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Tax Court of Canada· 2006

Côté-Létourneau c. La Reine

2007 CCI 91
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Côté-Létourneau c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-05-04 Référence neutre 2007 CCI 91 Numéro de dossier 2004-2693(IT)G Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2004-2792(IT)G ENTRE : MARCEL LÉTOURNEAU, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Yvonnette Côté‑Létourneau (2004‑2693(IT)G), le 23 octobre 2006, à Québec (Québec) Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me André Lareau Avocates de l'intimée : Me Janie Payette et Me Marielle Thériault ____________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté, avec dépens en faveur de l'intimée pour un seul dossier, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2007. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2004-2693(IT)G ENTRE : YVONNETTE CÔTÉ-LÉTOURNEAU, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Marcel Létourneau (2004‑2792(IT)G), le 23 octobre 2006, à Québec (Québec) Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me André Larea…

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Côté-Létourneau c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2006-05-04
Référence neutre
2007 CCI 91
Numéro de dossier
2004-2693(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Alain Tardif
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2004-2792(IT)G
ENTRE :
MARCEL LÉTOURNEAU,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Yvonnette Côté‑Létourneau (2004‑2693(IT)G),
le 23 octobre 2006, à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Alain Tardif
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me André Lareau
Avocates de l'intimée :
Me Janie Payette et
Me Marielle Thériault
____________________________________________________________________
JUGEMENT MODIFIÉ
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté, avec dépens en faveur de l'intimée pour un seul dossier, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2007.
« Alain Tardif »
Juge Tardif
Dossier : 2004-2693(IT)G
ENTRE :
YVONNETTE CÔTÉ-LÉTOURNEAU,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Marcel Létourneau (2004‑2792(IT)G),
le 23 octobre 2006, à Québec (Québec)
Devant : L'honorable juge Alain Tardif
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me André Lareau
Avocate de l'intimée :
Me Janie Payette et
Me Marielle Thériault
____________________________________________________________________
JUGEMENT MODIFIÉ
L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté, avec dépens en faveur de l'intimée pour un seul dossier, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2007.
« Alain Tardif »
Juge Tardif
Référence : 2007CCI91
Date : 20070504
Dossiers : 2004-2693(IT)G
2004-2792(IT)G
ENTRE :
YVONNETTE CÔTÉ-LÉTOURNEAU,
MARCEL LÉTOURNEAU,
appelants,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DES JUGEMENTS
Le juge Tardif
[1] Il s'agit d'appels relatifs à l'année d'imposition 1998.
[2] Les questions en litige sont les suivantes :
a) Déterminer si le ministre du Revenu national (le « ministre ») était bien fondé d'ajouter le montant de 593 065 $ aux revenus de l'appelant et le montant de 600 539 $ aux revenus de l'appelante à titre de dividendes majorés conformément aux articles 84.1 et 82 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») et d'accorder un crédit d'impôt pour dividendes de 79 056 $ à l'appelant et de 80 052 $ à l'appelante, pour l'année d'imposition 1998.
[3] Le présent appel étant connexe à celui de madame Yvonnette Côté‑Létourneau, lequel porte le numéro 2004‑2693(IT)G, les parties ont convenu que la preuve présentée dans l'appel de Marcel Létourneau (2004‑2792(IT)G) devait s'appliquer aux deux appels.
[4] Les faits énumérés aux paragraphes 1 à 6, 9, 16 à 18, 21 et 22 de l'avis d'appel et admis par l'intimée résument assez bien les faits importants à l'origine des cotisations dont il est fait appel; ces faits se lisent comme suit :
1. Centre d'Hébergement St‑Joseph (ci‑après appelé le « Centre ») est une société par actions créée le 28 novembre 1983 en vertu de la Loi sur les compagnies, Partie 1A.
2. Jusqu'au début de l'année 1994, les seules actions en circulation de cette société par actions étaient composées de 1 000 actions ordinaires (« A ») détenues en parts égales par l'Appelant et sa conjointe, madame Yvonnette Côté‑Létourneau.
3. Au cours des années 1994 et 1995, sur la foi des conseils prodigués par ses conseillers juridiques de l'époque, une cristallisation des actions possédées par l'Appelant dans le Centre a été effectuée dans le cadre prévu par l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci‑après appelée « la Loi » ou « LIR »).
4. Ainsi, au cours de l'année 1994, l'Appelant a vendu au Centre 250 actions de catégorie « A » du Centre ayant un capital versé de 250,00 $, un prix de base rajusté de 250,00 $ et une juste valeur marchande de 250 000,00 $. La contrepartie reçue par l'Appelant était constituée de 250 actions catégorie « B » du Centre.
5. Au cours de l'année 1995, l'Appelant a vendu au Centre 250 actions de catégorie « A » du Centre ayant un capital versé de 250,00 $, un prix de base rajusté de 250,00 $ et une juste valeur marchande de 250 000,00 $. La contrepartie reçue par l'Appelant était constituée de 250 actions catégorie « B » du Centre.
