2530-8552 Québec Inc. c. M.R.N.
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2530-8552 Québec Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-03-18 Référence neutre 2005 CCI 133 Numéro de dossier 2003-4433(EI) Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2003-4433(EI) ENTRE : 2530-8552 QUÉBEC INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. _______________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Isabelle Pépin (2003-4434(EI)), Pascal Milette (2003-4438(EI)), Diane Delisle (2003-4441(EI)) et Micheline Fraser (2003-4442(EI)) les 6 et 7 octobre 2004, à Trois-Rivières (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Robert Leclerc Avocate de l'intimé : Me Julie David _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la société 2530-8552 Québec Inc. (2003-4433(EI)) interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, est accueilli en ce qui a trait au dossier Diane Delisle (2003-4441(EI)); conséquemment le travail exécuté par cette dernière, lors de la période allant du 26 novembre 2001 au 31 mai 2002, l'a été en vertu d'un contrat de louage de services constituant ainsi un emploi assurable; la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) est infirmée. Quant aux dossiers Isabelle Pépin (2003-4434(EI)), Pascal Milette (2003-4438(EI)) et Micheline Fraser (2003…
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2530-8552 Québec Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-03-18 Référence neutre 2005 CCI 133 Numéro de dossier 2003-4433(EI) Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2003-4433(EI) ENTRE : 2530-8552 QUÉBEC INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. _______________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Isabelle Pépin (2003-4434(EI)), Pascal Milette (2003-4438(EI)), Diane Delisle (2003-4441(EI)) et Micheline Fraser (2003-4442(EI)) les 6 et 7 octobre 2004, à Trois-Rivières (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Robert Leclerc Avocate de l'intimé : Me Julie David _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la société 2530-8552 Québec Inc. (2003-4433(EI)) interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, est accueilli en ce qui a trait au dossier Diane Delisle (2003-4441(EI)); conséquemment le travail exécuté par cette dernière, lors de la période allant du 26 novembre 2001 au 31 mai 2002, l'a été en vertu d'un contrat de louage de services constituant ainsi un emploi assurable; la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) est infirmée. Quant aux dossiers Isabelle Pépin (2003-4434(EI)), Pascal Milette (2003-4438(EI)) et Micheline Fraser (2003-4442(EI)), les appels sont rejetés et les décisions rendues par le ministre sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2003-4434(EI) ENTRE : ISABELLE PÉPIN, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. _______________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 2530-8552 Québec Inc. (2003-4433(EI)), Pascal Milette (2003-4438(EI)), Diane Delisle (2003-4441(EI)) et Micheline Fraser (2003-4442(EI)) les 6 et 7 octobre 2004, à Trois-Rivières (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Robert Leclerc Avocate de l'intimé : Me Julie David _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2003-4438(EI) ENTRE : PASCAL MILETTE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. _______________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 2530-8552 Québec Inc. (2003-4433(EI)), Isabelle Pépin (2003-4434(EI)), Diane Delisle (2003-4441(EI)) et Micheline Fraser (2003-4442(EI)) les 6 et 7 octobre 2004, à Trois-Rivières (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Robert Leclerc Avocate de l'intimé : Me Julie David _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2003-4441(EI) ENTRE : DIANE DELISLE, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. _______________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 2530-8552 Québec Inc. (2003-4433(EI)), Isabelle Pépin (2003-4434(EI)), Pascal Milette (2003-4438(EI)) et Micheline Fraser (2003-4442(EI)) les 6 et 7 octobre 2004, à Trois-Rivières (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Robert Leclerc Avocate de l'intimé : Me Julie David _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est accueilli, en ce que le travail exécuté par l'appelante, lors de la période allant du 26 novembre 2001 au 31 mai 2002, l'a été en vertu de un contrat de louage de services constituant un emploi assurable; la décision rendue par le ministre du Revenu national est infirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2003-4442(EI) ENTRE : MICHELINE FRASER, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. _______________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 2530-8552 Québec Inc. (2003-4433(EI)), Isabelle Pépin (2003-4434(EI)), Pascal Milette (2003-4438(EI)) et Diane Delisle (2003-4441(EI)) les 6 et 7 octobre 2004, à Trois-Rivières (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Robert Leclerc Avocate de l'intimé : Me Julie David _______________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mars 2005. « Alain Tardif » Juge Tardif Référence : 2005CCI133 Date : 20050318 Dossiers : 2003-4433(EI) 2003-4434(EI) 2003-4438(EI) 2003-4441(EI) 2003-4442(EI) ENTRE : 2530-8552 QUÉBEC INC., ISABELLE PÉPIN, PASCAL MILETTE, DIANE DELISLE, MICHELINE FRASER, appelantes, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Il s'agit d'appels interjetés dans les dossiers 2530-8552 Québec Inc. (2003-4433(EI)), Isabelle Pépin (2003-4434(EI)), Pascal Milette (2003-4438(EI)), Diane Delisle (2003-4441(EI)) et Micheline Fraser (2003-4442(EI)), dossiers auxquels la majorité des faits sont communs. Le dossier 2530-8552 Québec Inc. englobe tous les autres, puisqu'il s'agit de l'appel introduit par l'entreprise payeuse qui a établi tous les relevés d'emploi à l'origine des déterminations quant à l'assurabilité du travail exécuté par toutes les personnes physiques appelantes. [2] Les parties ont convenu de présenter une preuve commune pour tous les dossiers. [3] La société appelante 2530-8552 Québec Inc., a établi les relevés d'emploi pour les différentes périodes en litige relativement à toutes les personnes physiques appelantes. [4] Le 26 novembre 2002, la société appelante a demandé à l'intimé de statuer sur la question de savoir si Isabelle Pépin du 10 mai au 26 novembre 1999, Pascal Milette du 27 septembre au 17 décembre 1999, Diane Delisle du 26 novembre 2001 au 31 mai 2002 et Micheline Fraser du 16 juin au 26 septembre 1997, du 15 juin 1998 au 7 mai 1999 et du 10 janvier au 23 décembre 2000 avaient effectué un travail assurable lorsqu'ils étaient à son service. [5] Par lettres datées du 26 septembre 2003, le ministre du Revenu national ( « ministre » ) informait la société appelante 2530-8552 Québec Inc., ainsi que les appelants Diane Delisle, Micheline Fraser, Pascal Milette et Isabelle Pépin, de ses décisions selon lesquelles aucun des quatre appelants n'avait occupé un emploi assurable. [6] Tous ont déposé un avis d'appel pour contester la détermination en soutenant que le travail qu'ils avaient effectué relevait d'un véritable contrat de louage de services. [7] Pour établir et soutenir ses déterminations dans les dossiers d'Isabelle Pépin, de Pascal Milette, de Diane Delisle et de Micheline Fraser, le ministre a tenu pour acquis les diverses hypothèses de fait suivantes : Dossier 2530-8552 Québec Inc. (2003-4433(EI)) : a) l'appelante a été constituée en société le 24 septembre 1987; (admis) b) Serge Pépin est l'unique actionnaire de l'appelante; (admis) c) l'appelante faisait affaires sous le nom de Général Surplus enr.; (admis) d) l'appelante exploitait une entreprise de réparation et de vente d'outillages et de machineries, elle offrait également un service de garantie après vente pour des entreprises comme Wall Mart [sic], Canadian Tire et Sears; (admis) e) le chiffre d'affaires annuel de l'appelante s'élevait au 30 septembre 1999, à 575 510 $ et, au 30 septembre 2000, à 513 661 $; (admis) f) depuis 1992, l'appelante était installée dans un local à Grand'Mère; (admis) g) en octobre et novembre [et décembre] 1998 l'appelante a aménagé un nouveau local qui était adjacent à l'ancien; (admis) h) l'appelante a suspendu les activités de son commerce durant la période des fêtes de 1998 jusqu'au 11 janvier 1999 pour déménager dans le local adjacent; (admis) i) du 18 octobre 1999 au 16 novembre 1999, l'appelante a fait construire un entrepôt à St-Tite; (nié) DIANE DÉLISLE j) Diane Délisle avait été embauchée comme commis-comptable; (nié) k) Diane Délisle prétend que ses tâches consistaient à effectuer la facturation, à classer et faxer les factures, à signer les bordereaux de livraison, à surveiller les autres employés lorsque Serge Pépin était absent et à faire la comptabilité manuelle alors que la comptabilité de l'appelante était informatisée depuis juin 1998; (nié) l) Micheline Fraser a déclaré à un représentant de l'intimé qu'elle avait donné de la formation à Diane Délisle du 28 août 2001 au 25 novembre 2001 alors que Diane Délisle n'a commencé à être inscrite au journal des salaires que le 26 novembre 2001; (nié) m) le 27 août 2002, Diane Délisle déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle ne savait pas qui passait les commandes, Serge Pépin ne voulant pas qu'un employé fouille dans les factures alors qu'elle prétend effectuer la facturation; (nié) n) le 31 juillet 2003, Diane Délisle déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle ne touchait pas à l'informatique alors que la comptabilité de l'appelante était informatisée; (admis) o) pour la période du 26 novembre 2001 au 31 mai 2002, Diane Délisle était inscrite au journal des salaires pour 24 semaines de paye de 332,50 $ avec 35 heures de travail par semaine et pour 2 semaines de 380 $ de 40 heures; (admis) p) le 17 