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Canadian Human Rights Tribunal· 2005

Schecter c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

2005 TCDP 35
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Schecter c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2005-09-22 Référence neutre 2005 TCDP 35 Numéro(s) de dossier T881/0104 Décideur(s) Doucet, Michel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Contenu de la décision Entre : Benjamin Schecter le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada l'intimée Décision Membre : Michel Doucet Date : Le 22 septembre 2005 Référence : 2005 TCDP 35 Table des matières I Introduction II Les questions préalables III Le témoin du plaignant, Marshall Schecter IV Les Faits V La décision VI Conclusion I. Introduction [1] Le 31 août 2002, Benjamin Schecter (le plaignant) a déposé une plainte contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (l’intimée). Il prétend que l’intimée, par son omission d’avoir offert aux membres de sa famille et à lui‑même une accommodation quant à ses installations, s’est livrée à un acte discriminatoire fondé sur le motif de la déficience en contravention de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi). [2] Ce qui aurait dû être une affaire très simple s’est malheureusement transformé en une audience conflictuelle et parfois agressive. L’hostilité et la méfiance enracinée des parties l’une envers l’autre étaient très manifestes et rendaient difficile, voire impossible, toute démarche logique visant à trouver une…

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Schecter c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2005-09-22
Référence neutre
2005 TCDP 35
Numéro(s) de dossier
T881/0104
Décideur(s)
Doucet, Michel
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Contenu de la décision
Entre :
Benjamin Schecter
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
l'intimée
Décision
Membre : Michel Doucet Date : Le 22 septembre 2005 Référence : 2005 TCDP 35
Table des matières
I Introduction
II Les questions préalables
III Le témoin du plaignant, Marshall Schecter
IV Les Faits
V La décision
VI Conclusion
I. Introduction [1] Le 31 août 2002, Benjamin Schecter (le plaignant) a déposé une plainte contre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (l’intimée). Il prétend que l’intimée, par son omission d’avoir offert aux membres de sa famille et à lui‑même une accommodation quant à ses installations, s’est livrée à un acte discriminatoire fondé sur le motif de la déficience en contravention de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi).
[2] Ce qui aurait dû être une affaire très simple s’est malheureusement transformé en une audience conflictuelle et parfois agressive. L’hostilité et la méfiance enracinée des parties l’une envers l’autre étaient très manifestes et rendaient difficile, voire impossible, toute démarche logique visant à trouver une solution. Par contre, durant toute l’audience, le plaignant, Benjamin Schecter, au cours de la portion de l’audience à laquelle il a participé, et l’avocat de l’intimée, M. William G. McMurray, ont agi de manière respectueuse à l’égard du Tribunal et des autres personnes présentes à l’audience.
[3] Les interruptions et les perturbations au cours de la présente instance étaient principalement dues au fils du plaignant, le témoin, M. Marshall Schecter. À de nombreuses reprises, il a manifesté un manque de respect à l’égard du Tribunal et il a contesté ses directives. Il n’a pas pris à la légère les arguments ou opinions qui différaient de ce qu’il estimait être les faits ou le droit. Je vais, dans la présente décision, exposer en détail et commenter les circonstances qui ont en fin de compte amené le plaignant à quitter l’audience à la demande insistante de son fils. L’attitude de Marshall Schecter n’a certainement pas aidé la cause du plaignant et l’a empêché d’expliquer et de présenter d’une manière logique et raisonnable les événements qui l’ont amené devant le Tribunal.
[4] Le plaignant, Benjamin Schecter, est un conseil de la Reine et un membre du Barreau du Québec. Il est également un juge à la retraite de la chambre criminelle de la Cour du Québec. De plus, il a été membre instructeur du Tribunal canadien des droits de la personne pendant dix ans et il a pris sa retraite quelques mois avant la présente audience. Je n’avais jamais rencontré le plaignant avant la présente audience et je n’ai pas non plus appris avant d’être nommé pour entendre l’affaire qu’il était un ancien membre instructeur du Tribunal.
[5] La participation de la Commission canadienne des droits de la personne à la présente audience a été très limitée. Au début de l’audience, M. Patrick O’Rourke, avocat de la Commission, a informé le Tribunal que la Commission avait conclu une entente avec l’intimée qui réglerait, à la satisfaction de la Commission, les questions d’intérêt public soulevées dans la présente affaire. La Commission ne voyait pas la nécessité de continuer à participer à l’audience et elle a informé le Tribunal de son intention de se retirer de l’instance.
II. Les questions préalables [6] Dès le départ, l’intimée a soulevé certaines questions préliminaires. J’ai traité de ces questions de vive voix au cours de l’audience. Le plaignant a en outre soulevé une question se rapportant à la délivrance d’assignations à comparaître aux témoins. Je vais maintenant traiter officiellement de ces questions.
[7] Dans une requête préliminaire, l’intimée demandait une ordonnance prévoyant que la plainte soit rejetée de façon sommaire. Les motifs de cette demande comportaient trois volets, à savoir : le plaignant n’avait pas adhéré au processus de divulgation du Tribunal, la question de l’intérêt public qui avait été renvoyée au Tribunal par la Commission avait été réglée et les faits exposés dans la plainte ne révélaient aucune question devant être tranchée par le Tribunal.
