Seklani c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Seklani c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-07-23 Référence neutre 2020 CF 778 Numéro de dossier IMM-5192-19 Notes Une correction fut apportée le 7 octobre 2021 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200723 Dossier : IMM‑5192‑19 Référence : 2020 CF 778 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Montréal (Québec), le 23 juillet 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : ABDULMALIK ABDURAZAK JABIR SEKLANI demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] En juin 2019, le Parlement a adopté l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], une nouvelle disposition d’irrecevabilité qui empêche les demandeurs d’asile qui ont présenté une demande d’asile dans un pays avec lequel le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements de faire instruire leur demande et de la faire trancher par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR]. Les pays avec lesquels le Canada a conclu une telle entente visant à faciliter l’échange de renseignements dans le but d’appuyer l’administration ainsi que l’application des lois sur l’immigration et la citoyenneté incluent présentement les États‑Unis, le Royaume‑Uni, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande. Ces pays, ainsi que le Canada, sont connus sous le no…
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Seklani c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-07-23 Référence neutre 2020 CF 778 Numéro de dossier IMM-5192-19 Notes Une correction fut apportée le 7 octobre 2021 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200723 Dossier : IMM‑5192‑19 Référence : 2020 CF 778 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Montréal (Québec), le 23 juillet 2020 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : ABDULMALIK ABDURAZAK JABIR SEKLANI demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] En juin 2019, le Parlement a adopté l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], une nouvelle disposition d’irrecevabilité qui empêche les demandeurs d’asile qui ont présenté une demande d’asile dans un pays avec lequel le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements de faire instruire leur demande et de la faire trancher par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR]. Les pays avec lesquels le Canada a conclu une telle entente visant à faciliter l’échange de renseignements dans le but d’appuyer l’administration ainsi que l’application des lois sur l’immigration et la citoyenneté incluent présentement les États‑Unis, le Royaume‑Uni, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande. Ces pays, ainsi que le Canada, sont connus sous le nom du « Groupe des cinq » (X (Re), 2014 CAF 249 au para 6). [2] Le demandeur, M. Abdulmalik Abdurazak Jabir Seklani, est entré au Canada en provenance des États‑Unis le 8 juin 2019, à un point d’entrée non officiel, et a demandé l’asile au Canada le lendemain. En août 2019, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] a déterminé qu’avant son arrivée au Canada, M. Seklani avait présenté une demande d’asile aux États‑Unis. Par conséquent, l’agent de l’ASFC a conclu que la demande d’asile présentée par M. Seklani à la SPR était irrecevable, conformément au nouvel alinéa 101(1)c.1) de la LIPR [Décision]. [3] Au moyen de sa demande de contrôle judiciaire contestant la Décision de l’agent de l’ASFC, M. Seklani demande à la Cour de déclarer l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR incompatible avec l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), c 11 [Charte]. Aux termes de l’article 7 de la Charte, « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». M. Seklani affirme que le fait de retirer le droit de présenter une demande à la SPR pour toute personne ayant déjà présenté une demande d’asile dans l’un des pays du « Groupe des cinq » augmente le risque que cette personne soit renvoyée dans un pays où elle serait exposée à un risque de persécution, de torture, de traitements cruels ou inusités, ou de mort, sans que son risque de refoulement puisse être véritablement évalué. Il maintient que, puisque sa demande d’asile n’a pas été évaluée aux États‑Unis ou dans un autre pays, l’irrecevabilité introduite par l’alinéa 101(1)c.1) est arbitraire, trop large et exagérément disproportionnée par rapport aux objectifs de la LIPR. Il soutient que les violations de l’article 7 résultant de cette disposition ne sont donc pas conformes aux principes de justice fondamentale. [4] La seule question soulevée par la demande de M. Seklani est de savoir si l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR viole l’article 7 de la Charte. Pour les motifs qui suivent, la demande de M. Seklani sera rejetée, puisque cette disposition d’irrecevabilité ne déclenche pas l’application de l’article 7 de la Charte. Il a déjà été conclu dans une longue liste de jugements de la Cour suprême du Canada [CSC] et de la Cour d’appel fédérale [CAF] que le lien entre la décision