juin 2002, l'appelante remettait à Diane Délisle un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 26 novembre 2001 et comme dernier jour de travail le 31 mai 2002, et qui indiquait 920 heures assurables et 8 740 $ comme rémunération assurable; (admis) q) le 13 mai 2002, Diane Délisle avait cessé de travailler pour l'appelante; (nié) r) Diane Délisle continuait à être inscrite au journal des salaires de l'appelante sans rendre de services à l'appelante; (nié) s) le relevé d'emploi de Diane Délisle n'est pas conforme à la réalité quant aux heures ni quant à la période; (nié) t) la période prétendument travaillée de Diane Délisle ne correspond pas avec la période réellement travaillée par celle-ci; (nié) u) l'appelante et Diane Délisle ont conclu un arrangement afin de qualifier Diane Délisle à obtenir des prestations de chômage; (nié) MICHELINE FRASER v) Micheline Fraser avait été embauchée comme commis-comptable; (nié) w) les tâches de Micheline Fraser consistaient à faire la tenue des livres comptables, la facturation, la conciliation bancaire, les paies et les dépôts; (nié) x) durant les périodes en litige, tout en travaillant pour l'appelante, Micheline Fraser effectuait la comptabilité des entreprises suivantes, Racibec, JSD Marine Inc., Rose Laframboise, Services RL et Maçonnerie Grand-Mère; (nié) y) Micheline Fraser n'avait pas d'horaire fixe et travaillait selon sa convenance; (nié) z) le 20 février 2002, Serge Pépin déclarait à un représentant de l'intimé que Micheline Fraser connaissait son travail et n'avait pas besoin de supervision; (nié) aa) pour la période du 16 juin 1997 au 27 septembre 1997, Micheline Fraser était inscrite au journal des salaires pour 4 semaines de paye de 280 $ avec 35 heures de travail par semaine; (admis) bb) pour la période du 13 octobre 1997 au 20 décembre 1997, elle était inscrite pour 5 semaines de paye de 280 $ avec 35 heures de travail par semaine; (admis) cc) le 14 juillet 1997, l'appelante émettait un chèque de 20 000 $ au nom de Micheline Fraser; (admis) dd) le 17 juillet 2003, Serge Pépin déclarait à un représentant de l'intimé qu'il était incapable de justifier le bien fondé [sic] paiement; (nié) ee) l'appelante émettait des chèques au nom de la mère de Micheline Fraser, Jeannine Fraser qui étaient endossés par Micheline Fraser;(admis) ff) du 1er janvier au 27 juin 1998, Micheline Fraser était inscrite au journal des salaires pour 14 semaines non consécutives de 280 $ avec 35 heures de travail; (admis) gg) du 5 juillet au 26 décembre 1998, Micheline Fraser était inscrite pour des semaines consécutives de 280 $ avec 35 heures par semaine; (admis) hh) du 1er janvier 1999 au 7 mai 1999, Micheline Fraser était inscrite pour des semaines consécutives de 297,50 $ avec 35 heures par semaine, par la suite, elle l'a été pour les semaines du 2 et du 30 octobre et les semaines des 17, 18, 25 et 31 décembre; (admis) ii) du 10 janvier 2000 au 25 mars 2000, Micheline Fraser était inscrite à raison de 3 semaines par mois pour des semaines de 297,50 $ avec 35 heures par semaine; (nié) jj) du 26 mars 2000 au 23 décembre 2000, Micheline Fraser était inscrite à raison de 3 semaines par mois pour des semaines consécutives de 297,50 $ avec 35 heures par semaine; (admis) kk) le 21 octobre 1997, l'appelante remettait à Micheline Fraser un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 16 juin 1997 et comme dernier jour de travail le 26 septembre 1997, et qui indiquait 175 heures assurables et 1 400,00 $ comme rémunération assurable; (admis) ll) le 21 mai 1999, l'appelante remettait à Micheline Fraser un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 15 juin 1998 et comme dernier jour de travail le 7 mai 1999, et qui indiquait 1610 heures assurables et 13 195,00 $ comme rémunération assurable; (admis) mm) le 4 janvier 2001, l'appelante remettait à Micheline Fraser un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 10 janvier 2000 et comme dernier jour de travail le 23 décembre 2000, et qui indiquait 1645 heures assurables et 13 982,50 $ comme rémunération assurable; (admis) nn) après et entre les périodes en litige, Micheline Fraser continuait à rendre des services à chaque semaine à l'appelante sans être inscrite au journal des salaires; (nié) oo) les relevés d'emploi de Micheline Fraser ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures ni quant aux périodes; (nié) pp) les périodes prétendument travaillées de Micheline Fraser ne correspondent pas avec les périodes réellement travaillées par celle-ci; (nié) qq) l'appelante et Micheline Fraser ont conclu un arrangement afin de qualifier Micheline Fraser à obtenir des prestations de chômage tout en continuant à rendre des services pour l'appelante; (nié) AUTRES FAITS PERTINENTS POUR MICHELINE FRASER rr) en janvier 1997, Serge Pépin l'actionnaire unique de l'appelante, a quitté son épouse; (admis) ss) depuis janvier 1998, Micheline Fraser est la conjointe