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Jaballah, Re Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-22 Référence neutre 2005 CF 399 Numéro de dossier DES-4-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050322 Dossier : DES-4-01 Référence : 2005 CF 399 AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, maintenant réputédélivréen vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada; ET Mahmoud Jaballah MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE MacKAY (J.S.) [1] La Cour a repris l'instance, en application du paragraphe 79(2) et de l'article 80 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à la suite de la décision de la Cour d'appel fédérale dans le dossier A-287-03, en date du 13 juillet 2004 (2004 CAF 257). [2] Cette décision, relative à un appel incident interjeté par M. Jaballah, annule une décision antérieure de la Cour (2003 CF 640, [2003] A.C.F. no 822 (Section 1re inst.) (QL), en date du 23 mai 2003), dans laquelle j'avais jugé raisonnable un certificat délivré conjointement par les ministres demandeurs le 13 août 2001, attestant que M. Jaballah est à leur avis inadmissible au Canada pour des motifs se rapportant à la sécurité nationale. [3] La Cour d'appel a ordonné le renvoi de l'affaire à la Cour fédérale pour un nouvel examen par un juge désigné, conformément à la Loi, de mê…
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Jaballah, Re Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-03-22 Référence neutre 2005 CF 399 Numéro de dossier DES-4-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20050322 Dossier : DES-4-01 Référence : 2005 CF 399 AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, maintenant réputédélivréen vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ET le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada; ET Mahmoud Jaballah MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE MacKAY (J.S.) [1] La Cour a repris l'instance, en application du paragraphe 79(2) et de l'article 80 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à la suite de la décision de la Cour d'appel fédérale dans le dossier A-287-03, en date du 13 juillet 2004 (2004 CAF 257). [2] Cette décision, relative à un appel incident interjeté par M. Jaballah, annule une décision antérieure de la Cour (2003 CF 640, [2003] A.C.F. no 822 (Section 1re inst.) (QL), en date du 23 mai 2003), dans laquelle j'avais jugé raisonnable un certificat délivré conjointement par les ministres demandeurs le 13 août 2001, attestant que M. Jaballah est à leur avis inadmissible au Canada pour des motifs se rapportant à la sécurité nationale. [3] La Cour d'appel a ordonné le renvoi de l'affaire à la Cour fédérale pour un nouvel examen par un juge désigné, conformément à la Loi, de même que pour déterminer la légalité de la décision prise au nom du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le M.C.I.), le 30 décembre 2003, à l'égard de la demande de protection déposée par M. Jaballah en vertu de l'article 112 de la Loi. La décision en cause, rendue en vertu de l'alinéa 113d)(ii), rejetait la demande de protection de M. Jaballah au motif que le danger exceptionnel que ce dernier représente, pour la sécurité du Canada, exige qu'il ne soit pas autorisé à demeurer au pays et qu'il soit expulsé du Canada, et ce, même s'il risque vraisemblablement de mourir ou d'être torturé s'il retourne en Égypte, son pays d'origine. Aucun autre pays, hormis l'Égypte, n'a été proposé comme destination possible, dans l'éventualité où M. Jaballah est expulsé du Canada. [4] J'ai été saisi de cette affaire à titre de juge désigné, tel que prévu dans la Loi. La Cour a ordonné, comme le proposait la Cour d'appel, l'ajournement de l'audition de la demande de contrôle judiciaire (dossier n ° IMM-184-04) déposée par M. Jaballah à l'encontre de la décision rejetant sa demande de protection. Avec la coopération des avocats, y compris le nouvel avocat de M. Jaballah, les arguments relatifs à la légalité de cette décision ont été entendus à Toronto le 16 août 2004, conformément à l'article 80 de la Loi. À cette occasion, un certain nombre de questions ont été formulées au nom de M. Jaballah; plus tard, en février 2005, une autre question a été soulevée au nom de ce dernier, concernant le dossier dont disposait le représentant du ministre et les conclusions auxquelles ce dernier est parvenu en se fondant sur ce dossier; cette question a été examinée sur présentation des observations écrites des parties. [5] Voici les motifs sur lesquels je m'appuie pour conclure à l'illégalité de la décision prise au nom du ministre sur la demande de protection déposée par M. Jaballah, et pour rendre une ordonnance, aujourd'hui déposée, annulant cette décision et suspendant l'instance, conformément au paragraphe 80(2) de la Loi, pour permettre au ministre de statuer à nouveau sur la demande de protection. Contexte [6] La présente instance a suivi un parcours pour le moins inhabituel. Ce parcours est résumé dans les motifs du juge