Beaudry c. La Reine
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Beaudry c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-01-30 Référence neutre 2008 CCI 17 Numéro de dossier 2000-2049(IT)G Juges et Officiers taxateurs François M. Angers Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-2049(IT)G ENTRE : YVES BEAUDRY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de James Bullock (2000-2026(IT)G), Christopher Herten-Greaven (2000-2039(IT)G), Raphaël Evanson (2000-2044(IT)G), Oleg Romar (2000-2045(IT)G), Martin Tyler (2000-2056(IT)G), David Elkins (2000-2069(IT)G), James W. McClintock, Executor of the Estate of John P. McClintock (2000-1189(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 avril, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves St-Cyr et Me Dominic Belley Avocats de l’intimée : Me Guy Laperrière, Me Janie Payette et Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2008. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2026(IT)G ENTRE : JAMES BULLOCK, appel…
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Beaudry c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-01-30 Référence neutre 2008 CCI 17 Numéro de dossier 2000-2049(IT)G Juges et Officiers taxateurs François M. Angers Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2000-2049(IT)G ENTRE : YVES BEAUDRY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de James Bullock (2000-2026(IT)G), Christopher Herten-Greaven (2000-2039(IT)G), Raphaël Evanson (2000-2044(IT)G), Oleg Romar (2000-2045(IT)G), Martin Tyler (2000-2056(IT)G), David Elkins (2000-2069(IT)G), James W. McClintock, Executor of the Estate of John P. McClintock (2000-1189(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 avril, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves St-Cyr et Me Dominic Belley Avocats de l’intimée : Me Guy Laperrière, Me Janie Payette et Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2008. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2026(IT)G ENTRE : JAMES BULLOCK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Yves Beaudry (2000-2049(IT)G), Christopher Herten-Greaven (2000-2039(IT)G), Raphaël Evanson (2000-2044(IT)G), Oleg Romar (2000-2045(IT)G), Martin Tyler (2000-2056(IT)G), David Elkins (2000-2069(IT)G), James W. McClintock, Executor of the Estate of John P. McClintock (2000-1189(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 avril, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves St-Cyr et Me Dominic Belley Avocats de l’intimée : Me Guy Laperrière, Me Janie Payette et Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2008. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2039(IT)G ENTRE : CHRISTOPHER HERTEN-GREAVEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Yves Beaudry (2000-2049(IT)G), James Bullock (2000-2026(IT)G), Raphaël Evanson (2000-2044(IT)G), Oleg Romar (2000-2045(IT)G), Martin Tyler (2000-2056(IT)G), David Elkins (2000-2069(IT)G), James W. McClintock, Executor of the Estate of John P. McClintock (2000-1189(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 avril, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves St-Cyr et Me Dominic Belley Avocats de l’intimée : Me Guy Laperrière, Me Janie Payette et Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2008. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2044(IT)G ENTRE : RAPHAËL EVANSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Yves Beaudry (2000-2049(IT)G), James Bullock (2000-2026(IT)G), Christopher Herten-Greaven (2000-2039(IT)G), Oleg Romar (2000-2045(IT)G), Martin Tyler (2000-2056(IT)G), David Elkins (2000-2069(IT)G), James W. McClintock, Executor of the Estate of John P. McClintock (2000-1189(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 avril, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves St-Cyr et Me Dominic Belley Avocats de l’intimée : Me Guy Laperrière, Me Janie Payette et Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2008. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2045(IT)G ENTRE : OLEG ROMAR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Yves Beaudry (2000-2049(IT)G), James Bullock (2000-2026(IT)G), Christopher Herten-Greaven (2000-2039(IT)G), Raphaël Evanson (2000-2044(IT)G), Martin Tyler (2000-2056(IT)G), David Elkins (2000-2069(IT)G), James W. McClintock, Executor of the Estate of John P. McClintock (2000-1189(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 avril, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves St-Cyr et Me Dominic Belley Avocats de l’intimée : Me Guy Laperrière, Me Janie Payette et Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2008. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2056(IT)G ENTRE : MARTIN TYLER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Yves Beaudry (2000-2049(IT)G), James Bullock (2000-2026(IT)G), Christopher Herten-Greaven (2000-2039(IT)G), Raphaël Evanson (2000-2044(IT)G), Oleg Romar (2000-2045(IT)G), David Elkins (2000-2069(IT)G), James W. McClintock, Executor of the Estate of John P. McClintock (2000-1189(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 avril, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves St-Cyr et Me Dominic Belley Avocats de l’intimée : Me Guy Laperrière, Me Janie Payette et Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2008. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-2069(IT)G ENTRE : DAVID ELKINS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Yves Beaudry (2000-2049(IT)G), James Bullock (2000-2026(IT)G), Christopher Herten-Greaven (2000-2039(IT)G), Raphaël Evanson (2000-2044(IT)G), Oleg Romar (2000-2045(IT)G), Martin Tyler (2000-2056(IT)G), James W. McClintock, Executor of the Estate of John P. McClintock (2000-1189(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 avril, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves St-Cyr et Me Dominic Belley Avocats de l’intimée : Me Guy Laperrière, Me Janie Payette et Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2008. « François Angers » Juge Angers Dossier : 2000-1189(IT)G ENTRE : JAMES W. McCLINTOCK, EXECUTOR OF THE ESTATE OF JOHN P. McCLINTOCK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Yves Beaudry (2000-2049(IT)G), James Bullock (2000-2026(IT)G), Christopher Herten-Greaven (2000-2039(IT)G), Raphaël Evanson (2000-2044(IT)G), Oleg Romar (2000-2045(IT)G), Martin Tyler (2000-2056(IT)G), David Elkins (2000-2069(IT)G) les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 avril, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 2006, à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge François Angers Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Yves St-Cyr et Me Dominic Belley Avocats de l’intimée : Me Guy Laperrière, Me Janie Payette et Me Susan Shaughnessy ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2008. « François Angers » Juge Angers Référence : 2008CCI17 Date : 20080130 Dossiers : 2000-2049(IT)G, 2000-2026(IT)G, 2000-2039(IT)G, 2000-2044(IT)G, 2000-2045(IT)G, 2000-2056(IT)G, 2000-2069(IT)G, 2000-1189(IT)G ENTRE : YVES BEAUDRY, JAMES BULLOCK, CHRISTOPHER HERTEN-GREAVEN, RAPHAËL EVANSON, OLEG ROMAR, MARTIN TYLER, DAVID ELKINS, JAMES W. McCLINTOCK, EXECUTOR OF THE ESTATE OF JOHN P. McCLINTOCK, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Angers [1] Il s’agit d’appels entendus sur preuve commune des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») par lesquelles le Ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé des pertes d’entreprise que les appelants ont déduit au titre de leur participation, soit dans les sociétés de personnes ARMC et ARMC 2 ou l’une d’entre elles, pour des reports de pertes chez certains des appelants et provenant d’une ou de ces sociétés. Les années en cause vont de 1985 à 1990. Certains appelants ont également réclamé des déductions au titre de frais financiers pour chacune des sociétés où l’une d’entre elles, selon les circonstances, qui leur ont été refusées par le ministre. [2] De manière générale, les questions en litige sont les suivantes : à quelles déductions les appelants ont droit dans le calcul de leur revenu pour les années d’imposition 1985 et 1986 au titre des pertes liées aux sociétés de personnes ARMC et ARMC 2 : Ont-ils droit pour ceux d’entre eux à qui ça s’applique, à une déduction, dans le calcul de leur revenu imposable des années ultérieures, au titre d’un report de pertes autres qu’en capital provenant d’une ou des sociétés et à une déduction au titre de frais financiers liés à l’acquisition d’unités de participation d'ARMC et ARMC 2. [3] Au cours des années d’imposition 1985 et 1986, deux sociétés de personnes, « Les associés de recherche médicale canadienne » (ARMC) et « Les associés de recherche médicale canadienne no 2 » (ARMC 2), ont été constituées en vertu des lois de l’Ontario dans le but de se livrer, pour leur compte, à diverses activités de recherche scientifique dans le domaine des anticorps monoclonaux. ARMC [4] ARMC a été formée le 16 juillet 1985 par des conseillers financiers et fiscaux, à savoir Corporation Planagex Ltée (Planagex) et Investmed R.B. Inc. (Investmed). Ces deux sociétés étaient