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Tax Court of Canada· 2003

Louis Sheff (1984) Inc. v. The Queen

2003 CCI 589
Quebec civil lawJD
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Court headnote

Louis Sheff (1984) Inc. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-09-10 Référence neutre 2003 CCI 589 Numéro de dossier 2002-834(IT)G Juges et Officiers taxateurs Lucie Lamarre Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002-834(IT)G ENTRE : LOUIS SHEFF (1984) INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Louis Sheff (2002-836(IT)G) les 7 et 8 novembre 2002 à Montréal (Québec) Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre Comparutions Avocats de l'appelante : Me André Gauthier Me Josée Vigeant Avocat de l'intimée : Me Stéphane Arcelin ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelante pour l'année pertinente est annulée au motif que la nouvelle cotisation est prescrite. Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont rejetés, avec dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2003. « Lucie Lamarre » Juge Lamarre Traduction certifiée conforme ce 15e jour de mars 2004. Crystal Lefebvre, traductrice Dossier : 2…

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Louis Sheff (1984) Inc. v. The Queen
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2003-09-10
Référence neutre
2003 CCI 589
Numéro de dossier
2002-834(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Lucie Lamarre
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
Dossier : 2002-834(IT)G
ENTRE :
LOUIS SHEFF (1984) INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Louis Sheff (2002-836(IT)G) les 7 et 8 novembre 2002 à Montréal (Québec)
Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre
Comparutions
Avocats de l'appelante :
Me André Gauthier
Me Josée Vigeant
Avocat de l'intimée :
Me Stéphane Arcelin
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelante pour l'année pertinente est annulée au motif que la nouvelle cotisation est prescrite.
Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont rejetés, avec dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2003.
« Lucie Lamarre »
Juge Lamarre
Traduction certifiée conforme
ce 15e jour de mars 2004.
Crystal Lefebvre, traductrice
Dossier : 2002-836(IT)G
ENTRE :
LOUIS SHEFF,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
____________________________________________________________________
Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Louis Sheff (1984) Inc. (2002-834(IT)G) les 7 et 8 novembre 2002 à Montréal (Québec)
Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre
Comparutions
Avocats de l'appelant :
Me André Gauthier
Me Josée Vigeant
Avocat de l'intimée :
Me Stéphane Arcelin
____________________________________________________________________
JUGEMENT
L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelant pour l'année pertinente est annulée au motif que la nouvelle cotisation est prescrite.
Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont rejetés, avec dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2003.
« Lucie Lamarre »
Juge Lamarre
Traduction certifiée conforme
ce 15e jour de mars 2004.
Crystal Lefebvre, traductrice
Référence : 2003CCI589
Date : 20030910
Dossier : 2002-834(IT)G
ENTRE :
LOUIS SHEFF (1984) INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée,
2002-836(IT)G
ET ENTRE :
LOUIS SHEFF,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
La juge Lamarre
[1] Les présents appels sont interjetés à l'encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) lesquelles ajoutaient au revenu des deux appelants un montant de 22 500 $ pour l'année d'imposition 1995 et de 90 000 $ pour chacune des années d'imposition 1996, 1997 et 1998. Selon le ministre, les montants en litige ont été versés à Louis Sheff (1984) Inc. ( « LS 1984 » ) aux termes d'un contrat d'entreprise signé le 13 septembre 1985 entre Sheff, Weiser, Perelman & Associés Inc. ( « SW » ) et les appelants et ces montants sont imposables à l'égard de LS 1984 à titre de revenu en vertu de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). Les fonds ayant été déposés dans le compte conjoint personnel du principal actionnaire de LS 1984, Louis Sheff, et de son épouse Sally, le ministre estime également que les mêmes sommes sont imposables à l'égard de Louis Sheff personnellement en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi à titre d'un avantage lui étant conféré par LS 1984.
Faits
[2] Les parties ont présenté un exposé conjoint des faits (pièce A-1) ainsi rédigé :
[traduction]
1. Selon l'entente du 13 septembre 1985 (ci-après « l'entente » ), M. Louis Sheff et sa conjointe, Mme Sally Sheff, ont vendu à leur fils, M. Allan Sheff, et à leur neveu, M. Joseph Weiser, 300 de leurs actions privilégiées et 98 de leurs actions ordinaires, ce qui constituait toutes les actions de Sheff, Weiser, Perelman & Associés Inc. qu'ils possédaient (ci-après « les actions » ).
∙ Tableau 7, page 2, entente du 13 septembre
2. La vente des actions de Sheff, Weiser, Perelman & Associés Inc. (ci-après « SW » ) était le résultat de disputes et de conflits entre lui et M. Allan Sheff et M. Joseph Weiser, qui détenaient chacun un tiers des actions de SW à ce moment-là.
