Skip to main content
Tax Court of Canada· 2007

Dumais c. M.R.N.

2007 CCI 261
Quebec civil lawJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Dumais c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-06-20 Référence neutre 2007 CCI 261 Numéro de dossier 2005-849(EI), 2005-850(EI) Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2005-849(EI) 2005-850(EI) ENTRE : CHRISTIANE DUMAIS, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Jean‑François Dumais (2005-852(EI) et 2005‑853(EI)), de l'Auberge sur la Côte inc. (2005-854(EI)) et de Mario Dumais, exploitant l'Auberge sur la Côte enr. (2005-856(EI)), les 14 et 15 décembre 2005 et le 23 mars 2006, à Québec (Québec) Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Sarto Veilleux Avocat de l'intimé : Me Claude Lamoureux ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007. « Paul Bédard » Juge Bédard Dossiers : 2005-852(EI) 2005-853(EI) ENTRE : JEAN-FRANÇOIS DUMAIS, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Christia…

Read full judgment
Dumais c. M.R.N.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-06-20
Référence neutre
2007 CCI 261
Numéro de dossier
2005-849(EI), 2005-850(EI)
Juges et Officiers taxateurs
Paul Bédard
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossiers : 2005-849(EI)
2005-850(EI)
ENTRE :
CHRISTIANE DUMAIS,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Jean‑François Dumais (2005-852(EI) et 2005‑853(EI)), de l'Auberge sur la Côte inc. (2005-854(EI))
et de Mario Dumais, exploitant l'Auberge sur la Côte enr. (2005-856(EI)),
les 14 et 15 décembre 2005 et le 23 mars 2006, à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me Sarto Veilleux
Avocat de l'intimé :
Me Claude Lamoureux
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Dossiers : 2005-852(EI)
2005-853(EI)
ENTRE :
JEAN-FRANÇOIS DUMAIS,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Christiane Dumais (2005‑849(EI) et 2005‑850(EI)), de l'Auberge sur la Côte inc. (2005-854(EI))
et de Mario Dumais, exploitant l'Auberge sur la Côte enr. (2005-856(EI)),
les 14 et 15 décembre 2005 et le 23 mars 2006, à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Sarto Veilleux
Avocat de l'intimé :
Me Claude Lamoureux
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels interjetés en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi sont rejetés et les décisions du ministre du Revenu national sont confirmées, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Dossier : 2005-854(EI)
ENTRE :
AUBERGE SUR LA CÔTE INC.,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Christiane Dumais (2005‑849(EI) et 2005‑850(EI)),
de Jean‑François Dumais (2005-852(EI) et 2005‑853(EI))
et de Mario Dumais, exploitant l'Auberge sur la Côte enr. (2005-856(EI)),
les 14 et 15 décembre 2005 et le 23 mars 2006, à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me Sarto Veilleux
Avocat de l'intimé :
Me Claude Lamoureux
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Dossier : 2005-856(EI)
ENTRE :
MARIO DUMAIS,
EXPLOITANT L'AUBERGE SUR LA CÔTE ENR.,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Christiane Dumais (2005‑849(EI) et 2005‑850(EI)),
de Jean‑François Dumais (2005-852(EI) et 2005-853(EI))
et de l' Auberge sur la Côte inc. (2005-854(EI)),
les 14 et 15 décembre 2005 et le 23 mars 2006, à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Sarto Veilleux
Avocat de l'intimé :
Me Claude Lamoureux
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Référence : 2007CCI261
Date : 20070620
Dossiers : 2005-849(EI), 2005-850(EI),
2005-852(EI), 2005-853(EI),
2005-854(EI) et 2005-856(EI)
ENTRE :
CHRISTIANE DUMAIS,
JEAN-FRANÇOIS DUMAIS,
AUBERGE SUR LA CÔTE INC.,
MARIO DUMAIS, EXPLOITANT L'AUBERGE SUR LA CÔTE ENR.,
appelants,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Bédard
[1] Les appelants interjettent appel des décisions du ministre du Revenu national (le « ministre ») rendues en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi (la « Loi »). Le ministre a décidé que madame Christiane Dumais (la « travailleuse ») et monsieur Jean‑François Dumais (le « travailleur ») n'exerçaient pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, et qu'ils n'occupaient donc pas un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi, lorsqu'ils étaient lorsqu'au service de monsieur Mario Dumais, exploitant l'Auberge sur la Côte enr., et lorsqu'ils étaient au service de l'Auberge sur la Côté inc. (les « payeurs »). Le ministre a aussi décidé que la travailleuse et le travailleur (les « travailleurs ») n'occupaient pas un emploi assurable lorsqu'ils étaient au service des payeurs, puisqu'il a conclu qu'il s'agissait d'emplois exclus, parce que des contrats de travail semblables n'auraient pas été conclus s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre les travailleurs et les payeurs.
[2] Les périodes pertinentes relativement à la travailleuse lorsqu'elle était au service de monsieur Mario Dumais étaient les suivantes :
i) du 1er janvier 1999 au 23 octobre 1999;
ii) du 26 décembre 1999 au 24 juin 2000.
