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Federal Court of Appeal· 2024

Transport Car-Fré Ltée Gestion c. Canada

2024 CAF 177
Quebec civil lawJD
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An appeal court will not disturb a trial court's credibility-based finding that a federal workplace investigation was not negligent.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed an appeal by two interprovincial transport companies seeking damages for negligent investigation after federal prosecutors laid penal charges under the Canada Labour Code following a fatal workplace accident in Alberta. The court found no palpable and overriding error in the Federal Court's factual findings that the investigation was not negligent.

Material facts

Two Quebec-based interprovincial transport companies were prosecuted under the penal provisions of the Canada Labour Code after a fatal workplace accident in Alberta in May 2013. In June 2017 an Alberta court stayed the proceedings, holding the accident fell under provincial occupational health and safety jurisdiction rather than federal jurisdiction. The appellants then sued the Crown for damages in the Federal Court, alleging the investigators had negligently initiated prosecution. The Federal Court dismissed the action, finding the investigation reasonable, the issue of negligent investigation distinct from the jurisdictional question decided in Alberta, and no causal link between any alleged fault and the harm claimed. The appellants appealed on essentially the same grounds.

Issues

- Whether the Federal Court was bound by issue estoppel (préclusion) arising from the Alberta court's finding that the accident fell under provincial jurisdiction. - Whether the Federal Court erred in concluding that the federal investigation leading to the penal charges was not negligent. - Whether the Federal Court erred in finding no causal link between the alleged negligent investigation and the harm suffered.

Held

The appeal is dismissed with costs to the respondents. The Federal Court committed no error of law or palpable and overriding error of mixed fact and law.

Ratio decidendi

In an action for negligent investigation, the question of whether investigators acted reasonably is distinct from any prior court ruling on an ancillary jurisdictional issue; issue estoppel does not apply unless the precise question was actually decided in the prior proceeding. Appellate courts owe a highly deferential standard to trial courts' credibility-based findings of fact and will not intervene absent a palpable and overriding error.

Reasoning

The court applied the standard of review from Housen v Nikolaisen, requiring a pure error of law or a palpable and overriding error on questions of fact or mixed fact and law. On issue estoppel, the court upheld the Federal Court's conclusion that the issue before it — whether the investigation was negligent — was not the same issue decided by the Alberta court, which addressed only jurisdictional competence over the accident, not the reasonableness of the investigators' conduct. The evidence available to investigators in May 2013 also differed from the evidence the Alberta court assessed. The Crown's decision not to appeal the Alberta judgment could not, without more, be treated as an admission of negligent investigation. On the negligent investigation tort, the Federal Court correctly identified the applicable test and conducted a detailed analysis of the evidence, concluding it was reasonable for federal investigators to determine the accident fell under federal jurisdiction and to proceed with charges under the Code. The central factual dispute — whether the construction site where the fatality occurred served the companies' commercial operations or a director's personal purposes — turned on witness credibility, a matter squarely within the trial judge's domain. As an appellate court, the panel declined to reweigh conflicting evidence or reassess credibility findings absent a palpable and overriding error. Having upheld the no-negligence finding, the court found it unnecessary to address causation.

Obiter dicta

The court noted that the federal prosecutor's decision not to appeal the Alberta jurisdictional ruling was reasonably explicable by the burden that prosecutor would have faced on appeal, and could not on its own be read as an acknowledgment that the underlying investigation had been negligent.

Significance

This decision confirms that the tort of negligent investigation, as received into Canadian law, requires an independent assessment of investigator conduct and is not resolved by issue estoppel from prior proceedings that decided a different legal question. It also reaffirms the high appellate deference owed to trial courts on credibility assessments in civil actions against the Crown.

How to cite (McGill 9e)

Transport Car-Fré Ltée Gestion c Canada, 2024 CAF 177 (CAF)

Authorities cited

  • Housen v NikolaisenHousen v Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235applied
  • Canada v South Yukon Forest CorporationCanada v South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165applied
Read full judgment
Transport Car-Fré Ltée Gestion c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-10-29
Référence neutre
2024 CAF 177
Numéro de dossier
A-286-23
Contenu de la décision
Date : 20241029
Dossier : A-286-23
Référence : 2024 CAF 177
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LEBLANC
LE JUGE HECKMAN
ENTRE :
TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE GESTION et TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE
appelantes
et
SA MAJESTÉ LE ROI et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représentant la ministre d’Emploi et Développement social Canada
intimés
Audience tenue à Québec (Québec), le 29 octobre 2024.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 29 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LEBLANC
Date : 20241029
Dossier : A-286-23
Référence : 2024 CAF 177
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE LEBLANC
LE JUGE HECKMAN
ENTRE :
TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE GESTION et TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE
appelantes
et
SA MAJESTÉ LE ROI et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représentant la ministre d’Emploi et Développement social Canada
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 29 octobre 2024.)
LE JUGE LEBLANC
[1] La Cour est saisie de l’appel d’un jugement de la Cour fédérale prononcé le 22 septembre 2023 (2023 CF 1275). Aux termes de son jugement, la Cour fédérale rejetait l’action intentée par les appelantes afin de se faire indemniser des dommages qu’elles estiment avoir subi du fait que les intimés auraient négligemment intenté contre elles une poursuite fondée sur les dispositions pénales du Code canadien du travail, LRC 1985, ch. L-2 (le Code), en marge d’un accident de travail, survenu en Alberta, ayant causé la mort d’un de leurs employés. En juin 2017, un tribunal albertain prononce l’arrêt des procédures contre les appelantes (2017 ABPC 157), estimant que cet accident, survenu en mai 2013, relève de la compétence provinciale en matière de santé et sécurité au travail. La question en jeu, tant pour les enquêteurs que le tribunal, était celle de savoir si l’accident s’était produit dans le cadre de travaux liés aux activités commerciales des appelantes, des sociétés de transport interprovincial assujetties à la compétence fédérale, ou dans le cadre de travaux menés pour les fins personnelles d’un de leurs dirigeants.
[2] L’accident s’étant produit à l’extérieur du Québec, l’action est fondée sur ce qui est connu, en Common Law, comme étant le délit d’enquête négligente. La Cour fédérale a d’abord rejeté l’argument des appelantes voulant qu’elle soit liée, sur le fondement de la doctrine de la préclusion, par le jugement du tribunal albertain, puisque la question qu’elle avait à trancher n’était pas la même que celle tranchée par le tribunal albertain. Elle a conclu par la suite que l’enquête ayant mené au dépôt de la poursuite n’avait pas été négligente, et ce, à la fois à la lumière de la preuve antérieure au dépôt de la poursuite et de celle présentée par les parties au procès. Enfin, la Cour fédérale a jugé qu’il n’y avait à tout événement aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice prétendument subi.
[3] En appel, les appelantes reprennent essentiellement les mêmes arguments. Pour réussir, elles devaient nous convaincre que la Cour fédérale, en concluant comme elle l’a fait, a erré sur une pure question de droit ou, encore, a commis une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou mixte de fait et de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (Housen)). Or, nous sommes tous d’avis que ce fardeau n’a pas été rencontré.
[4] Quant à la question de la préclusion, la Cour fédérale a bien identifié le test applicable et sa conclusion à l’effet que la question qu’elle avait à trancher n’était pas la même que celle du tribunal albertain, est, selon, nous, inattaquable. Même s’il a conclu que l’accident de travail en cause relevait de la compétence provinciale, le tribunal albertain n’avait pas à se prononcer sur le caractère négligent ou non de l’enquête ayant mené au dépôt de la poursuite. Comme la Cour fédérale l’a, à juste titre, souligné, l’analyse du tribunal albertaine a été faite, de surcroît, à partir d’une preuve qui n’était pas la même que celle dont disposait les enquêteurs fédéraux – et provinciaux – en mai 2013 et ne sera pas la même que celle administrée au procès tenu en l’espèce. Au surplus, que le poursuivant fédéral n’en ait pas appelé du jugement du tribunal albertain ne peut, selon nous, être raisonnablement interprété, sans plus, comme un aveu d’enquête négligente de sa part, cette décision ayant très bien pu être influencée par le fardeau que le poursuivant devait rencontrer en appel.
[5] La Cour fédérale a également bien identifié le test applicable au délit d’enquête négligente. Après avoir analysé en détail la preuve faite devant elle, elle a conclu qu’il était raisonnable de la part des enquêteurs fédéraux de déterminer que l’accident en cause relevait de la compétence fédérale et justifiait, par conséquent, le dépôt de poursuites en vertu du Code (Jugement de la Cour fédérale, au para. 88). Ce faisant, elle a apprécié la crédibilité des témoignages qu’elle a entendus sur la question centrale du caractère personnel ou commercial des installations que les appelantes étaient alors à construire et où l’accident fatal s’est produit.
[6] Pour l’essentiel, les appelantes reprochent à la Cour fédérale d’avoir mal apprécié la preuve contradictoire qui lui a été soumise sur cette question. Or, s’agissant là d’une question de fait, la norme d’intervention, que ce soit au niveau des constatations de faits ou des inférences qui en ont été tirées par la Cour fédérale, est, comme notre Cour l’a rappelé dans l’affaire Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, au paragraphe 46, hautement déférente. Comme tribunal des faits, la Cour fédérale était dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins et il ne nous appartient pas, comme Cour d’appel, de remettre en question, en l’absence d’une erreur manifeste et dominante, le poids qu’elle a attribué aux différents éléments de la preuve, y compris aux différents témoignages qu’elle a entendus (Housen aux paras. 24-25). En somme, les appelantes auraient souhaité un résultat différent. Toutefois, cela ne peut justifier une intervention de notre part.
[7] Ayant conclu que la Cour fédérale n’a pas erré en concluant que les appelantes n’avaient pas fait la preuve que l’enquête ayant menée au dépôt des accusations pénales contre elles, avait été faite négligemment, il n’est pas nécessaire d’aborder la question du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice prétendument subi.
[8] Malgré les habiles représentations de la procureure des appelantes, l’appel sera rejeté, avec dépens en faveur des intimés.
« René LeBlanc »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-286-23
INTITULÉ :
TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE GESTION et TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE c. SA MAJESTÉ LE ROI et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, représentant la ministre d’emploi et développement social canada
LIEU DE L’AUDIENCE :
Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 29 octobre 2024
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE LEBLANC
COMPARUTIONS :
Me Elodie Drolet-French Me Anne-Sophie Ayoub
Pour les appelantes
Me Martin Lamoureux
Pour les intimés
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jean-François Bertrand avocats inc. Québec (Québec)
Pour les appelantes
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada
Pour les intimés

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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