∙ Tableau 17, page 6 de la version française du jugement de la Cour supérieure du Québec
3. L'entente stipulait, entre autres, ce qui suit :
a. Allan Sheff et Joseph Weiser paieront à M. Louis Sheff, par chèque certifié, la somme de 120 000 $ au moment de la signature, moins toute somme retirée de SW par M. Louis Sheff ou Sally Sheff en plus de leurs salaires réguliers pendant 1985;
b. la somme de 325 000 $ sera versée à la succession ou selon ce qu'indiquera le testament pertinent du dernier survivant, soit M. Louis Sheff ou sa conjointe, mais en aucun cas avant le 1er octobre 1995;
c. SW paiera à Louis Sheff (1984) Inc. (ci-après « LS1984 » ) la somme de 90 000 $ par année (7 500 $ par mois à partir du 1er octobre 1985) tant que M. Louis Sheff et sa conjointe seront vivants, pour un minimum de dix années;
∙ Tableau 7, page 2, entente du 13 septembre 1985
4. Au moment de la vente des actions, M. Louis Sheff était âgé de 74 ans et Mme Sally Sheff de 70 ans.
5. Peu de temps après la signature de l'entente, d'autres disputes ont surgi entre M. Louis Sheff, M. Allan Sheff et M. Joseph Weiser.
6. Ni LS1984 ni M. Louis Sheff n'a déclaré de montant payé ou payable en vertu de l'entente pour les années d'imposition 1985 et 1986.
7. Le 21 mai 1986, Me Gary H. Waxman, l'avocat de M. Louis Sheff, a obtenu de Marcel Chapados, FSA, FICA, de Blondeau et compagnie, actuaires et conseillers, une évaluation de la valeur réelle (au 13 septembre 1985) des montants payables à M. Louis Sheff et à Mme Sally Sheff en vertu de l'entente. Le 13 septembre 1985, la valeur des paiements a été établie à 1 058 619 $.
∙ Onglet 9, lettre de Marcel Chapados, FSA,FICA.
8. Le 16 septembre 1987 ou vers cette date, le ministre a émis à M. Louis Sheff les résultats d'une évaluation de la juste valeur marchande des actions de SW. Le 13 septembre 1985 le ministre a établi la valeur marchande des actions ordinaires à 4 071 $ chacune (98 actions x 4 071 $ = 398 598 $).
∙ Onglet 11, lettre de M. Richard et de F. Flibotte portant sur l'évaluation des actions, datée du 16 septembre 1985
∙ Onglet 12, évaluation (en annexe) de la disposition des actions de SW
9. Le 18 novembre 1987 ou vers cette date, M. Louis Sheff a fait parvenir une lettre au ministre dans laquelle il exprimait son désaccord relativement à l'évaluation du 16 septembre 1987. M. Louis Sheff a indiqué, dans sa lettre, qu'un actuaire autorisé avait évalué le prix d'achat à la valeur marchande à plus de 1 000 000 $.
∙ Onglet 13, lettre de M. Louis Sheff en ce qui concerne l'évaluation des actions de SW
10. Pour l'année d'imposition 1987, M. Sheff a personnellement déclaré toutes les sommes qu'il estimait avoir reçues ou à recevoir de SW conformément aux conditions de l'entente, soit le produit de la disposition de ses actions, selon l'évaluation effectuée par les actuaires de Blondeau et compagnie, actuaires et conseillers, déclarant en conséquence un gain en capital de 869 416 $ à ce sujet.
∙ Onglet 1, déclaration de revenus de Louis Sheff pour l'année d'imposition 1987.
11. En raison des circonstances (dispute) entourant la transaction, le ministre a accepté de considérer 1987 comme l'année de la transaction.
12. Le 4 juillet 1991, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de Louis Sheff pour l'année d'imposition 1987 afin d'apporter des ajustements au produit de la disposition des actions à 1 345 000 $ (et, par conséquent, à ses gains en capital et à sa réserve de capital). Le montant de 1 345 000 $ constitue le total de 120 000 $, plus 325 000 $, plus 900 000 $ (c.-à-d., 90 000 $ X 10 ans).
13. Aux environs du mois de juillet 1990, à la suite du refus de M. Louis Sheff de signer une lettre à l'intention du ministre selon laquelle il rendait des services à SW, le traitement fiscal des paiements mensuels de 7 500 $ a occasionné un autre litige entre SW et LS1984. SW a cessé de verser les paiements mensuels de 7 500 $.
∙ Tableau 14, ébauche de lettre en ce qui concerne l'entente du 13 septembre 1985
14. Le 15 juillet 1992, par un jugement de la Cour supérieure du Québec, l'honorable juge Victor Melançon a ordonné à SW de continuer à verser à LS1984 les paiements mensuels de 7 500 $ conformément à l'entente convenue.
Tableau 17, jugement de la Cour supérieure du Québec
15. Le 15 novembre 1993, la Cour d'appel du Québec a rejeté l'appel de SW.
∙ Tableau 18, jugement de la Cour d'appel du Québec
16. Le 8 janvier 1996 ou vers cette date (au cours d'une vérification des années d'imposition 1993 et 1994 de M. Louis Sheff), l'ADRC a informé par écrit LS1984 et M. Louis Sheff que les paiements mensuels de 7 500 $ (90 000 $ par année) devaient être déclarés dans les revenus de LS1984 à partir du 1er octobre 1995.
∙ Onglet 21, lettre de Serge Desjardins
17. Les chèques émis pour les paiements mensuels de 7 500 $ étaient faits à l'ordre de « Louis Sheff (1984) et/ou Louis Sheff et/ou Sally Sheff » . Ils ont été signés par LS1984, M. Louis Sheff et Sally Sheff et ont été déposés dans le compte bancaire conjoint de M. Louis Sheff et de Sally Sheff (ci-après le « compte bancaire » ).