[3] Les périodes pertinentes relativement à la travailleuse lorsqu'elle était au service de l'Auberge sur la Côte inc. (la « société ») étaient les suivantes :
i) du 25 juin 2000 au 14 octobre 2000;
ii) du 24 juin 2001 au 29 septembre 2001;
iii) du 7 octobre 2001 au 13 octobre 2001;
iv) du 12 mai 2002 au 26 octobre 2002;
v) du 21 juin 2003 au 13 septembre 2003.
[4] Les périodes pertinentes relativement au travailleur lorsqu'il était au service de monsieur Mario Dumais étaient les suivantes :
i) du 3 juin 1999 au 23 octobre 1999;
ii) du 12 juin 2000 au 24 juin 2000.
[5] Les périodes pertinentes relativement au travailleur lorsqu'il était au service de la société étaient les suivantes :
i) du 25 juin 2000 au 14 octobre 2000;
ii) du 24 juin 2001 au 29 septembre 2001;
iii) du 23 novembre 2001 au 21 septembre 2002;
iv) du 30 septembre 2002 au 27 septembre 2003.
[6] Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2005-856(EI), 2005-849(EI) et 2005-853(EI), le ministre a déterminé que les travailleurs n'exerçaient pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services lorsqu'ils étaient au service de monsieur Mario Dumais en s'appuyant sur les hypothèses de fait suivantes dans l'affaire 2005‑856(EI) :
a) le 2 août 1994, l'appelant enregistrait la raison sociale « Auberge sur la Côte enr »;
b) l'appelant exploitait une auberge de 12 chambres et un chalet de 3 chambres et une salle à manger de 68 places;
c) en 1999, l'appelant était en exploitation à l'année longue;
d) en janvier 2000, il y a eu un incendie à l'auberge ce qui a causé sa fermeture jusqu'en mai 2000;
e) l'appelant embauchait jusqu'à 15 personnes;
f) durant l'enquête, l'appelant a refusé de fournir les documents demandés par le représentant de l'intimé;
g) durant l'enquête, l'avocat de l'appelant a informé le représentant de l'intimé qu'il n'y aurait pas d'entrevue avec le travailleur et avec la travailleuse;
Jean‑François Dumais
h) le travailleur travaillait pour l'appelant comme chef cuisinier;
i) les tâches du travailleur consistaient à s'occuper des menus, des fournisseurs, des autres employés de la cuisine ainsi que de la réalisation des plats eux‑mêmes;
j) lors des périodes de fort achalandage, le travailleur travaillait jusqu'à 80 heures par semaine;
k) les heures de travail du travailleur n'étaient pas comptabilisées;
l) le salaire hebdomadaire du travailleur était de 550 $ en 1999;
m) le travailleur commençait à rendre des services à l'appelant à partir du début de mai;
n) le travailleur commençait à être payé seulement à partir de la fin de juin;
o) le travailleur rendait des services à l'appelant et ceci à temps plein et sans rémunération;
p) le 10 mai 2002, Christiane Dumais déclarait à un enquêteur du DRHC qu'au printemps quand les employés commençaient à travailler, ils accumulaient les heures pour ne pas être pénalisés sur leur chômage et pour faire des grosses paies;
q) le 26 octobre 1999, l'appelant remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 3 juin 1999 et comme dernier jour de travail le 23 octobre 1999 et qui indiquait 672 heures assurables et 7 semaines avec 1 100,00 $ et 1 semaine avec 1 126,83 $ comme rémunération assurable par semaine;
r) le 28 juin 2000, l'appelant remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 12 juin 2000 et comme dernier jour de travail le 24 juin 2000 et qui indiquait 82 heures assurables et 1 248,00 $ comme rémunération assurable;
s) les relevés d'emploi du travailleur ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures travaillées ni quant aux périodes travaillées;
t) les périodes prétendument travaillées du travailleur ne correspondaient pas avec les périodes réellement travaillées;
u) l'appelant et le travailleur ont conclu un arrangement afin de permettre à l'appelant de recevoir des prestations d'assurance‑chômage tout en continuant à rendre des services à l'appelant;
Christiane Dumais
v) la travailleuse travaillait pour l'appelant comme assistante‑gérante;
w) les tâches de la travailleuse consistaient à s'occuper de la réception, des réservations, des arrivées et des départs des clients et de la facturation, à aider au déjeuner, à faire les chambres et la buanderie et à faire les feuilles de temps du personnel et les entrées aux livres comptables;
x) l'appelant déclarait que la travailleuse travaillait 12 heures par jour et ce, 7 jours par semaine;
y) le salaire hebdomadaire de la travailleuse était de 425 $ en 1999;
z) les heures de travail de la travailleuse n'étaient pas comptabilisées;
aa) l'appelant avait une politique de banque d'heures avec ses employés;
bb) le 10 mai 2002, la travailleuse déclarait à un enquêteur du DRHC qu'au printemps quand les employés commençaient à travailler, ils accumulaient les heures pour ne pas être pénalisé sur leur chômage et pour faire des grosses paies;
cc) avant et après les périodes en litige, la travailleuse rendait des services à l'appelant et ceci à temps plein et sans rémunération;
