Richter & Associates Inc c. La Reine
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Richter & Associates Inc c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-02-13 Référence neutre 2005 CCI 92 Numéro de dossier 2002-222(GST)G Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2002-222(GST)G ENTRE : RICHTER & ASSOCIATES INC. en sa qualité de syndic de l’actif de CASTOR HOLDINGS LTD., faillie, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 11 mai 2004 à Montréal (Québec) Devant : L’honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Glenn A. Cranker Me Frank Mathieu Avocat de l’intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels de huit cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et visant la période du 1er octobre 1994 au 31 mars 2001 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il les réexamine et qu’il en établisse de nouvelles en tenant compte du fait que l’actif a droit à des crédits de taxe sur les intrants de 2 354 362 $, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Drummondville (Québec), ce 13e jour de février 2005. « Pierre Archambault » Juge Archambault Traduction certifiée conforme ce 15e jour de décembre 2005. Mario Lagacé, réviseur Référence : …
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Richter & Associates Inc c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-02-13 Référence neutre 2005 CCI 92 Numéro de dossier 2002-222(GST)G Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2002-222(GST)G ENTRE : RICHTER & ASSOCIATES INC. en sa qualité de syndic de l’actif de CASTOR HOLDINGS LTD., faillie, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 11 mai 2004 à Montréal (Québec) Devant : L’honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Glenn A. Cranker Me Frank Mathieu Avocat de l’intimée : Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels de huit cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et visant la période du 1er octobre 1994 au 31 mars 2001 sont accueillis, avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il les réexamine et qu’il en établisse de nouvelles en tenant compte du fait que l’actif a droit à des crédits de taxe sur les intrants de 2 354 362 $, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Drummondville (Québec), ce 13e jour de février 2005. « Pierre Archambault » Juge Archambault Traduction certifiée conforme ce 15e jour de décembre 2005. Mario Lagacé, réviseur Référence : 2005CCI92 Date : 20050213 Dossier : 2002-222(GST)G ENTRE : RICHTER & ASSOCIATES INC. en sa qualité de syndic de l’actif de CASTOR HOLDINGS LTD., faillie, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] La société Richter & Associates Inc., en sa qualité de syndic (le syndic) de l’actif de la société Castor Holdings Ltd. (l’actif)[1], interjette appel de huit cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et visant la période du 1er octobre 1994 au 31 mars 2001 (la période en question). Le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé, en vertu des articles 123, 141.1, 169 et 265 de la Loi, des crédits de taxe sur les intrants (CTI) totalisant 2 474 361,92 $ pour la période en question. Le ministre dit que les CTI ont été demandés relativement à des biens et à des services qui n’ont pas été acquis dans le cadre d’activités commerciales. Ils ont plutôt été acquis (ou sont réputés avoir été acquis) dans le cadre de la réalisation de fournitures exonérées (c.‑à‑d. fournitures de services financiers). Faits [2] Dès le début de l’audience, les deux parties ont déposé une admission des faits par écrit, que je reproduis ici : [TRADUCTION] 1. Le 26 mars 1992, la société Richter & Associates Inc. (la société Richter) a été nommée, conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, séquestre intérimaire de la société Castor Holdings Ltd. (la société Castor). 2. Avant sa faillite, la société Castor exerçait principalement des activités consistant à prêter des fonds à des entreprises immobilières; elle était donc réputée être une institution financière aux termes du paragraphe 149(1) de la Loi. 3. Avant sa faillite, la société Castor effectuait presque exclusivement des fournitures de services financiers, c.‑à‑d. des « fournitures exonérées » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. 4. La société Castor était inscrite en vertu de l’article 240 de la Loi. 5. Le 9 juillet 1992, la société Richter a été nommée syndic de l’actif de la société Castor, faillie. 6. Au moment de la faillite, les états financiers vérifiés de la société Castor, préparés par le groupe Coopers & Lybrand, indiquaient que la société Castor avait des actifs de plus de 1,8 milliard de dollars. 7. La société Richter, en sa qualité de syndic (le syndic), a procédé à la liquidation des actifs de la société Castor en faillite. La liquidation a été essentiellement terminée en 1994, et le syndic avait réalisé un montant de moins de 25 millions de dollars de toutes provenances. 