Winters c. Legal Services Society
Court headnote
Winters c. Legal Services Society Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-09-15 Recueil [1999] 3 RCS 160 Numéro de dossier 26180 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26180 Contenu de la décision Winters c. Legal Services Society, [1999] 3 R.C.S. 160 Arthur Robert Winters Appelant c. Legal Services Society et le procureur général de la Colombie-Britannique Intimés Répertorié: Winters c. Legal Services Society No du greffe: 26180. 1998: 3 décembre; 1999: 15 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Prisons -- Audiences disciplinaires -- Services juridiques -- Isolement cellulaire infligé à un détenu accusé de s’être livré à des voies de fait -- Refus de la Legal Services Society de fournir des services juridiques à l’audience disciplinaire -- Le détenu a-t-il droit à des services juridiques en application de l’art. 3(2) de la Legal Services Society Act? -- Dans l’affirmative, à quel niveau de services a-t-il droit? -- Legal Services Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 227, art. 3(2)b). Alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité dans un pénit…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Winters c. Legal Services Society Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-09-15 Recueil [1999] 3 RCS 160 Numéro de dossier 26180 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26180 Contenu de la décision Winters c. Legal Services Society, [1999] 3 R.C.S. 160 Arthur Robert Winters Appelant c. Legal Services Society et le procureur général de la Colombie-Britannique Intimés Répertorié: Winters c. Legal Services Society No du greffe: 26180. 1998: 3 décembre; 1999: 15 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Prisons -- Audiences disciplinaires -- Services juridiques -- Isolement cellulaire infligé à un détenu accusé de s’être livré à des voies de fait -- Refus de la Legal Services Society de fournir des services juridiques à l’audience disciplinaire -- Le détenu a-t-il droit à des services juridiques en application de l’art. 3(2) de la Legal Services Society Act? -- Dans l’affirmative, à quel niveau de services a-t-il droit? -- Legal Services Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 227, art. 3(2)b). Alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité dans un pénitencier fédéral, l’appelant a été accusé de s’être livré à des voies de fait en violation des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . Vu l’accusation d’infraction disciplinaire grave portée contre lui, l’appelant risquait de se voir infliger une peine d’isolement cellulaire. Avant que les accusations ne soient portées contre lui, il avait été placé en isolement cellulaire où il était demeuré pendant 38 jours. L’audience disciplinaire a été ajournée à maintes reprises pour attendre la décision devant statuer sur l’admissibilité de l’appelant à des services d’avocat. Sa demande présentée à la Legal Services Society («la Société») en vue d’obtenir les services d’un avocat a été rejetée, tout comme l’appel qu’il a formé auprès du siège de la Société. L’appelant a saisi la Cour suprême de la Colombie‑Britannique d’une requête visant à obtenir une ordonnance portant que la Société était tenue de lui fournir les services d’un avocat. La requête a été rejetée, et la Cour d’appel a maintenu cette décision. Arrêt (le juge Cory est dissident en partie): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Les juges majoritaires sont d’accord avec le juge Cory que l’appelant a établi que la loi prévoit le droit à des «services juridiques» en rapport avec l’audience disciplinaire en milieu carcéral dont il fait l’objet. Toutefois, la Société conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer le niveau de services juridiques auquel l’appelant a droit. En rendant sa décision, la Société doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de la demande, dont la nature de l’accusation, la procédure suivie pour trancher l’affaire, la sévérité de la peine dont est passible le demandeur et d’autres conséquences indirectes éventuelles telles la perte d’une réduction de peine que le demandeur avait méritée ou le risque que celui‑ci se voit nié un transfert éventuel à un établissement à sécurité moindre. Comme la Société a conclu à tort que l’appelant n’avait droit à aucun service juridique et que la Cour ne dispose pas des renseignements nécessaires pour déterminer le niveau de services juridiques qu’il convient de fournir à l’appelant, l’affaire doit être renvoyée aux fins de réexamen. Pour ce qui est des services obligatoires, le niveau de service doit être déterminé par les exigences de la situation dans laquelle se trouve le demandeur et notamment par le rapport coût-efficacité des divers niveaux de service. La Société vise à fournir des services juridiques au moins équivalents à ceux qu’une personne raisonnable, moyennement nantie, s’attendrait à recevoir