dd) le 15 novembre 1999, l'appelant remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 1er janvier 1999 et comme dernier jour de travail le 23 octobre 1999 et qui indiquait 795 heures assurables et 8 semaines avec 850,00 $, 1 semaine avec 1 172,59 $ et 1 semaine avec 60,71 $ comme rémunération assurable par semaine;
ee) le 28 juin 2000, l'appelant remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 26 décembre 1999 et comme dernier jour de travail le 24 juin 2000 et qui indiquait 19 heures assurables et 177,84 $ comme rémunération assurable;
ff) les relevés d'emploi de la travailleuse ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures travaillées ni quant aux périodes travaillées;
gg) les périodes prétendument travaillées de la travailleuse ne correspondaient pas avec les périodes réellement travaillées;
hh) l'appelant et la travailleuse ont conclu un arrangement afin de permettre à la travailleuse de recevoir des prestations d'assurance‑chômage tout en continuant à rendre des services à l'appelant;
[7] Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2004-854(EI), 2005-852(EI) et 2005‑850(EI), le ministre a déterminé que les travailleurs n'exerçaient pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services lorsqu'ils étaient au service de la société en s'appuyant sur les hypothèses de fait suivantes dans l'affaire 2005‑854(EI) :
a) l'appelante a été constituée en société le 31 mai 1999; (admis)
b) l'appelant exploitait une auberge de 12 chambres et un chalet de 3 chambres et une salle à manger de 68 places; (admis)
c) avant la constitution de l'appelante, Mario Dumais exploitait personnellement l'auberge depuis 1994; (admis)
d) depuis l'année 2000, l'entreprise est exploitée de mai à novembre; (nié tel que rédigé)
e) l'appelant embauchait jusqu'à 15 personnes; (admis)
f) durant l'enquête, l'appelant a refusé de fournir les documents demandés par le représentant de l'intimé; (nié tel que rédigé)
g) durant l'enquête, l'avocat de l'appelante a informé le représentant de l'intimé qu'il n'y aurait pas d'entrevue avec le travailleur ni avec la travailleuse; (admis)
Jean‑François Dumais
h) le travailleur travaillait pour l'appelante comme chef cuisinier; (admis)
i) les tâches du travailleur consistaient à s'occuper des menus, des fournisseurs, des autres employés de la cuisine ainsi que de la réalisation des plats eux‑mêmes; (admis)
j) lors des périodes de fort achalandage, le travailleur travaillait jusqu'à 80 heures par semaine; (nié)
k) les heures de travail du travailleur n'étaient pas comptabilisées; (admis)
l) le salaire hebdomadaire du travailleur était de 550 $ à 1 081 $ de 1999 à 2003; (nié)
m) le travailleur commençait à rendre des services à l'appelante à partir du début de mai; (nié)
n) le travailleur commençait à être payé seulement à partir de la fin de juin; (admis)
o) le 10 mai 2002, Christiane Dumais déclarait à un enquêteur du DRHC qu'au printemps quand les employés commençaient à travailler, ils accumulaient les heures pour ne pas être pénalisés sur leur chômage et pour faire des grosses paies; (nié)
p) le travailleur, après ses prétendues mises à pied à la fin septembre ou à la mi‑octobre continuait à rendre des services à l'appelante, sans rémunération déclarée; (nié tel que rédigé)
q) le 17 octobre 2000, l'appelante remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 25 juin 2000 et comme dernier jour de travail le 14 octobre 2000 et qui indiquait 572 heures assurables et 7 semaines avec 1 248,00 $ comme rémunération assurable par période de paye; (admis)
r) le 2 octobre 2001, l'appelante remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 24 juin 2001 et comme dernier jour de travail le 29 septembre 2001 et qui indiquait 588 heures assurables et 10 389,68 $ comme rémunération assurable; (admis)
s) le 1 octobre 2002, l'appelante remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 23 novembre 2001 et comme dernier jour de travail le 21 septembre 2002 et qui indiquait 572 heures assurables et 10 494,00 $ comme rémunération assurable; (admis)
t) le 30 septembre 2003, l'appelante remettait au travailleur un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 30 septembre 2002 et comme dernier jour de travail le 27 septembre 2003 et qui indiquait 776 heures assurables et 16 866,72 $ comme rémunération assurable; (admis)
u) les relevés d'emploi du travailleur ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures travaillées ni quant aux périodes travaillées; (nié)
v) les périodes prétendument travaillées du travailleur ne correspondaient pas avec les périodes réellement travaillées; (nié)
w) l'appelante et le travailleur ont conclu un arrangement afin de permettre au travailleur de recevoir des prestations d'assurance‑chômage tout en continuant à rendre des services à l'appelante; (nié)
Christiane Dumais
x) la travailleuse travaillait pour l'appelant comme assistante‑gérante; (admis)