6. Les actions de catégorie « B » émises par le Centre étaient des actions privilégiées, non‑votantes et non‑participantes.
[...]
9. Selon ce qu'il appert des documents préparés par les procureurs de l'Appelant de l'époque, à compter du 18 mars 1998, cette planification se concrétise notamment par la constitution d'une nouvelle société par actions, la société 9061‑3175 Québec inc. (ci‑après appelée « 9061 »).
[...]
16. En vertu de l'acte constituant la Fiducie Familiale Létourneau rédigé par le conseiller juridique de l'Appelant de l'époque et plus précisément l'article 7 de cet acte qui vise les pouvoirs des fiduciaires, les fiduciaires exercent unanimement leurs pouvoirs à l'égard de tous les actes et toutes les décisions qui doivent être pris en vertu de cet article 7.
17. De façon plus spécifique, l'article 7.1.7 prévoit que l'exercice du droit de vote et de tous les droits connexes à la propriété d'actions requiert le consentement unanime de tous les fiduciaires.
18. Le fiduciaire Bertrand Wall est un comptable agréé de la société Dagenais Cadieux, société en nom collectif, dont le bureau est situé au 511, place d'Armes, bureau 500, Montréal, province de Québec, H2Y 2W7.
[...]
21. Le 14 juillet 2003, le ministre du Revenu a fait parvenir à l'Appelant un avis de cotisation lui réclamant la somme de 121 531,42 $.
22. Selon ce qu'il appert à cet avis de cotisation, la vente des actions catégorie « B » à 9061 aurait généré un dividende au bénéfice de l'Appelant en vertu de l'article 84.1 de la Loi.
[5] L'appelant a également soutenu ce qui suit au paragraphe 19 de son avis d'appel :
19. Monsieur Bertrand Wall n'a aucun lien de dépendance avec l'Appelant sa conjointe, madame Yvonnette Côté‑Létourneau.
[6] L'intimée a nié cette prétention, qui constitue sans contredit le fondement du litige entre les parties.
[7] Quant à l'intimée, elle a établi et ratifié la cotisation en raison des hypothèses de fait très détaillées qui suivent :
a) La société Centre d'Hébergement St-Joseph Inc. (le « Centre »), qui exploite un centre d'hébergement et de soins de santé pour personnes âgées, a été constituée le 28 novembre 1983 en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec;
b) jusqu'au début de l'année 1994, l'appelant et sa conjointe, madame Yvonnette Côté‑Létourneau détenaient chacun 500 actions votantes de catégorie A du Centre;
c) l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau résident au Canada;
d) les administrateurs du Centre sont l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau;
Acquisition des actions « B » du Centre par l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau
e) au cours des années 1994 et 1995, l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau ont procédé à la « cristallisation » de la déduction pour gain en capital à l'égard des actions de catégorie A qu'ils détenaient dans le Centre;
f) ainsi, l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau ont chacun disposé en faveur du Centre, des 500 actions de catégorie A qu'ils détenaient dans le capital‑actions du Centre et ont chacun acquis, en contrepartie, 500 actions de catégorie B non‑votantes nouvellement émises du capital‑actions du Centre, en se prévalant du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la façon suivante :
22 février 1994
Actions disposées
· 250 « A»
· JVM : 250 000 $
· PBR : 250 $
· Capital versé : 250 $
· Somme convenue : 250 000 $
Contrepartie reçue
· 250 « B »
JVM : 250 000 $
5 janvier 1995
· 250 « A»
· JVM : 250 000 $
· PBR : 250 $
· Capital versé : 250 $
Somme convenue : 250 000 $
· 250 « B »
· JVM : 250 000 $
g) les 500 actions de catégorie B émises par le Centre et acquises par l'appelant, sont des actions privilégiées, rachetables au gré du détenteur, non‑votantes et non‑participantes;
h) l'appelant et le Centre avaient, au moment de l'acquisition des actions de catégorie B, un lien de dépendance;
i) dans chacune de ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1994 et 1995, l'appelant a déclaré un gain en capital imposable et a réclamé une déduction pour gain en capital en rapport avec la disposition des actions de catégorie A, comme suit :
1994
1995
TOTAL
Gain en capital imposable :
187 312,50 $
187 312,50 $
374 625 $
déduction pour gain en
capital selon l'article 110.6 :
187 313 $
168 526 $
355 839 $
j) le 5 janvier 1995, le Centre a émis à l'appelant et à madame Yvonnette Côté‑Létourneau chacun 500 nouvelles actions votantes de catégorie A;
Planification fiscale de 1998 :
k) au début de l'année 1998, une planification fiscale a été préparée pour l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau par Me Serge M. Racine; cette planification a eu pour résultat le retrait du Centre, par l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau, d'un montant de 500 000 $ chacun pour un total de 1 000 000 $, sans impact fiscal;
l) il est fait état de cette planification fiscale dans un document signé par Me Serge M. Racine, portant la date du 9 avril 1998;
m) la planification prévoyait entre autre les opérations suivantes :
· la création d'une société pour se porter acquéreur d'une partie des actions participantes du Centre;
· la constitution d'une fiducie ayant comme fiduciaire l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau ainsi qu'un tiers non‑lié et comme bénéficiaire, la nouvelle société;
· la détention des actions de la société nouvellement créée par la fiducie;
· le transfert d'une partie de la juste valeur marchande du Centre à la nouvelle société par la disposition par l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau d'actions détenues par eux dans le capital‑actions du Centre en faveur de la société nouvellement créée sans que celle‑ci soit liée à l'appelant et à madame Yvonnette Côté‑Létourneau (ce qui n'est cependant pas le cas);
· le paiement des actions par la société nouvellement créée à l'appelant et à madame Yvonnette Côté‑ Létourneau, au moyen de l'émission d'un billet à demande remboursable par le versement de dividendes ou le rachat par le Centre des actions acquises.