8. Différentes banques canadiennes, banques étrangères et sociétés canadiennes (les créanciers) avaient prêté des sommes considérables à la société Castor en se fondant sur les états financiers vérifiés par le groupe Coopers & Lybrand. 9. Lorsqu’il a été déterminé que la société Castor n’avait que des actifs négligeables et qu’un certain nombre d’irrégularités étaient évidentes, les créanciers ont intenté environ 40 actions distinctes auprès de la Cour supérieure du Québec, alléguant que le groupe Coopers & Lybrand avait fait preuve de négligence en vérifiant les états financiers de la société Castor et réclamant des dommages-intérêts de plus d’un milliard de dollars. 10. Le syndic a également intenté une poursuite contre le groupe Coopers & Lybrand, alléguant qu’il n’avait pas rempli ses obligations contractuelles à titre de vérificateur et réclamant des dommages-intérêts de 40 millions de dollars. 11. En 1993, le syndic et certains des créanciers (les « créanciers participants »), qui avaient déposé des réclamations contre le groupe Coopers & Lybrand s’élevant à plus de 800 millions de dollars, ont conclu une entente de participation (l’entente de participation) dans laquelle il a été convenu que le syndic, ayant une connaissance directe des actifs et des registres de la société Castor, mettrait à la disposition des créanciers participants l’expertise et les renseignements[2] qui pourraient être utiles à leur poursuite contre Coopers & Lybrand ( parfois désignés dans les présentes comme étant les « activités de soutien des recours en justice » ). 12. Pour financer les activités de soutien des recours en justice, chaque créancier participant a accepté de faire des prêts périodiques[3] au syndic, ces prêts étant obligatoires et calculés selon le pourcentage de la réclamation de chaque créancier participant par rapport au total des réclamations faites par l’ensemble des créanciers participants[4]. 13. L’entente de participation indiquait que les prêts accordés au syndic ne porteraient pas intérêt et étaient remboursables par le syndic à son gré seulement[5]. 14. Le 10 février 1993, le syndic a reçu, des inspecteurs de la faillite de la société Castor, l’autorisation de conclure l’entente de participation et le mécanisme de financement. 15. Pendant la période visée par l’appel en question, soit du 1er octobre 1994 au 31 mars 2001, le syndic a payé un montant de TPS de 2 474 361,92 $[6] à l’égard des biens et des services acquis pour liquider l’actif de la faillie et mener les activités de soutien des recours en justice[7]. 16. Le syndic a demandé des crédits de taxe sur les intrants (CTI) dans les déclarations de TPS périodiques de la société Castor, que le syndic a produites en sa qualité de mandataire de la faillie, le tout conformément à l’article 265 de la Loi. 17. L’appelante reconnaît qu’un montant de TPS d’environ 120 000 $[8] payé à l’égard de biens et de services acquis pour utilisation dans le cadre de la liquidation des actifs financiers exonérés de la société Castor ne donne pas droit à des CTI et, par conséquent, réduit ses demandes de CTI d’un tel montant, c.‑à‑d. que le montant en litige se chiffre à environ 2 354 000 $. 18. Les demandes de CTI du syndic pour la période visée par l’appel en question ont été refusées dans huit (8) avis de cotisation distincts, qui ont tous dûment fait l’objet d’un appel au moyen d’avis d’opposition. 19. Dans sa lettre du 19 octobre 2001, le ministère du Revenu du Québec (le « ministre »), à titre de mandataire du ministre du Revenu national, a ratifié les avis de cotisation antérieurs dans lesquels les demandes de CTI du syndic ont été refusées. 20. De façon générale, le ministre a rejeté les demandes de CTI du syndic en faisant valoir que les activités de l’appelante constituaient des fournitures exonérées (services financiers) et n’étaient pas exercées dans le cadre d’activités commerciales conformément aux articles 123, 141.1, 169 et 265 de la Loi. [non souligné dans l’original] [3] En ce qui concerne de nombreux autres faits énoncés par l’actif dans son avis d’appel, soit ils ont été niés par l’avocat de l’intimée, soit celui-ci a dit ne pas en avoir eu connaissance. Je reproduis la plupart de ces faits ici : [TRADUCTION] 3. La société Castor a également effectué des fournitures taxables, et elle était inscrite en vertu de l’article 240 de la Loi[9]. 14. Le syndic a régulièrement envoyé des demandes de prêt aux créanciers participants, demandant le paiement de leur part proportionnelle des honoraires et des dépenses requise pour financer les litiges communs[10]. 17. Les inspecteurs ont décidé à l’unanimité que, si les dommages-intérêts finalement recouvrés par le syndic dans le cadre de sa poursuite contre le groupe Coopers & Lybrand dépassent le total des honoraires et des dépenses requis pour financer les litiges communs, les prêts consentis par les créanciers participants seront entièrement remboursés. 