Rothstein dans la décision précitée de la Cour d'appel, en particulier aux paragraphes 5, 33, 36 et 37. Des renseignements plus détaillés se trouvent en outre dans la décision prononcée par la Cour en 2003, précitée. Il est donc inutile de rappeler le contexte de manière détaillée dans ces pages. [7] Je souligne par ailleurs que dans son jugement, la Cour d'appel a également rejeté l'appel interjeté par les ministres intimés à l'encontre de la décision de la Cour de considérer comme une décision du M.C.I. la décision prise par un agent d'examen des risques avant renvoi, en août 2002, établissant qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Jaballah risque la mort ou la torture s'il retourne en Égypte, son pays de citoyenneté. Cette évaluation des risques a été acceptée, avec quelques réticences, par le représentant du ministre qui a estimé, le 30 décembre 2003, que la demande de protection de M. Jaballah devait être rejetée. [8] Cette dernière décision a été communiquée à M. Jaballah au début de l'année 2004; elle a été communiquée directement à la Cour au début de la présente instance, en août 2004, bien que la Cour ait reçu un avis de refus, mais non la décision elle-même, au début de 2004. Je note qu'une copie de la décision était jointe au dossier de la demande déposé au nom de M. Jaballah dans l'affaire n ° IMM-184-04, dans lequel il demande le contrôle judiciaire de cette décision. [9] En ce qui concerne les arguments entendus le 16 août 2004 quant à la légalité du refus, les deux parties ont convenu que les risques de mort ou de torture auxquels serait exposé M. Jaballah advenant un retour en Égypte ne sont plus contestés. Le débat a donc porté uniquement sur la légalité de la décision refusant la demande de protection. [10] En examinant le certificat des ministres demandeurs et la décision prise au nom du M.C.I. de refuser la demande de protection déposée par M. Jaballah, la Cour applique la décision de la Cour d'appel, précitée, et les dispositions de la Loi. L'article 77 autorise le ministre à déposer à la Cour fédérale un certificat attestant qu'un étranger, tel que M. Jaballah, est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour que la Cour décide de son caractère raisonnable, tel que prévu à l'article 80. La procédure que doit suivre le juge désigné pour entendre l'affaire est définie aux articles 78 à 80 de la Loi. Conformément à ces dispositions, j'ai suspendu la présente instance pour permettre au M.C.I. de statuer sur la demande de protection de M. Jaballah. Ma décision subséquente de reprendre l'instance, même si elle n'a pas été directement annulée par la Cour d'appel, a été suspendue dans les faits, en attendant que le M.C.I. statue sur la demande de protection et jusqu'à ce que la Cour d'appel se prononce. [11] Conformément à l'ordonnance de la Cour d'appel, la légalité du refus du ministre doit maintenant être examinée conformément au paragraphe 79(2) et à l'article 80 de la Loi. Ces dispositions portent : 79(2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l'étranger et au juge, lequel reprend l'affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales. 79(2) If a proceeding is suspended under subsection (1) and the application for protection is decided, the Minister shall give notice of the decision to the permanent resident or the foreign national and to the judge, the judge shall resume the proceeding and the judge shall review the lawfulness of the decision of the Minister, taking into account the grounds referred to in subsection 18.1(4) of the Federal Courts Act. 80(1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose. (2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu'il est raisonnable; si l'annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l'affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci. (3) La décision du juge est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire. 80(1) The judge shall, on the basis of the information and evidence available, determine whether the certificate is reasonable and whether the decision on the application for protection, if any, is lawfully made. (2) The judge shall quash a certificate if the judge is of the opinion that it is not reasonable. If the judge does not quash the certificate but determines that the decision on the application for protection is not lawfully made, the judge shall quash the decision and suspend the proceeding to allow the Minister to make a decision on the application for protection. (3) The determination of the judge is final and may not be appealed or judicially reviewed. [12] S'exprimant au nom de la Cour d'appel dans cette affaire (précitée, par. 1), le juge Rothstein formule entre autres les observations suivantes concernant la procédure prévue aux articles 79 et 80 : Selon moi, les dispositions pertinentes empêchent toute reprise de l'instance relative au certificat de sécurité si le juge n'a pas été notifié de la décision en matière de protection. En vertu du paragraphe 79(2), la procédure doit