d’interdiction de territoire ou d’exclusion et le renvoi du demandeur d’asile n’est pas suffisamment étroit pour faire jouer les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité prévus à l’article 7. La situation d’irrecevabilité actuellement visée par l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR n’est pas différente, et les mêmes principes s’appliquent : les droits garantis par l’article 7 entrent en jeu à l’étape du renvoi, et non pas à une étape antérieure de la présentation d’une demande d’asile et de la décision sur la recevabilité, lorsque cette étape n’est qu’une étape préliminaire dans le processus de renvoi. En outre, M. Seklani n’a pas démontré que la disposition d’irrecevabilité prévue à l’alinéa 101(1)c.1) augmentait le risque de refoulement ou portait atteinte à sa vie, à sa liberté ou à sa sécurité. Je suis convaincu que le processus d’examen des risques avant renvoi [ERAR] — auquel M. Seklani peut encore recourir — est une procédure conforme à la Charte et constitue un des nombreux mécanismes dont dispose M. Seklani, sous le régime de la LIPR, pour veiller convenablement à ce que le principe de non‑refoulement soit respecté. II. Le contexte A. Le contexte factuel [5] Les faits sous‑jacents à la présente demande sont simples. M. Seklani est citoyen de la Libye. En 2016, il s’est rendu aux États‑Unis, où il a demandé l’asile, alléguant un risque de persécution par les milices libyennes. Cependant, M. Seklani a commencé à craindre la violence et le discours anti‑immigrant croissant aux États‑Unis, et il a donc décidé de venir au Canada, comme de nombreux autres migrants vivant aux États‑Unis le font depuis 2017. Pour autant que M. Seklani sache, sa demande de protection n’a jamais été évaluée aux États‑Unis, et il n’a reçu aucune décision des autorités de l’immigration américaines. [6] M. Seklani est entré au Canada le 8 juin 2019, en passant par un point d’entrée non officiel situé sur le chemin Roxham, dans la province de Québec. Comme il n’est pas arrivé à un point d’entrée terrestre officiel, M. Seklani n’était pas assujetti à l’application de l’Entente entre le Canada et les États‑Unis sur les tiers pays sûrs [ETPS]. Le 12 juin 2019, sa demande d’asile a été jugée recevable et a été renvoyée à la SPR afin d’être évaluée. Toutefois, le 12 août 2019, après un examen de son dossier, l’agent de l’ASFC a déterminé que, avant son arrivée au Canada, M. Seklani avait présenté une demande d’asile aux États‑Unis. Étant donné que les États‑Unis sont l’un des pays du « Groupe des cinq » avec lesquels le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements, l’agent a conclu que la demande d’asile présentée par M. Seklani était irrecevable aux termes du nouvel alinéa 101(1)c.1) de la LIPR. [7] La Décision faisant l’objet du présent contrôle est courte et ne compte que quelques lignes. Il s’agit d’un « Avis sur la recevabilité de la demande d’asile » fondé sur les paragraphes 104(1) et (2) de la LIPR, dans lequel l’agent de l’ASFC déclare simplement que M. Seklani est une [traduction] « personne qui, avant de présenter une demande d’asile au Canada, a présenté une demande d’asile dans un pays avec lequel le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements », et que sa demande est donc irrecevable aux termes du paragraphe 101(1)c.1) de la LIPR. En d’autres mots, la Décision constitue essentiellement une déclaration d’irrecevabilité. B. Le cadre législatif [8] Le 8 avril 2019, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, LC 2019, c 29 [LEB], a été déposée. La LEB introduisait notamment l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR comme nouvelle exigence relative à l’irrecevabilité. Le 21 juin 2019, la LEB a reçu la sanction royale et, en application de l’article 309, l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est devenu applicable à tous les demandeurs qui avaient présenté une demande d’asile entre le 8 avril 2019 et le 21 juin 2019, sauf dans certains cas où la SPR avait entendu des éléments de preuve testimoniale de fond. Cette exception ne s’applique pas en l’espèce, et M. Seklani ne conteste pas le fait que le nouvel alinéa 101(1)c.1) s’applique à sa situation. [9] Cette disposition se lit ainsi : Irrecevabilité Ineligibility 101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants : 101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if […] … c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada; (c.1) the claimant has, before making a claim for refugee protection in Canada, made a claim for refugee protection to a country other than Canada, and the fact of its having been made has been confirmed in accordance with an agreement or arrangement entered into by Canada and that country for the purpose of facilitating information sharing to assist in the administration and enforcement of their immigration and citizenship laws; [10] L’alinéa 101(1)c.1) constitue le dernier ajout à une longue liste de demandes d’asile qui sont jugées irrecevables et qui ne peuvent être déférées à la SPR. Le Parlement a