18. Sinon, si le syndic recouvre un montant inférieur au total de ces honoraires et dépenses, le syndic a l’intention de rembourser en partie les prêts au moyen des fonds nets disponibles. Une fois obtenue l’approbation des inspecteurs, une facture sera envoyée aux créanciers participants selon leur part proportionnelle des dépenses restantes, plus la TPS applicable, le produit des prêts reçu auparavant par le syndic étant porté en diminution de ces factures. 19. Dans une décision du 12 juin 1995, la Cour d’appel du Québec a reconnu la légitimité de l’entente de participation[11]. 20. De toutes les actions intentées contre le groupe Coopers & Lybrand, l’honorable juge Paul Carrière de la Cour supérieure du Québec a choisi, comme cause type, la poursuite intentée par un autre créancier, Peter N. Widdrington, et non celle intentée par le syndic contre le groupe Coopers & Lybrand[12]. 21. La Cour a décidé qu’en cas de verdict de négligence contre le groupe Coopers & Lybrand dans cette cause type, l’ensemble de la preuve s’y rapportant sera utilisé dans d’autres instances, ce qui limitera les procès des autres causes aux questions ayant trait à l’évaluation quantitative des dommages-intérêts et au lien de causalité[13]. 22. Les autres causes contre le groupe Coopers & Lybrand, y compris la poursuite du syndic, ont été laissées en suspens en attendant la décision concernant la cause type[14]. 23. Le procès de la cause type contre le groupe Coopers & Lybrand a commencé en septembre 1998 et se poursuivait à la date du dépôt du présent avis d’appel[15]. 24. Le syndic a engagé les avocats, les comptables, les juricomptables et le personnel (les « professionnels ») participant à la cause type, et a payé la TPS sur leurs honoraires et débours. 25. Le syndic a engagé ces professionnels à titre d’« acquéreur » de la fourniture de leurs services, et non à titre de mandataire ou d’agent des créanciers participants. 26. La société Richter a envoyé des factures périodiques à l’actif du failli et a facturé la TPS[16]. 27. Le syndic a engagé de nombreuses autres dépenses se rattachant aux activités de soutien des recours en justice, y compris les coûts pour la location de locaux à la cour, les photocopies, les témoins experts, les transcriptions, le personnel et les déplacements, et il a payé la TPS sur la plupart de ces dépenses, selon le cas[17]. 28. Les honoraires et dépenses engagés par le syndic pour financer les litiges communs ont été payés au moyen du produit des prêts consentis par les créanciers participants[18]. 29. Tous les biens et services acquis par le syndic relativement aux litiges communs ont été acquis en sa qualité de mandataire de la faillie, comme le prévoit l’alinéa 265(1)a) de la Loi, et non à titre de mandataire des créanciers participants. [non souligné dans l’original] [4] À l’exception des faits décrits aux paragraphes 17 et 18, les faits présentés ci-dessus ont été établis à ma satisfaction, soit à la suite du témoignage de M. Manel, soit au moyen des preuves documentaires déposées à l’audience. En ce qui concerne les faits énoncés aux paragraphes 17 et 18, une analyse plus poussée est nécessaire avant de pouvoir conclure qu’ils ont été établis. Je remarque que, dans l’entente de participation, il n’y a aucun énoncé selon lequel, une fois obtenue l’approbation des inspecteurs, [TRADUCTION] « une facture sera envoyée aux créanciers participants selon leur part proportionnelle des dépenses restantes, plus la TPS applicable, le produit des prêts auparavant reçu par le syndic étant porté en diminution de ces factures ». Comme il est mentionné ci-dessus[19], les prêts doivent être remboursés au gré du syndic. Cependant, M. Manel a confirmé l’intention du syndic de facturer aux différents créanciers participants la partie non remboursée des prêts utilisés pour financer les litiges, même si les créanciers participants n’étaient pas encore tous au courant du fonctionnement de cet arrangement. Mais au moins le plus important créancier unique de l’actif est au courant. Dans une lettre datée du 4 mai 2004[20], c’est-à-dire juste avant la présente audience, la société Daimler Chrysler Canada Inc. a indiqué qu’elle n’avait demandé aucun CTI à l’égard des prêts consentis à l’actif[21]. Cependant, lorsqu’une facture finale sera établie, elle entend demander des CTI pour la TPS exigée[22]. [5] Selon M. Manel, les débours faits et les dépenses engagées par l’actif au cours de la période en question se rapportaient principalement aux activités de soutien des recours en justice. [TRADUCTION] « La liquidation [de l’actif] a été essentiellement terminée en 1994[...][23] ». Étant donné le peu d’actifs récupérés par l’actif, son principal espoir d’obtenir des actifs supplémentaires après 1994 se rattachait aux dommages-intérêts qu’il pourrait recevoir de C&L. Pour ce qui est des créanciers participants, comme les débours de l’actif