contrôlées par les promoteurs d’ARMC, à savoir les appelants Oleg Romar et Yves Beaudry. Le contrat de société d’ARMC fait mention d’un prix d’émission de 1 $ pour chaque unité de participation dans la société. Aux termes de la clause 4.2, pour chaque unité de participation, 24,528 % était payable en devises canadiennes au moment de l’émission des unités ou leur acquisition, et 75,472 % était sous forme de billet promissoire payable en quatre versements annuels égaux à compter de la 7e année jusqu’à la dixième année de l’émission des unités de participation. Ces quatre versements annuels étaient payables en devises brésiliennes et le montant payable en cruzeiros était fixé au taux de conversion en vigueur le jour de l’émission des unités de participation, c’est-à-dire le taux en vigueur lors de l’émission en 1985. Les quatre versements annuels portaient des intérêts non‑composés de 11,5 % payables au moment où le versement annuel serait effectué. [5] Au cours de son exercice financier, qui s’est terminé le 31 décembre 1985, ARMC a reçu de ses membres des fonds en dollars canadiens totalisant 18 199 908 $. Elle a reçu également de ses membres des billets en devises brésiliennes totalisant 369 199 023 074 cruzeiros payables de 7 à 10 ans plus tard au taux de 11,5 %. Au cours du même exercice financier, ARMC a versé 4 199 750 $ à Investmed soit 23,08 % des fonds en dollars canadiens reçu par ARMC de ses membres à titre de frais de souscription, d’administration et autres. ARMC 2 [6] ARMC 2 est une société de personnes constituée le 25 février 1986 en vertu également des lois de l’Ontario par les mêmes promoteurs qu’ARMC. Le contrat de société prévoit un prix d’émission de 1 $ par unité de participation et, aux termes de la clause 4.2, chaque unité était payable de la même façon que pour ARMC, soit 24,528 % en devises canadiennes et le solde, soit 75,472 %, sous forme de billets payable chacun en quatre versements annuels égaux à compter de la 7e année jusqu’à la dixième année suivant l’émission des unités de participation en devises brésiliennes et le montant payable en cruzeiros était fixé au taux de conversion en vigueur le jour de l’émission des unités de participation, c’est‑à‑dire en 1986. Les quatre versements annuels portaient des intérêts non‑composés de 11 % payables au moment où le versement annuel serait effectué. [7] L’exercice financier d’ARMC 2 se termine le 31 décembre 1986. Au cours de son exercice, ARMC 2 a reçu de ses membres des fonds en dollars canadiens totalisant 19 050 413 $. Elle a reçu de ses membres des billets en devises brésiliennes totalisant 612 358 624 cruzeiros payables dans les 7 à 10 ans plus tard au taux de 11 %. ARMC 2 a versé 23,08 % des fonds reçus en dollars canadiens à Techmed, soit 4 396 010. [8] Ces deux sociétés ont, au cours de leurs exercices respectifs, conclu des contrats en recherches scientifiques et de développement expérimental (ci‑après RS & DE) avec la compagnie Coral Sociedade Brasilieira De Pesquisas & Desenvolvimento (ci-après Coral), une société contrôlée par monsieur Allen F. Campbell, un homme d’affaires du Texas, par l’entremise d’une société néerlandaise contrôlée par lui afin qu’elle établisse et dirige des activités de recherche dans son laboratoire situé à Cambridge en Angleterre et un autre au Brésil. [9] Les fonds investis dans ARMC et ARMC 2 devaient donc servir aux recherches de Coral. Le contrat d’ARMC a été conclu le 16 juillet 1985 et celui d’ARMC 2 le 25 février 1986. Le contrat d’ARMC [10] Le contrat d’ARMC prévoit que Coral effectuera des travaux de recherche dans le domaine des anticorps monoclonaux devant aboutir à 57 produits, consistant chacun en un conjugué d’un anticorps monoclonal de type murin et d’un enzyme se combinant spécifiquement de façon immunologique ou immunochimique à un antigène désigné. Coral doit fournir ses meilleurs efforts pour que les travaux de recherche soient complétés au plus tard le 31 décembre 1985. Le prix par produit est de 7 990 867 500 cruzeiros et le prix total pour les 57 produits est de 455 479 447 500 cruzeiros. Le prix selon l’annexe B au contrat est payable en cruzeiros et est divisé en deux parties, soit 20 % comptant en cruzeiros à la fin des travaux, soit en 1985 et 80 % en quatre versements annuels de cruzeiros payables à partir de la 7e année de la fin des travaux avec intérêts non‑composés de 11,5 %. Le taux de conversion applicable au paiement des contrats était celui en vigueur le jour de la signature de l’entente. [11] Le contrat entre ARMC et Coral contenait aussi une clause