antérieurement déterminé, au paragraphe 101(1) de la LIPR, que plusieurs autres catégories de demandeurs d’asile ne peuvent pas présenter une demande à la CISR. Il s’agit notamment : des demandeurs dont l’asile a déjà été conféré au titre de la LIPR (alinéa 101(1)a)); des demandeurs dont la demande d’asile a déjà été rejetée par la CISR (alinéa 101(1)b)); des demandeurs à l’égard desquels la CISR a déjà rendu une décision prononçant l’irrecevabilité, le désistement ou le retrait de la demande (alinéa 101(1)c)); les demandeurs qui ont été reconnus comme réfugiés au sens de la Convention par un autre pays et qui peuvent être renvoyés dans ce pays (alinéa 101(1)d)); les demandeurs qui sont entrés au Canada en provenance des États‑Unis par un point d’entrée terrestre, en application de l’ETPS (alinéa 101(1)e)); les demandeurs qui ont été jugés interdits de territoire au Canada pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, sous réserve de certaines exceptions (alinéa 101(1)f)). [11] Dans le cadre des modifications introduites par la LEB, le Parlement a également ajouté l’article 113.01 à la LIPR afin de compléter la nouvelle disposition d’irrecevabilité. Ce nouvel article prévoit que toutes les demandes d’asile jugées irrecevables au titre de l’alinéa 101(1)c.1) doivent être obligatoirement entendues par un agent d’ERAR, sauf si leur demande d’ERAR est accueillie sans la tenue d’une audience. Cette nouvelle disposition se lit ainsi : Audience obligatoire Mandatory hearing 113.01 À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré l’alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1). 113.01 Unless the application is allowed without a hearing, a hearing must, despite paragraph 113(b), be held in the case of an applicant for protection whose claim for refugee protection has been determined to be ineligible solely under paragraph 101(1)(c.1). [12] L’article 113.01 crée ainsi une exception à la règle générale énoncée à l’alinéa 113b) de la LIPR et à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR], à l’égard de l’examen des demandes d’ERAR. En règle générale, ces dispositions établissent que, dans le cadre de demandes d’ERAR, une audience ne sera obligatoire que s’il y a de nouveaux éléments de preuve qui soulèvent des questions quant à la crédibilité du demandeur, lorsque de tels éléments de preuve sont centraux dans la prise de la décision relative à la demande de protection, et que ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient l’accueil de la demande. [13] Selon le défendeur, le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [Ministre], ces modifications combinées visaient à décourager le dépôt de demandes d’asile multiples dans différents pays avec lesquels le Canada a conclu une entente sur l’échange de renseignements, tout en préservant une procédure équitable pour statuer adéquatement ces demandes d’asile à l’aide de ce que le Ministre a décrit comme un processus d’ERAR [traduction] « amélioré ». C. La norme de contrôle [14] Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la CSC a énoncé un cadre d’analyse révisé pour déterminer la norme applicable au contrôle d’une décision administrative sur le fond (Vavilov au para 10). Dans cet arrêt, la CSC a défini une nouvelle approche pour déterminer la norme de contrôle applicable, laquelle repose sur la présomption voulant que les décisions administratives doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable, à moins que l’intention législative ou la primauté du droit exige que la norme de la décision correcte soit appliquée (Vavilov aux para 10, 17). Il n’est pas contesté que la question de savoir si l’une des dispositions de la loi habilitante d’un décideur viole la Charte doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Vavilov aux para 55-57; voir aussi Nouvelle‑Écosse (Workers’ Compensation Board) c Martin; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c Laseur, 2003 CSC 54 au para 65, et Revell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262 [Revell] au para 34). [15] Par conséquent, la norme de la décision correcte s’applique au présent litige dans le cadre duquel M. Seklani conteste la disposition d’irrecevabilité prévue à l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, pour des motifs fondés sur la Charte. D. La question préliminaire [16] Avant de se pencher sur le fond de la demande de M. Seklani, il faut d’abord examiner une question préliminaire. M. Seklani conteste l’affidavit de M. Mathew Myre, directeur principal, Politiques des droits d’asile, à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC], qui a été déposé par le Ministre dans son dossier de réponse [l’affidavit de M. Myre]. Bien que M. Seklani ne demande pas explicitement que l’affidavit de M. Myre soit radié, il affirme qu’il est [traduction] « truffé de généralités hypothétiques et non corroborées », démontrant le caractère arbitraire de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR, et que la Cour ne devrait lui accorder aucune valeur probante. [17] Je ne suis