Skip to main content
Tax Court of Canada· 2005

Blais c. La Reine

2005 CCI 417
Quebec civil lawJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Blais c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2005-10-25 Référence neutre 2005 CCI 417 Numéro de dossier 2004-206(IT)I, 2004-2803(IT)I Juges et Officiers taxateurs Paul Bédard Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2004-206(IT)I 2004-2803(IT)I ENTRE : JEAN-FRANÇOIS BLAIS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Christiane Auray‑Blais (2004-208(IT)I et 2004‑2804(IT)I) et Innovations et intégrations brassicoles inc. (2004-42(IT)I et 2004-2805(IT)I) du 28 février au 3 mars 2005, à Sherbrooke (Québec), et le 11 mai 2005, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Paul Bédard Comparutions : Pour l'appelant : L'appelant lui-même et Christiane Auray-Blais (représentante) Avocat de l'intimée : Me Philippe Dupuis ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints. Un seul groupe de frais est adjugé aux appelants pour les frais encourus relativement à leur témoin expert. Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'octobre 2005. « Paul Bédard » Juge Bédard Ré…

Read full judgment
Blais c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2005-10-25
Référence neutre
2005 CCI 417
Numéro de dossier
2004-206(IT)I, 2004-2803(IT)I
Juges et Officiers taxateurs
Paul Bédard
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossiers : 2004-206(IT)I
2004-2803(IT)I
ENTRE :
JEAN-FRANÇOIS BLAIS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Christiane Auray‑Blais (2004-208(IT)I et 2004‑2804(IT)I) et Innovations et intégrations brassicoles inc. (2004-42(IT)I et 2004-2805(IT)I)
du 28 février au 3 mars 2005, à Sherbrooke (Québec),
et le 11 mai 2005, à Montréal (Québec).
Devant : L'honorable juge Paul Bédard
Comparutions :
Pour l'appelant :
L'appelant lui-même et Christiane Auray-Blais (représentante)
Avocat de l'intimée :
Me Philippe Dupuis
____________________________________________________________________
JUGEMENT
Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.
Un seul groupe de frais est adjugé aux appelants pour les frais encourus relativement à leur témoin expert.
Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour d'octobre 2005.
« Paul Bédard »
Juge Bédard
Référence : 2005CCI417
Date : 20051025
Dossiers : 2004-206(IT)I
2004-2803(IT)I
ENTRE :
JEAN-FRANÇOIS BLAIS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
ET
Dossiers : 2004-208(IT)I
2004-2804(IT)I
CHRISTIANE AURAY-BLAIS,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
ET
Dossiers : 2004-42(IT)I
2004-2805(IT)I
INNOVATIONS ET INTÉGRATIONS BRASSICOLES INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Bédard
[1] Les appels de Jean-François Blais, de Christiane Auray-Blais et d'Innovations et intégrations brassicoles inc. (ci-après, « IIB inc. ») dans les dossiers 2004-206(IT)I, 2004-2803(IT)I, 2004-208(IT)I, 2004-2804(IT)I, 2004‑42(IT)I et 2004-2805(IT)I ont été entendus sur preuve commune, avec l'accord des parties, du 28 février au 3 mars 2005 à Sherbrooke, Québec, ainsi que le 11 mai 2005, à Montréal, Québec. Les appelants Jean-François Blais et Christiane Auray-Blais agissaient pour leur propre compte ainsi qu'à titre d'actionnaires majoritaires de IIB inc. (les deux autres actionnaires étant les enfants des appelants).
[2] En résumé, il est question devant cette Cour des activités de deux sociétés, dont une société par actions, IIB inc., qui, selon les appelants, effectue de la recherche sur la bière, et une société de personnes, la Société Christiane Auray‑Blais et Jean-François Blais (ci-après la « société de personnes ») qui, encore selon les appelants, effectue de la recherche sur des plants.
[3] Plus précisément, les appelants voudraient, par l'entremise de leur société de personnes, en arriver à développer une formule pour une bière nutraceutique par l'ajout de rutin qui permettrait de « rédui[re] la pression sanguine, en fortifiant les tissus des capillaires et des vaisseaux sanguins, en prévenant les hémorrhagies... aussi un rôle majeur comme antioxydant; »[1] en d’autres mots, une bière santé. Les appelants comparent ce futur produit à l'ajout de la vitamine D au lait, un des grands accomplissements du siècle étant donné que peu de gens consommaient suffisamment de cette vitamine. Parallèlement à cet objectif principal de la société de personnes, les appelants visent également, avec IIB inc., à développer une méthode permettant au houblon, soit un des ingrédients de la bière, de pousser dans le sol québécois sans pesticide et à éliminer le besoin de main-d'oeuvre pour l'enroulement de cette plante sur les poteaux.[2]
[4] Le débat dans tous ces dossiers se résume aux cinq questions en litige suivantes (dans l'ordre qu'elles ont été présentées à la Cour) :
a) Quel est le coût de la location des biens pour les fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement?
b) Est-ce qu'un associé d'une société de personnes peut également être un employé de cette même société de personnes pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »)?
c) Les appelants ont-ils omis de déclarer des pertes agricoles au sens de l'article 31 de la Loi?
d) Les activités des appelants constituent-elles des activités de recherche et de développement expérimental au sens de la Loi?
e) Autres points soulevés le 11 mai 2005.