Création de la société 9061‑3175 Québec Inc.
n) le 18 mars 1998, la société 9061‑3175 Québec Inc. (« 9061 ») est constituée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec;
o) l'appelant est l'unique administrateur de 9061 durant toute la période pertinente;
p) selon les déclarations de revenus T-2 de 9061 pour les années se terminant le 31 mars 1999 à 2002, madame Yvonnette Côté‑Létourneau est la présidente de la société 9061;
Constitution de la Fiducie Familiale Létourneau le 30 mars 1998 :
q) le 30 mars 1998, la Fiducie Familiale Létourneau est constituée par Me Serge M. Racine, avocat; les fiduciaires et les bénéficiaires sont les suivants :
Fiduciaires
Bénéficiaire(s)
· Appelante;
· Yvonnette Côté‑Létourneau;
· Bertrand Wall
· 9061;
À la liquidation de 9061, les derniers actionnaires inscrits aux registres de 9061.
r) les fiduciaires de Fiducie Familiale Létourneau doivent détenir et administrer les biens de la fiducie et exercer unanimement les pouvoirs énumérés à l'article 7.1 de l'acte de fiducie du 30 mars 1998, notamment en ce qui concerne le vote des actions appartenant à la Fiducie;
s) M. Bertrand Wall est un comptable agréé agissant au sein de la firme comptable Dagenais Cadieux, S.e.n.c.; cette firme a procédé à l'examen des états financiers des sociétés 9061 et Centre et a effectué la préparation des déclarations de revenus de 9061, de Centre, de l'appelant et de madame Yvonnette Côté‑Létourneau, entre autre pour les années d'imposition 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002;
t) l'article 10.3 de l'acte de fiducie du 30 mars 1998 énonce que les fiduciaires peuvent renoncer à leur charge, après l'avoir acceptée, sans autorisation judiciaire;
u) selon l'article 10.6 de l'acte de fiducie, les fiduciaires peuvent également faire une délégation générale de leurs fonctions à leurs co-fiduciaires qui ne sont ni Constituant, ni Bénéficiaire;
v) Monsieur Bertrand Wall, le comptable, a soit délégué ses fonctions et obligations à l'appelant et à madame Yvonnette Côté‑Létourneau tel que prévu par l'article 10.6 de l'acte de fiducie, soit renoncé à sa charge tel que prévu à l'article 10.3 de l'acte de fiducie, de sorte que seuls, l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau contrôlaient la fiducie à tout moment;
w) M. Bertrand Wall a mentionné à Mme Marie‑Claude Poitras, de la section de l'évitement fiscal du bureau des services fiscaux de Québec, les faits suivants lors d'une conversation téléphonique en date du 2 octobre 2002 :
· Il connaît l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau parce qu'ils sont ses clients;
· Il a accepté d'être fiduciaire dans la Fiducie Familiale Létourneau car « ça prenait des fiduciaires »;
· Il n'a aucun rôle, droits ou pouvoir au sein de la Fiducie Familiale Létourneau;
· L'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau sont les seuls à prendre les décisions et à gérer la Fiducie Familiale Létourneau;
· Il a signé un document au moment de l'établissement de la Fiducie Familiale Létourneau à l'effet qu'il déléguait tous ses droits et pouvoirs en tant que fiduciaire, à l'appelant et à madame Yvonnette Létourneau; Ce document, il ne l'a pas en sa possession;
· Il n'a participé à aucune rencontre et n'a eu aucun contact afin de discuter des affaires de la Fiducie Familiale Létourneau;
· Il n'a jamais pris aucune décision avec l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau, ni en ce qui concerne la Fiducie Familiale Létourneau, ni en ce qui concerne la planification fiscale préparée par Me Serge M. Racine.
Émission d'actions par la société 9061 le 30 mars 1998 :
x) Le 30 mars 1998, 9061 émet des actions de la façon suivante :
Catégorie E non‑votantes :
· 10 actions privilégiées de catégorie E sont émises à Me Serge M. Racine pour 10 $;
· Me Racine transfère les 10 actions privilégiées de catégorie E à Fiducie Familiale Létourneau;
· 9061 rachète les 10 actions de catégorie E;
· 10 actions de catégorie E sont émises par 9061 à l'appelant.
