Brasserie Futuriste de Laval Inc. c. La Reine
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Brasserie Futuriste de Laval Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-10-19 Référence neutre 2006 CCI 503 Numéro de dossier 2001-3337(GST)G Juges et Officiers taxateurs Pierre R. Dussault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2001-3337(GST)G ENTRE : BRASSERIE FUTURISTE DE LAVAL INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 4 et 5 juillet et les 15 et 16 décembre 2005, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre R. Dussault Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Alain Longval Avocats de l'intimée : Me Jean-Philippe Dumas et Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 11 avril 2000 et porte le numéro 9135003, pour la période du 1er mai 1994 au 31 janvier 1999 est accueilli, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les montants des ventes de repas de l'appelante doivent être limités aux montants inscrits aux états financiers pour les exercices financiers du 1er mai 1994 au 30 avril 1998 et au grand livre pour la période du 1er mai 1998 au 31 janvier 1999 et que les montants des droits d'entrée doivent être réduits e…
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Brasserie Futuriste de Laval Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2006-10-19 Référence neutre 2006 CCI 503 Numéro de dossier 2001-3337(GST)G Juges et Officiers taxateurs Pierre R. Dussault Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2001-3337(GST)G ENTRE : BRASSERIE FUTURISTE DE LAVAL INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appel entendu les 4 et 5 juillet et les 15 et 16 décembre 2005, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Pierre R. Dussault Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Alain Longval Avocats de l'intimée : Me Jean-Philippe Dumas et Me Benoît Denis ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 11 avril 2000 et porte le numéro 9135003, pour la période du 1er mai 1994 au 31 janvier 1999 est accueilli, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant pour acquis que les montants des ventes de repas de l'appelante doivent être limités aux montants inscrits aux états financiers pour les exercices financiers du 1er mai 1994 au 30 avril 1998 et au grand livre pour la période du 1er mai 1998 au 31 janvier 1999 et que les montants des droits d'entrée doivent être réduits en conséquence de la réduction des montants des ventes de repas en utilisant la même formule que celle utilisée pour établir la cotisation faisant l'objet du présent appel. Les pénalités et intérêts doivent être rajustés en conséquence de la réduction des montants des ventes de repas et de la réduction des montants des droits d'entrée. Le tout selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour d'octobre 2006. « P. R. Dussault » Juge Dussault Référence : 2006CCI503 Date : 20061019 Dossier : 2001-3337(GST)G ENTRE : BRASSERIE FUTURISTE DE LAVAL INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Dussault [1] Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ( « Loi » ) pour la période du 1er mai 1994 au 31 janvier 1999. [2] Par cette cotisation, la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) déclarée par l'appelante a été augmentée d'un montant de 325 480,30 $ et le crédit de taxe sur les intrants ( « CTI » ) a été augmenté de 10 647,79 $, ce qui représente un rajustement de 314 832,51 $ apporté à la taxe nette. La cotisation comprend également une pénalité de 52 428,74 $, des intérêts de 38 818,36 $ ainsi qu'une pénalité pour faute lourde de 78 708,13 $ pour un total de 484 787,74 $. [3] Le montant additionnel de CTI ne fait pas l'objet du litige. Par ailleurs, l'appelante admet qu'un montant de taxe nette de 79 604,44 $ a été perçu et non remis (pièce A-10). De plus, l'expert de l'appelante, monsieur Marc Bélanger, a établi que l'appelante devait un montant net additionnel de TPS de 14 542 $ (pièce A-28, pages 6 et 7). [4] L'appelante exploite une brasserie, décrite également comme un pub-restaurant, sur le boulevard Labelle à Ste-Thérèse-de-Blainville (Québec). Les actionnaires de l'appelante sont messieurs Raymond et Michel Légaré. [5] L'appelante a acquis la brasserie en 1989. Son exercice financier s'échelonne du 1er mai au 30 avril. [6] La vérification de l'entreprise de l'appelante a été effectuée par madame Hélène Morand. La vérification a débuté en octobre 1998. Dès le départ, madame Morand a constaté des écarts entre les montants de taxes qui auraient dû être déclarés compte tenu des ventes indiquées aux états financiers et les taxes effectivement déclarées (pièce I-7). [7] En ce qui concerne la TPS, l'écart total pour la période vérifiée s'élève à 79 604,44 $ compte tenu des CTI additionnels accordés. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, cet écart entre le montant de TPS déclaré et le montant qui aurait dû être déclaré compte tenu des états financiers produits n'est pas contesté par l'appelante. [8] Pour débuter sa vérification, madame Morand a obtenu des brasseurs de bière et de la Société des alcools du Québec ( « SAQ » ) les informations concernant tous les achats de boissons alcooliques de l'appelante. Je signale immédiatement que les achats tels qu'ils ont été établis par madame Morand, qu'ils soient exprimés en quantités ou selon le coût, sont admis par l'appelante. [9] Le 7 octobre 1998, madame Morand, accompagnée d'une collègue, a effectué une visite surprise à l'établissement de l'appelante. Elles y ont rencontré l'un des actionnaires, monsieur Michel Légaré, qui leur a fourni certaines explications sur le fonctionnement de la brasserie et plus particulièrement sur le contrôle des ventes et sur les rapports produits à cet égard. En ce qui concerne les ventes de nourriture, l'appelante ne conservait pas de copies de factures. Elle utilisait un système informatique et un logiciel appelé « Squirrel » . Le seul rapport produit par l'ordinateur était un rapport de fin de quart de travail que chaque employé obtenait pour le contrôle de ses ventes. Le rapport indiquait le total général des ventes de cet employé ainsi que les montants payés par carte de crédit et en argent. Ce rapport était joint à l'argent comptant qui était remis par l'employé, dans une enveloppe, à la fin de son quart de travail. Ce rapport ne fournit pas de détails concernant les éléments vendus, le prix de chaque élément et le nombre vendu de chaque élément. Selon l'information obtenue par madame Morand lors de sa première visite, aucun rapport n'était non plus produit d'après les factures individuelles établies. [10] En ce qui concerne la vente de boissons alcooliques, chaque serveur ou serveuse produisait un rapport rédigé à la main indiquant les quantités vendues, les prix et le total. Le contrôle des ventes de la bière et du vin en bouteille était fait à l'unité alors que le contrôle des ventes de bière et de vin en fût ainsi que de spiritueux était fait à l'aide de compteurs spéciaux. La même personne pouvait produire plus d'un rapport par quart de travail, puisqu'elle devait en produire un à chaque fois que les prix changeaient pour tenir compte des nombreuses promotions. Un de ces rapports, en blanc, a été remis par monsieur Michel Légaré à madame Morand (pièce I-9). Selon monsieur Légaré, ces rapports quotidiens des ventes de boissons alcooliques remplis par les employés n'avaient pas été conservés et avaient tous été détruits. Considérant ces rapports comme constituant la preuve des ventes des boissons alcooliques, puisqu'aucune facture n'était remise aux clients, madame Morand a affirmé avoir demandé à monsieur Michel Légaré, dès cette première rencontre, de les conserver. [11] Lors de cette même visite, monsieur Légaré a aussi remis à madame Morand un exemplaire d'un menu imprimé sur un napperon en papier, qui a servi à celle-ci pour confirmer comme valable le taux de majoration de 200 % des achats qu'elle a utilisé pour établir le montant des ventes de nourriture. [12] Ayant obtenu le nom du comptable de l'appelante, monsieur Robert Richard, madame Morand a communiqué avec lui le 21 octobre 1998 afin qu'il prépare tous les documents nécessaires à sa vérification pour l'exercice financier du 1er mai 1997 au 30 avril 1998, soit le grand livre, le journal général, le chiffrier, les relevés de banque, les factures d'achats, les pièces pour le contrôle des ventes, enfin tous les documents pertinents pour la comptabilité ainsi que les rapports de la TPS et de la TVQ. [13] Madame Morand a communiqué de nouveau avec monsieur Richard, une semaine plus tard, pour fixer un rendez-vous au 5 novembre 1998 afin de commencer sa vérification. [14] Le 4 novembre 1998, madame Morand est retournée à la brasserie pour s'assurer que monsieur Michel Légaré conservait bien les rapports détaillés des ventes de boissons alcooliques remplis par les employés tel qu'elle le lui avait demandé lors de sa première visite à l'établissement. Monsieur Michel Légaré lui aurait alors dit que son père, monsieur Raymond Légaré, les avait tous jetés. Madame Morand a insisté sur l'importance de conserver ces rapports, a réitéré sa demande de le faire et a avisé monsieur Michel Légaré qu'elle reviendrait pour s'assurer qu'ils étaient bien conservés. [15] Ainsi, lorsqu'elle a commencé sa vérification chez le comptable Richard, le 5 novembre 1998, madame Morand n'avait aucun rapport concernant les ventes de boissons alcooliques ni de rapport détaillé concernant les ventes de repas. Une demande péremptoire de produire ces documents a d'ailleurs été adressée à messieurs Raymond et Michel Légaré le 1er décembre 1998 (pièces I-14 et I-15). [16] Madame Morand a expliqué avoir commencé sa vérification chez le comptable Richard avec les livres et registres pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 1998 et les factures d'achats qui étaient classées par mois dans des enveloppes. Elle a affirmé qu'elle y avait trouvé des factures relatives à des dépenses payées par chèque et à des dépenses payées comptant, et beaucoup, en réalité des centaines, « de petits papiers, des petits bouts de napperon » avec des mentions de paiement comptant, notamment pour des