[8] Il serait approprié, afin de trancher la présente requête préliminaire, d’examiner certains échanges de correspondance entre les parties, la Commission et le Tribunal.
[9] La présidente de la Commission canadienne des droits de la personne a demandé, suivant l’alinéa 44(3)a) de la Loi, le 6 janvier 2004, que le président intérimaire, selon son titre d’alors, du Tribunal canadien des droits de la personne, instruise la plainte étant donné qu’elle était convaincue, compte tenu de toutes les circonstances, qu’il était justifié qu’une instruction ait lieu.
[10] Le 27 janvier 2004, la Commission a informé le Tribunal que les documents divulgués dans la présente affaire avaient été envoyés au plaignant et à l’intimée. Le Tribunal a informé les parties, le 18 mars 2004, que l’affaire serait instruite et qu’elles avaient le droit de présenter devant le Tribunal des éléments de preuve et des observations de droit au soutien de leurs prétentions. Les parties ont également reçu des photocopies de la Loi canadienne sur les droits de la personne, des Règles de procédure du Tribunal régissant sa pratique, une publication du Tribunal intitulé Comment s’y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal et un questionnaire visant à aider le Tribunal à planifier l’instruction. On a demandé aux parties de répondre par écrit au questionnaire et d’envoyer un exemplaire du questionnaire rempli aux autres parties et au Tribunal au plus tard le 8 avril 2004.
[11] Le 19 avril 2004, le Tribunal a reçu par télécopieur le questionnaire rempli par le plaignant. Dans la section intitulée [Traduction] Réparations demandées, le plaignant a écrit [Traduction] Obliger principalement à fournir aux personnes handicapées une aire de stationnement appropriée dans ses gares, notamment à la Gare centrale de Montréal. Plus bas à la section 5 du questionnaire, il a été ajouté à la main [Traduction] Dommages à prendre en compte. Le questionnaire rempli par l’intimée a été déposé le 26 avril 2004.
[12] Le Tribunal, compte tenu des réponses au questionnaire, a donné le 2 juin 2004 des directives se rapportant à l’établissement du calendrier pour l’instruction et la divulgation. Il a ordonné à la Commission de fournir aux parties un exemplaire de son dossier au plus tard le 22 juin 2004. Suivant le paragraphe 6(1) des Règles de procédure du Tribunal, le Tribunal a ordonné au plaignant et à la Commission de faire une divulgation complète au plus tard le 16 juillet 2004 et à l’intimée de faire sa divulgation au plus tard le 10 août 2004. De plus, les parties ont été mises au courant du paragraphe 9(3) des Règles qui explique que, à défaut d’obtenir l’autorisation du [membre instructeur qui préside l’audience] […] et sous réserve du droit d’une partie de présenter des éléments de preuve en réplique, une question qui n’a précédemment pas été soulevée ou un élément de preuve qui n’a pas été divulgué ne doivent pas être présentés lors de l’audience.
[13] Les parties ont de plus été informées que la divulgation inclut leurs échanges à l’égard de la preuve documentaire et les listes de témoins comprenant pour chacun d’eux l’énoncé de ce qu’il va dire. Il a de plus été mentionné que la divulgation consiste non seulement en des documents qu’une partie a l’intention de présenter en preuve lors de l’audience, mais également en des documents dont la pertinence peut être alléguée à l’instance, qu’une partie ait l’intention ou non de les déposer en preuve.
[14] Le Tribunal a de plus donné aux parties la directive de fournir par écrit de brèves précisions pour exposer les questions en litige et la preuve qu’elles lui présenteraient. Ces précisions devaient être déposées auprès du Tribunal et des photocopies devaient être remises à toutes les parties au plus tard aux dates fixées.
[15] Le 13 août 2004, le plaignant a transmis au Tribunal une lettre dans laquelle il nommait cinq témoins éventuels, mais il n’a pas fourni à l’égard de chacun des témoins l’énoncé de ce qu’il va dire. Cette liste de témoins n’incluait pas le plaignant, son épouse ou son fils, Marshall Schecter. À la page 2 de la lettre, le plaignant énumérait les réparations et les dommages‑intérêts compensatoires qu’il solliciterait lors de l’audience.
[16] L’intimée a écrit au Tribunal le 17 août 2004. Elle renvoyait à la lettre du plaignant datée du 13 août 2004 et déclarait que cette lettre ne [Traduction] constituait pas une divulgation appropriée, puis elle énumérait une série de questions qu’elle voulait voir traiter. Le 19 août 2004, l’intimée a signifié aux autres parties sa liste de témoins éventuels et de documents.
[17] Le 23 août 2004, M. Marshall Schecter, le fils du plaignant, a envoyé au Tribunal une lettre par laquelle il s’opposait à la production de certains documents contenus dans la liste de l’intimée. Il a en outre fourni des détails à l’égard des réparations compensatoires que le plaignant solliciterait lors de l’audience et la liste de ses témoins. Il a également mentionné que le plaignant appellerait son épouse et son fils à titre de témoins lors de l’audience.
