Skip to main content
Canadian Human Rights Tribunal· 2006

Warman c. Kouba

2006 TCDP 50
GeneralJD
Cite or share
Share via WhatsAppEmail
Showing the official court-reporter headnote. An editorial brief (facts · issues · held · ratio · significance) is on the roadmap for this case. The judgment text below is the authoritative source.

Court headnote

Warman c. Kouba Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2006-11-22 Référence neutre 2006 TCDP 50 Numéro(s) de dossier T1071/5205 Décideur(s) Jensen, Karen A. Contenu de la décision RICHARD WARMAN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - PETER KOUBA l'intimé MOTIFS DE DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen 2006 TCDP 50 2006/11/22 [TRADUCTION] Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne I. À QUEL SUJET LA PLAINTE A-T-ELLE ÉTÉ DÉPOSÉE? II. QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI ONT MENÉ AU DÉPÔT DE LA PLAINTE? III. QUI A COMPARU À L'AUDIENCE? IV. QUELLES SONT LES QUESTIONS QUE NOUS DEVONS TRANCHER EN L'ESPÈCE? A. Question no 1 - Le Tribunal peut-il examiner des documents qui ont été affichés après le dépôt de la plainte? 5 B. Question no 2 - Les documents en litige sont-ils susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les membres du groupe identifiable? 6 (i) Les thèmes distinctifs des messages haineux 7 (ii) La conclusion tirée par le Tribunal à propos des messages en litige 26 C. Question no 3 - L'intimé Peter Kouba a-t-il diffusé les messages haineux? 26 (i) Le témoignage du sergent Stephen Camp 27 (ii) Le témoignage présenté par le plaignant et la Commission 31 (iii) Les explications de l'intimé 35 (iv) La conclusion du Tribunal concernant l'identité du diffuseur des messages haineux 40 V. LE REDRESSEMENT 41 I. À QUEL SUJET LA PLAINTE A-T-ELLE ÉTÉ DÉPOSÉE? [1] La présente …

Read full judgment
Warman c. Kouba
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2006-11-22
Référence neutre
2006 TCDP 50
Numéro(s) de dossier
T1071/5205
Décideur(s)
Jensen, Karen A.
Contenu de la décision
RICHARD WARMAN
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
PETER KOUBA
l'intimé
MOTIFS DE DÉCISION
MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen
2006 TCDP 50
2006/11/22
[TRADUCTION]
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien des droits de la personne
I. À QUEL SUJET LA PLAINTE A-T-ELLE ÉTÉ DÉPOSÉE?
II. QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI ONT MENÉ AU DÉPÔT DE LA PLAINTE?
III. QUI A COMPARU À L'AUDIENCE?
IV. QUELLES SONT LES QUESTIONS QUE NOUS DEVONS TRANCHER EN L'ESPÈCE?
A. Question no 1 - Le Tribunal peut-il examiner des documents qui ont été affichés après le dépôt de la plainte? 5
B. Question no 2 - Les documents en litige sont-ils susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les membres du groupe identifiable? 6
(i) Les thèmes distinctifs des messages haineux 7
(ii) La conclusion tirée par le Tribunal à propos des messages en litige 26
C. Question no 3 - L'intimé Peter Kouba a-t-il diffusé les messages haineux? 26
(i) Le témoignage du sergent Stephen Camp 27
(ii) Le témoignage présenté par le plaignant et la Commission 31
(iii) Les explications de l'intimé 35
(iv) La conclusion du Tribunal concernant l'identité du diffuseur des messages haineux 40
V. LE REDRESSEMENT 41
I. À QUEL SUJET LA PLAINTE A-T-ELLE ÉTÉ DÉPOSÉE? [1] La présente plainte porte sur la question de savoir si Peter Kouba, sous les pseudonymes proud18 et WhiteEuroCanadian, a diffusé des messages haineux sur Internet, et ce, en contravention du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi).
[2] Le 8 juin 2004, Richard Warman a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) alléguant que, entre le 7 octobre 2003 et juin 2004, ainsi que par la suite, Peter Kouba a diffusé des documents sur deux sites Internet - www.stormfront.org (stormfront.org) et www.westerncanadaforus.com - qui exposaient les gais, les lesbiennes, les Musulmans, les Hindous, les Juifs, les Premières nations, les personnes d'Asie de l'Est, les Pakistanais, les Roms (mieux connus sous le nom de gitans) et d'autres non-Blancs, à la haine ou au mépris.
[3] L'intimé a nié avoir diffusé les messages en litige. Il a prétendu qu'on a fait passer les messages litigieux comme étant les siens. Il prétend également qu'il n'est pas le genre de personne à diffuser des documents qui exposeraient des personnes à la haine ou au mépris.
[4] En plus de présenter des éléments de preuve en rapport avec les messages haineux, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) et le plaignant ont présenté des éléments de preuve en rapport avec l'identité de la personne qui a diffusé ces messages.
[5] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les documents présentés au cours de l'audience de la présente plainte violent l'article 13 de la Loi. Je conclus également que c'est l'intimé, Peter Kouba, sous les pseudonymes proud18 et WhiteEuroCanadian qui a diffusé les documents en litige sur Internet.
II. QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI ONT MENÉ AU DÉPÔT DE LA PLAINTE? [6] Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, depuis la fin des années 90, il s'intéresse à la question des droits de la personne, particulièrement en ce qui a trait à la diffusion de messages haineux par les personnes qui souscrivent aux thèses des néonazis et des tenants de la suprématie blanche. Cet intérêt l'a amené à parcourir Internet afin de voir s'il n'y figurait pas des documents qui, selon lui, constituent de la propagande haineuse.
[7] En parcourant Internet en 2003, le plaignant a découvert, par hasard, des documents, sur un site Web se trouvant à l'adresse www.stormfront.org, qui semblaient avoir été diffusés par une personne qui vivait à Edmonton (Alberta). Cette personne se servait du pseudonyme proud18.
[8] Le plaignant a affirmé dans son témoignage que stormfront.org est un site Web international américain. Il comprend des groupes de discussion, lesquels sont des sites Internet où des personnes de partout dans le monde peuvent échanger en direct sur des questions qui ont trait à la suprématie blanche et à l'idéologie néonazie. Certains groupes de discussion figurant dans stormfront.org sont consacrés à un pays en particulier. Les documents diffusés par proud18 figuraient dans le groupe de discussion canadien de stormfront.org.
[9] Dans un groupe de discussion on trouve des sujets de discussion appelés fils de discussion. Les fils de discussion sont classés par ordre chronologique et c'est le fil de discussion dans lequel se trouve le message le plus récent, connu également sous le nom d'article de discussion, qui figure au haut de la liste. Le plaignant a affirmé dans son témoignage que les membres du public pouvaient lire les articles affichés dans les fils de discussion figurant dans le groupe de discussion canadien de stormfront.org.
[10] Le plaignant a déclaré que, à l'été et à l'automne 2003, pour un certain nombre de raisons, il a commencé à être préoccupé par les documents qui étaient affichés par proud18 dans le groupe de discussion canadien de stormfront.org. Premièrement, les propos tenus par cet individu sur les Canadiens d'origine autochtone, la communauté juive, les homosexuels et les autres groupes minoritaires, étaient très négatifs et très menaçants. Dans les réponses aux messages affichés par proud18 dans le groupe de discussion, on appelait au génocide de certains groupes, comme les homosexuels et les personnes ayant une déficience mentale. De plus, les messages affichés par proud18 portaient à croire que leur auteur faisait partie d'un groupe connu sous le nom de Western Canada For Us (WCFU), lequel groupe projetait de tenir, en Alberta, des évènements à thème néonazi et à thème suprématie blanche.
[11] Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, en février 2004, il est devenu évident que WCFU était en train de créer un site Web. En mars 2004, le plaignant a consulté pour la première fois sur Internet le site Web de WCFU. Dans une page de la section Groupe de discussion de ce site Web, le plaignant a vu ce qui était, selon lui, des messages haineux dirigés contre les homosexuels et les lesbiennes. Ces documents avaient été affichés par une personne se servant du pseudonyme WhiteEuroCanadian et celle-ci faisait office de modérateur. Selon le plaignant, WhiteEuroCanadian était la même personne qui se faisait appeler proud18 sur le site Web stormfront.org. Toujours selon le plaignant, cette personne était l'intimé, Peter Kouba. Le plaignant a affirmé dans son témoignage que les messages affichés dans le groupe de discussion de WCFU pouvaient être consultés par n'importe qui, qu'il soit membre ou non de Western Canada For Us.
[12] Le plaignant a fait part de ses inquiétudes à propos des messages affichés sur les sites Web stormfront.org et WCFU à l'unité des crimes haineux du service de police d'Edmonton, puis, en juin 2004, il a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.
III. QUI A COMPARU À L'AUDIENCE? [13] La Commission a pleinement participé à l'audition de la plainte et elle était représentée par un avocat. Le plaignant a également participé mais il n'était représenté par aucun avocat. On se doit cependant de souligner qu'il est avocat par profession.
[14] L'intimé n'était pas présent lors de la première journée d'audience. Dès le début de l'audience, on a déposé un affidavit de signification mentionnant qu'on avait signifié personnellement à l'intimé le 9 juin 2006 un avis de conférence de cas afin de discuter de l'audience qui aurait lieu, un avis du lieu de l'audience mentionnant le lieu précis et les dates de l'audience ainsi qu'une lettre du Tribunal soulignant la procédure à suivre lors de l'audience. Pour ce motif, je suis convaincu que, comme l'exige l'article 50 de la Loi, l'intimé a été amplement avisé de la tenue de l'instruction sur la plainte. La première journée d'audience s'est donc déroulée en l'absence de l'intimé.
[15] L'intimé a comparu lors de la deuxième journée d'audience. Il n'était représenté par aucun avocat, ni par aucun représentant. L'intimé a contre-interrogé le plaignant et a formulé des observations dans son plaidoyer final. Il a toutefois choisi de ne pas témoigner et de ne faire entendre aucun témoin.
IV. QUELLES SONT LES QUESTIONS QUE NOUS DEVONS TRANCHER EN L'ESPÈCE? [16] Les trois questions suivantes doivent être tranchées en l'espèce :
Le Tribunal peut-il examiner des documents qui ont été affichés après le dépôt de la plainte? Les documents en litige sont-ils susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite? L'intimé, Peter Kouba, a-t-il diffusé les documents en litige?
A. Question no 1 - Le Tribunal peut-il examiner des documents qui ont été affichés après le dépôt de la plainte? [17] Le plaignant a affirmé dans son témoignage que, entre le 9 octobre 2003 et le 30 mars 2006, il a examiné les documents figurant dans les sites Web stormfront.org et WCFU. Des documents qui ont été affichés après le dépôt de la plainte en juin 2004 ont été déposés en preuve de la violation continue de l'article 13 alléguée dans le formulaire de plainte. L'intimé a su, grâce au formulaire de plainte, que des documents qui ont été diffusés après la date du dépôt de la plainte seraient présentés en preuve.
[18] Avant la première journée d'audience, la Commission a tenté de transmettre par courrier électronique à l'intimé les documents diffusés après le dépôt de la plainte mais elle a reçu un message l'avisant que le système de courrier électronique de l'intimé était incapable de recevoir les documents. Les documents ont par la suite été envoyés à l'intimé par la poste et il a reçu une copie de ceux-ci lorsqu'il s'est présenté à l'audience le deuxième jour.
[19] Bien que l'intimé ait nié avoir diffusé les documents qui ont été affichés après le dépôt de la plainte, il ne s'est pas opposé à leur production au motif qu'il aurait reçu un avis insuffisant de la production de ces documents. Par conséquent, compte tenu que la preuve a trait à la nature continue des prétendues violations de la Loi et compte tenu du fait que l'intimé a été informé grâce au formulaire de plainte et à la divulgation des documents que des documents supplémentaires seraient présentés durant l'audience, je conclus que le Tribunal peut tenir compte des éléments de preuve qui ont été diffusés après le dépôt de la plainte.
B. Question no 2 - Les documents en litige sont-ils susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les membres du groupe identifiable? [20] L'article 13 de la Loi prévoit que constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne, de diffuser au moyen d'Internet des documents susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable pour un motif de distinction illicite.
[21] Le mot haine a été défini comme étant une malice extrême, une émotion qui n'admet chez la personne visée aucune qualité qui rachète ses défauts. Le mot mépris suggère le processus mental consistant à regarder quelqu'un de haut ou à le traiter comme inférieur (Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, paragraphes 60 et 61). Des documents sont susceptibles d'exposer les membres d'un groupe identifiable à la haine ou au mépris si, selon toute vraisemblance, leur diffusion rend les membres du groupe identifiable susceptibles d'être soumis à une malice extrême ou si elle crée un climat propice à la fomentation de la haine et du mépris (Citron c. Zundel, (No 4) (2002), 41 C.H.R.R. D/274, paragraphe 134).
[22] Une analyse des décisions de plus en plus nombreuses portant sur l'article 13 révèle qu'il existe un certain nombre de documents comportant certains thèmes distinctifs qui, selon toute vraisemblance, sont susceptibles d'exposer les membres d'un groupe identifiable à la haine ou au mépris. Il serait utile, à ce stade-ci, de fournir une liste de ces thèmes distinctifs ainsi que certains exemples tirés de la jurisprudence afin d'illustrer chaque point. La liste est loin d'être complète. Elle peut, cependant, fournir un contexte utile pour la présente décision juridique.
[23] Après chacune des mentions des thèmes distinctifs, une description et une analyse des documents en l'espèce qui présentent les mêmes caractéristiques sont fournies. Il convient de souligner qu'un nombre important des messages qui ont été affichés ont été déposés en preuve au cours de l'audience. Plusieurs d'entre eux étaient trop longs pour être reproduits dans la présente décision. Par conséquent, j'ai fourni dans mon analyse des descriptions ainsi que de courts extraits des messages affichés par proud18 et WhiteEuroCanadian. Des détails additionnels ainsi que le contenu des messages figurent à l'annexe A de la présente décision.
(i) Les thèmes distinctifs des messages haineux a) Le groupe identifiable est décrit comme constituant une puissante menace qui prend le contrôle des principales institutions de la société et qui prive les autres de leur gagne-pain, de leur sécurité, de leur liberté de parole et de leur bien-être général. [24] Le thème de la puissante menace est un thème qui se dégage dans les causes où les Juifs ont été la cible de messages haineux. Par exemple, dans la décision Citron c. Zundel, précitée, on expliquait dans les messages en litige la théorie selon laquelle les Juifs conspirent en secret en vue d'extorquer de l'argent, d'acquérir un immense pouvoir et d'exercer un contrôle à l'échelle internationale. Dans cette décision, on affirmait que les Juifs avaient inventé l'histoire de l'Holocauste perpétré par les Nazis, et ce, afin d'extorquer des milliards de dollars aux différents pays à titre de réparation. Les Juifs ont été qualifiés de menteurs, d'escrocs, de combinards et d'extorqueurs. Le Tribunal a conclu que ces messages créaient un climat propice à la fomentation de la haine et du mépris envers les Juifs car ils encourageaient les gens à les considérer comme étant des menteurs, des tricheurs, des criminels et des escrocs (Zundel, précitée, paragraphe 140).
[25] La qualification du groupe identifiable comme constituant une puissante menace figure également dans la décision Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc. (2002), 43 C.H.R.R. D/453 dans laquelle les messages en litige prévenaient les lecteurs que les homosexuels ont des intentions. Ces intentions consistaient à légaliser la pédophilie (Schnell, précitée, paragraphe 36). Une fois de plus, on laissait entendre que sans qu'il ne s'en rende compte, le public canadien avait été amené par la ruse à permettre que ses enfants deviennent des victimes. Le Tribunal a conclu que cela créait un climat propice à la fomentation de la haine et du mépris.
Les documents en l'espèce véhiculent-ils le thème de la puissante menace?
[26] Les messages affichés par proud18 sur stormfront.org à propos des Canadiens d'origine autochtone véhiculent le thème de la puissante menace. Ils accusent les membres de ce groupe d'extorquer des milliards de dollars aux contribuables canadiens et de revendiquer des titres sur des terres qui ne leur ont jamais appartenu. Ils préviennent les lecteurs de pas tomber dans le piège du sentiment de culpabilité que leur ont tendu les Canadiens d'origine autochtone. Par exemple, dans un message affiché le 7 octobre 2003 dans un fil de discussion intitulé [traduction] Si vous aimez les Sauvages, alors ne lisez pas ceci proud18 déclare ce qui suit :
[traduction]
Maintenant, si vous aimez les autochtones des bandes dessinées alors ne lisez pas ce qui suit. Vous apprendrez jusqu'à quel point ces Sauvages sont primitifs. Le Sauvage Phil Fontaine demande près de 2 milliards de dollars de plus par année pour 600 Premières nations [600? C'est le chiffre avancé par Ottawa. Une chose qui m'intrigue à propos de ce chiffre, c'est que, il y a 150 ans, il n'y avait même pas la moitié de ce chiffre]. Ces Sauvages se séparent de leurs tribus pour en former d'autres. Puis, ils obtiennent un montant minimum de 100 millions de dollars et ainsi de suite[...]. Pourquoi devrions-nous financer ces nouvelles tribus détachées?
En plus du montant approchant les 8 milliards de dollars par année qu'ils reçoivent déjà afin, comme ils l'affirment, de le consacrer à des programmes autochtones dans le but de s'acquitter de leurs obligations découlant des traités et de la Constitution.
Quelles obligations?
Au fil des ans, nous leur avons donné des centaines de MILLIARDS de dollars, des terres de premier ordre, des royautés, des exemptions d'impôt, des prestations d'aide sociale à vie en plus des sommes versées à leurs réserves.
Et malgré cela, ils vivent comme des sauvages. Peut-être qu'il y en a quelques uns qui sont décents [...] PEUT-ÊTRE.
Et un autre de ces Sauvages n'arrête pas de parler de combien d'argent de plus ils veulent.
Des milliards de dollars gaspillés. Donnez à dix personnes BLANCHES instruites un milliard de dollars et regardez les empires se créer. Et ces Sauvages continuent de se plaindre du prix élevé du LYSOL.
[27] Dans un message daté du 23 novembre 2003, proud18 prétend que l'extorsion d'argent faite par les Canadiens d'origine autochtone aux Canadiens de race blanche a entraîné l'effondrement des systèmes de santé et d'éducation au Canada.
[28] De même, les messages affichés par proud18 à propos des Juifs reflètent le thème de la puissante menace qui est véhiculé dans d'autres messages haineux. Les Juifs contrôleraient censément les médias, le système d'éducation ainsi que nos gouvernements, exposant ainsi la population non juive à de graves dangers. Le contrôle exercé par les Juifs sur ces institutions serait censément la raison pour laquelle les droits individuels sont brimés. Par exemple, dans un message affiché le 23 novembre 2003 dans un fil de discussion intitulé [traduction] Que faudra-t-il pour que nous agissions?, proud18 écrit ce qui suit :
[traduction]
Nous avons tous nos petites histoires quant à savoir comment les choses se sont détériorées dans notre voisinage. Nous avons de moins en moins de droits. Merde, nous sommes une espèce en voie de disparition. Les Blancs, en terme de population, sont la minorité la plus importante au monde. Les Juifs se sont emparés de notre système d'éducation, de nos médias, de nos gouvernements, etc.
[29] Comme d'autres messages véhiculant ce thème, les messages de proud18 à propos des Canadiens d'origine autochtone et des Juifs tentent de susciter des sentiments d'indignation parce que l'on se fait voler et duper par un sinistre groupe de personnes. De cette façon, les messages véhiculant ce thème créent un climat propice à la fomentation de la haine et du mépris contre les membres des groupes susmentionnés.
b) Dans les messages en litige on utilise des faits authentiques, des informations de presse, des photos et des propos provenant de sources censément dignes de confiance pour faire des généralisations négatives à propos du groupe identifiable. [30] Les messages dans lesquels on utilise des faits censément authentiques, des informations de presse, des photos et des propos provenant de sources censément dignes de confiance dans le but de donner une apparence d'objectivité et de véracité à la description très négative du groupe identifiable ont été jugés comme étant susceptibles d'exposer les membres du groupe identifiable à la haine et au mépris. Ils encouragent les lecteurs à accepter, telles quelles, les généralisations grossières et les stéréotypes présentés à propos du groupe identifiable.
[31] Par exemple, dans Warman c.Winnicki 2006 TCDP 20, l'intimé s'était servi d'images photographiques montrant des corps brûlés et démembrés d'Africains pour transmettre son message que lorsqu'un Africain vient vivre au Canada, il amène inévitablement la violence et la mort. Le Tribunal a conclu que cela augmentait la probabilité que des membres de la communauté africaine soient exposés à la haine ou au mépris car les images montrées suscitaient un fort sentiment de dégoût (Warman c. Winnicki, précitée, paragraphe 90).
[32] Dans cette même affaire, l'intimé a cité des extraits de bulletins de nouvelles en direct qui avaient trait à des crimes et à des événements impliquant des membres des groupes identifiables. Le Tribunal a conclu que l'utilisation par l'intimé d'articles de journaux comme élément de preuve étayant ses déclarations conférait un certain air de légitimité à ses messages. Selon le Tribunal, cela rendait les messages plus convaincants et augmentait la possibilité que ceux-ci exposent les membres du groupe identifiable à la haine et au mépris (Warman c. Winnicki, précité, paragraphe 82).
Les documents en l'espèce véhiculent-ils le thème des faits authentiques?
[33] Proud18 tente d'utiliser des faits authentiques ainsi que des informations de presse pour justifier la généralisation raciste sans fondement que, au Canada, la majorité des crimes sont commis par des Autochtones. Par exemple, dans un message daté du 11 février 2004, proud18 fait état d'un fait censément authentique rapporté dans les médias à propos d'un Autochtone dont la peine pour meurtre aurait été réduite en appel. Proud18 conclut ce qui suit : [traduction] [...] si vous êtes un Sauvage, vous pouvez commettre un meurtre impunément tout simplement parce que vous êtes un Sauvage. Il n'est pas étonnant que les Sauvages commettent la majorité des crimes au Canada. Ils jouissent de l'appui des tribunaux et ils en profitent. Le Canada a besoin d'être sauvé le plus tôt possible.
[34] Dans un autre message affiché sur stormfront.org le 30 novembre 2003, proud18 a lancé un fil de discussion intitulé [traduction] Indiens recherchés pour le meurtre d'une femme âgée de 70 ans. Le message fait état d'un reportage censément authentique sur le cas d'une femme âgée de 70 ans qui aurait été assassinée dans sa maison. Proud18 déclare ce qui suit :
[traduction]
La police est à la recherche de deux Sauvages [ce n'est rien de nouveau] qui ont été vus en train de courir dans la ruelle près de sa maison. Les médecins ont peur de dire à la mère âgée de 90 ans de la victime que sa fille a été assassinée parce qu'ils craignent que celle-ci meure de chagrin. Elle n'avait que sa fille pour toute compagne.
[35] Proud18 tire les conclusions suivantes :
[traduction]
Cela s'est passé à Edmonton, le Sauvage des Prairies, selon moi, est plus du genre tueur et violeur que le Sauvage de l'Ontario. Mais, en fin de compte, ils sont tous des Sauvages.
[36] Proud18 se sert également de reportages censément authentiques pour transmettre un message négatif concernant les Noirs. Par exemple, dans un message affiché le 30 novembre 2003 dans un fil de discussion intitulé [traduction] Deux Noirs violent des femmes blanches en série, proud18 relate de la façon suivante un fait qui a censément été rapporté dans les médias : [traduction] deux nègres aux crânes rasés ont violé des femmes dans le quartier Clearview. Cela amène proud18 à se poser la question suivante : [traduction] Comment les députés fédéraux peuvent-ils affirmer que la majorité des tueurs en série sont des Blancs et que l'on ne peut même pas affirmer publiquement que, au Canada, plus de 50 p. 100 des viols sont commis par des Noirs?.
[37] Dans un message affiché le 4 janvier 2004 sur stormfront.org, proud18 décrit un reportage concernant les blessures graves qui auraient été infligées et les décès qui auraient eu lieu au cours d'une lutte de gangs à laquelle auraient participé des Hindous. Selon le message affiché, le reportage mentionnait qu'une femme blanche faisait partie de l'un des gangs et qu'elle a été tuée. Dans un autre message affiché sur stormfront.org le 2 mai 2004, proud18 formule des observations quant à une nouvelle parue dans les médias selon laquelle un Hindou aurait apparemment transmis le VIH/sida à trois femmes. Proud18 se sert de ces actualités pour faire valoir que les femmes blanches qui fréquentent des Hindous trahissent notre race et méritent la mort.
[38] L'utilisation par proud18 de présumés faits authentiques afin de justifier des conclusions très négatives concernant les membres des groupes identifiables constitue un moyen puissant d'exposer ceux-ci à la haine parce que certains lecteurs croiront que les conclusions sont justifiées compte tenu des éléments de preuve fournis par les récits et les reportages. Les récits sont souvent anecdotiques et ne font état d'aucun détail quant au contexte ou quant à l'historique qui pourrait atténuer les incidences ou affaiblir les conclusions que l'on cherche à tirer.
[39] Dans de nombreux messages, proud18 encourage les lecteurs à partager avec lui dans le groupe de discussion leurs récits et leurs expériences négatives concernant les Autochtones de telle sorte que les nationalistes blancs qui pouvaient avoir des sentiments favorables envers les Autochtones perdent ces sentiments. Il semble donc que le but visé par ces messages est d'exposer les membres du groupe identifiable à la haine ou au mépris.
c) Le groupe identifiable est décrit comme un groupe qui s'en prend aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vulnérable, etc. [40] Dans Schnell, précitée, les messages faisaient état que les homosexuels et les lesbiennes tentaient d'attitrer les enfants afin d'abuser d'eux. De même, dans Payzant et al. c. McAleer and Canadian Liberty Net, 26 C.H.R.R. D/271, conf. par. 26 C.H.R.R. D/280 (C.F. 1re inst.), les messages en litige étaient présentés de manière à ce que l'on associe pédophilie et homosexualité. Cela a donné lieu à l'affichage d'un message dans lequel on demandait l'exécution des homosexuels. Le Tribunal a conclu que l'association entre pédophilie et homosexualité provoquait chez la personne qui recevait les messages un sentiment de dégoût envers les homosexuels, augmentant ainsi la possibilité que les personnes qui recevaient les messages estiment que l'exécution des homosexuels n'était pas une mauvaise idée (Payzant et al, précitée, paragraphe 38).
[41] Dans Warman c. Kyburz, 2003 TCDP 18, ont décrivait de façon détaillée dans les messages en litige des tournages de films pornographiques comportant des scènes d'infliction de sévices sexuels et de viols d'enfants, puis on prétendait que bien que les consommateurs de pornographie juvénile ne sont pas tous Juifs, les Juifs sont en nombre disproportionné parmi eux (Warman c. Kyburz, précitée, paragraphes 25 et 26). Le Tribunal a conclu que ces messages ne pouvaient servir qu'à fomenter la haine contre les Juifs.
Les documents en l'espèce véhiculent-ils le thème du prédateur?
[42] Certains des documents en l'espèce véhiculent le thème du prédateur. Dans un message daté du 1er décembre 2003, proud18 décrit les Noirs comme étant des cannibales et des chasseurs de tête qui ont des relations sexuelles avec des animaux; et que, lorsqu'ils ne peuvent s'adonner à cette activité, violent des Blanches. Proud18 déclare de façon sinistre à la fin de ce message que [traduction] ce [Noir] déménage à côté de chez vous.
[43] Les documents affichés par WhiteEuroCanadian sur le site Web WCFU à propos des homosexuels et des lesbiennes véhiculent également le thème du prédateur. Dans un message affiché sur ce site Web le 9 mars 2004, WhiteEuroCanadian déclare que les homosexuels [traduction] ne sont pas des êtres humains, ils sont des pervers sexuels du même genre que les pédophiles, les personnes qui s'adonnent à la bestialité, les sadomasochistes, etc.. C'est en raison de leur présumée tendance à s'attaquer aux enfants que WhiteEuroCanadian déclare qu'il s'oppose à ce que les homosexuels occupent des postes de [traduction] travailleur en garderie, de gardien d'enfants, d'enseignant, de patron, etc..
[44] Tout comme les documents qui véhiculent le thème susmentionné dans d'autres cas de messages haineux, les documents en l'espèce qui qualifient les groupes identifiables de prédateurs sexuels exploitent la vive crainte qu'ont les gens que les enfants, les femmes et les personnes vulnérables deviennent victimes des impulsions sexuelles violentes et criminelles des groupes identifiables. Cela rend les membres des groupes identifiables très susceptibles d'être exposés à de profonds sentiments de haine.
d) Le groupe identifiable est tenu responsable des problèmes actuels de la société et du monde [45] Dans Warman c. Alexan Kulbashian et autres, 2006 TCDP 11, on fait mention d'un certain nombre de messages dans lesquels ont tient les Juifs et les musulmans responsables de la mort, le 11 septembre 2001, de milliers d'individus blancs au World Trade Center à New York. Dans ces messages, on encourage les racistes à se livrer à des actes violents contre les membres des groupes susmentionnés. Le Tribunal a conclu que, comme on associait dans les messages en litige les Juifs et les musulmans aux terroristes responsables des attentats du 11 septembre, ceux-ci exposaient incontestablement les membres des groupes susmentionnés à la haine, au mépris et à un réel danger physique en donnant à penser que tous les membres de ces collectivités constituaient des cibles légitimes de violence punitive aveugle (Warman c. Kulbashian, précitée, par. 55). Ces messages avaient également été conçus pour tirer profit des sentiments préexistants de colère et de crainte ressentis au Canada après les attentats.
[46] Dans certains des messages en litige dans Taylor et le Western Guard Party c. la Commission canadienne des droits de la personne et le Procureur général du Canada, (1979), D.T. 1/79, on faisait un lien entre l'intégration des personnes de couleur dans la société canadienne et le déclin de la qualité des services de santé. Le Tribunal a souligné que l'effet persuasif de ces messages était engendré par le fait qu'ils établissaient un lien entre le problème racial et un problème particulier au pays, ce qui pouvait avoir un effet néfaste sur les personnes qui recevaient les messages en question. De même, dans cette affaire, on suscitait la haine ou le mépris envers les Juifs en les tenant responsables du chômage, de l'inflation et de la menace croissante d'une troisième guerre mondiale, trois des problèmes de notre monde qui étaient considérés à l'époque comme étant des plus urgents.
Les documents en l'espèce véhiculent-ils le thème de la cause des problèmes de la société?
[47] Dans les messages affichés par proud18 sur stormfront.org, on affirme que si les Autochtones cessaient de pomper l'économie canadienne de dizaines de milliards de dollars, les systèmes de santé et d'éducation au Canada se porteraient mieux. Dans ces messages, proud18 accusent également les Juifs de priver les Canadiens, grâce à leur présumé contrôle du système d'éducation, des médias et du gouvernement, de leur droit fondamental à la liberté de parole. De même, dans un message affiché sur stormfront.org le 30 novembre 2003 et intitulé [Traduction] Les musulmanes transgressent nos lois proud18 affirme que, comme on permet aux musulmanes de se voiler en public, celles-ci peuvent commettre des actes de terrorisme anonyme comme, par exemple, tirer des grenades. Dans ce message, proud18 déplore le fait que le gouvernement canadien tolère la menace terroriste déguisée au Canada.
[48] Dans ces messages, on fournit aux lecteurs des boucs émissaires pour les problèmes du monde; on fournit un exutoire à de fortes émotions négatives; on puise dans ces émotions et on les projette vers les groupes identifiables. De cette façon, on suscite et on légitime la haine envers les membres des groupes identifiables.
e) Le groupe identifiable est décrit comme étant foncièrement dangereux ou violent [49] Dans la décision Warman c. Winnicki, précitée, l'intimé a utilisé des images photographiques saisissantes montrant des Africains brûlés et éventrés pour transmettre son message que lorsqu'un Africain vient vivre au Canada, il apporte inévitablement la violence et la mort. Le Tribunal a conclu que les images en question augmentaient la probabilité que les membres de la communauté africaine soit exposés à la haine ou au mépris car elles suscitaient un profond sentiment de dégoût (Warman c. Winnicki, précitée, par. 90).
Les documents en l'espèce véhiculent-ils le thème du foncièrement dangereux ou violent?
[50] Tous les groupes identifiables visés par les documents en l'espèce sont décrits, d'une façon ou d'une autre, comme étant foncièrement dangereux ou violents. Les Autochtones commettraient la majorité des crimes au Canada alors que les Noirs commettraient 50 p. 100 de l'ensemble des viols (l'autre 50 p. 100 des viols seraient commis par les Autochtones). Les Asiatiques sont décrits comme étant des membres de gangs meurtriers, les musulmans sont décrits comme étant des terroristes et les Juifs contrôleraient la société canadienne. Pour ces motifs, proud18 estime qu'il est justifié de prendre des mesures contre ces groupes. De même, WhiteEuroCanadian décrit les homosexuels comme étant des pédophiles et prétend que les autres personnes ne devraient pas être exposées à des [traduction] pervertis sexuels comme les homosexuels.
f) Les messages transmettent l'idée que les membres des groupes identifiables n'ont aucune qualité qui rachète leurs défauts et qu'ils sont foncièrement mauvais. [51] Dans la décision Warman c. Kyburz, précitée, au paragraphe 34, dans l'un des messages en litige, on décrivait les Juifs sionistes comme n'ayant aucune qualité qui rachète leurs défauts et on les décrivait comme suit : des escrocs, des criminels, des bellicistes, des pédophiles, des gens qui sont contre la vie et pleins de haine [...] Voilà leur vraie nature. Ils ne peuvent changer et ne changeront pas. Le Tribunal a conclu que, lorsqu'on les lisait dans leur contexte, les messages indiquaient au lecteur que les Juifs sont foncièrement retors et perfides et qu'ils ont un instinct meurtrier. Non seulement veulent-ils enlever, corrompre et tuer des enfants de race blanche, mais leur but ultime est de conquérir le monde (Warman c. Kyburz, précitée, par. 48). Le Tribunal a conclu que de tels messages ne peuvent que contribuer à fomenter la haine contre le peuple juif.
Les documents en l'espèce véhiculent-ils le thème de aucune qualité qui rachète les défauts?
[52] Tous les messages en l'espèce véhiculent le thème susmentionné parce qu'ils décrivent les groupes identifiables en termes très négatifs et donnent à penser que leurs membres ne possèdent aucune qualité qui rachète leurs défauts.
[53] Les messages affichés par proud18 à propos des Canadiens d'origine autochtone sont particulièrement durs à cet égard. Dans un message affiché le 18 novembre 2003 dans un fil de discussion intitulé [traduction] Les Autochtones nous arnaquent, proud18 déclare ce qui suit : [traduction] Tôt ou tard, ces Indiens enfreignent tous la loi, c'est dans leurs gênes de mal se conduire. Dans un autre message, proud18 demande pour la forme à [traduction] ceux qui aiment ces Sauvages de donner [traduction] UN seul exemple, le plus petit soit-il, d'avantage qu'ils procurent à la société. Proud18 répond à la question de la manière suivante : [traduction] Juste un seul exemple qu'un Sauvage est bon, [...] je suis capable d'entendre une épinglette tomber dans la forêt avec ce silence pesant.
[54] Dans un autre message affiché le 11 octobre 2003 dans un fil de discussion intitulé [traduction] Si vous aimez les Sauvages, alors ne lisez pas ceci. Proud18 a écrit ce qui suit :
[traduction]
Alors, vous qui aimez les Sauvages, ne lisez pas ce fil de discussion parce que vous verrez que vos soi-disant fiers Autochtones ne sont rien d'autre qu'une perte de temps et un fardeau pour le reste de la population. Merde, donnez leur une province toute entière et ces fainéants crèveront en moins de deux générations si nous ne les aidons pas financièrement.
[55] Les messages affichés par proud18 à propos des Roms mentionnent que les Roms sont [traduction] un sale groupe d'Hindous. Selon proud18, ce sont [traduction] des voleurs, des meurtriers, des proxénètes et des agresseurs qui sont partis de la République tchèque et qui ont été envoyés au Canada sur la promesse qu'ils jouiraient d'un système de santé et d'un système d'éducation gratuits.
[56] Les messages en l'espèce renforcent l'idée que les membres des groupes identifiables sont à ce point dénués de qualités qui rachètent leurs défauts qu'il est justifié de les haïr et de les mépriser intensément. De plus, ils véhiculent l'idée qu'il est inutile de s'attendre à ce que les groupes identifiables se conduisent de façon civilisée, qu'ils respectent les lois ou qu'ils soient productifs et ils tournent en dérision les lecteurs qui pourraient faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit envers les membres de ces groupes.
g) Les messages véhiculent l'idée que seuls le bannissement, la ségrégation ou l'éradication du groupe de personnes en question épargneront aux autres les préjudices causés par ce groupe [57] Dans Nealy c. Johnston, (1989), 10 C.H.R.R. D/6450, on prétendait dans les messages en litige que les immigrants de couleur constituaient une sous-humanité et qu'ils étaient entrés au Canada grâce à la conspiration juive afin de commettre le génocide racial légalisé contre la race blanche. On affirmait dans ces messages que la seule solution était que l'on expulse les immigrants de couleur par la force ou que, à tout le moins, on les sépare de la population blanche. Le Tribunal a conclu que ces messages prônaient le recours à la violence comme moyen proactif de défense contre quiconque est considéré comme un ennemi de la pureté raciale (Nealy c. Johnston, précitée, par. 45668).
Les documents en l'espèce véhiculent-ils le thème du bannissement, de la ségrégation ou de l'éradication du groupe identifiable?
[58] Dans un message affiché sur stormfront.org le 27 février 2004, proud18 propose que l'on donne aux Canadiens d'origine autochtone un aller simple pour l'Asie [traduction] ainsi qu'une caisse de Lysol ou de colle et ils ne sauront même pas où ils s'en vont. Proud18 conclut comme suit : [traduction] Alors on pourrait retrouver la place qui nous revient en tant que premier peuple européen à être arrivé sur ce continent.
[59] Dans un autre message, proud18 affirme que les Autochtones [traduction] ne devraient pas être cantonnés dans des réserves mais devraient plutôt être incarcérés dans des ZOOS. Dans un autre message, proud18 affirme ce qui suit : [traduction] [c]es Sauvages ne savent rien sauf qu'ils sont des bêtes sauvages qui ne devraient pas vivre parmi la civilisation.
[60] De même, dans le message qu'il a affiché à propos des Noirs, proud18 affirme que [traduction] [les Noirs] devraient vivre dans la jungle et non pas parmi la civilisation.
[61] Ces messages véhiculent l'idée que les Noirs et les Autochtones sont tellement répugnants que les Canadiens de race blanche ne devraient pas les fréquenter. Ces messages créent un climat propice à la prolifération de la haine et du mépris.
h) On déshumanise le groupe identifiable en comparant ses membres à des animaux, à de la vermine, à des excréments et à d'autres substances nocives. [62] Dans Warman c.Winnicki, précitée, les Noirs ont été décrits comme étant des êtres dotés de quotients intellectuels inférieurs. Ils y sont également traités de coquerelles et de cons de nègres - singes. Le Tribunal a conclu que des descriptions de ce genre sont déshumanisantes, dégradantes et très susceptibles d'exposer à la haine et au mépris les Noirs ainsi que les autres personnes qui n'appartiennent pas à la race blanche (Warman c. Winnicki, précitée, par. 80).
[63] De même, dans Warman c. Kyburz, précitée, au paragraphe 49, le Tribunal a déclaré que l'utilisation de termes tels que sous-hommes et vermines pour décrire les juifs risque très cert

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

Related cases