Brown c. Canada (Gendarmerie royale)
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Brown c. Canada (Gendarmerie royale) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2004-09-01 Référence neutre 2004 TCDP 30 Numéro(s) de dossier T769/1903 Décideur(s) Groake, Paul Dr. Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE JACQUELINE BROWN la plaignante - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - GENDARMERIE ROYALE DU CANADA l'intimée DÉCISION SUR LA QUESTION À SAVOIR SI LE TRIBUNAL A LE POUVOIR D'ADJUGER LES DÉPENS 2004 TCDP 30 2004/09/01 MEMBRE INSTRUCTEUR : Dr. Paul Groarke [TRADUCTION] I. INTRODUCTION II. DOMMAGES-INTÉRÊTS A. Les dommages-intérêts n'incluent pas les dépens B. Frais liés aux premières consultations C. Frais juridiques liés à l'audience III. DÉPENS A. La règle de common law : Le pouvoir d'adjuger les dépens doit être prévu expressément par la loi B. Autres sources du pouvoir d'attribuer les dépens IV. LES POSITIONS DES PARTIES A. La position de l'intimée B. La position de la plaignante C. La position de la Commission V. LÉGISLATION A. Loi canadienne sur les droits de la personne B. Autres lois sur les droits de la personne VI. JURISPRUDENCE RELATIVE À LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE A. Décisions rendues au début (i) Morrell : Le Tribunal statue qu'il n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens (ii) Autres décisions B. Thwaites : La Cour fédérale soutient que le Tribunal a le pouvoir d'adjuger les dépen…
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Brown c. Canada (Gendarmerie royale) Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2004-09-01 Référence neutre 2004 TCDP 30 Numéro(s) de dossier T769/1903 Décideur(s) Groake, Paul Dr. Type de la décision Décision sur requête Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE JACQUELINE BROWN la plaignante - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - GENDARMERIE ROYALE DU CANADA l'intimée DÉCISION SUR LA QUESTION À SAVOIR SI LE TRIBUNAL A LE POUVOIR D'ADJUGER LES DÉPENS 2004 TCDP 30 2004/09/01 MEMBRE INSTRUCTEUR : Dr. Paul Groarke [TRADUCTION] I. INTRODUCTION II. DOMMAGES-INTÉRÊTS A. Les dommages-intérêts n'incluent pas les dépens B. Frais liés aux premières consultations C. Frais juridiques liés à l'audience III. DÉPENS A. La règle de common law : Le pouvoir d'adjuger les dépens doit être prévu expressément par la loi B. Autres sources du pouvoir d'attribuer les dépens IV. LES POSITIONS DES PARTIES A. La position de l'intimée B. La position de la plaignante C. La position de la Commission V. LÉGISLATION A. Loi canadienne sur les droits de la personne B. Autres lois sur les droits de la personne VI. JURISPRUDENCE RELATIVE À LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE A. Décisions rendues au début (i) Morrell : Le Tribunal statue qu'il n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens (ii) Autres décisions B. Thwaites : La Cour fédérale soutient que le Tribunal a le pouvoir d'adjuger les dépens C. Lambie : La Cour fédérale statue que le Tribunal n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens D. Nouvelles décisions : Le Tribunal continue de soutenir qu'il n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens E. Green : La Cour fédérale statue une deuxième fois que le Tribunal n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens F. Nkwazi : Le Tribunal continue de statuer qu'il a le pouvoir d'adjuger les dépens G. Premakumar et Milano : Le Tribunal s'inspire de la décision Nkwazi H. Stevenson : La Cour fédérale s'aligne sur la décision Nkwazi I. La question posée 25 dans Nkwazi VII. LA QUESTION EN LITIGE A. Le Tribunal n'a pas, en vertu de la common law, le pouvoir d'adjuger les dépens B. Le Tribunal a néanmoins le pouvoir de protéger la viabilité des redressements prévus par la Loi C. Le plaignant a droit à un redressement utile VIII. QUESTIONS supPLÉMENTAIRES A. Un représentant non juriste peut-il comparaître devant le Tribunal? B. Les honoraires d'un représentant non juriste sont-ils recouvrables? C. Renonciation IX. DÉCISION ANNEXE A I. I. INTRODUCTION [1] J'ai déjà accordé un redressement à la plaignante. Il ne reste qu'à trancher la question des dépens. L'intimée estime que le Tribunal n'a pas le pouvoir d'attribuer les dépens. À mon avis, il faut, pour régler cette question correctement, se livrer à une analyse approfondie de la jurisprudence - tant celle des cours que celle du Tribunal. [2] L'intimée soutient que la Loi canadienne sur les droits de la personne ne confère pas au Tribunal le pouvoir d'attribuer les dépens. La plaignante conteste cette prétention. Son conseiller m'a avisé qu'elle a engagé des frais juridiques de l'ordre de 11 000 $ depuis le début de l'affaire. La majeure partie de ces frais sont attribuables à l'audience. Le conseiller a fait valoir que, s'il n'ordonne pas à l'intimée de payer les frais engagés par la plaignante, le Tribunal se trouvera à la priver du dédommagement auquel elle a droit aux termes de la Loi. II. DOMMAGES-INTÉRÊTS A. Les dommages-intérêts n'incluent pas les dépens [3] La règle fondamentale dans notre droit est simple. Le pouvoir d'accorder des