Catégorie F non‑votantes :
· 10 actions privilégiées de catégorie F sont émises par 9061 à madame Yvonnette Côté‑Létourneau.
Catégorie A votantes, B non votantes et C votantes :
· 100 actions de catégorie A votantes sont émises à la Fiducie Familiale Létourneau pour un montant de 100 $.
· 100 000 actions privilégiées de catégorie B non‑votantes et 2 actions privilégiées de catégorie C (100 votes par actions) sont émises au Centre en contrepartie d'une cession de créance de 100 000 $, montant initialement dû par l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau au centre;
Disposition par l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau en faveur de la société 9061 des actions de catégorie B détenues par eux dans le capital‑actions du Centre les 30 mars et 10 avril 1998 :
y) Le 30 mars 1998, l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau disposent chacun de 50 des 500 actions de catégorie B qu'ils détiennent dans le capital‑actions du Centre, en faveur de 9061 et reçoivent chacun, en contrepartie, un billet à demande de 50 000 $;
z) le 30 mars 1998, 9061 rachète et annule les 100 000 actions de catégorie B de son capital‑actions détenues par le Centre en contrepartie du rachat et de l'annulation par le Centre des 100 actions de catégorie B de son capital‑actions détenues par 9061;
aa) le 30 mars 1998, l'appelante, madame Yvonnette Côté‑Létourneau et 9061 opèrent compensation et annulent la dette de 100 000 $ que l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau avaient envers 9061 et la dette de 100 000 $ que 9061 avait envers eux (dettes mentionnées aux alinéas 15(x) (dernier paragraphe) et 15(y);
bb) le 10 avril 1998, l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau disposent chacun des 450 actions restantes de catégorie B qu'ils détiennent dans le capital‑actions du Centre en faveur de 9061 et reçoivent chacun, en contrepartie, un billet à demande de 450 000 $;
Autres Opérations :
cc) le 30 mars 1998, Centre a émis 120 actions votantes de catégorie G à 9061;
dd) le 10 avril 1998, le Centre émet 125 actions E votantes et non‑participantes pour un montant de 125 $ à 9061;
ee) le 10 avril 1998, 9061 rachète les 2 actions de catégorie C détenues par le Centre pour un montant de 2 $;
ff) le 11 avril 1998, les 900 actions de catégorie B du capital‑actions du Centre détenues par 9061 ont été fractionnées en 900 000 actions de catégorie B;
Rachat d'actions de catégorie B et remboursement des billets à payer
gg) durant son exercice se terminant le 31 mars 1999, le Centre a racheté 571 000 actions de catégorie B détenues par 9061 pour un montant de 571 000 $;
hh) durant son exercice financier se terminant le 31 mars 2000, le Centre a racheté 225 000 actions de catégorie B détenues par 9061 pour un montant de 225 000 $;
ii) Selon les états financiers au 31 mars 2001 et 2002 de 9061, celle‑ci détenait toujours 104 000 actions de catégorie B du Centre;
jj) au cours des exercices se terminant le 31 mars 1999, 2000 et 2001 et 2002, 9061 a graduellement remboursé comme suit les dettes totalisant 500 000 $ (50 000 $ + 450 000 $) en faveur de l'appelant et les dettes totalisant 500 000 $ (50 000 $ + 450 000 $) en faveur de madame Yvonnette Côté‑Létourneau :
Remboursement des dettes par 9061
selon ses états financiers :
Yvonnette Côté‑Létourneau
Appelant
au 31 mars 1999
254 208 $
250 209 $
au 31 mars 2000
152 500 $
152 499 $
au 31 mars 2001
74 216 $
70 537 $
au 31 mars 2002
19 076 $
26 755 $
REMBOURSEMENT TOTAL :
500 000 $
500 000 $
Lien de dépendance lors des dispositions des actions « B » le 30 mars 1998 et le 10 avril 1998 :
kk) les opérations de mars et avril 1998 concernant Centre, 9061 et Fiducie Familiale Létourneau ont été organisées lors de la planification fiscale préparée par Me Serge M. Racine pour le compte de l'appelant et de madame Yvonnette Côté‑Létourneau et aucune négociation n'était nécessaire entre les parties pour que les opérations aient lieu;
ll) au moment des dispositions du 30 mars et du 10 avril 1998 :
· l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau sont fiduciaires de la Fiducie Familiale Létourneau;
· l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau sont les seuls administrateurs du Centre dont les actions de catégorie B d'une valeur de 1 000 000 $ sont détenues par 9061;
· l'appelant est l'administrateur de 9061 et madame Yvonnette Côté‑Létourneau, la présidente;
· 9061 est la seule bénéficiaire de la Fiducie Familiale Létourneau;
· les actions de 9061 sont les seuls actifs de la Fiducie Familiale Létourneau;
· l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau contrôlent en droit et dans les faits, la Fiducie Familiale Létourneau, 9061 et Centre.
