Harkin c. Attorney General
Court headnote
Harkin c. Attorney General Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2010-05-17 Référence neutre 2010 TCDP 11 Numéro(s) de dossier T1266/7807 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RICHARD HARKIN ET AL. les plaignants - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - PROCUREUR GÉNÉRAL (CANADA) l'intimé DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis 2010 TCDP 11 2010/05/17 I. Le contexte factuel A. La fondation de la CRTFP et sa relation avec le CT B. Comment la CRTFP est-elle devenue un employeur distinct? C. Les plaintes de 1984 relatives à la disparité salariale au sein de la fonction publique centrale D. Les répercussions des rajustements de 1990 sur la CRTFP et les autres employeurs distincts E. La plainte relative aux droits de la personne déposée par l'AFPC en 1990 F. Dans quelle mesure les employeurs distincts étaient-ils concernés et touchés par les plaintes déposées par l'AFPC en 1984 et en 1990? G. Les plaintes relatives à la parité salariale concernant la catégorie professionnelle PE H. Les attentes de M. Harkin relativement aux paiements compensateurs. I. La présente plainte J. Comment les autres employeurs distincts ont-ils géré la question de la parité salariale? II. Analyse A. Une preuve prima facie de discrimination a-t-elle été établie? B. L'article 7 de la LCDP C. L'article 10 de la LCDP III. C…
Read full judgment
Harkin c. Attorney General Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2010-05-17 Référence neutre 2010 TCDP 11 Numéro(s) de dossier T1266/7807 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RICHARD HARKIN ET AL. les plaignants - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - PROCUREUR GÉNÉRAL (CANADA) l'intimé DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis 2010 TCDP 11 2010/05/17 I. Le contexte factuel A. La fondation de la CRTFP et sa relation avec le CT B. Comment la CRTFP est-elle devenue un employeur distinct? C. Les plaintes de 1984 relatives à la disparité salariale au sein de la fonction publique centrale D. Les répercussions des rajustements de 1990 sur la CRTFP et les autres employeurs distincts E. La plainte relative aux droits de la personne déposée par l'AFPC en 1990 F. Dans quelle mesure les employeurs distincts étaient-ils concernés et touchés par les plaintes déposées par l'AFPC en 1984 et en 1990? G. Les plaintes relatives à la parité salariale concernant la catégorie professionnelle PE H. Les attentes de M. Harkin relativement aux paiements compensateurs. I. La présente plainte J. Comment les autres employeurs distincts ont-ils géré la question de la parité salariale? II. Analyse A. Une preuve prima facie de discrimination a-t-elle été établie? B. L'article 7 de la LCDP C. L'article 10 de la LCDP III. Conclusion [1] Les plaignants ont tous été, à un moment ou à un autre, employés par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique (la CRTFP), agence qui a été remplacée par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 1er avril 2005. Le Conseil du Trésor du Canada (le CT) est l'employeur de la plupart des fonctionnaires fédéraux, mais depuis 1968, la CRTFP a agi à titre d'employeur distinct . [2] En 1999, le CT a convenu d'effectuer des paiements aux employés de la fonction publique fédérale relevant notamment des catégories professionnelles Commis aux écritures et aux règlements (CR), Bibliothéconomie (LS), Secrétariat, sténographie et dactylographie (ST), Gestion du personnel (PE) et Traitement mécanique - Conversion des données (DA-CON). Ces paiements ont fait suite à plusieurs plaintes en matière de droits de la personne déposées devant la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) entre 1984 et 1991. Les plaignants alléguaient que l'employeur pratiquait la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutaient, dans le même établissement, des fonctions équivalentes, ce qui constitue un acte discriminatoire aux termes de l'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP), couramment appelé disposition relative à la parité salariale. [3] Les plaignants affirment avoir occupé à la CRTFP des postes relevant des mêmes catégories professionnelles que celles dont il était question dans les plaintes fondées sur l'article 11. Toutefois, les