dommages-intérêts n'inclut pas celui d'adjuger les dépens. La Loi canadienne sur les droits de la personne donne au Tribunal le pouvoir d'attribuer une indemnité. À mon avis, il s'agit d'une forme de dommages-intérêts qu'il faut distinguer des dépens. [4] Dans Hrtschan c. Montréal (Ville), REJB 2004-55545, la Cour d'appel du Québec précise au par. 60 que la distinction entre les dommages-intérêts et les dépens est causale : 60. Dans la logique de la responsabilité civile, laquelle requiert un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice, il ne suffit pas de dire qu'il a fallu recourir aux services d'un avocat pour conclure, au terme d'un procès qui tranche le cas, que la totalité de la note des honoraires et débours engagés par la victime donne la mesure du préjudice subi. (L'italique est de moi.) Au par. 75, le juge Pelletier cite un texte du professeur A. Popovici intitulé Le Sort des honoraires extrajudiciaires, (2002) R. du B. 53, à l'appui de sa position voulant que les dépens ne soient pas des dommages-intérêts. L'intimée m'a fourni une traduction anglaise du par. 60, qu'il convient de citer sans faire de commentaires au sujet de l'exactitude de la traduction. 60. In the logic of civil responsibility, which requires a direct causal link between the fault and the prejudice, a victim cannot rely on the assertion that he had to resort to the services of a lawyer to then be automatically awarded fees and disbursements at the end of the trial, on the basis that the lawyer's total bill equals the prejudice suffered. On peut dire que les frais et dépens engendrés par un procès ou une audience ne découlent pas directement du préjudice. Ils ont une autre origine - d'ordre contractuel celle-là - et ne constituent pas, par conséquent, un chef ordinaire de dommages-intérêts ou d'indemnité. [5] Il en résulte le principe selon lequel les dommages-intérêts et les dépens doivent être récupérés séparément. Il s'ensuit que le pouvoir d'attribuer les dépens exige une compétence distincte et explicite. Ce principe est appliqué, plutôt résolument, tant dans le système de common law que dans le système de droit civil. Le pouvoir d'un tribunal et même d'une cour d'attribuer les dépens est assujetti aux conditions et modalités énoncées dans les lois pertinentes. B. Frais liés aux premières consultations [6] Le critère est celui de l'enchaînement causal et la question est particulièrement subtile. En dépit de la règle générale, certains frais et dépens sont admissibles à titre de dommages-intérêts. Dans la décision Hrtschan, par exemple, la Cour d'appel du Québec reconnaît qu'une partie qui a un recours juridique a le droit de demander conseil à un avocat. Les frais occasionnés par cette consultation constituent un chef de dommages-intérêts recouvrable. [7] La règle générale n'est pas modifiée pour autant. 61. Si la nécessité des premières consultations et des premières prestations de service peut, à première vue, conférer à la réclamation pour frais extrajudiciaires une légitimité du genre de celle que je viens d'évoquer, il n'en va pas nécessairement de même pour la suite des événements. De fait, la situation risque de s'embrouiller très rapidement au fil du déroulement du conflit judiciaire. Il y a une différence entre la consultation initiale d'un avocat par une partie et la représentation de cette dernière dans le cours d'une audience ou d'un procès. [8] Il est normal qu'une personne qui a fait l'objet de discrimination demande conseil à un avocat. C'est une réaction tout à fait prévisible. Cette consultation préliminaire est suffisamment rapprochée dans la chaîne causale pour être considérée comme une conséquence directe et inévitable de la faute originale. Par conséquent, elle constitue un élément prévisible des dommages-intérêts que le plaignant a subis par suite de la discrimination. Les actes reprochés à leur auteur constituent la cause immédiate des frais engagés par le plaignant pour obtenir les conseils d'un avocat. [9] Je comprends que le recours initial à un avocat et les conseils d'un représentant légal constituent des exceptions à la règle générale voulant que les dépens ne soient pas des dommages-intérêts. En dernière analyse, il faut déterminer dans chaque cas s'il existe un lien causal. Il s'agit de se demander, en toute logique, si les frais juridiques que réclame la partie plaignante sont une conséquence nécessaire de la discrimination. Une fois que la consultation initiale a eu lieu et que les frais qu'elle a occasionnés ont été acquittés, la partie plaignante est en mesure de mandater un avocat. À ce moment-là, la chaîne causale est rompue et toute décision relative à la prestation de services juridiques découle logiquement de facteurs qui ne sont qu'indirectement liés à la cause d'action originale. [10] Le droit sur les droits de la personne reconnaît l'exception à la règle générale. Dans Waters v. British Columbia (Ministry of Health Services) 2003 BCHRT 13, le tribunal de la C.