime d’éloignement ne sera versée qu’aux enseignants non résidents. [29] Les plaignantes allèguent que la politique de l’intimé concernant ces primes discrimine contre les enseignants innus puisque ceux-ci n’ont pas droit aux mêmes avantages que ceux qui sont ou étaient accordés aux enseignants non-autochtones. C. Le cadre juridique [30] Le but de la Loi est énoncé à l'article 2 et se lit comme suit : 2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience. [31] Les textes législatifs sur les droits de la personne ont été décrits comme étant ...d'une nature spéciale. [Ils ne sont] pas vraiment de nature constitutionnelle, mais [...] certainement d'une nature qui sort de l'ordinaire. (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpson-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S., pages 536 à 547). La Cour suprême du Canada a élaboré davantage sur le but et les objectifs de ces textes législatifs et sur la manière dont devait être abordée leur interprétation dans l'arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114 à 1134 (sub nomine : Action Travail des Femmes) : La législation sur les droits de la personne vise notamment à favoriser l'essor des droits individuels d'importance vitale, lesquels sont susceptibles d'être mis à exécution, en dernière analyse, devant une cour de justice. Je reconnais qu'en interprétant la Loi, les termes qu'elle utilise doivent recevoir leur sens ordinaire, mais il est tout aussi important de reconnaître et de donner effet pleinement aux droits qui y sont énoncés. On ne devrait pas chercher par toutes sortes de façon à les minimiser ou à diminuer leur effet. [32] L'article 7 de la Loi énonce que constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de défavoriser un individu en cours d'emploi. Selon l’article 3, sont considérés comme des motifs de distinction illicite ceux qui sont, entre autres, fondés sur la race, la religion et l’origine nationale ou ethnique. [33] Depuis les décisions de la Cour suprême dans les arrêts Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 [ appelé également Meiorin ] et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868 [ appelé également Grismer ], la distinction classique entre la discrimination directe et la discrimination indirecte fait place à une méthode unifiée de traitement des plaintes relatives aux droits de la personne. Selon cette méthode, il incombe d’abord à la partie plaignante d’établir une preuve prima facie de discrimination. La preuve prima facie est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la partie plaignante, en l’absence de réplique de la partie intimée. [34] Une fois qu’une preuve prima facie de discrimination a été établie, il revient à la partie intimée soit d’établir qu’aucun motif de distinction illicite n’était présent dans la conduite de l’intimé ou de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la politique ou norme discriminatoire comporte un motif justifiable. Dans cette optique, la partie intimée doit prouver : qu’elle a adopté la norme à une fin ou dans un but qui est rationnellement lié à la fonction exécutée. À cette étape, l’analyse porte non pas sur la validité de la norme particulière en cause, mais plutôt sur la validité de son objet plus général. qu’elle a adopté la norme en question en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser le but légitime lié au travail, et sans qu’elle ait eu l’intention de faire preuve de discrimination envers le demandeur. À cette étape, l’analyse passe de l’objet général de la norme à la norme elle-même. que la norme contestée est raisonnablement nécessaire pour atteindre le but poursuivi. L’employeur doit démontrer qu’il ne peut composer avec le demandeur et les autres personnes touchées par la norme sans subir une contrainte excessive. (Voir notamment l’article 15 de la Loi.) [35] En l’espèce, il incombe donc d'abord aux plaignantes d'établir une preuve prima facie qu'elles aient été défavorisées en cours d’emploi en raison de leur race ou de leur origine nationale ou ethnique. Comme nous venons de le voir une preuve prima facie est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la partie plaignante en l'absence de réplique de la partie intimée (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28). [36] L’argument des plaignantes est qu’elles ont été discriminées en raison de leur statut d’autochtones par rapport aux enseignants non-autochtones. Elles soutiennent spécifiquement que l’intimé les a défavorisées en cour d’emploi en leur refusant certains bénéfices qu’il accordait aux enseignants non autochtones. Elles font référence notamment aux primes de logement, d’éloignement et aux allocations de sorties prévues dans les politiques de l’intimé. [37] L’intimé soutient dans sa réponse que les plaignantes n’ont pas réussi à établir une preuve prima facie de discrimination. Il n’a pas présenté de preuve que la politique en question comporte un motif justifiable au sens des