∙ Onglet 8, exemple de chèque payable
18. À partir du 1er octobre 1985, M. Louis Sheff était l'actionnaire majoritaire, le président et l'administrateur de LS1984. Sally Sheff était une administratrice de LS1984.
19. Le premier Avis de cotisation visant LS1984, pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1995, a été émis le 3 septembre 1996.
20. Le premier Avis de cotisation, pour l'année d'imposition 1995 visant M. Louis Sheff, a été émis le 30 mai 1996.
21. Par un avis de nouvelle cotisation, le ministre a ajouté au revenu de LS1984 et de M. Louis Sheff les paiements mensuels reçus depuis le 1er octobre 1995 et déposés dans le compte bancaire conjoint de M. Louis Sheff et de sa conjointe.
22. Le 24 février 2000, l'ADRC a émis à LS1984 un premier avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1995 à 1998.
23. Le 24 février 2000, l'ADRC a émis à M. Louis Sheff un premier avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1995 à 1998.
24. Le 24 janvier 2001, l'ADRC a émis des avis de nouvelle cotisation selon lesquels il annulait les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais il soutenait que les paiements mensuels de 7 500 $ devaient être ajoutés au revenu de LS1984.
[3] Il vaut la peine de présenter ici l'entente du 13 septembre 1985 ( « entente de 1985 » ) signée par Allan Sheff et Joseph A. Weiser d'une part, et reconnue et acceptée par Louis Sheff, Sally Sheff, SW et LS 1984, d'autre part. On trouve une copie du document à l'onglet 7 du livre conjoint de documents (pièce I-1) et elle est ainsi rédigée :
[traduction]
ALLAN SHEFF
[...]
-et-
JOSEPH A. WEISER
[...]
Le 13 septembre 1985
M. Louis Sheff et
Mme Sally Kapustin Sheff
[...]
Objet : Sheff, Weiser, Perelman &
Associés Inc., (la « compagnie » et
Louis Sheff (1984) Inc. ( « la compagnie B » )
Monsieur et Madame,
La présente vise à confirmer nos discussions en ce qui concerne l'objet présenté en sous-titre ci-après énoncé. Toute offre ou contre-proposition précédente est, par la présente, expressément révoquée.
A. Compagnie
1. Allan Sheff ( « A. S. » ) et Joseph Weiser ( « J. W. » ) achètent, par la présente, les trois cents (300) actions privilégiées et les quatre-vingt-dix-huit (98) actions ordinaires que détiennent présentement Louis Sheff ( « L. S. » ) et Sally Sheff ( « S. S. » ), ce qui représente la totalité des actions de la compagnie qu'ils détiennent, en contrepartie d'un paiement à L. S. au moment de la signature et par chèque certifié d'une somme de cent vingt mille dollars (120 000 $CAN) moins, le cas échéant, les sommes retirées par L. S. et/ou S. S. du compte de la compagnie en plus de leurs salaires réguliers pendant 1985.
2. La compagnie paiera des honoraires d'expert-conseil à Louis Sheff (1984) Inc. ( « compagnie B » ) d'une somme de quatre-vingt-dix mille dollars (90 000 $CAN) par année pendant la vie de L. S. et de S. S., mais tout au moins pour un minimum de dix (10) années à partir de la date de la signature. Cette somme sera payée en versements mensuels égaux de sept mille cinq cents dollars (7 500 $CAN) le premier jour de chaque mois, le premier paiement devant être versé le 1er octobre 1985. La responsabilité de la compagnie, à titre d'expert-conseil, se limitera à la promotion de son image.
3. La somme de trois cent vingt-cinq mille dollars (325 000 $CAN) sera versée à la succession (ou selon ce qu'indiquera le testament pertinent du dernier survivant, soit L. S., soit S. S.) au moment du décès du dernier survivant, soit L. S., soit S. S. Cette somme de 325 000 $CAN ne doit en aucun cas être versée avant le 1er octobre 1995, même si L. S. et S. S. sont décédés avant cette date.
B. Compagnie B
1. Par la présente, A. S. et J. W. vendent toutes les actions qu'ils détiennent dans la compagnie B à L. S. et à S. S. pour la somme de cent dollar[s] (100 $CAN).
2. L. S. aura accès à tous les dossiers généraux qui font maintenant partie du portefeuille de la compagnie afin de lui permettre de solliciter ses clients pour la vente et les services d'une nouvelle ou d'une ancienne entreprise dans les domaines de l'assurance-vie, des régimes de pension, des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des rentes et d'autres régimes semblables. Afin de favoriser cela, L. S. recevra, sur demande, un imprimé d'ordinateur comportant les noms, adresses et numéros de téléphone des clients de la compagnie.
3. A. S. et J. W. déclarent et garantissent qu'ils ne feront pas sciemment et directement concurrence à L. S. ou dans une des catégories d'entreprise mentionnées au paragraphe précédent, que ce soit par eux-mêmes ou par l'entremise de quelqu'un d'autre.
C. Généralités
1. Au moment de la signature, la compagnie doit transférer à L. S., sans frais, le véhicule Oldsmobile 98 Regency 1983 qu'il conduit présentement. Par conséquent, L. S. assumera les paiements qu'il reste à verser à GMAC ainsi libérant la compagnie de toute responsabilité.