d’un membre compétent de la profession juridique, dûment mandaté. Cela ne veut pas nécessairement dire représentation par avocat à l’audience même dans les cas où l’isolement cellulaire peut être infligé à titre de mesure disciplinaire. Dans les circonstances, les services qui sont habituellement fournis par un avocat comprendraient un examen préliminaire des faits ayant donné lieu aux accusations d’infraction disciplinaire et un avis sur les résultats possibles ainsi que les chances d’avoir gain de cause. Cette tâche pourrait être accomplie par les avocats salariés de la Société, ou, sous la supervision d’un avocat, par des employés qui ne sont pas des avocats mais qui connaissent bien les questions carcérales. Bien que l’appelant ait été placé en isolement cellulaire pendant 38 jours, la question n’est pas théorique parce qu’il se pouvait qu’une déclaration de culpabilité ait une incidence sur la demande de libération conditionnelle qu’il entendait présenter. Le juge Cory (dissident en partie): Pour être admissible en vertu du par. 3(2) de la Legal Services Society Act, le demandeur d’aide juridique doit satisfaire aux exigences d’un critère à deux volets. D’abord, les procédures doivent être soit de nature criminelle, soit de nature civile. Ensuite, si les procédures sont de nature criminelle, elles doivent être susceptibles d’entraîner l’emprisonnement, et si elles sont de nature civile, l’emprisonnement ou l’internement. Les audiences disciplinaires en milieu carcéral ne sont pas des procédures de nature criminelle; elles visent à maintenir la discipline interne de l’établissement. Ce sont des procédures de nature civile au sens de l’al. 3(2)b) de la Loi, et l’isolement cellulaire constitue un internement au sens de cette disposition. C’est que la personne incarcérée conserve une liberté résiduelle accordée à la population carcérale générale et que l’isolement cellulaire constitue une restriction supplémentaire et grave de cette liberté. Comme l’appelant devait subir une audience disciplinaire en milieu carcéral susceptible d’entraîner l’isolement cellulaire, il est une «personne admissible» au sens de l’al. 3(2)b) de la Loi et il a droit aux services juridiques que requiert son audience disciplinaire. Dans les circonstances de l’espèce, les services juridiques requis comprennent les services d’un avocat parce que les conséquences et les effets éventuels de l’isolement cellulaire exigent que l’audience soit équitable. L’assistance d’un avocat est particulièrement importante lorsque l’isolement cellulaire est infligé parce que cette peine peut avoir une grande incidence sur la façon dont le détenu est incarcéré et peut influer sur son droit de mériter une réduction de peine. Au surplus, la Société fournit les services d’un avocat aux détenus qui font l’objet d’une audience postsuspension, d’une audience postrévocation ou d’une audience relative à la détention. Il n’existe aucune méthode structurée pour distinguer ces instances des audiences disciplinaires en milieu carcéral. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Distinction faite d’avec l’arrêt: R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; arrêts mentionnés: Gonzalez-Davi c. British Columbia (Legal Services Society) (1991), 55 B.C.L.R. (2d) 236; Re Mountain and Legal Services Society (1984), 5 D.L.R. (4th) 170; Landry c. Legal Services Society (1986), 3 B.C.L.R. (2d) 98; Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602. Citée par le juge Cory (dissident en partie) Landry c. Legal Services Society (1986), 3 B.C.L.R. (2d) 98; Gonzalez‑Davi c. British Columbia (Legal Services Society) (1991), 55 B.C.L.R. (2d) 236; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, conf. (1984), 7 D.L.R. (4th) 361; Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; R. c. Miller, [1985] 2 R.C.S. 613; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Morin c. Comité national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention, [1985] 2 R.C.S. 662; McCann c. La Reine, [1976] 1 C.F. 570; Howard c. Établissement Stony Mountain, [1984] 2 C.F. 642; Palachik c. Kiss, [1983] 1 R.C.S. 623; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11h) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 745.6 [aj. 1995, ch. 22, art. 6; mod. 1996, ch. 34, art. 2]. Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, art. 8. Legal Services Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 227, art. 3, 9, 10 [mod. 1987, ch. 25, art. 106]. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 38 , 40 , 44 . Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 31(2), 34. Doctrine citée Black’s Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, «civil», «civil action». Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. Jackson, Michael. Prisoners of Isolation: Solitary Confinement in Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1983. Legal Services Society of British Columbia. White Paper: Core Services of the Legal Services Society of British Columbia. Vancouver: Legal Services Society of British Columbia, April 15, 1994. Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1994 (loose‑leaf updated November 1998, release 5). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1997), 92 B.C.A.C. 252, 39 B.C.L.R. (3d) 348, [1997] B.C.J. No. 1280 (QL), confirmant une décision rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, [1995] B.C.J. No. 1001 (QL), qui a rejeté une demande en vue d’obtenir une ordonnance portant que la Legal Services Society était tenue de fournir à l’appelant les services d’un avocat pour le représenter. Pourvoi accueilli, le juge Cory est dissident en partie. John W. Conroy, c.r., et Michael Jackson, pour l’appelant. Douglas MacAdams et Mark Benton, pour l’intimée la Legal Services Society. Harvey Groberman et Neena Sharma, pour l’intimé le procureur général de la Colombie-Britannique. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par //Le juge Binnie// 1 Le juge Binnie ‑‑ J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Cory et j’y souscris en grande partie. Même si l’on a soutenu que la Legal Services Society Act constituait un code complet sous le régime duquel toute procédure non correctement qualifiée de criminelle est nécessairement civile, le litige peut être tranché sur un fondement plus étroit, proposé par le juge Cory au par. 62, avec lequel je suis d’accord. Nos opinions divergent cependant à l’étape finale de son analyse. En effet, il conclut que la loi reconnaît à l’appelant le droit d’être représenté par avocat à l’audience disciplinaire en milieu carcéral (par. 76 à 78). À mon avis, l’appelant a établi que la loi prévoit le droit à des [traduction] «services juridiques» en rapport avec l’audience disciplinaire en milieu carcéral dont il fait l’objet, mais la Legal Services Society (la «Société») conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer le niveau de «services juridiques» auxquels l’appelant a droit dans les circonstances et l’ordonnance de notre Cour doit le préciser. 2 Dans sa requête initiale, qu’il a répétée dans l’avis d’appel du 26 mai 1995 déposé à la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, l’appelant sollicite une ordonnance comportant deux volets, soit: [traduction] Une ordonnance portant que la Société intimée doit, en vertu des dispositions de l’art. 3 de la Legal Services Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 227: (i) fournir à l’appelant les services d’un avocat pour le représenter à l’audience tenue pour statuer sur l’accusation d’infraction disciplinaire au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 , et de son règlement d’application, portée contre lui; (ii) offrir des services juridiques à l’appelant pour lui permettre de se défendre contre l’accusation d’avoir commis une infraction visée à l’al. 40h) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , soit de s’être livré ou d’avoir menacé de se livrer à des voies de fait ou d’avoir pris part à un combat, laquelle est considérée comme une infraction disciplinaire grave, au motif que l’appelant est une personne admissible, susceptible d’être emprisonnée ou internée à l’issue d’une procédure de nature civile ou, de façon subsidiaire, qu’il est une personne admissible, défenderesse dans le cadre d’une procédure de nature criminelle susceptible d’entraîner son emprisonnement. [Je souligne.] 3 Mon collègue rendrait une ordonnance accordant à l’appelant les deux volets de la réparation qu’il demande. Avec égards, j’estime que seul le deuxième volet de la réparation doit être accordé, soit la prestation des services juridiques que la Société intimée estime appropriés dans les circonstances. La Société n’a pas abordé cette question en premier lieu, ayant conclu à tort que l’appelant n’était admis à recevoir aucun service juridique obligatoire. 4 Même si la Cour pouvait à juste titre imposer son point de vue quant au niveau de services juridiques qu’il convient de fournir, nous ne disposons pas des renseignements nécessaires pour rendre une décision éclairée. 5 Nous connaissons l’accusation, la nature de l’audience et les conséquences éventuelles qu’une déclaration de culpabilité aurait sur l’appelant, mais nous ignorons les faits entourant l’infraction qu’il aurait commise et nous en savons peu à propos des questions, de droit ou de fait, qui seront soulevées à l’audience. En bout de ligne, il se peut bien que les services d’un avocat soient nécessaires à l’audience, mais la Cour n’a ni le mandat, ni les renseignements nécessaires pour trancher la question. 