[18] Je vais maintenant traiter séparément de chacune des questions soulevées par l’intimée dans sa requête préliminaire. Je vais d’abord traiter des questions se rapportant aux témoins et à la divulgation de documents. Selon l’alinéa 6(1)f) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne, une partie doit non seulement indiquer les noms des divers témoins qu’elle a l’intention de citer, mais elle doit également fournir dans sa divulgation un résumé du témoignage de chacun d’eux. Le plaignant n’a jamais fourni un tel résumé quant aux témoins qu’il a indiqués dans sa lettre du 13 août 2004. Dans sa lettre du 23 août 2004, le plaignant a avancé qu’il avait l’intention de citer son épouse et son fils comme témoins, mais il n’a pas fourni des résumés de leurs témoignages.
[19] L’intimée ne devait pas être surprise que ces deux témoins soient cités par le plaignant compte tenu de leurs liens étroits avec les questions soulevées dans la plainte. Même si un résumé n’était pas fourni, l’intimée, selon l’information qu’elle possédait, était définitivement en mesure de s’attendre au contenu de leur témoignage. Le but d’un énoncé de ce que le témoin va dire est d’empêcher l’autre partie d’être prise au dépourvu lorsque l’audience débute. Je crois que ce n’était pas la situation à l’égard de ces deux témoins et, étant donné qu’aucun préjudice n’a été causé à l’intimée du fait de l’absence de résumés, j’ai décidé que l’objection à cet égard n’était pas fondée.
[20] Quant aux autres témoins indiqués par le plaignant, aucun résumé n’a été fourni pour eux. Le plaignant a demandé des assignations à comparaître pour ces témoins. Suivant l’alinéa 50(3)a) de la Loi, seuls les témoins dont les témoignages sont jugés indispensables à l’examen complet de la plainte recevront une assignation à comparaître et seront contraints de comparaître lors de l’audience de la plainte. Étant donné qu’il n’y avait aucun énoncé de ce qu’on va dire pour ces témoins ni aucune explication raisonnable pour l’omission d’avoir respecté les Règles du Tribunal, je n’étais pas en mesure d’évaluer la pertinence de la preuve proposée.
[21] Il est également important de comprendre que la délivrance d’une assignation à comparaître par le Tribunal n’est pas un acte administratif. Le Tribunal a un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la délivrance d’une assignation à comparaître. L’alinéa 50(3)a) de la Loi énonce que le membre a le pouvoir d’assigner un témoin à comparaître s’il juge que cela est indispensable à l’examen complet de la plainte (ACET c. Bell Canada, T503/2098, décision no 2). Par conséquent, étant donné que je ne suis pas en mesure de juger si cela était indispensable, j’ai refusé de délivrer les assignations à comparaître. Je dois ajouter qu’une audience devant le Tribunal n’est pas un interrogatoire à l’aveuglette et que, à moins qu’il existe un lien pertinent entre la preuve que l’on tente d’obtenir des témoins pour lesquels des assignations à comparaître sont requises et l’affaire soumise au Tribunal, les assignations à comparaître ne seront pas délivrées.
[22] Je vais maintenant traiter de la question se rapportant à la divulgation de documents. Les principales obligations du Tribunal en ce qui touche la divulgation reposent sur la nécessité de protéger l’équité et l’intégrité du processus. Cela exige généralement une divulgation pleine et entière par les parties. Toute exception devrait être vue comme une réserve tirée de la règle générale.
[23] Suivant le paragraphe 6(1) des Règles de procédure, un plaignant qui a l’intention de présenter une preuve ou qui souhaite adopter une position qui diffère de celle de la Commission canadienne des droits de la personne doit fournir par écrit :
Les faits pertinents qu’il cherche à établir à l’appui de sa cause. Les questions de droit soulevées dans la cause, y compris la nature de la discrimination alléguée. Le redressement qu’il recherche. Les documents qu’il a en sa possession qui sont pertinents à toute question en litige dans l’affaire et pour lesquels aucun privilège n’est invoqué. Les documents qu’il a en sa possession qui sont pertinents à toute question en litige et pour lesquels un privilège est invoqué, y compris les motifs de la demande. Les noms de témoins qu’il a l’intention de citer, y compris les témoins experts ainsi identifiés, et un résumé de leurs témoignages.
[24] Les Règles prévoient effectivement une réparation lorsqu’une partie tente de s’appuyer sur un document qui n’a pas fait l’objet d’une divulgation. Le paragraphe 9(3) des Règles prévoit que lorsqu’une partie ne dépose pas un document qui est pertinent, elle ne peut présenter ce document en preuve lors de l’audience sauf si elle obtient l’autorisation du Tribunal. À moins que l’intimée puisse établir que l’omission du plaignant de divulguer les documents compromettra la présentation de sa preuve, je ne vois aucun motif justifiant que je rejette l’affaire sur ce fondement. La réparation fournie par le paragraphe 9(3) des Règles est suffisante, à mon avis, pour remédier au défaut de divulgation. Si un document qui n’a pas été divulgué par le plaignant était jugé essentiel à la cause de l’intimée, le Tribunal ordonnerait sa production.
