Gilbert v. Lefaivre
Court headnote
Gilbert v. Lefaivre Collection Supreme Court Judgments Date 1928-04-24 Report [1928] SCR 333 Judges Duff, Lyman Poore; Mignault, Pierre-Basile; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert On appeal from Quebec Subjects Priorities and hypothecs Decision Content Supreme Court of Canada Gilbert v. Lefaivre, [1928] S.C.R. 333 Date: 1928-04-24 R. O. Gilbert (Defendant) Appellant; and R. E. Lefaivre (Plaintiff) Respondent. 1928: February 23; 1928: April 24. Present: Duff, Mignault, Rinfret, Lamont and Smith JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Hypothecary action—Payment by president of company with the latter’s funds of an hypothecary claim against the company with transfer of the claim to the president on behalf of the company—Company insolvent—Claim of the president against the company—Transfer occurring three months before insolvency—Insolvency of the president—Transfer to president set up by president’s trustee against the insolvent company—Bankruptcy Act, R.S.C. 1927, c. 11, s. 64—Arts. 1212, 1716 C.C. Vaillancourt & Co., Limited, had purchased an immovable hypothecated in favour of two creditors, Mercier and Grégoire, to whom different instalments of the original purchase price had been assigned. Payment of these instalments was further secured by a right of cancellation of the sale, stipulated by the original vendor, the assignor of these instalments. One Dubé was president and a large shareholder of Vaillancourt & Co. …
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Gilbert v. Lefaivre Collection Supreme Court Judgments Date 1928-04-24 Report [1928] SCR 333 Judges Duff, Lyman Poore; Mignault, Pierre-Basile; Rinfret, Thibaudeau; Lamont, John Henderson; Smith, Robert On appeal from Quebec Subjects Priorities and hypothecs Decision Content Supreme Court of Canada Gilbert v. Lefaivre, [1928] S.C.R. 333 Date: 1928-04-24 R. O. Gilbert (Defendant) Appellant; and R. E. Lefaivre (Plaintiff) Respondent. 1928: February 23; 1928: April 24. Present: Duff, Mignault, Rinfret, Lamont and Smith JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Hypothecary action—Payment by president of company with the latter’s funds of an hypothecary claim against the company with transfer of the claim to the president on behalf of the company—Company insolvent—Claim of the president against the company—Transfer occurring three months before insolvency—Insolvency of the president—Transfer to president set up by president’s trustee against the insolvent company—Bankruptcy Act, R.S.C. 1927, c. 11, s. 64—Arts. 1212, 1716 C.C. Vaillancourt & Co., Limited, had purchased an immovable hypothecated in favour of two creditors, Mercier and Grégoire, to whom different instalments of the original purchase price had been assigned. Payment of these instalments was further secured by a right of cancellation of the sale, stipulated by the original vendor, the assignor of these instalments. One Dubé was president and a large shareholder of Vaillancourt & Co. Limited. Two of the instalments payable to Mercier were in arrears in October, 1924, and an instalment assigned to Grégoire was to fall due on November 1 of that year. The company had enough of funds to pay Mercier, but was not in position to meet the instalment payable to Grégoire, who threatened proceedings to enforce payment. Under these circumstances, it was agreed between the company and Dubé that the latter would pay Mercier with the company’s moneys and would take from him a transfer of his hypothecary claim, which he would hold for the benefit of the compan3’, this being done with the hope that Dubé would thus be in a better position to negotiate for delay with Grégoire. This transfer of Mercier’s claim to Dubé was made on October 29, 1924. Less than three months afterwards both Dubé and the company made an authorized assignment for the benefit of their creditors under the Bankruptcy Act. The evidence was that the company was insolvent at the date of the transfer by Mercier to Dubé to the knowledge of the latter. After the assignment of the company and of Dubé under the Bankruptcy Act, Dubé’s trustee, the respondent, brought an hypothecary action against the company’s trustee, the appellant, with the usual conclusions. On this action the Superior Court and the Court of King’s Bench came to the conclusion that the transfer from Mercier to Dubé was a simulated transaction, and that in view of this simulation the rule applicable was that