de fait de Serge Pépin; (nié) PASCAL MILETTE TT) l'appelante et Pascal Milette sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car : I) Serge Pépin est l'unique actionnaire de l'appelante. (admis) II) Serge Pépin est le père d'Isabelle Pépin. (admis) III) Pascal Milette est le conjoint d'Isabelle Pépin. (admis) IV) Pascal Milette est unie [sic] par des liens du mariage [conjoint] avec Serge Pépin, son beau-père, qui contrôlait l'appelante. (admis) uu) durant la période en litige, Pascal Milette prétend avoir été embauché comme peintre et journalier; (admis) vv) durant la période en litige, Pascal Milette prétend que ses tâches consistaient à peinturer le nouveau local de l'appelante, à monter les étagères, à aider au déménagement et à classer les pièces alors que le déménagement était terminé; (nié) ww) Pascal Milette était inscrit au journal des salaires pour la période du 27 septembre au 17 décembre 1999; (admis) xx) Pascal Milette était inscrit pour 12 semaines consécutives de 40 heures; (admis) yy) Pascal Milette était inscrit avec une rémunération de 340,00 $ à chaque semaine; (admis) zz) le 3 janvier 2000, l'appelante remettait à Pascal Milette un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 27 septembre 1999 et comme dernier jour de travail le 17 décembre 1999, et qui indiquait 480 heures assurables et 4 080,00 $ comme rémunération assurable; (admis) AUTRES FAITS PERTINENTS POUR PASCAL MILETTE aaa) le 28 août 2002, Serge Pépin déclarait à un représentant de l'intimé que Pascal Milette n'avait pas travaillé au déménagement de l'entreprise alors qu'il avait précédemment déclaré que Pascal Milette avait travaillé à placer la machinerie lourde dans la salle de démonstration lors du déménagement; (nié) bbb) avant la période en litige, Pascal Milette avait peinturé, pendant 2 semaines à l'automne 1998, le nouveau local de l'appelante; (admis) ccc) durant la période en litige, Pascal Milette n'a pas rendu de services à l'appelante; (nié) ddd) l'appelante et Pascal Milette ont conclu un arrangement afin de qualifier Pascal Milette à obtenir des prestations de chômage. (nié) ISABELLE PÉPIN EEE) l'appelante et Isabelle Pépin sont des personnes liées au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu car : I) Serge Pépin est l'unique actionnaire de l'appelante. (admis) II) Serge Pépin est le père de Isabelle Pépin. (admis) iii) Isabelle Pépin est unie par des liens du sang à Serge Pépin qui contrôlait l'appelante. (admis) fff) durant la période en litige, Isabelle Pépin prétend avoir été embauchée comme journalière et que ses tâches consistaient à nettoyer les étagères et à classer les pièces alors qu'en réalité elle n'a pas travaillé durant cette période; (nié) ggg) le 11 mars 2002, Isabelle Pépin déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle travaillait du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00; (admis) hhh) durant la période en litige, Isabelle Pépin prétend que ses tâches consistaient à nettoyer les étagères et à classer les pièces alors qu'en réalité elle n'a pas travaillé durant cette période; (nié) iii) le 31 juillet 2003, Isabelle Pépin déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle amenait régulièrement ses deux enfants de 4 ans et de 1 an avec elle au travail chez l'appelante; (admis) jjj) Isabelle Pépin était inscrite au journal des salaires pour la période du 9 mai au 27 novembre 1999; (admis) kkk) Isabelle Pépin était inscrite pour 29 semaines consécutives de 35 heures; (admis) lll) Isabelle Pépin était inscrite avec une rémunération de 297,50 $ à chaque semaine; (admis) mmm) le 2 décembre 1999, l'appelante remettait à Isabelle Pépin un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 10 mai 1999 et comme dernier jour de travail le 26 novembre 1999, et qui indiquait 1015 heures assurables et 8 627,50 $ comme rémunération assurable; (admis) nnn) le relevé d'emploi de Isabelle Pépin n'est pas conforme à la réalité. (nié) AUTRES FAITS PERTINENTS POUR ISABELLE PÉPIN ooo) le 28 août 2002, Serge Pépin déclarait à un représentant de l'intimé que Isabelle Pépin avait été embauchée à cause du déménagement et qu'elle avait été mise à pied parce que le déménagement était fini; (nié) ppp) le 11 mars 2002, Isabelle Pépin déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle ne se rappelait pas exactement la période où elle avait travaillé pour l'appelante mais que c'était durant la période de déménagement; (nié) qqq) le déménagement des pièces était terminé en février 1999; (admis) rrr) durant la période en litige, Isabelle Pépin n'a pas rendu de services à l'appelante; (nié) sss) l'appelante et Isabelle Pépin ont conclu un arrangement afin de qualifier Isabelle Pépin à obtenir des prestations de chômage. (nié) [8] L'appelante a admis les paragraphes a, b, c, d, e, f, g, h, n, o, p, aa, bb, cc, ee, ff, gg, hh, jj, kk, ll, mm, rr, TT) I), II), III) et IV), uu, ww, xx, yy, zz, bbb, EEE I), II) et