[25] Je ne vois pas comment les allégations selon lesquelles il y a eu une divulgation incorrecte soulevées par l’intimée pourraient justifier une ordonnance de rejet de la plainte. Ces exigences en matière de procédure existent pour protéger l’équité et l’intégrité du processus. Le plaignant est un représentant de la loi et un ancien membre instructeur du Tribunal et il est bien au courant des procédures du Tribunal et ne sera pas surpris s’il subit un désavantage s’il ne respecte pas ces procédures.
[26] À l’égard de la question des dommages, l’article 53 de la Loi prévoit les réparations offertes à une personne victime d’un acte discriminatoire dans l’éventualité où sa plainte est fondée. Dans la présente affaire, cette personne est le plaignant, Benjamin Schecter. Dans sa divulgation datée du 13 août 2004, le plaignant a mentionné les réparations qu’il tentait d’obtenir. La question de savoir s’il pouvait obtenir ces réparations dépend de sa capacité à présenter des éléments de preuve pertinents quant aux dommages causés au plaignant par l’intimée du fait de l’acte discriminatoire allégué. Dans son questionnaire et sa divulgation, il a en outre mentionné des réparations quant à la politique qui s’expliquent par elles‑mêmes et des dommages‑intérêts compensatoires qui semblent renvoyer à l’alinéa 53(2)e) de la Loi. Je souligne que ces dommages‑intérêts compensatoires, le cas échéant, seraient ceux de la victime, dans la présente affaire le plaignant.
[27] En ce qui concerne la deuxième question soulevée par l’intimée selon laquelle la seule question soumise au Tribunal était la question de la politique identifiée par la Commission canadienne des droits de la personne, il serait important de clarifier une certaine confusion qui existe à l’égard des rôles respectifs de la Commission et du Tribunal.
[28] La Commission n’est pas un organisme ayant un pouvoir décisionnel; ce pouvoir appartient au Tribunal. La Commission, lorsqu’elle rend une décision à l’égard de la question de savoir si une plainte devrait être instruite par le Tribunal, effectue une analyse préliminaire. Ce n’est pas le rôle de la Commission de décider si la plainte est fondée. Son devoir consiste plutôt à décider si, suivant les dispositions de la Loi, une instruction est justifiée compte tenu de tous les faits. L’élément central du rôle de la Commission alors est celui d’évaluer si les éléments de preuve dont elle dispose sont suffisants.
[29] La principale fonction du Tribunal est de rendre des décisions. Il tient des audiences formelles à l’égard des plaintes que la Commission lui a renvoyées. Il détient de nombreux pouvoirs qu’une cour de justice détient. Il a le pouvoir de tirer des conclusions quant aux faits, d’interpréter et d’appliquer le droit aux faits qui lui sont présentés et d’adjuger des réparations appropriées. En outre, ses audiences ont presque la même structure qu’un procès formel devant une cour de justice. Les parties devant le Tribunal présentent de la preuve, appellent des témoins et procèdent à leurs contre‑interrogatoires et présentent des observations à l’égard de la façon selon laquelle le droit devrait s’appliquer aux faits. Le Tribunal ne participe pas à l’élaboration de politiques et ne procède pas à ses propres enquêtes indépendantes à l’égard des plaintes, les fonctions d’enquête et d’élaboration de politiques ayant délibérément été accordées par l’autorité législative à un organisme différent, la Commission.
[30] La Commission renvoie les plaintes au Tribunal. C’est exactement ce qu’elle a fait dans sa lettre du 6 janvier 2004. Il est clair à la lecture de la lettre de la Commission adressée au président intérimaire d’alors que tous les aspects de la plainte ont été renvoyés au Tribunal. Comme mon collègue, M. Hadjis, l’a si clairement souligné dans la décision Côté c. Procureur général du Canada, 2003 TCDP 32, il ne faut pas perdre de vue le fait que, même si la Commission est habilitée à décider si une plainte doit être renvoyée au Tribunal (par. 44(3) et art. 49 de la Loi), la plainte demeure celle de la plaignante et non celle de la Commission.
[31] Après qu’il a reçu une plainte, le Tribunal, conformément au paragraphe 50(2) de la Loi, tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie. Dans la présente affaire, peu importe l’intention qu’avait la Commission à l’égard de la plainte ou des réparations, une fois qu’elle a renvoyé la plainte au Tribunal, la Commission devient seulement une des parties dans le processus.
[32] Ce point m’amène à la troisième question se rapportant à certaines incohérences contenues dans la plainte qui, selon l’intimée, illustrent qu’il n’y a aucune question à trancher par le Tribunal. Je suis d’avis qu’il y a une question qui doit être entendue par le Tribunal et cette question est celle de savoir si le plaignant a réussi à établir qu’il a fait l’objet de discrimination en raison de l’omission de l’intimée d’avoir fourni des installations pouvant accommoder sa déficience.
[33] La demande de l’intimée visant à ce que la présente affaire soit rejetée de façon sommaire est par conséquent rejetée.