y) les tâches de la travailleuse consistaient à s'occuper de la réception, des réservations, des arrivées et des départs des clients et de la facturation, à aider au déjeuner, à faire les chambres et la buanderie et à faire les feuilles de temps du personnel et les entrées aux livres comptables et gérer le personnel de l'hébergement; (admis)
z) l'appelant déclarait que la travailleuse travaillait 12 heures par jour et ce, 7 jours par semaine; (nié)
aa) les heures de travail de la travailleuse n'étaient pas comptabilisées; (admis)
bb) le salaire hebdomadaire de la travailleuse variait de 425 $ à 643 $ de 1999 à 2003; (nié)
cc) la travailleuse commençait à rendre des services à l'appelante à partir du début de mai; (nié)
dd) la travailleuse commençait à être payée seulement à partir de la fin de juin; (admis)
ee) le 10 mai 2002, la travailleuse déclarait à un enquêteur du DRHC qu'au printemps quand les employés commençaient à travailler, ils accumulaient les heures pour ne pas être pénalisés sur leur chômage et pour faire des grosses paies; (nié tel que rédigé)
ff) la travailleuse, après ses prétendues mises à pied à la fin septembre ou à la mi‑octobre continuait à rendre des services à l'appelante, sans rémunération déclarée; (nié)
gg) le 17 octobre 2000, l'appelante remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 25 juin 2000 et comme dernier jour de travail le 14 octobre 2000 et qui indiquait 654 heures assurables et 8 semaines avec 936,00 $ comme rémunération assurable par période de paye; (nié)
hh) le 2 octobre 2001, l'appelante remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 24 juin 2001 et comme dernier jour de travail le 29 septembre 2001 et qui indiquait 588 heures assurables et 7 421,20 $ comme rémunération assurable; (admis)
ii) le 16 octobre 2001, l'appelante remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 7 octobre 2001 et comme dernier jour de travail le 13 octobre 2001 et qui indiquait 42 heures assurables et 530,00 $ comme rémunération assurable; (admis)
jj) le 13 novembre 2002, l'appelante remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 12 mai 2002 et comme dernier jour de travail le 26 octobre 2002 et qui indiquait 574 heures assurables et 7 952,54 $ comme rémunération assurable; (admis)
kk) le 16 septembre 2003, l'appelant remettait à la travailleuse un relevé d'emploi indiquant comme premier jour de travail le 21 juin 2003 et comme dernier jour de travail le 13 septembre 2003 et qui indiquait 462 heures assurables et 7 085,65 $ comme rémunération assurable; (admis)
ll) les relevés d'emploi de la travailleuse ne sont pas conformes à la réalité quant aux heures travaillées ni quant aux périodes travaillées; (nié)
mm) les périodes prétendument travaillées de la travailleuse ne correspondaient pas avec les périodes réellement travaillées; (nié)
nn) l'appelante et la travailleuse ont conclu un arrangement afin de permettre à la travailleuse de recevoir des prestations d'assurance‑chômage tout en continuant à rendre des services à l'appelante; (nié)
[8] Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2005-856(EI), 2005‑853(EI) et 2005‑849(EI), le ministre a déterminé que les travailleurs lorsqu'ils étaient au service de monsieur Mario Dumais, étaient liés à ce dernier au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « L.I.R. ») en s'appuyant sur les hypothèses de fait suivantes dans l'affaire 2005‑856(EI) :
a) Mario Dumais était propriétaire unique de la raison sociale « Auberge sur la Côte »; (admis)
b) le travailleur est le fils de Mario Dumais; (admis)
c) la travailleuse est la conjointe de Mario Dumais; (admis)
[9] Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2005-856(EI), 2005-849(EI) et 2005-853(EI), le ministre a aussi déterminé que monsieur Mario Dumais et les travailleurs « avaient un lien de dépendance dans le cadre de l'emploi » et qu'il n'était pas raisonnable de conclure que monsieur Mario Dumais et les travailleurs « auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes » :
a) tous les employés de l'appelant devaient remplir une fiche de temps sauf le travailleur et la travailleuse; (admis)
b) les employés de l'appelant autres que le travailleur et la travailleuse étaient rémunérés à un taux horaire selon les heures réellement travaillées; (nié tel que rédigé)
c) le travailleur et la travailleuse recevaient une rémunération fixe par semaine peu importe le nombre d'heures réellement travaillées; (nié tel que rédigé)
d) avant et après les périodes en litige, le travailleur et la travailleuse rendaient des services à l'appelant sans rémunération; (nié)
e) un travailleur sans lien de dépendance aurait été rémunéré pour les heures réellement travaillées; (nié)
f) un travailleur sans lien de dépendance n'aurait pas travaillé 80 heures par semaine avec un salaire fixe hebdomadaire; (nié)