plaignants n'ont pas reçu les mêmes paiements au titre de la parité salariale, autrement dit les sommes correspondant aux salaires qui leur étaient dus rétroactivement pour la période comprise entre 1985 et 1999. Les plaignants prétendent qu'en leur refusant ces paiements, la CRTFP et le CT ont fait preuve de discrimination à leur égard, en violation des articles 7 et 10 de la LCDP. [4] Dans la présente décision, je présenterai d'abord le contexte factuel, décrivant comment la CRTFP a acquis le statut d'employeur distinct. J'expliquerai ensuite comment des employés de la fonction publique centrale ont eu droit à un certain nombre de rajustements au titre de la parité salariale au fil des années, rajustements qui ont finalement été accordés aux employés de la CRTFP, à l'exception notable des paiements rétroactifs susmentionnés, effectués entre 1985 et 1999, lesquels sont à l'origine de la présente plainte. Au terme de mon analyse, je conclurai que la plainte n'était pas fondée. I. Le contexte factuel [5] En l'espèce, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits exhaustif d'où sont extraits la plupart des faits énoncés dans la présente décision. A. La fondation de la CRTFP et sa relation avec le CT [6] Pour comprendre les faits ayant conduit au dépôt de la présente plainte, il est important de considérer l'histoire organisationnelle de la CRTFP ainsi que la relation de cette dernière avec le CT. [7] Instituée en 1967, avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35 (la LRTFP), la CRTFP devait agir comme tribunal quasi judiciaire indépendant chargé par le législateur d'administrer les systèmes de négociation collective et d'arbitrage des griefs au sein de la fonction publique fédérale. En application de la Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. 1985, ch. 33 (2e suppl.), la CRTFP a reçu un mandat similaire en ce qui a trait aux employés des institutions parlementaires. En 2005, la LRTFP a été abrogée et la CRTFP a été remplacée par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, en application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2. [8] Le financement de la CRTFP provenait de crédits parlementaires versés par le CT. Le CT est un comité du Conseil privé de la Reine (un comité du cabinet) institué par l'article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11 (la LGFP). Il est constitué du président du CT, du ministre des Finances et de quatre autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Le Secrétariat du Conseil du Trésor (le SCT), organisme fédéral constitué d'un secrétaire nommé par le gouverneur en conseil ainsi que de dirigeants et d'employés, prête assistance au CT. [9] Le CT était responsable de la gestion du personnel des ministères, agences, tribunaux administratifs et commissions énumérés à la partie I de l'annexe I de la LRTFP, qu'on appelle couramment la fonction publique centrale . Cette liste était longue et incluait par exemple, dès 1984, des organismes tels que le Bureau du conseil privé, Statistiques Canada, la Gendarmerie royale du Canada, le Conseil canadien des relations industrielles et la CCDP. Les pouvoirs du CT relatifs à la gestion du personnel étaient énoncés au paragraphe 11(2) de la LGFP et comprenaient la classification des postes et l'établissement des taux de rémunération, des horaires et du droit aux congés. [10] La compétence du CT en matière de gestion du personnel ne s'étendait pas au personnel des agences, commissions et tribunaux énumérés à la partie II de l'annexe I de la LRTFP, qui ont le statut d'employeurs distincts . Aux termes du paragraphe 11(2) de la LGFP, le Conseil du Trésor devait exercer ses pouvoirs relatifs à la gestion du personnel sous réserve des seules dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct . Le groupe d'employeurs distincts comprenait notamment l'Office national du film, la Commission de contrôle de l'énergie atomique, le Bureau du vérificateur général et, ce qui est particulièrement pertinent en l'espèce, la CRTFP. [11] Aux termes du paragraphe 12(2) de la LGFP, le gouverneur en conseil pouvait déléguer les pouvoirs relatifs à la gestion du personnel des employeurs distincts au ministre, au sous-ministre ou au premier dirigeant de l'employeur distinct. B. Comment la CRTFP