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Tax Court of Canada· 2007

Vert-Dure Plus 1991 Inc. c. La Reine

2007 CCI 379
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Vert-Dure Plus 1991 Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2007-09-14 Référence neutre 2007 CCI 379 Numéro de dossier 2003-4367(GST)I Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2003-4367(GST)I ENTRE : VERT-DURE PLUS (1991) INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 1er, 2 et 3 novembre 2005 et le 13 février 2007 à Montréal (Québec) et les 23, 24 et 25 avril 2007 à Rimouski (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Représentants de l'appelante : Bernard Desrosiers Bernard Brosseau Avocat de l'intimée : Me Michel Morel ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie pour la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1996 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et datée du 13 mars 1998 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints. Signé à Georgeville, Québec, ce 14e jour de septembre 2007. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2007CCI379 Date : 20070914 Dossier : 2003-4367(GST)I ENTRE : VERT-DURE PLUS (1991) INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] Vert‑Dure Plus (1991) inc. (Vert‑Dure) interjette appel d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Loi ou LTA) par …

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Vert-Dure Plus 1991 Inc. c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2007-09-14
Référence neutre
2007 CCI 379
Numéro de dossier
2003-4367(GST)I
Juges et Officiers taxateurs
Pierre Archambault
Sujets
Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS)
Contenu de la décision
Dossier : 2003-4367(GST)I
ENTRE :
VERT-DURE PLUS (1991) INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu les 1er, 2 et 3 novembre 2005 et le 13 février 2007 à Montréal (Québec) et les 23, 24 et 25 avril 2007 à Rimouski (Québec).
Devant : L'honorable juge Pierre Archambault
Comparutions :
Représentants de l'appelante :
Bernard Desrosiers
Bernard Brosseau
Avocat de l'intimée :
Me Michel Morel
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie pour la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1996 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et datée du 13 mars 1998 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Georgeville, Québec, ce 14e jour de septembre 2007.
« Pierre Archambault »
Juge Archambault
Référence : 2007CCI379
Date : 20070914
Dossier : 2003-4367(GST)I
ENTRE :
VERT-DURE PLUS (1991) INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Archambault
[1] Vert‑Dure Plus (1991) inc. (Vert‑Dure) interjette appel d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Loi ou LTA) par le ministère du Revenu du Québec (ministère) comme mandataire du ministre du Revenu national (ministre). Cette cotisation en date du 13 mars 1998 vise la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1996 (période pertinente). La vérification du ministère a donné lieu aux ajustements suivants : taxe sur les produits et services (TPS) remise en trop, 4 277,22 $, diminution des crédits de taxe sur intrants (CTI), 7 106,34 $, ce qui avait comme résultat une taxe nette due de 2 829,12 $. Le ministre a exigé des intérêts de 1 168,41 $ et imposé des pénalités de 1 343,19 $ en vertu de l’article 280 de la Loi.
[2] Au début, l’appel de Vert‑Dure a été entendu en même temps que ceux (autres appels) de monsieur Bernard Desrosiers et des sociétés Les Gazons du Bas St‑Laurent inc. (Gazons) et Les Pelouses de l’Est inc. (Pelouses). Chacun de ces appels devait être traité de façon distincte, mais la preuve présentée dans un des dossiers pouvait être utilisée dans les autres. Malheureusement, l’audition et la gestion de ces appels se sont avérées très laborieuses. Tout d’abord, l’avis d’appel de Vert‑Dure, non daté, mais produit à la Cour le 2 décembre 2003, a été rédigé par un avocat, Me Louis Sirois. Dans cet avis, Vert‑Dure soutient qu’elle a le droit de demander l’annulation de la cotisation pour les motifs mentionnés dans l’avis d’opposition. Parmi ces motifs, on trouve celui selon lequel monsieur Desrosiers avait subi un « stress émotif intense » dû à des problèmes familiaux, ce qui expliquerait qu’il eût été incapable de fournir les documents pertinents demandés par la vérificatrice du ministère. On y fait aussi état d’un incendie majeur survenu en juillet 1995, qui aurait détruit un grand nombre de documents, et d’un vol commis en septembre 1996 aux locaux administratifs, qui aurait entraîné la disparition de plusieurs autres. On y mentionne que « monsieur Desrosiers travaillera [...] à fournir à [la vérificatrice] les informations requises ». De plus, on reproche au ministère de ne pas avoir tenu compte de la « vocation des individus et des corporations en cause », soit celle d’exploitants agricoles ou forestiers. On y affirme que les recettes et dépenses sont attribuables à des activités de nature agricole ou forestière. Finalement, on invoque la prescription, « puisque la compagnie n’était plus en opération », Vert‑Dure ayant cessé ses activités au cours de l’année 1992.
[3] Par la suite, il y a eu substitution de procureur et la réplique à la réponse à l’avis d’appel a été signée par Me Jean Dury. Voici ce qu’énoncent les paragraphes 28, 29 et 30 de cette réplique :
28. La seule question en litige repose sur le paragraphe b) [de] l’article 306. du Chapitre IX de la L.T.A. qui stipule qu’un appelant peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler une cotisation si un délai de 180 (cent quatre‑vingts) jours suivant le dépôt de l’avis d’opposition est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. Alors que le délai légal est fixé à 6 (six) mois, on en est rendu à 88 (quatre‑vingt huit) mois sans que le MRQ n’ait rendu de décision sur l’avis d’opposition déposé par l’appelante ;
29. Ce qui précède est le coeur du litige et non une présumée confirmation que l’appelant devait remettre un montant additionnel de CTI de TPS au montant de 2 829,12 $ alors que ces montants ne lui ont jamais été remboursés. En plus d’avoir payé ces CTI de TPS à ses fournisseurs, l’appelante devrait payer en double au MRQ un montant équivalent plus pénalité et intérêts ;
30. Elle nie le paragraphe 13 de la réponse de l’intimée. Le seul article sur lequel s’appuie l’appelante est le paragraphe b) de l’article 306 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. Tout le litige est limité à cet article ;
[Je souligne.]
Par contre, il contestait le droit du ministère d’annuler des remises de TPS déclarées pour des périodes postérieures à la date de l’annulation de l’inscription de Vert‑Dure aux fins de la TPS, puisqu’aucune opération n’a été effectuée après la fin de l’année 1991 (paragraphe 23 de la réplique) : « L’appelante est en droit de réclamer que le montant de CTI de 4 277,22 $ lui soit remboursé ».
[4] Finalement, l’avocat de Vert‑Dure demande dans ses conclusions, en plus de l’annulation de la cotisation et d’une ordonnance obligeant le ministère à rembourser à Vert-Dure le montant de CTI de 4 277,22 $, que le ministère cesse toute mesure de perception fiscale auprès des institutions financières et de tout autre tiers et qu’il lui soit ordonné de remettre à Vert‑Dure « toute somme qui aurait été compensée à l’avantage du ministère des montants des remboursements dûs [sic] à [Vert-Dure] par des tiers plus intérêts ».
[5] L’audition de l’appel de Vert‑Dure et des autres appels a débuté le 1er novembre 2005 et a duré trois jours sans que beaucoup de progrès ne soit fait : on n’a traité, et en partie seulement, que des appels de Vert-Dure et de monsieur Desrosiers. Comme le montant en jeu pour Vert-Dure ne s’élève qu’à 2 829,12 $, et que celle-ci et son comptable ne comprenaient pas les ajustements que le ministère avait apportés aux CTI, non plus que le calcul des intérêts, dont le montant apparaissait astronomique, j’ai accordé un délai de trois mois pour permettre à Vert-Dure et aux autres appelants d’obtenir les précisions nécessaires et même de négocier un règlement, ne fût‑il que partiel.
[6] Tous ces espoirs ont été vains. Rien n’a été accompli pendant la suspension. En raison de l’indisponibilité de monsieur Desrosiers durant la période estivale et de complications dans l’état de santé de son comptable, la Cour n’a pu reprendre l’audition de l’appel de Vert-Dure avant le 13 février 2007, et cette reprise à Montréal n’a duré qu’une seule journée. Un agent de recouvrement du ministère a alors présenté sous la cote pièce I‑3 un relevé de compte pour Vert‑Dure, où figurent les calculs justifiant un solde impayé de 21 631,24 $ au 13 décembre 2005. Selon les explications fournies par cet agent, une partie de l’accumulation importante d’intérêts et de pénalités résulte d’un paiement de 3 427,06 $ que Vert-Dure a fait par chèque sans provision le 5 novembre 1991. En plus, l’agent de recouvrement a expliqué que plusieurs des ajustements apportés par la cotisation visaient à annuler des montants de TPS qui pouvaient avoir été comptabilisés au ministère comme étant exigibles selon les déclarations produites par Vert-Dure, notamment à l’égard du trimestre se terminant en mars 1994, (les 4 277,22 $ susmentionnés), et que, par sa cotisation, la vérificatrice avait annulé ces taxes exigibles de Vert‑Dure dans les circonstances décrites ci-dessous. Même si la Cour n’a pas compétence pour traiter des problèmes de recouvrement et notamment pour ordonner au ministère de « cesser toute mesure de perception fiscale auprès des institutions financières et de tout autre tiers », cet élément de preuve qu’est le relevé de compte a été produit dans le but d’éclairer Vert‑Dure ainsi que ses conseillers. Par contre, les seules questions en litige que la Cour peut trancher sont celles soulevées par la cotisation elle-même, à savoir les questions concernant les ajustements qui ont été apportés par la cotisation du 13 mars 1998.
[7] Compte tenu des nombreux retards qui ont entrecoupé l'audition de cet appel et des autres appels, j'ai décidé de terminer d’abord l’audition de l'appel de Vert‑Dure (qui s’est achevée à Rimouski les 23, 24 et 25 avril 2007), de façon à pouvoir rendre une décision dans ce dossier, en espérant que cela pourra favoriser une conduite plus efficace des autres appels, dont l’audition ne peut avoir lieu avant novembre prochain en raison de l’indisponibilité de monsieur Desrosiers.
Contexte factuel
[8] Vert‑Dure exploitait une entreprise d’entretien de gazons dans la région de Sainte‑Flavie dans le Bas Saint‑Laurent durant une partie de la période pertinente. Elle avait été constituée sous le régime de la partie IA de la Loi sur les compagnies le 18 avril 1991. Son fondateur, monsieur Desrosiers, en était, au 15 septembre 1994, le seul actionnaire détenant plus de 100% des actions, l’administrateur, le président et le secrétaire (pièce I‑2). Vert‑Dure était une inscrite aux fins de l’application de la Loi depuis le 18 avril 1991, date où auraient débuté ses activités commerciales.
[9] Vert‑Dure produisait ses déclarations de TPS trimestriellement. La vérificatrice du ministère a révélé que seuls des relevés informatiques indiquant les dates de production des déclarations de TPS étaient disponibles, puisqu’on avait détruit les déclarations de TPS produites par Vert‑Dure[1]. Selon ces relevés, la première déclaration aurait été produite le 31 juillet 1991 pour le trimestre se terminant le 30 juin 1991. La déclaration pour celui se terminant le 30 septembre 1991 l’aurait été le 5 novembre 1991. Par la suite, Vert‑Dure a cessé de produire régulièrement ses déclarations de TPS. Il faut attendre au 4 novembre 1994 pour recevoir les déclarations visant les trimestres se terminant le 31 décembre 1991 et le 31 mars 1992 respectivement. La déclaration suivante n’aurait été produite que le 22 décembre 1995 et c’était pour le trimestre se terminant le 31 mars 1994. La dernière déclaration de TPS aurait été produite le 22 janvier 1997; elle visait à modifier des déclarations antérieures, soit celles pour les trimestres se terminant le 31 décembre 1991 et le 31 mars 1992[2], mais comprenait également des déclarations de TPS initiales pour les trimestres allant de septembre 1992 à décembre 1996, à l’exception de celui se terminant le 31 mars 1994 visé par la déclaration du 22 décembre 1995[3]. Contrairement aux prétentions de Vert-Dure, force est de constater qu’elle a été négligente, à tout le moins, quant à la production de sa déclaration pour la période se terminant le 31 décembre 1991, puisqu’elle avait un montant de 457,13 $ (577,41 $ − 120,28 $) de TPS nette à remettre et qu’elle n’a produit la déclaration que le 4 novembre 1994.
[10] Monsieur Desrosiers, quant à lui, nie que Vert-Dure ait produit des déclarations de TPS à l’égard de trimestres postérieurs à 1991, puisqu’elle aurait cessé ses activités dès janvier 1992 à la suite de saisies de son compte bancaire, de son équipement et de comptes clients. À l’appui de cette affirmation, Vert‑Dure a produit certains de ses relevés bancaires de la caisse populaire pour les années 1993 et 1994[4], lesquels semblent révéler que seuls ont été effectués par monsieur Desrosiers des dépôts d’argent destinés à permettre à Vert‑Dure de rembourser un prêt de 30 000 $ que cette dernière avait obtenu pour « l’achat de la division Vert‑Dure Plus inc. et de la franchise Herbus ». Le prêt avait été consenti par la Caisse populaire Desjardins de Mont‑Joli le 11 juillet 1991. Jointe en annexe à la lettre du 27 juin 1996, que le conseiller du Service aux entreprises a écrite à monsieur Desrosiers, était une photocopie des opérations bancaires pour ces deux années; le conseiller lui rappelait qu’ils avaient convenu d’un commun accord le 6 décembre 1994 de « transférer le solde des prêts au montant de 32 357,83 $ à [son] nom personnel ». (Voir pièce A‑31 du dossier de monsieur Bernard Desrosiers, pages 50, 53 et 54.) Par conséquent, selon monsieur Desrosiers, il n’avait pas à produire de déclaration de TPS après la fin des activités de Vert‑Dure.
[11] Par contre, le cabinet de comptables Mallette Maheu a produit des états financiers en date du 2 novembre 1994 dans lesquels est indiqué un exercice de 12 mois se terminant le 31 décembre 1992 (alors que l’exercice de 1991 n’en avait que huit) (pièce A‑3). L’état des résultats pour l’exercice 1992 révèle un chiffre d’affaires de 100 $, des coûts de vente de 14 326 $, des frais d’exploitation de 45 569 $ et une perte nette de 59 795 $. Parmi ces frais d’exploitation, on trouve des mauvaises créances s’élevant à 3 239 $. De plus, au bilan maison du 31 décembre 1992, que Mallette Maheu a fourni au ministère le 6 septembre 1996, on trouve comme dettes fiscales un montant de TPS à payer de 4 213,34 $ et un montant de taxe de vente provinciale de 63,88 $, pour un total de 4 277,22 $[5]. Ce dernier montant correspond à celui qui aurait été indiqué dans la déclaration de TPS pour le trimestre se terminant le 31 mars 1994, produite le 22 décembre 1995[6]. En outre, un bilan de fermeture en date du 1er janvier 1993 a été préparé à l’interne.
[12] Lors de son témoignage, la vérificatrice du ministère a expliqué qu’elle avait commencé sa vérification le 2 mai 1997, lorsqu’elle avait tenté de contacter par téléphone monsieur Desrosiers. Comme la ligne téléphonique n’était plus en service, elle a alors envoyé une lettre recommandée le 20 mai 1997, qui lui a été retournée parce que le destinataire l’avait refusée.
[13] Le 2 juillet 1997, monsieur Desrosiers signait un formulaire de demande d’annulation ou de modification de l’inscription en raison de la « fermeture depuis 31 décembre 1991 ». Ce formulaire est incomplet puisqu’il n’y a rien d’indiqué dans la partie C intitulée « Demande ». Il semble que ce formulaire ait été complété par celui du 8 septembre 1997 sur lequel on a inscrit, dans la section « Demande », le 31 juillet 1992 comme date d’entrée en vigueur de l’annulation ou de la modification de l’inscription[7].
[14] Le 4 août 1997, la vérificatrice prenait contact avec un monsieur Guy Tremblay, un représentant de Vert‑Dure, pour convenir d’un rendez‑vous pour le 18 août 1997. Cette rencontre fut reportée au 15 septembre 1997. Dans sa lettre, la vérificatrice avait demandé qu’on lui prépare la documentation pertinente pour lui permettre d’effectuer sa vérification.
[15] Avant la rencontre du 15 septembre, on avait informé la vérificatrice que tous les documents nécessaires n’étaient pas disponibles. Néamoins, elle a insisté pour procéder en utilisant ceux qui l’étaient. Lors de cette rencontre, on lui a fourni certains registres comptables pour l’entreprise de monsieur Desrosiers et pour certaines des sociétés de celui‑ci, soit Pelouses et Gazons. La vérificatrice a affirmé qu’on ne lui a jamais fourni de documentation relative à Vert‑Dure malgré plusieurs demandes de sa part. Le seul document fourni par Vert‑Dure qu’elle a pu consulter était un document qui avait été envoyé par Mallette Maheu à une autre vérificatrice du ministère un an auparavant, soit le 6 septembre 1996, donc avant le début de sa propre vérification. Il s’agit du bilan maison au 31 décembre 1992, ainsi que des extraits du grand livre, dont les comptes 255 et 256 montrant la TPS et la TVQ à payer. Quelques semaines plus tard, soit le 1er novembre 1996, le même cabinet de comptables fournissait à cette autre vérificatrice un autre extrait du grand livre, soit le compte 113 indiquant la TPS et la TVQ à recevoir pour l’exercice terminé le 31 décembre 1992.
ANALYSE
[16] Lors de sa vérification, la vérificatrice a donné effet rétroactif à la demande d’annulation de l’inscription, soit à partir du 31 juillet 1992. Elle a par conséquent annulé le montant de 4 277,22 $ déclaré comme étant de la TPS à remettre à l’égard du trimestre se terminant le 31 mars 1994. Ce montant, je le rappelle, apparaissait dans la déclaration reçue par le ministère le 22 décembre 1995 et cet ajustement est à l’avantage de Vert-Dure. (Voir pièces I‑1 et I‑7.)
[17] Les ajustements qu’elle a apportés aux CTI peuvent se résumer de la façon suivante :
5 533,74 $
CTI refusés pour la période subséquente à l’« annulation de l’inscription »
1 293,11 $
CTI refusés pour absence de pièces justificatives
279,49 $
CTI pour primes d’assurance (fourniture exonérée) refusés
7 106,34 $
[18] Le montant de 5 533,74 $ représente des CTI demandés à l’égard des trimestres postérieurs à la date de l’entrée en vigueur de l’annulation de l’inscription, soit 4 304,34 $ pour le trimestre du 31 mars 1994, 78,82 $ pour celui du 31 décembre 1993, 71,88 $ pour celui du 30 juin 1993, et 1 078,70 $ pour celui du 31 décembre 1992. Il n’y a donc pas matière à contestation en ce qui concerne cet ajustement puisqu’il faut être un inscrit pour avoir droit aux CTI (art. 169 LTA[8]).
[19] En ce qui a trait à l’ajustement de 1 293,11 $, il vise le trimestre terminé le 31 décembre 1991 et ces CTI ont été refusés par la vérificatrice parce que Vert‑Dure ne lui a fourni aucune pièce justificative contenant les renseignements prescrits, dont un numéro valide de TPS[9]. Enfin, la vérificatrice a refusé un CTI de 279,49 $ demandé par Vert‑Dure à l’égard de primes d’assurance pour le trimestre se terminant le 30 juin 1992. Lors de l’audience, monsieur Desrosiers ainsi que son comptable, monsieur Bernard Brosseau, ont soutenu qu’ils n’avaient jamais demandé ce dernier montant de CTI puisqu’il s’agissait d’une fourniture exonérée. Par contre, la vérificatrice a démontré que le montant avait bel et bien été demandé pour le trimestre se terminant le 30 juin 1992, tel que le révèlent la pièce I‑7 et l’analyse du compte 113 (TPS à recevoir) du grand livre de Vert‑Dure (pièce I‑5). Voici un extrait de ce compte :
03-10-92
Banque Nationale (master)
506
J92
5.34
−
1,580.94
04-10-92
Société Des Postes Canada
507bnc
J121
12.25
−
1,593.19
04-20-92
Québec-Téléphone
Bcn
J122
13.14
−
1,606.33
05-10-92
Groupe Presse Bellavance
122916
J152
1.72
−
1,608.05
06-01-92
A S H O Q
4785
J161
−
56.00
1,552.05
06-01-92
Les Assur Kau Deschamplain
Ver0893
J165
179.05
−
1,731.10
06-01-92
Les Assur Kau Deschamplain
71407
J166
46.89
−
1,777.99
06-01-92
Les Assur Kau Deschamplain
71406
J167
53.55
−
1,831.54
[20] L’écart entre le solde débiteur de ce compte à la fin du trimestre terminé le 30 juin 1992, qui s’élève à 1 831,54 $, et celui existant à la fin du trimestre précédent, soit à la fin du mois de mars 1992, qui s’élève à de 1 580,94 $, est de 250,60 $, soit le montant de CTI qui se trouvait sur la déclaration de TPS à l’égard du trimestre terminé le 30 juin 1992, tel que le révèle la pièce I‑7. Or, parmi les CTI à l’égard des fournitures apparaissant au compte 113 se trouvent ceux pour l’assurance. Par conséquent, je conclus que, contrairement aux affirmations de monsieur Desrosiers et de son comptable, des CTI de 279,49 $ (179,05 + 46,89 + 53,55)) avaient bien été demandés par Vert‑Dure à l’égard des primes d’assurance et que c’est à bon droit que la vérificatrice les a refusés.
L’alinéa 306 b) de la Loi
[21] Dans son complément de plaidoirie (notes écrites) qu’elle a déposée à la Cour le 10 mai 2007[10], Vert‑Dure affirme de nouveau que « les appels de tous et chacun des quatre appelants ont pour seul motif l’absence de réponse par le Ministre du Revenu du Québec aux avis d’oppositions déposés aux environs du 13 juin 1998[11] auxquels une réponse aurait dû être présentée dans un délai de 180 jours, alinéa 306 b) de la Loi ». Vert‑Dure ajoute, « pour nous, c’est une question de principe que le ministre n’a pas répondu dans les délais impératifs indiqués à l’alinéa 306 b) et ceci dans les quatre dossiers devant le juge Archambault ».
[22] Le cœur de l’argumentation qu’a présentée Vert‑Dure afin d’obtenir l’annulation de sa cotisation est essentiellement que, à la suite de l’opposition, la cotisation n’a pas été ratifiée dans le délai de rigueur imparti et que, lorsque ce délai est dépassé, elle peut s’adresser à la Cour pour faire annuler la cotisation. Cette position doit être nuancée. Ce droit est un droit d’appel à la Cour et non un droit de faire prononcer nécessairement l’annulation de la cotisation par la Cour.
[23] L’article 306 de la Loi est rédigée comme suit :
306. Appel – La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :
a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
[Je souligne.]
[24] Il est important de noter de prime abord que l’article 306 donne à la personne qui a produit un avis d’opposition la possibilité d’obtenir l’annulation de la cotisation ou l’établissement d’une nouvelle cotisation, donc pas nécessairement l’annulation. Ensuite, les dispositions des alinéas a) et b) de l’article 306 ne constituent que des conditions d’exercice du droit d’appel devant la Cour. Pour interjeter appel, il faut, en plus d’avoir produit un avis d’opposition, soit que la cotisation ait été confirmée par le ministre ou qu’il se soit écoulé un délai de 180 jours suivant la production de l’avis d’opposition[12]. Une fois ces conditions réunies, la Cour peut décider d’accorder l’un ou l’autre de l’annulation de la cotisation ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation dans la mesure où un tel résultat est justifié, sinon l’appel est simplement rejeté, le tout conformément aux dispositions du paragraphe 309(1) de la Loi, qui édicte :
309. (1) La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
[25] Même si monsieur Desrosiers soutient le contraire, l’argument de Vert‑Dure ressemble à celui que monsieur Desrosiers a fait valoir lorsqu’il a présenté une requête préliminaire afin d’obtenir l’annulation de sa propre cotisation devant le juge Angers. Or, cet argument a été rejeté par ce dernier dans une ordonnance rendue le 23 décembre 2003. En effet, dans Desrosiers c. La Reine, 2003 CCI 859, le juge Angers s’est exprimé ainsi aux paragraphes 14 et 15 :
14 Depuis l'affaire Stollar, il y a eu d'autres décisions portant sur la même question, dont l'arrêt Ginsberg c. Canada, [1996] 3 C.F. 334, où la Cour d'appel fédérale a conclu que le manquement à l'obligation de fixer l'impôt avec « toute la diligence possible » n'entraîne pas l'annulation d'une cotisation. Le même raisonnement est applicable en l'espèce, même si sont ici en cause des dispositions de la Loi. En l'espèce, il y a déjà eu une cotisation établie par le ministre et ce n'est que l'examen de l'opposition par ce dernier qui doit [...] se faire avec diligence.
15 Une autre distinction tient à ce que l'appelant en l'espèce a le droit d'interjeter appel auprès de cette Cour si un délai de 180 jours suivant la production de l'avis d'opposition a expiré sans que le ministre ne lui ait notifié le fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation. Cela permet donc à l'appelant de faire avancer sa cause et d'être entendu sur le fond sans attendre jusqu'après l'examen de son avis d'opposition par le ministre. Finalement, l'application des dispositions de l'article 299 de la Loi vient empêcher l'annulation de la cotisation portée en appel en l'espèce.
[26] Vert-Dure soutient que cette ordonnance n’est pas valable puisque le juge s’est mépris sur le motif de l’annulation de la cotisation demandée par monsieur Desrosiers : sa requête était fondée sur l’alinéa 306 b), et non sur le paragraphe 301(3)[13], de la Loi. De plus, Vert‑Dure prétend que le juge Angers s’est servi de décisions qu’elle et les autres appelants ne se souviennent pas d’avoir citées.
[27] Tout d’abord, que le juge se soit servi de décisions qu’ils ne se souviennent pas d’avoir citées n’est pas déterminant. Un juge n’est pas tenu de limiter son analyse du droit aux décisions que les parties lui ont présentées. Ensuite, il faut comprendre que l’alinéa 306 b) de la Loi confère le droit de s’adresser à la Cour directement dans la situation où la ratification de la cotisation par le ministre tarderait, alors que le paragraphe 301(3) de la Loi énonce le principe qui sous-tend l’alinéa 306 b), soit le devoir pour le ministre d’agir avec diligence pour examiner la cotisation après réception de l’opposition et soit l'annuler, soit la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
[28] C’est son devoir de diligence qui force le ministre à rendre une décision sur l’opposition dans les 180 jours de l’opposition, et lorsque Vert-Dure s’appuie sur l’alinéa 306 b) et non sur le paragraphe 301(3) de la Loi, elle prétend tout de même que le ministre n’a pas agi avec diligence. Le juge Angers n’a fait que réitérer ce principe. C’est à bon droit qu’il a rejeté, en invoquant ces deux dispositions ainsi que l’article 299 de la Loi[14], la demande d’annulation de monsieur Desrosiers et, à mon avis, ses motifs sont applicables à l’appel de Vert‑Dure.
[29] Il faut ajouter que la même interprétation a été adoptée par la juge Gauthier dans Angell c. Canada (Ministre du Revenu national), 2006 CF 1097. Cette décision portait sur le paragraphe 165(3) et l’alinéa 169(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), qui sont des dispositions semblables au paragraphe 301(3) et à l’alinéa 306 b) de la Loi. La juge Gauthier a tenu les propos suivants :
48 Une fois qu'il a été cotisé, un contribuable a deux façons de contester le bien-fondé de cette décision. Il doit d'abord demander une révision administrative par le biais d'un avis d'opposition. Quatre-vingt-dix (90) jours après la signification de son avis d'opposition, que cette révision administrative soit complétée ou non, il peut demander une révision judiciaire de la cotisation en déposant un avis d'appel à la CCI.
49 En édictant l'alinéa 169(1)b) de la Loi et le paragraphe 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, le législateur a donné compétence exclusive à la CCI pour examiner le mérite d'une cotisation (Walker c. Canada, [2005] A.C.F. no 1952 (CAF) (QL), Addison & Leyen, précitée, au par. 48). Une fois qu'une décision du Ministre est rendue suite à une opposition, elle ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire (Webster c. Canada,, [2003] A.C.F. no 410, 2003 CFPI 296, [2003] A.C.F. no 1569 au par. 20 (CA) (QL)).
50 Bien que le législateur indique spécifiquement que le Ministre doit examiner avec diligence les avis d'opposition, il ne prévoit pas de conséquence spécifique dans la Loi en cas de défaut (Addison & Leyen, précitée, au par. 41).
51 En effet, bien que le contribuable puisse en appeler à la CCI quant au mérite, celle-ci ne peut prendre en compte un manquement du Ministre à l'obligation prévue au paragraphe 165(3) de la Loi lorsqu'elle examine le bien-fondé de la cotisation, ou d'une décision du Ministre suite à une opposition (Addison & Leyen, précitée, au par. 44).
52 Avant qu'une décision soit rendue par le Ministre, la Cour fédérale est compétente pour contrôler la légalité du processus de révision administrative en vertu du paragraphe 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Elle peut émettre un mandamus pour forcer le Ministre à prendre une décision ou émettre un jugement déclaratoire à l'effet que le Ministre a manqué à son obligation de diligence. À cet égard, dans Hillier c. Canada, [2001] A.C.F. no 945 (CA) (QL), 2001 CAF 197, la Cour d'appel fédérale a indiqué qu'un tel manquement devait être considéré par le Ministre si une demande lui était faite de renoncer aux intérêts et aux pénalités en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi (voir aussi Cole c. Canada (Attorney General) [renvoi omis], 2005 CF 1445, [2005] F.C.J. 1764 (QL) et Addison & Leyen, précitée, au par. 41). Dans ce cadre, un jugement déclaratoire pourrait être utile au contribuable.
53 La Cour fédérale demeure compétente pour contrôler d'autres erreurs révisables ou manquements au devoir du Ministre d'agir équitablement (voir par exemple Scott Slipp Nissan Ltd. c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1096, [2004] A.C.F. no 1327 (QL)).
54 Toutefois, même si la Cour fédérale est compétente pour contrôler la légalité de ce processus administratif, l'annulation de la cotisation émise ou d'une nouvelle cotisation n'est pas une réparation appropriée pour remédier à un retard indu dans l'examen d'une opposition (Bolton c. Reine, [1996] 200 N.R. 303 (CAF); James c. Canada (Ministre du revenu national)-MRN, [2000] A.C.F. no 2135 (CA) (QL), particulièrement les paragraphes 11 à 21). Il appert de ces décisions et de Addison & Leyen, précitée, que ceci découle principalement du fait que le législateur a donné aux contribuables les outils nécessaires pour contrôler les délais dans lesquels le Ministre doit s'exécuter, soit entre autres, l'appel à la CCI et le mandamus.
55 La Cour comprend de ces décisions que si un contribuable décide qu'il est important pour lui d'obtenir une décision administrative, il a l'opportunité d'attendre plus de 90 jours avant de s'adresser à la CCI. Mais, il doit alors s'assurer que ce délai dans l'exercice de son droit d'appel ne lui cause pas de préjudice indu. À cet égard, il est d'ailleurs en meilleure position que le Ministre puisqu'il a normalement en main tous les éléments pour déterminer si un délai peut lui causer un préjudice ou non. Dans une telle éventualité, puisque c'est lui qui gère ces recours, il peut demander un mandamus ou simplement en appeler à la CCI en vertu du paragraphe 169(1)a) de la Loi.
56 Le régime législatif permet donc une grande flexibilité. Aux recours mentionnés ci-dessus, le droit commun ajoute aussi la possibilité pour un contribuable de demander des dommages et intérêts qui pourraient être égaux à la somme pour laquelle il a été cotisé lorsque la conduite du Ministre constitue un abus de pouvoir (voir Obonsawin c. Canada, 2004 TCC 3, [2004] T.C.J. no 68 (QL)).
[…]
74 Selon eux, même s'ils avaient clairement le pouvoir d'en appeler en vertu de l'alinéa 169(1)b) de la Loi et le droit d'obtenir un mandamus bien avant 1998, la Cour doit déterminer les conséquences du défaut du Ministre en tenant compte non pas de ces droits mais plutôt que dans les faits, au moment où ils ont finalement décidé d'exercer leur droit d'appel, il était trop tard car ce recours était devenu théorique. Ils n'ont donc jamais pu contester le mérite de leurs cotisations.
75 Si elle adoptait ce raisonnement, la Cour devrait conclure que le législateur voulait que le contribuable qui, face à un même défaut du Ministre, agit avec diligence, devra nécessairement débattre du bien-fondé de sa cotisation avant d'en obtenir l'annulation alors que le contribuable qui reste passif et n'utilise pas les outils mis à sa disposition dans la Loi [renvoi omis], pourra obtenir l'annulation de sa cotisation sans égard au bien-fondé de celle-ci et ainsi priver ses concitoyens de sa contribution au fardeau fiscal.
76 Selon moi, il est clair et évident qu'une telle conclusion est illogique. La Cour ne peut, sur la base des faits mis de l'avant par les demandeurs, refuser d'appliquer la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale qui la lie.
[Je souligne.]
[30] Il est important de rapporter ici également ce que la Cour d'appel fédérale a écrit dans l’arrêt Bolton, cité ci-dessus par la juge Gauthier :
2 La seule question soulevée tient au défaut du ministre d’avoir examiné de nouveau la cotisation de l’appelant « avec toute la diligence possible » dès réception de l’avis d’opposition comme l’exige l’alinéa 165(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu , S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, telle que modifiée en 1985.
165(3) Rôle du Ministre. Dès réception de l’avis d’opposition, formulé en vertu du présent article, le Ministre doit,
a) avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation, ou
[...]
et en aviser le contribuable par lettre recommandée.
3 Dans l’affaire La Reine c. Ginsberg (No. de greffe A‑242‑94) jugée la semaine dernière, nous avons conclu que ce n’était pas l’intention du législateur que le défaut du ministre d’examiner une déclaration et d’établir une cotisation « avec toute la diligence possible », comme l’exige le paragraphe 152(1), le prive des pouvoirs que lui accorde la Loi d’établir une cotisation. Le raisonnement suivi dans cette affaire s’applique avec encore plus de force ici : le législateur n’entendait clairement pas que le défaut du ministre d’examiner de nouveau une cotisation avec toute la diligence possible ait pour effet d’annuler la cotisation. En cas d’inaction de la part du ministre, le contribuable a pour recours l’appel prévu à l’article 169.
[Je souligne.]
[31] Il ressort clairement des propos de madame la juge Gauthier dans Angell et de ceux de la Cour d’appel fédérale dans Bolton que l’annulation de la cotisation par la Cour n’est pas la réparation appropriée en cas de défaut de répondre à l’avis d’opposition dans le délai de 180 jours[15]. Le recours en pareil cas est bien simple : la Loi permet au contribuable de s’adresser à cette Cour pour qu’elle décide du bien‑fondé des arguments qu’oppose le contribuable à sa cotisation, et ce, sans attendre après la réponse du ministre à son opposition. Un autre recours pourrait être une requête en mandamus devant la Cour fédérale du Canada.
Les articles 288 et 289 de la Loi
[32] Même si Vert‑Dure a soutenu que le seul motif de son appel était le défaut du ministre de répondre à son avis d’opposition dans les 180 jours, elle a ensuite présenté une série d’arguments fondés sur les agissements de la vérificatrice responsable du dossier. Elle se plaint surtout du fait que la vérificatrice ait communiqué directement avec la Caisse populaire de Mont-Joli et le cabinet de comptables Mallette Maheu pour obtenir des documents ou des renseignements servant à établir la cotisation à son égard. Elle aurait ainsi outrepassé ses pouvoirs de vérification.
[33] Cette position est développée dans les notes écrites de Vert‑Dure. Premièrement, elle y fait valoir que la carte d’identité de la vérificatrice, produite sous la cote I‑10, indique qu’elle est une :
[…] personne autorisée pour exercer les pouvoirs et à remplir les fonctions prévues aux paragraphes 288(1) et (2) et 291(1) [...] à l’exclusion du pouvoir d’attestation édicté au paragraphe 291(1) […]
[34] Ainsi, selon Vert‑Dure, les pouvoirs de la vérificatrice seraient limités à ce qui est indiqué aux articles 288 et 289 de la Loi. Un peu plus loin, Vert‑Dure précise :
Cependant, les paragraphes 288(1) et 288(2) n’incluent pas le pouvoir de pénétrer dans un lieu autre que celui où est exploitée une entreprise sous vérification fiscale opérée par une personne assujettie à la taxe ou communiquer avec des tiers par téléphone, télécopieur ou autrement.
La vérificatrice Claire Desjardins a elle-même admis dans son témoignage qu’elle a communiqué par téléphone avec la Caisse populaire de Mont‑Joli et la firme comptable Mallette Maheu, et nous avons déposé dans notre « Argumentation de l’appelante », pièce A-1, en pages 95 @ 103 des communications par télécopieur avec différents fournisseurs.
Toutes les informations fournies par des tiers ne pourraient donc être utilisées par la vérificatrice dans la préparation de l’avis de cotisation et les effets des actions de la vérificatrice peuvent entraîner jusqu’à l’annulation des cotisations. (Voir nos prétentions écrites dans le mémoire qui vous a été soumis sur l’application des articles 288 et 289 LTA).
Nous vous soumettons que la vérificatrice a outrepassé le pouvoir qui lui avait été accordé en vertu de l’article 288 LTA. Il est, selon nos prétentions, raisonnable de conclure que la vérificatrice aurait dû utiliser les réparations supplémentaires prévues à la LTA à savoir les demandes péremptoires prévues par le législateur au libellé de l’article 289 de la LTA.
En ce sens, la conduite du ministère a constitué une violation flagrante et inacceptable des droits de l’appelante déconsidérant par le fait même l’administration de la justice où un déni de justice apparent.
[Je souligne.]
[35] À l’audience, Vert‑Dure a réitéré que, si la vérificatrice avait voulu obtenir des renseignements ou des documents se trouvant en la possession de tiers, il aurait fallu qu’elle envoie un avis conformément à l’article 289 de la Loi. En n’envoyant pas cet avis, elle a outrepassé ses pouvoirs de vérification lorsqu’elle a communiqué avec la Caisse populaire de Mont‑Joli pour demander les relevés de compte de monsieur Desrosiers. Ce dernier a déclaré d’ailleurs que l’appel téléphonique à la Caisse populaire avait porté atteinte à sa réputation.
[36] Tout d’abord, Vert-Dure semble se méprendre quant à l’interprétation des articles 288 et 289 de la Loi. Ces deux dispositions visent des situations différentes. L’article 288 énonce l’étendue des pouvoirs de vérification du ministre en matière de TPS. Cet article est rédigé comme suit :
288.(1) Enquêtes – Une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen peut aider à déterminer les obligations de celle-ci ou d’une autre personne selon la présente partie ou son droit à un remboursement. À ces fins, la personne autorisée peut :
a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est exercée une activité commerciale, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou sont tenus, ou devraient l’être, des documents;
b) requérir les propriétaire ou gérant du bien, de l’entreprise ou de l’activité commerciale ainsi que toute autre personne présente sur le lieu de lui donner toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente partie et, à cette fin, requérir le propriétaire ou le gérant de l’accompagner sur le lieu.
(2) Lorsque le lieu mentionné à l’alinéa (1)a) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
[…]
[37] À nos fins, seul le paragraphe 288(1) de la Loi est pertinent puisqu’il ne s’agissait pas ici d’entrer dans une maison d’habitation. Cette disposition précise que, lors d’une vérification, une personne autor

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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