III. Le témoin du plaignant, Marshall Schecter [34] Il m’apparaît important, avant de traiter des questions en litige, que je fasse des commentaires à l’égard du comportement du témoin et fils du plaignant, Marshall Schecter. Lors de l’audience, le plaignant a choisi d’appeler seulement deux témoins en plus de lui‑même. Ces témoins étaient son épouse, Mme Irma Schecter, et son fils, M. Marshall Schecter. Ce dernier était le témoin important du plaignant étant donné qu’il était, selon ce qu’il a dit, [Traduction] peut-être la seule personne pouvant relater les faits […] survenus le soir en question. Malheureusement pour le plaignant, M. Marshall Schecter n’a pas répondu à cette attente. Par son comportement, son caractère coléreux, son hostilité non seulement envers l’avocat de la partie adverse, mais également envers le président, ses interventions déplacées et ses nombreuses perturbations au cours de l’audience, il est devenu un témoin très peu fiable.
[35] Le premier jour de l’audience, le plaignant a mentionné que, étant donné qu’il était avocat, il agirait pour son propre compte. Cela n’a pas empêché M. Marshall Schecter d’intervenir dans l’instance et de se comporter comme s’il s’agissait de sa plainte. Le Tribunal aurait pu limiter sa participation, mais il a décidé, croyant erronément que cela faciliterait le déroulement de l’audience, de lui permettre de faire des représentations au nom de son père. Le Tribunal, sachant ce qu’il sait maintenant, pourrait aujourd’hui rendre une décision différente.
[36] Au début de l’audience, Marshall Schecter est intervenu pour mentionner qu’il n’avait pas reçu la documentation fournie aux parties par le Tribunal. Les dossiers du Tribunal indiquent que la lettre en question, datée du 18 mars 2004, a été envoyée avec les documents à l’adresse du plaignant.
[37] Une fois de plus, le premier jour, durant la présentation des observations de l’intimée à l’égard de ses requêtes, M. Marshall Schecter a interrompu l’avocat et a dit : [Traduction] Je m’excuse. Allons‑nous écouter cela ou êtes-vous censé rendre une décision à l’égard de ces requêtes. Parce qu’en ce moment, il présente sa preuve. À un autre moment, il a accusé l’avocat de la partie adverse de [Traduction] ne pas dire la vérité et il l’a traité de [Traduction] menteur. Il a en outre qualifié un témoin éventuel de l’intimée de [Traduction] fanatique.
[38] Le 31 août 2004, le deuxième jour de l’audience, la question de la divulgation de documents a été soulevée. L’intimée a demandé des photocopies de divers documents qui étaient mentionnés dans la divulgation du plaignant. Un document particulier qu’il tentait d’obtenir était une lettre signée par M. Marshall Schecter adressée à M. Charles Unterberg de la Commission canadienne des droits de la personne. La lettre renvoyait à [Traduction] des renseignements pertinents se rapportant […] à la plainte à la Gare centrale de Montréal le 7 juin. Elle énumérait ensuite quatre lettres et mentionnait le nombre de pages jointes à ces lettres. Une de ces lettres était écrite sur le papier à en‑tête de l’étude Berkovitz et Strauber, et elle était signée par le plaignant. Elle mentionnait que des documents y étaient joints. L’intimée demandait que des photocopies de ces documents joints soient fournies.
[39] Marshall Schecter a d’abord mentionné qu’il était en train de déménager et qu’un grand nombre de ces documents étaient entreposés et qu’il ne serait peut‑être pas capable de les trouver. Le Tribunal a indiqué que ces documents devraient être fournis au plus tard le 2 septembre 2004 ou qu’une explication devrait être donnée quant aux raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas être fournis. Après un court ajournement, Marshall Schecter est revenu et a mentionné que ces documents ne pourraient pas être fournis le 2 septembre 2004 parce que son imprimeur lui avait dit qu’il ne pourrait pas faire des photocopies pour cette date.
[40] Le Tribunal a ensuite ordonné que les documents et photocopies nécessaires soient déposés le 2 septembre 2004. L’échange suivant a ensuite eu lieu :
[Traduction]
M. M. Schecter : Je m’excuse. Je suis désolé d’intervenir. Je ne peux pas respecter cela. Je…
Le Président : Bien, alors à ce moment…
M. M. Schecter : Je m’excuse. Est-ce que je peux finir s’il vous plaît? J’ai appelé l’imprimeur, ils…
Le Président : Il y a…
M. M. Schecter : J’ai appelé Banner Blueprint que j’utilise pour mon architecture, je connais les gens dans cette entreprise. Cela fait 20 ans que je fais des affaires avec eux. Cela prendra au moins trois jours pour les obtenir si je les apporte ce soir. Je ne peux pas les faire préparer plus rapidement et je le dis pour que cela soit consigné au dossier.
Le Président : Je suis aussi un avocat et on m’a déjà demandé de faire des choses avec un très court avis, ce que j’ai fait. Il y a plus d’un imprimeur dans la Ville de Montréal, j’en suis certain. […] J’ordonne que ces documents soient échangés jeudi matin. Sinon, j’ajournerai l’audience à ce moment.