-B. a abordé la question des frais juridiques engagés avant le dépôt d'une plainte. Au par. 212, le Tribunal affirme que ces frais sont récupérables : [TRADUCTION] Dans Radloff v. Stox Broadcast Corp., [1999] BCHRTD No. 36, le tribunal a soutenu que les frais juridiques découlant de la contravention qui ne peuvent être considérés comme des frais liés à la procédure peuvent être récupérés : Radloff, au par. 99 (voir aussi Leeder v. O'Cana Enterprises Ltd. (exerçant son activité sous le nom de Alisa Japanese Restaurant), [1999] B.C.H.R.T.D. No. 1, au par. 29). L'élément déterminant est qu'il existait entre la violation de la Loi et les frais un lien suffisant pour assimiler ceux-ci à l'indemnité ou aux dommages-intérêts. [11] L'exception s'applique dans d'autres cas. Dans Curling v. Torimiro [2000] O.H.R.B.I.D. No. 169 (QL), par exemple, la commission d'enquête soutient, au par. 61, que le plaignant a le droit d'être indemnisé de ses frais juridiques [TRADUCTION] dans le cadre de la restitution ordonnée aux termes du Code de l'Ontario. [12] Si, comme c'est le cas en l'espèce, la partie plaignante engage des frais juridiques qui sont directement attribuables à la conduite de la partie intimée ayant porté atteinte à ses droits aux termes du Code, cette dernière peut, le cas échéant, être condamnée à l'indemniser de ces frais de façon à assurer une indemnisation intégrale. Les mots déterminants sont directement attribuables. Au par. 62, la commission d'enquête a exprimé l'opinion que la plaignante réclamait des frais juridiques qu'elle avait à proprement parler engagés : [TRADUCTION] par suite des actes de représailles considérés comme contrevenant à ses droits aux termes de l'art. 8. Le fait que les actes de représailles aient pris la forme de recours judiciaires ou de menaces de recours judiciaires et exigé une réponse légale est important. Dans la décision Curling, la commission d'enquête reconnaît que, dans certains cas, le lien causal entre les frais et l'acte discriminatoire est tellement étroit que la partie plaignante a droit d'être indemnisée de ses frais juridiques pour le motif qu'ils découlent directement de la discrimination. C. Frais juridiques liés à l'audience [13] Les frais juridiques engagés ultérieurement au cours de la procédure sont toutefois assujettis à la règle d'exclusion. Ils ne devraient pas être assimilés à des dommages-intérêts. C'est le cas notamment des frais liés à la préparation d'un rapport d'expert et d'autres frais qui découlent du litige plutôt que de l'acte discriminatoire reproché. L'origine de ces frais réside dans les instructions des parties et les conseils qu'ils reçoivent. Cet élément est en soi variable. L'opportunité d'appeler des témoins ou de soulever certains points de droit est strictement une question de jugement. Différentes personnes peuvent prendre ces décisions différemment. [14] Le juge Pelletier exprime des réserves à l'égard de l'idée voulant que les juges s'engagent sur ce terrain. Il n'appartient pas aux arbitres de prêter des intentions aux parties, afin de déterminer quels services étaient pertinents. Il y a également le danger de reprendre l'affaire, sans parler du problème consistant à aborder des questions traitées à titre confidentiel ou sous le sceau du secret. Des considérations d'intérêt public empêchent un arbitre de se pencher de trop près sur les décisions personnelles des parties ou d'évaluer leur conduite du dossier. III. DÉPENS A. La règle de common law : Le pouvoir d'adjuger les dépens doit être prévu expressément par la loi [15] On a toujours soutenu en common law qu'un organisme juridictionnel n'a le pouvoir d'attribuer les dépens que dans la mesure où ce pouvoir lui a expressément été conféré. Par ailleurs, un tel organisme jouit d'un pouvoir distinct qui lui permet de remédier aux abus. [16] Cette règle ne souffre d'aucune exception. Le pouvoir d'attribuer les dépens revêt un caractère extraordinaire et doit être expressément prévu par la loi. Dans Family and Children's Services of Annapolis County v. Clark, [1983] N.S.J. No. 586, par exemple, la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a soutenu que la Cour de la famille de cette province n'avait pas le pouvoir d'adjuger les dépens. Au par. 5, elle énonce la position historique : [TRADUCTION] La Cour de la famille est un tribunal d'archives créé par une loi (S.N.S. 1967, ch. 98). Par conséquent, elle ne peut se prononcer sur la question de fond que constituent les dépens que si la loi constitutive ou une autre loi lui confère expressément ce pouvoir. Les cours créées par la loi n'ont pas de compétence inhérente en matière d'attribution des dépens. Cette question a été clairement précisée par cette cour, dont la structure et la composition étaient alors différentes, dans Charles Brown (1928), 60 N.S.R. 76; 49 C.C.C. 402. Il s'agissait en l'occurrence de déterminer si un juge de la cour de comté était habilité à attribuer les dépens dans le cas où une requête d'habeas corpus est accueillie. Le pouvoir d'entendre la requête a été accordé par la County Court Act, R.S.N.S. 1923, ch. 215, telle que modifiée par S.N.S. 1924, ch. 50, art. 3. Cependant, la loi était muette sur la question des dépens. Cette cour a jugé que le juge de la cour de comté n'avait pas le pouvoir d'attribuer les dépens. La décision de la cour a été rendue par le juge Chisholm (qui est devenu par la suite le juge en chef), qui a déclaré (aux p. 78 et 79 N.S.R.) : [TRADUCTION] ... La notion même de recouvrement des dépens n'existait pas en common law. Les cours n'ont pas de compétence inhérente en matière d'attribution des dépens. Elles ne jouissent d'un tel pouvoir dans une cause ou une instance que si la loi le leur confère expressément. 