dépassaient déjà de beaucoup la valeur des actifs réalisés[24], leur principal espoir d’être dédommagés de la perte de leur investissement dans la société Castor est de la même façon lié à leur propre réclamation directe en dommages-intérêts contre C&L. [6] Lorsqu’on lui a demandé quels seraient les profits que l’actif tirerait des activités de soutien des recours en justice, M. Manel a répondu qu’il décrirait l’entente de participation non pas comme une source de profit pour l’actif, mais comme un avantage. Il a dit que cet arrangement permettait à l’actif de financer sa propre réclamation contre C&L. Si l’actif a gain de cause, l’argent sera d’abord utilisé pour payer les coûts de l’administration générale de l’actif, et s’il y a un surplus, il servira à rembourser les prêts aux créanciers participants; ensuite, s’il reste toujours des actifs, ceux-ci seront versés comme dividendes aux créanciers de l’actif[25]. [7] D’ici à ce qu’une décision soit rendue relativement à la cause type et à ce que l’actif ait eu la possibilité d’établir son propre droit à des dommages-intérêts de C&L, il n’est pas possible de savoir qui prendra à sa charge finalement les coûts de justice, et dans quelle proportion. Toutefois, une chose est claire : l’actif n’aurait certainement pas pu faire une demande en dommages-intérêts contre C&L sans les prêts consentis par les créanciers participants. Étant donné les coûts de justice astronomiques[26], il est fort probable que les actifs supplémentaires que l’actif pourrait acquérir ne seront pas suffisants pour payer ces coûts par le remboursement des prêts des créanciers participants et, par conséquent, ces derniers devront prendre à leur charge directement au moins une partie, sinon une partie importante, de ces coûts. [8] En conclusion, l’entente de participation constituait un mécanisme de financement devant fournir à l’actif des fonds suffisants pour lui permettre d’intenter des poursuites contre C&L, et ce, non seulement à son propre profit, mais aussi au profit des créanciers participants. Position du ministre [9] La position du ministre est décrite de façon concise comme suit, aux paragraphes 79 et 80 de la réponse de l’intimée à l’avis d’appel : [TRADUCTION] 79. Étant donné que l’appelante, avant sa faillite, effectuait des fournitures exonérées, c’est-à-dire qu’elle effectuait des fournitures en dehors du cadre d’une activité commerciale, tout acte accompli par le syndic dans le cadre de l’administration de l’actif de l’appelante est réputé avoir été accompli, selon le cas, par le syndic à titre de mandataire de l’appelante, comme le fait d’intenter une poursuite contre le groupe Coopers & Lybrand; 80. Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 141.1(3)b) de la Loi, la poursuite intentée contre le groupe Coopers & Lybrand par le syndic constitue un acte, sauf la réalisation d’une fourniture, à l’occasion de la cessation d’une de ses activités non commerciales et le syndic, à titre de mandataire de l’appelante, est réputé avoir accompli l’acte en dehors du cadre d’une activité commerciale. [non souligné dans l’original] [10] D’autres précisions sont données dans le mémoire sur opposition produit par le ministère du Revenu du Québec, qui a la responsabilité d’appliquer la Loi au Québec. L’agente des appels qui a traité l’opposition a cité l’opinion suivante exprimée par la Direction des lois sur les taxes, le recouvrement et l’administration : […] Selon les faits soumis, nous sommes d'avis que les biens acquis par le syndic dans le cadre de l'exercice du recours ne le sont que pour la réalisation des actifs du failli, donc dans le cadre de la cessation de l'activité non commerciale de Castor, et qu'en conséquence, ils sont réputés avoir été acquis en dehors du cadre d'une activité commerciale (alinéa 141.1(3)b) de la Loi). Ainsi, aucun crédit de taxe sur les intrants ne peut être réclamé par Richter, en sa qualité de syndic de Castor, à l'égard des biens et des services acquis dans le cadre de l'exercice du recours contre Coopers et Lybrand. De plus, selon notre analyse, nous sommes d'avis qu'en l'espèce, le « support de litige » offert par Richter ne peut être considéré comme étant une nouvelle activité du failli. [non souligné dans l’original] [11] De surcroît, l’agente des appels a aussi ajouté sa propre opinion, soit : […] En aucun cas, le syndic ne peut, aux fins de la LTA, commencer une nouvelle activité au nom du failli. Le fait que l'article 32 LFI[27] n'exige pas que le syndic poursuive les activités du failli n'a pas d'incidence sur les effets des dispositions de la LTA. Nous ne contestons pas la légalité du geste posé par le syndic puisque nos conclusions ne portent que sur les conséquences (ou la qualification) de ce geste en matière de taxes à la consommation […] [non souligné dans l’original] [12] Plus loin, à la page 3 de son rapport, l’agente des appels indique ce qui suit : Le syndic