[5] Il est à noter que les parties se sont entendues quelques jours avant le début du procès à l'effet que les frais d'intérêts de 3 107 $, de 3 605 $ et de 3 665 $ devraient être admis à titre de dépenses en matière de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS&DE ») en vertu du sous-alinéa 37(1)a)(i) de la Loi, plutôt qu'à titre de dépenses d'agriculture, pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000. L'application des paragraphes 127(8) et (9) de la Loi, ainsi que la division 2902 a)(i)(C) du Règlement de l'impôt sur le revenu s'ensuivrait selon l'avocat de l'intimée ayant rédigé l'entente dans une lettre en date du 24 février 2005 destinée aux appelants. Puisque les parties n'ont soulevé aucune objection à l'audience quant à cette entente, je tiens donc pour acquis que ni les faits sous‑jacents à cette entente, ni le droit, ne sont en litige.
[6] Maintenant, avant d'aborder chacune des questions en litige dans l'ordre où elles ont été présentées au procès, il est important de noter que, bien que j'aie inversé l'ordre de présentation de la preuve durant l'audience en demandant à l'avocat de l'intimée s'il pouvait commencer, cela ne veut pas dire que le fardeau de la preuve appartient maintenant à l'intimée. J'ai simplement permis cette procédure afin d'offrir aux appelants, qui agissaient pour leur propre compte sous le régime de la procédure informelle, une meilleure opportunité de répondre aux allégations de l'intimée. Toutefois, il appartient toujours aux appelants de démolir les allégations de faits du ministre pour avoir gain de cause.
a) Quel est le coût de la location des biens pour les fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement?
[7] Selon les appelants, il existe deux séries de contrats de location visées par la présente question.
[8] En vertu de la première série, IIB inc. loue à la société de personnes en vertu de contrats de location[3] de l'équipement de laboratoire énuméré à la pièce I‑2, onglet 6. Cet équipement proviendrait de différents organismes. Lors de son témoignage, monsieur Blais a avoué que tout cet équipement était hors bilan,[4] et que le montant de 404,88 $ qui se trouve comme seul montant d'immobilisation dans les actifs se rapportait en réalité au coût de constitution de la société en personne morale, et non à de l'équipement de laboratoire tel que le ministre l'a présumé.
[9] En vertu de la seconde série, c'est au tour de la société de personnes de louer à IIB inc. en vertu d'un autre contrat de location[5] la majorité du matériel agricole énuméré à la pièce I-4, onglet 53 (ainsi que d'autre matériel selon les appelants). Ce matériel était utilisé auparavant par les appelants dans des activités d'élevage d'abeilles, aussi connu sous le nom d'apiculture, mais, en raison de maladies frappant leurs abeilles, les appelants auraient réorienter leurs efforts vers des activités brassicoles (et, plus précisément, pour les fins de ce matériel, dans l'étude de l'orge, du houblon et du rutin). Selon les appelants, la plus grande partie de ce matériel agricole aurait été acquise en 1981; or, aucun document ne permet de confirmer les dates d'acquisition et, encore moins, le coût de chacun des biens en question.
[10] Quant au ministre, les appelants devaient se voir refuser les crédits d'impôt à l'investissement (les « CII ») prévus à l'article 127 de la Loi en raison du fait que le coût et la date d'acquisition de chacun de ces biens loués n'étaient pas disponibles, sauf pour ce qui est d'un tracteur acquis en 1996 pour 36 000 $. Ce tracteur avait été accepté dans une décision antérieure de cette Cour relativement aux mêmes appelants.[6] En permettant l'amortissement fiscal de ce même tracteur, le ministre a permis aux appelants de déduire une dépense admissible aux CII de 3 068 $ pour l'année d'imposition 2000 dans le dossier 2004-42(IT)I.
[11] Plus particulièrement, selon l'intimée, l'élément A de la formule figurant à la définition du « coût de la prestation de service donné pour le fournisseur » au paragraphe 127(11.7) de la Loi étant d'au plus 3 068 $, le montant de la dépense admissible s'établit également à 3 068 $.