salaires (pièces I-11, I-12, et I-13). D'ailleurs certains de ces « bouts de papier » n'indiquent aucun nom ou indiquent simplement un prénom ou encore « DJ » ou « doorman » et le montant payé. L'un de ces documents soumis en preuve est d'ailleurs très explicite en indiquant que le paiement est fait « dessous table » (pièce I-13, page 7.191). [17] Selon madame Morand, certains documents démontrent aussi que l'appelante percevait des droits d'entrée certains soirs, comme les jeudis, où il pouvait y avoir des chansonniers par exemple, et également que certaines personnes étaient payées sur ces recettes (pièce I-11, pages 7.162 et 7.164). Bien que ces documents indiquent des droits d'entrée de 2 880 $ et de 2 790 $, d'autres documents, sous la forme de rapports hebdomadaires portant le titre « contrôle de dépôts » , indiquent que ces droits d'entrée, désignés comme des revenus de « porte » , sont des montants constants de 2 000 $ par semaine pour plusieurs semaines (pièce I-28, pages 35 à 38), alors que d'autres encore n'indiquent aucun revenu de ce genre (pièce I-28, pages 31 à 34). Ces exemples de rapports présentent d'autres caractéristiques étonnantes. Ainsi, pour les ventes de boissons alcooliques on y trouve des chiffres ronds de 1 500 $, de 2 000 $, de 2 500 $, de 3 500 $, par exemple (pièce I-28, pages 35 à 38). Encore plus étonnant, deux rapports pour deux périodes hebdomadaires différentes présentent rigoureusement les mêmes chiffres à cinq postes différents (pièce I-28, pages 33 et 34). Ces deux rapports ont été rédigés par monsieur Raymond Légaré et présentés en preuve, lors de son témoignage, comme des exemples des rapports qu'il remplissait et qu'il remettait au comptable, monsieur Robert Richard (pièces A-3 et A-4). [18] En ce qui concerne les salaires, madame Morand a expliqué qu'elle avait demandé le livre des salaires par l'entremise de monsieur Richard et qu'un jour monsieur Raymond Légaré était venu la rencontrer chez le comptable et qu'il lui avait montré le livre des salaires, sans toutefois le lui laisser pour qu'elle puisse l'examiner, de sorte qu'elle ne pouvait vérifier ce qui avait ou non fait l'objet d'une inscription. Quant aux autres dépenses payées comptant et inscrites sur ces « petits bouts de papier » parfois agrafés ensemble avec une feuille descriptive (pièce I-12, pages 7.168 et 7.169), madame Morand a affirmé n'avoir pu, de façon générale, réussir à faire la conciliation avec les livres et registres fournis. Madame Morand a dit avoir aussi trouvé des factures pour des dépenses personnelles (pièce I-12, pages 7.172 et 7.185). [19] En novembre 1998, madame Morand a poursuivi sa vérification chez le comptable Richard. Au début de décembre, elle a reçu les premiers rapports quotidiens remplis par les employés pour la vente de boissons alcooliques pour environ quatre semaines (pièce I-9). Elle a également reçu avec ces rapports quelques relevés du système de compteurs BERG utilisé pour contrôler les ventes de spiritueux, bien qu'elle les ait tous demandés (pièces I-16 et I-17). [20] Madame Morand, a alors décidé de prolonger la période de vérification de trois mois, soit jusqu'au 31 janvier 1999, de façon à pouvoir obtenir des rapports quotidiens des ventes de boissons et les vérifier pour cette période et non pour un seul mois. Ayant débuté son travail et découvert ce qu'elle a qualifié d' « écarts substantiels » par rapport aux taxes déclarées, madame Morand a également décidé de faire porter sa vérification sur une période débutant le 1er mai 1994. [21] C'est toujours par l'entremise du comptable Richard que madame Morand procédait pour obtenir des documents nécessaires à sa vérification (pièces I-17 et I-18). Bien que les rapports détaillés des ventes de repas produits au moyen du logiciel Squirrel aient fait l'objet de la demande péremptoire de production du 1er décembre 1998 (pièces I-14 et I-15), madame Morand les a demandés à nouveau le 4 décembre puis le 22 décembre 1998 (pièces I-17 et I-18). À cet égard, elle a expliqué que monsieur Michel Légaré lui avait affirmé qu'il ne possédait pas de rapports détaillés quotidiens informatisés des ventes de nourriture ou de repas générés par le logiciel Squirrel, mais qu'il lui avait donné le nom de la personne responsable du système pour la brasserie et que cette personne lui avait affirmé qu'il était possible de générer de tels rapports avec le logiciel. Comme ce qu'elle demandait était l'équivalent des factures détaillées pour chaque jour, madame Morand, qui pensait d'abord en demander pour 30 jours, a finalement décidé, parce que ce qu'elle aurait demandé aurait été trop volumineux, de limiter sa demande à 10 jours sélectionnés au hasard pour chacune des périodes d'avril 1997 et d'avril 1998. [22] Madame Morand a affirmé n'avoir jamais pu obtenir ce qu'elle demandait de façon à pouvoir vérifier exactement ce qui était vendu en ce qui concerne la nourriture et à quel prix. Elle a expliqué avoir reçu au cours de sa vérification 26 rapports quotidiens informatisés, soit ceux du 6 au 31 août 1996 (pièce I-19). Ces rapports n'indiquent que le total des ventes de chaque jour par catégories générales, tels déjeuners, entrées/salades, plats, pizza, table d'hôte, desserts, et le total global des ventes de nourriture pour la journée, de sorte qu'il est en fait impossible de savoir ce qui a été vendu, en combien d'unités et à quel prix. On peut constater que ces rapports quotidiens indiquent également le total des ventes de boissons alcooliques par catégorie, soit bière, vin et spiritueux. Madame Morand a expliqué qu'on l'avait initialement informée que le système informatique n'était utilisé que pour les ventes de repas. [23] N'ayant pu obtenir les factures ou des rapports détaillés pour les ventes de nourriture, madame Morand a décidé de reconstituer les ventes en majorant les achats de nourriture de 200 % moins 5 % pour les pertes et d'établir le caractère valable de cette méthode au moyen des documents qu'elle avait pu obtenir. En appliquant cette méthode, elle a déterminé pour l'exercice financier terminé le 30 avril 1997 que les achats de 442 044 $ avaient généré des ventes de 839 884 $ alors que l'appelante n'avait déclaré que des ventes de 547 672 $ pour le même exercice. [24] Par ailleurs, selon les 26 rapports quotidiens informatisés, le total des ventes de nourriture pour les 26 jours d'août 1996 se chiffrait à 61 232,31 $. Madame Morand a expliqué qu'extrapolant ce total sur 365 jours, elle avait calculé que les ventes de nourriture auraient dû s'élever à environ 859 000 $ pour l'exercice financier se terminant le 30 avril 1997 (pièce I-20). En réalité, ce montant tendait à confirmer que la méthode de majoration qu'elle avait utilisée n'était pas « en dehors des bornes » . [25] Selon madame Morand, la majoration de 200 % des achats de nourriture était la norme minimale de majoration appliquée dans le secteur de la restauration par les groupes de vérificateurs spécialisés dans la restauration, dont elle faisait elle-même partie, pour établir les taxes lorsque le mandataire n'avait pas les documents requis. [26] Madame Morand a également déterminé, à l'aide du menu que monsieur Michel Légaré lui avait remis lors de sa première visite à la brasserie, que le prix de vente d'un certain nombre d'articles facilement déterminables excédait la majoration de 200 % de leur coût, et ce, de façon à ne pas pénaliser l'appelante par l'utilisation uniforme d'une telle majoration pour la nourriture (pièces I-10, et I-24 à I-28). [27] Ainsi, à défaut d'obtenir les factures de vente des repas ou d'autres documents, informatisés ou non, permettant de déterminer les éléments vendus, les quantités vendues et les prix de vente, madame Morand a dû se contenter d'appliquer un pourcentage de majoration uniforme puisqu'elle ne pouvait déterminer un pourcentage de majoration spécifique pour chacun des éléments de nourriture vendus. La même majoration de 200 % moins 5 % pour les pertes a donc été appliquée aux achats pour chaque année de la période du 1er mai 1994 au 31 janvier 1999. Ce montant des achats a été rajusté pour tenir compte des variations des stocks. Je rappelle que les achats totaux pour l'ensemble de la période, tels qu'ils ont été établis par madame Morand, ont été admis par l'appelante. [28] Pour les neuf derniers mois, soit du 1er mai 1998 au 31 janvier 1999, madame Morand a constaté que les revenus de repas selon les livres de l'appelante s'élevaient à 764 562 $ (pièce I-28, page 24), alors qu'elle-même les avait établis à 782 437,86 $ en utilisant la majoration de 200 % des achats moins 5 % (pièce-28, page 1). Les ventes établies par la méthode utilisée se rapprochaient donc des ventes inscrites aux livres pour cette période de neuf mois. [29] Concernant la vente de boissons alcooliques, la situation se présentait différemment pour madame Morand, puisqu'elle avait finalement obtenu, après sa deuxième demande en ce sens adressée à monsieur Michel Légaré, les rapports quotidiens détaillés remplis par les employés pour une période de près de trois mois, soit du 7 novembre 1998 au 31 janvier 1999. Tel qu'il est mentionné plus haut, dès le début de sa vérification elle avait obtenu le montant exact des achats de l'appelante directement des brasseurs et de la SAQ. À cet égard, elle a fait remarquer que tous les achats de l'appelante à la SAQ n'étaient pas inscrits à ses états financiers. Il s'agissait d'achats payés comptant à la SAQ et pour lesquels aucun CTI n'avait été réclamé. Tel que je l'ai également mentionné, des CTI additionnels ont été accordés à l'appelante, qui a admis avoir fait ces achats additionnels à la SAQ. [30] Procédant par échantillonnage portant sur 14 jours, madame Morand a utilisé quelque 146 rapports quotidiens de vente de boissons alcooliques remplis par les employés de l'appelante, qui lui ont été remis pour la période du 7 novembre 1998 au 31 janvier 1999. En choisissant une journée par semaine en rotation, par exemple, le lundi de la première semaine, le mardi de la deuxième semaine, le mercredi de la troisième semaine et ainsi de suite, elle s'est assurée de choisir le même jour de la semaine à deux reprises au cours de cette période