pas d’accord. [18] Il est bien reconnu que, dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire, la règle générale veut que la cour de révision ne puisse examiner que les documents dont disposait le décideur, à quelques exceptions près (Gittens c Canada (Procureur général), 2019 CAF 256 au para 14; Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [AUCC] aux para 19-20). Ces exceptions s’appliquent notamment aux documents qui : 1) fournissent des renseignements généraux susceptibles d’aider la cour de révision à comprendre les questions en litige; 2) font état de vices de procédure ou de manquements à l’équité procédurale dans la procédure administrative; ou 3) font ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le décideur (Tsleil‑Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 au para 98; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 aux para 23, 25; AUCC aux para 19, 20; Nshogoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1211 aux para 16-18). [19] En ce qui concerne les affidavits, l’article 81 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, prévoit que les faits allégués doivent se limiter aux faits dont l’auteur a connaissance personnellement et doivent être livrés « sans commentaires ni explications » (Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47 [Quadrini] au para 18). De plus, la Cour peut radier ou ignorer tout ou partie des affidavits lorsqu’ils sont abusifs, n’ont clairement aucune pertinence, ou renferment une opinion, des arguments ou des conclusions de droit (Quadrini au para 18; Cadostin c Canada (Procureur général), 2020 CF 183 au para 36). La règle générale veut qu’un témoin ordinaire ne puisse pas fournir un témoignage d’opinion, mais qu’il ne puisse témoigner qu’au sujet de faits dont il a connaissance, qu’il a observés et qui relèvent de son expérience (White Burgess Langille Inman c Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23 [White Burgess] au para 14; Toronto Real Estate Board c Commissaire de la concurrence, 2017 CAF 236 [TREB] au para 78). Le témoignage d’expert constitue une exception à cette règle générale qui interdit les témoignages d’opinion. La principale raison de l’exclusion du témoignage d’opinion de témoins ordinaires est qu’il n’est généralement pas utile au décideur et peut induire ce dernier en erreur (White Burgess au para 14). Comme l’a admis le Ministre, M. Myre n’est pas un expert au sens technique, et l’affidavit de M. Myre n’a en effet pas été déposé en tant que témoignage d’expert. M. Myre était donc un témoin ordinaire, et l’affidavit de M. Myre a été déposé afin de fournir le contexte de l’adoption et de l’objet de la nouvelle disposition d’irrecevabilité énoncée à l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR. [20] La CSC a reconnu que « [l]a distinction entre un « fait » et une “« opinion » n’est pas nette » (Graat c La Reine, [1982] 2 RCS 819 à la p 835, 144 DLR (3d) 267). Les tribunaux ont ainsi acquis une certaine liberté pour recevoir l’opinion de témoins ordinaires lorsque le témoin a une connaissance personnelle des faits observés et qu’il témoigne de faits qui relèvent de ses observations, de son expérience et de sa compréhension des événements, des actes ou des actions. À cet égard, la CAF a récemment déclaré que, dans le contexte d’une instance devant le Tribunal de la concurrence (un décideur administratif spécialisé), les témoignages d’opinion des témoins ordinaires sont acceptables « lorsque le témoin est mieux placé que le juge des faits pour former les conclusions; que les conclusions sont celles qu’une personne possédant une expérience ordinaire peut tirer; que les témoins ont l’expérience leur permettant de tirer les conclusions ou que donner des opinions est une méthode pratique pour déclarer des faits trop fugaces ou compliqués pour être énoncés autrement » (TREB au para 79). Ainsi, lorsqu’un témoin a une connaissance personnelle des faits observés, comme les opérations pertinentes, dans le monde réel, d’une société, le témoignage peut être admis par un tribunal ou un décideur administratif, même s’il constitue un témoignage d’opinion (TREB au para 80; Pfizer Canada Inc c Teva Canada Limited, 2016 CAF 161 aux para 105-108). [21] À mon avis, l’affidavit de M. Myre fournit des renseignements généraux et contextuels pertinents sur lesquels la Cour peut s’appuyer dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, et il correspond à l’une des exceptions reconnues énoncées dans AUCC et la jurisprudence subséquente. En outre, l’affidavit de M. Myre contient un témoignage adéquat qui est dans les limites de ce que la jurisprudence susmentionnée a reconnu comme étant un témoignage d’opinion acceptable d’un témoin ordinaire. L’affidavit de M. Myre indique que celui‑ci avait une connaissance personnelle de l’élaboration de politiques et des objectifs sous‑jacents de la nouvelle disposition d’irrecevabilité, ainsi que des processus législatifs qui ont mené aux modifications, ce qui lui permettait de témoigner sur ces questions (Hassouna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1189 aux para 14-15). L’affidavit explique le rôle joué par M. Myre dans l’élaboration de politiques et les objectifs des modifications à la loi, ainsi que sa conscience et ses connaissances personnelles relativement aux statistiques pertinentes, au rôle et à la formation des agents d’IRCC qui traitent les demandes d’ERAR, ainsi qu’au processus d’ERAR qui prévoit des audiences obligatoires pour les demandes d’asile jugées irrecevables aux termes de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR. Contrairement à ce que fait valoir M. Seklani, je ne conclus pas que l’affidavit de M. Myre et les réponses de M. Myre à l’interrogatoire écrit mené par l’avocat de M. Seklani sont, dans quelque mesure que ce soit, des spéculations. [22] Je conviens plutôt avec le Ministre que les renseignements fournis par M. Myre découlent de son expérience personnelle et de sa participation à titre de directeur des politiques des droits d’asile et de membre de la Direction générale des affaires des réfugiés à IRCC. M. Myre est un gestionnaire et un agent des politiques qui est bien au courant de ce qui se passait avant l’adoption de l’alinéa 101(1)c.1) et de l’article 113.01 de la LIPR. Il a personnellement participé à plusieurs discussions sur les politiques se rapportant à ces questions avec des membres de la haute direction d’IRCC, y compris le Ministre. Dans son affidavit, il a témoigné des faits qui relèvent de ses observations, de son expérience et de sa compréhension des événements, de la manière dont les choses se déroulaient ou des actions entreprises. De plus, les renseignements fournis dans l’affidavit de M. Myre sont pertinents et utiles au présent litige. Par conséquent, pour tous ces motifs, je ne vois aucune raison de laisser de côté cet affidavit, en tout ou en partie, ou de ne lui accorder aucune valeur probante. III. Analyse [23] M. Seklani affirme que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR viole l’article 7 de la Charte, car la nouvelle règle d’irrecevabilité est arbitraire, trop large et exagérément disproportionnée par rapport aux objectifs de la LIPR. Il maintient que la règle est arbitraire, parce qu’il n’y a aucun lien rationnel entre le préjudice punitif qu’elle inflige et l’objectif de dissuader les demandeurs d’asile de rechercher le meilleur pays d’asile, et parce qu’elle est contraire à l’objectif de la LIPR d’accorder une juste considération aux personnes qui viennent au Canada en prétendant être persécutées. Il fait en outre valoir que la règle est trop large, parce qu’elle limite la protection, quant à la procédure et quant au fond, dont peuvent bénéficier les demandeurs d’asile bona fide, y compris ceux provenant de pays qui sont reconnus par le Canada comme n’étant pas sécuritaires dans la perspective d’un renvoi, même pour les personnes qui ne demandent pas l’asile. Enfin, il soutient que la règle est exagérément disproportionnée, parce qu’elle punit les demandeurs de statut de réfugié qui ont demandé l’asile dans un autre pays, en les menaçant d’être renvoyés dans un pays où ils font face à la persécution, sans que le risque associé à leur retour puisse être véritablement évalué. Selon M. Seklani, rien du libellé de l’article premier de la Charte ne justifie ces atteintes importantes à ses droits garantis par l’article 7. [24] M. Seklani affirme également que la modification du régime d’ERAR afin de permettre la tenue obligatoire d’une audience pour les demandeurs d’asile exclus par l’application de l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR ne constitue pas une solution de rechange adéquate pour un tribunal indépendant formé spécifiquement pour apprécier les demandes d’asile, comme la SPR. Ainsi, M. Seklani affirme que la procédure prévue par le nouvel article 113.01 n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale, tel que l’exige la CSC dans Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177 [Singh]. [25] Enfin, M. Seklani prétend que le nouveau processus d’ERAR ne s’applique pas à sa situation. En tant que ressortissant libyen, il fait actuellement l’objet d’un report administratif du renvoi [RAR], ce qui le rend inadmissible à un ERAR pour le moment. Par conséquent, il maintient qu’il demeure dans une [traduction] « situation juridique incertaine » résultant de la demande d’asile qu’il a présentée aux États‑Unis et qui est en suspens, et il affirme qu’en raison de l’alinéa 101(1)c.l) de la LIPR, sa demande d’asile ne sera jamais évaluée. M. Seklani soutient que cette situation lui cause un préjudice psychologique et lui enlève la capacité de guérir de ce traumatisme en tournant la page, ce qui compromet davantage la sécurité de sa personne qui est garantie par l’article 7 de la Charte. [26] Aucun des arguments de M. Seklani ne me convainc. [27] Il incombe à M. Seklani de prouver, selon la prépondérance des probabilités, l’atteinte à ses droits garantis par la Charte (Chaoulli c Québec (Procureur général), 2005 CSC 35 au para 30; Canada (Premier ministre) c Khadr, 2010 CSC 3 au para 21). Comme l’a reconnu M. Seklani dans ses observations, il y a violation de l’article 7 de la Charte : 1) lorsqu’une action gouvernementale prive des personnes de leur droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne; et 2) lorsque la privation n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale (Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 aux para 55, 80; R c Malmo‑Levine, 2003 CSC 74 au para 83; Gosselin c Québec (Procureur général), 2002 CSC 84 aux para 75, 76, 81). Lorsqu’elle examine si la loi est conforme à l’article 7, la Cour doit procéder à une analyse en deux étapes. Premièrement, elle doit déterminer si les droits garantis par l’article 7 entrent en jeu; deuxièmement, une fois qu’elle a déterminé que l’article 7 entre en jeu, elle doit déterminer si l’atteinte alléguée est conforme aux principes de justice fondamentale (Revell au para 25). [28] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que l’irrecevabilité devant la SPR, créée par l’alinéa 101(1)c.1), ne déclenche pas l’application de l’article 7, puisque cette déclaration d’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne de M. Seklani, et n’augmente pas son risque de refoulement. De plus, le mécanisme d’ERAR [traduction] « amélioré » auquel peut avoir recours M. Seklani constitue une procédure adéquate pour obtenir l’asile. Enfin, M. Seklani n’a pas démontré que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR est arbitraire, trop large ou exagérément disproportionné, et qu’il viole les principes de justice fondamentale. A. L’article 7 n’entre en jeu qu’au moment du renvoi [29] La jurisprudence en matière d’immigration est claire et unanime : les droits garantis par l’article 7 sont examinés et entrent en jeu à l’étape du renvoi, et non pas à celle, antérieure, de la décision sur la recevabilité ou l’admissibilité. La CSC et la CAF ont toutes deux, à de nombreuses reprises et de façon systématique, conclu que les critères et la procédure déjà établie en matière d’interdiction de territoire, d’exclusion et d’irrecevabilité ne déclenchent pas l’application de l’article 7 de la Charte (B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58 [B010] au para 75; Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68 [Febles] au para 67; Revell aux para 56-57; Moretto c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 71 [Moretto] aux para 42-44; Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223 [Kreishan] au para 121). Tous ces jugements, ainsi qu’une longue liste de décisions subséquentes, établissent qu’une conclusion d’interdiction de territoire, d’exclusion ou d’irrecevabilité est distincte d’une mesure de renvoi exécutée à l’égard d’un demandeur d’asile et que, puisqu’il reste plusieurs autres garanties et étapes dans le processus et que celles‑ci permettent un examen des risques avant le renvoi, de telles conclusions ne déclenchent pas l’application de l’article 7 de la Charte. En d’autres mots, la décision d’exclure un demandeur d’asile d’une des avenues possibles pour obtenir le statut de réfugié ne déclenche pas, à elle seule, l’application de l’article 7, puisque les risques à la santé et à la sécurité y sont trop éloignés, compte tenu de la disponibilité d’instances supplémentaires avant l’expulsion ou le renvoi du demandeur d’asile; c’est plutôt au moment de l’expulsion ou du renvoi que les droits garantis par l’article 7 seront pris en compte. [30] M. Seklani ne m’a pas convaincu que, bien que l’alinéa 101(1)c.1) de la LIPR implique un motif d’irrecevabilité nouveau et différent, qu’il créé une situation ou des circonstances qui exigeraient un traitement différent des arguments fondés sur l’article 7. Dans la Décision, l’agent de l’ASFC a simplement décidé que M. Seklani ne pouvait pas présenter sa demande auprès de la SPR; l’agent n’a pas prétendu ordonner le renvoi de M. Seklani vers son pays d’origine, la Libye. La restriction du droit de présenter une demande à la SPR en appliquant cette nouvelle disposition d’irrecevabilité n’a pas pour effet de renvoyer M. Seklani du Canada; il s’agit simplement d’une étape du processus administratif qui pourrait éventuellement mener à un renvoi du Canada. Toutefois, M. Seklani est loin de l’étape du renvoi, et il bénéficiera de nombreuses autres garanties. [31] La LIPR prévoit un certain nombre de soupapes de sûreté et de multiples étapes où l’effet d’un possible renvoi est examiné avant que celui‑ci soit vraiment imposé. M. Seklani et les autres demandeurs d’asile dans une situation similaire peuvent demander un ERAR, demander un report administratif du renvoi par un agent de l’ASFC et/ou demander à la Cour un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi si la demande de report est rejetée (B010 au para 75; Febles aux para 67-68). Ils peuvent également présenter auprès de la Cour une demande de contrôle judiciaire de toute décision défavorable à l’égard de leur demande d’ERAR ou leur demande de report du renvoi. L’article 7 de la Charte ne protège pas le droit des