comprendre tant l'examen du certificat que celui de la décision sur la protection. Selon le paragraphe 80(1), le juge doit décider : (1) du caractère raisonnable du certificat; (2) de la légalité de la décision du ministre en matière de protection. [...] [C]ette interprétation des paragraphes 79(2) et 80(1) est appuyée par la procédure visée au paragraphe 80(2). En vertu du paragraphe 80(2), si le juge décide que la décision relative à la protection n'est pas légale, il suspend l'instance relative au certificat de sécurité jusqu'à ce que le MCI prenne une nouvelle décision concernant la demande de protection. Autrement dit, quand une demande de protection a été déposée, le juge désigné ne peut décider du caractère raisonnable du certificat de sécurité avant la décision du MCI sur la demande. [13] Conformément à la procédure établie par la Loi, ma première tâche consiste à examiner la légalité de la décision prise au nom du M.C.I. sur la demande de protection déposée par M. Jaballah, selon les critères mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, modifiée, à savoir les motifs dont la Cour doit prendre en considération pour examiner une demande de contrôle judiciaire. [14] En examinant la décision refusant la demande de protection, la Cour convient que M. Jaballah est exposé à un risque de torture, au sens de l'article premier de la Convention contre la torture, que sa vie pourrait être menacée ou qu'il pourrait subir un traitement cruel ou injuste. En l'espèce, la question que la Cour est appelée à trancher porte sur l'évaluation du représentant du ministre, en vertu de l'alinéa 113d)(ii) de la Loi, à l'égard : [...] du fait que la demande devrait être rejetée en raison [...] du danger qu'il [le demandeur] constitue pour la sécurité du Canada. [...] the application should be refused [...] because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada. [15] La procédure que doit suivre la Cour en pareil cas est définie à l'article 172 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés : 172. (1) Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l'égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci. (2) Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur : a) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l'article 97 de la Loi; b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas. 172. (1) Before making a decision to allow or reject the application of an applicant described in subsection 112(3) of the Act, the Minister shall consider the assessments referred to in subsection (2) and any written response of the applicant to the assessments that is received within 15 days after the applicant is given the assessments. (2) The following assessments shall be given to the applicant: (a) a written assessment on the basis of the factors set out in section 97 of the Act; and (b) a written assessment on the basis of the factors set out in subparagraph 113(d)(i) or (ii) of the Act, as the case may be. [16] La première évaluation exigée à l'article 172 concerne le risque auquel le demandeur pourrait être exposé, s'il est renvoyé dans son pays, question qui n'est pas contestée en l'espèce. La deuxième évaluation, dans le cas qui nous occupe, exige une décision portant que le demandeur représente un danger pour la sécurité du Canada, un danger tel qu'il l'emporte sur le risque de torture auquel il serait exposé s'il retournait dans son pays. [17] Dans la présente instance, les évaluations relatives au risque encouru par M. Jaballah et au danger qu'il représente pour la sécurité du Canada ont été envoyées à son avocat le 19 septembre 2003. M. Jaballah n'a formulé aucune observation en réponse à ces analyses, bien que son avocat ait déposé des observations en son nom dans sa première demande de protection. En l'absence de nouvelles observations faites en vertu du paragraphe 172(1) du Règlement, le représentant du ministre a rendu sa décision le 30 décembre 2003, jetant la demande de protection. La décision en cause [18] À cette étape des procédures, le représentant du ministre, après avoir examiné le dossier, y compris l'évaluation du risque auquel serait exposé M. Jaballah advenant son retour en Égypte, a jugé, à l'instar de l'agent d'examen des risques avant renvoi, que M. Jaballah représentait une menace exceptionnelle pour la sécurité du Canada, qui l'emportait sur le risque auquel il serait lui-même exposé, et que sa demande de protection devait être rejetée. Le représentant affirme qu'il a pris cette décision en se fondant sur l'information dont il disposait, à savoir les renseignements communiqués à M. Jaballah et les renseignements classifiés qui ne lui ont pas été communiqués, de même que la décision de la Cour en date du 23 mai 2003 (2003 CF 640, précitée), confirmant le caractère raisonnable du certificat du ministre attestant que M. Jaballah est interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité, comme le prévoient les alinéas 34(1)b), c) et f) de la Loi. Selon le ministre, pour ces raisons de sécurité, M. Jaballah doit être interdit de territoire car il est soupçonné : 34.