d'un peu moins de trois mois. Pour chacune de ces journées choisies, elle a compilé le détail des ventes de chaque élément vendu, avec son prix ainsi que la quantité vendue, de façon à déterminer des prix de vente moyens pour la bière vendue sous différentes formes et des pourcentages moyens de majoration pour le vin et les spiritueux. Cet exercice permettait de tenir compte de la variation fréquente des prix au cours d'une même journée ou selon les jours de la semaine, reflétant ainsi les multiples promotions offertes par l'appelante, comme les prix spéciaux de quatre heures à sept heures (4 à 7) par exemple. Une fois les prix moyens ou les pourcentages moyens de majoration calculés en fonction de cet échantillonnage, madame Morand a procédé à la reconstitution des ventes pour chaque exercice financier de la période de vérification en tenant compte des achats de chaque période, puisqu'elle n'avait aucun document permettant d'établir des prix moyens ou des majorations moyennes pour ces exercices. Toutefois, des rajustements ont été apportés pour tenir compte de l'inflation pour chaque exercice ou partie d'exercice financier (pièces I-24 à I-28). [31] Lors de son témoignage, madame Morand a expliqué de façon détaillée tous les calculs effectués et a affirmé que, selon son expérience, les taux de majoration établis n'étaient pas trop élevés. Ainsi, à titre d'exemple, elle a établi un taux de majoration pondéré pour les spiritueux de 345,26 %, mais a affirmé que dans un restaurant « ordinaire » on trouvait plus un taux de majoration de 500 %. [32] En ce qui concerne les droits d'entrée, appelés des revenus de « porte » dans certains documents de l'appelante, madame Morand avait découvert, tel qu'il a été mentionné, certains indices qu'ils n'étaient pas tous déclarés. Elle les a augmentés, dans la même proportion que celle utilisée pour les ventes de boissons alcooliques et pour les ventes de repas, par rapport aux montants indiqués aux états financiers pour les exercices financiers terminées le 30 avril 1996, 1997 et 1998 et au grand livre pour la période du 1er mai 1998 au 31 janvier 1999 (pièces I-25 à I-28). L'appelante ne faisait pas payer de droits d'entrée au cours de l'exercice financier terminé le 30 avril 1995 (pièce I-24). [33] Une fois les ventes totales reconstituées, madame Morand a établi, d'une part, l'écart entre la TPS à payer effectivement sur ces ventes par rapport à la TPS payable selon les états financiers et, d'autre part, l'écart entre la TPS payable selon les états financiers et la TPS déclarée par l'appelante (pièce I-22). [34] Le projet de cotisation a été remis à monsieur Michel Légaré et au comptable de l'appelante, monsieur Richard, le 29 juin 1999 (pièce I-21). [35] Lors de son contre-interrogatoire, madame Morand a affirmé que lorsqu'elle a présenté son projet de cotisation, monsieur Richard a réagi en disant « Ça dépasse l'entendement. » Elle a expliqué qu'elle leur avait dit que les livres et registres de l'appelante n'étaient pas complets, de sorte qu'elle avait dû procéder en utilisant des méthodes alternatives. Elle leur a donné un délai de 21 jours pour apporter des faits nouveaux, s'il y avait lieu. Selon elle, messieurs Légaré et Richard lui avaient alors affirmé qu'ils étaient prêts à lui fournir les documents demandés provenant du logiciel Squirrel, mais qu'aucun nouveau document ne lui a été fourni durant cette période, ni dans le délai additionnel demandé par monsieur Richard en juillet et qu'elle lui avait accordé puisque c'était la période des vacances. Madame Morand a affirmé qu'elle aurait analysé les documents, si on avait pu lui en fournir, au lieu d'utiliser des méthodes alternatives, lesquelles donnaient comme résultat qu'environ 3,3 millions de dollars de ventes n'avaient pas été déclarés au cours de la période du 1er mai 1994 au 31 janvier 1999. [36] Madame Morand a affirmé qu'elle avait utilisé les documents qu'on lui avait remis pour 26 jours en août 1996 pour établir que les ventes de repas calculées sur 365 jours auraient été de 859 607,43 $, mais que ce chiffre n'avait pas été retenu et qu'il n'avait, en réalité, été utilisé que pour confirmer son calcul basé sur une majoration de 200 % du montant des achats de nourriture, diminuée de 5 % pour les pertes (pièces I-19 et I-20). [37] L'avocat de l'appelante a tenté de faire admettre à madame Morand qu'il n'était pas possible que l'appelante ait vendu certains éléments à un montant représentant 200 % du coût, par exemple, les hot-dogs à deux pour 0,25 $ le lundi, les ailes de poulet à 0,25 $ chacune le jeudi, la pizza à 1,99 $ les mardis ou encore la fondue chinoise à volonté pour 9,95 $ le dimanche. Madame Morand a admis qu'il était possible qu'il n'y ait pas nécessairement eu vente à 200 % du coût pour tous les éléments, comme les hot-dogs à deux pour 0,25 $, mais a dit qu'en général elle ne pouvait répondre à cette question puisque, d'une part, elle n'a jamais obtenu les documents permettant de faire cette vérification et, d'autre part, on ne lui avait jamais mentionné ces prix réduits, et qu'elle avait donc procédé