mm) l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau prennent toutes les décisions à la fois pour Centre, 9061 et Fiducie Familiale Létourneau;
Sociétés rattachées :
nn) immédiatement après la disposition par l'appelant des 50 actions de catégorie B détenues dans le capital‑actions du Centre en faveur de 9061, en date du 30 mars 1998, 9061 possédait plus de 10 % des actions émises comportant plein droit de vote en toute circonstance du capital‑actions du Centre ainsi que plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital‑actions du Centre;
oo) immédiatement après la disposition par l'appelant des 450 actions de catégorie B détenues dans le capital‑actions du Centre en faveur de 9061, en date du 10 avril 1998, 9061 possédait plus de 10 % des actions émises comportant plein droit de vote en toute circonstance du capital‑actions du Centre ainsi que plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital‑actions du Centre;
Calcul du dividende réputé :
pp) le calcul par le Ministre du PBR des actions de catégorie B, du dividende majoré et du crédit d'impôt a été effectué de la façon suivante :
Calcul du PBR des actions « B » selon l'alinéa 84.1(2)a.1) LIR :
PBR
moins
Déduction demandée selon l'art. 110.6 LIR
avant l'application du taux de 75 % :
PBR des actions « B » aux fins de l'article 84.1 LIR
500 000 $
355 839 $ x 4/3 (474 452 $)
25 548 $
Calcul du dividende réputé selon l'alinéa 84.1(1)b) LIR :
JVM de la contrepartie autre qu'en action reçue
PBR selon l'alinéa 84.1(2)a.1) LIR
Montant du dividende réputé
Majoration du dividende : 125 % x 480 431 $
500 000 $
25 548 $
474 452 $
593 065 $
Calcul du crédit d'impôt pour dividende : article 121 LIR :
Crédit d'impôt pour dividende :
13.33 % x 593 065 $
79 056 $
Renonciation :
qq) le 11 avril 2002, l'appelant a signé une renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation permettant au ministre d'établir la nouvelle cotisation du 14 juillet 2003 pour l'année d'imposition 1998, en rapport avec la « cristallisation » de 1994 et 1995 et la planification de 1998.
[8] Les faits mentionnés aux alinéas a) à j), l), n) à p), r) à u), x) à z), aa), cc) à jj) et nn) à qq) ont été admis. Quant aux faits mentionnés aux alinéas k), m), q), v), w), bb), kk), ll) et mm), ils ont été niés.
[9] Au début de l'audience, les appelants se sont désistés de leur contestation quant à la prescription. La question en litige porte essentiellement sur la vente, en deux étapes successives, des 500 actions de catégorie « B » du Centre à 9061, sur la question de savoir si cette transaction entraîne l'application de l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») et finalement, sur l'imposition d'un dividende présumé justifiant l'établissement des avis de cotisation faisant l'objet du présent appel.
[10] Au fil des ans, les appelants ont développé une relation de très grande confiance avec monsieur Bertrand Wall, comptable agréé de formation. Le cabinet dont monsieur Bertrand Wall était un associé possédait une grande expertise en matière de gestion et de comptabilité de centres d'accueil pour personnes en perte d'autonomie; il s'avérait ainsi un excellent conseiller pour les appelants.
[11] L'appelant a affirmé qu'il rencontrait monsieur Wall régulièrement et qu'il lui parlait au téléphone fréquemment. Pour monsieur Wall, le dossier des appelants n'en était manifestement pas un parmi les autres, il s'agissait de toute évidence d'un dossier important qu'il connaissait très bien.
[12] À un moment donné, monsieur Wall conseille aux appelants de consulter quelqu'un pour élaborer une planification fiscale permettant de réaliser des économies d'impôt.
[13] À la suggestion de monsieur Wall, les appelants rencontrent l'avocat Serge Racine et discutent avec lui. Ils lui confient le mandat de préparer la planification fiscale qu'ils acceptent après avoir obtenu des réponses à un certain nombre de leurs préoccupations.
[14] La planification présentée aux appelants par Me Serge Racine prévoit la création d'une fiducie familiale. Une fiducie est donc créée et le comptable, monsieur Wall, est nommé l'un des trois fiduciaires, les deux autres étant les appelants.
[15] Or, pour justifier la cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre ») s'est notamment appuyé sur les faits recueillis lors d'une conversation téléphonique entre la vérificatrice, madame Marie‑Claude Poitras, et monsieur Wall.