(1)b) [d']être l'instigateur ou l'auteur d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force; 34.(1)c) [de] se livrer au terrorisme; 34(1)(b) engaging in or instigating the subversion by force of any government; 34(1)(c) engaging in terrorism; et et 34.(1)[d'] être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c). 34(1)(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c). [19] Le représentant du ministre a conclu que l'information au dossier démontrait clairement l'appartenance de M. Jaballah à une organisation terroriste et que ce dernier continuait à entretenir des liens et des rapports étroits avec les membres dirigeants du groupe égyptien « al Jihad » et à s'associer à cette organisation. Al Jihad est considérée depuis un certain temps comme une organisation terroriste et a effectivement été déclarée telle par le gouvernement canadien, en juillet 2002 (C.P. DORS/2002-284). Le groupe al Jihad serait lié à al Qaïda et continuerait à prôner le terrorisme et la violence. [20] Le représentant du ministre a ensuite tenté [traduction] « de déterminer si le danger que représente M. Jaballah pour la sécurité du Canada l'emporte sur les risques auxquels il pourrait être exposé à son retour en Égypte » . Dans sa décision, il précise ce qui suit : [Traduction] J'ai examiné tous les renseignements fournis à M. Jaballah de même que ses arguments, ainsi que les renseignements classifiés qui ne pouvaient lui être communiqués. J'estime que les renseignements classifiés sont très convaincants et je leur ai accordé une grande valeur probante dans ma décision. Cette observation reprend une remarque déjà formulée plus tôt dans la décision en ce qui concerne l'évaluation du danger que représente M. Jaballah : [Traduction] J'ai également examiné les documents classifiés versés au dossier et j'en ai tenu compte dans ma décision. [21] Dans les motifs de sa décision, le représentant du ministre réitère sa conclusion à l'égard de la menace qui pèserait sur le Canada : [Traduction] J'ai déjà exposé ma conclusion voulant que M. Jaballah représente une menace grave et réelle pour la sécurité du Canada. Il a participé activement à une organisation qui reconnaît que sa raison d'être est de recourir à la violence à l'encontre de l'Égypte, des États-Unis et d'autres pays. Les actes de violence des membres de l'organisation ont visé des cibles militaires, gouvernementales, diplomatiques et civiles. J'en conclus que la présence de M. Jaballah au Canada augmente le risque que le Canada et son voisin deviennent les cibles de nouvelles attaques. Même s'il ne participe pas directement à de telles attaques, il pourra contribuer, en étant présent au pays, à la coordination et aux communications dans le cadre de telles attaques, de même qu'au recrutement de nouveaux membres pour cette organisation terroriste. [22] Le représentant mentionne ensuite l'arrêt de la Cour suprême Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et al), [2002] 1 R.C.S. 3, [2002] S.C.J. no 3, 2000 CSC 1, dont il cite les passages suivants : 76 [...] sauf circonstances extraordinaires, une expulsion impliquant un risque de torture violera généralement les principes de justice fondamentale protégés par l'art. 7 de la Charte. Pour reprendre les propos de lord Hoffmann dans Rehman, précité, par. 54, les États doivent trouver un autre moyen d'assurer la sécurité nationale. 77 La ministre a l'obligation d'exercer conformément à la Constitution le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi sur l'immigration. À cette fin, elle doit mettre en balance les facteurs pertinents de l'affaire dont elle est saisie. Comme l'a dit lord Hoffmann dans Rehman, précité, par. 56 : [Traduction] On ne peut répondre à la question de savoir si le risque pour la sécurité nationale est suffisant pour justifier l'expulsion de l'appelant en examinant une à une les diverses allégations et en décidant si elles ont été prouvées selon une norme de preuve donnée. Il s'agit plutôt d'une question d'évaluation et de jugement requérant la prise en compte non seulement du degré de probabilité du préjudice à la sécurité nationale, mais également l'importance de la considération de sécurité en jeu et les conséquences sérieuses de l'expulsion pour la personne visée. [Une référence aux observations de lord Slynn of Hadley, dans la décision de la Cour suprême, a été omise.] Au Canada, le résultat de la mise en balance des diverses considérations par la ministre doit être conforme aux principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 de la Charte. Il s'ensuit que, dans la mesure où la Loi sur l'immigration n'écarte pas la possibilité d'expulser une personne vers un pays où elle risque la torture, la ministre doit généralement refuser d'expulser le réfugié lorsque la preuve révèle l'existence d'un risque sérieux de torture. Nous n'excluons pas la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture puisse être justifiée, soit au terme