à une vérification de certains éléments en fonction des prix d'un menu qu'on lui avait fourni lors de sa première visite (pièce I-10) et qu'aucun autre document ne lui avait été remis. Ainsi, elle n'a pas pris connaissance des prix réduits indiqués sur les pièces A-23 et A-24, ce qui est d'ailleurs confirmé par la note inscrite en bas de la page 1 des pièces I-24 à I-28. À la question hypothétique de savoir si les résultats auraient été différents si elle avait reçu tous les documents requis, madame Morand a simplement répondu qu'elle ne le savait pas, mais qu'elle aurait sûrement utilisé les documents au lieu d'appliquer une majoration de 200 % moins 5 % pour les pertes si ces documents avaient été disponibles. [38] Interrogée par l'avocat de l'appelante sur la question de savoir pourquoi elle n'avait pas tenu compte des vols de boisson ou de nourriture, madame Morand a expliqué qu'on ne lui avait jamais parlé de vols dans l'établissement de l'appelante et qu'on ne lui avait jamais apporté quelque preuve que ce soit - des rapports de police, par exemple - qu'il y avait eu des vols, et qu'elle n'allait pas en inventer. Selon elle, le 5 % dont la majoration était réduite dans le cas des ventes de repas tenait compte des « gratuités » , des pertes et de la promotion. En ce qui concerne la vente de boissons alcooliques, elle a affirmé que les prix moyens qu'elle avait établis tenaient compte de tous ces éléments. En ce qui concerne son échantillonnage portant sur 14 jours pour établir les prix moyens de vente des boissons alcooliques, elle a rappelé qu'elle avait utilisé deux fois chaque jour de la semaine sur une période d'environ 12 semaines pour lesquelles les documents pertinents avaient été conservés par l'appelante, ce qui représentait un pourcentage de 16 %, 17 % ou 18 % des jours de cette seule période qu'il était possible de vérifier. [39] Madame Morand a réitéré que, en ce qui concerne les droits d'entrée, comme aucun document de contrôle ou autre ne lui a été remis, elle avait augmenté les montants inscrits aux états financiers dans la même proportion que celle employée pour l'augmentation totale des ventes de nourriture et de boisson par rapport aux montants inscrits aux états financiers. [40] Pour ce qui est de sa demande d'avoir des rapports détaillés des ventes de repas, produits à l'aide du logiciel Squirrel, madame Morand a expliqué qu'elle n'avait finalement demandé des rapports détaillés que pour deux périodes de dix jours sélectionnés au hasard dans deux exercices différents, car il lui aurait été impensable de demander de reproduire une facture individuelle ou un rapport de chaque transaction pour une période de quatre ans, soit depuis que l'appelante utilisait le logiciel (pièce I-18). Toutefois, selon elle, ces factures ou rapports détaillés qu'elle n'a jamais obtenus lui auraient permis, par cet échantillonnage, de savoir exactement ce qui était vendu et à quel prix. [41] Madame Morand a affirmé qu'elle avait effectué la vérification d'une seule autre brasserie située à Montréal près d'une université. Selon elle, la seule différence qu'elle avait retenue était qu'il y avait plus de places de stationnement à la brasserie de l'appelante à Ste-Thérèse. [42] Les personnes suivantes ont témoigné pour l'appelante : · Raymond Légaré, actionnaire de l'appelante · Robert Richard, comptable agréé, comptable de l'appelante jusqu'à l'année 2000 · Annie Latreille, fonctionnaire au ministère du Revenu du Québec · Mario Gratton, comptable de l'appelante depuis l'année 2000 · Michel Légaré, actionnaire de l'appelante · Marc Bélanger, comptable agréé, témoin expert de l'appelante [43] Dans son témoignage, monsieur Raymond Légaré a relaté son expérience dans le domaine des tavernes et des brasseries. Ayant déjà travaillé les fins de semaine dans des tavernes détenues par son père et son frère alors qu'il occupait un emploi permanent de livreur pour la Brasserie Molson, il a lui-même acquis, par l'entremise de l'appelante, une première brasserie à Laval en 1973. Cet établissement a été conservé une quinzaine d'années, puis revendu, et l'appelante a acquis un nouvel établissement à Dorval qui n'a été conservé que deux ans. L'établissement actuel de l'appelante a été acquis en 1989. C'est l'intérêt manifesté par son fils Michel qui a poussé monsieur Raymond Légaré à faire l'acquisition de cette dernière brasserie située sur le boulevard Labelle à Ste-Thérèse, non loin des routes 13, 15 et 640. Selon monsieur Raymond Légaré, la brasserie accueillait une clientèle d'hommes d'affaires des municipalités environnantes, des ouvriers et aussi des étudiants du Cégep Lionel-Groulx situé à proximité. [44] Au moment de l'acquisition, le volume des ventes de bière était élevé et la brasserie comptait environ dix employés affectés à la vente de la bière et de dix à quinze autres affectés à la vente des repas. Monsieur Raymond Légaré a expliqué qu'il avait l'expérience voulue pour administrer la vente de la bière, mais que, dans le cas des deux brasseries acquises précédemment, il avait connu des difficultés et même des déficits en