[12] Pour en arriver là, le ministre s'est d'abord fondé sur le paragraphe 127(5) de la Loi qui prévoit le crédit d'impôt à l'investissement. Ce paragraphe réfère ensuite à la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) qui, à son tour, réfère à son alinéa a.1) à des « dépenses admissibles ». Ces dépenses sont assujetties aux présomptions du paragraphe 127(5.1), dont son alinéa a), qui réfère au paragraphe 127(11.6) et au concept de « coût de service rajusté ». L’expression « coût de service rajusté » est à son tour définie au paragraphe 127(11.7) et plus particulièrement son élément A qui représente « le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur ». Cet élément A est applicable en l’espèce puisque nous sommes en présence de location de biens et que, selon l’alinéa 127(11.8)c), la « location d’un bien est réputée constituer une prestation de service ». Le paragraphe 127(8) fut également invoqué par le ministre pour ce qui est du calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société de personnes. Malheureusement pour le concept de simplicité des lois en tant que politique fiscale, ce genre de rafale de dispositions législatives est commune en droit fiscal. Il en existe même qui sont pires.[7] Du moins pour les fins des présents appels, nous n'avons nul le besoin de subir davantage d'étourdissements intellectuels étant donné que les parties ne remettent pas en question l'application de toutes ces dispositions.
[13] Parmi les arguments soulevés par les appelants, deux méritent une attention particulière.
[14] Le premier argument est à l'effet que les biens avaient un coût après avoir été acquis par les deux sociétés, contrairement à ce que prétend le ministre.
[15] En ce qui a trait au matériel de laboratoire, les appelants ont d'abord témoigné qu'ils l'avaient reçu sous forme de dons de quelques organismes. Ils ont ensuite ajouté qu'eux mêmes et leurs enfants auraient rendu certains services en échange de ce matériel. Les appelants ont déposé en Cour trois lettres signées par trois différentes personnes représentant trois différents organismes à l'effet que du matériel de laboratoire (sans toujours spécifier de quoi il s'agissait) fut effectivement « donn[é] » (ce mot est utilisé dans chacune des lettres sans aucune mention de services de la part des appelants ou de leurs enfants).[8] Pourtant, à l'audience, monsieur Blais a témoigné que lui et les autres membres de sa famille auraient effectué des recherches à l'aide de spectre de radiation et de l'entretien d'équipement et auraient démantelé et transporté de l'équipement de laboratoire. Au total, les appelants auraient reçu, selon eux, du matériel ayant une valeur de 100 000 $ (cependant, si l'on se fie à l'évaluation effectuée sur ces biens par Labequip Ltd pour l'Agence du revenu du Canada (« l'ARC ») datée du 19 août 2003, la valeur du matériel est de 85 764 $).[9]
[16] Quant au matériel agricole, les appelants étaient d'avis que le coût correspondait à la juste valeur marchande (la « JVM ») en 1997, soit le moment du changement d'activités de la société de personnes. La JVM du matériel agricole à l'époque, selon les appelants, était d'un peu plus de 122 000 $. Or, en droit fiscal, la notion de JVM n'est pas la même que celle du coût.[10]
[17] Le deuxième argument fut présenté par écrit et oralement. À la troisième page non numérotée du document fourni à l'audience pour l'argumentation, les appelants soulèvent ce qui suit :
L'interprétation des intervenants de l'ADRC qui appliquent l'article 127(11.7) de la Loi, s'en tiennent à ce que la valeur du coût de service rajusté soit presque identique au coût de vente rajusté. De plus, ils s'en tiennent à une forme comptable du coût de base du service sans prendre en considération le coût intrinsèque et extrinsèque (coût d'entretien, coût de remplacement, coût de désuétude économique, etc.). L'attitude du personnel de l'ADRC est d'offrir le moins d'avantages économiques et d'aller interpréter la LIR dans un sens le plus restrictif possible.
[18] Malgré l'ardent plaidoyer des appelants, je partage l'avis de l'intimée sur le coût. D'abord, en ce qui a trait au matériel de laboratoire :
a) peu de biens sont identifiés dans les trois lettres déposées en preuve;
b) selon ces mêmes lettres, il s'agissait toujours de dons, et non d'un échange de quoi que ce soit;
c) lors de son témoignage, monsieur Blais n'a pas pu offrir suffisamment de détails sur lesdits services, dont le nombre d'heures et la valeur de ces services. De plus, il est difficile de concevoir, dans les circonstances, que les appelants et leurs enfants aient fourni en effet des services ayant une valeur de 100 000 $. Si tel avait été le cas, monsieur Blais aurait sûrement fourni davantage d'information lors de son témoignage;
d) même si on pouvait considérer le coût d'entretien, le coût de remplacement et le coût de désuétude dans le coût total des biens en l'espèce, les appelants n'ont apporté aucune preuve à cet égard; et
e) puisque l'intimée a accepté une partie du crédit sur la base d'un coût de 405 $, je ne peux conclure à un coût nul car le ministre pourrait alors en appeler de sa propre cotisation. (Petro-Canada v. Canada[11])
[19] Pour ce qui est du matériel « agricole », les appelants n'ont tout simplement pas réussi à faire la preuve du coût, sauf pour ce qui est du tracteur dont le coût a déjà été alloué par l'intimée.
b) Est-ce qu'un associé d'une société de personnes peut également être un employé de cette même société de personnes pour les fins de la Loi?