décisions Meiorin et Grismer. Dans ses arguments finaux, l’avocat de l’intimé a soutenu que faire droit aux demandes des plaignantes imposerait un fardeau tel à son client qu’il replongerait la communauté dans une crise financière. Mais, encore une fois, aucune preuve tangible n’a été soumise pour appuyer cette allégation. (i) La prime d’éloignement [38] Jusqu’en février 2007, la politique qui s’appliquait aux enseignants de l’école Uauitshitun prévoyait le versement d’une prime d’éloignement au personnel enseignant qui détient au minimum un baccalauréat et au personnel professionnel ayant la même scolarité peu importe la distance entre leur lieu de résidence permanente et l’école. Le taux de la prime variait selon que l’enseignant avait des enfants à charge ($6 000), qui résident en permanence avec lui, ou qu’il est considéré sans enfant à charge (3 000 $). De plus, la politique établissait que si deux employés sont mariés ou sont des conjoints de fait, un seul des deux peut réclamer la prime d’éloignement pour enfant à charge et l’autre employé(e) bénéficie de la prime d’éloignement sans enfant à charge. [39] Le Tribunal constate qu’en ce qui concerne la prime d’éloignement la politique ne fait aucune distinction entre les enseignants résidents ou ceux qui ne le sont pas. Rien dans la politique n’indique qu’elle est versée en guise de boni pour le recrutement ou pour faciliter le recrutement d’enseignants provenant de l’extérieur de la région de Natashquan. [40] Il est, par ailleurs, clair que les seuls enseignants à qui cette prime était versée sont les enseignants non autochtones, bien qu’il soit arrivé une fois qu’elle a été versée à une enseignante autochtone dont le statut avait été acquis en vertu de la Loi sur les Indiens. [41] Aucune preuve n’a été présentée par l’intimé pour expliquer l’origine ou la raison d’être sous-jacente de cette prime. Pendant la présentation de son argumentation finale, l’avocat de l’intimé s’en est remis essentiellement aux témoignages de certaines des plaignantes qui avaient témoigné que la prime d’éloignement était versée aux enseignants non autochtones venant de l’extérieur, pour en tirer la conclusion que ces témoignages étaient des admissions quant à la raison d’être de la prime et que son versement à certains enseignants seulement ne pouvait donc être considéré comme discriminatoire. Le Tribunal ne peut souscrire à cette conclusion. Le fait que certaines plaignantes aient fait cette affirmation ne peut avoir pour effet de justifier la politique concernant le versement de ces primes. Le Tribunal est plutôt d’avis qu’en donnant ces réponses les plaignantes ne faisaient que relater un état de fait connu de tous au sein du corps enseignant, à savoir que les enseignants non autochtones recevaient cette prime. De plus, la preuve non contestée montre clairement que jusqu’en février 2007, des enseignants non autochtones, résidant en permanence dans la région de Natashquan recevaient la prime. Le fait qu’une enseignante ayant le statut d’autochtone ait reçu à un moment donné la prime ne change pas notre conclusion. Aucune preuve n’a été présentée au Tribunal par l’intimé pour justifier la raison pour laquelle cette prime n’était pas versée aux enseignantes innues de l’école Uauitshitun. [42] En 2007, l’intimé adopte une politique des ressources humaines pour le personnel de l’école Uauitshitun, laquelle politique remplacera l’entente de 2005. Cette politique prévoit que toute personne occupant un emploi pour l’intimé dont le lieu de résidence ordinaire et principale est Nutashkuan ou à moins de 50 km de Nutashkuan sera considérée comme résidante. [43] En ce qui concerne la prime d’éloignement, nous remarquons peu de changement dans la nouvelle politique, sauf qu’en vertu de l’article 10.7, la prime n’est maintenant versée qu’aux enseignants non-résidents. Dorénavant, la politique ne fait plus de différence entre enseignants autochtones et non-autochtones. La distinction sera uniquement fondée sur le lieu de résidence. [44] Considérant l’ensemble de la preuve soumise à l’audience, le Tribunal conclut que les plaignantes ont établi une preuve prima facie que jusqu’en 2007, elles ont été défavorisées en cours d’emploi en raison de leur race par le refus de l’intimé de leur verser une prime d’éloignement alors qu’une telle prime était versée à tous les enseignants non autochtones résidants. [45] Le fardeau incombe donc maintenant à l’intimé de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son refus de verser aux plaignantes la prime d’éloignement comporte un motif justifiable. L’intimé n’a fourni aucune preuve pour justifier l’existence de ce traitement inégal. En plus, l’intimé n’a pas présenté de preuve afin d’établir que le traitement s’expliquait en raison de la résidence permanente des récipiendaires plutôt que de leur race/origine ethnique ou nationales. Les dites admissions des plaignante ne possèdent pas une valeur probante permettant une telle conclusion ou pratique. [46] Par conséquent, le Tribunal conclut que les plaignantes ont établi une preuve prima facie qu'avant 2007, elles ont été défavorisées en cours d’emploi en raison de leur race, contrairement à ce qui est prévu à l’article 7 de la Loi, par le traitement qu’elles recevaient de l’intimé qui refusait de leur verser une prime d’éloignement alors qu’une telle prime était versée à tous les enseignants non autochtones, résidents ou non. (ii) L’allocation pour sorties annuelles [47] Avant 2007, l’entente avec le personnel enseignant prévoyait une allocation pour sorties annuelles pour les employés provenant de l’extérieur d’un périmètre de 50 kilomètres de Natashquan. Les allocations pour sorties annuelles sont au nombre de trois (3) et le calendrier de ces sorties est établi comme suit : première sortie, lors de l’entrée en poste en début d'année et départ pour les vacances ; deuxième sortie, Noël ; et, troisième sortie, Pâques ou la semaine de relâche. L’allocation pour les sorties annuelles est la suivante, selon la ville de résidence au moment de l’embauche de l’employé et inclus l’aller et le retour : Montréal, 950 $; Québec, 750 $; et, Sept-Îles, 300 $. [48] Il est clair d’après le libellé de la politique que cette allocation vise les employés dont le lieu de résidence se trouve à l’extérieur du périmètre de 50 kilomètres de Natashquan. La nouvelle politique adoptée en 2007 n’apporte aucun changement à ce niveau, autre que de définir avec un peu plus de précision l’expression résident. Bien que l’intimé ait pu par le passé verser cette allocation à des enseignants qui résident à l’intérieur du périmètre de 50 kilomètres – c’est le cas par exemple de M. Richard Boies – il est évident que l’intention de cette allocation est de permettre aux enseignants non résidents de pouvoir retourner au moins trois fois par année dans leur ville de résidence. En ce qui concerne les versements qui auraient été faits à des enseignants qui n’y avaient pas droit, la lettre de février 2007 semble vouloir corriger la situation. [49] Le Tribunal ne peut conclure, eu égard au versement de cette allocation, que les plaignantes ont établi une preuve prima facie qu'elles ont été défavorisées en raison de leur race par le refus de l’intimé de leur verser une allocation pour sorties annuelles. Aucune preuve n’a démontré qu’une des plaignantes ou qu’un enseignant innu résident à l’extérieur d’un périmètre de 50 kilomètres s’est vu refuser cette allocation. [50] Par conséquent, le Tribunal conclut que les plaignantes n’ont pas établi une preuve prima facie qu'elles ont été défavorisées en cours d’emploi en raison de leur race par la le refus de l’intimé de leur verser une allocation annuelle de sortie aux enseignants résident à l’extérieur d’un périmètre de 50 kilomètres de Natashquan. (iii) L’allocation de logement [51] La politique en vigueur avant 2007 prévoyait que le conseil attribue une allocation mensuelle de logement de 450 $ à ses enseignants. Rien dans cette politique n’indique que l’allocation est versée uniquement aux enseignants qui ne résident pas à Natashquan ou dans un rayon de 50 kilomètres de Natashquan. La politique adopté en 2007 prévoit maintenant que cette allocation mensuelle est uniquement versée aux employés non-résidents, c’est-à-dire, à ceux et celles qui habitent à l’extérieur d’un périmètre de 50 kilomètres de Natashquan. [52] Jusqu’à 2007, tous les enseignants non autochtones recevaient cette allocation de logement. Les enseignantes autochtones, à l’exception de l’enseignante dont nous avons déjà fait mention qui avait le statut d’autochtone, ne recevaient pas cette allocation. En 2007, comme ce fut le cas pour l’allocation pour les sorties annuelles, les enseignants non autochtones résidant à l’intérieur du périmètre de 50 kilomètres furent avisés qu’ils ne recevraient plus cette allocation. Par conséquent, depuis 2007, il n’est plus possible d’affirmer que les enseignantes non autochtones sont les seules à ne pas recevoir cette allocation. [53] Peut-on conclure que le refus de l’intimé de verser cette allocation aux enseignantes autochtones, jusqu’en 2007, constitue un acte discriminatoire contraire à l’article 7 de la Loi ? [54] La preuve présentée à l’audience a établi que l’objectif de cette allocation était d’aider les enseignants non résidents à défrayer les coûts de leur logement dans le village de Natashquan ou ses environs. Mme Geneviève Tacshereau-Néaschit, un témoin pour l’intimé, a témoigné qu’il était assez difficile pour les enseignants provenant de l’extérieur de la région de se trouver un logement adéquat à un prix raisonnable dans la région. Cette preuve n’a pas été contredite par les plaignantes. [55] En ce qui concerne les plaignantes qui, à l’exception d’Évelyne Malec, habitent toutes sur le territoire de la communauté innue de Nutashkuan, la preuve a démontré qu’elles bénéficient de certains avantages au niveau de l’habitation. La question