2 Coke's Inst. 288; Duffill v. McFall (1878), 42 U.C.Q.B. 597; Lehigh Valley Railroad Co. v. McFarland (1882), 44 N.J.L. 674 5 Encyclopedia of Planning Law and Practice 108. Si j'ai cité un extrait aussi long, c'est pour illustrer le caractère non équivoque de la règle de common law. [17] Il existe des décisions similaires dans le domaine des droits de la personne. Dans Ontario (Liquor Control Board) v. Ontario (Ontario Human Rights Commission), par exemple, [1988] O.J. No. 167 (QL), trois juges de la Haute Cour de justice de l'Ontario abordent brièvement la question : [TRADUCTION] Les demandeurs/appelants ont soutenu que Baum avait commis une erreur de droit et de compétence en adjugeant les dépens aux intimés Karumanchiri, Ng et Yan. Une cour, pas plus d'ailleurs que tout autre organisme créé par une loi, ne possède une compétence inhérente en matière d'attribution des dépens. Re Brown, [1928] 3 D.L.R. 234, 49 C.C.C. 402, 60 N.S.R. 76 (N.S.S.C.) Orkin, The Law of Costs, 1968, Canada Law Book Limited, Toronto, p. 1 La commission d'enquête est créée aux termes du Code des droits de la personne de l'Ontario, 1981, L.O. 1981, ch. 53. En tant qu'organisme créé par une loi, la commission n'a le pouvoir d'adjuger les dépens que dans la mesure où un tel pouvoir lui est expressément conféré par le Code ou une autre loi. Re Lachawski and Federated Mutual Insurance Co. (1980), 29 O.R. (2d) 273, 19 C.P.C. 126, 113 D.L.R. (3d) 209 (C. div. Ont.) Franco v. Kornatz et al. (1982), 29 C.P.C. 38 (H.C. Ont.) Re Clark and Family and Children's Services of Annapolis County (1983), 37 R.F.L. (2d) 171, 39 C.P.C. 168, 3 D.L.R. (4th) 728 (C.A. N.-É.), confirmant (1983), 34 C.P.C. 57 (C.C. de la N.-É.) modifiant (1983), 57 N.S.R. (2d) 77, 120 A.P.R. 77 (C. fam.) Re Regional Municipality of Hamilton-Wentworth and Hamilton-Wentworth Save the Valley Committee, Inc. et al. (1985), 51 O.R. (2d) 23 (C. div.) [n.p.] Voilà l'évolution du droit relatif aux dépens en Ontario, lequel découle de la common law. [18] Dans Ontario Liquor Control Board, les juges soutiennent précisément que la restitution ne comprend pas les dépens : [TRADUCTION] Le législateur a expressément prévu le recouvrement des dépens dans des circonstances spéciales auprès de la personne qui a fait l'objet de la plainte, aux termes du par. 40(6) du Code des droits de la personne de l'Ontario, 1981, L.O. 1981, ch. 53. Le pouvoir que le par. 40(1) confère à la commission d'enquête d'effectuer une restitution, y compris une indemnisation financière n'est pas une disposition prévoyant expressément l'attribution des dépens aux plaignants en vertu du Code. Le principe de l'interprétation libérale visant la réalisation des objectifs du Code afin de remédier aux effets de la discrimination et de contrer celle-ci, dans la mesure du possible, ne s'applique ni aux questions de procédure ni à la question des dépens. [n.p.] En outre, dans Moncton v. Buggie and N.B. Human Rights Commission [1985] N.B.J. No. 276 (QL), la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick affirme, au par. 35, qu'une commission d'enquête n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens. B. Autres sources du pouvoir d'attribuer les dépens [19] Le fait que la règle soit différente en equity est peut-être important. Dans Oasis Hotel Ltd. v. Zurich Insurance Co. [1981] B.C.J. No. 690 (QL), la Cour d'appel de la C.-B. retrace l'historique du pouvoir d'adjudication des dépens au sein des tribunaux d'equity. La Cour suprême de la Colombie-Britannique jouit des pouvoirs de la Haute Cour de la chancellerie de Grande-Bretagne, tels qu'exercés en 1858. La Cour d'appel a statué que cela lui conférait le pouvoir d'adjuger les dépens. Au par. 11 de la décision Sturmer and Town of Beaverton (1912) 2 D.L.R. 501, (C. div. Ont.), le juge Middleton affirme que ce pouvoir n'est pas exercé en vertu d'un instrument habilitant, mais en toute bonne conscience, selon l'arbitrage d'un bon citoyen (arbitrio boni viri). Dans son Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit (3e édition, Yvon Blais), Albert Mayrand explique précisément que la maxime latine arbitrio boni viri signifie selon l'arbitrage d'un bon citoyen. [20] Les tribunaux d'equity semblent avoir eu comme mandat d'offrir des recours utiles. Cela peut aider à expliquer pourquoi les pouvoirs de réparation d'un organisme créé par une loi semblent importants lorsqu'il s'agit de déterminer si ce dernier a le pouvoir d'adjuger les dépens. Ainsi, dans Banca Nazionale c. Lee-Shanok, [1988] A.C.F. no 594 (QL), affaire qui a donné lieu à un jugement unanime, la Cour d'appel fédérale s'est penché sur le par. 61.5(9) du Code canadien du travail, L.R.C. 1970, ch. L-1, qui conférait à un arbitre le pouvoir d'ordonner à un employeur qui a congédié un employé de le réintégrer dans son