iii), ggg, iii, jjj, kkk, lll, mmm et qqq. [9] Par contre,plusieurs faits ont été niés; il s'agit des faits mentionnés aux paragraphes i, j, k, l, m, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, dd, ii, nn, oo, pp, qq, ss, vv, aaa, ccc, ddd, fff, hhh, nnn, ooo, ppp, rrr et sss. [10] Chacune des personnes physiques ayant déposé un avis d'appel, l'intimé a énuméré une Réponse à l'avis d'appel propre au dossier de chacune les motifs à l'appui de la détermination la concernant. [11] Étant donné que plusieurs faits ont été admis, il y a lieu de reproduire pour chacun des dossiers les faits qui ont fait l'objet d'une admission. [12] Au début de l'audience, tous les faits furent examinés et le procureur des appelants a indiqué au tribunal les faits niés, les faits ignorés et, finalement, les faits admis, d'où les mentions entre parenthèses figurant à la fin de chacun des faits énoncés ci-après. Dossier Isabelle Pépin (2003-4434(EI)) 5. [...] A) Le payeur a été constitué en société le 24 septembre 1987. (admis) B) Serge Pépin est l'unique actionnaire du payeur. (admis) C) Serge Pépin est le père de l'appelante. (admis) D) L'appelante est unie par des liens du sang à Serge Pépin qui contrôlait le payeur. (admis) 6. [...] a) le payeur faisait affaires sous le nom de Général Surplus enr.; admis) b) le payeur exploitait une entreprise de réparation et de vente d'outillages et de machineries, il offrait également un service de garantie après vente pour des entreprises comme Wall Mart [sic], Canadian Tire et Sears; (admis) c) le chiffre d'affaires annuel du payeur s'élevait au 30 septembre 1999, à 575,510 $ et, au 30 septembre 2000, à 513 661 $; (admis) d) depuis 1992, le payeur était installé dans un local à Grand'Mère; (admis) e) en octobre et novembre [et décembre] 1998, le payeur a aménagé un nouveau local qui était adjacent à l'ancien; (admis) f) le payeur a suspendu les activités de son commerce durant la période des fêtes de 1998 jusqu'au 11 janvier 1999 pour le déménagement dans le local adjacent; (admis) g) du 18 octobre 1999 au 16 novembre 1999, le payeur a fait construire un entrepôt à St-Tite; (nié) h) durant la période en litige, l'appelante prétend avoir été embauchée comme journalière et que ses tâches consistaient à nettoyer les étagères et à classer les pièces alors qu'en réalité elle n'a pas travaillé durant cette période; (nié) i) le 11 mars 2002, l'appelante déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle travaillait du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 17 h 00; (admis) j) le 31 juillet 2003, l'appelante déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle amenait régulièrement ses deux enfants de 4 ans et de 1 an avec elle au travail chez le payeur; (nié) k) l'appelante était inscrite au journal des salaires pour la période du 9 mai au 27 novembre 1999; (admis) l) l'appelante était inscrite pour 29 semaines consécutives de 35 heures; (admis) m) l'appelante était inscrite avec une rémunération de 297,50 $ à chaque semaine; (admis) n) le 2 décembre 1999, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 10 mai 1999 et comme dernier jour de travail le 26 novembre 1999, et qui indiquait 1015 heures assurables et 8 627,50 $ comme rémunération assurable; (admis) o) le relevé d'emploi de l'appelante n'est pas conforme à la réalité. (nié) 7. [...] a) le 28 août 2002, Serge Pépin déclarait à un représentant de l'intimé que l'appelante avait été embauchée à cause du déménagement et qu'elle avait été mise à pied parce que le déménagement était fini; (nié) b) le 11 mars 2002, l'appelante déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle ne se rappelait pas exactement la période où elle avait travaillé pour le payeur mais que c'était durant la période de déménagement; (nié) c) le déménagement des pièces était terminé en février 1999; (admis) d) durant la période en litige, l'appelante n'a pas rendu de services au payeur; (nié) e) le payeur et l'appelante ont conclu un arrangement afin de qualifier l'appelante à obtenir des prestations de chômage.(nié) Dossier Pascal Milette (2003-4438(EI)) 5. [...] A) Le payeur a été constitué en société le 24 septembre 1987. (admis) B) Serge Pépin est l'unique actionnaire du payeur. (admis) C) Serge Pépin est le père d'Isabelle Pépin. (admis) D) L'appelant est le conjoint d'Isabelle Pépin. (admis) E) L'appelant est unie [sic] par des liens du mariage [conjoint] avec Serve Pépin, son beau-père, qui contrôlait le payeur. (admis) 6. [...] a) le payeur faisait affaires sous le nom de Général Surplus enr. (admis) b) le payeur exploitait une entreprise de réparation et de vente d'outillages et de machineries, il offrait également un service de garantie après vente pour des entreprises comme Wall Mart [sic], Canadian Tire et Sears; (admis) c) le chiffre d'affaires annuel du payeur s'élevait au 30 septembre 1999, à 575,510 $ et, au 30 septembre 2000, à 513 661 $; (admis) d) depuis 