ce qui concerne la vente de nourriture, de sorte qu'il avait été entendu que c'était son fils Michel qui s'occuperait de la gestion de cette partie du commerce. [45] Selon monsieur Raymond Légaré, la clientèle d'une brasserie recherche un service rapide et courtois, de la bonne nourriture et des prix peu élevés, ce qu'il était en mesure d'offrir avec des prix très compétitifs grâce aux multiples promotions proposées par son fils Michel, promotions qui attiraient plus de clients et faisaient augmenter les ventes de boissons alcooliques. Monsieur Légaré a expliqué qu'il ne s'attendait donc pas à un profit sur la vente de nourriture, mais qu'il demandait simplement qu'il n'y ait pas de perte dans ce secteur. Selon lui, il n'était pas possible de majorer les achats de nourriture de 200 % comme l'avait fait madame Morand, car il devait maintenir des prix compétitifs face aux nombreux nouveaux restaurants qui ouvraient leurs portes dans les environs. [46] Monsieur Légaré a dit qu'en ce qui concerne la gestion du commerce, il contrôlait les ventes des différentes boissons alcooliques à l'aide des rapports détaillés soumis par les employés. Il a expliqué qu'il faisait la compilation des ventes inscrites sur ces rapports sur une feuille quotidienne sur laquelle il inscrivait également les dépenses payées comptant et qu'il remettait cette compilation au comptable Richard. Selon monsieur Légaré, comme toutes les ventes étaient inscrites et comptabilisées et les revenus déposés, il est impossible que des ventes d'environ 3,5 millions[1] de dollars n'aient pas été déclarées, comme le prétend le ministère; il a fait remarquer à ce propos qu'on n'avait sûrement pas utilisé ses chiffres pour faire de tels calculs. Selon lui, même les sommes qu'il avait gagnées dans les machines de vidéo-poker installées dans la brasserie étaient déposées comme revenus du commerce. Bien qu'il ait d'abord affirmé que toutes les dépenses étaient payées par chèque, monsieur Légaré a, par la suite, admis que des achats à la SAQ avaient été payés en partie comptant, surtout au début, puisqu'il n'était pas autorisé à payer plus d'un certain montant par chèque. Le reste devait donc être acquitté comptant. Cette limite imposée par la SAQ sur le montant autorisé des chèques qu'elle acceptait aurait été augmentée avec les années au point de disparaître complètement. [47] Monsieur Raymond Légaré a aussi admis que certains employés, dont des étudiants qui travaillaient lorsqu'on avait besoin de personnel supplémentaire, comme les jeudis par exemple, avaient aussi été payés comptant. Monsieur Légaré a affirmé que ces paiements en argent étaient aussi inscrits dans les dépenses. [48] L'avocat de l'appelante a interrogé monsieur Légaré sur ses actifs et son train de vie car, selon lui, comme l'appelante faisait l'objet d'une cotisation pour 3,5 millions de dollars de ventes non déclarées, il fallait bien que l'on puisse trouver la trace de ces millions de dollars quelque part. Monsieur Légaré a affirmé qu'à part la brasserie, qui avait d'ailleurs une dette d'un million de dollars garantie par hypothèque, il ne possédait pas d'autre actif, ni au Québec ni à l'étranger. Sa résidence familiale, payée 190 000 $, appartenait à sa conjointe. Monsieur Légaré a affirmé qu'il ne possédait qu'une automobile, de marque Cadillac, de l'année 2002, achetée grâce à un financement de la Banque Royale. En ce qui concerne les voyages, il a témoigné qu'il prenait des vacances habituellement en février et qu'il logeait alors chez sa belle-soeur en Floride. Il n'a mentionné qu'un seul autre voyage, qu'il avait fait au Texas et qui avait été payé par la Brasserie Molson à titre de promotion. [49] L'avocat de l'appelante a également brièvement interrogé monsieur Raymond Légaré sur le logiciel Squirrel introduit dans la brasserie par son fils Michel en mai 1996 pour la comptabilité des ventes de repas. Monsieur Raymond Légaré a simplement déclaré que chaque élément de repas vendu à la brasserie était enregistré dans le système informatique. [50] L'avocat de l'appelante a aussi abordé la question de la perquisition et de la saisie survenues le 12 avril 2000, soit le lendemain de la cotisation faisant l'objet du présent litige. Monsieur Légaré a affirmé qu'il n'était pas sur les lieux au moment de la perquisition, mais qu'on lui avait dit qu'il y avait eu de 15 à 20 policiers; ils avaient saisi tout ce qu'il y avait dans le classeur ainsi que le système Squirrel; de plus, on avait soupçonné l'appelante de faire du « zapping » (effacement de données). [51] Lors de son contre-interrogatoire, monsieur Légaré, qui avait affirmé être présent 15 ou 16 heures par jour à la brasserie a corrigé ses propos en disant que cela avait été le cas dans les premiers temps. Toutefois, durant les années 1994 à 1999, a-t-il dit, il se rendait à la brasserie tous les jours vers midi, mais y restait beaucoup moins longtemps qu'au début. [52] Monsieur Légaré a expliqué de nouveau le système mis en place pour le contrôle des boissons alcooliques vendues : d'abord, le comptage des bouteilles de bière dans le réfrigérateur