est-elle devenue un employeur distinct? [12] Dans l'année qui a suivi sa fondation en 1967, la CRTFP a fait partie de la fonction publique centrale. Ainsi, le CT était responsable de la gestion de son personnel, y compris de la classification des postes et de l'établissement des taux de rémunération, des horaires et du droit aux congés. [13] Le 8 juillet 1968, le président de la CRTFP, Jacob Finkelman, a écrit au CT pour lui demander d'exclure la CRTFP du champ d'application des pouvoirs du CT en matière de gestion de personnel. M. Finkelman a souligné que certaines parties qui avaient comparu devant la CRTFP avaient commencé à remettre en question l'indépendance et l'objectivité de l'organisme, considérant que le CT était le principal employeur tombant sous la juridiction de la CRTFP. Prenant acte de ces préoccupations, le SCT a proposé, en guise de solution de rechange à l'exclusion totale demandée par M. Finkelman, que la CRTFP devienne un employeur distinct. Cette proposition s'est finalement concrétisée, et le 28 octobre 1968, le gouverneur en conseil a accordé à la CRTFP le statut d'employeur distinct au sens de la LRTFP (P.C. 1908-2302), en application de l'article 5, autorisant son président (P.C. 1968-18/1998) à exercer les pouvoirs et fonctions du CT à l'égard de ses employés, et ce, à compter du 1er novembre 1968, en application du paragraphe 12(2) de la LGFP. [14] Bien que la CRTFP ait acquis le statut d'employeur distinct, sa situation en ce qui concerne les relations de travail était à certains égards différente de celle d'autres employeurs distincts. En application de la LRTFP, les employés de la CRTFP étaient exclus des négociations collectives. Par conséquent, tandis que d'autres employeurs distincts négociaient leurs taux de rémunération avec les agents négociateurs de leurs employés, la CRTFP pouvait établir unilatéralement les conditions d'emploi, y compris les taux de rémunération. Par conséquent, par les pouvoirs qui lui ont été conférés par voie de décret en vue d'exercer les fonctions et attributions du CT, M. Finkelman a simplement décidé que les conditions d'emploi de la fonction publique centrale s'appliqueraient mutatis mutandis aux employés de la CRTFP, à compter du 1er novembre 1968. [15] À la suite de la directive donnée par M. Finkelman, la CRTFP a effectivement adopté, pour chacune de ses catégories professionnelles, les mêmes échelles salariales que celles qui avaient été adoptées pour ces mêmes catégories au sein de la fonction publique centrale, par le truchement du processus de négociation collective. Yvon Tarte, qui a été président de la CRTFP, puis de la Commission des relations de travail dans la fonction publique entre 1996 et 2006, a été appelé à témoigner par la CCDP. Son témoignage a porté sur ce qu'il comprenait des raisons pour lesquelles M. Finkelman avait émis la directive en cause. Étant donné que la CRTFP agit à titre d'arbitre, en toute neutralité, dans les plaintes découlant d'ententes collectives, il aurait été inapproprié que les conditions d'emploi des employés de la CRTFP servent de norme ou soient conformes à celles des employés soumis à sa juridiction. Ainsi, ni les syndicats ni les employeurs comparaissant devant la CRTFP ne seraient en mesure d'appuyer leurs positions respectives en se réclamant de similitudes ou de différences avec les échelles salariales et autres conditions d'emploi des employés de la CRTFP. [16] La décision de la CRTFP d'adopter les échelles salariales du CT a été d'autant plus facile que la CRTFP avait déjà appliqué, à l'égard de la plupart de ses employés, un grand nombre des normes de classification des postes que le CT avait établies pour la fonction publique centrale, pratique qu'elle a appliquée à l'endroit de la plupart de ses employés dès sa fondation en 1967 et qui s'est poursuivie jusqu'à sa dissolution en 2005. Toutefois, la preuve montre que la CRTFP a eu recours à cinq groupes de classification qui n'avaient pas cours dans la fonction publique centrale. M. Tarte a affirmé que pendant son mandat, la CRTFP avait envisagé de mettre en place son propre système exhaustif de normes de classification, engageant un consultant afin de conduire certaines études préliminaires sur le sujet. La CRTFP n'a finalement pas poursuivi dans cette voie, en