prévoyant la réduction possible des obligations visées au nombre de produits de sorte qu’en février 1986, le nombre de produits a été réduit de 57 à 40 et le prix du contrat fut ajusté en conséquence. [12] Au cours de son exercice financier de 1985, ARMC a versé à Coral la somme de 350 000 $ canadiens pour chaque produit, soit 14 000 158 $ au moyen d’un chèque émis à l’ordre de Coral et transféré au compte que Coral détenait au Canada. ARMC a aussi émis, au cours du même exercice financier, 18 billets en devises brésiliennes à l’ordre de Coral au titre des 40 projets conclus avec Coral. En fonction des taux de change en vigueur lors des transactions intervenues entre ARMC et Coral en 1985, l’équivalent en dollars canadiens du montant principal de 369 199 023 074 cruzeiros était de 56 000 623 $ canadiens, soit 1 400 000 $ canadiens pour chacun des 40 projets. [13] Dans ses états financiers pour la période du 16 juillet au 31 décembre 1985, ARMC a inscrit une dépense de 70 000 781 $ canadiens au titre du contrat signé avec Coral. ARMC s’est appuyée non seulement sur les paiements comptant de 14 000 158 $ canadiens fait à Coral mais aussi sur le principal des billets à terme en devises brésiliennes signés par ARMC en faveur de Coral, soit 369 199 023 074 cruzeiros, principal qu’elle a converti en devises canadiennes, soit un montant de 56 000 623 $ canadiens selon le taux de change en vigueur le jour de la transaction avec Coral. [14] Les 18 billets à terme en devise brésilienne signés par ARMC en faveur de Coral ne comportaient pas de correction pour l’inflation, pas d’ajustement monétaire et pas d’ajustement pour le taux de change. Investmed a précisé qu’à l’égard des montants dus par ARMC à Coral, cette dernière avait accepté de renoncer à la responsabilité conjointe et solidaire, de diviser ses réclamations et de limiter ses recours contre chaque associé au montant dû par cet associé à la société. [15] Le 7 mars 1986, les fiduciaires Ernst Nigg et Christian Rusck ont avisé ARMC de la cession de 18 billets en devises brésiliennes en faveur de Coral au Medical Research Trust (MRT). Il faut mentionner que Coral et MRT n’ont élevé aucune réclamation au titre des 18 billets à terme et en définitive, ARMC et ses membres n’ont rien payé au titre de ces 18 billets à terme. [16] À la même date que le contrat entre ARMC et Coral, les parties ont conclu un contrat de couverture (Hedge Agreement) visant à protéger ARMC et ses membres en cas d’appréciation de la devise brésilienne. ARMC a payé 1 $ en contrepartie. Il n’y avait aucun contrat semblable visant à protéger Coral en cas de dépréciation de la devise. Le contrat d’ARMC 2 [17] Le contrat d’ARMC 2 avec Coral comportait 120 projets devant être complétés au plus tard le 31 décembre 1986. Le prix par produit était de 13 157 894 737 cruzeiros pour un total de 1 578 947 368 421 cruzeiros. Le tout était payable selon la même formule que le contrat d’ARMC sauf pour le taux d’intérêt qui était de 11 %. [18] Le projet initial qui visait l’obtention d’anticorps monoclonaux réagissant à des antigènes leucocytes humains et à des antigènes du groupe sanguin humain a été modifié par la suite. Au début de 1987, ARMC 2 a décidé d’abandonner les 60 projets relatifs aux antigènes du groupe sanguin après avoir constaté que Coral n’était pas en mesure de les mener à bien. Les parties ont, le 24 mars 1987, convenu que le contrat comporterait 42 projets. Dans le cadre de cette transaction, ARMC 2 a accepté le travail effectué par Coral en vertu du contrat et a obtenu les droits et titres et intérêts relatifs à ces 42 projets qui portaient sur les antigènes leucocytes humains. L’entente du 24 mars 1987 définit en ces termes les produits obtenus par ARMC 2 dans les termes suivants : The parties acknowledge and agree that the products in Exhibit 1 are supernatants which reacted at least once with an identified HLS-specificity each of which requires additional work to become a monoclonal antibody with reproducible activity produced by a stable hybridoma, said monoclonal antibody to combine specifically in a immunological manner with an identified HLA-specificity. [19] Le 15 mars 1986, ARMC 2 a pris acte, par avis à Coral, du fait que le Brésil avait aboli le cruzerio et confirmait qu’elle exécuterait ses obligations en vertu de son contrat avec Coral en fonction de la nouvelle devise brésilienne, c’est‑à‑dire le cruzado. [20] Au cours de son exercice financier se terminant le 31 décembre 1986, ARMC 2 a versé à Coral la somme de 14 654 404 $ canadiens, c’est‑à‑dire près de 350 000 $ pour chacun des 42 projets. ARMC a aussi émis 13 billets en devises brésiliennes à l’ordre de Coral pour les 42 projets pour un montant de 612 358 624 cruzados. [21] Dans ses états financiers pour la période du 25 février au 31 décembre 1986, ARMC 2 a inscrit une dépense de recherche de 73 272 012 $ canadiens au titre du contrat de services conclu avec Coral le 25 février 1986. Pour inscrire une dépense semblable, ARMC 2 a fait la même chose que ARMC : elle a inscrit le montant initial versé comptant et la valeur des billets à terme en devises brésiliennes mais converties en devises canadiennes selon le taux de change en vigueur au jour des transactions intervenues avec Coral. [22] Tout comme pour ARMC, les 13 billets à terme ne comportaient aucune formule de correction pour l’inflation, d’ajustement monétaire et d’ajustement pour taux de change. Dans un avis d’offre du 28 juillet 1986, Techmed a précisé qu’en cas de défaut par ARMC 2 de payer les frais totaux dus à Coral en vertu de contrat conclu entre elles, celle-ci aurait un recours visant les actifs de la société de personnes. L’avis précisait aussi que le recours de Coral contre un associé serait alors limité au montant dû par cet associé à la société de personnes. [23] Tout comme les billets à terme d’ARMC, ceux d’ARMC 2 ont été cédés à MRT mais aucune réclamation n’a été élevée et ARMC 2 et ses membres n’ont rien payé au titre des 13 billets à terme. Les parties ont aussi signé un contrat de couverture tout comme ARMC, visant à protéger ARMC 2 et ses membres en cas d’appréciation de la devise brésilienne et aucun contrat visant à protéger Coral en cas de dépréciation de la devise. Le 17 juin 1986, Coral a convenu en ce qui concernait le contrat de couverture, qu’en raison de la réforme monétaire adoptée au Brésil, le contrat devait être lu comme comportant une référence au cruzado. [24] Avant les signatures des contrats impliquant ARMC et ARMC 2 avec Coral, les promoteurs des sociétés n’ont approché aucune autre firme que Coral pour l’exécution des travaux prévus dans les contrats. [25] À la suite de tous ces événements, une société du nom de « Les Associés de Recherche Médicale Canadienne (ARMC Inc.) » a été constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec. Les appelants Oleg Romar et Yves Beaudry étaient deux des trois fondateurs d’ARMC Inc. Une offre d’échange a été faite aux membres d’ARMC et d’ARMC 2 afin de convertir leurs unités de participation dans ces sociétés en actions ordinaires d’ARMC Inc. Le but d’ARMC Inc. était de développer des produits sur la base de recherches effectuées par Coral. [26] L’objectif ultime de ces recherches était de développer des trousses de diagnostic. ARMC Inc. a vendu les lignées cellulaires à l’Université Laval précisément dans le but de développer des trousses de diagnostic devant être commercialisées. Les activités de recherche ont été menées dans les laboratoires de Coral à Cambridge et aucune activité n’a eu lieu dans ceux du Brésil. Vu le résultat de ces activités, ARMC et ARMC 2 ont réclamé des dépenses au titre de RS & DE de plus de 143 272 793 $ canadiens donnant ainsi lieu à des pertes équivalentes pour les années 1985 et 1986. [27] Les appelants se sont donc attribués des pertes autre qu’en capital (PAC) et ont réclamé de frais financiers en rapport avec leur investissement ainsi que des reports de PAC à d’autres années d’imposition. [28] Par avis de cotisation du 17 février 2000, l’Agence du revenu a refusé la presque totalité des sommes déduites par les appelants et environ 600 autres associés. Les dossiers ont tous été réglés sauf ceux des appelants dans le présent litige. [29] Après avoir fait le tour du dossier, les principales questions en litige se résument comme suit : 1. Les dépenses réclamées par les appelants constituent-elles des dépenses de RS & DE au sens de l’article 37 de la Loi et de l’article 2900 du Règlement de l’impôt sur le revenu (« le Règlement »)? 