6 Il est important de noter d’emblée que l’appelant n’invoque pas de motif constitutionnel pour fonder son droit aux services d’un avocat rémunéré par les contribuables, contrairement à ce qui était le cas dans R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.). Son droit, s’il en est, se fonde sur la disposition relative aux «services obligatoires» de la loi provinciale, la Legal Services Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 227. Il ne peut revendiquer plus que ce que la Loi prévoit. La seule question litigieuse que soulève la présente affaire est de savoir dans quelle mesure le détenu qui ne fait pas valoir un droit constitutionnel aux services d’un avocat rémunéré par les contribuables peut néanmoins exiger de la Société qu’elle lui fournisse de tels services en vertu du par. 3(2) de sa loi habilitante. 7 Il importe également de souligner que le droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat à l’audience disciplinaire n’est pas contesté. Ce droit est garanti par le par. 31(2) du règlement d’application de la loi fédérale, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 . La question est de savoir si le régime d’aide juridique de la province doit lui fournir cet avocat aux frais des contribuables. Le contexte 8 La Société, à l’instar des autres régimes d’aide juridique au pays, a grand peine à répondre à la demande croissante de services juridiques, à une époque d’importantes restrictions gouvernementales. Créée par une loi, la Société est un organisme distinct du gouvernement de la province, mais entièrement financé par ce dernier par l’entremise de subventions annuelles. Pour l’année pertinente (1993‑1994), la subvention initiale était de 84,6 millions de dollars. La Société a dépassé de 14,7 millions de dollars son budget, mais elle a reçu une subvention supplémentaire qui a comblé l’écart. Dans un document destiné aux «intéressés» œuvrant dans le domaine de l’aide juridique dans la province, diffusé le 10 janvier 1994, soit moins d’une semaine après la lettre de refus en cause dans la présente affaire, la Société estime que le nombre de cas qu’elle doit traiter augmente d’environ 5 pour 100 par année. Elle avise les intéressés que pour équilibrer son budget au cours des six prochaines années, elle devra réduire de 43 pour 100, sur une base accumulée, le nombre des clients admissibles aux services juridiques (c’est‑à‑dire admissibles à l’aide juridique), tenant pour acquis qu’elle continuera de recevoir un financement annuel de 90 millions de dollars. De façon subsidiaire, elle évoque la possibilité de réduire de 48 pour 100 les honoraires versés aux avocats participants, ou encore, de combler l’écart par une réduction simultanée des honoraires et du nombre des clients admissibles aux services. 9 La Société souligne que toute extension judiciaire des services juridiques obligatoires au sens de la Loi peut avoir de graves conséquences budgétaires. Elle estime, par exemple, que l’arrêt Gonzalez‑Davi c. British Columbia (Legal Services Society) (1991), 55 B.C.L.R. (2d) 236, par lequel la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique lui a ordonné de fournir les services d’un avocat aux personnes faisant l’objet d’audiences en matière d’immigration, l’amène à dépenser environ 3,5 millions de dollars par année. Il faut ajouter que le législateur de la Colombie‑Britannique n’a pas jugé utile de modifier la loi à la suite de cet arrêt. 10 Pourtant, lorsqu’il s’agit du niveau de services juridiques qu’il convient de fournir dans un cas donné, le mandat légal de la Société ne l’autorise pas à réduire les services pour respecter son budget. De telles contraintes financières ne sauraient avoir d’incidence sur l’obligation de fournir des services juridiques «obligatoires», s’il en est, qui incombe à la Société en vertu de la loi: Re Mountain and Legal Services Society (1984), 5 D.L.R. (4th) 170 (C.A.C.-B.). Cela explique, cependant, pourquoi le législateur peut avoir voulu que la Société conserve une certaine marge de manœuvre quant au niveau de services juridiques offerts. Le droit prévu par la loi 11 J’accepte la conclusion de mon collègue que les procédures disciplinaires en milieu carcéral dont il est question en l’espèce sont visées par le par. 3(2) de la Legal Services Society Act. Les arrêts de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique qui ont créé et ultérieurement confirmé une exception en matière d’admissibilité à l’égard des [traduction] «procédures internes destinées à promouvoir le respect de l’ordre» ne doivent pas être suivis. Les procédures disciplinaires en milieu carcéral peuvent entraîner un isolement cellulaire d’une durée de 30 jours (isolement qui peut durer jusqu’à 45 jours en cas de déclarations de culpabilité multiples) et, pour les motifs exposés par mon collègue, il s’ensuit que l’appelant a droit aux services juridiques obligatoires prévus au par. 3(2) de la Legal Services Society Act. 12 La Loi, cependant, ne définit pas en quoi consistent les «services juridiques» que la Société est tenue d’offrir en vertu du par. 3(2). Ce paragraphe prévoit simplement: [traduction] 3. . . . (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la Société veille à ce que des services juridiques soient offerts . . . [Je souligne.] L’alinéa (1)a) est conçu ainsi: [traduction] 3. (1) La mission de la Société est de fournir: a) les services qui sont habituellement fournis par un avocat aux personnes qui, autrement, ne pourraient recevoir de tels services pour des raisons de nature financière ou autre . . . [Je souligne.] 