[20] Les appelants voudraient déduire relativement à la société de personnes un traitement ou salaire au montant de 27 060 $ versé à monsieur Blais malgré le fait que ce dernier soit également un associé de cette même société de personnes.[12] En d’autres mots, selon eux, un associé d'une société de personnes peut également être un employé de cette même société.[13]
[21] À l'appui de leur position, les appelants ont soulevé plusieurs arguments, dont les cinq suivants : (1) les motifs de cette Cour dans l'affaire Crestglen Inv. Ltd. c. Canada[14]; (2) les motifs de cette Cour dans l'affaire Archbold c. Canada[15]; (3) l'ancien bulletin d'interprétation IT-138R qui semblait permettre la déduction des dépenses en salaire d'un associé; (4) un extrait de l'ouvrage de Lord, et divers collaborateurs, Les principes de l'imposition au Canada[16] (les auteurs dans ce texte laisseraient sous‑entendre que la question ne semble pas être réglée, malgré le fait que le bulletin IT-138R a été annulé par l'ARC); et (5) les motifs de l'affaire Drolet c. Charron,[17] une décision de la Cour supérieure du Québec qui permettrait la dualité employé et associé.
[22] Pour sa part, l'avocat de l'intimée se fonde plutôt sur le mécanisme de l'article 96 de la Loi et sur les fictions créées par cette disposition. Selon lui, le montant versé est plutôt une attribution de capital prévue au sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi. À l'appui de sa position, l'avocat de l'intimée cite les affaires Lachance,[18] Metro-Can Construction Ltd.,[19] et Madsen.[20] Et même si le bulletin IT‑138R était toujours en vigueur (bulletin annulé le 31 décembre 2000),[21] il est évident qu'une telle politique administrative ne peut écarter l'application d'une disposition claire de la Loi.
[23] À la lecture du droit sur la question, je ne peux malheureusement donner gain de cause aux appelants pour les raisons qui suivent.
[24] Bien que les appelants se soient entendus que monsieur Blais reçoive un « salaire », il demeure que de telles « ententes prises entre les deux associés, même si elles lient les associés, ne lient pas nécessairement le minist[re] du Revenu national si lesdites ententes vont à l'encontre de la Loi ».[22]
[25] Dans la décision Archbold, précitée, la juge Lamarre Proulx s'est bel et bien référée à une loi, soit la Loi sur les sociétés en nom collectif de l'Ontario, pour conclure qu'un associé peut également être un employé de sa société de personnes étant donné que rien dans cette Loi ne l'interdit. Je ne peux souscrire à cette conclusion. Tout d'abord, comme le rappelait le juge Noël dans l'arrêt Canada (Procureure générale) c. Banque nationale du Canada, [23] on ne peut avoir recours au droit provincial que lorsque la loi fédérale en question est silencieuse. Voici comment il a résumé la règle après avoir cité les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation :
[33] Ainsi, pour que l'on puisse recourir au droit d'une province en matière de propriété et droit civil en vue d'assurer l'application d'un texte de loi fédéral dans cette province, à titre supplétif, il faut d'une part qu'il soit nécessaire de recourir à ce droit et d'autre part qu'aucune règle de droit fédéral ne s'y oppose. [24]
[26] En l'espèce, j'en arrive à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours au droit du Québec pour répondre à la présente question en litige étant donné que la Loi y répond. De toute manière, même si ce n'était pas le cas, je considère que le droit provincial abonde dans le même sens.
[27] Dans le cas qui nous préoccupe, la Loi prévoit plusieurs règles pour les sociétés de personnes à son article 96. Au sein même de cette disposition, le législateur a codifié le principe selon lequel une société de personnes n'est pas une personne distincte de ses associés (alinéas 96(1)a) et c)).[25] Ce principe n'a rien de nouveau et existe en common law depuis bien longtemps,[26] et est maintenant accepté au Québec depuis la décision de la Cour d'appel du Québec dans (Québec) Ville c. Cie d'immeubles Allard Ltée.[27] En effet, plusieurs juges et auteurs semblent maintenant accepter l'absence de personnalité juridique des sociétés de personnes québécoises,[28] sauf quelques uns,[29] dont la juge Lamarre Proulx dans un jugement subséquent, soit l'affaire Latourelle c. Canada (M.R.N.).[30]
[28] Voici comment elle a contourné la décision de la Cour d'appel du Québec :
¶ 31 Le représentant de l'intimé, pour appuyer les énoncés de l'alinéa 4 (f) de la Réponse no 1, et de l'alinéa 6(g) de la Réponse no 2 [...] s'est référé à la décision de la Cour d'appel du Québec, dans Ville de Québec c. La Cie d'immeubles Allard Ltée et le Régistrateur de la division d'enregistrement de Québec [1996], R.J.Q. 1566, qui a décidé que quoiqu'une société puisse paraître posséder certains attributs de la personnalité juridique elle ne la possède pas et ne peut donc pas jouir de la propriété d'un patrimoine distinct. En se fondant sur cette décision, le représentant de l'appelant soutient qu'une société n'étant pas une personne n'a pas de pouvoir contractuel.