partie du fait de la résistance de certains gestionnaires relativement aux ressources nécessaires pour mener à bien les changements, ainsi qu'en raison d'inquiétudes relatives au fait que le changement pourrait faire obstacle aux employés de la CRTFP souhaitant obtenir un autre emploi au sein du gouvernement. Toutefois, M. Tarte a déclaré qu'il était effectivement plus facile pour les employés de la CRTFP d'obtenir un poste au sein de la fonction publique centrale en ayant la même classification que celle dudit poste, mais il a souligné qu'il n'aurait pas été impossible à ces employés de changer de poste si le système de classification avait été différent. Des méthodes avaient été mises au point en vue d'établir des parallèles entre des classifications comparables dans le cadre des processus de dotation. [17] M. Tarte a ajouté que compte tenu des circonstances, le degré de mobilité de la main-d'uvre de la CRTFP était [traduction] acceptable . Les employés de la CRTFP pouvaient participer aux concours internes de la fonction publique (qui s'entend aussi bien de la fonction publique centrale que des employeurs distincts). Une entente particulière avait été conclue avec les organismes de taille plus réduite, aux termes de laquelle l'accès au bassin de candidats admissibles à certains concours serait limité à leur propre personnel. M. Tarte a expliqué que certains de ces organismes étaient des employeurs distincts, tandis que d'autres relevaient de la fonction publique centrale. [18] On a demandé à M. Tarte de comparer les tâches accomplies par les employés de la CRTFP relevant de la catégorie CR à celui des employés CR de la fonction publique centrale. Il a déclaré que s'il se fiait à son expérience du secteur public, les tâches accomplies par les employés CR de la CRTFP étaient essentiellement les mêmes que celles des employés CR de la fonction publique centrale. Toutefois, il a reconnu que ses affirmations étaient uniquement fondées sur ses propres observations. Il n'a effectué aucune évaluation comparative formelle des tâches accomplies par les employés CR, ne détient aucun diplôme en gestion des ressources humaines et n'a pas de connaissances spécialisées en évaluation des emplois. [19] Un des plaignants, Richard Harkin, a été employé comme bibliothécaire par la CRTFP de 1985 à 2002. Il a affirmé avoir eu l'occasion de rédiger les descriptions de tâches de plusieurs employés CR de la CRTFP qu'il avait supervisés. À titre de preuve de la similarité des tâches accomplies par ces employés CR avec celles accomplies par les employés CR de la fonction publique centrale, il a fait valoir que pour rédiger les descriptions de tâches susmentionnées, il s'était appuyé sur les normes de classification du CT et avait consulté les descriptions de tâches d'employés CR travaillant dans des bibliothèques relevant de ministères ou d'organismes de la fonction publique centrale. C. Les plaintes de 1984 relatives à la disparité salariale au sein de la fonction publique centrale [20] En 1984, l'Alliance de la fonction publique du Canada (l'AFPC) a déposé une plainte devant la CCDP, alléguant que le CT, en sa qualité d'employeur de la fonction publique centrale, avait fait preuve de discrimination à l'égard des employés de la catégorie professionnelle CR relevant de la fonction publique centrale, à prédominance féminine, en violation des articles 7 et 11 de la LCDP. L'AFPC soutenait que les employés CR étaient moins payés que ceux de la catégorie PM (administration des programmes), à prédominance masculine, lesquels exécutaient, dans le même établissement, des fonctions équivalentes. Le paragraphe 11(1) de la LCDP prévoit que constitue un acte discriminatoire le fait pour l'employeur d'instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes. [21] La CCDP a maintenu la plainte de 1984 en suspens en attendant les conclusions de l'Initiative conjointe syndicale-patronale relative à la parité salariale entre les employés exécutant des fonctions équivalentes (l'Initiative), entreprise par le SCT en collaboration avec huit agents négociateurs, dont l'AFPC, en mars 1985. [22] Le personnel des employeurs distincts, y compris celui de la CRTFP, n'étaient pas parties à cette plainte, qui ne comprenait aucune allégation selon laquelle les employeurs