personnes de présenter une demande à la SPR, mais plutôt leur droit de ne pas faire l’objet d’un renvoi sans une évaluation adéquate des risques auxquels elles seraient exposées si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine. En d’autres mots, les arguments fondés sur l’article 7 qui ont été présentés par M. Seklani à cette étape précoce de la détermination de la recevabilité, avant une quelconque possibilité de renvoi, sont tout simplement prématurés. [32] Ce principe a été bien établi dans la jurisprudence au fil des années. Dans Jekula c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst), [1999] 1 CF 266 [Jekula], la Cour devait trancher la question de savoir si l’interdiction de territoire pour criminalité ou participation à des crimes contre l’humanité portait atteinte aux droits des demandeurs d’asile au titre de l’article 7. Dans cette décision, qui a été citée avec approbation à maintes reprises par la CSC et la CAF, le juge Evans a conclu que le droit d’être entendu devant la Section du statut (nom sous lequel était alors connue la SPR) n’était pas inclus dans les droits garantis à l’article 7, car le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » comprend le droit de ne pas être renvoyé vers un lieu où il existe un risque de mort, de torture, ou de traitements ou peines cruels ou inusités, et non pas, en soi, l’accès à un tribunal particulier. Après tout, comme l’a écrit le juge Evans, la SPR « n’est qu’une étape dans le processus administratif qui pourrait aboutir au renvoi hors du Canada » (Jekula au para 32). Il a donc conclu que les droits garantis à l’article 7 n’entraient pas en jeu aux étapes de la décision sur la recevabilité ou l’admissibilité du processus d’asile. [33] Depuis, les tribunaux concluent systématiquement que ce n’est qu’à l’étape ultérieure du renvoi que l’article 7 peut entrer en jeu. Dans Febles, la CSC a examiné l’article 98 de la LIPR, qui exclut de la protection offerte aux réfugiés les personnes visées à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] RT Can 1969 no 6 [la Convention], à savoir les personnes qui « ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ». Dans cet arrêt, la CSC a conclu que les droits garantis par l’article 7 de la Charte étaient entrés en jeu à une étape ultérieure, puisque « l’appelant peut demander au ministre de surseoir à une mesure de renvoi pour le lieu en cause si le renvoi à ce lieu l’expose à la mort, à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités », même dans une situation comme celle‑ci, où il était interdit à la personne de présenter une demande d’asile (Febles au para 67). Dans B010, la CSC a conclu que les appelants n’étaient pas visés par l’alinéa 37(1)b) de la LIPR, qui visait à rendre les passeurs interdits de territoire pour criminalité organisée, et a jugé que l’article 7 de la Charte n’entrait pas en jeu lorsque venait le temps de déterminer si un migrant était interdit de territoire au Canada selon le paragraphe 37(1) (B010 au para 75). [34] Similairement, dans Revell, la CAF a conclu qu’une décision d’interdiction de territoire rendue par la Section de l’immigration pour grande criminalité, aux termes de l’alinéa 36(1)a), et pour criminalité organisée, aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR, ne déclenchait pas les droits garantis à l’appelant par l’article 7. La conclusion suivante tirée par la CAF dans Revell est particulièrement pertinente dans le cas de M. Seklani : [56] Cependant, cela ne revient pas à dire que les droits fondamentaux à la vie, à la liberté et à la sécurité d’une personne doivent être examinés à chaque étape du processus. La jurisprudence en matière d’immigration est claire : les droits garantis par l’article 7 sont examinés à l’étape du renvoi ou de la détention avant le renvoi. La Cour suprême a établi une distinction semblable à l’égard de l’extradition dans l’arrêt États‑Unis d’Amérique c Cobb, 2001 CSC 19, [2001] 1 R.C.S. 587, au paragraphe 34 : L’article 7 influe sur l’ensemble du processus d’extradition et il entre en jeu, bien que pour des fins distinctes, aux deux étapes des procédures. Après l’incarcération, dans le cas où un mandat de dépôt est délivré, le ministre doit décider s’il est souhaitable d’extrader le fugitif, en tenant compte de nombreuses considérations, dont les obligations internationales du Canada en vertu du traité et des principes de courtoisie applicables, mais également le respect des droits constitutionnels du fugitif. À l’étape de l’incarcération, le juge qui préside l’audience doit veiller à ce que le mandat d’incarcération, s’il en est, soit le produit d’un processus judiciaire équitable. [57] Pour tous les motifs qui précèdent, je suis d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur en rejetant les arguments fondés sur l’article 7 de M. Revell, au motif qu’ils étaient prématurés, et en concluant qu’une décision d’interdiction de territoire ne fait pas jouer l’article 7. Cette conclusion est suffisante pour trancher l’appel. Je me pencherai néanmoins sur les