M. M. Schecter : Alors, je demande un ajournement...
Le Président : C’est mon ordonnance.
M. M. Schecter : Alors, je demande de… si nous pouvons remettre cela à la semaine prochaine, s’il vous plaît.
Le Président : Cela ne sera pas remis jusqu’à la semaine prochaine. Cela sera remis jusqu’à ce que les parties aient procédé à une divulgation complète et ensuite nous verrons quelles dates seront fixées.
M. M. Schecter : Alors je suggère que nous fassions cela maintenant s’il vous plaît.
Le Président : Alors, cela sera ajourné sine die.
M. B. Schecter : Est-ce que je peux… si je peux dire un mot, […] M. le président. Je suis au courant des difficultés mentionnées par mon fils au Tribunal et je veux vous dire une chose, il agit dans la plupart des cas aussi rapidement que toute personne peut le faire et je sais que ce sera physiquement impossible de faire préparer pour jeudi tout ce dont nous avons discuté. Il a vérifié par téléphone et… il ne s’agit pas d’une tentative de cacher ou retarder quoi que ce soit.
Le Président : Je sais cela M. Schecter. Mais nous parlons maintenant d’une photocopie de ces documents qui doivent être déposés.
M. M. Schecter : Une ou six, c’est la même chose.
Le Président : Bien, six exemplaires seront nécessaires pour le dépôt devant le Tribunal. Nous n’en sommes pas là. Nous parlons d’un exemplaire devant être fourni à l’autre partie. Je serai de retour ici jeudi matin et si à ce moment les parties ne sont pas prêtes à fournir ces documents, j’ajournerai la présente affaire et j’attendrai jusqu’à ce que toute la documentation appropriée… je n’accepterai pas… le présent Tribunal est un important tribunal, et vous le savez M. Schecter.
M. B. Schecter : Oh, oui. Effectivement.
Le Président : Vous comprenez que la présente affaire ne sera pas transformée en ce qu’elle n’est pas. C’est une instance judicaire et je vais respecter les Règles du Tribunal. Maintenant, je suggère que ces documents soient échangés jeudi matin. Cela donne 48 heures. Si cela ne peut pas être fait, alors l’instance sera ajournée.
[…]
M. M. Schecter : Pour tous les documents, cela ne peut pas être fait.
Le Président : Votre fils a la liste des documents auxquels nous renvoyons. Alors, je serai de retour ici jeudi matin, et nous verrons où en sont les parties. Alors, cela conclut l’affaire pour aujourd’hui, à moins qu’il y ait d’autres questions en litige.
[…]
M. M. Schecter : […] Je veux juste mentionner pour que cela soit consigné au dossier que je ne pourrai pas fournir toute la documentation.
Le Président : Bien, vous expliquerez au Tribunal à ce moment, le 2, les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas fournir ces documents. Mais, nous nous réunirons de nouveau le 2 et nous verrons où nous en sommes.
[41] Les documents ont été déposés et fournis à l’intimée le jeudi 2 septembre 2004 comme le Tribunal l’avait ordonné.
[42] Le 3 septembre 2004, une requête a été déposée par l’intimée relativement à la production d’autres documents qui avaient été déposés auprès du Bureau d’éthique professionnelle du service de police de la Ville de Longueuil, à l’égard des agents Greffard et Sauvé et des événements survenus le 7 juin 2001 à la Gare centrale du CN. M. Marshall Schecter s’est opposé à la production de ces documents en alléguant que les renseignements y contenus faisaient l’objet d’un privilège suivant la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C., ch. Y‑1 [abrogée, 2002, ch. 1, art. 199.]. Les événements à cet égard avaient été soulevés dans la plainte et dans une lettre adressée au Tribunal le 13 août 2004 par M. Marshall Schecter.
[43] Dans la plainte les événements étaient mentionnés comme suit :
[Traduction]
À ce moment, mon épouse et mon petit‑fils étaient aux prises avec des policiers de la Communauté urbaine de Montréal (CUM). Un des policiers a saisi mon petit‑fils, l’a menacé, l’a violemment poussé dans le dos avec son genou et l’a frappé au visage à plusieurs reprises […].
Mon fils [Marshall Schecter] a tenté d’intervenir, mais un autre policier l’a poussé brutalement.
Mon épouse était en état de choc et en pleurs et elle a essayé d’obtenir des explications de la part des policiers qui sont devenus très agressifs; l’un d’eux lui a donné un coup de poing à la poitrine et un autre lui a pincé le bras gauche.
[44] Une fois de plus, dans une lettre datée du 13 août 2004, signée par M. Marshall Schecter en tant que [Traduction] [représentant] des intérêts de [sa] famille, nous lisons ce qui suit sous le titre [Traduction] Dommages‑intérêts compensatoires :
[Traduction]
Pour les coups cruels et brutaux et l’arrestation de mon fils et pour l’accusation d’agression portée contre lui, un mineur, entreprise par le C.N. et un employé du C.N dans le but de créer un moyen de négociation afin que nous abandonnions notre cause. L’accusation d’agression portée contre mon fils mineur a par la suite été abandonnée par la Couronne.