1992, le payeur était installé dans un local à Grand'Mère; (admis) e) en octobre et novembre [et décembre] 1998, le payeur a aménagé un nouveau local qui était adjacent à l'ancien; (admis) f) le payeur a suspendu les activités de son commerce durant la période des fêtes de 1998 jusqu'au 11 janvier 1999 pour déménager dans le local adjacent; (admis) g) du 18 octobre 1999 au 16 novembre 1999, le payeur a fait construire un entrepôt à St-Tite; (nié) h) durant la période en litige, l'appelant prétend avoir été embauché comme peintre et journalier; (admis) i) durant la période en litige, l'appelant prétend que ses tâches consistaient à peinturer le nouveau local du payeur, à monter les étagères, à aider au déménagement et à classer les pièces alors que le déménagement était terminé; (nié) j) l'appelant était inscrit au journal des salaires pour la période du 27 septembre au 17 décembre 1999; (admis) k) l'appelant était inscrit pour 12 semaines consécutives de 40 heures; (admis) l) l'appelant était inscrit avec une rémunération de 340,00 $ à chaque semaine; (admis) m) le 3 janvier 2000, le payeur remettait à l'appelant un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 27 septembre 1999 et comme dernier jour de travail le 17 décembre 1999, et qui indiquait 480 heures assurables et 4 080,00 $ comme rémunération assurable; (admis) 7. [...] a) le 28 août 2002, Serge Pépin déclarait à un représentant de l'intimé que l'appelant n'avait pas travaillé au déménagement de l'entreprise alors qu'il avait précédemment déclaré que l'appelant avait travaillé à placer la machinerie lourde dans la salle de démonstration lors du déménagement; (nié) b) avant la période en litige, l'appelant avait peinturé, pendant 2 semaines à l'automne 1998, le nouveau local du payeur; (nié) c) durant la période en litige, l'appelant n'a pas rendu de services au payeur; (nié) d) le payeur et l'appelant ont conclu un arrangement afin de qualifier l'appelant à obtenir des prestations de chômage.(nié) Dossier Diane Delisle (2003-4441(EI)) 5. [...] a) le payeur a été constitué en société le 24 septembre 1987; (admis) b) Serge Pépin est l'unique actionnaire du payeur; (admis) c) le payeur faisait affaires sous le nom de Général Surplus enr.; (admis) d) le payeur exploitait une entreprise de réparation et de vente d'outillages et de machineries, il offrait également un service de garantie après vente pour des entreprises comme Wall Mart, Canadian Tire et Sears; (admis) e) le chiffre d'affaires annuel du payeur s'élevait au 30 septembre 1999, à 575,510 $ et, au 30 septembre 2000, à 513 661 $; (admis) f) depuis 1992, le payeur était installé dans un local à Grand'Mère; (admis) g) en octobre, novembre et décembre 1998, le payeur a aménagé un nouveau local qui était adjacent à l'ancien; (admis) h) le payeur a suspendu les activités de son commerce durant la période des fêtes de 1998 jusqu'au 11 janvier 1999 pour le déménagement dans le local adjacent;(admis) i) du 18 octobre 1999 au 16 novembre 1999, le payeur a fait construire un entrepôt à St-Tite; (nié) j) l'appelante avait été embauchée comme commis-comptable; (nié) k) l'appelante prétend que ses tâches consistaient à effectuer la facturation, classer et faxer les factures, signer les bordereaux de livraison, surveiller les autres employés lorsque Serge Pépin était absent et de faire la comptabilité manuelle alors que la comptabilité du payeur était informatisée depuis juin 1998; (nié) l) Micheline Fraser a déclaré à un représentant de l'intimé qu'elle avait donné de la formation à l'appelante du 28 août 2001 au 25 novembre 2001 alors que Diane Délisle n'a commencé à être inscrite au journal des salaires que le 26 novembre 2001; (nié) m) le 27 août 2002, l'appelante déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle ne savait pas qui passait les commandes, Serge Pépin ne voulant pas qu'un employé fouille dans les factures alors qu'elle prétend effectuer la facturation; (nié) n) le 31 juillet 2003, l'appelante déclarait à un représentant de l'intimé qu'elle ne touchait pas à l'informatique alors que la comptabilité du payeur était informatisée; (admis) o) pour la période du 26 novembre 2001 au 31 mai 2002, l'appelante était inscrite au journal des salaires pour 24 semaines de paye de 332,50 $ de 35 heures de travail par semaine et 2 semaines de 380,00 $ de 40 heures; (admis) p) le 17 juin 2002, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 26 novembre 2001 et comme dernier jour de travail le 31 mai 2002, et qui indiquait 920 heures assurables et 8 740 $ comme rémunération assurable; (admis) q) le 13 mai 2002, l'appelante avait cessé de travailler pour le payeur; (nié) r) l'appelante continuait à être inscrite au journal des salaires du payeur sans rendre de services au payeur; (nié) s) le relevé d'emploi de l'appelante n'est pas conforme à la réalité quant aux heures ni quant à la période; (nié) t) la période prétendument travaillée