du processus de pondération requis par l'art. 7 de la Charte soit au regard de l'article premier de celle-ci. 78 Nous n'excluons pas la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture puisse être justifiée, soit au terme du processus de pondération requis par l'art. 7 de la Charte soit au regard de l'article premier de celle-ci. (Une violation de l'art. 7 est justifiée au regard de l'article premier « seulement dans les circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le déclenchement d'hostilités, les épidémies et ainsi de suite » : voir Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., précité, p. 518, et Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 99.). [23] Pour les besoins de la cause, je soulignerai deux aspects dans les extraits de l'arrêt Suresh de la Cour suprême cités par le représentant du ministre. Premièrement, sans doute en raison d'une erreur de transcription, le texte présente une phrase dans un paragraphe distinct non numéroté, avant le paragraphe 78; or, il s'agit justement de la première phrase du paragraphe 78. Cette anomalie a pour effet de mettre une emphase excessive sur la reconnaissance, par la Cour suprême, du fait que toute possibilité d'expulsion impliquant un risque de torture n'est pas totalement exclue dans certaines circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, en commençant l'extrait de l'arrêt de la Cour suprême vers la fin du paragraphe 76, le représentant du ministre omet les mots qui, à mon avis, permettent de remettre le passage cité dans son contexte. Les mots omis par le représentant du ministre sont les suivants : 76 Le fait que le Canada rejette le recours à la torture ressort des conventions internationales auxquelles il est partie. Les contextes canadien et international inspirent chacun nos normes constitutionnelles. Le rejet de la prise par l'État de mesures générales susceptibles d'aboutir à la torture - et en particulier de mesures d'expulsion susceptibles d'avoir cet effet - est virtuellement catégorique. De fait, l'examen de la jurisprudence, tant nationale qu'internationale, tend à indiquer que la torture est une pratique si répugnante qu'elle supplantera dans pratiquement tous les cas les autres considérations qui sont mises en balance, même les considérations de sécurité. Cette constatation suggère que [...] [la suite du paragraphe figure dans l'extrait des paragraphes 76, 77 et 78 cité par le représentant du ministre]. [24] La conclusion tirée par la Cour suprême est reprise au paragraphe 129 de sa décision, comme suit : Nous concluons que, règle générale, lorsqu'il existe des motifs de croire que l'expulsion d'un réfugié lui fera courir un risque sérieux de torture, son expulsion est inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité du réfugié que lui garantit l'art. 7 de la Charte. Cela dit, nous n'écartons pas la possibilité que, dans un cas exceptionnel, son expulsion puisse se justifier soit dans le cadre de la pondération effectuée en application de l'art. 7, soit au regard de l'article premier de la Charte. Bien que ces termes concernent l'expulsion d'un réfugié, ils peuvent également s'appliquer, selon moi, à l'expulsion d'un ressortissant étranger puisqu'au Canada, chacun est protégé par la garantie enchâssée à l'article 7 de la Charte. [25] Après avoir cité ces extraits de l'arrêt Suresh de la Cour suprême, le représentant du ministre affirme ce qui suit, alors qu'il s'attache à évaluer le risque encouru par M. Jaballah dans l'éventualité où il est expulsé, et la menace pour la sécurité du Canada s'il demeure au pays : [Traduction] Je pense que les circonstances exceptionnelles dont parle la Cour suprême s'appliquent clairement, en l'espèce. À mon sens, le danger que représente M. Jaballah l'emporte sur le risque qu'il encourt. M. Jaballah représente une menace directe et exceptionnelle pour le Canada. Après examen du dossier, je suis convaincu que M. Jaballah est un membre actif de l'organisation al Jihad qui, dans la réalisation de ses objectifs, a délibérément provoqué de nombreuses pertes de vie humaine. Je crois qu'al Jihad possède des liens importants avec al Qaïda. Al Jihad a participé, notamment, à des attentats terroristes au Pakistan, au Kenya, en Tanzanie et au Yémen; ces attentats visaient des citoyens égyptiens et américains mais ils ont également tué et blessé, sans distinction de nationalité, de nombreuses autres personnes. Des centaines de personnes ont trouvé la mort et des milliers d'autres ont été blessées dans ces attaques terroristes. Je suis convaincu que M. Jaballah a personnellement joué un rôle clé dans les attentats à la bombe en Afrique de l'Est. Il est lié à des agissements bien précis de cette organisation et il a entretenu des liens constants avec ses plus hauts membres, avant et après son arrivée au Canada. On a constaté que M. Mahjoub, qui fait l'objet d'un certificat de sécurité ayant déjà été jugé raisonnable, avait le numéro de téléphone de M. Jaballah sur lui, au moment de son arrestation. Depuis son arrivée en sol canadien, M. Jaballah a continué à participer activement aux activités de cette organisation, en particulier sur le plan des communications et du recrutement de nouveaux membres. Il a entretenu des liens avec d'autres personnes partageant les mêmes idées que lui, au Canada. Al Jihad et al Qaïda continuent de s'en prendre à des cibles militaires, diplomatiques et civiles partout dans le monde. Le Canada et ses alliés sont sous l'emprise d'une menace réelle. La plupart des pays avec lesquels travaille le Canada, aux Nations Unies et dans d'autres forums multinationaux, s'opposent à ces organisations, à leurs objectifs, à leurs méthodes et à leurs actes. La présence permanente de M. Jaballah au Canada constitue une menace pour la vie des Canadiens et de leurs alliés. Le danger exceptionnel que représente M. Jaballah pour la sécurité du Canada exige qu'il ne soit pas autorisé à demeurer au Canada, et ce, malgré le risque qu'il encourt s'il retourne en Égypte. [26] Après cette conclusion, le représentant du ministre examine les « quelques observations » formulées au nom de M. Jaballah dans sa demande de protection concernant la séparation éventuelle de sa famille s'il est expulsé en Égypte, y compris le renvoi à l'arrêt Baker (Baker c. Canada [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] S.C.J. no 39, 174 D.L.R. (4th) 193, 243 N.R. 22) et à l'article 25 de la Loi, par son avocat de l'époque. Cette disposition prévoit que le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire, étudie le cas de cet étranger et lève tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché, le justifient. [27] La décision souligne que M. Jaballah et son épouse ont six enfants, dont deux nés au Canada, un au Pakistan et trois en Égypte, mais ne fait aucune mention du statut de réfugié accordé à l'épouse et aux quatre enfants nés à l'étranger. Le représentant du ministre conclut ainsi : [Traduction] Il est vrai que les enfants nés au Canada peuvent demeurer au pays de plein droit mais ils sont également libres d'accompagner leurs parents et leurs frères et soeurs dans l'éventualité où ces derniers quittent le pays. Je ne peux donc pas conclure que l'expulsion de M. Jaballah entraînerait nécessairement la séparation de la famille. M. Jaballah est détenu loin de ses enfants depuis un bon moment déjà. Ainsi, rien ne permet de conclure que l'expulsion de M. Jaballah priverait davantage ses enfants de son soutien affectif et financier que sa situation de détention actuelle. Je ne vois aucune raison de modifier ma conclusion que M. Jaballah ne doit pas être autorisé à demeurer sur le territoire canadien en raison de la menace qu'il représente pour la sécurité des Canadiens. [28] Dans sa conclusion, le représentant du ministre affirme ensuite que [traduction] « conformément à l'alinéa 113d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la demande de protection doit être jetée au motif que le demandeur représente une menace pour la sécurité du Canada » . Questions en litige [29] Dans ses observations écrites et orales cherchant à faire annuler la décision rejetant sa demande de protection, M. Jaballah soulève les questions suivantes concernant les conclusions du représentant du ministre : i) le représentant du ministre a commis une erreur en jugeant que les circonstances relatives à M. Jaballah sont exceptionnelles au point de justifier son expulsion même s'il risque la torture, au motif que cette expulsion, bien qu'elle contrevienne aux droits de M. Jaballah au titre de l'article 7 de la Charte, serait justifiée en vertu de l'article premier; cette conclusion contrevient aux obligations du Canada en vertu du droit international et du droit canadien qui, soutient-on, interdisent toute expulsion impliquant un risque de torture, quelles que soient les circonstances; ii) les circonstances examinées par le représentant du ministre ne justifient pas la conclusion selon laquelle le danger pour la sécurité nationale l'emporte sur le risque de torture auquel serait exposé M. Jaballah en cas d'expulsion, et la décision ne tient pas compte de certains facteurs pertinents; iii) le représentant du ministre a tiré une conclusion déraisonnable en affirmant que l'expulsion de M. Jaballah n'affecterait pas les intérêts de ses enfants davantage que sa situation de détention actuelle, et il n'a pas tenu compte de certains facteurs en parvenant à cette conclusion; iv) enfin, la quatrième question soulevée en janvier 2005, avant que ma décision ne soit rendue, concerne l'argument présenté au nom de M. Jaballah voulant que la conclusion du représentant du ministre quant à la menace, à savoir qu'il représente une menace pour la sécurité nationale du Canada l'emportant sur le risque de torture auquel il serait exposé advenant son retour en Égypte, n'est pas légale car le représentant s'est appuyé sur des renseignements classifiés, soit un rapport secret préparé par le Service canadien du renseignements de sécurité (SCRS) qu'il a reçu sans les documents ayant