Sioui c. Conseil de la Nation Huronne-Wendat
A tribunal deriving authority from contract and internal First Nation policy is not a 'federal board' subject to Federal Court review.
At a glance
The Federal Court of Appeal dismissed Marie-Claude Sioui's appeal, affirming that the Federal Court lacked jurisdiction to judicially review a private arbitration tribunal whose authority derived from an employment contract and internal First Nation policy, not from federal statute. The decision clarifies the boundary of 'federal board' status under the Federal Courts Act.
Material facts
Marie-Claude Sioui was an employee of the Conseil de la Nation Huronne-Wendat whose position was abolished. She formally withdrew her complaint under section 240 of the Canada Labour Code and instead invoked the private arbitration process set out in article 9 of the Nation's Unified Management Policy for senior staff. An arbitral tribunal dismissed her complaint on 15 June 2022. Sioui sought judicial review in Federal Court, which declined jurisdiction on 27 December 2023, finding the tribunal was not a 'federal board' within the meaning of subsection 18(1) of the Federal Courts Act.
Issues
- Did the Federal Court err in concluding it lacked jurisdiction to judicially review the arbitral tribunal's decision because the tribunal was not a 'federal board' under subsection 18(1) of the Federal Courts Act?
Held
The Federal Court of Appeal unanimously dismissed the appeal with costs, holding that the Federal Court correctly declined jurisdiction because the arbitral tribunal derived its authority from contract and internal First Nation policy, not from federal legislation, and was therefore not a 'federal board.'
Ratio decidendi
A tribunal whose jurisdiction derives exclusively from an employment contract and internal First Nation policy, rather than from federal legislation, does not qualify as a 'federal board' under subsection 18(1) of the Federal Courts Act, and its decisions are not subject to Federal Court judicial review.
Reasoning
The Court applied the appellate standards set out in Housen v Nikolaisen: correctness for questions of law, and palpable and overriding error for findings of fact or mixed fact and law. The Federal Court judge had conducted an exhaustive review of the relevant facts and applicable legal principles and had committed no reviewable error. The key finding was that the tribunal's jurisdiction arose from article 9 of the Unified Management Policy, the appellant's employment contract, and the mutual agreement of the parties — not from any federal statute. The Unified Management Policy was determined not to be an administrative by-law, which foreclosed characterising the tribunal as a 'federal board.' Because that threshold condition was not met, the Federal Court had no jurisdiction under subsection 18(1) of the Federal Courts Act to review the tribunal's decision. The Court rejected the appellant's reliance on Collins v Saddle Lake Cree Nation #462 because that case did not engage the definition of 'federal board.' The Court also noted, without deciding the point, that even if the tribunal had qualified as a 'federal board,' the judge's subsidiary analysis — applying the Air Canada v Toronto Port Authority factors — correctly concluded that the tribunal exercised power of a private nature not amenable to Federal Court review.
Obiter dicta
The Court indicated that, had it been necessary to address the private-versus-public-power question, it would have agreed with the Federal Court judge's analysis applying the Air Canada v Toronto Port Authority factors to conclude that the tribunal exercised power of a private nature outside the Federal Court's supervisory jurisdiction.
Significance
The decision reinforces that the 'federal board' threshold in subsection 18(1) of the Federal Courts Act is a strict gateway: contractual and internal governance instruments of First Nation bodies cannot, on their own, attract Federal Court jurisdiction. It also reaffirms that employees of First Nation councils who choose private contractual dispute-resolution mechanisms over statutory complaints may not subsequently access Federal Court judicial review.
How to cite (McGill 9e)
Sioui c Conseil de la Nation Huronne-Wendat, 2024 CAF 179 (CAF)
Authorities cited
- Housen v NikolaisenHousen v Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235applied
- Air Canada v Administration portuaire de TorontoAir Canada c Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347applied
- Anisman v Canada (Agence des services frontaliers)Anisman c Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 52applied
- Collins v Saddle Lake Cree Nation #462Collins c Saddle Lake Cree Nation #462, 2023 CF 1239distinguished
Read full judgment
Sioui c. Conseil de la Nation Huronne-Wendat Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2024-10-30 Référence neutre 2024 CAF 179 Numéro de dossier A-13-24 Contenu de la décision Date : 20241030 Dossier : A-13-24 Référence : 2024 CAF 179 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN ENTRE : MARIE-CLAUDE SIOUI appelante et CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT intimé Audience tenue à Québec (Québec), le 30 octobre 2024. Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 30 octobre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN Date : 20241030 Dossier : A-13-24 Référence : 2024 CAF 179 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN ENTRE : MARIE-CLAUDE SIOUI appelante et CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 30 octobre 2024.) LE JUGE BOIVIN [1] Nous sommes saisis d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu par la juge St-Louis de la Cour fédérale (la juge) le 27 décembre 2023 (2023 CF 1731). La juge a décliné compétence et a rejeté la demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision arbitrale rendue le 15 juin 2022 par le Tribunal. Ce dernier n’a pas fait droit à la plainte de l’appelante qui contestait l’abolition de son poste par l’intimé. [2] Les normes de contrôle en l’espèce sont celles établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. La norme de la décision correcte s’applique aux questions de droit. Les conclusions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit ne peuvent être révisées qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante. [3] L’appelante avance plusieurs arguments devant notre Cour mais la question qui doit être tranchée en l’espèce est la suivante : La juge a-t-elle erré en concluant que la Cour fédérale ne détient pas la compétence pour contrôler la décision du Tribunal? [4] Nous sommes tous d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de notre Cour et, en conséquence, cet appel ne peut réussir. [5] D’une part, la juge a examiné de manière exhaustive les faits pertinents, les principes juridiques applicables et elle s’est bien dirigée en droit (Anisman c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 52. Elle a également noté à juste titre que l’appelante s’est formellement désistée de sa plainte en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, et qu’elle s’est prévalue au terme de son contrat d’emploi du processus de règlement des litiges établit à l’article 9 de la Politique unifiée de gestion des cadres (la Politique), c’est-à-dire l’arbitrage privé. [6] D’autre part, en procédant à son analyse, la juge a conclu que le Tribunal ne tirait pas sa compétence d’une loi fédérale mais plutôt de l’article 9 de la Politique, du contrat d’emploi de l’appelante et d’un accord commun entre les deux parties. Au regard de la preuve, la juge a aussi déterminé que la Politique n’est pas un Règlement administratif et a ensuite conclu à bon droit que le Tribunal n’est pas un «office fédéral» au sens du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. La décision de la juge est bien fondée et nous ne décelons aucune erreur dans son analyse ou sa conclusion nécessitant l’intervention de notre Cour. [7] Le procureur de l’appelante a insisté sur la décision Collins c. Saddle Lake Cree Nation #462, 2023 CF 1239. Nous sommes d’avis que cette décision ne s’applique pas à la présente affaire puisqu’elle ne mettait pas en cause la définition d’«office fédéral ». [8] Ayant conclu que la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelante ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale - puisque le Tribunal n’est pas un «office fédéral» et que cette condition est impérative pour conférer compétence à la Cour fédérale - la juge a néanmoins considéré de façon subsidiaire, la question de savoir si le Tribunal exerçait un pouvoir de nature privée ou publique. Considérant les facteurs développés par notre Cour dans Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347, elle a conclu que même si le Tribunal était qualifié d’«office fédéral», ce dernier exerçait un pouvoir de nature privée qui ne pouvait être assujetti au pouvoir de contrôle de la Cour fédérale. [9] À la lumière de notre conclusion relativement à la notion d’«office fédéral», il n’est pas nécessaire pour cette Cour de se prononcer sur la question de la nature privée ou publique du pouvoir du Tribunal. Cependant, si tel était le cas, nous souscririons essentiellement aux motifs de la juge. [10] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. «Richard Boivin» j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-13-24 INTITULÉ : MARIE-CLAUDE SIOUI c. CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 30 octobre 2024 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE BOIVIN LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE BOIVIN COMPARUTIONS : Laval Dallaire POUR l’appelante Daphné Côté Julien Fournier Pour l'intimé André Sasseville Pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. Québec (Québec) POUR l’appelante Direction des services juridiques – Nation Huronne-Wendat Wendake (Québec) Pour l'intimé Langlois Avocats S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) Pour l'intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca