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Supreme Court of Canada· 2005Official court headnote

Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

2005 CSC 40
TortJD
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Court headnote

Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-06-28 Référence neutre 2005 CSC 40 Recueil [2005] 2 RCS 100 Numéro de dossier 30025 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Droit criminel Immigration Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30025 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, 2005 CSC 40 Date : 20050628 Dossier : 30025 Entre : Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Appelant c. Léon Mugesera, Gemma Uwamariya, Irenée Rutema, Yves Rusi, Carmen Nono, Mireille Urumuri et Marie‑Grâce Hoho Intimés ‑ et ‑ Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada, PAGE RWANDA, Le Centre canadien pour la justice internationale, Congrès juif canadien, University of Toronto, Faculty of Law – International Human Rights Clinic, et Human Rights Watch Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron Motifs conjoints de jugement : (par. 1 à 180) La juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron ______________________________ Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyennet…

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Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
2005-06-28
Référence neutre
2005 CSC 40
Recueil
[2005] 2 RCS 100
Numéro de dossier
30025
Juges
McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Droit administratif
Droit criminel
Immigration
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30025
Contenu de la décision
COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, 2005 CSC 40
Date : 20050628
Dossier : 30025
Entre :
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Appelant
c.
Léon Mugesera, Gemma Uwamariya, Irenée Rutema,
Yves Rusi, Carmen Nono, Mireille Urumuri
et Marie‑Grâce Hoho
Intimés
‑ et ‑
Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada,
PAGE RWANDA, Le Centre canadien pour la justice internationale,
Congrès juif canadien, University of Toronto, Faculty
of Law – International Human Rights Clinic,
et Human Rights Watch
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron
Motifs conjoints de jugement :
(par. 1 à 180)
La juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron
______________________________
Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, 2005 CSC 40
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Appelant
c.
Léon Mugesera, Gemma Uwamariya, Irenée Rutema,
Yves Rusi, Carmen Nono, Mireille Urumuri
et Marie‑Grâce Hoho Intimés
et
Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada,
PAGE RWANDA, Le Centre canadien pour la justice internationale,
Congrès juif canadien, University of Toronto, Faculty
of Law — International Human Rights Clinic,
et Human Rights Watch Intervenants
Répertorié : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)
Référence neutre : 2005 CSC 40.
No du greffe : 30025.
2004 : 8 décembre; 2005 : 28 juin.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron.
en appel de la cour d’appel fédérale
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Rôle du tribunal siégeant en appel de la décision sur la demande de contrôle judiciaire — La Cour d’appel fédérale a écarté les conclusions de fait de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section d’appel) et s’est livrée à sa propre appréciation de la preuve — A‑t‑elle omis de s’en tenir à un contrôle judiciaire? — Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 18.1(4) .
Immigration — Renvoi après admission — Infractions commises à l’étranger — Allégations reprochant à un résident permanent d’avoir incité au meurtre, au génocide et à la haine dans un discours prononcé au Rwanda avant l’obtention de son droit d’établissement au Canada — La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle eu tort de conclure que le discours ne constituait pas une incitation au meurtre, au génocide et à la haine? — Le résident permanent doit‑il être expulsé? — Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, art. 27(1)a.1)(ii), a.3)(ii).
Immigration — Renvoi après admission — Crime contre l’humanité commis à l’étranger — Allégation reprochant à un résident permanent d’avoir commis un crime contre l’humanité en prononçant un discours au Rwanda avant l’obtention de son droit d’établissement au Canada — La Cour d’appel fédérale a‑t‑elle eu tort de conclure à l’absence de motifs raisonnables de penser que le discours constituait un crime contre l’humanité? — Le résident permanent doit‑il être expulsé? — Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, art. 19(1)j), 27(1)g).
Droit criminel — Éléments constitutifs des infractions — Incitation au meurtre — Incitation au génocide — Incitation à la haine — Allégations reprochant à un résident permanent d’avoir incité au meurtre, au génocide et à la haine dans un discours prononcé au Rwanda avant l’obtention de son droit d’établissement au Canada — Expulsion — Norme de preuve prévue dans les dispositions applicables de la Loi sur l’immigration — Les éléments constitutifs des infractions ont‑ils été établis? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 318(1) , 319 , 464a) — Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, art. 27(1)a.1)(ii), a.3)(ii).
Droit criminel — Éléments constitutifs de l’infraction — Crime contre l’humanité — Allégation reprochant à un résident permanent d’avoir commis un crime contre l’humanité en prononçant un discours au Rwanda avant l’obtention de son droit d’établissement au Canada — Les dispositions du Code criminel doivent être interprétées et appliquées conformément au droit international — Expulsion — Norme de preuve prévue dans les dispositions applicables de la Loi sur l’immigration — Les éléments constitutifs de l’infraction ont‑ils été établis? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 7(3.76) , (3.77) — Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, art. 19(1)j), 27(1)g).
Le 22 novembre 1992, M, un membre actif d’un parti politique hutu radical opposé au processus de négociation alors en cours pour mettre fin à la guerre, s’est adressé à quelque 1 000 personnes lors d’une assemblée du parti au Rwanda. La teneur de son discours a amené les autorités rwandaises à lancer contre lui l’équivalent d’un mandat d’arrestation, et il a fui le pays peu après. En 1993, sa demande de résidence permanente au Canada a été accueillie. En 1995, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a engagé la procédure prévue aux par. 27(1) et 19(1) de la Loi sur l’immigration en vue d’obtenir l’expulsion de M au motif que, en prononçant son discours, il avait incité au meurtre, au génocide et à la haine, et commis un crime contre l’humanité. Un arbitre a conclu à la validité des allégations et ordonné l’expulsion de M. La Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« SAI ») a confirmé la décision. La Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire quant aux allégations d’incitation au meurtre, au génocide et à la haine, mais l’a accueillie relativement à l’allégation de crime contre l’humanité. La Cour d’appel fédérale (« CAF ») a écarté plusieurs conclusions de fait de la SAI, elle a jugé non fondées les allégations du ministre formulées contre M et elle a annulé la mesure d’expulsion.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli. L’ordonnance d’expulsion est valide et doit être rétablie.
(1) Norme de contrôle
La CAF a mal appliqué la norme de contrôle. Le rôle du tribunal siégeant en appel de la décision sur la demande de contrôle judiciaire se limite à décider si, au regard de la norme de la décision correcte, le tribunal de révision a choisi et appliqué la bonne norme de contrôle. En l’espèce, la CAF a omis de s’en tenir à un contrôle judiciaire en s’engageant dans une révision générale et en appréciant de nouveau les conclusions de fait de la SAI même s’il n’avait pas été démontré, selon la norme de la raisonnabilité, que la SAI avait commis une erreur susceptible de révision. La CAF ne s’est pas demandé si les conclusions étaient raisonnables, mais bien si elles étaient correctes compte tenu de sa propre appréciation de la preuve. Issues d’un examen minutieux de l’ensemble de la preuve, les conclusions de fait de la SAI, celles du membre de la formation ayant rédigé les motifs principaux, étaient raisonnables. La CAF aurait dû examiner les allégations du ministre en fonction des constatations de fait de la SAI, y compris les conclusions relatives à l’interprétation du discours. La norme de contrôle applicable à une question de droit est celle de la décision correcte. La SAI n’a donc pas droit à la déférence lorsqu’elle définit les éléments constitutifs d’un crime ou qu’elle détermine si le ministre s’est acquitté de son fardeau de preuve. [35‑36] [39‑43] [59]
(2) Incitation au meurtre, au génocide et à la haine
Pour les besoins du présent pourvoi, dans le cas d’un crime qui aurait été perpétré à l’étranger, lorsque les éléments constitutifs du crime sont établis en droit criminel canadien, ils sont réputés l’être également en droit criminel rwandais. En ce qui concerne les allégations fondées sur les sous-al. 27(1)a.1)(ii) et a.3)(ii) de la Loi sur l’immigration, la preuve offerte doit satisfaire à la norme civile de la prépondérance des probabilités. Le ministre doit démontrer, compte tenu des faits établis suivant la prépondérance des probabilités, que le discours constituait une incitation au meurtre, au génocide ou à la haine. [58‑61]
Pour ce qui est de l’allégation d’incitation au meurtre, l’infraction prévue à l’al. 464a) du Code criminel — conseiller la commission d’un acte criminel — est commise si, considérées objectivement, les déclarations encouragent activement ou préconisent la commission de l’infraction. Elles sont criminelles lorsqu’elles (1) sont de nature à inciter à la perpétration de l’infraction et (2) visent la commission de l’infraction. L’intention d’obtenir le résultat criminel établira l’élément moral requis pour l’infraction. En l’espèce, l’allégation d’incitation au meurtre qui n’est pas perpétré est fondée. Les conclusions de fait de la SAI étayent la conclusion que, considéré objectivement, le message véhiculé par le discours de M était de nature à inciter au meurtre et avait ce but, même si aucun meurtre n’a été commis. M a expliqué à son auditoire, en des termes extrêmement violents, qu’il devait choisir entre exterminer les Tutsi, leurs complices et les opposants politiques ou être exterminé par eux. Il a prononcé le discours de manière délibérée et a voulu que la perpétration de meurtres en résulte. Vu le contexte — les massacres ethniques alors en cours —, M savait que son discours serait interprété comme une incitation au meurtre. [64] [77‑80]
En ce qui concerne l’allégation d’incitation au génocide (au sens de l’art. 318 du Code), le ministre n’a pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre le discours et un meurtre ou un acte de violence. Dans le cas de l’incitation au génocide, la perpétration de l’acte criminel comporte deux exigences : que l’incitation soit directe et qu’elle soit publique. Pour qu’un discours constitue une incitation directe, les mots employés doivent être suffisamment clairs pour être immédiatement compris par l’auditoire visé. L’intention criminelle s’entend de l’intention d’amener ou de provoquer directement autrui à commettre un génocide. L’incitateur doit aussi avoir l’intention spécifique de perpétrer un génocide. L’intention peut s’inférer des circonstances. En l’espèce, l’allégation d’incitation au crime de génocide est fondée. Le message de M a été communiqué au cours d’une assemblée publique tenue dans un lieu public et pouvait être clairement compris par l’auditoire. M avait également l’intention criminelle requise. Il savait que des massacres ethniques avaient lieu lorsqu’il a préconisé, dans un dessein de destruction partielle, l’assassinat des membres d’un groupe identifiable caractérisé par son origine ethnique. [85‑89] [94‑98]
Suivant le par. 319(1) du Code, l’infraction d’incitation à la haine contre un groupe identifiable est commise par la communication en un endroit public de déclarations qui incitent à la haine et qui sont susceptibles d’entraîner une violation de la paix. L’infraction prévue au par. 319(2) est commise uniquement s’il y a fomentation volontaire de la haine contre un groupe identifiable par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée. Pour fomenter la haine, il faut davantage qu’un simple encouragement. Seules les formes d’aversion les plus intenses tombent sous le coup de l’art. 319 . La disposition n’exige pas la preuve que la communication a effectivement suscité la haine. L’intention criminelle requise au par. 319(1) correspond à une infraction moins grave que la fomentation intentionnelle de la haine. Suivant le par. 319(2), l’auteur de l’acte doit avoir eu le dessein conscient de fomenter la haine contre un groupe identifiable ou avoir communiqué les déclarations même s’il était certain que la communication aurait cet effet. Souvent, l’élément moral ressortira de la preuve des éléments constitutifs de l’infraction. Le juge des faits doit considérer le discours d’un point de vue objectif, mais tenir compte des circonstances dans lesquelles il a été prononcé, de la manière et du ton employés, ainsi que de ses destinataires. Le tribunal se demande quelle compréhension en aurait une personne raisonnable eu égard au contexte social et historique. Dans la présente affaire, l’allégation d’incitation à la haine était fondée. L’analyse du discours par la SAI permet d’inférer que M visait les Tutsi et incitait à la haine et à la violence contre eux. La virulence de ses propos et les renvois non équivoques aux massacres ethniques antérieurs ont rendu encore plus précaire la situation des Tutsi au Rwanda au début des années 1990. [100‑107]
Le ministre s’est acquitté de son fardeau de preuve. Suivant la prépondérance des probabilités, M a commis les actes prohibés et est donc non admissible au Canada par application du par. 27(1) de la Loi sur l’immigration. [108]
(3) Crime contre l’humanité
L’alinéa 19(1)j) de la Loi sur l’immigration dispose qu’une personne est non admissible au Canada lorsqu’on peut « penser, pour des motifs raisonnables », qu’elle a commis un « crime contre l’humanité » à l’étranger. La norme des « motifs raisonnables [de penser] » exige davantage qu’un simple soupçon, mais reste moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile. La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi. Cette norme de preuve s’applique aux questions de fait. La question de savoir si les faits satisfont aux exigences d’un crime contre l’humanité est une question de droit. Les faits établis selon la norme des « motifs raisonnables [de penser] » doivent prouver que le discours constituait en droit un crime contre l’humanité. Les éléments de preuve pris en compte par le membre de la formation ayant rédigé les motifs principaux de la SAI et auxquels il s’est fié satisfont clairement à la norme des « motifs raisonnables [de penser] » en ce qu’ils correspondent à des renseignements concluants et dignes de foi offrant un fondement objectif à ses conclusions de fait. [113‑117]
Comme tous les crimes, celui perpétré contre l’humanité est constitué d’un acte criminel et d’une intention criminelle. Il appert du par. 7(3.76) du Code criminel que, dans le cas d’un crime contre l’humanité, l’acte criminel comporte trois éléments : (1) commission de l’un des actes prohibés énumérés, (2) perpétration dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique et (3) attaque dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable. Au vu des conclusions de fait de la SAI, chacune de ces conditions est remplie. [127‑128] [170]
En ce qui a trait à la première condition, l’élément physique de l’acte sous‑jacent comme son élément moral doivent être établis. En l’espèce, deux actes sous‑jacents sont possibles : conseiller l’assassinat et persécuter en prononçant un discours haineux. En droit international, pour qu’il y ait crime contre l’humanité, le fait de conseiller l’assassinat doit se solder par la perpétration d’un assassinat. Par conséquent, la conclusion de la SAI selon laquelle aucune preuve n’indiquait que le discours avait donné lieu à des assassinats empêche de conclure que M a conseillé l’assassinat au sens du par. 7(3.76) interprété à la lumière du droit international coutumier. L’autre acte criminel sous‑jacent possible, la persécution, consiste dans la négation manifeste ou flagrante d’un droit fondamental, pour un motif discriminatoire, équivalant en gravité aux autres actes énumérés au par. 7(3.76) . Le discours haineux, spécialement lorsqu’il préconise des actes de violence graves, peut constituer un acte de persécution même s’il n’a pas provoqué d’actes de violence. L’élément moral requis dans le cas de la persécution est l’intention de commettre l’acte de persécution et le fait d’être animé d’une intention discriminatoire. L’exigence de l’intention discriminatoire est propre à la persécution. En l’espèce, le discours porte la marque d’un acte manifeste ou flagrant de discrimination équivalant en gravité aux autres actes sous‑jacents énumérés au par. 7(3.76) . Les conclusions de fait de la SAI étayent amplement la conclusion que M a commis l’acte de persécution et qu’il avait l’intention discriminatoire requise. [142] [147‑150]
Les deux autres conditions veulent que l’acte prohibé soit commis dans un certain contexte — une attaque généralisée ou systématique, habituellement violente, dirigée contre une population civile. Le tribunal déterminera si l’attaque était généralisée ou systématique à la lumière des moyens, des méthodes et des ressources mis en œuvre, ainsi que de ses conséquences pour la population civile. Pour l’heure, le droit international coutumier n’exige pas qu’une politique sous‑tende l’attaque. En outre, celle‑ci doit être dirigée contre un groupe de personnes relativement important composé essentiellement de civils qui partagent des caractéristiques distinctives permettant de les identifier. Un lien doit être établi entre l’acte et l’attaque. En substance, l’acte doit soutenir l’attaque ou s’inscrire clairement dans l’ensemble des actes constituant l’attaque, mais il n’est pas nécessaire qu’il en forme une partie essentielle ou qu’il soit officiellement approuvé à ce titre. Un discours prônant la persécution par la fomentation de la haine et de la violence contre un groupe donné soutient l’attaque menée contre ce groupe. En l’espèce, vu les conclusions de la SAI, le discours de M s’inscrivait dans le cadre de l’attaque systématique alors menée au Rwanda contre les Tutsi et les Hutu modérés, deux groupes qui étaient identifiables en raison de leurs caractéristiques ethniques et politiques et qui formaient une population civile au sens du droit international coutumier. [153] [156‑158] [161‑170]
Le paragraphe 7(3.76) exige, outre l’élément moral correspondant à l’acte criminel sous‑jacent, que l’auteur de l’acte connaisse l’existence de l’attaque et qu’il sache que son ou ses actes en font partie ou qu’il coure le risque que son ou ses actes en fassent partie. La connaissance peut s’inférer des circonstances. Les conclusions de la SAI indiquent clairement que M avait l’intention criminelle requise. M était un homme instruit parfaitement au courant de l’histoire de son pays, des massacres de Tutsi dans le passé et de l’existence de tensions ethniques. Il savait que des civils étaient tués du seul fait de leur origine ethnique ou de leur affiliation politique. De plus, il ressortait du discours lui‑même que M était au courant de la situation violente et périlleuse qui existait au Rwanda au début des années 1990. Enfin, un homme aussi instruit, parvenu à un niveau élevé dans l’échelle sociale et influent sur la scène politique locale devait nécessairement savoir qu’un discours vilipendant le groupe cible et encourageant le recours à la violence contre lui soutiendrait l’attaque. [172‑177]
Comme il existe des motifs raisonnables de penser qu’il a commis un crime contre l’humanité, M est non admissible au Canada suivant les al. 27(1)g) et 19(1)j) de la Loi sur l’immigration. [179]
Jurisprudence
Arrêts appliqués : R. c. Dionne (1987), 38 C.C.C. (3d) 171; Procureur c. Akayesu, Affaire no ICTR‑96‑4-T, 2 septembre 1998, conf. par no ICTR‑96‑4‑A, 1er juin 2001; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Procureur c. Ruggiu, Affaire no ICTR-97-32-I, 1er juin 2000; Procureur c. Kunarac, Kovac et Vukovic, TPIY, Affaire nos IT‑96‑23‑T‑II & IT‑96‑23/1‑T‑II, 22 février 2001, conf. par nos IT‑96‑23‑A & IT‑96‑23/1‑A, 12 juin 2002; Procureur c. Blaskic, TPIY, Affaire no IT‑95‑14-T, 3 mars 2000; arrêt rejeté : R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; arrêts mentionnés : Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Aguebor c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 160 N.R. 315; R. c. Ford (2000), 145 C.C.C. (3d) 336; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Procureur c. Nahimana, Barayagwiza et Ngeze, Affaire no ICTR‑99‑52‑T‑I, 3 décembre 2003; Canadian Jewish Congress c. North Shore Free Press Ltd. (No. 7) (1997), 30 C.H.R.R. D/5; R. c. Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369; Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85; Société St‑Jean‑Baptiste de Montréal c. Hervieux‑Payette, [2002] R.J.Q. 1669; Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433; Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 297; Sabour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1615 (QL); Moreno c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 298; Procureur c. Rutaganda, Affaire no ICTR‑96‑3‑T‑I, 6 décembre 1999; Procureur c. Kordic et Cerkez, TPIY, Affaire no IT‑95‑14/2‑T‑III, 26 février 2001; Procureur c. Kupreskic, TPIY, Affaire no IT‑95‑16‑T‑II, 14 janvier 2000; Procureur c. Kayishema, Affaire no ICTR‑95‑1‑T‑II, 21 mai 1999; Procureur c. Mrksic, Radic et Sljivancanin, TPIY, Affaire no IT-95-13-R61, 3 avril 1996 ; Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, C.I.J. Recueil 1951, p. 15; Procureur c. Tadic, TPIY, Affaire no IT-94-1-T, 7 mai 1997, conf. en partie par no IT-94-1-A, 15 juillet 1999.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) .