g) le 4 novembre 2004, Mario Dumais déclarait à un représentant de l'intimé qu'il trouvait normal que le travailleur et la travailleuse fassent du travail bénévole parce qu'il s'agissait d'une entreprise familiale; (nié tel que rédigé)
h) un travailleur sans lien de dépendance, n'aurait pas travaillé bénévolement pour l'appelant; (nié tel que rédigé)
i) la rémunération, les modalités et la durée d'emploi du travailleur et de la travailleuse n'auraient pas été les mêmes sans lien de dépendance avec l'appelant. (nié)
[10] Pour rendre ses décisions dans les dossiers 2004-854(EI), 2005-852(EI) et 2005‑850(EI), le ministre a déterminé que les travailleurs lorsqu'ils étaient au service de la société « Auberge sur la Côte inc. » étaient liés à cette dernière au sens de la L.I.R. en s'appuyant sur les hypothèses de fait suivantes dans l'affaire 2005‑854(EI) :
a) l'actionnaire unique de l'appelante était Mario Dumais; (admis)
b) le travailleur est le fils de Mario Dumais; (admis)
c) la travailleuse est la conjointe de Mario Dumais; (admis)
d) le travailleur et la travailleuse sont liées à une personne qui contrôlait l'appelante; (admis)
[11] Pour rendre ses décisions, le ministre a aussi déterminé que la société et les travailleurs « avaient un lien de dépendance dans le cadre de l'emploi » et qu'il n'était pas raisonnable de conclure que la société aurait conclu avec les travailleurs « un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes » :
a) tous les employés de l'appelante devaient remplir une fiche de temps sauf le travailleur et la travailleuse; (admis)
b) les employés de l'appelante autres que le travailleur et la travailleuse étaient rémunérés à un taux horaire selon les heures réellement travaillées; (nié tel que rédigé)
c) le travailleur et la travailleuse recevaient une rémunération fixe par semaine peu importe le nombre d'heures réellement travaillées; (nié tel que rédigé)
d) avant et après les périodes en litige, le travailleur et la travailleuse rendaient des services à l'appelante sans rémunération; (nié)
e) un travailleur sans lien de dépendance aurait été rémunéré pour les heures réellement travaillées; (nié)
f) un travailleur sans lien de dépendance n'aurait pas travaillé 80 heures par semaine avec un salaire fixe hebdomadaire; (nié)
g) le 4 novembre 2004, Mario Dumais déclarait à un représentant de l'intimé qu'il trouvait normal que le travailleur et la travailleuse fassent du travail bénévole parce qu'il s'agissait d'une entreprise familiale; (nié tel que rédigé)
h) un travailleur sans lien de dépendance, n'aurait pas travaillé bénévolement pour l'appelante; (nié tel que rédigé)
i) la rémunération, les modalités et la durée d'emploi du travailleur et de la travailleuse n'auraient pas été les mêmes sans lien de dépendance avec l'appelante. (nié)
Position des appelants
[12] Les appelants soutiennent essentiellement ce qui suit :
i) Les décisions du ministre résultent d'un exercice inapproprié de son pouvoir discrétionnaire, puisque son comportement fut entaché de vices suffisamment graves et sérieux pour discréditer tout le processus discrétionnaire. Ils demandent donc à la Cour d'annuler toutes les décisions du ministre pour cause d'illégalité. En d'autres termes, les appelants prétendent que le ministre a agi de mauvaise foi et que, pour ce seul motif, ses décisions doivent être annulées. À cet égard, ils reprochent à monsieur Pierre Rinfret, qui a mené l'enquête initiale à la demande de DRHC (Développement des ressources humaines Canada), d'avoir eu une idée préconçue quant au caractère assurable de l'emploi des travailleurs avant même de les avoir rencontrés, d'avoir refusé de prendre connaissance de tous les faits et circonstances liés à leur emploi, et enfin d'avoir redoublé les astuces pour piéger les appelants et certains employés des payeurs. Enfin, ils prétendent que les décisions rendues par madame Nicole Chouinard, l'agente des appels, sont aussi viciées parce qu'elles étaient fondées essentiellement sur les faits retenus par monsieur Rinfret.
ii) Les conditions et les modalités des emplois des travailleurs étaient raisonnables compte tenu de toutes les circonstances; des contrats de louage de services à peu près semblables à ceux qui liaient les travailleurs et les payeurs auraient été conclus entre les payeurs et des personnes n'ayant pas de lien de dépendance avec eux. Quant au travail accompli par les travailleurs à l'extérieur des périodes pertinentes, ils soutiennent qu'il était minime, marginal et peu fréquent et qu'il avait lieu pendant des périodes très courtes et non liées au travail accompli pendant les périodes pertinentes. En s'appuyant notamment sur les directives de la Cour d'appel fédérale[1], ils soutiennent que le ministre ne devait pas tenir compte du travail bénévole accompli par les travailleurs à l'extérieur des périodes pertinentes, compte tenu de sa nature, de sa durée et de son importance.
iii) Les travailleurs exerçaient un emploi aux termes d'un contrat de louage de services.