2. La signature aura lieu le jeudi 19 septembre 1985, à 11 h, au bureau de Gascon, Gibson, Larose, 1210, rue Sherbrooke Ouest, 5e étage, Montréal, Québec :
i) au moment de la signature, toutes les actions vendues par la présente seront endossées et remises à la partie pertinente, et toutes les parties signeront tout document que pourraient raisonnablement exiger leurs avocats afin d'effectuer le transfert de toutes lesdites actions;
ii) au moment de la signature :
a) L. S. sera nommé membre du Conseil d'administration et président de la compagnie, des postes qu'il peut occuper aussi longtemps qu'il le désirera,
b) S. S. devra démissionner à titre d'administratrice et de dirigeante de la compagnie,
c) A. S. et J. W. démissionneront à titre d'administrateurs et de dirigeants de la compagnie B;
iii) L. S. aura le droit d'utiliser et d'occuper le bureau de la compagnie qu'il utilise et occupe présentement et aura droit également à une allocation de sept mille cinq cents dollars (7 500 $) pour rénover son bureau;
iv) L. S. aura accès aux services de secrétariat que nécessitent ses affaires personnelles.
3. Sheff, Weiser, Perelman & Associés Inc. paiera tous les honoraires d'avocat et les dépenses liées à la présente entente.
4. Les parties devront signer tout autre document et prendre toute action nécessaire pour donner effet à la présente entente.
Si les dispositions précédentes sont acceptables, veuillez l'indiquer en apposant votre signature ci-dessous.
Veuillez agréer, Monsieur et
Madame, nos
salutations distinguées.
________________________ ____________________________
Témoin Allan Sheff
________________________ ____________________________
Témoin Joseph A. Weiser
Accepté et adopté
ce 13e jour de septembre 1985.
________________________ ____________________________
Témoin Louis Sheff
________________________ ____________________________
Témoin Sally Sheff
SHEFF, WEISER, PERELMAN &
ASSOCIÉS INC.
________________________ Par :_________________________
Témoin
LOUIS SHEFF (1984) INC.
________________________ Par :_________________________
Témoin
[4] Il ressort de la preuve qu'en 1939, Louis Sheff a fondé une compagnie de courtage d'assurance à Montréal qui est devenue, par la suite, SW. Il s'agissait d'une entreprise familiale. Le neveu de Louis Sheff, Joseph Weiser, s'y est joint à la fin des années 60, et son fils Allan Sheff a fait de même au milieu des années 70. Au cours des années, l'entreprise a pris de l'expansion et, en 1981, Joseph Weiser et Allan Sheff ont acquis deux tiers des actions de SW à leur valeur nominale. En 1985, Louis Sheff, alors âgé de presque 75 ans, s'est laissé convaincre par les deux autres actionnaires de leur vendre l'autre tiers des actions de SW. Selon Louis Sheff, ils avaient menacé de mettre l'entreprise en faillite s'il ne leur vendait pas sa participation. Louis Eidelman, le comptable des appelants a déclaré qu'Allan Sheff et Joseph Weiser avaient menacé l'appelant qu'ils démantèleraient l'entreprise pour en ouvrir une autre ensemble si Louis Sheff ne leur vendait pas ses actions. Ce dernier a fini par accepter de vendre, et des négociations quant au prix ont suivi. Louis Sheff voulait assez d'argent pour subvenir aux besoins de son épouse, Sally Sheff, et pour assurer une retraite confortable. Allan Sheff a témoigné que lui et Joseph Weiser désiraient racheter la compagnie de Louis Sheff et lui garantir également la sécurité dont il avait besoin soit au moyen d'une pension, soit d'une allocation de retraite pour compenser le nombre d'années qu'il avait consacrées à l'entreprise. À la suite des négociations les plus difficiles, ils ont fini par s'entendre et ont signé l'entente de 1985.
[5] Allan Sheff a établi la valeur approximative de l'ensemble de l'entreprise à 646 000 $, le tiers de cette somme étant 215 000 $ (pièce I-1, onglet 12). Ils ont fini par convenir que lui et Joseph Weiser paieraient immédiatement 120 000 $ pour l'achat des actions détenues par Louis Sheff et un montant de 325 000 $ serait versé à la succession de Louis Sheff ou de Sally Sheff au moment du décès du dernier survivant des deux, mais pas avant le 1er octobre 1995. Allan Sheff a témoigné que l'objectif des 325 000 $ consistait à laisser une succession à ses deux soeurs. Il a également été convenu, comme cela est indiqué dans l'entente de 1985, qu'un honoraire d'expert-conseil de 90 000 $ par année (payable en versements mensuels égaux de 7 500 $) serait versé à LS 1984 pendant la vie de Louis et de Sally Sheff, mais qu'en tout état de cause, pendant un minimum de dix années. SW devait verser ce montant.
[6] Allan Sheff a affirmé que, peu de temps après que l'entente a été signée, son père voulait la résilier, indiquant qu'elle avait été signée sous une contrainte extrême. Néanmoins, il a indiqué que Louis Sheff, qui avait accès à un bureau sur les lieux de l'entreprise, se rendait périodiquement à ce bureau, discutait avec les clients et donnait des directives aux membres du personnel. Selon Allan Sheff, son père devait, dans la mesure où cela lui était possible, faire profiter ceux-ci de ses 50 années d'expérience dans le domaine des assurances.