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 7(3.76) , (3.77) , 21 , 22 , 235 , 318(1) , (2) , (4) , 319 , 464a).
Code pénal (Rwanda), art. 91(4), 166, 311, 393.
Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, art. 19(1), j), 27(1), a.1)(ii), a.3)(ii), e), g), 69.4(3).
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 .
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 18.1(4) c), d).
Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, art. 4 , 6 .
Traités et autres instruments internationaux
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 78 R.T.N.U.
277, art. II, IIIc).
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CONF. 183/9, 17 juillet 1998, art. 7(2)a).
Statut du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie, N.U. Doc. S/RES/827, 25 mai 1993.
Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, N.U. Doc. S/RES/955, 8 novembre 1994.
Doctrine citée
Bassiouni, M. Cherif. Crimes Against Humanity in International Criminal Law, 2nd rev. ed. The Hague : Kluwer Law International, 1999.
Mettraux, Guénaël. « Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda » (2002), 43 Harv. Int’l L.J. 237.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Décary, Létourneau et Pelletier), [2004] 1 R.C.F. 3, 232 D.L.R. (4th) 75, 309 N.R. 14, 31 Imm. L.R. (3d) 159, [2003] A.C.F. no 1292 (QL), 2003 CAF 325, avec motifs supplémentaires (2004), 325 N.R. 134, 40 Imm. L.R. (3d) 1, [2004] A.C.F. no 710 (QL), 2004 CAF 157, qui a modifié une décision du juge Nadon (2001), 205 F.T.R. 29, [2001] 4 C.F. 421, [2001] A.C.F. no 724 (QL), 2001 CFPI 460. Pourvoi accueilli.
Michel F. Denis, Normand Lemyre et Louise‑Marie Courtemanche, c.r., pour l’appelant.
Guy Bertrand et Josianne Landry‑Allard, pour les intimés.
David Matas, pour les intervenants la Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada, PAGE RWANDA et Le Centre canadien pour la justice internationale.
Argumentation écrite seulement par Benjamin Zarnett, Francy Kussner et Daniel Cohen, pour les intervenants le Congrès juif canadien, University of Toronto, Faculty of Law — International Human Rights Clinic, et Human Rights Watch.
Version française du jugement rendu par
La Juge en chef et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron —
I. Introduction
1 Notre Cour doit déterminer en l’espèce si la Cour d’appel fédérale a infirmé à tort la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section d’appel) a conclu à l’inadmissibilité de l’intimé au Canada en application des sous‑al. 27(1)a.1)(ii) et 27(1)a.3)(ii) et des al. 27(1)g) et 19(1)j) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (désormais remplacée par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ).
2 L’issue du présent pourvoi tient à la qualification d’un discours prononcé par l’intimé Léon Mugesera au Rwanda en langue kinyarwanda, qui se trouve à l’origine de la série d’événements ayant mené à la présente instance devant notre Cour.
3 En résumé, la teneur du discours a amené les autorités rwandaises à lancer l’équivalent d’un mandat d’arrestation contre M. Mugesera, qui a fui le pays peu après pour se réfugier temporairement en Espagne. Le 31 mars 1993, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada pour lui‑même, son épouse, Gemma Uwamariya, et leurs cinq enfants, Irenée Rutema, Yves Rusi, Carmen Nono, Mireille Urumuri et Marie‑Grâce Hoho. La demande a été acceptée, et la famille a obtenu le droit d’établissement au Canada à son arrivée au pays en août 1993.
4 En 1995, après avoir pris connaissance d’allégations contre l’intimé, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a engagé la procédure prévue à l’art. 27 de la Loi sur l’immigration. Cette disposition prévoit qu’un résident permanent du Canada peut être expulsé s’il est établi, notamment, qu’il a commis un acte criminel ou une infraction avant ou après l’obtention du droit d’établissement. En l’espèce, le discours était tenu pour une incitation au meurtre, à la haine et au génocide et pour un crime contre l’humanité.
5 En juillet 1996, un arbitre a conclu à la validité des allégations et a ordonné l’expulsion de M. Mugesera et de sa famille. La Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« SAI ») a confirmé la décision de l’arbitre et rejeté l’appel des intimés ([1998] D.S.A.I. no 1972 (QL)). Les conclusions de fait et de droit de la SAI ont été soumises au contrôle judiciaire de la Section de première instance de la Cour fédérale (« C.F. 1re inst. ») ((2001), 205 F.T.R. 29, 2001 FCT 460), puis de la Cour d’appel fédérale (« CAF »). Au nom de la CAF, le juge Décary a infirmé plusieurs conclusions de fait de la SAI et annulé la mesure d’expulsion au motif que le ministre ne s’était pas acquitté de son fardeau de preuve ([2004] 1 R.C.F. 3, 2003 CAF 325, motifs supplémentaires (2004), 325 N.R. 134, 2004 CAF 157). Ce dernier a formé appel de la décision et demande à notre Cour de confirmer la mesure d’expulsion.
6 Le présent pourvoi soulève un certain nombre de questions. Premièrement, nous devons déterminer la norme de contrôle que le tribunal de révision doit appliquer à l’égard de conclusions de fait et de conclusions de droit. Deuxièmement, cette norme sera appliquée pour établir les faits, ce qui, en l’espèce, consiste essentiellement à interpréter le discours incriminé. Troisièmement, après avoir établi les faits pertinents — le contenu du discours de M. Mugesera —, il faut appliquer le droit à ces faits et décider si les conditions juridiques de l’expulsion sont réunies, ce qui exige l’examen des dispositions de la Loi sur l’immigration relatives à la norme de preuve applicable et de celles du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , relatives à l’incitation au meurtre, à la haine et au génocide et au crime contre l’humanité.
7 Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi. L’arrêt de la CAF doit être infirmé, et la décision de la SAI confirmant l’expulsion rétablie.
II. Contexte et historique judiciaire
A. Survol de l’histoire du Rwanda
8 Il est avéré que, du 7 avril à la mi‑juillet 1994, un génocide a eu lieu au Rwanda et que des crimes contre l’humanité y ont été perpétrés. Sans pour autant nier l’existence d’un lien entre les événements, il importe de rappeler que l’horreur de ce qui s’est produit en 1994 ne saurait établir l’inhumanité du discours du 22 novembre 1992. Les allégations formulées contre M. Mugesera doivent être analysées dans leur contexte, en se reportant au moment où le discours a été prononcé.
9 Pour bien comprendre sa teneur, il est nécessaire de situer le discours dans son contexte historique. « Nous avons affaire à un discours prononcé dans un cadre politique, devant un auditoire déjà au courant de plusieurs faits, mais pour lesquels nous avons besoin d’explications pour bien suivre » (jugement de la SAI, par. 134).
10 Sans exposer l’histoire du Rwanda en détail, nous rappellerons maintenant certains faits et événements pertinents pour le règlement des questions en litige.
(1) Le contexte politique et ethnique
11 Situé dans la région des Grands Lacs, le Rwanda est un petit pays très montagneux de l’Afrique centrale. En 1992, trois groupes ethniques y étaient officiellement reconnus : les Hutu, les Tutsi et les Twa. Les Hutu et les Tutsi formaient les deux principaux groupes ethniques, les Twa ne constituant qu’environ 1 pour 100 de la population.
12 Différentes thèses expliquent l’origine des deux principales ethnies et ce qui les distingue, mais la SAI a conclu que, en 1992, un grand nombre de Rwandais adhéraient apparemment à la théorie professée par les colonisateurs, savoir que les Tutsi formaient une race distincte, originaire d’Éthiopie. La croyance générale voulait aussi qu’ils aient envahi et conquis le Rwanda, puis réduit sa population, les Hutu, en esclavage (jugement de la SAI, par. 46). La distinction entre les groupes s’est figée avec la colonisation et l’établissement de cartes d’identité. Les autorités coloniales européennes, d’abord allemandes, puis belges, ont favorisé les Tutsi et eu recours à leurs services pour l’administration de la colonie.