2. Les états financiers des sociétés ARMC et ARMC 2 reflétaient-ils le bénéfice réel de ces sociétés? a) Y a-t-il véritablement une dépense engagée au titre des billets à terme négocié entre ARMC et ARMC 2? b) Les dépenses de RS & DE réclamées par les appelants étaient-elles raisonnables au sens de l’article 67 de la Loi? 3. Les déductions réclamés, si elles sont accordées, auront‑elles pour effet de réduire indûment ou artificiellement le revenu des appelants en vertu du paragraphe 245(1) de la Loi, tel qu’il se lisait à l’époque? [30] De façon très succincte, l’intimée soutient que les unités de participation dans les sociétés ARMC et ARMC 2 ont été vendues et présentées comme des abris fiscaux. Ces deux sociétés, selon l’intimée, n’avaient aucun plan d’entreprise clair et précis fondé sur des pratiques commerciales et scientifiques. Les dépenses engagées par les associés ne sont pas des dépenses raisonnables au sens de l’article 67 de la Loi à l’égard des travaux exécutés par Coral. [31] L’intimée fait valoir que les promoteurs et les associés d’ARMC et d’ARMC 2 connaissaient la réputation du cruzeiros brésilien et qu’ils ont voulu profiter de cette situation en mettant en place des abris fiscaux et que c’est pour cette raison que les contrats avec Coral ne prévoyaient pas de clause d’ajustement monétaire de sorte que les associés des deux sociétés n’avaient pas à rembourser la véritable valeur des obligations contractées. [32] L’intimée soutient que les états financiers des sociétés en question n’ont pas été faits conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). La valeur des billets aurait dû être escomptée de sorte qu’ils auraient dû refléter la dépréciation de la devise brésilienne. Les pertes réclamées ne sont pas les pertes réellement subies. L’intimée soutient que les associés des deux sociétés n’avaient qu’un but strictement fiscal, soit celui de réclamer des pertes créées virtuellement par le jeu de la dépréciation de la devise brésilienne en vue d’invoquer le paragraphe 245(1) de la Loi. [33] Pour leur part, les appelants soutiennent que les travaux effectués par le laboratoire Coral répondent aux critères de la RS & DE. Subsidiairement, les appelants soutiennent que leurs dépenses demeurent des dépenses engagées dans l’exploitation de leur entreprise et que, par conséquent, elles sont déductibles aux termes du paragraphe 18(1)a) de la Loi. Ils maintiennent qu’il s’agit dans les circonstances, de dépenses raisonnables au sens de l’article 67 de la Loi. Finalement, ils soutiennent que l’ancien paragraphe 245(1) de la Loi ne s’applique pas en l’occurrence de sorte que les sociétés, par ces déductions, n’obtiennent pas une réduction indue ou factice de leurs revenus. [34] Chacune des parties a appelé à témoigner des experts dans le domaine de la RS & DE, de l’économie brésilienne de l’époque et sur les PCGR relativement aux états financiers des sociétés. 16 témoins ont également été présentés en ce qui concerne les faits. [35] Les dépenses réclamées constituent-elles des dépenses de RS & DE au sens de l’article 37 de la Loi et de l’article 2900 du Règlement? Les dispositions législatives applicables aux années 1985-1986 sont les suivantes : 37. Recherches scientifiques et développement expérimental (1) Lorsqu’un contribuable produit avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu’il a exploité une entreprise au Canada et a fait des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental dans l’année, est déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année la fraction éventuelle du total a) toute somme que peut réclamer le contribuable et qui ne dépasse pas le total des dépenses de nature courantes faites au Canada par le contribuable durant l’année ou toute année d’imposition antérieure se terminera après 1973 (i) pour recherches scientifiques et développement expérimental se rapportant à l’entreprise du contribuable et effectués directement par lui ou pour son compte, (ii) sous forme de paiements à une association agréée qui entreprend des recherches scientifiques et du développement expérimental en rapport avec la catégorie d’entreprise du contribuable, (iii) sous forme de paiements à quelque université, collège, institut de recherches ou autre établissement semblables agréés, lesquels paiements doivent servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental en rapport avec la catégorie d’entreprise du contribuable, (iv) sous forme de paiements à une corporation résidant au Canada et exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)j), ou (v) sous forme de paiements à une corporation résidant au Canada, à des fins de recherches scientifiques et de développement expérimental en rapport avec l’entreprise du contribuable; b) toute somme que peut réclamer le contribuable et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants : (i) les dépenses en immobilisations faites au Canada (du fait de l’acquisition de biens autres que des fonds de terre), dans l’année et dans toute l’année antérieure à celle-ci et close après 1958, pour recherches scientifiques et développement expérimental en rapport avec l’entreprise du contribuable et effectués directement