laid down by art. 1212 C.C., with respect to the effect of contre-lettres, so that, the creditors of Dubé being third parties, the appellant, trustee of the company, could not set up against the respondent the fact that Dubé had acquired and held Mercier’s claim for the benefit of the company, and not for himself. Held (without deciding whether or not simulation had been established, or whether or not the mandate between the company and Dubé could be set up against the latter’s creditors), that Dubé, being the president of the company, and having moreover acquired Mercier’s claim with the company’s moneys, could not obtain for himself any benefit, or acquire any right of action against the company, out of the transfer to him of Mercier’s claim, and that Dubé’s trustee, even as representing the latter’s creditors, had no right of action against the insolvent company’s estate, to enforce payment of the claim acquired by Dubé from Mercier. Held, also, that these transactions having taken place less than three months before the authorized assignment of the company, the transfer against the company obtained by Dubé from Mercier, could not be set up by Dubé’s trustee against the insolvent estate of the company (Bankruptcy Act, R.S.C., 1927, c. 11, s. 64). Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 43 K.B. 557) rev, APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], affirming the judgment of the Superior Court, Stein J., and maintaining the respondent’s action. The material facts of the case and the question at issue are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported. Geo. A. Campbell K.C. and P. E. Gagnon K.C. for the appellant. R. Taschereau and P. Audet for the respondent. The judgment of the court was delivered by Mignault J.—Ce litige s’est engagé entre deux syndics autorisés sous la Loi de Faillite, et de part et d’autre on invoque les droits des créanciers des faillis qui, le même jour, le 28 janvier 1925, ont fait cession de leurs biens pour le bénéfice de leurs créanciers respectifs. L’appelant est syndic à la faillite de Vaillancourt et Compagnie, Limitée, et l’intimé est syndic à la faillite de Duncan Napoléon Dubé, le président et l’un des principaux actionnaires de cette compagnie. Voici, aussi brièvement que possible, les faits qui ont donné lieu au procès. Le 12 mai 1920, François Vaillancourt, fils, a vendu à Joseph Vaillancourt plusieurs lots de cadastre avec les bâtisses y érigées, ainsi que des pouvoirs d’eau, chevaux, voitures, animaux de ferme, etc., et les droits du vendeur en vertu d’un grand nombre de contrats, le tout pour le prix de $25,000, payable comme suit: $3,000 le 1er novembre 1920, et $3,000 le 1er novembre de chacune des années suivantes jusqu’à parfait paiement, avec intérêt à six pour cent. Le vendeur a réservé son privilège pour le paiement du prix et a stipulé la résolution de plein droit de la vente à défaut par l’acheteur de payer à l’échéance deux versements consécutifs du prix. Quelques jours plus tard, le 19 mai 1920, Joseph Vaillancourt vendit à Duncan Napoléon Dubé les deux tiers indivis de ce qu’il avait acquis de François Vaillancourt, pour les deux tiers du même prix, payable aux mêmes échéances, et Joseph Vaillancourt et Dubé convinrent d’exploiter ensemble ces propriétés, leur part dans leur société étant d’un tiers pour Joseph Vaillancourt et de deux tiers pour Dubé. Cette société fut subséquemment changée en une compagnie à fonds social, Vaillancourt et Compagnie, Limitée, à qui Dubé et Joseph Vaillancourt vendirent les mêmes propriétés pour un prix déclaré avoir été payé comptant. Cette vente fut faite avec garantie, mais l’appelant n’a pas opposé, à l’action hypothécaire que l’intimé exerce du chef de Dubé, l’exception de garantie de l’article 2068 du Code Civil. Il n’y a donc pas lieu de se demander si le syndic de Dubé pouvait, à raison de cette promesse de garantie, évincer Vaillancourt et Compagnie, Limitée. Par l’effet de la vente entre Joseph et François Vaillancourt, celui-ci était créancier de huit versements de $3,000, payables le 1er novembre des années 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 et 1927, et d’un versement de $1,000 devant échoir le 1er novembre 1928. Le premier versement fut payé. François Vaillancourt transporta à Alfred Mercier, avec garantie de fournir et faire valoir et bénéfice de la condition résolutoire, les trois versements échéant en 1921, 1922 et 1923. Plus tard, il céda à Napoléon Grégoire, également avec garantie de fournir et faire valoir et bénéfice de la condition résolutoire, les trois versements de $3,000 qui étaient payables en 1925, 1926 et 1927, et le dernier versement de $1,000 échéant le 1er novembre 1928. Il garda pour lui le versement du 1er novembre 1924, mais il le céda ultérieurement à Napoléon Grégoire. Le premier versement de $3,000 transporté à Alfred Mercier, celui du 1er novembre 1921, lui fut payé par Joseph Vaillancourt. Les deux autres versements de la créance de Mercier ne furent pas rencontrés à leur échéance. En octobre 1924, la Compagnie Vaillancourt se trouvait dans une situation embarrassante. Mercier n’avait pas été payé des versements échus en 1922 et 1923, et il pouvait se prévaloir de la clause résolutoire. Le 1er novembre 1924, le premier des versements dont Grégoire était créancier devenait exigible. La Compagnie Vaillancourt avait suffisamment de fonds pour payer Mercier, mais ne pouvait rencontrer le versement qui allait devenir dû à Grégoire. Si elle éteignait la dette de Mercier, la créance de Grégoire, qui déjà commençait à faire des menaces, aurait été la première réclamation contre sa propriété. Dans ces circonstances, Dubé, le président de la compagnie, et Joseph Vaillancourt, son gérant, s’avisèrent, sur le conseil d’un avocat, de satisfaire à la réclamation de Mercier, tout en laissant subsister sa créance contre l’immeuble. Dubé reçut $6,600 de la compagnie et paya à Mercier $6,992, se faisant transporter la créance de celui-ci. La date du transport et du paiement des $6,600 est le 29 octobre 1924. Dubé dit qu’il voulait protéger la compagnie et ses créanciers. Il ajoute qu’en devenant titulaire de la créance de Mercier, il pensait être en meilleure posture pour négocier avec Grégoire et obtenir de lui un sursis afin de permettre à Vaillancourt et Compagnie, Limitée, de faire assez de profits pour payer la créance de Grégoire. Ceci se passait moins de trois mois avant la mise en faillite de Dubé et de la compagnie, car leurs cessions de biens ont été faites le 28 janvier suivant. Il est d’ailleurs certain que la compagnie Vaillancourt était insolvable, à la connaissance de Dubé, à la date du paiement des $6,600 et du transport consenti par Mercier. Il est également établi que Dubé se faisait faire ce transport pour le compte de la compagnie et comme mandataire de cette dernière. Il détenait donc la créance hypothécaire de Mercier pour Vaillancourt et Compagnie. L’intimé s’empare maintenant de ce transport de Mercier à Dubé, et, en sa qualité de syndic à la faillite de celui-ci, intente contre la faillite Vaillancourt et Compagnie, Limitée (qui n’avait pas assumé l’obligation personnelle de payer le prix de vente stipulé par François Vaillancourt), une action hypothécaire avec les conclusions usuelles de délaisser l’immeuble hypothéqué, si mieux n’aime la défenderesse, c’est-à-dire l’appelant ès qualité, payer la dette en capital, intérêts et frais. Si la faillite Vaillancourt et Compagnie, Limitée, paye cette dette, elle l’aura payée une seconde fois. Et si la faillite Dubé reçoit ce paiement—ou si, ce qui revient au même, elle l’obtient par la vente en justice de l’immeuble hypothéqué—elle recevra de nouveau ce que Dubé a déjà reçu de Vaillancourt et Compagnie, Limitée, précisément pour obtenir pour cette dernière le transport de la créance de Mercier. Cette créance, disons-le encore, aura été payée deux fois, une fois à Mercier, et l’autre fois au cessionnaire de Mercier, mais chaque fois à même les deniers de Vaillancourt et Compagnie, Limitée. On ne peut s’empêcher de trouver choquant ce résultat qui enrichirait les créanciers de Dubé aux dépens des créanciers de la faillite Vaillancourt. Et on peut bien se demander si les principes de droit que la cour supérieure et la cour du Banc du Roi invoquent justifient le jugement qu’elles ont rendu en faveur de l’intimé. Les deux cours ont appliqué dans l’espèce les règles de la simulation, ce qui est beaucoup la faute de l’appelant qui, à l’audition en cour de première instance, et pour ouvrir la porte à la preuve testimoniale, a prétendu qu’il s’agissait d’un contrat simulé. Et se plaçant dans l’hypothèse de la simulation, les deux cours ont jugé que la règle à suivre est celle de l’article 1212 du Code Civil, qui dit que les contre-lettres n’ont leur effet qu’entre les parties contractantes; elles ne font point preuve contre les tiers. Or, ajoutent-elles, les créanciers de Dubé sont des tiers, et on ne peut leur opposer ce qu’on appelle la contre-lettre, c’est-à-dire le fait que Dubé agissait comme mandataire et non pas pour lui-même et pour son bénéfice personnel. Il ne paraît pas nécessaire de déterminer s’il y a eu ou non simulation dans l’espèce. Même en supposant qu’on ne saurait opposer aux tiers, ou aux créanciers de Dubé, le mandat qui est intervenu entre Dubé et la Compagnie Vaillancourt, il reste acquis que c’est avec les deniers de celle-ci que Dubé, le président de la compagnie, a payé la créance de Mercier. Dans ces circonstances, Dubé n’aurait pu, sans fraude tant à l’égard de Vaillancourt et Compagnie, Limitée, que de ses créanciers, garder pour lui-même le bénéfice de la créance qu’il a payée. Et comment son syndic peut-il invoquer le transport Mercier à l’encontre de la faillite Vaillancourt sans se rendre lui-même coupable de fraude à l’égard de cette dernière? Dans ces circonstances, il est clair que Dubé n’aurait pas pu poursuivre Vaillancourt et Compagnie, Limitée, sur le transport qu’il a obtenu de Mercier, et je suis d’avis que son syndic, même comme représentant ses créanciers, ne peut faire valoir, du chef de Dubé, une réclamation que Dubé n’a jamais eue. Ce syndic dérive son titre de la cession de biens que Dubé lui a faite sous l’empire de la Loi de Faillite, et l’action qu’il prétend exercer en cette cause ne faisait pas légalement partie du patrimoine cédé. Elle ne rentre pas, non plus, dans le cadre des actions que la Loi de Faillite permet au syndic de faire valoir au nom des créanciers. Je n’ai donc pas besoin d’exprimer une opinion sur les principes de droit que les jugements invoquent, ni sur les autorités que lés savants juges citent. Ces principes et ces autorités sont sans application dans cette cause, et certaines solutions de la jurisprudence française moderne, dont on fait état, me paraissent assez discutables. Il y a, surtout en matière de mandat, des différences notables entre le Code Civil de la province de Québec et le Code Napoléon. Ainsi nos articles 1716 et 1727, pour ne parler que de ceux-là, n’existent pas dans le code français. En France, les tiers qui traitent avec un prête-nom, ou avec un mandataire qui parle en son propre nom, n’ont pas d’action directe contre le mandant (Planiol, 8e éd., t. 2, n° 2271; Dalloz, Répertoire pratique, vo. Mandat, n° 301). Il en est autrement sous notre code (art. 1716 C.C.) qui s’inspire de la doctrine de Pothier (Mandat, n° 88). La situation apparente, en France, semble avoir une importance, en regard de la situation réelle, qu’elle n’a peut-être pas dans notre droit où nous n’avons pas la règle, si importante en matière mobilière, possession vaut titre (art. 2279 C.N. et art. 2268 Code civil, Québec). Sur tout cela je crois devoir faire des réserves, car la question peut se présenter de nouveau d’une manière concrète, mais pour le moment je n’ai pas à trancher le débat. Il y a du reste une raison additionnelle dans cette cause pour rejeter l’action de l’intimé. Les transactions en question sont intervenues dans les trois mois qui ont précédé la mise en faillite de Dubé et de Vaillancourt et Compagnie, Limitée. Ce serait contraire aux dispositions formelles de la Loi de Faillite que de permettre à Dubé ou à son syndic de garder une partie importante de l’actif de Vaillancourt et Compagnie, Limitée, qui était insolvable à la connaissance de Dubé lors de la remise des $6,600, soit à titre de paiement d’une dette, ce qui serait un paiement préférentiel, soit à tout autre titre (art. 64 Loi de Faillite, chapitre 11, S.R.C., 1927). Et les principes fondamentaux de cette loi s’opposent également à ce que le syndic à la faillite Dubé puisse réclamer de Vaillancourt et Compagnie, Limitée, également en faillite, une dette qu’elle a déjà payée. A tous égards l’action de l’intimé ne peut réussir. Il y a eu une objection à la preuve du mandat intervenu entre Dubé et Vaillancourt et Compagnie, Limitée, dans le but d’obtenir le transport, pour cette dernière, de la créance Mercier. L’intimé n’a pas insisté sur cette objection devant nous, et je crois que la preuve du mandat était admissible en vue des aveux de Dubé, la partie adverse (art. 1233 Code civil). Avec beaucoup de respect, ma conclusion est que l’appel doit être maintenu et que l’action doit être renvoyée, avec les frais de toutes les cours. Appeal alloived with costs. Solicitors for the appellant: Gagnon & Simard. Solicitors for the respondent: Shink & Audet. [1] (1927) Q.R. 43 K.B. 557.
Source: decisions.scc-csc.ca