soutient que le failli aurait, par son entremise, débuté une nouvelle entreprise soit celle de la fourniture de services de « support aux litiges » aux créanciers du failli. Nous sommes d'avis que tel n'est pas le cas. Le syndic a pris action ès qualité pour récupérer un actif dans la faillite dans le cadre de sa gestion des actifs du failli. Il est partie à l'action. Ainsi, le fait que les autres créanciers lui prêtent des sommes d'argent ne signifie pas qu'il y a exploitation d'une entreprise. Ces fonds servent à financer l'action en justice qu'il a intentée. Le fait que le syndic mette à la disposition des autres créanciers les opinions comptables et légales qu'il a acquises ne constitue pas une fourniture en ce qu'il n'y a pas de livraison de biens ni de prestations de services […] [non souligné dans l’original] [13] Pour établir la distinction entre la cause de l’actif dans la présente et celle de l’appelante dans Borrowers' Action Society v. The Queen, [1996] G.S.T.C. 61, l’agente des appels affirme ce qui suit : […] le syndic ne fait pas la promotion de poursuites en responsabilité professionnelle, ni n'intente de telles poursuites au nom d'autres personnes. Le syndic ne tente que de récupérer des sommes qui pourraient être dues au failli. [non souligné dans l’original] [14] Enfin, l’agente des appels tire la conclusion suivante aux pages 3 et 4 de son rapport : […] Cependant, nous ne croyons pas qu'il y a activité commerciale et contrepartie; les autres créanciers (que le syndic doit représenter) ne sont pas les acquéreurs d'une fourniture et ne versent pas une contrepartie mais ils avancent des fonds au syndic dans leur propre intérêt. De plus, le présent cas concerne uniquement la demande de l'opposant (non celle du syndic) et les activités de celui‑ci étaient exonérées. De plus, si une telle activité avait été exercée par l'opposant (ce que nous nions), celle‑ci aurait été réputée être l'activité d'une personne distincte du failli et aurait été une activité non visée par la faillite […] [non souligné dans l’original] Position de l’actif [15] L’avocat de l’actif a dit, dans ses observations, que la faillite de la société Castor constitue un cas unique puisqu’il s’agit probablement de la plus importante faillite au Canada. À son avis, l’actif a commencé à exploiter une nouvelle entreprise lorsqu’il a décidé de fournir des activités de soutien des recours en justice aux créanciers participants. Les fournitures effectuées par l’actif constituaient des fournitures taxables parce qu’elles ont été ainsi effectuées dans le cadre d’une activité commerciale. Les raisons données par l’actif à l’appui de ses appels sont exposées dans son avis d’appel, aux paragraphes 50 à 77, que je reproduis ici : [TRADUCTION] D. RAISONS À L’APPUI DE L’APPEL (i) Introduction 50. En concluant les ententes avec les créanciers participants, il a été explicitement entendu que le syndic fournirait des services de soutien des recours en justice aux créanciers participants. À ce moment, le syndic a commencé une nouvelle « activité commerciale » qui était nettement différente de l’activité financière exonérée exercée par la société Castor avant sa faillite. Par conséquent, le syndic avait droit à des crédits de taxe sur les intrants relativement aux biens et aux services qu’il avait acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de cette nouvelle activité commerciale. (ii) Le syndic exerçait une « activité commerciale » 51. La fourniture de services de soutien des recours en justice aux créanciers participants constitue une « activité commerciale » qui est soit une « entreprise » exploitée par l’appelante, soit un « projet à risque ou une affaire de caractère commercial ». Ces deux activités sont définies comme étant une « activité commerciale » au paragraphe 123(1) de la Loi. 52. La définition du terme « entreprise » donnée au paragraphe 123(1) est clairement assez large pour comprendre la fourniture de services de soutien des recours en justice aux créanciers participants. Une « entreprise » est définie comme comprenant « les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif ». 53. La conclusion que les activités de soutien des recours en justice de l’appelante constituent une « entreprise » et une « activité commerciale » est appuyée par la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans Borrowers' Action Society v. The Queen, [1996] G.S.T.C. 61. Dans cette cause, la Cour devait décider si l’appelante effectuait une « fourniture taxable » à chaque personne qui payait un droit, désigné comme étant un « don », pour participer à un recours collectif intenté contre une compagnie émettrice de cartes de crédit. Si les membres du groupe exerçant un recours collectif obtenaient gain de cause, chaque personne ayant avancé des fonds aurait droit à une partie du montant adjugé. 