servi à l'établir; M. Jaballah n'a pas obtenu ce rapport, pas plus que les documents afférents. [30] Après avoir examiné attentivement les questions soulevées, je refuse de me prononcer sur les questions constitutionnelles importantes soulevées dans le premier argument puisque cette étape des procédures peut être tranchée, suivant le paragraphe 80(2) de la Loi, sur d'autres fondements. J'examine brièvement ci-après la norme de contrôle judiciaire applicable et j'analyse le quatrième argument soulevé à titre d'objection préliminaire, concernant le dossier dont disposait le représentant du ministre et la manière dont il s'en est servi. J'examine ensuite les deuxième et troisième arguments mentionnés plus haut. Mon analyse de ces trois arguments forme les motifs sur lesquels je fonde ma décision. Je me permets toutefois de souligner, sous forme évidente d'obiter dicta, les facteurs qu'il serait opportun de prendre en considération au moment du nouvel examen de la demande de protection de M. Jaballah. La norme de contrôle judiciaire [31] L'avocat des ministres soutient que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision portant qu'une personne représente une menace pour la sécurité du Canada est celle de la décision manifestement déraisonnable, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Suresh de la Cour suprême, précité aux paragraphes 29 et 32 à 34. Je reconnais que cette norme s'applique lorsque la décision en cause porte, essentiellement, sur une question de faits, appuyés par les éléments de preuve soumis au décideur. Dans Mahjoub c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et al, 2005 CF 156, madame la juge Dawson observe ce qui suit : [42] Tant la décision quant à savoir si M. Mahjoub constitue un danger pour la sécurité du Canada, que celle quant à savoir si M. Mahjoub est exposé à un risque important de torture en cas de renvoi vers l'Égypte dépendent en grande partie des faits. La Cour doit faire preuve de retenue, par conséquent, face à ces questions et intervenir pour annuler la décision de la représentante uniquement si elle est manifestement déraisonnable. Cela veut dire que, pour intervenir, la Cour doit être convaincue que la décision a été prise arbitrairement ou de mauvaise foi, sans tenir compte de facteurs pertinents ou sans qu'elle soit étayée par la preuve. La Cour ne doit pas soupeser de nouveau les différents facteurs ni intervenir uniquement parce qu'elle en serait arrivée à une autre conclusion. Voir : Suresh, aux paragraphes 29 et 39. [32] En l'espèce, toutefois, la plupart des arguments du demandeur portent sur des erreurs de droit que le représentant aurait commis en parvenant à ses conclusions, erreurs de même nature que celles dont parle madame la juge Dawson pour justifier l'intervention du tribunal. Dans la mesure où ces erreurs sont importantes, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. La norme applicable dépend de la question en litige, comme le prévoit le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, qui s'applique en l'espèce. Le dossier soumis au représentant et la valeur accordée à ce document [33] Alors que l'instruction était déjà très avancée, en février 2005, la Cour a reçu les observations présentées au nom de M. Jaballah et des ministres demandeurs concernant le dossier, à savoir, les renseignements dont disposait le représentant du ministre et la manière dont ils ont été pris en compte. Les circonstances en l'espèce ont été jugées semblables à celles dont était saisie madame la juge Dawson dans l'affaire Mahjoub, précitée. Dans ses motifs, elle souligne ce qui suit : [48] Le premier motif de ma conclusion, c'est qu'il découle clairement de Suresh que, pour conclure en un « danger [...] pour la sécurité du Canada » , il faut la preuve d'une grave menace pour la sécurité nationale. Bien que la représentante ait fait état du rapport secret en matière de sécurité et des « éléments de preuve qu'on y présente » , elle n'était saisie que de l'énoncé circonstancié établi par le SCRS. Elle ne disposait pas des annexes confidentielles auquel renvoie le rapport secret et où figurent les renseignements détaillés sur lesquels le SCRS s'est fondé. Sans ces renseignements, la représentante ne pouvait apprécier de manière valable et indépendante la mesure dans laquelle M. Mahjoub constitue un danger pour la sécurité du Canada. [49] Il faut souligner, comme deuxième motif, que la représentante s'est fondée sur les opinions ou conclusions du SCRS et du juge Nadon. Or, ni le rapport secret en matière de sécurité établi par le SCRS ni la décision du juge Nadon n'avaient pour objet premier d'apprécier la nature ou le degré du risque pour la sécurité nationale occasionné par M. Mahjoub. Ni le rapport ni la décision ne visaient non plus à évaluer la gravité du danger pour la sécurité du Canada que pourrait constituer M. Mahjoub. [34] Dans le cas qui nous occupe, il est devenu évident que le dossier dont disposait le représentant du ministre contenait le Rapport sur les renseignements