emploi et de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier. (L'italique est de moi.) La Cour a soutenu que ce paragraphe avait pour objet d'indemniser intégralement un employé qui a été traité injustement par son employeur. Le juge Stone écrit : [TRADUCTION] J'ai de la difficulté à concevoir qu'une indemnité, obtenue par le plaignant à grands frais en termes de dépens, puisse avoir pour effet d'indemniser intégralement le plaignant. Les dépens engagés se trouveraient à réduire l'indemnité accordée pour compenser la rémunération perdue, tandis que leur attribution semblerait remédier aux effets du congédiement ou, du moins, à les contrebalancer. Par conséquent, la Cour a statué que le Code du travail conférait à l'arbitre le pouvoir d'adjuger les dépens. IV. LES POSITIONS DES PARTIES A. La position de l'intimée [21] Selon l'intimée, la règle générale qui s'applique à la législation fédérale est claire. Elle m'a renvoyé à un certain nombre de sources pertinentes. Dans Big Island Band c. Big George, [1995] A.C.F. no 543 (QL), par exemple, la Cour s'est penchée sur la même disposition que celle qui a été examinée dans Banca Nazionale. Cet arrêt se distingue de celui rendu dans l'affaire Banca Nazionale, en ce sens que le juge a débouté le plaignant mais a adjugé des dépens. Au par. 6, le juge Nadon cite un extrait qui figure à la page 105 de l'ouvrage de Sara Blake intitulé Administrative Law in Canada (Butterworths). Au par. 8 de la décision, il écrit : Je conviens entièrement avec l'auteur du passage cité ci-dessus dans Administrative Law in Canada qu'un organisme ou tribunal administratif ne peut condamner une partie aux dépens que s'il y est expressément habilité. Je dois ajouter que, à mon avis, un arbitre n'a pas compétence inhérente en la matière. Il est évident, à mon avis, qu'un tribunal qui a été créé par une loi comme le Tribunal des droits de la personne n'est habilité à adjuger les dépens que si un tel pouvoir lui est conféré expressément par la loi en question. [22] L'intimée m'a aussi soumis un certain nombre d'extraits d'autres lois fédérales. L'alinéa 251.12(4)a) du Code canadien du travail, par exemple, donne à un arbitre qui doit trancher une question faisant l'objet d'un appel le pouvoir d'adjuger les dépens. Aux termes du paragraphe 25.1(1) de la Loi sur les transports au Canada, l'Office des transports du Canada a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l'adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui. Au paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, il est précisé que les frais relatifs à l'enquête sont... laissés à l'appréciation du Tribunal. On retrouve le même langage explicite dans d'autres lois. [23] D'autres arguments sont en faveur de l'intimée. La partie 11 des Règles de la Cour fédérale porte sur les dépens. La Cour a des officiers taxateurs. Les règles traitent de questions telles que le cautionnement pour dépens. Il existe également un tarif. Un régime complet est prévu en ce qui touche les dépens. L'intimée allègue qu'il n'y a rien de semblable dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Loi est totalement muette sur cette question. [24] En outre, l'intimée fait valoir que la plaignante a engagé des frais parce que la Commission s'est retirée de l'audience. Cette décision a été prise relativement tard dans le processus. Si quelqu'un doit assumer ces frais, soutient l'intimée, c'est la Commission. Dans Canada (Procureur général) c. Morgan (1991) 21 C.H.R.R. D/87, on trouve au moins une affirmation (par. 67) selon laquelle les intimés ne devraient pas être tenus responsables de problèmes créés par la conduite de la Commission. B. La position de la plaignante [25] Le conseiller de la plaignante a cité la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Essentiellement, il a fait valoir que les dispositions réparatrices de la Loi deviendraient sans effet à défaut de l'adjudication des dépens. [26] Le conseiller de la plaignante a aussi soutenu que le Tribunal jouit du même pouvoir que les arbitres, qui ont apparemment compétence pour adjuger les dépens. À cet égard, il a cité la décision rendue par la Commission des relations de travail de la Colombie-Britannique dans l'affaire Graham [2000] BCLRBD no 1 (QL). Au par. 46 de cette décision, la Commission soutient que sa compétence [TRADUCTION] pour adjuger les frais et dépens... comme forme de dommages-intérêts est bien établie. Au par. 48, elle ajoute ce qui suit : [TRADUCTION] La Commission a expliqué qu'une ordonnance de remboursement des frais raisonnables vise à faire en sorte qu'un plaignant qui a gain de cause entre dans ses frais plutôt que de subir une perte : Tony McNamara et Pierre Comeau, IRC No. 302/88 (réexamen de C25/88), p. 12. C. La position de la Commission [27] La Commission canadienne des droits de la personne a été informée que j'étais saisi de la question des dépens. Cependant, elle a décidé de ne pas comparaître et n'a pas pris position à ce sujet. Par conséquent, je ne connais pas les circonstances qui ont amené la Commission à se retirer de l'affaire. V. LÉGISLATION A. Loi canadienne sur les droits de la personne [28] Les parties