par lui ou pour son compte, ou (ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par le contribuable, des biens ainsi acquis, à la fin de l’année d’imposition (avant que soit effectuée toute déduction, prévue par le présent alinéa lors du calcul de revenu du contribuable pour l’année d’imposition) c) [. . .] c.1) toutes les sommes incluses en vertu de l’alinéa 12(1)v) lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure. qui est en sus du total d) des sommes qui lui ont été versées pendant l’année ou au cours d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973 sous le régime d’une Loi portant affectation de crédits et selon les modalités visées à l’alinéa c), e) de la partie du total des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente Partie pour l’année ou toute année d’imposition antérieure, qui peut raisonnablement être attribuée aux dépenses courantes faites au Canada au cours de l’année ou de toute année d’imposition antérieure qui sont des dépenses admissibles afférentes à la recherche scientifique et au développement expérimental au sens de l’alinéa 127(10.1)c), f) toutes les sommes déduites en vertu du présent paragraphe et de l’alinéa 20(1)t) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, à l’exception des sommes visées au paragraphe (6), et g) du total des montants dont chacun représente un montant égal au double du montant réclamé en vertu du sous-alinéa 194(2)(a)(ii) par le contribuable pour l’année ou toute année d’imposition antérieure. (2) Lors du calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui a exploité une entreprise au Canada et fait, au cours de l’année, des dépenses relatives à des recherches scientifiques et du développement expérimental poursuivis hors du Canada, il peut être déduit toutes les dépenses de nature courante de ce genre, engagées dans l’année a) pour des recherches scientifiques et du développement expérimental en rapport avec l’entreprise et effectués directement par le contribuables ou pour son compte, ou b) sous forme de paiements à quelque association, université, collège, institut de recherches ou autre établissement semblable agréés, lesquels paiements doivent servir à des recherches scientifiques et du développement expérimental en rapport avec la catégorie d’entreprise du contribuable. (3) [. . .] (4) Déductions Aucune déduction n’est permise en vertu du présent article relativement à une dépense faite en vue d’acquérir des droits sur des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant. (5) Idem – Lorsque, relativement à une dépense faite par un contribuable pour des recherches scientifiques et du développement expérimental pendant une année d’imposition, une somme est déductible en vertu du présent article et de l’article 110, aucune déduction relative à cette dépense ne peut être faite, lors du calcul du revenu imposable de ce contribuable, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’article 110. (6) Dépenses en immobilisation – Une somme réclamée en vertu de l’alinéa (1)b) lors du calcul d’une déduction en vertu de ce paragraphe est réputée être, aux fins de l’article 13, une somme allouée au contribuable en raison des biens acquis ay moyen de ces dépenses, en vertu des règlements établis sous le régime de l’alinéa 20(1)a), et, à cette fin, les biens acquis au moyen de ces dépenses sont réputés constituer une catégorie prescrite distincte. (7) Définitions – Dans le présent article a) [. . .] b) Recherches scientifiques et développement expérimental » - les mentions des dépenses afférentes aux recherches scientifiques et au développement expérimental, ou se rapportant à ceux-ci, c) [Dépenses afférentes aux recherches scientifiques et au développement expérimental] (i) lorsqu’elles figurent au paragraphe (2), se limitent : (A) aux dépenses dont chacune représente une dépense engagée pour des recherches scientifiques et du développement expérimental et qui y est attribuable en totalité ou presque, (B) aux dépenses courantes directement attribuables, selon ce qui est prévu par règlement, à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, (ii) lorsqu’elles figurent ailleurs qu’au paragraphe (2), se limitent : (A) aux dépenses dont chacune représente une dépense engagée pour des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Canada et qui y est attribuable en totalité ou presque, ou engagée pour la fourniture, à ces fins, de locaux, installations ou matériel, (B) aux dépenses courantes directement attribuables, selon ce qui est prévu par règlement, à des recherches scientifiques et à du