de l'appelante ne correspond pas avec la période réellement travaillée; (nié) u) le payeur et l'appelante ont conclu un arrangement afin de qualifier l'appelante à obtenir des prestations de chômage. (nié) Dossier Micheline Fraser (2003-4442(EI)) 5. [...] a) le payeur a été constitué en société le 24 septembre 1987; (admis) b) Serge Pépin est l'unique actionnaire du payeur; (admis) c) le payeur faisait affaires sous le nom de General Surplus enr.; (admis) d) le payeur exploitait une entreprise de réparation et de vente d'outillages et de machineries, il offrait également un service de garantie après vente pour des entreprises comme Wall Mart [sic], Canadian Tire et Sears; (admis) e) le chiffre d'affaires annuel du payeur s'élevait au 30 septembre 1999, à 575,510 $ et, au 30 septembre 2000, à 513 661 $; (admis) f) depuis 1992, le payeur était installé dans un local à Grand'Mère; (admis) g) en octobre et novembre [et décembre 1998], le payeur a aménagé un nouveau local qui était adjacent à l'ancien; (admis) h) le payeur a suspendu les activités de son commerce durant la période des fêtes de 1998 jusqu'au 11 janvier 1999 pour le déménagement dans le local adjacent;(admis) i) du 18 octobre 1999 au 16 novembre 1999, le payeur a fait construire un entrepôt à St-Tite; (nié) j) l'appelante avait été embauchée comme commis-comptable;(admis) k) les tâches de l'appelante consistaient à faire la tenue des livres comptables, la facturation, la conciliation bancaire, les paies et les dépôts;(admis) l) durant les périodes en litige, tout en travaillant pour le payeur, l'appelante effectuait la comptabilité des entreprises suivantes, Racibec, JSD Marine Inc., Rose Laframboise, Services RL et Maçonnerie Grand-Mère; (nié) m) l'appelante n'avait pas d'horaire fixe et travaillait selon sa convenance; (nié) n) le 20 février 2002, Serge Pépin déclarait à un représentant de l'intimé que l'appelante connaissait son travail et n'avait pas besoin de supervision; (nié) o) pour la période du 16 juin 1997 au 27 septembre 1997, l'appelante était inscrite au journal des salaires pour 4 semaines de paye de 280 $ avec 35 heures de travail par semaine; (admis) p) pour la période du 13 octobre 1997 au 20 décembre 1997, l'appelante était inscrite pour 5 semaines de paye de 280 $ avec 35 heures de travail par semaine; (admis) q) le 14 juillet 1997, le payeur émettait un chèque de 20 000 $ au nom de l'appelante; (admis) r) le 17 juillet 2003, Serge Pépin déclarait à un représentant de l'intimé qu'il était incapable de justifier le bien fondé [sic] de ce paiement; (nié) s) le payeur émettait des chèques au nom de la mère de l'appelante Jeannine Fraser qui étaient endossés par l'appelante; (admis) t) du 1er janvier au 27 juin 1998, l'appelante était inscrite au journal des salaires pour 14 semaines non consécutives de 280 $ avec 35 heures de travail; (admis) u) du 5 juillet au 26 décembre 1998, l'appelante était inscrite pour des semaines consécutives de 280 $ avec 35 heures par semaine; (admis) v) du 1er janvier 1999 au 7 mai 1999, l'appelante était inscrite pour des semaines consécutives de 297,50 $ avec 35 heures par semaine, par la suite, elle l'a été les semaines du 2 et du 30 octobre et les semaines des 17, 18, 25 et 31 décembre; (admis) w) du 10 janvier 2000 au 25 mars 2000, l'appelante était inscrite à raison de 3 semaines par mois pour des semaines de 297,50 $ de 35 heures par semaine;(admis) x) du 26 mars 2000 au 23 décembre 2000, l'appelante était inscrite au journal des salaires pour des semaines consécutives de 297,50 $ avec 35 heures de travail; (admis) y) le 21 octobre 1997, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 16 juin 1997 et comme dernier jour de travail le 26 septembre 1997, et qui indiquait 175 heures assurables et 1 400,00 $ comme rémunération assurable; (admis) z) le 21 mai 1999, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 15 juin 1998 et comme dernier jour de travail le 7 mai 1999, et qui indiquait 1610 heures assurables et 13 195,00 $ comme rémunération assurable; (admis) aa) le 4 janvier 2001, le payeur remettait à l'appelante un relevé d'emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 10 janvier 2000 et comme dernier jour de travail le 23 décembre 2000, et qui indiquait 1645 heures assurables et 13 982,50 $ comme rémunération assurable; (admis) bb) après et entre les périodes en litige, l'appelante continuait à rendre des services à chaque semaine au payeur sans être inscrite au journal des salaires; (nié) cc) les relevés d'emploi de l'appelante ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures ni quant aux périodes; (nié) dd) les périodes prétendument travaillées de l'appelante ne correspondent pas avec les périodes réellement travaillées par celle-ci; (nié) ee) le payeur et l'appelante ont conclu un arrangement afin de qualifier l'appelante à obtenir des prestations de chômage tout en continuant à rendre des services pour