¶ 32 Comme cette décision ne dit pas qu'une société en droit québécois n'a aucun pouvoir contractuel, je m'abstiendrai de me fonder sur cet aspect pour rendre ma décision, surtout qu'il me semble que telle affirmation vient à l'encontre du texte même de l'article 2221 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit :
À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers.
¶ 33 Le représentant de l'intimé s'est aussi référé à deux décisions de cette Cour dont l'une, Alain Carpentier c. M.R.N., du 14 mai 1996, qui va dans le sens qu'il ne peut y avoir un contrat d'emploi entre une société et un membre de cette société, et l'autre, Louise Brady-Charette c. M.R.N., du 6 décembre 1990, qui va dans le sens opposé.
¶ 34 En ce qui concerne l'impossibilité d'un contrat d'emploi entre un associé et une société dont il est membre, le représentant de l'intimé ne m'a cité ni jurisprudence ni doctrine québécoise appuyant sa prétention. Je m'abstiens donc également de fonder ma décision sur cet argument juridique.
[Les caractères gras sont de moi.]
[29] Premièrement, un associé n'est pas un tiers aux yeux de la société de personnes. Deuxièmement, il existe maintenant un précédent québécois appuyant la position du ministre. En effet, la décision québécoise sur laquelle se fiait les appelants a été renversée très récemment (28 avril 2005) par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Charron c. Drolet[31] pour les motifs suivants aux paragraphes 14‑21 :
[14] Les appelants prétendent que la juge de la Cour supérieure a erré en faits et en droit en concluant que l'intimée était à la fois associée et salariée et en lui accordant un délai de congé. Selon eux, une même personne ne peut cumuler les statuts d'associé et de salarié. De plus, il n'y a jamais eu de lien de subordination entre l'intimée et les appelants;
[15] L'intimée prétend au contraire que les statuts d'associé et de salarié peuvent être cumulés. Elle soutient qu'elle est devenue une salariée en 1999 lorsque Charron a pris plusieurs décisions unilatérales dont celle de payer, sous forme de salaire avec déductions à la source, les retraits effectués par les deux associés;
[16] À l'appui de ses prétentions, elle cite l'extrait suivant des auteurs Aust et Charrette :
Très souvent, une relation est déterminée par une variété de relations légales. Un même employé peut être à la fois actionnaire, employé, directeur et administrateur, chacune de ces fonctions impliquant diverses obligations légales devant être remplies simultanément.
(Soulignement ajouté.)
ainsi que ce passage de l'ouvrage de Robert P. Gagnon :
On notera enfin, de façon incidente, que le statut de salarié peut coexister, chez la même personne, avec d'autres, comme celui d'actionnaire ou d'administrateur de l'entreprise, ou même celui d'entrepreneur indépendant.
(Soulignement ajouté.)
[17] Or, ces deux extraits ne traitent que de la possible confusion des statuts de salarié et d'actionnaire et non de celui de salarié et d'associé. Il est vrai qu'il régnait une confusion lors de l'enquête. Dans sa déclaration du 9 août 2000, l'intimée se prétendait propriétaire de 40% des actions de l'appelante Conseillers Corporatifs Focus inc. Ce n'est qu'à la suite de plusieurs jours d'audition et de discussion que la déclaration fut amendée le 28 février 2002 pour distinguer la société par actions de la société en participation;
[18] En réalité, l'intimée n'a jamais été actionnaire de l'appelante Conseillers Corporatifs Focus inc., une société par actions appartenant à l'appelant Charron. Elle s'est associée à ce dernier pour exploiter une société en participation sous le nom de « Conseillers Corporatifs Focus ». La similarité des noms explique l'erreur commise par la juge de la Cour supérieure qui a considéré l'intimée comme une actionnaire;
[19] L'une des innovations principales du Code civil du Québec en matière de société est la distinction entre la société en nom collectif, en commandite ou en participation et la société par actions. Seule cette dernière est une personne morale (2188 C.c.Q.). On retrouve néanmoins, dans toutes les formes de société, les mêmes éléments constitutifs du contrat de société, à savoir: la mise en commun d'apports, le partage de bénéfices pécuniaires et l'esprit de collaboration (2186 C.c.Q.);
[20] L'intimée et l'appelant ont fait le choix d'adopter une structure juridique qui est incompatible avec le contrat de travail défini à l'article 2085 C.c.Q. comme étant « celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur » . Le contrat de société, quant à lui, est décrit à l'article 2186 C.c.Q. comme étant « celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. » ;
[21] Il ne s'agit pas, ici, de déterminer quels rôles peuvent jouer les associés au sein d'une société par actions, mais de reconnaître que l'intention des parties était d'exercer une entreprise commune dans un esprit de collaboration et de partager les pertes et les bénéfices de la société;
[Notes infrapaginales omises]