[7] Cependant, avec le temps, la situation s'est détériorée. Si je comprends bien, cela a amené SW, Allan Sheff et Joseph Weiser à demander une injonction contre Louis Sheff, en décembre 1985, afin de lui interdire de se présenter au bureau. Dans un jugement daté du 26 juin 1986, le juge Reeves de la Cour supérieure du Québec a ordonné à Louis Sheff de [TRADUCTION] « s'abstenir d'agir de façon à nuire ou à entraver le travail des employés [de SW] » . Le juge a également déclaré qu'il laissait aux dirigeants de SW le soin d'évaluer la situation et de déterminer si cela était dans leur intérêt de demeurer sur les lieux si Louis Sheff décidait de rester au bureau après une heure raisonnable. Il convient de mentionner ici les commentaires du juge Reeves énoncés avant l'ordre :
[traduction]
Dans ce contexte, la Cour [...] indiquera, en premier lieu, que la pièce R-1 [entente de 1985] demeure un contrat qui lie les parties. Il représente la loi dont les parties ont convenu, et elles doivent s'y conformer. Le contrat comporte des obligations réciproques. La Cour n'a rien à dire sur la question de savoir si le contrat est ou non exécuté. Chacune des parties a ses droits, et si cela suscite des procédures supplémentaires, il reviendra au tribunal de se prononcer sur ces questions ainsi formulées et soumises à la Cour. Naturellement, certaines questions se posent quant à savoir si des démarches ont été entreprises pour exécuter le contrat. Il ressort de la preuve qu'ils ont tenté de l'exécuter, et on espère que ces tentatives réussiront dans les meilleurs délais. Ce qui préoccupe la Cour relativement à l'injonction c'est l'intérêt, l'intérêt soutenu et continu dans l'entreprise. Cela l'emporte sur les intérêts de toutes les parties concernées par la question particulière, et cela devrait leur servir de guide.
(pièce I-1, onglet 9, page 2)
[8] Malgré la situation amère, SW a versé, du mois d'octobre 1985 au mois de juin 1990, à LS 1984 les paiements mensuels de 7 500 $ conformément à l'entente de 1985.
[9] En 1990, cette série de paiements (les paiements mensuels de 7 500 $) a fait l'objet d'une vérification par Revenu Canada (à présent l'Agence des douanes et du revenu du Canada). Louis Sheff estimait que ces paiements faisaient partie du produit provenant de la disposition de ses actions et, par conséquent, il a déclaré un gain en capital dans sa déclaration de revenus de 1987, fondé en partie, il semble, sur une évaluation de la valeur, à ce moment-là, de toutes les sommes à recevoir ultérieurement en vertu de l'entente de 1985. À cet égard, Louis Sheff a obtenu une évaluation de Blondeau et compagnie, actuaires et conseillers, des montants qui lui étaient payables conformément à l'entente de 1985, et la [traduction] « valeur actualisée » de tous les montants donc payables a été établie à 1 058 619 $ (pièce I-1, onglet 10). En se fondant sur cette évaluation, Louis Sheff a déclaré un gain en capital de 869 416 $ dans sa déclaration de revenus de 1987 (pièce I-1, onglet 1).
[10] SW, maintenant sous la direction d'une génération plus jeune, voulait passer en charges les paiements mensuels de 7 500 $ à titre de salaire. Le 16 janvier 1990, Revenu Canada a demandé à Louis Sheff de signer une déclaration indiquant que les paiements mensuels de 7 500 $ lui étaient versés à titre d'honoraires d'expert-conseil et qu'ils ne devraient pas faire partie du produit provenant de la disposition des actions (pièce 1, onglet 14). Il a refusé de la signer puisqu'il n'était pas d'accord avec cette déclaration.
[11] En fin de compte, M. Serge Clairoux, le vérificateur de Revenu Canada, a accepté de considérer le total de toutes les sommes dues à Louis Sheff, pour une période de dix années en vertu de la clause A de l'entente de 1985, comme un produit provenant de la disposition des actions. En additionnant le 120 000 $, les 325 000 $ et les 900 000 $ (90 000 $ x dix années), M. Clairoux a obtenu un total de 1 145 000 $, moins une déduction de 200 000 $ conformément au paragraphe 73(5) de la Loi (consultez l'avis de nouvelle cotisation et le rapport du vérificateur, pièce I-1, onglets 2 et 15).
[12] Selon M. Clairoux, le chiffre de 1 345 000 $ (avant la déduction de 200 000 $) approchait la valeur de 1,2 million de dollars que Revenu Canada avait établie comme la valeur des actions de SW (voir l'évaluation de biens immobiliers effectuée en 1987 par Revenu Canada, pièce I-1, onglets 11 et 12). Louis Sheff a fini par accepter de conclure une entente et d'être imposé sur un gain en capital calculé selon une évaluation du prix de vente des actions plus élevée que ce qu'il avait déclaré auparavant (1 345 000 $ plutôt que 1 058 619 $). Par conséquent, on a établi une nouvelle cotisation pour Louis Sheff à l'égard de l'année d'imposition 1987.
[13] Toutefois, cet arrangement (l' « accord de 1990 » ) a placé SW dans une fâcheuse situation. Si les versements annuels de 90 000 $ constituaient un capital, la compagnie ne pouvait pas les faire passer en charges à titre de salaires. Par conséquent, Revenu Canada a refusé la dépense de salaire et a ajouté un montant correspondant au prix de base rajusté des actions qu'Allan Sheff et Joseph Weiser avaient achetées de Louis Sheff (pièce I-1, onglet 23).
[14] La vérification de Revenu Canada a envenimé la relation entre Louis Sheff et SW. Chacun accusait l'autre d'essayer de lui imposer injustement le fardeau fiscal. Le 1er juillet 1990, SW a cessé de verser le paiement mensuel de 7 500 $. Se fondant sur le fait que, dans ses rapports avec Revenu Canada, Louis Sheff avait nié avoir fourni des services à la compagnie, SW a prétendu que ce dernier a résilié leur contrat. LS 1984 a poursuivi SW afin de l'obliger à continuer de lui verser les paiements mensuels de 7 500 $. SW a contesté la poursuite et, par une demande reconventionnelle, a demandé un jugement déclaratoire visant à établir si l'entente de 1985 comportait deux contrats, à savoir un contrat lié à la vente des actions et l'autre à l'engagement de LS 1984 à titre d'expert-conseil.
[15] En juillet 1992, le juge Melançon de la Cour supérieure du Québec a confirmé l'obligation de verser les paiements mensuels et a ordonné à SW de payer à LS 1984 les arrérages. Il a ainsi déclaré que l'entente de 1985 constituait un seul contrat dont un des éléments était l'obligation de SW de verser à LS 1984 la somme de 7 500 $ chaque mois pendant la vie de Louis Sheff et de Sally Sheff, ou jusqu'au 1er octobre 1995, s'ils devaient décéder avant cette date.
[16] Dans son jugement, à la page 3 de la version anglaise (pièce I-1, onglet 17), le juge Melançon a mentionné ce qui suit :
[traduction]
La pièce P-1 (entente de 1985) comporte-t-elle un ou deux contrats : c'est-à-dire, une vente d'actions et un engagement à titre d'expert-conseil?
Dans l'affaire Bock & Tétreault Inc. vs Corporation Eagle Lumber (J.E. 88-243, publiée intégralement dans Jurisprudence en matière d'obligations et publié par Soquij aux pages 355 et suivantes), la jurisprudence a reconnu qu'un contrat de vente d'actions peut également comporter un contrat d'expert-conseil. La défenderesse, par l'intermédiaire de ses actionnaires, s'était engagée à verser à la demanderesse, à partir du 1er octobre 1985, pour une durée d'au moins dix années, la somme de 7 500 $, chaque mois. Tel que cela a déjà été déclaré, les paiements ont cessé à partir du 1er juillet 1990.
La défenderesse prétend avoir ce droit parce que le principal et unique actionnaire de la demanderesse a prétendu ne pas lui fournir de services. Dans les faits, le soussigné est d'avis que, dans ce contexte, la fourniture de services n'est pas très importante. Ces services sont tant à caractère positif (pour promouvoir l'image de la compagnie) qu'à caractère négatif, comme l'entend M. Louis Sheff, le père et le principal et unique actionnaire de la demanderesse : c'est-à-dire, de ne pas dénoncer la compagnie défenderesse comme il l'a fait. Il convient également de noter qu'aucun élément de la preuve n'indique une demande quelconque de services, de la part de la défenderesse, relativement à la demanderesse ou à son unique actionnaire.
[17] En novembre 1993, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision du juge Melançon. Dans sa déclaration de revenus des particuliers de 1994, Louis Sheff a réclamé, à titre de perte en capital, les honoraires d'avocats engagés dans le cadre de sa poursuite contre SW devant les tribunaux québécois pour recouvrer les paiements mensuels de 7 500 $. Cependant, au cours d'une deuxième vérification par Revenu Canada en 1995 et en 1996 relativement aux années d'imposition 1993 et 1994 des appelants, M. Joseph Waxman, un des comptables agissant pour le compte de Louis Sheff à l'époque, a soutenu que les versements mensuels de 7 500 $ constituaient des honoraires d'expert-conseil et que les honoraires d'avocats engagés dans le cadre de cette affaire devraient être déductibles à titre de frais professionnels (pièce I-1, onglet 31). Compte tenu du fait que Revenu Canada avait estimé que ces paiements faisaient partie du produit de la disposition des actions, payable pendant une période de dix années se terminant le 1er octobre 1995, il a tout d'abord jugé que les honoraires d'avocat constituaient une dépense en capital non déductible (pièce I-1, onglet 20). En fin de compte, afin de régler le dossier, Revenu Canada a accepté d'admettre la moitié des honoraires d'avocat comme déduction au revenu personnel de Louis Sheff pour l'année d'imposition 1994 (pièce I-1, onglet 31). Dans son rapport, le vérificateur à l'époque a indiqué que M. Eidelman reconnaissait que les paiements mensuels de 7 500 $ devraient être imposables à titre d'honoraires d'expert-conseil à partir du 1er octobre 1995, mais, il était d'avis qu'ils devraient être imposables dans la déclaration de revenus des particuliers de Louis Sheff, parce que ces montants avaient été reçus par LS 1984 « au nom de » Louis Sheff (voir le rapport T-2020 de Revenu Canada, pièce I-1, onglet 19). En fait, au moment de son interrogatoire préalable et pendant le procès, Louis Sheff était très vague quant à la raison pour laquelle l'entente de 1985 stipulait que les paiements mensuels de 7 500 $ devaient être versés à LS 1984. Au moment de l'interrogatoire préalable, il a indiqué que LS 1984 n'avait jamais été liée aux activités de l'entreprise SW. Il a toutefois affirmé que LS 1984 avait été utilisée afin de protéger sa conjointe au cas où il décèderait. Dans la pièce I-1, onglet 35, aux pages 12 à 15, on peut lire ce qui suit :
[traduction]
Q. M. Sheff, il existait une entente stipulant qu'un montant de 90 000 $ devait être payé par ... à Louis Sheff (1984) Inc.?