de sécurité (RRS), à savoir un rapport circonstancié du SCRS faisant état des motifs portant à croire que M. Jaballah doit être interdit de territoire, sans les documents de référence et les annexes à l'appui mentionnés dans les notes en base de page du rapport. Le rapport contient les résumés publics du 14 août 2001 et du 5 février 2002, fondés sur le RRS et le témoignage public de l'agent du SCRS, résumés qui ont été remis à M. Jaballah à titre de documents publics sur ordonnance de la Cour lors d'une instance précédente relative au caractère raisonnable du certificat du ministre. Je souligne qu'apparemment aucun des documents et annexes de référence mentionnés dans les notes en bas de page de ces résumés n'ont été remis au représentant du ministre, bien qu'une copie de ces documents ait été communiquée à l'avocat de M. Jaballah le 14 août 2001. [35] La décision Mahjoub a depuis été appliquée par le juge Blanchard à l'égard de la même question de preuve dans Almrei c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2005 CF 355 (voir les paragraphes 14 et 86). [36] Je remarque que dans les décisions Mahjoub et Almrei la Cour examinait une décision rendue en vertu du paragraphe 115(2) de la Loi, qui s'applique aux réfugiés au sens de la Convention, puisque messieurs Mahjoub et Almrei étaient tous deux des réfugiés et qu'à ce titre ils étaient déjà reconnus comme des personnes ayant besoin de la protection prévue dans la Loi. Dans la présente instance, la décision en cause a été rendue en vertu de l'alinéa 113d)(ii) de la Loi, s'agissant de l'examen d'une demande de protection déposée par un ressortissant étranger, le statut que possède M. Jaballah. Bien que les deux dispositions visent des personnes possédant un statut différent, l'essence même des deux décisions mentionnées est la même, à mon avis. Les irrégularités de procédure à l'égard d'une décision prise en vertu du paragraphe 115(2) revêtent la même importance que pour la procédure en vertu de l'alinéa 113d)(ii). Je suis d'accord avec l'argument de M. Jaballah lorsqu'il soutient que dans Mahjoub et Almrei, la procédure a été jugée insuffisante pour garantir l'indépendance de l'évaluation faite par le représentant du ministre, en ce qui concerne le danger que représentait la personne en cause pour la sécurité du Canada. Dans le cas qui nous occupe, la procédure serait donc insuffisante pour garantir une évaluation indépendante. [37] Les ministres demandeurs soutiennent, comme ils semblent l'avoir fait dans Almrei (précité, paragraphe 89), qu'en l'espèce le dossier dont disposait le représentant du ministre contenait des éléments de preuve accablants justifiant pleinement la conclusion à laquelle est parvenu le représentant, à savoir que M. Jaballah représente un danger pour la sécurité du Canada. Les ministres font valoir que dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle est dotée dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la Cour peut ne pas tenir compte d'un erreur si on peut établir que même après avoir reçu des directives appropriées, le représentant parviendrait inévitablement à la même conclusion dans l'éventualité où l'affaire serait renvoyée pour nouvel examen. La décision suivante, notamment, a été citée à l'appui de cet argument : Mobile Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, à la page 228, et certaines décisions plus récentes de la Cour d'appel : Vezina c. Canada (M.R.N.), [2003] F.C.J. no 201 (C.A.), au paragraphe 7, et Cartier c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 317 (C.A.), aux paragraphes 30 à 36. [38] Je ne suis pas convaincu que les circonstances en l'espèce permettent de prédire que l'on obtiendra un résultat comparable si l'affaire est renvoyée pour nouvel examen. Même s'il existe des éléments de preuve justifiant la décision du représentant, la Cour usurperait le pouvoir décisionnaire que la Loi confère au représentant du ministre en prenant pour acquis que ce dernier parviendrait inévitablement à la même conclusion, advenant un nouvel examen de la demande de protection. Dans le cas qui nous occupe, les questions à trancher portent essentiellement sur les faits et c'est au ministre ou à son représentant qu'il revient d'en juger. [39] Les circonstances de l'espèce, en ce qui concerne le dossier et les conclusions qu'en a tirées le représentant du ministre, ne sont pas vraiment différentes de celles dont il était question dans Mahjoub et Almrei. Par souci de cohérence et de déférence à l'égard des décisions de la Cour, j'appliquerai les principes énoncés dans ces décisions sur ce point. La valeur probante indéterminée accordée à certains facteurs qui n'ont pas été correctement examinés [40] Cette conclusion est justifiée par ma difficulté à évaluer la valeur et l'importance de deux facteurs dont le représentant a tenu compte dans sa décision. Il s'agit de la décision antérieure de la Cour quant au caractère raisonnable
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Childs v Desormeaux
[2006] 1 SCR 643