[30] Ainsi, n'ayant pas une personnalité juridique distincte de ses associés, une société de personnes ne peut pas embaucher à titre d'employé un de ses associés étant donné qu'une personne ne peut pas s'employer soi-même.[32] Ceci est encore plus vrai lorsque la société de personnes n’est formée que de deux associés comme dans le présent cas. Je n'accorderais donc pas aux appelants la déduction demandée, et ce malgré l'ancien bulletin IT-138R. Les appelants ont avoué, durant l'argumentation, avoir été mis au courant, dès le 8 juillet 2003,[33] si ce n'est avant cette date, du fait que ce bulletin n'était plus en vigueur. De toute manière, cette Cour n'est pas liée par la position de l'ARC, qu'elle soit exprimée oralement ou par écrit, mais par la Loi.[34]
c) Les appelants ont-ils omis de déclarer des pertes agricoles au sens de l'article 31 la Loi?
[31] Pour les années d'imposition 1998 à 2001, le ministre est de l'avis que les appelants n'ont « pas déclaré de montant à titre de revenu brut et revenu net (perte nette) d'agriculture relativement à la société de personnes. »[35] Selon le ministre, ces montants sont tous liés à l'« agriculture » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, et plus particulièrement à la « culture du sol », soit l'une des activités énumérées dans la Loi pour le terme « agriculture ». Dans la version anglaise du paragraphe 248(1), le législateur utilise le terme « farming » pour « agriculture », et l'expression « tillage of the soil » pour « culture du sol ».
[32] Les appelants ont prétendu que les activités liées à ces montants étaient plutôt d'ordre scientifique qu'agricole. À la lumière de la preuve sur cette question, je suis du même avis que les appelants cette fois-ci pour les raisons qui suivent.
[33] Tout d'abord, le contrat même par lequel la société de personnes fut créée prévoit ce qui suit en ce qui concerne le but de cette société :
Cette société comprend désormais une seule entreprise distincte faisant de la recherche scientifique et du développement dans le but de développer et de commercialiser une bière santé ou nutraceptique...[36]
[34] Nous en découvrons davantage à la lecture d'un autre document déposé par les appelants, intitulé « Historique de l'entreprise – Société Christiane et Jean‑François Blais (la Société) ». Je crois qu'il est utile, à ce stage-ci, de reproduire une bonne partie de ce document, compte tenu du fait qu'il correspond de manière considérable à ce que je comprends du témoignage des appelants sur la question :
But de la Société
Ladite Société vise la caractérisation et le développement technologique d'une entreprise brassicole à valeur ajoutée qui serait implantée en sol québécois. Nous visons la production d'une bière nutraceutique et écologique, donc sans l'utilisation de pesticides. Ce but visé implique différentes phases d'étude, de recherche et de production d'ingrédients stratégiques pour permettre l'arrimage des différents composés recherchés pour une bière nutraceutique. Ils feront l'objet de projets comportant plusieurs activités de recherche visant à résoudre plusieurs incertitudes technologiques et scientifiques soulevées, en vue d'atteindre le progrès technologique visé au départ pour la commercialisation de bières nutraceutiques.
Phases stratégiques de la Société
Nous avons élaboré 4 phases stratégiques d'implantation d'une entreprise brassicole que nous présenterons à tour de rôle.
La première phase vise à répondre aux incertitudes soulevées par la méthode culturale pour implanter de l'orge brassicole dans notre région, tout en respectant les critères de production sans pesticides et sans engrais, et visant l'association avec des mycorhizes. Aussi, cette expérimentation nous permettra de déterminer s'il est possible d'utiliser les petits grains d'orge comme semence et ceci, afin de spécifier à nos fournisseurs la technique culturale de l'orge pour en arriver aux composantes exigées pour réaliser une bière neutraceutique. Les recherches entreprises sur le houblon comprennent tout d'abord, l'évaluation de la résistance au froid de différentes variétés de plants de houblon. De fait, la résistance au froid fait partie d'une incertitude technologique importante à résoudre considérant nos hivers québécois, et qui est possiblement intimement liée à la génétique individuelle de chacune des variétés. Nous devons nous poser la question suivante : la sélection éventuelle des variétés devra-t-elle rigoureusement tenir compte de ce facteur qu'est la résistance au froid? La réponse à ceci, permettra d'offrir aux producteurs locaux éventuels, une orientation, voire une certitude de produire certaines variétés résistantes plutôt que d'autres qui n'ont pas résisté au froid. Voilà l'importance d'étudier ce facteur pour ensuite pouvoir déterminer les variétés résistantes au froid. Aussi, nous étudierons l'évaluation du traitement de contrôle des ravageurs du houblon en sol québécois et finalement, l'évaluation de méthodes culturales sur différents types de sol en utilisant des mycorhizes. Cette première phase concerne aussi l'étude et la mise au point d'une méthode de production, d'extraction et de dosage du rutin provenant du tartarie.
La deuxième phase vise, à partir du rutin obtenu, à maximiser les composantes d'une bière neutraceutique, c'est-à-dire, savoir à quels stages de croissance le tartarie développe le plus de rutin dans la plante et dans quelles conditions doit-il être ajouté à la bière pour qu'il conserve ses propriétés.
[35] Je considère que les documents suivants, déposés par un représentant de l'intimée, monsieur Éric Beauséjour, appuient également la position des appelants : les sommaires du projet accompagnant les formulaires T661 pour les années d'imposition 1998 et 1999, ainsi qu'un document intitulé « Caractérisation et développement technologique et scientifique d'une ferme brassicole de 1995 à 2005 ».[37] Le seul reproche significatif par l'avocat de l'intimée à l'égard d'un de ces documents est l'usage du mot « ferme » à une occasion. Or, non seulement ce terme est-il pris hors contexte du paragraphe dans lequel il se trouve, mais il ne reflète pas la réalité telle que je la perçois face à la preuve dans son ensemble.[38] La partie pertinente en question se trouve à la première page du formulaire T661 pour l'année 1998, et se lit comme suit :
Ce projet de caractérisation et de développement technologique d'une ferme brassicole à valeur ajoutée a pour objectifs principaux :
1. De rendre disponible une méthode culturale et une variété productive (2tonnes/acre) d'orge qui a des qualités écologiques et brassicoles (d'entreposage, de maltage et de brassage) pour le sud du Québec et de permettre la revalorisation des petits grains rejetés au calibrage comme grains de semence.
2. De rendre disponible des variétés de houblon productives et une technologie écologique culturale permettant l'extraction de la lupuline et la formulation de différentes composantes au Québec.
3. De rendre disponible, comme ajout à la bière, des flavines extractibles de provenance agricole, en expérimentant des cultivars de tartarie et/ou sarrasin.
[Je souligne]
[36] Une fois ces techniques développées, les appelants ont à leur tour témoigné à l'effet qu'ils allaient probablement faire faire la vraie production des ingrédients voulus pour leur entreprise brassicole. Voici ce que disait d'abord madame Auray‑Blais :
R. Mais une des choses pour nous autres, c'est qu'un coup que la technique va être mise, on n'investira pas pour la production de ce produit-là. On va le donner à contrat ou on va le faire faire ou on [sic] s'approvisionner avec notre technique qui va avoir lieu, de la même façon que pour l'orge...
Puis ensuite monsieur Blais :
R. C'est qu'on aurait demandé à d'autres producteurs de nous la produire, qui eux autres produisent à meilleur coût qu'on peut le produire nous autres mêmes parce qu'on n'est pas des cultivateurs, on n'est pas des fermiers.[39]
[37] Peut-on dire, face à cette preuve, que les appelants exerçaient des activités agricoles? Je crois que non.
[38] Puisque le ministre n'a pas fait valoir d'autres sens possibles du terme « agriculture », je me limiterai donc à déterminer si les appelants faisaient la « culture du sol ». De toute manière, comme plusieurs juges l'ont déjà soulevé dans le passé, la plupart des définitions figurant au paragraphe 248(1) ne sont que des élargissements du sens courant du terme « agriculture ».[40]
[39] De plus, parmi tous les termes repérés dans la Loi, la jurisprudence et les dictionnaires, l'expression « culture du sol » est celle qui se rapproche le plus des activités des appelants, mais sans toutefois les définir. Étant donné que cette expression n'est pas définie dans la Loi, voici ce qu'en disent les dictionnaires :
Le Petit Robert 1 (1991) de Paul Robert
Cultiver Travailler (la terre) pour lui faire produire des végétaux utiles aux besoins de l'homme. [...] Soumettre (une plante) à divers soins en vue de favoriser sa venue; faire pousser, venir.
Culture Action de cultiver la terre; ensemble des opérations propres à tirer du sol les végétaux utiles à l'homme et aux animaux domestiques. V. Agriculture. [...] Culture hâtée, forcée : usage de méthodes artificielles pour obtenir des récoltes en dehors des saisons normales.
Oxford English Dictionary Online (2005) publié par Oxford University Press
Tillage The act, operation, or art of tilling or cultivating land so as to fit it for raising crops; cultivating, agriculture, husbandry.