ont convenu que le principal point de départ de l'examen de la question dont je suis saisi réside dans le fait que le Tribunal a été créé par une loi et jouit, par conséquent, des pouvoirs que celle-ci lui confère. [29] Il est généralement reconnu que les seules dispositions de la Loi susceptibles de conférer au Tribunal le pouvoir d'adjuger les dépens sont celles qui sont énoncées aux alinéas 53(2)c) et 53(2)d). En vertu de ces dispositions, le Tribunal peut ordonner : c) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte; d) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d'autres biens, services, installations ou moyens d'hébergement, et des dépenses entraînées par l'acte... Ces deux dispositions sont citées dans la jurisprudence. Il est évident que l'exception concernant les frais occasionnés par les consultations initiales relève de l'alinéa d). [30] Deux arguments fondamentaux militent contre l'invocation de ces dispositions comme source du pouvoir du Tribunal d'adjuger les dépens. D'abord, il y est fait mention des dépenses entraînées par l'acte. Les dépenses sont ainsi assimilées à des dommages-intérêts. Il doit y avoir un lien causal ininterrompu entre l'acte discriminatoire et les dépenses qui sont réclamées. [31] Ensuite, les principes d'interprétation législative ne sont pas compatibles avec une telle interprétation de la Loi. Il y a au moins deux principes qui s'appliquent. Le premier est ejusdem generis; en vertu de ce principe, le sens des termes généraux est restreint par les termes particuliers qui les précèdent. Ainsi, le terme dépenses qui figure à l'alinéa 53(2)d) fait référence aux dépenses telles que celles occasionnées par le recours à d'autres biens, services, installations ou moyens d'hébergement. À l'alinéa 53(2)c), il est fait mention du genre de dépenses occasionnées à la victime par suite des pertes de salaire. [32] Le deuxième principe est expressio unius est exclusio alterius. Dans Driedger on the Construction of Statutes (3d; Butterworths), Ruth Sullivan écrit à la p. 168 ce qui suit au sujet de ce principe : [TRADUCTION] dans tous les cas où on a des raisons de croire que si le législateur avait voulu inclure un élément particulier dans le champ d'application de la loi, il en aurait fait mention expressément. Dans Green (voir ci-dessous) le juge Lemieux invoque ce genre d'argument (au par. 186), affirmant que si le législateur avait voulu que le tribunal ait le pouvoir d'octroyer des frais légaux, il l'aurait précisé. L'argument veut que le législateur ait énuméré un certain nombre de chefs d'indemnité particuliers. S'il avait voulu donner au Tribunal le pouvoir d'adjuger les dépens, il aurait inclus cet élément dans la liste. Dans le cas qui nous occupe, la règle est renforcée par rapport au caractère extraordinaire du pouvoir d'adjuger les dépens, option qui n'existe que s'il est prévu expressément dans la loi habilitante. [33] D'autres problèmes se posent peut-être. Je suis enclin à croire que l'alinéa 53(2)c) prévoit le recouvrement intégral des dépenses engagées par le plaignant. Ce n'est pas la règle générale qui s'applique aux frais juridiques, qui sont habituellement adjugés de façon plus restrictive. Prétendre le contraire reviendrait à considérer les dépenses comme des débours. En fait, je note que, sous l'entrée expense (dépense), on donne comme synonyme le mot disbursement (débours) dans le New Shorter Oxford Dictionary. Je pense que c'est le sens qu'il faut donner au mot dépenses, tel qu'il est utilisé dans l'article. [34] Certaines considérations pratiques doivent aussi être prises en compte. Le Tribunal canadien des droits de la personne est un tribunal spécialisé qui a une connaissance poussée des questions de droit et de fait qui surgissent souvent dans le contexte de la discrimination. Il ne possède aucune expérience en matière de taxation des comptes, domaine qui est reconnu comme une spécialisation en soi. Les relevés de services d'avocat sont soumis à un ensemble relativement complexe de règles et de principes. [35] Par ailleurs, le cas qui nous occupe illustre bien le caractère problématique d'une instruction portant sur les dépens. Si le Tribunal a le pouvoir d'adjuger les dépens, l'intimée entend, m'avise-t-on, contester les honoraires réclamés par le représentant de la plaignante. Cela risque d'amener le Tribunal à se pencher sur les négociations tenues sous toutes réserves entre les parties. B. Autres lois sur les droits de la personne [36] Dans son ouvrage intitulé Discrimination and the Law (Carswell; 2004, Rel.2), William Pentney indique à la p. 15-124 que les dispositions relatives aux dépens varient énormément dans l'ensemble du pays. Ainsi, le paragraphe 37(4) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique permet à un tribunal d'adjuger les dépens si une partie [TRADUCTION] a fait montre d'une conduite répréhensible. Il s'agit d'une norme rigoureuse : voir Cook v. Citizens Research Institute, 2002 BCHRTD 6. [37] On trouve des dispositions similaires en Alberta, dans l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve (auxquelles on peut avoir recours contre une partie qui mérite une telle sanction) et