distincts, au nombre desquels figurait la CRTFP, avaient fait preuve de discrimination à l'égard de leurs employés CR, en violation de l'article 11 de la LCDP. [23] L'Initiative était dirigée par un comité mixte (le Comité) qui a accepté de conduire une étude visant à établir l'ampleur de la discrimination fondée sur le sexe au regard de l'article 11 de la LCDP et à élaborer des méthodes correctives pour le système dans son ensemble afin d'éliminer la disparité salariale fondée sur le sexe. [24] En se fondant sur les données de mars 1985, le Comité a finalement distingué neuf catégories professionnelles à prédominance féminine et 53 catégories à prédominance masculine, comme le prévoit l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale (DORS/86-1082) (l'Ordonnance), au regard de l'article 11 de la LCDP, pour le personnel de la fonction publique dont le CT est l'employeur. Le Comité a convenu que ces catégories professionnelles comprendraient les paramètres de l'étude. L'Ordonnance a été rendue par le TCDP en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 27(2) de la LCDP de préciser, par ordonnance, les limites et les modalités de l'application de la LCDP dans une catégorie de cas donnés. [25] Le Comité a convenu d'avoir recours à un plan d'évaluation des emplois pour évaluer les postes relevant des catégories professionnelles à prédominance masculine et féminine, au moyen d'un échantillon de postes représentatif. L'échantillon était constitué de 3 185 postes. Le processus d'évaluation des postes, y compris la collecte de données relatives à l'emploi, a été entrepris à l'automne 1987 et s'est conclu à l'automne 1989. Des questionnaires ont été envoyés aux employés occupant les postes compris dans l'échantillon. Les questions visaient à évaluer les qualifications, les efforts, la responsabilité et les conditions de travail des postes inclus dans l'échantillon. Les réponses des employés ont été révisées et signées par leurs superviseurs, afin d'en confirmer l'exactitude. [26] Les comités d'évaluation mis en place par le Comité ont procédé à l'évaluation des postes compris dans l'échantillon. L'étude du Comité a été interrompue en 1990. À ce stade, plusieurs phases de l'étude avaient été terminées, mais aucune conclusion finale n'avait encore été rendue quant au degré de disparité salariale et aucune recommandation n'avait été formulée. [27] Quoi qu'il en soit, le 26 janvier 1990, le président du CT, l'honorable Robert De Cotret, a pris la parole à la Chambre des communes et a annoncé que bien que la phase finale de l'étude n'ait pas été terminée, le gouvernement avait tranché que toutes les conclusions qui pourraient encore être rendues ne seraient pas suffisamment significatives pour l'empêcher de prendre des mesures visant à immédiatement mettre en uvre des mesures correctrices. Il a ainsi déclaré que des rajustements unilatéraux aux fins de la parité salariale seraient accordés aux employés des catégories CR et ST relevant du CT. [28] Ces rajustements de parité salariale ou paiements compensateurs accordés aux employés des catégories professionnelles CR et ST incluaient : Un paiement rétroactif forfaitaire, pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1990, proportionnel à la durée de la période visée par la rétroaction pendant laquelle l'employé concerné a été employé dans la catégorie CR ou ST; Des rajustements de salaire annuels et progressifs à compter du 1er avril 1990, pour les employés des catégories CR et ST. D. Les répercussions des rajustements de 1990 sur la CRTFP et les autres employeurs distincts [29] Le 28 février 1990, des représentants des employeurs distincts, au nombre desquels la CRTFP, ont rencontré des représentants du SCT et les ont informés que du fait de la relation étroite entre les taux de rémunération de la fonction publique centrale et ceux des employeurs distincts, le personnel des employeurs distincts et leurs agents négociateurs exerçaient des pressions en vue d'obtenir des rajustements compensateurs similaires à ceux accordés aux employés de la fonction publique centrale. Le CT a d'abord répondu qu'il ne financerait aucun rajustement de salaire dans la mesure où les organismes demandeurs étaient des employeurs distincts. [30] D'après le rapport interne de la CRTFP