[13] La preuve a notamment révélé ce qui suit à l'égard des payeurs pendant les années en cause :
i) Les payeurs exploitaient une auberge dans la région de Charlevoix. L'auberge offrait des services d'hôtellerie, de restauration et de traiteur. L'auberge offrait des forfaits « B&B » (hébergement et petit déjeuner) et des forfaits complets (hébergement, petit déjeuner et dîner).
ii) L'auberge était constituée de 12 chambres pouvant accueillir de 2 à 4 personnes, d'un chalet comportant 3 chambres et d'un restaurant pouvant accueillir 68 personnes. Le restaurant était généralement ouvert pour le petit déjeuner et le dîner. De plus, il accueillait à l'occasion, après réservation, des réceptions de mariage et de funérailles. Enfin, le restaurant n'était pas réservé à l'usage exclusif des clients qui séjournaient à l'auberge. Il convient de souligner que le Guide Debeur classait le restaurant parmi les 500 meilleurs restaurants du Québec.
iii) Les payeurs avaient mis en place un système de cumul d'heures pour certains de leurs employés.
iv) Les déclarations de TPS produites par les payeurs établissaient ainsi leurs ventes pendant les périodes en cause.[2]
· Pour le compte de Mario Dumais exploitant l'Auberge sur la Côte enr. :
Fin de période
Ventes
31-12-1999
31-03-2000
30-06-2000
54 669 $
0 $
49 413 $
· Pour le compte de la société :
Fin de période
Ventes
30-09-2000
31-12-2000
31-03-2001
30-06-2001
31-09-2001
31-12-2001
31-03-2002
30-06-2002
30-09-2002
31-12-2002
31-03-2003
30-06-2003
30-09-2003
221 388 $
49 879 $
666 $
60 332 $
246 918 $
47 786 $
0 $
47 337 $
258 818 $
50 208 $
0 $
46 158 $
259 869 $
v) Les inscriptions au registre des hôtes[3] de la société pour l'année 2001 indiquaient qu'il y avait eu :
· 21 nuitées durant la semaine du 6 mai
· 28 nuitées durant la semaine du 13 mai
· 20 nuitées durant la semaine du 20 mai
· 6 nuitées durant la semaine du 27 mai
· 41 nuitées durant la semaine du 3 juin
· 62 nuitées durant la semaine du 10 juin
· 66 nuitées durant la semaine du 17 juin
· 111 nuitées durant la semaine du 24 juin
· 108 nuitées durant la semaine du 1er juillet
· 129 nuitées durant la semaine du 8 juillet
· 195 nuitées durant la semaine du 15 juillet
· 191 nuitées durant la semaine du 22 juillet
· 166 nuitées durant la semaine du 29 juillet
· 161 nuitées durant la semaine du 5 août
· 174 nuitées durant la semaine du 12 août
· 104 nuitées durant la semaine du 19 août
· 110 nuitées durant la semaine du 26 août
· 85 nuitées durant la semaine du 2 septembre
· 54 nuitées durant la semaine du 9 septembre
· 38 nuitées durant la semaine du 16 septembre
· 78 nuitées durant la semaine du 23 septembre
· 58 nuitées durant la semaine du 30 septembre
· 84 nuitées durant la semaine du 7 octobre
· 32 nuitées durant la semaine du 14 octobre
· 6 nuitées durant la semaine du 21 octobre
· 42 nuitées durant la semaine du 28 octobre
· 9 nuitées durant la semaine du 4 novembre
· 8 nuitées durant la semaine du 11 novembre
· 4 nuitées durant la semaine du 18 novembre
· 2 nuitées durant la semaine du 25 novembre
· 25 nuitées durant la semaine du 25 décembre
· 8 nuitées durant la semaine du 30 décembre
vi) En 1999, l'auberge était exploitée pendant toute l'année, à l'exception du mois de novembre. Depuis l'année 2000, la période d'ouverture de l'auberge va de mai à novembre. Par ailleurs, monsieur Dumais a témoigné que, bien que l'auberge ait été ouverte de mai à novembre, la période de grande activité (la « haute saison ») allait de la fête de la St‑Jean-Baptiste à la fête de l'Action de Grâce ou, à l'occasion, à la fête du Travail. Le témoignage de monsieur Mario Dumais à cet égard mérite d'être cité[4]:
Q. ... Alors parlons de la saison forte, qui commence...
R. Vers...
Q. ... quand?
R. Vers la Saint-Jean-Baptiste.
Q. Vers la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire vers?
R. Généralement, c'est toujours ça, parce que si on n'a pas de réception ou quoi que ce soit, après, après l'Action de Grâces, c'est une période qui peut tomber tranquille mais ça peut arriver aussi, selon les saisons, selon les déluges et les années, que même des fois après la fête du Travail, ça tombe tranquille, ce qui veut dire qu'on n'a pas un taux d'occupation de cent pour cent (100 %) à la semaine. Ça peut tomber à cinq ou six chambres la semaine.
[...]
Je note immédiatement que monsieur Mario Dumais avait déclaré[5] à madame Chouinard que la haute saison allait de la fête de la St‑Jean‑Baptiste à la fête de l'Action de Grâce. J'en conclus que la haute saison s'étalait généralement sur une période d'environ 15 semaines et qu'à l'occasion elle pouvait s'étaler sur une période d'environ 11 semaines. Je souligne que les témoignages et les déclarations statutaires des travailleurs étaient à ce point flous, vagues et imprécis quant à la durée de la haute saison qu'ils ne permettent aucunement d'en établir la durée. Monsieur Mario Dumais a aussi témoigné que l'auberge était peu achalandée en basse saison et qu'ainsi les employés ne travaillaient pas à temps plein pendant cette période. À cet égard, monsieur Mario Dumais a expliqué qu'une grande partie du chiffre d'affaires de l'auberge avant que la haute saison ne débute était constituée d'acomptes (50 % du coût du séjour) versés par les clients pour des réservations à des dates ultérieures. Je souligne immédiatement que monsieur Mario Dumais ou les autres appelants auraient pu produire en preuve les registres comptables des payeurs pour appuyer cette allégation. Ils ne l'ont pas fait. J'en infère que cette preuve leur aurait été défavorable. Monsieur Mario Dumais a aussi témoigné que les forfaits vendus en basse saison étaient souvent des forfaits B&B et qu'ainsi le restaurant servait peu de dîners pendant cette période. Je souligne immédiatement que le registre des hôtes de l'auberge pour l'année 2001 ne démontre pas ce fait. En effet, un examen attentif de ce registre m'amène à conclure que les forfaits B&B ne représentaient, du moins en 2001, qu'un faible pourcentage des forfaits vendus par les payeurs en basse saison. Je souligne aussi que le témoignage des appelants était tout à fait muet à l'égard du chiffre d'affaires du restaurant lié aux activités de traiteur, aux réceptions de mariage et de funérailles et aux repas servis aux clients qui ne séjournaient pas à l'auberge. Les appelants avaient une occasion unique d'appuyer leurs allégations que le restaurant ne servait à toutes fins utiles que le petit déjeuner en basse saison, en produisant les registres comptables des payeurs et le registre des réservations du restaurant. Ils ne l'ont pas fait. J'en infère que cette preuve leur aurait été défavorable.
[14] La preuve a révélé ce qui suit à l'égard de l'emploi du travailleur :
i) Les appelants décrivaient ainsi les tâches du travailleur[6] :
Tâches générales
- Préparation des menus en début de saison (à la maison)
- Préparation des commandes en début de saison (à la maison)
- Entrevues d'embauche (au besoin)
- Préparation de dîners (événements spéciaux)
- Direction du personnel de la cuisine
- Entretien cuisine
Tâches spécifiques
- Faire les inventaires jour après jour, semaine après semaine
- Faire commandes et réception des commandes et classement
- Préparation des sauces
- Préparation des pâtisseries
- Préparation des soupers et potages
- Préparation des poissons et des viandes (coupe, marinades)
- Préparation des soupers de 18 h 00 à 22 h 30
- Préparation du saumon fumé
- Préparation des crèmes glacées
- Préparation des légumes
- Préparation des fonds de veau
- Préparation des cretons maison
- Préparation des assiettes à déjeuner (monter les assiettes)
Le travail du Chef débute avec le début de l'achalandage vers la fin juin et se termine avec la fin de l'achalandage vers le début ou la mi‑octobre. En début et en fin de saison, le travail du chef sera sporadique et fonction de l'achalandage.
ii) Pendant l'année 1999, le travailleur a reçu de monsieur Mario Dumais une rémunération globale de 8 826 $, dont les détails sont les suivants :
- 563 $ durant la semaine du 20 juin
- 563 $ durant la semaine du 27 juin
- 550 $ durant la semaine du 4 juillet
- 550 $ durant la semaine du 11 juillet
- 550 $ durant la semaine du 18 juillet
- 550 $ durant la semaine du 25 juillet
- 550 $ durant la semaine du 1er août
- 550 $ durant la semaine du 8 août
- 550 $ durant la semaine du 15 août
- 550 $ durant la semaine du 22 août
- 550 $ durant la semaine du 12 septembre
- 550 $ durant la semaine du 19 septembre
- 550 $ durant la semaine du 26 septembre
- 550 $ durant la semaine du 3 octobre
- 550 $ durant la semaine du 10 octobre
- 550 $ durant la semaine du 17 octobre
Il convient de souligner que le travailleur n'avait pas été rémunéré pour la semaine du 29 août (pourtant en haute saison) et pour la semaine du 5 septembre (aussi en haute saison).
iii) Pendant l'année 2000, le travailleur a reçu de monsieur Mario Dumais une rémunération globale de 1 248 $, dont les détails sont les suivants :
- 624 $ durant la semaine du 11 juin 2000
- 624 $ durant la semaine du 18 juin 2000
iv) Pendant l'année 2000, le travailleur n'a pas reçu de rémunération des payeurs durant les semaines de haute saison du 25 juin et du 2 juillet.
v) Pendant l'année 2000, le travailleur a reçu de la société une rémunération globale de 8 736 $, dont les détails sont les suivants :
- 624 $ durant la semaine du 9 juillet
- 624 $ durant la semaine du 16 juillet
- 624 $ durant la semaine du 23 juillet
- 624 $ durant la semaine du 30 juillet
- 624 $ durant la semaine du 6 août
- 624 $ durant la semaine du 13 août
- 624 $ durant la semaine du 20 août
- 624 $ durant la semaine du 27 août
- 624 $ durant la semaine du 3 septembre
- 624 $ durant la semaine du 10 septembre
- 624 $ durant la semaine du 17 septembre
- 624 $ durant la semaine du 24 septembre
- 624 $ durant la semaine du 1er octobre
- 624 $ durant la semaine du 8 octobre
vi) Pendant l'année 2000, le travailleur a donc reçu des payeurs une rémunération globale de 9 984 $.