[16] Le contenu de cette conversation téléphonique, dont il a été abondamment question à l'audition, a d'ailleurs été reproduit au paragraphe w) de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse »), comme suit :
· Il connaît l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau parce qu'ils sont ses clients;
· Il a accepté d'être fiduciaire dans la Fiducie Familiale Létourneau car « ça prenait des fiduciaires »;
· Il n'a aucun rôle, droits ou pouvoir au sein de la Fiducie Familiale Létourneau;
· L'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau sont les seuls à prendre les décisions et à gérer la Fiducie Familiale Létourneau;
· Il a signé un document au moment de l'établissement de la Fiducie Familiale Létourneau à l'effet qu'il déléguait tous ses droits et pouvoirs en tant que fiduciaire, à l'appelant et à madame Yvonnette Létourneau; Ce document, il ne l'a pas en sa possession;
· Il n'a participé à aucune rencontre et n'a eu aucun contact afin de discuter des affaires de la Fiducie Familiale Létourneau;
· Il n'a jamais pris aucune décision avec l'appelant et madame Yvonnette Côté‑Létourneau, ni en ce qui concerne la Fiducie Familiale Létourneau, ni en ce qui concerne la planification fiscale préparée par Me Serge M. Racine.
[17] L'appelant a évidemment nié la véracité du contenu de cette conversation téléphonique, bien qu'il n'y était ni partie, ni présent.
[18] Appelé à fournir sa version des faits indiqués à la Réponse, monsieur Wall a fait état du contexte et des circonstances très particulières, selon lui. Il a notamment affirmé qu'il avait un problème de surdité qui lui causait certaines difficultés à bien comprendre.
[19] Il a aussi indiqué qu'il était à sa résidence privée et qu'il était très tôt le matin; il a donc pu faire des affirmations confuses, inappropriées et même non conformes à la réalité.
[20] Il a néanmoins reconnu avoir joué un rôle de fiduciaire de complaisance; à la lumière de l'extrait de son témoignage, il n'y a aucune équivoque à ce sujet.
Le 23 octobre 2006 – notes sténographiques, pages 140 à 142 inclusivement
Q. Dites‑moi, Monsieur Wall, vous lui avez également dit à madame Poitras que vous avez signé un document par lequel vous déléguiez vos droits et pouvoirs en tant que fiduciaire à monsieur et madame Létourneau.
R. Oui. Mais je n'ai jamais signé ce document. Parce que je l'avais déjà fait dans une autre fiducie puis à un moment donné, je me suis mêlé.
Q. Et pourquoi déléguer vos pouvoirs?
R. Dans une autre fiducie?
Q. Bien, en fait, pourquoi vous avez répondu ça à madame Poitras?
R. Bien, c'est parce qu'elle me bombardait de questions. À un moment donné...
Q. Elle vous bombardait?
R. Bien, je veux dire...
Q. Vous n'aviez pas la latitude de la rappeler?
R. La rappeler? Je n'ai pas pensé que je devais la rappeler par après.
Q. Vous lui avez dit que vous avez accepté d'être fiduciaire dans Fiducie Familiale Létourneau parce que ça prenait des fiduciaires. C'est exact?
R. Bien, c'est parce que...
Q. Est-ce que c'est exact?
R. Oui, ça en prend des fiduciaires.
Q. Que vous n'aviez aucun rôle, droit ou pouvoir au sein de cette fiducie-là. Vous lui avez dit ça?
R. Ah! j'ai peut-être dit ça, oui.
Q. Que monsieur et madame Létourneau étaient les seuls à prendre les décisions puis à gérer la fiducie. Vous lui avez dit ça?
R. Oui.
Q. Que vous n'avez participé à aucune rencontre, aucun... vous n'avez eu aucun contact afin de discuter des affaires de la Fiducie. Toujours à cette époque-là, là.
R. On n'a pas eu de rencontres toujours personne à personne mais si on parle... on se parle par téléphone.
Q. Mais aucun contact afin de discuter?
R. Bien, il n'y a pas eu de réunion formelle.
Q. Oui mais un contact au téléphone, ce n'est pas un contact, ça?
R. Bien, moi, je m'attendais qu'un contact soit...
Q. Un contact, c'est un contact physique, c'est ça?
R. Oui.
Q. O.K. Et que vous n'avez jamais pris aucune décision avec monsieur et madame Létourneau en ce qui concerne la fiducie ou la planification fiscale?
R. La planification fiscale, non.
Q. La fiducie? Vous lui avez dit ni la fiducie.
R. Bien, ce n'est pas moi qui l'a formée.
Q. Ce n'est pas vous qui l'avez formée mais ce n'est pas de ça que vous lui avez dit. Vous avez dit vous n'avez pris aucune décision concernant la fiducie.
R. Bien, il n'y a pas de décisions...
Q. À prendre?
R. Directes parce qu'on n'a pas eu de rencontre formelle pour la fiducie mais indirectement, étant donné que je suis dans le dossier puis qu'on me demande toujours...
Q. Quand vous dites « je suis dans le dossier », là.
R. Bien, dans le sens que 9061 puis soit la Fiducie St-Joseph, ces choses-là, c'est moi qui fais la comptabilité.
[...]
Le 23 octobre 2006 – notes sténographiques, page 145
R. Vous vous attendez à quoi? Quel genre de décisions?
Q. Oui.
R. Je n'avais pas de décisions à prendre dans 9061 comme telles. Je suis le comptable de 9061.
Q. Parfait. O.K. Et si je comprends bien, dans 9061, vous avez fait émis, c'est-à-dire, dites-moi si j'utilise le bon terme, un rapport d'émission d'examen sur les états financiers?
R. Oui.
Q. Et sur les états financiers de Centre, vous avez fait un rapport de vérificateur?
R. Oui.
Q. O.K. Et pour vous, il n'y a pas de conflit à l'effet d'être fiduciaire et d'émettre des rapports sur les états financiers de 9061?
R. Non.
Q. Et pourquoi?
R. Bien, parce que dans... j'étais fiduciaire, c'est la fiducie qui était actionnaire, ce n'était pas le fiduciaire comme tel. Ce n'était pas moi personnellement.
[21] Appelée à témoigner sur le rôle de monsieur Wall dans la fiducie définie par le contenu de la fameuse conversation téléphonique, madame Poitras a été très claire; elle a fourni des réponses ne prêtant à aucune équivoque.
[22] Elle a de plus indiqué que les questions adressées à monsieur Wall avaient été préparées d'avance dans le cadre de la préparation de la conversation téléphonique; il ne s'agissait donc pas d'une interprétation devenue hésitante par l'écoulement du temps.
[23] Elle a, de plus, témoigné que la conversation avait été initiée par monsieur Wall, contrairement à ce que ce dernier a mentionné. Elle avait d'abord tenté de joindre monsieur Wall au téléphone; n'ayant pas réussi, elle avait laissé un message avec le numéro de téléphone où elle pouvait être rejointe. Or, la conversation a eu lieu à la suite de l'initiative de monsieur Wall, contrairement à ce que ce dernier a indiqué.
[24] Ces extraits sont très révélateurs sur le véritable rôle de monsieur Wall, d'autant plus que, dans la première partie de son témoignage, il répondait d'une manière très discutable, faisant souvent référence à des erreurs, à des oublis et au contexte très matinal de la conversation, langage assez inhabituel pour un comptable connaissant sans doute le dossier mieux que les appelants eux‑mêmes.
[25] Ce dernier avait donc le dossier de l'appelant, à son bureau ou à sa résidence privée, et pouvait y référer en cas de besoin.
[26] Face aux explications contradictoires, je n'ai aucune hésitation à retenir la version de madame Poitras et à écarter celle de monsieur Wall, et cela, pour les raisons suivantes :
· Son témoignage a été précis, elle a témoigné avec assurance et elle avait des notes écrites sur le contenu de la conversation téléphonique.
· Monsieur Wall a été hésitant et inconfortable, cherchant manifestement à éluder certaines questions; à plusieurs reprises, il a voulu discréditer la valeur des réponses fournies à madame Poitras, sous prétexte qu'il était un peu confus à cause du contexte, de son problème de surdité partielle et de l'heure matinale de la conversation.
· Outre ces éléments, qui, évidemment, favorisent la version de la vérificatrice, il y a aussi le contexte global qui permet de conclure que la version de la vérificatrice est beaucoup plus probable que celle du comptable, qui a manifestement, tout au cours de son témoignage, tenté de donner des réponses précises à certaines questions et des réponses très confuses à d'autres. Il m'est apparu fort étonnant qu'un comptable ayant son expérience puisse avoir des souvenirs très précis de certains faits et une mémoire complètement déficiente quant à d'autres, surtout ceux ayant des conséquences fort importantes sur le sort de l'appel.
· Le fait qu'il existant une relation d'affaires entre l'appelant et monsieur Wall, qu'ils se connaissaient depuis près de 20 ans et avaient des communications nombreuses et régulières justifie de soulever la question suivante :
(A) Les appelants avaient-ils, au moment de la disposition de leurs actions à faveur de la société de gestion 9061, un lien de dépendance avec celle-ci, de sorte que les conséquences fiscales de l’article 84.1 de la Loi s'appliquent?
[27] Pour répondre à cette question, nous devons d'abord présenter les conditions d'application de la disposition législative en cause, soit le paragraphe 84.1(1) de la Loi :
ARTICLE 84.1 : Vente d’actions en cas de lien de dépendance
(1) Lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada (à l'exclusion d'une société) dispose d'actions qui sont des immobilisations du contribuable — appelées « actions concernées » au présent article — d'une catégorie du capital-actions d'une société qui réside au Canada — appelée « la société en cause » au présent article — en faveur d'une autre société — appelée « acheteur » au présent article — avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l'acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions « société payante » et « société donnée » y étaient respectivement remplacées par « la société en cause » et « acheteur » :
[…]
[Je souligne.]