de savoir si ceux-ci sont appropriés ou non n’est pas du ressort du Tribunal. Il n’en demeure pas moins qu’elles pouvaient profiter des politiques de logement de l’intimé, ce que ne pouvaient faire les enseignants qui ne sont pas Innus. D’ailleurs, aucune des plaignantes n’a témoigné payer 450 $ ou plus par mois pour son logement. Certaines ont même témoigné ne rien payer du tout. En ce qui concerne, Évelyne Malec, la preuve démontre également qu’elle ne pourrait recevoir cette allocation, car pendant la période de son emploi son conjoint, Richard Boies a reçu l’allocation de 450 $ par mois. [56] Quoi qu'il en soit, le Tribunal ne peut pas conclure sur la base de la preuve qui lui a été présentée que les plaignantes ont établi une preuve prima facie qu'elles ont été défavorisées en cours d’emploi en raison de leur race par la politique de l’intimé de verser une allocation mensuelle aux enseignants non autochtones. II. Les allégations de représailles A. L’état du droit [57] Avant le début de l’audience, les plaignantes ont présenté une requête en modification de leur plainte afin d’ajouter des allégations selon lesquelles l’intimé aurait exercé des représailles contre plusieurs d’entre elles en contravention de l’article 14.1 de la Loi. Le tribunal a accueilli cette requête dans sa décision rapportée dans Malec et al. c. Conseil des Montagnais de Natashquan, 2009 TCDP 5. [58] En vertu de l’article 14.1 de la Loi, constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée. [59] L’exercice de représailles comporte une certaine forme d’acte volontaire visant à infliger un préjudice à la personne qui a déposé une plainte relative aux droits de la personne pour avoir déposé cette plainte. Comme le souligne le Tribunal dans la décision Virk c. Bell Canada (Ontario), 2005 TCDP 2, au paragraphe 156 : Ce point de vue déroge en partie à ceux qui ont été exprimés dans les décisions antérieures du Tribunal sur la question des représailles (Wong c. Banque Royale du Canada, [2001] TCDP 11 ; Bressette c. Conseil de bande de la Première nation de Kettle et de Stoney Point, 2004 CHRT 40.). Dans les décisions Bressette et Wong, le Tribunal avait conclu qu’un plaignant n’avait pas à prouver une intention d’exercer des représailles. Il n’avait qu’à démontrer qu’il percevait raisonnablement que la conduite reprochée à l’intimé constitue des représailles nonobstant l’absence de preuve d’une intention en ce sens de la part de l’intimé. En l’espèce le Tribunal adopte l’approche proposée dans Virk. [60] Dans le cas d’une allégation de représailles c’est au plaignant qu’incombe le fardeau de prouver que celles-ci ont bel et bien eu lieu. Le plaignant doit donc prouver que la personne ou les personnes qu’il prétend avoir exercées des représailles étaient au courant de l’existence de la plainte, que cette personne ou ces personnes ont agi d’une manière inopportune et que la conduite de cette ou ces personnes a été motivée par le dépôt de la plainte. [61] Par conséquent, ce qui est nécessaire c’est une preuve que l’intimé ou ses représentants ont exercé des mesures de représailles en étant au courant de l’existence de la plainte et que l’intimé ou ses représentants ont agi d’une manière inopportune donnant ainsi naissance à une preuve prima facie. Une fois la preuve prima facie établit, il revient à l’intimé de donner une explication raisonnable de ses actes. Si cette explication n’est pas crédible, alors le Tribunal doit conclure que l’allégation de représailles est justifiée. B. Les faits ayant trait à l’allégation de représailles (article 14.1 de la Loi) [62] À l’audience, le représentant des plaignantes a précisé que des allégations de représailles étaient uniquement portées par les plaignantes, Évelyne Malec, Sylvie Malec et Estelle Kaltush. Les prétendus actes de représailles sont essentiellement constitués de mesures disciplinaires qui auraient été prises entre le 9 septembre 2008 et le 16 décembre 2008. Les incidents qui appuient ces allégations de représailles sont détaillés, pour chacune des plaignantes, dans les paragraphes qui suivent. (i) Évelyne Malec [63] La preuve présentée par la plaignante pour soutenir les allégations de représailles porte particulièrement sur ses relations avec le directeur de l’école Uauitshitun, Marcel Rodrigue. [64] M. Rodrigue a été officiellement embauché comme directeur de l’école à la fin août 2008, soit quelques jours avant le début de l’année scolaire. Dès le départ, les relations entre le nouveau directeur et la plaignante seront tendues. Par exemple, Mme Malec relate que lors de sa première rencontre, le nouveau directeur lui aurait dit C’est vous, madame Malec? On m’a beaucoup parlé de vous. Un peu plus tard elle dira qu’il lui a dit C’est vous Évelyne Malec? Moi j’entends bien des affaires sur toi. Elle ajoute également qu’il lui a dit qu’il va y avoir des contestataires politiques. Bien qu’il ne lui ait pas
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca