Skip to main content
Tax Court of Canada· 2004

Massignani c. M.R.N.

2004 CCI 75
Quebec civil lawJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Massignani c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-03-09 Référence neutre 2004 CCI 75 Numéro de dossier 98-758(UI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 98-758(UI) ENTRE : TIBÉRIO MASSIGNANI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Francine Provost (98-763(UI)) les 15, 16 et 17 octobre 2003 et le 7 novembre 2003 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Charles A. Ashton Avocate de l'intimé : Me Anne Poirier ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars, 2004. « Pierre Archambault » Juge Archambault Dossier : 98-763(UI) ENTRE : FRANCINE PROVOST, appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Tibério Massignani (98-758(UI)) les 15, 16 et 17 octobre 2003 et le 7 novembre 2003 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Charles A. Ashton Avocate de l'intimé : Me Anne Poirier _…

Read full judgment
Massignani c. M.R.N.
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2004-03-09
Référence neutre
2004 CCI 75
Numéro de dossier
98-758(UI)
Juges et Officiers taxateurs
Pierre Archambault
Sujets
Loi sur l'assurance-emploi
Contenu de la décision
Dossier : 98-758(UI)
ENTRE :
TIBÉRIO MASSIGNANI,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Francine Provost (98-763(UI)) les 15, 16 et 17 octobre 2003 et le 7 novembre 2003 à Montréal (Québec)
Devant : L'honorable juge Pierre Archambault
Comparutions :
Avocat de l'appelant :
Me Charles A. Ashton
Avocate de l'intimé :
Me Anne Poirier
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars, 2004.
« Pierre Archambault »
Juge Archambault
Dossier : 98-763(UI)
ENTRE :
FRANCINE PROVOST,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
____________________________________________________________________
Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Tibério Massignani (98-758(UI)) les 15, 16 et 17 octobre 2003
et le 7 novembre 2003 à Montréal (Québec)
Devant : L'honorable juge Pierre Archambault
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me Charles A. Ashton
Avocate de l'intimé :
Me Anne Poirier
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.
Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars, 2004.
« Pierre Archambault »
Juge Archambault
Référence : 2004CCI75
Date : 20040309
Dossier : 98-758(UI)
ENTRE :
TIBÉRIO MASSIGNANI,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé,
ET
Dossier : 98-763(UI)
ENTRE :
FRANCINE PROVOST,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Archambault
[1] Monsieur Tibério Massignani (Tibério) et madame Francine Provost interjettent appel de décisions rendues par le ministre du Revenu national (ministre) relativement à l'assurabilité de leur emploi chez Les Confections Tiva Inc. (Tiva). Les périodes d'emploi (périodes pertinentes) visées par les décisions du ministre sont les suivantes dans le cas de Tibério :
i)
du 5 mars 1990 au 31 août 1990;
ii)
du 11 novembre 1991 au 24 juillet 1992;
iii)
du 7 mars 1994 au 29 juillet 1994.
Dans le cas de madame Provost, les périodes pertinentes sont celles-ci :
i)
du 12 janvier 1991 au 20 février 1992;
ii)
du 1er août 1994 au 9 décembre 1994;
iii)
du 10 juillet 1995 au 14 juillet 1995.
[2] Il s'agit d'appels entendus pour une deuxième fois par suite de l'arrêt Massignani c. Canada, 2003 CAF 172, [2003] A.C.F. no 542 (Q.L.), de la Cour d'appel fédérale, qui, saisie d'une demande de contrôle judiciaire, a ordonné que les appels soient entendus par un autre juge. Les motifs des décisions du ministre sont les mêmes à l'égard de toutes les périodes pertinentes, à savoir que les appelants n'occupaient pas un emploi véritable chez Tiva et que, par conséquent, il ne s'agissait pas d'un emploi assurable. Et même si les appelants occupaient un emploi véritable, cet emploi était exclu des emplois assurables, car il existait un lien de dépendance entre Tiva et eux. Essentiellement, le ministre a conclu que les appelants avaient plutôt participé à un stratagème visant à frustrer le gouvernement du Canada (Emploi et Immigration Canada et Développement des ressources humaines Canada (DRH)) d'une somme d'argent dépassant 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380 du Code criminel. Le stratagème permettait à des employés de Tiva de travailler tout en touchant des prestations d'assurance-chômage.
[3] Un mandat d'arrêt contre Tibério a été signé par un juge de paix le 5 avril 1997 et Tibério a plaidé coupable relativement à l'infraction susmentionnée le 30 juin 1998. Le stratagème a été exécuté durant la période du 1er janvier 1991 au 12 juillet 1996. Dans le cas d'une poursuite similaire à l'égard de la période du 9 septembre 1990 au 4 mars 1995 et relativement à des prestations d'assurance-emploi que Tibério aurait lui-même touchées tout en travaillant pour Tiva, on trouve dans le dossier judiciaire de Tibério la mention « sursis conditionnel » . Même si des mandats d'arrêt avaient été décernés contre madame Provost, aucune accusation n'a finalement été déposée contre elle.
Faits
[4] Tiva est une société par actions qui a été constituée le 20 janvier 1982 pour faire l'acquisition d'une entreprise de confection de vêtements pour hommes et pour femmes[1]. Elle a exploité cette entreprise jusqu'en mars 1996[2]. Durant les périodes pertinentes, cette entreprise était située sur la rue Richelieu à St-Hubert (Québec). Jusqu'à son décès, survenu en octobre 1995, madame Lina Massignani, la mère de Tibério, détenait toutes les actions ordinaires de Tiva. Par la suite, c'est Vladimiro, frère de Tibério, qui est devenu le seul détenteur des actions ordinaires. Tibério détenait par contre des actions privilégiées de Tiva. Selon Tibério, les fonds recueillis par Tiva pour les actions privilégiées ont servi à financer l'achat d'un bâtiment. Madame Massignani était une personne d'origine italienne qui parlait peu le français et l'anglais. Elle aurait commencé à travailler comme contremaîtresse dans une entreprise de confection appartenant à un monsieur Marcoux et sa femme. Lorsque les Marcoux se sont trouvés en difficultés financières, madame Massignani a décidé de faire l'acquisition de cette entreprise. Selon madame Diane H. (Diane), qui s'était jointe à l'entreprise peu après l'engagement de madame Massignani, ce sont les fils de cette dernière, Tibério et Vladimiro, qui en ont négocié l'achat.
[5] De prime abord, il faut souligner le caractère familial de l'entreprise de Tiva. Non seulement les deux frères Massignani ont négocié l'achat, mais, toujours selon les dires de Diane, ce sont eux qui ont exploité l'entreprise dès le début. Ces deux frères et leur mère étaient autorisés à signer les chèques au nom de Tiva, deux signatures étant requises. Diane, qui a été secrétaire chez Tiva de 1981 à mars 1993, était l'épouse de Vladimiro jusqu'en 1987. Elle s'est remariée en 1988. Quant à Vladimiro, il est devenu le conjoint de fait d'une des contremaîtresses de Tiva, qui a été engagée en 1992 ou 1993. Madame Francine Provost est la conjointe de fait de Tibério depuis 1986. Elle a commencé à travailler pour Tiva dans la finition, et par la suite, elle a été promue à des tâches de secrétariat.
Le stratagème
[6] Selon Diane, le stratagème existait depuis de nombreuses années, au moins depuis 1985, et il était toujours en place lorsqu'elle a quitté Tiva en mars 1993. Selon elle, Tibério faisait venir chacun des employés de l'entreprise dans son bureau et, après leur avoir expliqué les difficultés financières de l'entreprise, leur demandait de réclamer des prestations d'assurance-chômage, même s'ils devaient continuer à travailler pour Tiva. Selon le témoignage de madame Elizabeth B. (Elizabeth), c'est madame Provost qui lui avait demandé de participer au stratagème[3]. Selon les dires de Diane, la plupart des employés qui ont ainsi accepté de demander des prestations d'assurance-chômage pour certaines périodes sont revenus travailler à plein temps pour Tiva durant ces périodes mais pour un salaire horaire moindre. Selon elle, Tiva économisait alors environ deux ou trois dollars sur le salaire horaire. Par contre, ces employés étaient traités durant ces périodes comme des travailleurs autonomes et leur rémunération était versée soit par Tiva, lorsque l'employé pouvait fournir un autre nom ou un autre numéro d'assurance sociale, ou par une société à numéro dans le cas contraire. Diane a aussi mentionné que le T4A établi pour indiquer la rémunération versée à des travailleurs autonomes était dans bien des cas erroné en ce qui a trait soit au nom du travailleur, soit à son numéro d'assurance sociale ou à son adresse. L'agente des appels a corroboré ce fait. Elle a indiqué que 23 des 60 T4A établis pour 1993 contenaient des erreurs.
[7] Plusieurs témoins ont confirmé avoir participé au stratagème. Diane a reconnu y avoir participé elle-même, à la suite des pressions de Tibério, en raison des difficultés financières de Tiva. Elle a reconnu avoir reçu des prestations d'assurance-chômage tout en travaillant et avoir été tenue de rembourser à DRH une somme de 12 300 $. Lorsqu'elle a fait faillite, elle devait toujours une somme de 9 300 $. Elizabeth a aussi reconnu avoir participé au stratagème et avoir reçu au nom de Lise B. de la rémunération payable pour ses services. Elle a dit avoir remboursé une somme de 12 000 $ à DRH. L'agente des appels a confirmé que le numéro d'assurance sociale figurant sur le T4A établi au nom de Lise B. était non valide. Madame Ida H. (Ida) a reconnu avoir reçu, dans le cadre du stratagème, de la rémunération versée par Tiva, par une société à numéro et par Herman Sports Wear.
[8] Selon Diane, Tibério a également participé au stratagème et, aux fins du paiement de sa rémunération, il se serait servi d'un nom d'emprunt qui comprenait le prénom François. L'agente des appels a confirmé que le T4A remis à Tibério pour l'année 1993 contenait un numéro d'assurance sociale non valide. Selon les dires de madame Nicole M. (Nicole) et de Diane, Vladimiro a aussi participé au stratagème. Selon Diane, le nom utilisé par madame Provost dans le cadre du stratagème était soit celui de sa fille Nancy, ou le nom de Lussier, soit celui de son ancien conjoint. Lors de son témoignage, madame Provost n'a pas nié ce témoignage de Diane. Elle a même reconnu qu'il lui arrivait d'utiliser le nom de son ancien mari. Un T4 a été établi au nom de Prévost pour l'année 1994 et le numéro d'assurance sociale y figurant est lui aussi non valide.
[9] Selon Diane, des sociétés à numéro appartenant à Tibério, à Vladimiro et à madame Provost ont été utilisées pour effectuer des paiements au noir. De façon générale, ces sociétés ne faisaient aucune retenue à la source et n'établissaient pas de T4. De plus, elles ne produisaient pas de déclarations de TPS ou de TVQ. On utilisait ces sociétés pour une période de moins d'un an pour ne pas attirer l'attention des autorités fiscales sur la non-production de ces déclarations. Selon les vérifications effectuées par l'agente des appels, trois de ces sociétés à numéro avaient comme président Vladimiro. Aucune déclaration de revenus (T2) n'a été produite par elles. Ces sociétés n'avaient pas non plus de numéro de déduction à la source (DAS). Nicole a reconnu avoir reçu sa rémunération par l'intermédiaire d'une de ces sociétés et avoir participé au stratagème de janvier à mars 1994. La rémunération aurait été versée au nom de son conjoint et le numéro d'assurance sociale indiqué était non valide.
[10] Lors de son témoignage, Tibério a dit n'avoir été propriétaire d'aucune société à numéro de 1990 à 1995, si ce n'est Gestion Massie, qu'il aurait cédée à son frère. Madame Provost reconnaît avoir été propriétaire de deux sociétés à numéro, la première, 2733-7278 Québec Inc. (2733), aurait été constituée en janvier 1990 et n'aurait été utilisée que jusqu'en décembre 1990. Elle en était la seule actionnaire. Elle a expliqué qu'elle avait tenté d'exploiter sa propre entreprise et que 2733 avait loué des locaux de Tiva de 1 200 mètres carrés et de l'équipement. Elle a reconnu que 75 % des travailleurs auxquels elle avait recours étaient des travailleurs autonomes et qu'elle avait cinq ou six employés. La société 2733 n'avait que trois ou quatre clients. Madame Provost a indiqué qu'elle travaillait, à cette époque, 25 heures par semaine pour 2733. Selon l'agente des appels, cette société n'avait pas de numéro de DAS, mais elle a produit deux déclarations de revenus. L'autre société à numéro, 9033-9011 Québec Inc. (9033), a été constituée en avril 1996. Cette société a produit une déclaration de revenus en 1997 et possédait un numéro de DAS. Par contre, elle ne possédait pas de numéro de société.
Travail de Tibério
[11] Tibério a indiqué qu'il avait commencé à travailler pour Tiva en 1984 ou 1985, ce qui a été contredit par Diane, selon qui il a travaillé pour Tiva dès le tout début, donc à compter de 1982. Tibério a décrit ses fonctions au sein de Tiva pour la période de 1990 à 1996 comme comprenant trois tâches importantes. Quarante pour cent de son temps était consacré à l'entretien, à la réparation et à la préparation de la machinerie utilisée par les opératrices et les couturières de Tiva. De 30 à 40 % était consacré au contrôle de la productivité de ces couturières et opératrices. Finalement, le reste de son temps était consacré à la livraison et au ramassage des vêtements à la résidence des travailleurs autonomes.
[12] Dans cette description, on ne trouve aucune mention de tâches de gestionnaire. La fonction qui s'y rapproche le plus est le contrôle de la productivité. Cette fonction consiste à mesurer le temps que prend chacune des travailleuses pour l'exécution de sa tâche. Elle ne correspond pas, évidemment, à celle fournie par Diane et certaines des anciennes travailleuses qui ont témoigné à l'audience. Diane a décrit les responsabilités de Tibério comme celles d'un directeur de la production. Quant à Vladimiro, il traitait avec les clients et s'occupait du transport des morceaux assemblés. Diane a indiqué que Tibério avait un caractère colérique, ce qui ne facilitait pas ses relations avec les clients de l'entreprise. Toutefois, Tibério et Vladimiro étaient les personnes qui rencontraient les comptables et les banquiers. D'ailleurs, Diane a affirmé que Lina Massignani n'occupait aucun bureau dans la section administrative de l'atelier de Tiva. Elle travaillait plutôt avec les autres travailleuses comme contremaîtresse. Elizabeth a indiqué que Tibério était toujours dans le bureau. C'était soit Tibério, soit Vladimiro ou madame Provost qui annonçait les mises à pied pour manque de travail. Il faut ajouter que la description des tâches donnée par Diane correspond davantage aux titres qu'a utilisés Tibério lui-même dans ses demandes de prestations d'assurance-chômage, où il décrit son poste comme étant celui de « gérant de production "vêtement" » , ou de « responsable de la production » ou de « directeur de production » .
[13] Dans son témoignage, Tibério a voulu faire la preuve de son lien de subordination en indiquant qu'il recevait ses directives de sa mère, qui était, selon lui, la personne qui prenait toutes les décisions importantes. Tibério a indiqué que, lorsqu'il travaillait dans l'atelier, il recevait ses directives des contremaîtresses.
[14] Selon Tibério, en ce qui concerne les conditions de son emploi, il ne jouissait pas d'un traitement de faveur en raison de son lien de parenté avec sa mère. Il a dit que cette dernière était sévère avec lui, notamment quant à sa présence à l'atelier. S'il n'y avait pas suffisamment de travail, Tibério était mis à pied, tout comme les autres employés. À l'égard de la période de 1990 à 1994, il a estimé, lors de son interrogatoire, que sa rémunération hebdomadaire a varié entre 550 $ et 650 $. Lors de son contre-interrogatoire, il l'a estimée à entre 650 $ et 850 $. Il était payé à la semaine pour des semaines de 40 heures minimum, la moyenne s'établissant plutôt à 45 heures. Ses demandes de prestations d'assurance-chômage indiquent des revenus correspondant à sa deuxième version. Sur sa demande de septembre 1990, son salaire hebdomadaire est indiqué comme étant de 744 $ pour de 40 à 50 heures par semaine. Sur celle du mois d'août 1992, le salaire inscrit est de 850 $ pour une semaine de 55 à 60 heures par semaine. Sur cette même demande de prestations, on indique que le nombre d'heures fournies dans la dernière semaine s'élèvait à 50 heures. Finalement, selon la demande du mois d'août 1994, sa rémunération hebdomadaire s'élevait à 750 $ pour 40 heures par semaine.
[15] Tibério a indiqué que sa rémunération horaire allait de 14 $ à 18 $ et que cette rémunération se comparait fort bien au salaire versé à des travailleurs de génie industriel, dont le taux horaire allait de 20 $ à 24 $ l'heure. Il a indiqué aussi que le salaire des contremaîtresses allait de 10 $ à 12 $ l'heure. Pareillement, il a estimé que le salaire d'un mécanicien se chiffrait à entre 15 $ et 20 $ l'heure. Toutefois, aucune corroboration de ces données n'a été fournie par quelque témoin que ce soit. La rémunération de 744 $ pour une semaine moyenne de 45 heures[4] représente un taux horaire de 16,53 $. Celle de 850 $ pour 55 heures en moyenne représente un taux horaire de 15,45 $. Et le salaire de 750 $ pour une semaine moyenne de 40 heures représente 18,75 $ l'heure. Aucun livre de paie n'a été produit pour corroborer ces chiffres, en particulier le nombre d'heures de travail. Il est important d'ajouter que le seul document produit comme pièce par les appelants à l'appui de leurs assertions est un rapport médical concernant madame Provost. Pour expliquer l'absence de documents, on a allégué que les documents saisis par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n'ont pas tous été rendus.
Périodes de chômage de Tibério
[16] Tibério affirme ne pas avoir eu, entre 1990 et 1995, d'autre source de revenu que son emploi chez Tiva et des prestations d'assurance-chômage[5]. Il n'a donc pas travaillé pour d'autres employeurs. Ses tentatives de trouver un autre emploi sont demeurées infructueuses en raison, selon lui, des conditions économiques existant à l'époque. Par conséquent, on doit comprendre que, durant les périodes non visées par son appel, Tibério était sans emploi et aurait donc obtenu, pendant au moins une partie de ces périodes de chômage, des prestations d'assurance-chômage. La période entre le 31 août 1990 et le 11 novembre 1991 représente 14 mois et demi et celle entre le 24 juillet 1992 et le 7 mars 1994 représente 19 mois et demi (périodes de chômage de Tibério).
[17] Tibério affirme ne pas avoir fourni de services à Tiva durant ces périodes de chômage, que ce soit avec ou sans rémunération. Tout ce qu'il reconnaît avoir fait c'est des petites commissions pour sa mère, notamment pour faire des dépôts bancaires. Contre-interrogé sur ce qu'avait fait Tiva pour assurer l'entretien et la réparation de la machinerie durant ses périodes de chômage, Tibério a indiqué qu'elle avait engagé des sous-traitants. Il faut mentionner qu'à cette époque, Tiva possédait environ 25 machines et comptait 35 employés, et, selon le témoignage d'Elizabeth, une machine brisait au moins une fois à toutes les deux semaines. Tibério a indiqué que la préparation de la machinerie pour tenir compte des besoins des différentes productions était faite par Nicole. Or, Nicole n'a été présente durant les années 1990 que du mois d'août 1993 à mars 1994.
[18] Comme motif de sa mise à pied, Tibério a indiqué le manque de travail chez Tiva. Lors de son témoignage, il a fait un long exposé décrivant l'impact de l'Accord de libre-échange sur l'industrie textile. Selon lui, le nombre de travailleurs dans cette industrie est passé de 100 000 dans les années 80 à 60 000 ou 65 000 dans les années 90. Alors qu'avant 1990 les employés pouvaient travailler à temps complet, sauf pendant des courtes périodes pour les changements de saison, il y avait des arrêts de travail plus prolongés durant les années 90. Il a insisté pour dire que cela se passait surtout à l'automne, mais aussi au printemps. Par contre, il ne s'agissait jamais de la même période. Il a dit que cela dépendait des contrats et que les périodes sans travail pouvaient durer de deux semaines à deux mois. Le nombre d'employés de Tiva serait passé de 40 ou 50 durant les années 80 à de 25 à 35 durant les années 90. Madame Provost a reconnu que le nombre pouvait même avoir atteint 40 employés pendant ces années.
[19] Cette description de Tibério a été contredite par la version donnée par Diane. Selon elle, il y a toujours eu du travail et, s'il y a eu des mises à pied, cela faisait partie du stratagème. La plupart des travailleurs mis à pied continuaient à travailler quand même. D'après Diane, Tibério a toujours continué à travailler pour Tiva. Je rappelle que Diane a été employée de Tiva jusqu'en mars 1993. Ida, qui a été elle-même employée de Tiva jusqu'au 11 décembre 1992, a confirmé que Tibério était là et qu'il ne s'est pas absenté pour des périodes prolongées. Quant à Élizabeth, qui a commencé à travailler chez Tiva au début de 1992 et qui y est restée jusqu'à 1996, elle a confirmé que Tibério était toujours dans le bureau et qu'il était rarement dans l'atelier. Elle a ajouté qu'elle n'a pas été une semaine sans le voir durant sa période chez Tiva.
[20] Nicole, qui a travaillé pour la seconde fois chez Tiva entre le mois d'août 1993 et mars 1994, a confirmé que Tibério s'occupait de l'administration et des réparations et qu'il a été là tout le temps, sauf pendant une période d'un mois en raison d'un voyage en Europe au mois d'août 1993.
Travail de Francine Provost
[21] Madame Provost a affirmé avoir travaillé depuis l'âge de 16 ans et a dit avoir comme spécialité de faire fonctionner des machines « spéciales » de finition, à savoir les machines pour les boutons et les poches et la machine à collet. Elle a commencé son emploi chez Tiva en septembre 1984 et a toujours été rémunérée sur une base horaire. Son salaire horaire était de 9 $ en 1990, et de 10,50 $ en 1994 lorsqu'elle travaillait comme secrétaire. Elle devait pointer à chaque jour comme tous les autres employés de Tiva (à l'exception des Massignani), même lorsqu'elle exécutait les tâches de secrétariat. Elle aurait commencé le travail de bureau en 1986 ou 1987, de façon graduelle. Cette période correspond à l'époque où elle a commencé à cohabiter avec Tibério. Comme tâches administratives, elle se serait occupée des payes et des comptes débiteurs et créditeurs. Elle dit que Tiva a acquis un ordinateur en 1990, ce qui aurait grandement augmenté la productivité en ce qui concerne le travail administratif. Ce qui prenait trois jours pouvait désormais ser faire en trois heures. Par conséquent, les secrétaires devaient travailler aussi dans l'atelier. Elle a affirmé avoir fait deux demi-journées de secrétariat par semaine et avoir passé le reste du temps dans l'atelier.
[22] Selon Diane, l'ordinateur a été acquis plutôt en 1986 ou 1987. Toutefois, en raison du stratagème mis en place durant cette période, il fallait maintenir deux ensembles de registres, dont l'un pour les versements au noir. Dans ce dernier cas, les registres étaient tenus à la main. Il y avait donc assez de travail pour occuper deux secrétaires à temps plein. Elle dit avoir elle-même consacré 90 % de son temps au travail de secrétariat au cours des années 90. Selon Elizabeth[6], madame Provost était toujours dans le bureau. Elle a indiqué que madame Provost aidait sur les machines spéciales peut-être deux fois par mois, quand il y avait un surplus de travail. Selon Nicole, lorsqu'elle était employée par Tiva, soit d'août 1993 à mars 1994, madame Provost ne travaillait pas dans la section administrative de l'atelier mais s'occupait plutôt du contrôle de la productivité.
[23] Selon madame Provost, Nicole gagnait un salaire horaire de 10,50 $ en 1994. Nicole, par contre, a affirmé n'avoir reçu qu'un salaire d'environ 9 $ l'heure. Selon un décret énonçant les conditions relatives à la rémunération des travailleurs du textile, particulièrement dans le domaine de la confection pour dames, le salaire d'une opératrice de machine ordinaire s'élèvait à 8,95 $ l'heure en 1990 et à 9,63 $ l'heure en 1993.
Périodes de chômage de madame Provost
[24] On peut constater l'existence de deux périodes non comprises dans les périodes pertinentes de travail de madame Provost; la première, entre le 20 février 1992 et le 1er août 1994, représente 29 mois, et l'autre, celle entre le 9 décembre 1994 et le 10 juillet 1995, représente une période de sept mois[7]. À l'égard de la période de 29 mois, madame Provost a fourni les explications suivantes. Tout d'abord, elle a vécu une dépression sévère à la fin de février 1992, ce qui l'a obligée à être hospitalisée pour une période de deux mois. Lors de son entrevue avec l'agente des appels, elle aurait parlé d'une hospitalisation de quatre mois. Or, une lecture de son dossier médical révèle que son séjour à l'hôpital a duré 44 jours à compter du 4 mars 1992. Madame Provost a indiqué avoir vécu par la suite une convalescence d'une durée d'un an. Mais, la lecture de son dossier médical fait voir qu'au 30 avril 1992 tout allait très bien et qu'au 28 mai 1992, elle faisait des projets de lancement d'un nouveau magasin. Par contre, elle a eu une rechute au mois d'octobre 1992, ce qui l'a obligée à être hospitalisée pendant quatre jours. On a alors diagnostiqué une autre pathologie et on a dû prescrire le médicament approprié. Un suivi régulier s'est effectué tout au long de l'automne.
[25] Dans son témoignage, madame Provost a indiqué qu'elle avait commencé un retour graduel au travail au mois de mars 1993 et qu'elle avait travaillé à temps plein au cours des mois de juillet, août et septembre 1993. En fait, elle a indiqué qu'elle avait pu reprendre l'ensemble de ses fonctions sur une période de six mois. Cela l'aurait amenée au mois de septembre. Par contre, elle a dit ne pas être certaine si elle avait travaillé après le mois de juillet 1993.
[26] Dans le rapport médical, on indique, au 11 mars 1993, qu'elle se réinvestit dans son travail. Une note du 15 juillet 1993 indique qu'elle est de retour au travail à temps plein. En mai 1995, dit le rapport médical, elle doit recommencer à prendre le médicament qu'elle avait cessé de prendre en juillet 1993, ce qui a amené une rechute. Au cours du mois d'août, on constate que tout va bien et qu'elle va partir pour cinq semaines de vacances. Il est intéressant de noter que ce voyage a eu lieu quelques semaines après qu'elle eut travaillé sa 20e semaine, celle qui lui manquait pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage, soit la semaine du 10 juillet 1995.
[27] Dans leur témoignage, Diane, Elizabeth et Nicole ont confirmé que dame Provost travaillait à l'atelier de Tiva durant les périodes où elles étaient employées de cette société. Diane et Elizabeth ont reconnu que madame Provost avait été absente en raison de sa santé. En particulier, Elizabeth a reconnu qu'il y avait eu une absence d'un mois. Diane situait cette absence à une époque, soit aux alentours du mois de septembre ou d'octobre 1991, qui précédait d'environ un an et demi son propre départ. Quant à Nicole, son travail a commencé à peu près au moment où madame Provost recommençait à travailler à temps plein.
[28] Pour expliquer sa période de chômage de sept mois de décembre 1994 à juillet 1995, madame Provost a indiqué qu'il y avait eu un manque de travail chez Tiva. Il ne s'agissait donc pas d'un problème de santé. Elle a indiqué qu'elle n'a pu recevoir de prestations d'assurance-chômage à cette époque puisqu'il lui manquait une semaine pour être admissible, semaine qu'elle a travaillée au cours du mois de juillet 1995. Elle a affirmé ne pas avoir travaillé durant cette période de sept mois de chômage et a dit qu'elle allait très rarement chez Tiva. Elle n'a donc rendu aucun service à Tiva au cours de cette période. Pourtant, Elizabeth a indiqué que, durant cette même période, madame Provost était toujours dans le bureau. Madame Provost a reconnu par contre avoir travaillé de janvier 1996 à mai 1996[8], moment où la perquisition a été effectuée par la GRC.
[29] Dans son témoignage, l'agente des appels a indiqué qu'en plus des dossiers des appelants, elle avait traité celui de Vladimiro pour les périodes suivantes : du 20 mai 1990 au 19 octobre 1990, du 7 septembre 1992 au 12 février 1993 et du 9 mai 1994 au 12 décembre 1994. Un peu avant l'audition des appels de Tibério et de madame Provost, Vladimiro a informé la Cour qu'il se désistait de son appel, qui devait être entendu en même temps que les appels de ceux-là. L'agente des appels a relevé le fait que ni madame Provost, ni Tibério ni Vladimiro n'a été employé par Tiva à quelque moment que ce soit pendant toute l'année 1993, à l'exception du mois de janvier et de deux semaines en février pour Vladimiro. Pourtant, cette année-là, Tiva avait un chiffre d'affaires de 637 000 $. Le chiffre d'affaires avait été de 1 013 000 $ pour l'année 1992 et de 656 000 $ en 1994. Selon l'agente des appels, le contrat de travail des appelants ne constituait pas un contrat d'emploi véritable en raison de leur participation au stratagème. Lorsque je lui ai demandé quelle analyse des modalités du contrat de travail des appelants elle avait faite aux fins de l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage (Loi), elle s'est contentée de réitérer qu'il n'y avait pas de contrat de travail véritable. Elle a reconnu qu'elle n'avait pas fait d'analyse détaillée de ces modalités, quoiqu'il soit fait mention de cet alinéa dans la décision elle-même.
Position des parties
[30] Le procureur des appelants soutient que les témoins indépendants entendus à l'audience, tout comme l'agente des appels dans ce dossier, ont été indûment influencés par le stratagème qui a été mis en place par Tiva. Ces témoins, qui ont participé au stratagème, n'ont-ils pas rendu des services en vertu d'un contrat de louage de services? Il ne comprend pas pourquoi on conclurait qu'il faut en arriver à une conclusion différente dans le cas des appelants. En ce qui a trait aux modalités de la rémunération de ces derniers, il soutient qu'elles n'étaient pas différentes de celles des autres employés ou de gens travaillant dans des conditions similaires dans d'autres entreprises. Par conséquent, les conditions d'emploi auraient été les mêmes, même s'il n'y avait pas eu de lien de dépendance entre les appelants et Tiva. Il reconnaît par contre que, si j'en venais à la conclusion que les appelants avaient travaillé sans rémunération ou pour une rémunération moindre durant leur période de chômage, il faudrait conclure qu'il ne s'agit pas de conditions raisonnables que des tiers auraient acceptées.
[31] Le procureur soutient que madame Provost n'a pas travaillé sans rémunération pour Tiva durant ses périodes de chômage. Il rappelle qu'elle a d'abord cessé d'occuper son emploi à la fin de février 1992 en raison de son état de santé. De plus, il prétend que madame Provost a travaillé pour sa propre société à numéro durant les autres périodes, en particulier celle de janvier 1994 à mars 1994, bien que Nicole ait déclaré dans son témoignage que madame Provost était là tout le temps qu'elle travaillait elle-même chez Tiva.
[32] La procureure de l'intimée soutient que les contrats de travail liant les appelants à Tiva ne constituaient pas des contrats véritables de travail. Elle s'est fondée sur plusieurs décisions jurisprudentielles et notamment sur les extraits suivants tirés de la décision du juge Tardif dans l'affaire Thibeault c. Canada, [1998] A.C.I. no 690 (Q.L.) :
20 Pour bénéficier de l'assurance-chômage maintenant appelée assurance-emploi, le travail exécuté doit l'être dans le cadre d'un véritable contrat de louage de services. Pour qualifier un contrat de travail, la jurisprudence a identifié les critères suivants : lien de subordination donnant au payeur un pouvoir de contrôle sur le travail exécuté par le salarié, chance de profits et risque de pertes, propriété des outils et intégration.
21 L'application de ces critères aux faits disponibles facilite évidemment l'exercice de qualification. Par contre, il est tout aussi important qu'il s'agisse d'un véritable travail faute de quoi l'exercice visant à appliquer les critères est tout à fait inutile.
22 Un véritable emploi est un emploi rémunéré selon les conditions du marché et qui contribue de façon réelle et positive à l'avancement et au développement de l'entreprise qui assume le salaire payé en contrepartie du travail exécuté. Il s'agit là d'éléments essentiellement économiques laissant peu ou pas de place à la générosité, à la compassion.
[...]
29 Certes, il n'est ni illégal, ni répréhensible d'organiser ses affaires pour profiter de la mesure sociale qu'est le régime de l'assurance-chômage, à la condition expresse que rien ne soit maquillé, déguisé ou organisé et que la venue des bénéfices surviennent [sic] à la suite d'événements sur lesquels le bénéficiaire n'a pas le contrôle. Lorsque l'importance du salaire ne correspond pas à la valeur économique des services rendus, lorsque les débuts et les fins des périodes s'avèrent coïncider avec la fin de la période de paiement et la durée de la période de travail coïncidant à son tour, avec le nombre de semaines requises pour se qualifier à nouveau, cela a pour effet de soulever des doutes très sérieux sur la vraisemblance du contrat de travail. Lorsque les hasards sont nombreux et exagérés, cela risque de créer une présomption à l'effet que les parties ont convenu d'un arrangement artificiel pour permettre aux parties de profiter des bénéfices.
30 En l'espèce, non seulement les coïncidences sont importantes et très nombreuses, l'importance du salaire n'a jamais été justifiée de façon convenable et raisonnable.
[33] La procureure fait remarquer que cette décision avait été confirmée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Coopérative forestière de Girardville c. M.R.N., dossier A-587-98, le 15 juin 2000. Dans une décision de deux paragraphes, madame la juge Desjardins indique que le juge s'était correctement interrogé sur la question de savoir s'il existait un emploi véritable entre le prestataire et la Coopérative. Elle conclut que la décision faisant l'objet des demandes de contrôle judiciaire ne révélait aucun caractère déraisonnable. La Cour d'appel fédérale a donc rejeté les demandes de contrôle judiciaire.