Pour l’agression physique et vicieuse contre ma mère et moi, et parce que 4 gardiens de sécurité du C.N. qui portaient des gants noirs et 4 policiers ont inutilement poussé mon père (qui est handicapé) dans un fourgon cellulaire. La pression psychologique subie par toute ma famille, l’arrogance du C.N., le dénigrement et le manque de respect à l’égard de ma famille et en particulier à l’endroit de mon père qui a une excellente réputation de juriste depuis 65 ans. En outre, le harcèlement constant du C.N. jusqu’à maintenant.
Les dommages‑intérêts compensatoires demandés sont le montant maximal prévu par la loi suivant le pouvoir de la Commission multiplié par quatre, soit pour mon fils, ma mère, mon père et moi.
[45] Puisque ces événements ont été soulevés par le plaignant pour justifier sa demande de dommages‑intérêts compensatoires, les documents s’y rapportant sont devenus des documents dont la pertinence peut être alléguée et devaient être divulgués, à moins qu’ils fassent l’objet d’un privilège. Après avoir entendu les arguments des parties sur cette question, le Tribunal a ordonné que le document déposé auprès du Bureau d’éthique professionnelle du service de police de la Ville de Longueuil, à l’égard des agents Greffard et Sauvé et des événements du 7 juin 2001 à la Gare centrale du CN , soit divulgué et, afin de traiter des préoccupations du plaignant quant à son petit‑fils, j’ai ordonné que tous les renseignements se rapportant à un mineur qui pourraient être inclus dans ce document soient retirés. J’ai en outre ordonné que l’intimée consulte le document aux fins de la présente audience seulement et qu’elle ne divulgue pas son contenu à quiconque autre que son avocat.
[46] À ce moment, M. Marshall Schecter est devenu très agressif et il a vivement exprimé son intention de ne pas respecter l’ordonnance à cet égard à un point où son père a dû intervenir et lui dire ce qui suit : [Traduction] C’est assez. Plus tard durant la même journée, toute la question de dommages‑intérêts compensatoires pour le plaignant et sa famille a été réglée lorsque le plaignant a reconnu que la seule personne qui pouvait demander des dommages‑intérêts compensatoires était lui‑même, si le bien-fondé de sa demande était démontré. La demande de dommages‑intérêts compensatoires mentionnés dans la lettre de M. Marshall Schecter datée du 13 août 2004, pour sa mère, son fils et lui‑même a été abandonnée par le plaignant.
[47] Plus tard le même jour, M. Marshall Schecter s’est opposé à la présence dans la salle d’un homme du service de police en disant qu’il ne voulait pas de lui à l’audience. L’échange ci‑après mentionné a suivi :
[Traduction]
Le Président : Demandez-vous une exclusion de témoins?
M. M. Schecter : Je demande son exclusion parce que nous ne l’avons pas encore accepté comme témoin… parce qu’il s’agit d’une situation se rapportant encore à [élément supprimé] et [élément supprimé] y est visé et cela c’est contre la Loi sur les jeunes contrevenants.
Le Président : M. Schecter, il s’agit d’une audience publique. À moins que vous demandiez une exclusion de témoins, c’est une audience publique…
M. M. Schecter : Bien, c’est M… êtes‑vous M. Desève? Bien s’il s’agit de M. Desève, c’est l’un des témoins.
Le Président : Demandez‑vous une exclusion de témoins?
M. M. Schecter : Je demande son exclusion de la salle d’audience.
Le Président : Je ne vais pas exclure un témoin. Demandez‑vous une exclusion de témoins?
M. M. Schecter : Bien, pourquoi devrait‑il pouvoir participer à ce témoignage étant donné qu’il n’était pas là; il n’a rien à voir avec la situation mais il présente un document, encore, contre [élément supprimé]. Alors ce que je suggérerais que nous fassions maintenant, si cela ne vous dérange pas que je le dise, et je ne suis pas avocat, mais je veux proposer que nous parlions de la Loi sur les jeunes contrevenants. Je ne veux pas discuter, mais je vous dis que cela a un lien parce qu’il le présente en preuve et j’ai vu ce document de la Couronne. Alors, nous y revenons encore et je ne l’ai jamais donné au CN.
Le Président : S’il y a des documents se rapportant à [élément supprimé] qu’ils essaieront de présenter en preuve, vous pourrez soulever ces objections à ce moment. Ce matin lorsque je parle de la divulgation de documents, cela ne veut pas dire qu’ils sont admis en preuve.
M. M. Schecter : Je ne vais pas rester assis ici jour après jour et parler de [élément supprimé], d’accord […]. Bien, nous sommes venus ici pour témoigner. Ou bien nous témoignons ou bien nous partons. Veuillez nous dire ce qui se passe et continuons la cause.
[48] On a alors demandé au plaignant d’appeler son premier témoin. M. Marshall Schecter est une fois de plus intervenu comme suit :
[Traduction]
M. M. Schecter : Bien alors, allez‑y. Ils voulaient appeler mon père.
Le Président : Non, c’est votre… c’est votre cause, M. Schecter.