[28] Les conditions pour que les conséquences de ce paragraphe s'appliquent sont donc les suivantes :
a. Un contribuable (à l’exception d’une société) qui réside au Canada dispose d’actions;
b. Les actions sont des immobilisations du contribuable;
c. Les actions sont d’une catégorie du capital-actions d’une société qui réside au Canada (ci-après la « société en cause »);
d. Il est disposé des actions en faveur d’une autre société (ci-après l'« acheteur »);
e. Le contribuable a un lien de dépendance avec l’acheteur;
f. Immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée à l’acheteur. (Voir l'article de D. Lacroix « Mise à jour sur l'article 84.1 L.I.R. » dans Congrès 2002, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2002, 31:1, à la page 31:3.)
[29] En l’espèce :
a. les appelants sont des contribuables qui résident au Canada;
b. Les appelants ont disposé d’actions, soit les actions de catégorie « B » de la société Centre, qui sont des actions d’une société qui réside aussi au Canada, et cette société devient la « société en cause »;
c. ces actions ont été disposées en faveur d’une autre société, soit la société 9061, qui est « l’acheteur » dans cette situation;
d. immédiatement après la disposition, la société Centre et la société 9061 sont liées, puisque la société 9061 était propriétaire de plus de 10 % des actions ordinaires de catégorie « B » de la société Centre. En effet, celles-ci étaient liées par effet du paragraphe 186(4) de la Loi :
ARTICLE 186 : Impôt sur les dividendes déterminés
(4) Sociétés rattachées à une société donnée. Pour l'application de la présente partie, une société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné d'une année d'imposition (appelée l’« année donnée » au présent paragraphe) de cette dernière dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la société payante [la « société en cause »] est contrôlée (autrement qu'au moyen du droit visé à l'alinéa 251(5)b)) par la société donnée [« l’acheteur »] à ce moment;
b) la société donnée [« l’acheteur »] a possédé à ce moment :
(i) d'une part, plus de 10 % des actions émises (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions de la société payante,
(ii) d'autre part, des actions du capital-actions de la société payante [la « société en cause »] dont la juste valeur marchande est de plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante [la « société en cause »].
[Je souligne.]
[30] La seule condition en litige ici est la détermination de l’existence d’un lien de dépendance entre l’acheteur, la société 9061, et les appelants lors des transactions du 30 mars 1998 et du 10 avril 1998.
[31] Pour trancher cette question, il faut tout d’abord examiner la notion de lien de dépendance prévu à l’article 251 de la Loi.
[32] Pour commencer, le paragraphe 251(1), dans sa version applicable en 1998, nous indiquait que :
ARTICLE 251 : Lien de dépendance
(1) Pour l'application de la présente loi :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'ayant aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
[Je souligne.]
[33] Nous devons donc déterminer ce que sont des « personnes liées » afin de déterminer si des personnes ont entres elles un lien de dépendance, et la définition de « personnes liées » est présentée au paragraphe 251(2) de la Loi. Ce n’est que dans la mesure où ces personnes ne seraient pas liées en vertu du paragraphe 251(2) que nous aurons à nous pencher sur la notion de lien de dépendance de fait visée à l’alinéa 251(1)b) de la Loi.
i - Lien de dépendance chez des « personnes liées » : l'alinéa 251(1)a) de la Loi
[34] Toutes les situations où des personnes sont liées sont énumérées au paragraphe 251(2) de la Loi :
ARTICLE 251 : Lien de dépendance
(2) Définition de « personnes liées ». Pour l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :
a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;
b) une société et :
(i) une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,
(ii) une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la société,
(iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
c) deux sociétés :
(i) si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
(ii) si chacune des sociétés est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l'une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l'autre société,
(iii) si l'une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre société,
(iv) si l'une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société,
(v) si l'un des membres d'un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société,
(vi) si chaque membre d'un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société.
[Je souligne.]
[35] Le sous-alinéa 251(2)b)ii) de la Loi, dont l’application sera analysée ci‑dessous, prévoit qu’une société est liée à chaque personne qui est membre d’un groupe lié qui la contrôle.
[36] La définition de « groupe lié » est présentée au paragraphe 251(4) de la Loi :
ARTICLES 251 : Lien de dépendance
(4) Définitions relatives au groupe. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.[...] « groupe lié » Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe.
[Je souligne.]
[37] Étant donné que monsieur et madame Létourneau sont conjoints, ils sont liés en vertu de l'alinéa 251(2)a) de la Loi puisqu’ils sont unis par les liens du mariage. Étant liés, ils forment un groupe lié.
[38] Il s’agit donc ensuite de déterminer si le groupe lié composé des appelants est un groupe qui contrôle la société 9061. Dans la mesure où nous déterminerons qu’ils contrôlent la société 9061, ils seront liés à celle-ci et auront finalement un lien de dépendance avec elle.
[39] Il est aussi à noter que le paragraphe 251(5) apporte des précisions quant aux groupes liés qui contrôlent une société, groupes visés au paragraphe 251(2) de la Loi. Cette disposition prévoit ce qui suit :
ARTICLE 251 : Lien de dépendance
(5) Pour l'application du paragraphe (2) et de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7) :
a) le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société es

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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