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Federal Court of Appeal· 2022

Dumas c. Canada

2022 CAF 174
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Dumas c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-10-17 Référence neutre 2022 CAF 174 Numéro de dossier A-223-20 Contenu de la décision Date : 20221017 Dossier : A-223-20 Référence : 2022 CAF 174 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE ENTRE : MARTIN DUMAS appelant et SA MAJESTÉ LE ROI intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 octobre 2022. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 octobre 2022. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20221017 Dossier : A-223-20 Référence : 2022 CAF 174 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LOCKE ENTRE : MARTIN DUMAS appelant et SA MAJESTÉ LE ROI intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 octobre 2022.) LE JUGE BOIVIN [1] Il s’agit d’un appel à l’encontre de la décision du juge Robert J. Hogan de la Cour canadienne de l’impôt (juge de la CCI) rendue séance tenante le 19 août 2020. [2] Dans sa décision, le juge de la CCI a rejeté une demande de prorogation de délai de l’appelant pour signifier un avis d’opposition en vertu du paragraphe 166.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) aux motifs que ladite demande a été déposée plus d’un an après l’expiration du délai de 90 jours pour loger un avis d’opposition. [3] À la suite de nouvelles cotisations par l’Agence de revenu du Québec (ARQ) établies à l’égard de l’appelant pour les années 2013, 2014 et 2015, ce …

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Dumas c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-10-17
Référence neutre
2022 CAF 174
Numéro de dossier
A-223-20
Contenu de la décision
Date : 20221017
Dossier : A-223-20
Référence : 2022 CAF 174
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
MARTIN DUMAS
appelant
et
SA MAJESTÉ LE ROI
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 octobre 2022.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 octobre 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN
Date : 20221017
Dossier : A-223-20
Référence : 2022 CAF 174
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
ENTRE :
MARTIN DUMAS
appelant
et
SA MAJESTÉ LE ROI
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 octobre 2022.)
LE JUGE BOIVIN
[1] Il s’agit d’un appel à l’encontre de la décision du juge Robert J. Hogan de la Cour canadienne de l’impôt (juge de la CCI) rendue séance tenante le 19 août 2020.
[2] Dans sa décision, le juge de la CCI a rejeté une demande de prorogation de délai de l’appelant pour signifier un avis d’opposition en vertu du paragraphe 166.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) aux motifs que ladite demande a été déposée plus d’un an après l’expiration du délai de 90 jours pour loger un avis d’opposition.
[3] À la suite de nouvelles cotisations par l’Agence de revenu du Québec (ARQ) établies à l’égard de l’appelant pour les années 2013, 2014 et 2015, ce dernier a signifié un avis d’opposition à l’ARQ le 11 juillet 2017. Sur la base des informations reçues par l’ARQ, la ministre du Revenu national établissait à son tour de nouvelles cotisations pour les mêmes années. Ainsi, en vertu du paragraphe 166.2(1) de la Loi, l’appelant, qui ne conteste pas la réception des nouvelles cotisations, avait jusqu’au 28 août 2017 pour signifier son avis d’opposition, faute de quoi, il devait présenter une demande de prorogation de délai dans l’année suivant l’expiration du délai prescrit pour signifier son avis d’opposition, en l’espèce, avant le 28 août 2018 (alinéa 166.1(7)(a) de la Loi). Or, l’appelant a signifié sa demande de prorogation de délai le 7 juillet 2019.
[4] Devant notre Cour, l’appelant soumet essentiellement que la confusion entourant ses échanges avec des agents de l’Agence du Revenu du Canada est la cause de son retard. Ce faisant, il allègue que ses échanges avec les agents ont créé une expectative légitime et, en conséquence, il demande à cette Cour d’intervenir car les exigences d’équité procédurale n’ont pas été satisfaites.
[5] Or, le juge de la CCI a rappelé que notre Cour, ainsi que la CCI, ont souligné à maintes reprises que les délais statutaires en cause sont des délais de rigueur. Il était donc lié par ces précédents et n’avait pas « le pouvoir d’accorder la demande de prorogation » (décision à la page 39) et ce, malgré les allégations qu’un fonctionnaire avait commis une erreur (décision à la page 38; voir Michaud c La Reine, 2011 CCI 573; Denney c Canada, 2021 CAF 15; O’Byrne c Canada, 2015 CAF 239; Vo c Canada, 2015 CAF 246).
[6] Bien que nous soyons sympathiques à la situation dans laquelle se retrouve M. Dumas, nous sommes néanmoins tous d’avis qu’en refusant de faire droit à la demande de l’appelant visant à obtenir une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition, le juge de la CCI n’a pas commis d’erreur qui justifie notre intervention (Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).
[7] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-223-20
INTITULÉ :
MARTIN DUMAS c. SA MAJESTÉ LE ROI
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 17 octobre 2022
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE BOIVIN
LE JUGE DE MONTIGNY
LE JUGE LOCKE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE BOIVIN
COMPARUTIONS :
Martin Dumas
Pour l'appelant
SE REPRÉSENTE SEUL
Me Justine Allaire-Rondeau
Me Anne Poirier
Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Pour l'intimé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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