le payeur. (nié) 6. AUTRES FAITS PERTINENTS a) en janvier 1997, Serge Pépin l'actionnaire unique du payeur, a quitté son épouse; (admis) b) depuis janvier 1998, l'appelante est la conjointe de fait de Serge Pépin. (admis) [13] Serge Pépin, unique actionnaire de la société appelante qui faisait des affaires sous le nom de Général Surplus enr., a longuement témoigné. [14] Il a expliqué et décrit l'entreprise dont il était le seul actionnaire en référant, dans son témoignage, à chacune des personnes, soit Micheline Fraser, Diane Delisle, Pascal Milette et, finalement, Isabelle Pépin ayant exécuté le travail dont l'assurabilité est en litige. [15] Selon Serge Pépin, Micheline Fraser n'était pas sa conjointe au moment où elle a fait ses débuts comme employée dans l'entreprise. Elle la serait devenue à un moment dont la date précise n'a pas été clairement établie. [16] Isabelle Pépin était sa fille et Pascal Milette était le conjoint d'Isabelle Pépin. Quant à Diane Delisle, il n'y avait aucun lien de parenté de quelque nature que ce soit entre elle et Serge Pépin; elle était donc une tierce personne par rapport à lui et à son commerce. [17] Serge Pépin a expliqué que son ex-épouse avait travaillé dans l'entreprise qu'il dirigeait jusqu'à ce que la situation familiale se détériore au point d'en arriver à la rupture définitive, laquelle a d'ailleurs été sanctionnée par un divorce. [18] Son ex-épouse, Lise Pépin, avait eu des responsabilités importantes dans l'entreprise; elle y avait travaillé d'une manière continue et sans arrêt, et cela, depuis le tout début de l'entreprise. [19] Suivant le témoignage de Serge Pépin, son ex-épouse n'était ni disciplinée ni méthodique dans l'exécution de son travail; en outre, elle n'avait pas suffisamment de connaissances en matière d'administration et de comptabilité pour être autonome. [20] L'entreprise devait donc avoir recours, d'une manière fréquente et répétitive, aux services d'une certaine Céline Boisvert pour la comptabilité, et ce, particulièrement pour les fins d'exercice. [21] En substance, Serge Pépin a décrit tout le contexte et les circonstances et les raisons l'ayant amené à faire l'embauche des diverses personnes mentionnées ci-avant, c'est-à-dire de tous les travailleurs, soit Isabelle Pépin, Pascal Milette, Diane Delisle et Micheline Fraser dont l'assurabilité du travail pour les périodes en litige fait l'objet des présent appels. [22] Il a expliqué pourquoi les appelants avaient été engagés par l'entreprise qu'il dirigeait et contrôlait seul. [23] L'entreprise était très spécialisée; elle avait généralement en stock des pièces de remplacement pour des outils mécaniques ou électriques qui, souvent, ne se fabriquent plus étant de ce fait rarement disponibles et très recherchées. [24] Conséquemment, la société appelante faisait souvent affaire avec des clients de l'extérieur du Québec. Outre cette spécialité qui lui valait une grande renommée, l'entreprise avait différents contrats avec de grandes entreprises telles Wal-Mart, Canadian Tire, et plusieurs autres, pour assurer le service après vente pour diverses machines et divers outils mécaniques ou électriques. De plus, l'entreprise avait également son propre stock d'outils qu'elle vendait. [25] Une partie importante des affaires s'effectuait par téléphone. Le commerce possédait trois lignes différentes et il y avait aussi pour chacune un numéro 800, ce qui donnait l'équivalent de six lignes. Plusieurs manutentions, allant de la réception à la réexpédition, étaient nécessaires. [26] Le travail de bureau était important en ce que la facturation, le transport et la livraison exigeaient beaucoup d'heures de travail. Souvent, les clients étaient anglophones. [27] Comme Serge Pépin ne s'exprimait pas parfaitement en anglais, il devait recourir à des employés en mesure de prendre les nombreux appels en anglais qui revêtaient une grande importance du point de vue du volume d'affaires. Dossier Micheline Fraser [28] Serge Pépin a expliqué avoir fait la connaissance de Micheline Fraser lorsqu'elle travaillait dans une entreprise voisine à la sienne; sachant qu'elle possédait de l'expérience et de l'expertise en comptabilité et en administration, il lui a demandé, a-t-il expliqué, de travailler pour son entreprise, qui avait grand besoin de son savoir et de son expertise. [29] Il a décrit le travail de Micheline Fraser comme semblable ou comparable à celui que son ex-épouse avait exécuté au cours des ans, ajoutant cependant en insistant beaucoup sur ce fait, que madame Fraser était plus compétente, plus disciplinée, mieux organisée; conséquemment, selon lui, Micheline Fraser exécutait un travail plus complet, plus satisfaisant et le faisait plus rapidement. [30] Il a indiqué qu'au début il y avait entre eux essentiellement une relation d'employeur-employée. Après le départ de son ex-épouse à la suite de la rupture, il aurait loué à Micheline
Source: decision.tcc-cci.gc.ca