54. La Cour n’a pas eu de difficulté à déterminer que les services de soutien des recours en justice fournis par la Borrowers' Action Society constituaient une « entreprise » et une « activité commerciale », parce que le contribuable exploitait une entreprise consistant à promouvoir, à instituer et à poursuivre une action en justice contre des compagnies émettrices de cartes de crédit, action financée au moyen des sommes reçues de particuliers souhaitant participer au litige. 55. Dans un contexte semblable à celui de la cause Borrowers' Action, le syndic a accepté de superviser la cause type contre Coopers & Lybrand et de mettre à la disposition des créanciers participants l’expertise et les renseignements pouvant être utiles à leurs poursuites. Les activités de soutien des recours en justice du syndic étaient financées par des prêts consentis par les créanciers participants, et le syndic était autorisé par les inspecteurs à facturer aux créanciers participants ses honoraires et dépenses. 56. Par conséquent, les activités du syndic constituent clairement une « entreprise » et une « activité commerciale », et non une activité financière exonérée selon la détermination du ministre. (iii) Les intrants du syndic étaient pour utilisation dans le cadre d’une activité commerciale 57. Compte tenu du fait que les activités de soutien des recours en justice de l’appelante constituent une « activité commerciale » et non la fourniture exonérée d’un service financier, le syndic avait le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement aux biens et services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de cette nouvelle activité commerciale. 58. Selon le mémoire de l’appelante, le ministre a conclu à tort que les biens et services acquis par le syndic étaient pour utilisation dans le cadre de la réalisation des actifs de la faillie et étaient donc réputés, aux termes de l’alinéa 141.1(3)b) de la Loi, avoir été acquis en dehors du cadre d’une activité commerciale. 59. Au contraire, les biens et services ont été acquis pour utilisation dans le cadre de la nouvelle activité commerciale du syndic consistant à fournir des services de soutien des recours en justice aux créanciers participants – une activité qui n’avait aucun lien avec les activités financières exonérées qui avaient auparavant été exercées par la société Castor. 60. Le ministre a également déterminé à tort que les fonds prêtés par les créanciers participants étaient utilisés pour financer l’action du syndic contre Coopers & Lybrand. La poursuite du syndic a été mise en suspens en attendant une décision concernant la cause type, et tous les fonds prêtés par les créanciers participants ont été utilisés pour financer les activités de soutien des recours en justice du syndic relativement à la poursuite de la cause type contre Coopers & Lybrand. 61. En ce qui concerne le moment choisi pour ses demandes de crédits de taxe sur les intrants, le syndic n’était pas tenu de faire payer la TPS aux créanciers participants avant qu’une décision n’ait finalement été rendue relativement à sa poursuite contre Coopers & Lybrand. Il avait néanmoins le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants de façon continue. Selon l’alinéa 169(1)c) de la Loi, une personne peut demander un crédit de taxe sur les intrants selon le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la personne a acquis les biens ou les services pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. De plus, selon le paragraphe 228(3) de la Loi, une personne peut demander un remboursement de taxe nette pour une période de déclaration lorsque les crédits de taxe sur les intrants qu'elle demande excèdent la TPS percevable au cours d’une période de déclaration. 62. Selon le mémoire de l’appelante, le refus du ministre de faire droit aux demandes de crédits de taxe sur les intrants du syndic est contraire à la politique fondamentale de la Loi selon laquelle les entreprises exerçant des activités commerciales devraient être remboursées de la TPS payée sur leurs intrants même avant qu’elles n’effectuent des fournitures taxables. 63. De plus, le refus du ministre de la totalité des crédits de taxe sur les intrants est particulièrement sévère puisque la fourniture de services de soutien des recours en justice à des banques étrangères est détaxée en vertu de l’article 23 de la partie V de l’annexe VI de la Loi. En outre, toute TPS perçue auprès des créanciers participants qui sont des sociétés canadiennes exerçant des activités commerciales leur sera remboursée au moyen du mécanisme des crédits de taxe sur les intrants. Seules les institutions financières canadiennes, qui comptent pour environ 20 %[28] des réclamations des créanciers participants, devront payer la TPS sur les honoraires et dépenses du syndic et n’auront pas droit à des crédits de taxe sur les intrants. (iv) Le ministre a mal interprété l’article 265 de la Loi 64. Le ministre a refusé les demandes de crédits de taxe sur les intrants en faisant valoir que le syndic exerçait une activité financière exonérée et non des activités commerciales. Par conséquent, le ministre a conclu que les biens et les services acquis par le syndic étaient réputés, aux termes de l’alinéa 141.1(3)b) de la Loi, avoir été acquis en dehors du cadre d’une activité commerciale. 