[34] Finalement, la procureure de l'intimé invoque la décision rendue par mon collègue le juge Dussault dans l'affaire Carpentier c. Canada, [1995] A.C.I. no 279 (Q.L.), décision dans laquelle il s'est référé à l'approche adoptée par notre collègue la juge Lamarre Proulx dans l'affaire Gauthier c. Canada., [1993] A.C.I. no 109 (Q.L.)[9]. Je cite en particulier le paragraphe 9 des motifs du juge Dussault :
Dans l'affaire Gauthier, le juge Lamarre Proulx de cette cour affirmait qu' « il est de l'essence de la Loi qu'elle assure des emplois véritables » . À cet égard, il convient d'examiner l'ensemble des circonstances, notamment le travail effectué et la rémunération convenue, pour déterminer si un véritable contrat de louage de services existe entre les parties ou si le contrat d'emploi soumis représente véritablement les relations qu'elles ont décidé d'avoir entre elles. Je tiens également à souligner qu'il est clairement établi qu'il revient à un appelant ou à une appelante de démontrer, par prépondérance des probabilités, qu'un tel contrat existe lorsqu'il est contesté par l'intimé.
[Je souligne.]
[35] Finalement, la procureure soutient que l'un des éléments nécessaires à la validité d'un contrat de travail n'était pas présent, puisqu'il y avait une cause ou une considération illicite. Elle se fonde en particulier sur l'article 984 du Code civil du Bas-Canada (C.c.B.-C.). De plus, en vertu de l'article 990 C.c.B.-C., la considération est illégale quand elle est prohibée par la loi ou contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre publique. Dans le nouveau Code civil du Québec (C.c.Q.) (en vigueur depuis le 1er janvier 1994), il y a l'article 1411 qui édicte qu'est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre publique. À l'article 1417 C.c.Q., on indique que la nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de l'intérêt général. Aux termes de l'article 1418 C.c.Q., « la nullité absolue d'un contrat peut être invoquée par toute personne qui y a un intérêt né et actuel; le tribunal la soulève d'office . Le contrat frappé de nullité absolue n'est pas susceptible de confirmation. »
[36] La procureure de l'intimée cite aussi à l'appui de sa position la décision Isidore c. Canada, [1997] A.C.I. no 463 (Q.L.), que j'ai rendue le 23 mai 1997. Dans cette affaire, il s'agissait d'un contrat de travail entre une entreprise canadienne et deux citoyens d'un pays étranger. Les autorités canadiennes avaient refusé au premier le statut de réfugié. Quant au deuxième, il était dans l'attente d'une décision du service de l'immigration sur son cas. J'ai conclu aussi que, en raison de la présence d'une cause illicite, ces personnes n'avaient pas rendu des services en vertu d'un contrat validement constitué. J'ai conclu aussi que travailler au Canada sans le permis de travail qu'exige l'article 18 du Règlement sur l'immigration de 1978, pris en vertu de la Loi sur l'immigration, constituait un objet prohibé par la loi et contraire à l'ordre publique. Par conséquent, les contrats en question étaient nuls et sans effet.
[37] La procureure de l'intimée cite en dernier lieu la décision de la Cour supérieure du Québec rendue dans l'affaire Office de la construction du Québec c. Corporation municipale de Paspébiac, [1980] C.S. 70. Pour comprendre la décision, il est important de résumer brièvement les faits les plus pertinents :
Les travaux ayant été suspendus par manque de fonds, le comité de l'Aréna a conçu le projet de faire travailler les nombreux ouvriers de la construction de la localité en chômage, en payant les timbres d'assurance-chômage pour leur permettre de retirer ultérieurement des prestations.
Il faut dire que ce projet n'a jamais été entériné officiellement par le conseil municipal, mais le maire et les membres du conseil individuellement étaient au courant du procédé, de même que le secrétaire de la municipalité.
Effectivement, une liste de paye a été préparée suivant les normes requises avec les déductions normales, sauf l'impôt provincial et fédéral. Des timbres d'assurance-chômage furent apposés dans les livres des ouvriers.
Un chèque était émis au nom de chacun des employés pour chaque semaine de travail et chaque employé l'endossait et le remettait à la municipalité.
[38] Je commenterai ici cette décision. À bon droit, je crois, la Cour supérieure a conclu qu'il n'y avait pas de véritable contrat de travail, mais qu'il s'agissait plutôt de la prestation d'un service à titre bénévole. La Cour supérieure en est venue à la conclusion que le travail bénévole n'était pas assujetti au décret québécois relatif à la construction. De façon subsidiaire, la Cour a indiqué que, si ce n'était pas un travail bénévole, il s'agissait d'un contrat radicalement nul et n'ayant aucune existence juridique. De l'avis du juge, c'était un contrat fondé sur une considération illégale visé à l'article 989 C.c.B.-C. Selon l'article 13 C.c.B.-C., on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes moeurs. Vu la conclusion qu'il n'y avait pas eu de rémunération versée en vertu de l'entente entre les ouvriers et la municipalité, il s'agissait d'un arrangement qui violait les dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage. À la page 72, le juge écrit :
En effet, l'emploi qu'ils ont occupé n'est pas un emploi assurable au sens de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-chômage. En effet, pour qu'il y ait emploi assurable, il faut qu'une rémunération soit payée par l'employeur ou quelqu'un d'autre.
[39] À mon avis, il est clair que, dans cette affaire-là, les parties n'avaient jamais conclu de contrat de travail. En effet, il n'avait jamais été question qu'il y ait versement véritable d'une rémunération. Par conséquent, le contrat qu'on avait mis en place n'était qu'un simulacre. Comme 

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

Related cases