R. Cela est écrit dans l'entente.
Q. Vous vous en souvenez?
R. Oui, cela est dans l'entente.
Q. Pourquoi ce montant était-il versé à Louis Sheff (1984) Inc.? Pourquoi ce montant devait-il être versé à Louis Sheff (1984) Inc.?
R. Advenant mon décès, je voulais que l'argent aille à elle, je voulais la protéger.
Me VIGEANT :
Q. Je suis désolé, que voulez-vous dire par elle, pouvez-vous être plus précis?
R. Mon épouse.
Me ARCELIN :
Q. Pourquoi les paiements étaient-ils versés par l'intermédiaire de Louis Sheff (1984) Inc.?
R. Je ne peux vous répondre à ce sujet. Je suis resté debout des nuits entières afin d'essayer de comprendre pourquoi le nom de Louis Sheff (1984) se trouvait là puisqu'elle n'a jamais été liée d'aucune façon à l'entreprise. J'essaie toujours de comprendre comment cela est arrivé.
Q. Alors, avez-vous participé d'une façon ... de quelque façon que ce soit à la négociation de l'entente du 13 septembre 1985?
R. J'étais là.
Q. Vous étiez là. Avez-vous participé à la négociation qui a mené à l'entente que vous avez signée?
R. Je dois l'avoir fait.
Q. Vous devez l'avoir fait.
R. Je dois l'avoir fait.
Q. Ainsi, vous devez y avoir participé, mais vous ne vous souvenez pas des détails?
R. Je sais que j'étais assujetti à des pressions extrêmes.
Q. Nous comprenons cela, M. Sheff. Nous le comprenons. Vous étiez ... on a établi une cotisation ... quoi ... D'accord, non, désolé, je vais reformuler ma question. Quand avez-vous déclaré pour la première fois les revenus, non pas les revenus ... je veux dire le produit de la disposition, le gain que vous avez réalisé relativement à la vente de ces actions? Les actions?
R. Louis Adelman (ph) serait mieux placé pour expliquer cela que moi.
Q. Pouvez-vous répéter cela, s'il vous plait?
R. Louis Adelman, le comptable, serait mieux placé que moi pour expliquer cela.
[...]
Q. Après septembre... après le 1er octobre... non, le 1er octobre 1995 ou après cette date, pourquoi ni vous ni Louis Sheff (1984) Inc. n'avez déclaré les sommes reçues par Sheff, Weiser, Perelman & Associés?
R. Je ne vois pas, je n'arrive toujours pas à m'expliquer comment Louis Sheff Inc. s'est trouvée mêlée à tout cela. Je ne le vois pas. Je ne peux pas me souvenir de la raison pour laquelle il en est ainsi. Louis Sheff n'est pas... Inc. n'a jamais été liée à tout cela, elle ne possédait pas d'action, ne tirait pas de revenu. Ils n'y font pas partie.
[18] Au procès, la question a été posée à Louis Sheff de la façon suivante (transcription, le 7 novembre 2002, page 63) :
[traduction]
[36] Q. Ils l'étaient. Alors, Louis Sheff (1984) était une entreprise exploitée activement et elle était une entreprise exploitée activement qui réellement, vous exploitez une certaine entreprise d'assurance par l'entremise de la compagnie Louis Sheff (1984)?
R. Cela est exact.
[19] À l'expiration de la période de dix années, à savoir, à partir du 1er octobre 1985, M. Louis Sheff et son épouse, étant encore vivants, ont continué à recevoir, et reçoivent toujours, les paiements mensuels de 7 500 $. Un chèque mensuel fait à l'ordre de LS 1984 et/ou de Louis Sheff et/ou de Sally Sheff est toujours émis sur le compte de SW. Tous les chèques reçus ont été endossés par Louis Sheff pour le compte de LS 1984 et personnellement par Louis Sheff et Sally Sheff et déposés dans le compte conjoint personnel de ces derniers. Ni LS 1984 ni Louis Sheff n'a déclaré, après le 1er octobre 1995, ces paiements mensuels dans ses revenus aux fins de l'impôt. Les appelants ont obtenu des conseils juridiques en juin 1994 indiquant ce qui suit :
[traduction]
[...] Toutefois, puisque Revenu Canada a accepté d'inclure, relativement à l'année d'imposition 1987 (et aux années suivantes), les paiements annuels de 90 000 $ et le paiement forfaitaire dans le calcul du gain en capital, on pourrait soutenir que le paragraphe 4(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu empêchera Revenu Canada d'inclure ultérieurement de tels montants puisqu'ils ont déjà été inclus dans le calcul du montant du gain en capital imposable dans votre revenu pour 1987 et des années d'imposition subséquentes en utilisant la réserve. Par conséquent, nous sommes d'avis que, compte tenu de cette analyse, aucun montant que vous avez déjà inclus dans votre produit de la vente des actions de SCo ne devrait être inclus dans votre revenu éventuel.