65. Selon le mémoire de l’appelante, la conclusion du ministre repose avant tout sur une interprétation erronée de l’article 265 de la Loi selon laquelle le syndic ne pouvait en aucun cas commencer une nouvelle entreprise au nom de la faillie. Dans ses motifs, le ministre a exprimé l’opinion que l’activité principale du syndic à titre de mandataire de la faillie était de continuer l’entreprise exonérée de la faillie exploitée au moment de la faillite. Pour l’application de la Loi, le syndic ne pouvait en aucun cas commencer une nouvelle activité au nom de la faillie. 66. De façon préliminaire, l’appelante fait remarquer que, même si la société Castor était une institution financière réputée, elle exerçait tant des activités taxables que des activités exonérées et était un inscrit aux fins de la TPS. Dans de telles circonstances, l’Agence des douanes et du revenu du Canada a reconnu à maintes reprises qu’une institution financière peut demander des crédits de taxe sur les intrants selon le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle les biens et les services sont consommés ou utilisés dans le cadre de ses activités commerciales. 67. Contrairement à la conclusion du ministre, l’article 265 ne laisse pas entendre que le syndic doit se limiter à l’entreprise de la faillie, telle qu’elle était exploitée avant la faillite. 68. L’alinéa 265(1)a) dispose qu’un syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et que les activités du syndic dans le cadre de la gestion des actifs du failli ou de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci sont réputées fournies à ce titre. 69. Le syndic a été autorisé par les inspecteurs de la faillite et les cours du Québec à exercer la nouvelle activité commerciale consistant à fournir des services de soutien des recours en justice aux créanciers participants et à leur demander des prêts pour financer l’activité. Par conséquent, comme le prévoit l’alinéa 265(1)a), le syndic exerçait ces nouvelles activités à titre de mandataire de la faillie dans le cadre de la gestion des actifs. 70. Par ailleurs, l’interprétation du ministre selon laquelle le syndic doit se limiter à l’entreprise de la faillie, telle qu’elle était exploitée avant la faillite, va à l’encontre de l’article 32 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, qui dispose que le syndic n’est pas tenu de continuer le commerce du failli. 71. En outre, le syndic était autorisé, en vertu de l’article 30 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à superviser l’action contre le groupe Coopers & Lybrand, à employer des avocats à cette fin et à emprunter de l’argent des créanciers participants pour financer l’action. 72. Le ministre a aussi mal interprété l’article 265 lorsqu’il a dit que, si l’appelante exerçait une nouvelle activité commerciale, cette activité serait réputée être l’activité d’une personne différente, distincte de la faillie, et les demandes de crédits de taxe sur les intrants auraient à être présentées sous un autre numéro d’inscription. 73. Cette interprétation ne tient pas compte du libellé de l’alinéa 265(1)e), qui précise que « l’inscription [du failli] continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était l’inscrit relativement à ces activités ». 74. Dans les circonstances présentes, les inspecteurs ont autorisé le syndic à exercer les activités de soutien des recours en justice, et ces activités se rapportaient clairement à la faillite de la société Castor. Par conséquent, le syndic n’était pas tenu, aux termes de l’alinéa 265(1)f) de la Loi, d’obtenir un nouveau numéro d’inscription ou de demander les crédits de taxe sur les intrants sous un autre numéro de TPS. 75. Le ministre a également dit dans ses motifs que, si une nouvelle activité commerciale consistant à fournir des services de soutien des recours en justice était commencée, elle était exercée par la société Richter en son propre nom, et non par la société Richter en sa qualité de syndic de la faillie. 