au Manitoba (qui s'appliquent en cas de conduite frivole ou vexatoire). En Ontario, le Code permet à une commission d'enquête de mettre les dépens à la charge de la Commission ontarienne des droits de la personne si le Tribunal conclut que la plainte était futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi. Au Yukon et en Saskatchewan, seule la partie qui a contrevenu à la loi pertinente est passible des frais et dépens. [38] On retrouve dans certaines lois provinciales un langage similaire à celui qui caractérise les dispositions de la loi fédérale. Ainsi, l'alinéa 28.4(1)iv) de la Human Rights Act de l'Île-du-Prince-Édouard permet aux juges instructeurs : [TRADUCTION] iv) d'indemniser le plaignant ou une autre personne qui a été lésée aux termes de cette loi de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte; Les similitudes sont évidentes. Cependant, il est précisé, au paragraphe 28.4(6) de cette même loi que les membres instructeurs [TRADUCTION] peuvent rendre toute ordonnance jugée opportune en ce qui touche les dépens. Selon l'intimée, cela montre bien ce qui manque dans la loi fédérale. [39] Voici ce que dit Pentney au sujet de la Loi canadienne sur les droits de la personne : [TRADUCTION] Ni la loi fédérale ni celle des Territoires du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse ne confère expressément au tribunal compétent le pouvoir d'adjuger les dépens. Cependant, on pourrait très bien faire valoir que [dans chaque cas] ce pouvoir lui est dévolu, compte tenu de sa compétence pleine et entière d'assurer une restitution complète et(ou) de promouvoir les objectifs de la loi. (15-125) Cependant, la réalité est que la loi fédérale est dépourvue du genre de disposition explicite qu'exige la common law. [40] Dans Ontario (Liquor Control Board) v. Ontario (Ontario Human Rights Commission) (précitée), la décision semble aller dans le sens contraire. [41] On m'a également soumis une copie d'une décision rendue récemment par une commission d'enquête de la Nouvelle-Écosse - Johnson v. Halifax Regional Police Service (non publiée; 28 mai 2004). Dans cette décision, la commission d'enquête a affirmé qu'elle avait le pouvoir d'accorder aux plaignants les frais liés à la rétention des services d'un avocat indépendant. La commission d'enquête a accordé une attention particulière à la jurisprudence fédérale. Toutefois, cette décision n'est pas à mon avis utile. Bien que la Human Rights Act de la Nouvelle-Écosse soit muette sur la question des dépens, les dispositions de l'article 8, celui qui porte sur les mesures de redressement, ont une portée beaucoup plus vaste que les dispositions équivalentes de la loi fédérale. Selon Pentney, ces dispositions sont celles qui accordent le pouvoir réparateur le plus général, et sans doute le plus vaste qui existe au Canada. Elles ne sont pas vraiment utiles pour l'interprétation de la Loi canadienne sur les droits de la personne. VI. JURISPRUDENCE RELATIVE À LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE [42] L'historique de la question à savoir si le Tribunal a le pouvoir d'adjuger les dépens aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne remonte relativement loin dans la jurisprudence. A. Décisions rendues au début (i) Morrell : Le Tribunal statue qu'il n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens [43] Les affaires jugées au début semblent plaider en faveur de l'intimée. Dans Morrell c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration) (1985), 6 C.H.R.R. D/3021, le Tribunal soutient, au par. 24348, que l'alinéa 53(2)d) ne confère pas au Tribunal le pouvoir d'adjuger les dépens : [L'alinéa 53(2)d)] vise les dépenses liées directement au comportement discriminatoire et non pas celles qui découlent des instances introduites en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans ce dernier cas, il s'agit plutôt de coûts, dont la Loi ne prévoit pas le recouvrement. Par conséquent, je ne crois pas être habilité à ordonner une indemnisation au titre des dépenses liées à l'audience. Cet extrait de la décision Morrell est peut-être l'énoncé de droit le plus simple et le plus direct qu'on retrouve dans la jurisprudence. Il établit une distinction entre les dépenses liées à l'instance et celles entraînées par l'acte discriminatoire, telles que les frais médicaux ou de consultation. Les dépenses faisant partie de la première catégorie ne découlent pas du préjudice original et ne sont pas indemnisables aux termes de la Loi. (ii) Autres décisions [44] La décision Morrell a été suivie d'un certain nombre d'autres décisions dans lesquelles le Tribunal a recommandé ou prié instamment la Commission d'assumer les dépens de la partie plaignante. Dans Hinds c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), 1988 CHRT 88, par exemple, une dénommée Me Mactavish agissait comme représentante du plaignant. Dans sa plaidoirie finale, elle a soutenu que le Tribunal avait le pouvoir d'adjuger les dépens. Bien qu'il ait reconnu sa remarquable contribution, le Tribunal a refusé d'adjuger les dépens, se contentant de prier instamment la Commission canadienne des droits de la personne d'indemniser le