donnant suite a cette rencontre, deux options s'offraient alors : demander à la direction des programmes du CT d'augmenter son budget en vue d'accorder aux employés de la CRTFP des rajustements de salaire similaires à ceux de la fonction publique centrale ou enjoindre la CRTFP à conduire sa propre étude interne sur la parité salariale. D'après le rapport, si l'étude interne avait pour effet de rajuster les salaires à des niveaux inférieurs à ceux des employés de la fonction publique centrale, la CRTFP risquerait de [traduction] mécontenter ses employés. [31] Le 23 mars 1990, malgré le refus du SCT de financer les rajustements de salaire des employeurs distincts, le président de la CRTFP de l'époque, Ian Deans, a envoyé une note de service aux employés, les informant de sa décision d'approuver des rajustements aux fins de la parité salariale pour les employés CR et ST équivalents à ceux consentis par le CT aux employés de ces groupes relevant de la fonction publique centrale. Toutefois, M. Deans a souligné que ces paiements seraient conditionnels à [traduction] l'octroi des fonds nécessaires par le CT, en réponse à la présentation qu'il avait adressée au CT en ce sens. [32] Apparemment en réponse aux demandes de la CRTFP et des autres employeurs distincts, le CT a finalement modifié sa position relativement aux rajustements de salaire. Le 15 juin 1990, le CT a informé M. Deans et les autres employeurs distincts qu'il les autoriserait à effectuer des paiements annuels progressifs compensateurs aux employés CR et ST, équivalents à ceux que le CT versait aux employés CR et ST de la fonction publique centrale. Toutefois, cette autorisation était soumise à la condition que chaque employeur distinct conduise une étude relative à la parité salariale au sein de son organisme. Les paiements progressifs devaient prendre fin le jour où l'employeur distinct aurait terminé son étude relative à la parité salariale, ou le 31 mars 1992 si l'étude n'était pas terminée avant cette date. En accordant pareille autorisation aux employeurs distincts, le CT a clairement affirmé qu'il s'était soucié de maintenir un [traduction] certain parallélisme des salaires entre les employés de la fonction publique centrale et ceux des employeurs distincts. Le CT a déclaré que son objectif n'était pas d'autoriser des rajustements de [traduction] parité salariale pour les employés exécutant des fonctions équivalentes . [33] La décision du CT s'appliquait à la CRTFP selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquaient aux autres employeurs distincts. Dans une lettre qu'il a envoyée au SCT le 20 juin 1990, M. Deans a exprimé son désaccord relativement à cette approche uniforme. Il a fait valoir que la CRTFP avait un statut distinct de celui des autres employeurs distincts. Il a souligné que la CRTFP était le seul employeur distinct dont le personnel était exclu des négociations collectives, et que de ce fait, depuis la fondation de l'organisme en 1967, les normes de classification de la fonction publique centrale s'appliquaient de manière constante aux postes créés par la CRTFP. [34] Dans sa lettre, M. Deans a ajouté que les échelles salariales et autres avantages établis par le processus de négociation collective de la fonction publique centrale s'appliquaient de la même manière aux employés de la CRTFP. Il a soutenu qu'il était essentiel pour la CRTFP d'appliquer à ses employés les mêmes conditions et avantages que ceux ayant cours dans la fonction publique centrale afin d'éviter qu'une partie comparaissant devant la CRTFP à l'occasion de la résolution d'un différend ne prenne celle-ci comme exemple. M. Deans a conclu que pour ces raisons, la CRTFP avait [traduction] toujours suivi de très près la classification et le régime de rémunération de la fonction publique centrale et que, [traduction] par conséquent, c'est dans ce contexte que ses relations en matière de parité salariale devaient être considérées . M. Deans a ainsi informé le CT de son intention de rajuster les salaires des employés CR et ST de la CRTFP, afin qu'ils soient conformes aux salaires accordés par le Conseil du Trésor à ses employés CR et ST. Il est probable que cela concernait aussi les paiements rétroactifs. [35] Le 20 août 1990, M. Deans a écrit de nouveau au SCT, affirmant que