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Federal Court of Appeal· 2019

Constantinescu c. Canada (Procureur général)

2019 CAF 315
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Constantinescu c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-12-17 Référence neutre 2019 CAF 315 Numéro de dossier A-420-18 Contenu de la décision Date : 20191217 Dossier : A-420-18 Référence : 2019 CAF 315 CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LA JUGE RIVOALEN ENTRE : CECILIA CONSTANTINESCU appelante et PROCUREUR GÉRÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 décembre 2019. Jugement rendu à Montréal (Québec), le 17 décembre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GLEASON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BOIVIN LA JUGE RIVOALEN Date : 20191217 Dossier : A-420-18 Référence : 2019 CAF 315 CORAM : LE JUGE BOIVIN LA JUGE GLEASON LA JUGE RIVOALEN ENTRE : CECILIA CONSTANTINESCU appelante et PROCUREUR GÉRÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GLEASON [1] L’appelante se pourvoit à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2018 par le juge Lafrenière de la Cour fédérale dans le dossier T-1571-18 dans laquelle la Cour fédérale a radié l’avis de demande de contrôle judiciaire de la demanderesse en raison de sa prématurité. Dans sa demande, la demanderesse cherchait à infirmer une décision interlocutoire du Tribunal canadien des droits de la personne par laquelle le Tribunal a décidé que le Service correctionnel du Canada avait rempli ses obligations de divulgation suite aux demandes de communication faites par la demanderesse. [2] Je suis d’avis que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur dans son ordo…

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Constantinescu c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-12-17
Référence neutre
2019 CAF 315
Numéro de dossier
A-420-18
Contenu de la décision
Date : 20191217
Dossier : A-420-18
Référence : 2019 CAF 315
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
ENTRE :
CECILIA CONSTANTINESCU
appelante
et
PROCUREUR GÉRÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 décembre 2019.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 17 décembre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE GLEASON
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE RIVOALEN
Date : 20191217
Dossier : A-420-18
Référence : 2019 CAF 315
CORAM :
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
ENTRE :
CECILIA CONSTANTINESCU
appelante
et
PROCUREUR GÉRÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE GLEASON
[1] L’appelante se pourvoit à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2018 par le juge Lafrenière de la Cour fédérale dans le dossier T-1571-18 dans laquelle la Cour fédérale a radié l’avis de demande de contrôle judiciaire de la demanderesse en raison de sa prématurité. Dans sa demande, la demanderesse cherchait à infirmer une décision interlocutoire du Tribunal canadien des droits de la personne par laquelle le Tribunal a décidé que le Service correctionnel du Canada avait rempli ses obligations de divulgation suite aux demandes de communication faites par la demanderesse.
[2] Je suis d’avis que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur dans son ordonnance puisque la jurisprudence est constante à l’effet qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un demandeur ne peut demander le contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire d’un tribunal administratif avant que celui-ci rendre sa décision finale (voir, par exemple, Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, [2011] 2 F.C.R. 332 au para. 31 et Agnaou c. Canada (Procureur général) 2019 CAF 264 [Agnaou]).
[3] Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles en l’espèce. Tel que le juge Locke a récemment écrit dans Agnaou au paragraphe 6 :
(L)’importance de la question de la divulgation de documents est effectivement une bonne raison pour ne pas intervenir avant que le Tribunal ait rendu une décision sur le fond de la plainte. Les questions de la pertinence et de l’importance des documents recherchés par le demandeur (voire même de leur existence) seront mieux abordées dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire suite à une décision finale du Tribunal.
[4] Finalement, je suis également d’avis que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur dans son octroi de dépens.
[5] Je rejetterais donc cet appel avec dépens.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
« Je suis d’accord
Richard Boivin j.c.a. »
« Je suis d’accord
Marianne Rivoalen j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-420-18
INTITULÉ :
CECILIA CONSTANTINESCU c. PROCUREUR GÉRÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 17 décembre 2019
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE GLEASON
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE BOIVIN
LA JUGE RIVOALEN
DATE DES MOTIFS :
LE 17 décembre 2019
COMPARUTIONS :
Cecilia Constantinescu
Pour l'appelante
(se représentant elle-même)
Paul Deschênes
Pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Pour l'intimé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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