attribué à chaque employé qui vendait des boissons alcooliques et l'utilisation par chacun de compteurs spéciaux pour la bière en fût, le vin en fût et les spiritueux, puis, le rapport de vente détaillé que chaque employé affecté à la vente des boissons alcooliques devait lui remettre à la fin de son quart de travail ou lorsqu'il y avait changement de prix au cours de son quart de travail. Le rapport indiquait les quantités de chaque élément vendu, le prix, le total, ainsi que l'argent comptant remis dans une enveloppe. S'il y avait une promotion quelconque, il en était tenu compte dans le rapport. [53] Une fois sa vérification des rapports des employés terminée, a expliqué monsieur Légaré, il inscrivait le total pour chacun des éléments vendus sur une feuille quotidienne, laquelle était ultérieurement remise au comptable Richard. Par la suite, les rapports des employés étaient simplement détruits au fur et à mesure. [54] Monsieur Raymond Légaré a ensuite expliqué le mécanisme de contrôle pour la vente de nourriture. D'abord, les employés affectés à ce service ne s'occupaient que de la vente de nourriture, puisque d'autres employés étaient affectés exclusivement à la vente des boissons alcooliques. Chaque employé affecté à la vente de nourriture devait remettre une enveloppe sur laquelle était inscrit le total vendu et ce qui avait été remis en argent comptant, avec copie de chaque facture numérotée sur laquelle la commande du client avait été notée et transmise à la cuisine. Ma compréhension est qu'il s'agissait du double de la facture remise au client. Monsieur Légaré a affirmé que c'était à l'aide de ces factures qu'il contrôlait la vente de nourriture et qu'il faisait la compilation quotidienne de tout ce qui avait été vendu. Il a expliqué qu'il avait conservé toutes ces factures dans des boîtes et qu'il les avait remises à la vérificatrice, madame Morand. Selon monsieur Légaré, il s'agissait là du système de contrôle en place jusqu'à l'introduction du système informatique Squirrel, dont il ne s'était pas occupé. En fait, le système informatique a été introduit en mai 1996. Monsieur Légaré a affirmé qu'il avait même cessé de s'occuper du contrôle des ventes de nourriture un peu avant cela. [55] Le témoignage de monsieur Raymond Légaré sur sa participation à la gestion de la brasserie au cours de la période vérifiée est assez confus. Comme il a souvent donné des réponses imprécises sinon contradictoires, il est très difficile de connaître exactement son degré d'implication, les contrôles qu'il effectuait et les documents qu'il remplissait par rapport aux tâches exécutées par son fils Michel à cet égard. [56] Aucune facture de repas, aucun rapport d'employé et aucune compilation quotidienne ou hebdomadaire de repas n'a été présenté en preuve par monsieur Raymond Légaré. Seuls deux documents, qui s'avèrent être des compilations non pas quotidiennes, mais plutôt hebdomadaires, pour les boissons, ont été présentés par monsieur Légaré (pièces A-3 et A-4). Il s'agit de documents également soumis en preuve par l'intimée et que j'ai déjà mentionnés au paragraphe 17 des présents motifs de jugement. (Ces deux documents sont reproduits comme partie des pièces I-25 à I-28). Bien que ces documents couvrent deux périodes hebdomadaires différentes, soit du 19 au 25 mai 1996 et du 26 mai au 1er juin 1996, on constate, comme je l'ai souligné précédemment, que les montants inscrits sous cinq postes différents sont rigoureusement identiques pour les deux semaines. Voici les détails : Ventes Fût Ventes Bouteilles Ventes Liqueurs Ventes Vin Ventes Vin 19 618,75 $ 5 688,50 $ 1 342,00 $ 297,25 $ 2 911,25 $ [57] Comme les montants inscrits aux autres postes sont différents, il est assez difficile de croire à une erreur. Par ailleurs, ces documents ne comportent aucune compilation concernant la vente de repas. Monsieur Légaré a expliqué que c'était probablement parce que le système Squirrel était déjà en place à ce moment. [58] En ce qui concerne les droits d'entrée, monsieur Raymond Légaré a simplement affirmé qu'il n'y en avait pas au début et que c'est son fils Michel qui les avait introduits et qui s'était occupé de cet aspect du commerce. [59] Monsieur Robert Richard est comptable agréé. Il a fait la tenue des livres et préparé les états financiers de l'appelante de 1980 à 2000. Il n'avait pas de mandat de vérification. Les états financiers de l'appelante pour les exercices terminés le 30 avril 1995, 1996, 1997 et 1998 ont été déposés en preuve (pièces A-6 à A-9). Monsieur Richard préparait également les déclarations fiscales de messieurs Raymond et Michel Légaré. [60] Monsieur Richard a expliqué qu'on lui remettait deux compilations distinctes pour tenir compte des recettes de l'appelante, l'une concernant la vente des boissons et l'autre pour la vente des repas. En ce qui concerne la vente des repas, il s'agissait, selon lui, d'abord d'un sommaire hebdomadaire faisant état du total des ventes quotidiennes (pièce A-5). Par la suite, à compter de 1996, il s'agissait de feuilles imprimées par ordinat
Source: decision.tcc-cci.gc.ca