[…]
M. B. Schecter : Bien, ça dépend de moi alors parce que je suis l’avocat ici et la question de savoir si je porterai ou non deux chapeaux par la suite est une autre question, mais je suis l’avocat et nous sommes prêts à… nous sommes prêts à commencer.
M. M. Schecter : Une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons appeler aucun témoin est que nous avons été empêchés par le CN et le service de police de citer des témoins.
M. B. Schecter : Bien, cela sera présenté en preuve…
M. M. Schecter : Exactement. Alors maintenant nous n’avons aucun témoin à appeler.
[49] Malgré les commentaires de son fils, le plaignant a alors commencé à présenter sa preuve.
[50] Le 10 septembre 2004, M. Marshall Schecter a fait une autre intervention vive à l’égard d’une série de questions, posées par l’avocat de l’intimée, qu’il estimait irrespectueuses à l’endroit de son père. Son père lui a alors dit que si des objections devaient être soulevées, il le ferait lui‑même. Il a de plus déclaré que parfois son fils [Traduction] devient un peu trop zélé quant à la protection qu’il [lui] offre.
[51] Le 23 septembre 2004, au cours du témoignage de sa mère, M. Marshall Schecter a interrompu une fois de plus l’audience et a commencé à expliquer le témoignage que rendait sa mère à l’égard de la disposition physique de l’immeuble résidentiel dans lequel elle et le plaignant avaient vécu. Selon M. Marshall Schecter, il avait [Traduction] le droit de soulever une objection étant donné que l’avocat de l’intimée [Traduction] donnait des renseignements erronés. Le président a dû expliquer à M. Marshall Schecter que son père agissait pour son propre compte et que, s’il souhaitait le faire, il pourrait en réplique demander au témoin de corriger les renseignements s’ils sont erronés.
[52] L’audience a été ajournée le 23 septembre 2004 et n’a repris que le 9 mai 2005. Marshall Schecter était le témoin du plaignant ce jour‑là. Il était un témoin très récalcitrant et à certains moments il était agressif et antagoniste.
[53] En fait, ce qui rendait furieux le témoin était mes questions quant à savoir où son véhicule était stationné le 7 juin 2001. Le témoin ne semblait pas se rendre compte que le processus décisionnel judiciaire dans notre système accusatoire s’appuie sur le témoignage de vive voix fourni par des témoins examinés par le juge des faits, dans la présente affaire, le membre instructeur du Tribunal. De façon générale, c’est le rôle des parties, non celui du Tribunal, d’appeler et d’examiner des témoins. Bien que la présentation de la preuve soit laissée aux parties et aux avocats, le juge des faits a le droit d’interroger les témoins. En fait, j’ajouterais que c’est son devoir de le faire s’il est d’avis que l’interrogatoire est nécessaire afin d’évaluer correctement la preuve du témoin. Dans ses questions, le juge des faits n’est pas limité à des demandes visant à clarifier des points douteux et il peut étendre les questions à des points qui n’ont pas été traités lors de l’interrogatoire des témoins par les avocats. (Voir le traité de Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e édition, à la section 16.9.) C’était la raison des questions que j’ai posées au témoin. J’avais le sentiment que l’interrogatoire principal était incomplet et qu’il n’y avait toujours pas de réponses à de nombreux points qui auraient dû être traités.
[54] Lorsqu’on lui a d’abord demandé où il avait stationné son véhicule, le témoin a dit qu’il ne pouvait pas [Traduction] exactement indiquer l’endroit précis. Afin de l’aider, je lui ai demandé de regarder un croquis du complexe de la Gare centrale qui avait été présenté en preuve. Je lui ai alors demandé une fois de plus s’il pouvait me montrer où il avait stationné son véhicule et il a répondu ce qui suit : [Traduction] Dans ce coin‑là. Je ne peux pas le dire exactement […]. Pour que ce soit plus facile pour moi, lorsque j’examinerais la preuve, je lui ai demandé de mettre ses initiales à côté de l’endroit qu’il avait indiqué et c’est à ce moment que les choses ont échappé à tout contrôle. Il a dit qu’il préférait ne pas faire ce que je lui demandais parce qu’il ne [Traduction] voulait pas être lié par cela. Il a en outre ajouté ce qui suit : [Traduction] Si je vais sur place et que je prends des mesures, alors c’est avec plaisir que je le ferai. L’échange suivant a ensuite eu lieu :
[Traduction]
Le Président : Pouvez‑vous seulement mettre vos initiales là, vos initiales -- Marshall Schecter -- seulement pour indiquer à peu près où vous étiez…
M. M. Schecter : Je préférerais ne pas le faire.
Le Président : Bien, je vous demanderais de le faire pour indiquer…
M. M. Schecter : Je ne veux pas être lié par cela. Je ne veux pas être lié par cela parce que je sais que j’étais à peu près ici…
[55] Le témoin oubliait qu’il était sous serment, et qu’il serait lié par le témoignage qu’il rendait, et que si ce témoignage n’était pas clair il serait alors difficile pour moi de rendre sur cette question une décision favorable au plaignant.
[56] Le témoin a ensuite commencé à argumenter, il a élevé la voix et a une fois de plus contesté mon pouvoir. L’échange a continu

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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