76. Cette interprétation est contraire à l’alinéa 265(1)a) de la Loi, qui dispose que, sauf pour ce qui est de fournir ses services au failli, « le syndic de faillite est réputé agir à titre de mandataire du failli et tout bien ou service qu’il fournit ou reçoit, et tout acte qu’il accomplit, dans le cadre de la gestion des actifs […] sont réputés fournis, reçus et accomplis à ce titre ». E. CONCLUSION 77. Pour toutes ces raisons, l’appelante soutient qu’elle exerçait une nouvelle activité commerciale lorsqu’elle a fourni les services de soutien des recours en justice aux créanciers participants, qu’elle avait le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants relativement à ces activités et que l’article 265 de la Loi n’empêchait pas le syndic d’exercer ces activités et de demander les crédits de taxe sur les intrants sous le numéro d’inscription à la TPS de la société Castor. [non souligné dans l’original] Analyse [16] La question soulevée par ces appels est épineuse. La difficulté découle en grande partie des circonstances inhabituelles qui ont donné lieu à ces appels. Nous avons ici un arrangement mis en œuvre par un syndic de faillite comportant une initiative majeure, c’est-à-dire la prestation de services de soutien des recours en justice à certains des créanciers de l’actif pour la poursuite de leurs propres actions en dommages-intérêts contre le vérificateur de la société Castor. La difficulté découle également des particularités de l’entente de participation. La principale source de financement (sinon la seule) de la poursuite de la cause type contre C&L est fournie par ces créanciers sous la forme de prêts. En fait, tous les honoraires permanents ont été financés par les créanciers participants. Cependant, nous ne savons pas qui devra finalement payer les coûts de cette action très coûteuse. Il est très probable qu’une grande partie des avances accordées par les créanciers participants ne sera pas remboursée et que la partie non remboursée constituera alors la contrepartie des services fournis par l’actif à ces créanciers. Cependant, nous ne savons pas dans quelle mesure cela sera le cas. Il est également possible qu’une part disproportionnée des coûts en question soit prise en charge par l’actif s’il a gain de cause et obtient des dommages-intérêts dans sa propre action contre C&L. [17] Pour régler la question, il convient de commencer par examiner les dispositions pertinentes de la Loi. D’abord, conformément au paragraphe 225(1) de la Loi, un inscrit a le droit de demander des CTI. Le paragraphe 169(1) énonce la règle générale régissant leur calcul : 169(1) Règle générale. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d'une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable : A x B où : A représente la taxe relative à la fourniture, à l'importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu'elle soit devenue payable; B : [...] c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l'a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. [...] [non souligné dans l’original] [18] Les CTI ne peuvent être demandés que selon la mesure dans laquelle les biens ou les services ont été utilisés, consommés ou fournis dans le cadre d’une activité commerciale. Par conséquent, il est important d’examiner la définition de l'expression « activité commerciale » donnée au paragraphe 123(1) de la Loi : « activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne : a) l'exploitation d'une entreprise (à l'exception d'une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l'entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées; b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l'exception de quelque projet ou affaire qu'entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l'affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées; c) la réalisation de fournitures (sauf des fournitures exonérées) d'immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion des fournitures. "commercial activity" of a person means (a) (a) (a) a business carried on by the person (other than a business carried on without a reasonable expectation of profit by an individual, a personal trust or a partnership, all of the members of which are individuals), except to the extent to which the business involves the making of exempt supplies by the person, (b) (b) an adventure or concern of the person in the nature of trade (other than an adventure or concern engaged in without a reasonable expectation of profit by an individual, a personal trust or a partnership, all of the members of which are individuals), except to the extent to which the adventure or concern involves the making of exempt supplies by the person, and (c) (c) the making of a supply (other than an exempt supply) by the person of real property of the person, including anything done by the person in the course of or in connection with the making of the supply; [non souligné dans l’original] [19] Le mot « entreprise » est également défini au même paragraphe : « entreprise » Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois. "business" includes a profession, calling, trade, manufacture or undertaking of any kind whatever, whether the activity or undertaking is engaged in for profit, and any activity engaged in on a regular or continuous basis that involves the supply of property by way of lease, licence or similar arrangement, but does not include an office or employment; [non souligné dans l’original] [20] Le mot « profession » n’est pas déf
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