vii) Pendant l'année 2001, le travailleur a reçu de la société, pendant la période allant du 24 juin au 23 septembre, c'est‑à‑dire pendant 14 semaines consécutives, une rémunération hebdomadaire de 742 $, soit une rémunération globale de 10 388 $.
viii) Pendant l'année 2002, le travailleur a reçu de la société une rémunération globale de 10 494 $, dont les détails sont les suivants :
- 159 $ durant la semaine du 19 mai;
- 795 $ pendant 13 semaines consécutives, commençant durant la semaine du 30 juin et se terminant durant la semaine du 22 septembre.
ix) Pendant l'année 2003, le travailleur a reçu de la société une rémunération globale de 16 866 $, dont les détails sont les suivants :
- 901 $ durant la semaine du 1er juin
- 901 $ durant la semaine du 8 juin
- 1 045 $ durant la semaine du 15 juin
- 1 045 $ durant la semaine du 22 juin
- 901 $ durant la semaine du 29 juin
- 901 $ durant la semaine du 6 juillet
- 901 $ durant la semaine du 13 juillet
- 901 $ durant la semaine du 20 juillet
- 901 $ durant la semaine du 27 juillet
- 901 $ durant la semaine du 3 août
- 1 081 $ durant la semaine du 10 août
- 1 081 $ durant la semaine du 17 août
- 901 $ durant la semaine du 24 août
- 901 $ durant la semaine du 31 août
- 901 $ durant la semaine du 7 septembre
- 901 $ durant la semaine du 14 septembre
- 901 $ durant la semaine du 21 septembre
- 901 $ durant la semaine du 28 septembre
x) Les relevés d'emploi du travailleur indiquaient :
· 672 heures assurables pour l'année 1999
· 736 heures assurables pour l'année 2000
· 630 heures assurables pour l'année 2001
· 574 heures assurables pour l'année 2002
· 462 heures assurables pour l'année 2003
xi) Le travailleur a reçu des prestations d'assurance‑chômage pendant les périodes suivantes :
a) du 31 octobre 1999 au 10 juin 2000 (les prestations étaient de 383 $ chacune);
b) du 15 octobre 2000 au 30 juin 2001 (les prestations étaient de 329 $ chacune);
c) du 30 septembre 2001 au 8 juin 2002 (les prestations étaient de 408 $ chacune);
d) du 22 septembre 2002 au 17 mai 2003 (les prestations étaient de 412 $ chacune).
xii) Les heures de travail du travailleur n'étaient pas prises en note. Par ailleurs, les appelants ont admis que les heures assurables indiquées aux relevés d'emploi du travailleur ne reflétaient pas la réalité quant à ses heures de travail pendant les périodes pertinentes.
xiii) Dans sa déclaration statutaire[7] du 29 octobre 2003 faite en présence de monsieur Rinfret, le travailleur déclarait notamment ce qui suit :
Q4) Peut‑on dire qu'à partir du moment où l'Auberge est en opération vous travaillez à la cuisine?
R) Ça dépend. Cette année j'ai commencé à être payé à temps plein à partir du 02 juin mais les années passées, la période de paye débutait le 24 juin.
Q5) Qu'est‑ce qui se passait entre la fête de la reine, au mois de mai et le 24 juin?
R) Il se passe pas grand chose. Moi je fais mes commandes, je monte mes menus. Je prépare ma cuisine pour la réouverture de l'été.
Q7) Peut-il y avoir des clients à l'auberge entre la fête de la reine et le 24 juin?
R) Ça peut arriver, mais c'est en bread and breakfast. À la mi‑mai je commence à ouvrir la cuisine et ça démarre à temps plein à la St‑Jean Baptiste.
Q8) Pendant la période d'ouverture de la cuisine de la mi mai à la fin juin, êtes‑vous rémunéré pour ce travail?
R) Ben non le 3/4 de l'ouvrage je le fais chez‑nous. Je dois laver la chambre froide, nettoyer la cuisine. Je ne demande pas de salaire pour ça. Je suis venu aujourd'hui pour aider mon père à fermer l'Auberge. Je ne serai pas payé pour ça. C'est une entreprise familiale.
Q9) Si je comprends bien, il peut vous arriver de venir rendre des services à l'Auberge en dehors de vos périodes d'emploi sans être payé?
R) C'est sûr. Ce n'est pas comme s'il y avait de l'ouvrage pour trois semaines. Aujourd'hui je suis venu (fermer) vider les tanks à eau chaude. L'hiver je peux venir déneiger les toits et je ne suis pas payé. Je viens de m'acheter une maison et il peut m'arriver d'aller chez BMR pour acheter du stock, mon père m'en paye la mo

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

Related cases