13 En 1959, peu avant l’accession du pays à l’indépendance, les premiers partis politiques ont été créés, et ce, sur des bases ethniques plutôt qu’idéologiques. Le principal parti hutu, le Parmehutu, a remporté les élections tenues en juin 1960. La naissance de la première république en 1961 s’est accompagnée de la destruction complète de la structure politique et administrative tutsi. La violence et le harcèlement ont incité un grand nombre de Tutsi à fuir, principalement en Ouganda. La SAI a qualifié la révolution de 1959‑1961 de « point de référence crucial de trois décennies » (par. 50). Un cycle de violence a alors débuté. Les Tutsi en exil se sont livrés à des incursions au Rwanda. Chacune de leurs attaques a été suivie de représailles contre les Tutsi restés au pays. La SAI a décrit la situation comme suit (par. 27) :
Des réfugiés ont commencé à attaquer le Rwanda en 1961 et ont essayé d’envahir le pays une dizaine de fois. C’étaient les Inyenzi. Après chaque attaque, les Tutsi restés au Rwanda subissaient des représailles spontanées ou organisées par les autorités. Et à chaque fois des vagues de réfugiés quittaient le Rwanda. Des massacres plus importants ont eu lieu en 1963 (5 à 8 000 morts, seulement dans la préfecture de Gikongoro).
D’autres troubles et massacres poussent encore à l’exil des groupes importants. On estime à 600 000 le nombre de personnes ayant quitté le Rwanda de 1959 à 1973, essentiellement des Tutsi. [Notes omises.]
14 Entre 1963 et 1973, les massacres et la discrimination générale ont amené environ la moitié de la population tutsi à quitter le Rwanda (jugement de la SAI, par. 50).
15 Le 5 juillet 1973, le général Juvénal Habyarimana s’est emparé du pouvoir lors d’un « coup d’état », donnant ainsi naissance à la deuxième république. Le Mouvement révolutionnaire national pour le développement (« MRND »), un parti politique hutu partisan de la ligne dure, est devenu le seul parti officiel. En juillet 1986, le gouvernement a décrété que seuls les réfugiés aptes à subvenir à leurs besoins pouvaient rentrer au pays. Le Rwanda n’était pas en mesure d’accueillir tous ceux qui avaient fui le pays. L’impossibilité où se trouvaient les réfugiés tutsi de retourner au Rwanda a mené à la création à Kampala, en Ouganda, du Front patriotique rwandais (« FPR »), composé de réfugiés rwandais et d’anciens membres de l’armée ougandaise. L’objectif des exilés était de rentrer au Rwanda.
16 Lors de la Conférence internationale des réfugiés rwandais tenue à Washington en 1988, le gouvernement rwandais est revenu sur sa position, et le droit inconditionnel des réfugiés de rentrer au pays a été confirmé. Une commission spéciale sur les problèmes des réfugiés rwandais vivant en Ouganda a été créée. Ses membres se sont réunis à quelques reprises pour établir un plan de retour. Même si ce processus a donné lieu à une « logique de l’affrontement », la période a été marquée par une paix relative (jugement de la SAI, par. 27).
(2) Le début des années 1990
17 Le 5 juillet 1990, le président Habyarimana a annoncé un « aggiornamento politique » et exprimé le vœu de créer un gouvernement multipartite dans le cadre d’une nouvelle Constitution. En septembre, une « Commission nationale de synthèse » a été créée pour étudier la réforme des institutions politiques. Ses travaux ont débuté en octobre suivant.
18 Le 1er octobre 1990, le FPR a envahi le nord du Rwanda. L’arrestation massive et la détention de présumés complices du FPR, dont 90 pour 100 étaient tutsi, ont suivi. Le ministre de la Justice considérait les intellectuels tutsi comme des complices du FPR. L’armée rwandaise a alors perpétré plusieurs massacres. À la fin d’octobre, elle avait repoussé les rebelles au-delà de la frontière ougandaise. La guerre classique a à ce moment pris fin pour faire place à une longue semi‑guérilla. Entre octobre 1990 et janvier 1993, environ 2 000 Tutsi ont été massacrés. Le FPR aurait également attaqué et tué des centaines de civils.
19 Fin mars 1991, un projet de charte politique et un avant‑projet de constitution ont été publiés. De nouveaux partis politiques ont vu le jour : le Mouvement démocratique républicain (« MDR »), le Parti social‑démocrate (« PSD »), le Parti libéral (« PL ») et le Parti démocrate‑chrétien (« PDC »). Seul le PL était plus ou moins identifié aux Tutsi. Le 28 avril 1991, le président Habyarimana a annoncé des changements : le MRND devenait le Parti républicain national pour le développement et la démocratie, et les membres de son Comité central allaient désormais être élus. Une nouvelle Constitution prévoyant le multipartisme a été adoptée le 10 juin 1991, puis une nouvelle loi sur les partis politiques a été promulguée le 18 juin.
20 En décembre 1991, le premier ministre Nsanzimana a annoncé la création d’un nouveau gouvernement entièrement formé de membres du MRND, à l’exception d’un représentant du PDC. Des milliers de personnes ont protesté contre cette décision. Les négociations ont donc repris en février 1992 entre le MRND et les partis d’opposition, menant à la formation, en avril, d’un gouvernement de transition multipartite. Les milices du MRND ont réagi en lançant des attaques dans plusieurs régions du pays.
21 Le FPR, qui n’avait pas participé aux négociations initiales, occupait en mai 1992 une petite partie du nord du pays, de sorte que le nouveau gouvernement a dû négocier avec lui. Trois accords sont intervenus à Arusha entre le gouvernement et le FPR : le cessez‑le‑feu du 12 juillet, le protocole du 18 août relatif à l’état de droit et l’accord initial relatif au partage du pouvoir signé le 30 octobre. Le lendemain de la signature du protocole, des Tutsi et des Hutu modérés ont été massacrés.
22 Le 15 novembre 1992, le président Habyarimana a qualifié les accords d’Arusha de chiffon de papier. Les mois suivants, la violence s’est intensifiée. Des massacres de Tutsi et d’opposants politiques ont été signalés. Les pourparlers d’Arusha ont néanmoins repris au mois de mars 1993 et, le 4 août suivant, le gouvernement et le FPR ont signé les accords finaux d’Arusha et mis fin à la guerre commencée le 1er octobre 1990.
23 C’est dans ce contexte de conflits politiques et ethniques internes que le discours a été prononcé. M. Mugesera était alors un homme instruit et influent. Après avoir fait une partie de ses études universitaires au Canada et y avoir obtenu un diplôme d’études supérieures, il était retourné au Rwanda, où il avait été enseignant et titulaire de charges publiques. Il s’était également engagé en politique. Il était membre actif du MRND, le parti hutu radical opposé aux accords d’Arusha.
24 Le 22 novembre 1992, quelques jours seulement après que le président Habyarimana eut qualifié les accords d’Arusha de chiffon de papier, M. Mugesera a prononcé le discours incriminé (voir l’annexe III; les paragraphes ont été numérotés pour faciliter la consultation) lors d’une assemblée du MRND tenue à Kabaya, dans la préfecture de Gisenyi, au Rwanda, devant environ 1 000 personnes. Rappelons que les propos qu’il a alors tenus sont à l’origine du mandat d’arrestation lancé contre lui et de son départ du Rwanda à destination du Canada, où il a trouvé refuge en août 1993.
B. Allégations formulées contre M. Mugesera
25 Après l’obtention de renseignements supplémentaires sur les activités de M. Mugesera au Rwanda, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a demandé l’expulsion de l’intimé et de sa famille sous le régime de l’art. 27 de la Loi sur l’immigration. Il a allégué que le discours en cause constituait une incitation (A) au meurtre, (B) au génocide et à la haine, ainsi qu’un (C) crime contre l’humanité. Il a ajouté que, en répondant « non », dans sa demande de résidence permanente, à la question de savoir s’il avait participé à un crime contre l’humanité, M. Mugesera avait donné une fausse indication sur un fait important et contrevenu à la Loi (D). Ces allégations sont résumées à l’annexe I.
26 Lors de l’audience devant notre Cour, le ministre a abandonné l’allégation de fausse indication sur un fait important. Comme la mesure d’expulsion qui les visait reposait sur cette seule allégation, le ministre ne requiert plus l’expulsion des membres de la famille de M. Mugesera.
C. Décisions des instances inférieures
27 L’audience devant l’arbitre Pierre Turmel a duré 29 jours, et 21 témoins ont été entendus. Dans sa décision du 11 juillet 1996, l’arbitre a ordonné l’expulsion de M. Mugesera, de son épouse et de leurs enfants. Ces derniers ont porté la décision en appel. Même si la SAI tient en fait une audience de novo et peut recevoir de nouveaux éléments de preuve, les parties ont convenu de verser au dossier la totalité de la preuve présentée en première instance. Chacune des parties a en outre fait entendre quatre témoins. L’audience a duré 24 jours. La SAI a conclu au bien‑fondé de chacune des allégations du ministre et a rejeté l’appel.
28 M. Pierre Duquette a rédigé les motifs principaux de la SAI. Se fondant sur son interprétation du discours, il a conclu au bien‑fondé des allégations d’incitation au meurtre, au génocide et à la haine. Il a également estimé que l’allégation de crime contre l’humanité était fondée. À son avis, selon la prépondérance des probabilités, la preuve de l’appartenance de M. Mugesera aux escadrons de la mort, de sa participation aux massacres ou du lien entre son discours et les tueries survenues au Rwanda par la suite était insuffisante. Les deux autres membres de la formation, M. Yves Bourbonnais et Mme Paule Champoux Ohrt, ont souscrit à ses motifs, sauf quant à l’incitation au meurtre et à la perpétration d’un ou de plusieurs meurtres en conséquence. Ils ont 

Source: decisions.scc-csc.ca

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