questions énoncées plus haut afin de fournir une réponse complète aux questions certifiées. [Non souligné dans l’original.] [35] Dans Revell, ainsi que dans le jugement complémentaire Moretto, la CAF a noté la longue série d’arrêts dans lesquels il a été conclu que le lien entre une décision d’interdiction de territoire et un renvoi n’était pas suffisamment étroit pour déclencher l’application de l’article 7 (Revell au para 38; Moretto au para 43). Dans Moretto, la CAF a de nouveau confirmé qu’une décision d’interdiction de territoire ne déclenchait pas l’application de l’article 7 et que les arguments fondés sur l’article 7 soulevés à l’étape de la décision d’interdiction de territoire étaient prématurés (Moretto aux para 42-44). Dans cette affaire, la CAF a examiné la révocation automatique du sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi visant un résident permanent en application du paragraphe 68(4) de la LIPR. Elle a conclu que cette disposition imposait une conclusion d’interdiction de territoire qui ne déclenchait pas l’application de l’article 7 de la Charte, et ce, même si, à cette étape, un ERAR avait été refusé et qu’il ne restait que peu d’options dans le processus d’expulsion, y compris le report administratif de l’étape du renvoi. Encore une fois, la CAF a réitéré qu’une décision d’interdiction de territoire était distincte de l’exécution effective de la mesure de renvoi, puisque d’autres étapes demeurent à la disposition du demandeur d’asile (Moretto au para 44). [36] Dans Kreishan, la CAF devait trancher la question de savoir si le droit de présenter une demande à la Section d’appel des réfugiés [SAR] était protégé par l’article 7 de la Charte (Kreishan aux para 5-6). Dans un contexte quelque peu analogue au présent débat, les appelants dans l’affaire Kreishan contestaient les modifications apportées à la LIPR, lesquelles supprimaient la possibilité d’interjeter appel auprès de la SAR pour les demandeurs qui avaient demandé l’asile au Canada au titre de l’une des exceptions à l’ETPS. La CAF a déclaré qu’il était possible de soutenir que les restrictions au droit d’interjeter appel à la SAR ne constituaient pas une étape préliminaire du type en cause dans Febles et B010, mais qu’il s’agissait plutôt d’une étape plus près du renvoi et le [traduction] « précédant immédiatement » (Kreishan au para 76). Néanmoins, dans Kreishan, la CAF a encore insisté sur le fait que le renvoi constituait le fait qui déclenchait les droits garantis par l’article 7, et non pas les étapes préalables qui y menaient. Citant Jekula, la CAF a conclu que la restriction du droit d’interjeter appel à la SAR n’était pas contraire à l’article 7 de la Charte : [121] Une analogie peut être établie avec les autres demandeurs d’asile qui, pour des raisons de criminalité ou de participation à des crimes contre l’humanité, sont inadmissibles au titre de l’article 1F de la Convention. Commentant le rôle de l’article 7 en lien avec cette catégorie de demandeurs, le juge Evans (tel était alors son titre) a observé, dans la décision Jekula c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 9099 (CF), [1999] 1 CF 266, 154 F.T.R. 268 [Jekula], que « s’il est vrai qu’un verdict d’irrecevabilité dénie à la demanderesse l’exercice d’un droit important, ce droit n’est pas compris dans “le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » [...] « [l]a conclusion que la revendication n’est pas recevable n’est qu’une étape dans le processus administratif qui pourrait aboutir au renvoi hors du Canada » (aux paragraphes 31 et 32). [122] Il en va de même du déni du droit d’interjeter appel à la SAR. Ce n’est qu’une mesure dans un processus qui pourrait aboutir au renvoi. Les droits que garantit l’article 7 à tous les demandeurs, quels que soit le motif administratif justifiant le rejet de leur demande – à l’exception des motifs prévus à l’article 1F, du rejet par la SAR ou par la SPR et de l’irrecevabilité de la demande en l’absence d’un minimum de fondement – sont protégés à l’étape du renvoi, que ce soit par la présentation d’une demande d’ERAR ou de report de la mesure de renvoi ou par le droit de demander à la Cour fédérale de surseoir au renvoi. Cet article n’exige pas qu’il soit donné la possibilité d’interjeter appel ou de demander un contrôle judiciaire à chaque étape du processus (Canada (Secretary of State) v. Luitjens (1991), 46 F.T.R. 267, 155 Imm. L.R. (2d) 40 (F.C.T.D.)). [Non souligné dans l’original.] [37] Je ne vois aucune distinction significative entre les diverses situations décrites dans ces précédents de la CSC et de la CAF, et la présente affaire. Pour citer une fois de plus l’arrêt Kreishan, « [l]’article 7 est mis en jeu au moment du renvoi et il est donc possible aux demandeurs de demander le report de leur renvoi par voie administrative et, si cette démarche n’aboutit pas, de présenter une requête à la Cour fédérale tendant au sursis du renvoi » (Kreishan au para 127). Il est vrai que la Cour a déjà statué
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643