13 L’expression «services juridiques» est utilisée à l’art. 3 et il ressort de l’art. 9 que cette expression a un sens très large, qui comprend les services fournis non seulement par des avocats ou des stagiaires en droit, mais également par des individus qui ne sont pas du tout des avocats, pourvu qu’ils soient supervisés par un avocat. L’expression «services juridiques» n’est pas synonyme de «représentation par avocat» et aucune des dispositions de la Loi ne prévoit un droit aux services d’un avocat rémunéré par les contribuables à l’occasion d’un procès ou d’une audience. 14 Si j’interprète la Loi dans son ensemble, il me semble que le législateur a voulu que la Société ait le pouvoir discrétionnaire de déterminer dans quelles circonstances les services juridiques obligatoires prévus au par. 3(2) doivent inclure la représentation par avocat. La Cour doit également accepter que la Société possède des connaissances spécialisées appelant une certaine retenue pour ce qui est des exigences des services juridiques à fournir dans un cas donné. La décision de la Société 15 En rendant sa décision, la Société doit, bien entendu, tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de la demande, dont la nature de l’accusation, la procédure suivie pour trancher l’affaire, la sévérité de la peine dont est passible le demandeur et d’autres conséquences indirectes éventuelles telles la perte d’une réduction de peine que le demandeur avait méritée ou le risque que celui‑ci se voit nié un transfert éventuel à un établissement à sécurité moindre. 16 En l’espèce, la Société elle‑même n’a pas, en premier lieu, déclaré l’appelant inadmissible en vertu du par. 3(2) de la Loi. La lettre initiale, datée du 6 janvier 1994, avisant l’appelant que l’aide juridique lui était refusée, disait simplement: [traduction] Suite à notre conversation téléphonique du 6 janvier 1994, je dois malheureusement rejeter votre demande d’aide juridique visant à obtenir qu’un avocat vous représente à l’audience disciplinaire dont vous ferez l’objet le 26 janvier 1994 à l’établissement de Matsqui. Votre demande a été rejetée parce que votre cause n’est pas le type d’affaire pour lequel la Société verserait des honoraires à un avocat pour vous représenter. [Je souligne.] 17 La décision statuant sur l’appel interjeté auprès du siège de la Société à Vancouver, cependant, renvoyait à une exclusion généralisée des services juridiques fondée soit sur ce qui a été considéré comme une interprétation erronée du droit dans l’arrêt Landry c. Legal Services Society (1986), 3 B.C.L.R. (2d) 98 (C.A.), soit sur une politique basée sur des contraintes financières qui «empêchait» de tenir compte de circonstances individuelles. Le passage pertinent de la décision tenait en une phrase: [traduction] Vu nos ressources limitées, aucune aide juridique n’est accordée aux personnes faisant l’objet d’audiences disciplinaires. L’affaire doit donc être renvoyée à la Société pour qu’elle la réexamine. La question litigieuse qui reste à trancher est de savoir si, comme le suggère mon collègue, le réexamen doit entraîner la fourniture des services d’un avocat à l’audience disciplinaire. À mon avis, on doit répondre à cette question par la négative. Le pouvoir discrétionnaire de la Société 18 L’expression «services qui sont habituellement fournis par un avocat» que contient l’al. 3(1)a) est assez large pour inclure tout le travail de l’avocat, du conseil préliminaire qu’il prodigue à son client jusqu’à la représentation de celui‑ci à l’audience. L’article 10 prévoit que la Société a le pouvoir de déterminer les priorités et critères relatifs aux services qu’[traduction] «elle ou un organisme qu’elle finance fournit» en vertu de la Loi. Pour ce qui est des services obligatoires, le niveau de service est essentiellement déterminé par les exigences de la situation dans laquelle se trouve le demandeur et non par l’état des finances de la Société. Si la province considère que le régime est trop coûteux, elle devra modifier la loi pour réduire la prestation des services obligatoires. Néanmoins, c’est avec raison selon moi que la Société reconnaît qu’une partie des services qu’un avocat fournit habituellement à son client consiste à apprécier l’efficacité des divers niveaux de service en fonction de leur coût. Peu de clients moyennement nantis sont prêts à gaspiller leur argent en honoraires d’avocat sans se préoccuper du bien‑fondé de la cause ni des autres circonstances. Il n’est pas souhaitable non plus de gaspiller les deniers publics. 19 La Société a reconnu cet aspect des relations entre avocat et client dans sa définition de base du niveau des services juridiques qu’il convient de fournir. Elle vise à fournir des services juridiques [traduction] «au moins équivalents à ceux qu’une personne raisonnable, moyennement nantie, s’attendrait à recevoir d’un membre compétent de la profession juridique, dûment mandaté» (White Paper: Core Services of the Legal Services Society of British Columbia (1994)). Cela ne veut pas nécessairement dire représentation par avocat à l’audience, bien que cela soit fort possible. Lorsque la représentation par avocat à l’audience est ce à quoi s’attend la personne moyennement nantie, la Société est légalement tenue de fournir les services d’un avocat à l’audience malgré une préoccupation toute naturelle pour les restrictions budgétaires. 20 La Société a, de fait, établi, en exerçant son pouvoir discrétionnaire de financement, un bureau d’avocats salariés chargés de fournir des services juridiques aux détenus, à Abbottsford (Colombie‑Britannique), dans une région où se trouvent un certain nombre d’établissements pénitentiaires fédéraux. Les avocats salariés de ce bureau se spécialisent dans les questions concernant les détenus et ils peuvent facilement procéder à une appréciation de cas pour déterminer le niveau de services juridiques qu’il convient de fournir dans les circonstances. Le risque d’être placé en isolement cellulaire 21 Le législateur lui‑même a établi que le risque d’emprisonnement entraînait la prestation de services juridiques obligatoires. Or, l’emprisonnement comprend, comme le démontre mon collègue, l’isolement cellulaire, qui représente une incarcération dans «une prison au sein d’une prison»: Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602, à la p. 622. 22 Je suis d’accord avec mon collègue qu’en général, la perspective d’être placée en isolement cellulaire persuaderait la personne raisonnable, moyennement nantie, de la nécessité d’être représentée par avocat à l’audience. Cependant, la tâche de la Société est d’autant plus complexe que l’isolement cellulaire peut, en théorie, être imposé à l’égard de toute une gamme d’infractions prévues par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition fédérale. Dans certains cas, l’isolement cellulaire pourra éventuellement être imposé, alors que dans d’autres, il n’en sera même pas question. 23 L’article 40 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition constitue une liste qui comprend toute une gamme d’accusations, qui vont du fait d’«agi[r] de manière irrespectueuse ou outrageante envers un agent au point de compromettre l’autorité de celui‑ci ou des agents en général» jusqu’à celui de refuser de travailler «sans excuse valable», en passant par le jeu ou les paris, la tentative d’évasion et la participation à des troubles. La Loi n’établit pas de distinction entre les «types» d’infractions mineures et les «types» d’infractions graves. 24 Le risque d’être placé en isolement cellulaire, lorsqu’il y en a un, découle d’une procédure administrative en vertu de laquelle le personnel de l’établissement classifie les infractions selon les deux modes d’instruction -- les infractions «mineures», qui sont instruites par le personnel de l’établissement, et les infractions «graves», qui sont instruites par un tribunal disciplinaire composé de deux membres du personnel et d’un président impartial, qui doit obligatoirement être un avocat qualifié. 25 Ni la loi ni le règlement ne comportent de directives ou de critères régissant la classification des infractions selon le mode d’instruction, mais il est admis que les «infractions graves» sont, en général, celles dont on peut dire qu’elles mettent en jeu la sécurité de l’établissement ou la sécurité personnelle des individus qui s’y trouvent. 26 Seul le tribunal disciplinaire présidé par une personne impartiale peut infliger l’isolement cellulaire, mais il peut le faire, en théorie, dans toute affaire dont il est saisi. Dans les seuls établissements fédéraux, environ 1 000 audiences se tiennent chaque année devant des tribunaux disciplinaires en Colombie‑Britannique. Aucune statistique ne donne le pourcentage de ces affaires qui ont pour résultat l’isolement cellulaire. Aucune statistique fiable ne nous a été fournie à l’égard de ces questions pour ce qui est du risque d’être placé en isolement cellulaire dans les établissements provinciaux. 27 Bien que le tribunal disciplinaire ait le pouvoir d’infliger l’isolement cellulaire dans toutes les affaires dont il est saisi, il peut également, selon son appréciation de la gravité de l’infraction, prononcer des peines moins sévères, telles la perte de privilèges, l’exécution de tâches supplémentaires ou la restitution des biens volés. La durée de l’isolement cellulaire peut varier de quelques heures à un maximum de 30 jours pour une seule infraction. 28 L’article 34 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, prévoit que le tribunal disciplinaire doit infliger la peine la moins sévère qui soit proportionnelle à la gravité de l’infraction. 29 Compte tenu de cette structure disciplinaire plutôt élastique, je ne pense pas que l’on puisse dire que le législateur de la Colombie‑Britannique a voulu rendre la représentation par avocat obligatoire à l’égard de toutes les infractions que le Parlement fédéral désigne comme étant susceptibles d’entraîner l’isolement cellulaire. L’application aux faits de la présente affaire 30 L’appelant est accusé de s’être livré à des voies de fait sur un codétenu. Un membre du personnel de l’établissement a coché une case portant la mention «grave». Nous ne disposons pas d’autres renseignements sur la nature ou la gravité des voies de fait. Dans les circonstances, «les services qui sont habituellement fournis par un avocat» comprendraient un examen préliminaire des faits ayant donné lieu aux accusations d’infraction disciplinaire et un avis sur les résultats possibles ainsi que les chances d’avoir gain de cause. Il s’agit d’une tâche que pourraient accomplir les avocats salariés de la Société, voire les membres du personnel de cette dernière qui ne sont pas des avocats mais qui connaissent bien les questions carcérales, pourvu que de telles personnes donnent leur avis «sous la supervision d’un avocat» (art. 9). On pourrait s’attendre dans bien des cas à ce que le meilleur conseil qu’on puisse donner soit la représentation par avocat à l’audience. Le risque d’être placé en isolement cellulaire, s’il est plausible dans les circonstances, favoriserait un tel résultat. 31 Dans certaines circonstances, cependant, il se peut que le meilleur conseil qu’on puisse donner soit qu’un avocat ne pourrait jouer aucun rôle utile dans l’affaire. Il se peut que les faits ne soient pas contestés. Il peut s’avérer que l’isolement cellulaire, bien que pouvant théoriquement être infligé, ne soit pas une éventualité réaliste et que la présence d’un avocat à l’audience ne soit pas nécessaire. La Société ne devrait pas être tenue de fournir davantage de services que ne s’en procurerait une personne raisonnable moyennement nantie. 32 Une règle obligeant la Société à fournir les services d’un avocat à tout détenu faisant l’objet d’une audience à l’issue de laquelle l’isolement cellulaire pourrait éventuellement être infligé ferait peser sur la Société un fardeau financier totalement injustifié. Dispositif 33 La Société a manifestement commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé qu’elle n’était pas tenue, dans les circonstances, de fournir des «services juridiques» à l’appelant. Même si l’appelant a déjà été placé en isolement cellulaire pour une période de 38 jours pour avoir commis l’infraction, la question n’est pas théorique, car une déclaration de culpabilité pourrait avoir une incidence sur la demande de libération conditionnelle après 15 années d’incarcération qu’il entend présenter en vertu de la disposition dite «du faible espoir» du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . Il revient à la Société de décider, en respectant les limites de son pouvoir discrétionnaire administratif, le niveau de «services juridiques» exigé par le par. 3(2) de la Loi qu’il convient de fournir dans les circonstances. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours sur la base des frais entre parties, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et de renvoyer l’affaire devant la Société pour qu’elle statue conformément aux présents motifs. Version française des motifs rendus par //Le juge Cory// 34 Le juge Cory (dissident en partie) ‑‑ L’isolement cellulaire peut avoir de graves conséquences. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 , le détenu accusé d’avoir commis une infraction disciplinaire grave est passible de 30 jours d’isolement cellulaire, s’il est reconnu coupable. Le détenu a-t-il le droit d’obtenir des services juridiques à l’audience en application de la Legal Services Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 227? C’est la question soulevée dans le présent pourvoi. I. Les faits 35 L’appelant purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir aidé et encouragé quelqu’un à commettre un meurtre au premier degré. Le 25 novembre 1993, il a été accusé de s’être livré à des voies de fait en violation des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . Cette infraction est considérée, à juste titre, comme une infraction grave. Elle devait donc faire l’objet d’une audience disciplinaire devant un président impartial. 36 L’appelant a été accusé de l’infraction et placé en isolement cellulaire à l’établissement de Matsqui, un pénitencier à sécurité moyenne, jusqu’au 8 décembre 1993. Il a ensuite été transféré à l’établissement de Kent, un établissement à sécurité maximale, où l’isolement cellulaire s’est poursuivi jusqu’au 30 décembre 1993. En tout, il a vécu 38 jours en isolement cellulaire. 37 L’audition qui devait avoir lieu le 1er décembre 1993 a été ajournée lorsque l’appelant a demandé d’être représenté par un avocat. À l’époque, l’appelant avait seulement complété 10 années de scolarité. Il n’avait pas les compétences requises pour mener un procès. Il connaissait très peu le droit et il risquait d’être placé en isolement cellulaire pendant une longue période. Il craignait également qu’une déclaration de culpabilité pour cette infraction puisse être utilisée en preuve contre lui à l’audience tenue en vertu de l’art. 745.6 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , pour décider s’il est admissible à la libération conditionnelle. Il se pouvait qu’à l’issue de cette audience l’appelant soit admissible à la libération conditionnelle après 15 années de détention, au lieu de 25. 38 L’appelant ne pouvait se payer les services d’un avocat et il n’a pas réussi à trouver un avocat pour le représenter gratuitement. L’audience disciplinaire a repris le 8 décembre 1993, mais l’appelant a obtenu que celle‑ci soit ajournée jusqu’au 5 janvier 1994 afin qu’il puisse communiquer avec un employé du bureau local de la Legal Services Society intimée (la «Société») qui offre des services juridiques aux détenus. L’audience a été ultérieurement ajournée de nouveau, jusqu’au 26 janvier 1994. 39 Le 6 janvier 1994, un avocat de la Société a avisé l’appelant que même s’il remplissait les conditions requises sur le plan financier pour obtenir qu’un avocat soit désigné pour le représenter, les audiences disciplinaires en milieu carcéral n’étaient pas visées par la Legal Services Society Act. L’appelant a également été avisé que s’il avait été accusé en vertu du Code criminel , un avocat aurait probablement été désigné pour le représenter. L’appelant ayant interjeté appel de la décision en s’adressant au siège de la Société, l’audience a été ajournée jusqu’au 9 mars 1994 pour attendre le résultat de l’appel. L’appel a été rejeté par la Société. 40 L’appelant a saisi la Cour suprême de la Colombie‑Britannique d’une requête visant à obtenir une ordonnance portant que la Société est tenue de lui fournir les services d’un avocat. La requête a été rejetée. La cour a considéré qu’elle était liée par l’arrêt Landry c. Legal Services Society (1986), 3 B.C.L.R. (2d) 98 (C.A.). La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par l’appelant pour le motif qu’elle était également liée par l’arrêt Landry. II. Les dispositions législatives pertinentes 41 Legal Services Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 227 [traduction] 3. (1) La mission de la Société est de fournir: a) les services qui sont habituellement fournis par un avocat aux personnes qui, autrement, ne pourraient recevoir de tels services pour des raisons de nature financière ou autre; b) de l’information et des conseils juridiques à la population de la Colombie‑Britannique. (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la Société veille à ce que des services juridiques soient offerts à toute personne admissible qui remplit l’une des conditions suivantes: a) Elle est défenderesse dans le cadre d’une procédure de nature criminelle susceptible d’entraîner son emprisonnement; b) Elle est susceptible d’être emprisonnée ou internée à l’issue d’une procédure de nature civile; c) Elle est partie ou est susceptible d’être partie à une procédure relative à un conflit familial qui a une incidence sur sa sécurité ou sa santé physique ou mentale ou sur celles de ses enfants; d) Elle a un problème juridique qui menace: (i) la sécurité ou la santé physique ou mentale de sa famille; (ii) sa capacité de se procurer des aliments, des vêtements et le gîte pour elle‑même et pour les personnes à sa charge; (iii) son gagne‑pain. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 38. Le régime disciplinaire établi par les articles 40 à 44 et les règlements vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale. . . . 40. Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui: a) désobéit à l’ordre légitime d’un agent; b) se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès lui est interdit; c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui; d) commet un vol; e) a en sa possession un bien volé; f) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers un agent au point de compromettre l’autorité de celui‑ci ou des agents en général; g) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers toute personne au point d’inciter à la violence; h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat; i) est en possession d’un objet interdit ou en fait le trafic; j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic; k) introduit dans son corps une substance intoxicante; l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55; m) crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe; n) commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion; o) offre, donne ou accepte un pot‑de‑vin ou une récompense; p) sans excuse valable, refuse de travailler ou s’absente de s
Source: decisions.scc-csc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643