développement expérimental effectués au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, installations ou matériel d) [Mentions de recherches scientifiques et de développement expérimental] – les mentions de recherches scientifiques et de développement expérimental concernant une entreprise ou une catégorie d’entreprises, comprenant les recherches scientifiques et le développement expérimental susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise ou, selon le cas, d’entreprise de cette catégorie. [36] Selon l’article 37, seront déductibles dans le calcul du revenu d’entreprise exploitée activement du contribuable, les dépenses engagées pour effectuer des RS & DE. La définition de recherches scientifiques se trouve à l’article 2900 du Règlement. Partie XXIX Recherches scientifiques Interprétation 2900. Aux fins de la présente partie et des alinéas 37(7)b) et 37.1(5)e) de la Loi, « recherches scientifiques » désigne une investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire, a) la recherche pure, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue, b) la recherche appliquée à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue, c) la mise au point, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche pure ou appliquée dans le but de créer de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou encore améliorer ceux qui existent, et lorsque ces activités sont entreprises pour appuyer directement les activités mentionnées à l’alinéa a), b) ou c), comprend les activités relatives au génie ou au dessin, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique ou à la programmation des ordinateurs et à la recherche psychologique, mais elle n’englobe pas les activités se rattachant à d) la prospection du marché ou la stimulation de la vente; e) le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal des matériaux, des dispositifs ou des produits; f) la recherche dans les sciences sociales ou les humanités; g) la prospection, l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir ou d’exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel; h) la production commerciale d’un matériaux, d’un dispositif, ou d’un produit nouveau ou meilleur, ou l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou plus efficace; i) les modification de style; ou j) l’obtention ordinaire de renseignement. [37] Une jurisprudence a également été construite en matière de la RS & DE. Le juge Sarchuk de cette Cour, dans la décision R I S - Christie Ltd. c. Canada, [1996] A.C.I. no 1056, s’est penché sur la notion de RS & DE pour les années 1982 et 1983. L’appelante faisait valoir la thèse suivante : Arguments de l’appelante 11 Conformément aux alinéas 37(7)b) et 37.1(5)e) de la Loi, le terme "recherches scientifiques" a le sens qui lui est attribué par l'article 2900 du Règlement. L'appelante se fonde sur le témoignage de M. Dorcich et sur celui de M. Littlejohn, qui ont estimé que le travail effectué par 541185 constituait de la recherche scientifique et du développement expérimental. Ces témoignages et l'examen de la proposition et du sommaire montrent amplement que 541185 a suivi une méthode scientifique formelle et a fait une "investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse". Plus précisément, 541185 a effectué de la recherche appliquée sur les éléments électrothermiques du panneau ainsi que sur les adhésifs et autres matériaux devant le composer, tout en se livrant à des activités de collecte d'information et de documents techniques sur les systèmes de coffrage pour béton existant sur le marché, lesquelles activités allaient au-delà d'une collecte de données normale. Elle a également entrepris des activités de développement de grande envergure dans le cadre desquelles elle a analysé et examiné, en vue du développement du panneau, les matériaux et produits existants. Ainsi, le travail qu'elle a accompli comportait une véritable incertitude technique; il a abouti à un nouveau produit et ce produit a été mis au point au moyen d'une approche organisée et systématique. En outre, la recherche effectuée par 541185 comprenait des activités "relatives au génie ou au dessin", comme en témoigne son travail sur les aspects structure, génie et conception électrique du panneau. Cela comprenait la construction de prototypes, dont l'existence a été confirmée par les témoignages de MM. Dorcich, McCabe et Turner. 12 L’appelante déclare avoir satisfait aux lignes directrices techniques du ministère du Revenu national définissant ce qui constitue de la recherche scientifiq
Source: decision.tcc-cci.gc.ca