plaignant. [45] Le Tribunal a suivi la même ligne de conduite dans Oliver c. Canada (Parcs Canada) (1989), 11 C.H.R.R. D/456. Dans cette décision, le Tribunal a critiqué la Commission, affirmant qu'il était injuste de tenir l'intimée responsable des dépens du plaignant. B. Thwaites : La Cour fédérale soutient que le Tribunal a le pouvoir d'adjuger les dépens [46] La position du Tribunal a évolué au début des années 90. Dans Thwaites c. Forces armées canadiennes (1993), D.T. 9/93, une formation du Tribunal a mis à la charge de l'intimée les frais juridiques engagés par le plaignant au cours de l'audience. À la fin de la décision, les membres instructeurs ont précisé ce qui suit : Étant donné la complexité de la présente espèce, le tribunal estime que Me Reierson a joué un rôle très important et très utile en représentant M. Thwaites. Nous souscrivons à l'opinion du tribunal ayant rendu jugement dans l'affaire Grover c. Conseil national de recherches (T.D. 12/92) que le libellé de l'alinéa 53(2)c) de la Loi, qui confère au tribunal le pouvoir d'indemniser la victime des dépenses entraînées par l'acte, est assez large pour englober le pouvoir d'adjuger les dépens. Dans l'affaire précitée, le Tribunal a déclaré ce qui suit à la p. 91 : Si les réparations ont pour but d'indemniser intégralement et suffisamment le plaignant qui a été victime d'actes discriminatoires, alors à coup sûr la conséquence que constituent les dépens fait partie intégrante d'une réparation adéquate pour le plaignant qui a gain de cause. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal ordonne donc aux FAC de défrayer le plaignant des dépens raisonnables qu'il a assumés, y compris des honoraires payés aux actuaires aux fins de la présente affaire. Si les parties ne peuvent s'entendre au sujet de ce montant, les dépens seront évalués suivant le barème de la Cour fédérale. L'affaire a fait l'objet par la suite d'un contrôle judiciaire de la Cour fédérale. [47] Dans Canada (Procureur général) c. Thwaites, [1994] 3 C.F. 38 (QL), le juge Gibson a souscrit, au par. 56, à la position adoptée par le Tribunal à l'audience : Le fait que les avocats et les juges accordent une signification particulière au terme frais et à l'expression frais d'avocat ne peut servir de fondement à l'argument selon lequel l'expression dépenses entraînées ne comprendrait pas ces frais à moins qu'ils ne soient expressément mentionnés par la loi. Partant du principe que les mots utilisés par le législateur doivent être interprétés selon leur sens habituel à moins que le contexte n'en dicte un autre, et considérant que le contexte de l'espèce ne dicte pas un autre sens, j'en conclus que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en accordant à M. Thwaites les dépens raisonnables, y compris les frais de l'expertise actuarielle. Il s'agissait du premier d'une série de quatre arrêts de la Cour fédérale en la matière. On ne peut nier le fait qu'il va à l'encontre de la common law, qui affirme qu'un organisme créé par une loi n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens s'il n'existe pas dans la loi une disposition explicite à cet effet. [48] Ultérieurement, dans Swan c. Canada (Forces armées), [1994] TCDP 15, le Tribunal, se fondant sur la décision Thwaites, a ordonné à l'intimée de payer au plaignant les frais et dépens de son avocat qui doivent être taxés selon les règles de la Cour de la province du Manitoba. C. Lambie : La Cour fédérale statue que le Tribunal n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens [49] Le deuxième arrêt de la série est Canada (Procureur général) c. Lambie, [1996] A.C.F. no 1695. Il s'agissait pour la Cour fédérale, en l'occurrence, de déterminer si le plaignant avait droit à une indemnité pour les congés et le temps pris pour élaborer et préparer sa plainte. La plainte a été instruite par le juge Nadon, celui-là même qui avait rendu l'arrêt Big George (précité). Il semble qu'il n'ait pas été au courant de l'arrêt Thwaites. [50] Dans Lambie, tout comme dans Big George, la Cour invoque à nouveau la règle de common law. À la fin, le juge Nadon cite le passage du par. 24348 de la décision Morrell c. Canada (précitée) où le Tribunal soutient que l'alinéa 53(2)d) ne vise pas les dépenses qui découlent des instances introduites en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Loi ne renferme aucune disposition donnant expressément au Tribunal le pouvoir d'adjuger les dépens. Par conséquent, le Tribunal n'est pas habilité à le faire. D. Nouvelles décisions : Le Tribunal continue de soutenir qu'il n'a pas le pouvoir d'adjuger les dépens [51] La décision Lambie allait dans le sens de la position initialement formulée par le Tribunal dans Morrell. Malgré cela, le Tribunal a continué de soutenir dans ses nouvelles décisions que l'article 53 de la Loi lui donnait le pouvoir d'adjuger les dépens. J'étais l'un des membres instructeurs dans Koeppel c. ministère de la Défense nationale (1997), D.T. 5/97, cas où le Tribunal a accordé les dépens au plaignant en s'inspirant de Grover et de Thwaites. Toutefois, nous ne nous sommes pas penchés sur la question d
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