Tilling ... work done upon land for raising crops; cultivation, tillage.
Cultivation The bestowing of labour and care upon a plant, so as to develop and improve its qualities: the raising of (a crop) by tillage.
Crop The annual produce of plants cultivated or preserved for food, esp. that of the cereals; the produce of the land, either while growing or when gathered; harvest... The annual or season's yield of any natural product.
[40] Les activités de recherche des appelants ne cadrent pas très bien avec ces définitions. Premièrement, la production n'est utile à l'homme ou aux animaux domestiques qu'indirectement, et non pour les nourrir dans un avenir pas trop éloigné. Deuxièmement, les appelants font bien plus que soumettre leurs plantes à divers soins pour améliorer leur croissance comme le feraient la plupart des fermiers; ils développent ces méthodes à la suite de recherches beaucoup plus poussées que celle effectuées par un non scientifique. Troisièmement, les appelants n'ont pas l'intention de récolter à chaque année ou saison comme le ferait un véritable agriculteur (quoique ce dernier indicateur soit loin d'être déterminant en soi), et bien que les appelants aient vendu des plants à une serre à Abbotsford en Colombie-Britannique, il s'agit d'activités trop accessoires pour changer la nature du travail des appelants. Ceci est encore plus vrai lorsque nous analysons la question sous l'angle de l'intention du législateur. À cet égard, je suis d'accord avec le juge Bowie, de cette Cour, dans le passage suivant de la décision Corker v. Canada :
[8] The Appellant does no breeding of horses, and her attendance at equestrian events is not a source of revenue for her. No doubt there is some promotional value in her attendance at these events, because people who see her compete there may later become paying students, but it cannot be said to be her business. Nor is it principally the horse that is being exhibited on these occasions, but herself and her riding skill. It is noteworthy that Parliament, in enacting this extended definition, chose to include "maintaining of horses for racing", which is, of course, a popular pastime of well-to-do city people which would not necessarily fall within the ordinary meaning of the word farming, although it has long been an avocation of many farmers, particularly in England. Instruction in riding is, I think, farther removed than racing from the normal activities of a farmer. Had Parliament intended that it should be included in the activities which are the subject of section 31 of the Act, it would no doubt have said so.[41]
[41] Enfin, il est intéressant de noter que, dans son rapport sur les activités de la société de personnes, l'expert de l'intimée lui-même qualifie ces activités de scientifiques à la page 1 de son rapport. En effet, lorsque questionné au sujet du numéro 060399 inscrit sur cette page comme « DOMAINE(S) SCIENTIFIQUES – (# CA) », l'expert répondit qu'il s'agissait d'un code australien, sans préciser lequel. En réponse à ce trou de mémoire de l'expert, monsieur Blais suggéra qu'il aurait été intéressant de connaître ce détail. Pour ne pas laisser les appelants sur leur faim plus longtemps, je me permets de noter qu'une recherche sur le site web du Australian Research Council (www.arc.gov.au) a révélé le domaine suivant : Industrial Biotechnology and Food Sciences. Pour ma part, le simple fait que l'expert a placé un numéro suivant la mention du domaine « scientifique » ne fait qu'ajouter un indice supplémentaire au caractère scientifique de ces activités.
[42] Je donnerais ainsi gain de cause aux appelants sur cette question. Aucune des causes soulevées par l'intimée ne permet d'en arriver à une conclusion différente.
d) Les activités des appelants constituent-elles des activités de recherche et de développement expérimental au sens de la Loi?
[43] Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis, contrairement à l'intimée, que les appelants ont tenu, pour tous les projets en question, « un compte rendu détaillé des hypothèses, des essais et des résultats... au fur et à mesure de l'avancement des travaux » au sens du cinquième critère adopté par le juge Bowman (tel était son titre) dans la décision Northwest Hydrolic Consultants Ltd. c. Canada.[42] Ces critères ont par la suite été approuvés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt C.W. Agencies Inc. c. Canada.[43]
[44] Je considère également que les activités des appelants cadrent bien avec le passage suivant de la décision R I S – Christie Ltd. c. Canada :
[14] Outre la création de nouveaux produits et procédés, la recherche scientifique implique l'existence d'expériences contrôlées avec mise à l'essai de modèles ou de prototypes. Le contribuable doit donc administrer la preuve des recherches scientifiques pour démontrer qu'elles ont été effectuées (avec les essais) et qu'il est de ce fait admissible aux encouragements fiscaux; voir par exemple Progressive Solutions Inc. c. R., 96 DTC 1232 (C.C.I.). Il doit faire la preuve non seulement que des essais ont été effectués, mais encore qu'ils ont été effectués de façon systématique. À mon avis, la condition que les recherches soient « systématiques » représente une norme plus rigoureuse que la simple condition que des recherches, essais y com

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

Related cases