[pièce I-1, onglet 22, page 3]
[20] Revenu Canada n'était pas du même avis. Par lettre datée du 8 janvier 1996, il a demandé à LS 1984 d'inclure, à partir du 1er octobre 1995, les paiements dans son revenu. LS 1984 a ignoré cette demande et Revenu Canada, qui, le 1er novembre 1999, est devenu l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » )[1], a établi une nouvelle cotisation à l'égard de LS 1984 et de Louis Sheff personnellement pour inclure la somme de 22 500 $ (7 500 $ x 3 mois) dans leur revenu pour l'année 1995 et de 90 000 $ pour chacune des années d'imposition 1996, 1997 et 1998. La nouvelle cotisation de LS 1984 a été établie en tenant compte du fait que, pendant ces années, elle a reçu des honoraires d'expert-conseil qui devait être inclus dans son revenu conformément à l'article 9 de la Loi. Les mêmes montants ont été inclus dans le revenu de Louis Sheff, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi, en tentant compte du fait que, pendant ces années, LS 1984 lui a conféré un avantage. Les parties reconnaissent que Louis Sheff est l'actionnaire majoritaire de LS 1984. Bien que le paragraphe 4 de l'Avis d'appel énonce que Louis Sheff possède 75 p. 100 des actions ordinaires de LS 1984 et que Sally Sheff possède le reste des actions ordinaires, cela n'a pas été admis par l'intimée, et aucun élément de preuve à cet égard n'a été présenté. Les appelants ont interjeté appel devant la Cour à l'encontre des nouvelles cotisations susmentionnées.
Question en litige
[21] La principale question porte sur le traitement fiscal, à partir du mois d'octobre 1995, des paiements mensuels de 7 500 $ que les appelants ont reçus. On doit également déterminer si, en 1995, Revenu Canada était autorisé d'établir, au-delà de la période normale de nouvelle cotisation, de nouvelles cotisations à l'égard des appelants.
Arguments des appelants
[22] Les appelants n'ont pas inclus les paiements mensuels de 7 500 $ dans leurs déclarations de revenus produites depuis le 10e anniversaire de l'entente de 1985, parce qu'ils croient fermement qu'ils font partie du produit de la disposition des actions en 1985, disposition qui a été déclarée aux fins de l'impôt sur le revenu en 1987. Selon les appelants, la valeur marchande du prix d'achat des actions de SW a été calculée par un actuaire autorisé comme équivalente à plus de un million de dollars (pièce I-1, onglet 13). Selon les appelants, le produit de la disposition des actions a été calculé en tenant compte de l'élément de 90 000 $ par année (les paiements mensuels de 7 500 $), selon sa valeur à l'époque, et ce montant ne devrait pas être ajouté à leur revenu après l'expiration de la période de dix années. Leurs avocats ont soutenu qu'au moment de la nouvelle cotisation établie à l'égard des appelants en 1991, conformément à l'accord de 1990, Revenu Canada avait accepté d'inclure l'élément de 90 000 $ par année du produit de la disposition des actions de SW détenues par Louis Sheff relativement à l'année d'imposition 1987. Selon les avocats des appelants, l'accord de 1990 était complet, c'est-à-dire, Louis Sheff avait déjà payé l'impôt sur le gain en capital en tenant compte du produit de la disposition, qui équivalait, selon la valeur de l'époque, à une série de paiements indéterminée de 90 000 $. Puisque M. Sheff a déjà payé l'impôt, les efforts de Revenu Canada donnent lieu à une double imposition, laquelle n'est pas acceptable en vertu du paragraphe 248(28) (l'ancien paragraphe 4(4)) de la Loi. Selon l'accord de 1990, M. Sheff a payé plus d'impôt qu'il ne devait parce que Revenu Canada n'avait pas déduit l'inflation des dix paiements garantis de 90 000 $ ou du paiement qui sera versé lors de son décès.
[23] Selon les avocats des appelants, Revenu Canada est donc empêché de changer d'avis et de qualifier autrement le paiement de 90 000 $ par année comme honoraires d'expert-conseil tel qu'il l'a fait relativement aux paiements versés depuis le mois d'octobre 1995. Selon eux, il ne peut pas, en même temps, traiter le 90 000 $ comme un revenu et un gain en capital. La nouvelle cotisation établie par Revenu Canada est déraisonnable, particulièrement en ce qui a trait à l'année 1995, puisqu'il a imposé les paiements mensuels de 7 500 $ à titre de gain en capital pour les neuf premiers mois de l'année mais, pour les trois derniers mois de la même année, il a imposé, à titre de revenu, les sommes provenant de la même source.
[24] Selon l'avocat des appelants, la préclusion empêche Revenu Canada d'établir une nouvelle cotisation portant sur la même transaction pour des motifs différents de ceux que comporte l'accord de 1990 conclu avec M. Sheff. Conclure autrement permettrait à Revenu Canada de répudier l'entente, laquelle a confirmé que le produit total provenant de la vente, notamment le paiement de 90 000 $ par année, et a donné lieu à un gain en capital que M. Sheff a déclaré dans sa déclaration de revenus de 1987. M. Sheff a su

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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