les rajustements aux fins de la parité salariale, y compris les paiements rétroactifs, qui avaient été accordés aux employés CR et ST de la fonction publique centrale avaient [traduction] mis fin au parallélisme historique entre les conditions d'emploi du personnel de la CRTFP et celles de la fonction publique centrale. Il a ajouté que le fait de ne pas recevoir des rajustements similaires pour une période indéterminée avait eu un [traduction] effet désastreux sur le moral des employés de la CRTFP, et que cela affecterait la capacité de la CRTFP à recruter et à retenir du personnel qualifié. M. Deans affirmait qu'il était [traduction] extrêmement artificiel pour le CT de soutenir que si on devait conclure à des inégalités entre les catégories professionnelles à prédominance masculine et féminine relevant de la CRTFP, les employés concernés n'auraient droit qu'à des rajustements de salaire après 1992. Il a affirmé qu'on [traduction] ne pouvait pas sérieusement prétendre que des échelles salariales fondées sur des [traduction] taux de rémunération discriminatoires dans la fonction publique centrale n'étaient pas elles-mêmes [traduction] entachées de discrimination . [36] Toutefois, il convient ici de noter que dans une note de service antérieurement envoyée au personnel de la CRTFP (le 20 juillet 1990), M. Deans avait fait savoir que la direction de la CRTFP avait conduit une étude comparative interne informelle sur les catégories professionnelles à prédominance masculine et féminine, laquelle étude n'avait pas révélé l'existence de [traduction] problèmes internes de parité salariale . [37] Dans sa lettre du 20 août, M. Deans a également informé le SCT qu'en dépit de la position de celui-ci, il avait l'intention de [traduction] restaurer le parallélisme au profit des employés CR et ST de la CRTFP (probablement pour une durée indéterminée), en envoyant directement au CT une présentation pour lui demander d'approuver le financement. [38] Le 29 août 1990, la CRTFP a présenté une note de breffage au ministre (le président du CT), invoquant les mêmes arguments que ceux que M. Deans avait déjà soulevés auprès du SCT et demandant que la présentation de la CRTFP soit approuvée afin d'obtenir le financement nécessaire à l'octroi de paiements visant à rétablir le parallélisme. [39] Ces efforts semblent avoir eu un certain effet sur le SCT et, le 15 septembre 1990, celui-ci a prévenu M. Deans qu'il avait demandé à son personnel de réexaminer la demande de financement de la CRTFP. Le 1er novembre 1990, le CT a écrit à M. Deans et à d'autres dirigeants d'employeurs distincts, reconnaissant qu'ils étaient nombreux à avoir envoyé des présentations au CT pour lui demander d'approuver le financement nécessaire aux rajustements rétroactifs (forfaitaires). Le CT les informait alors de sa décision de rendre ces paiements possibles à la condition que chaque employeur [traduction] mette en place, au sein de son propre organisme, des mesures visant à éliminer la disparité salariale, s'il y a lieu, en application de l'article 11 de la LCDP. Par conséquent, le 6 novembre 1990, M. Deans a approuvé la mise en place de taux de rémunération révisés, y compris les paiements rétroactifs et les rajustements de salaire progressifs. [40] La preuve montre que bien que la CRTFP n'ait jamais mené d'étude interne relative à la parité salariale, elle n'avait jamais cessé de payer les rajustements de salaire progressifs, même après la date limite du 31 mars 1992, date que le CT avait fixée dans sa lettre du 15 juin 1990 adressée à M. Deans et aux autres employeurs distincts. E. La plainte relative aux droits de la personne déposée par l'AFPC en 1990 [41] En février 1990, l'AFPC a déposé auprès de la CCDP une seconde plainte fondée sur l'article 11 à l'encontre du CT, prétendant que les résultats obtenus dans le cadre de l'Initiative démontraient que les employés de six catégories professionnelles à prédominance féminine touchaient de plus bas salaires que les employés des 53 catégories professionnelles à prédominance masculine étudiées, lesquels exécutaient des fonctions équivalentes. [42] Les six catégories professionnelles à prédominance féminine nommées dans la plainte étaient les CR, ST, DA-CON, LS, Soutien de l'enseignement (EU) et Services hospitaliers (HS). L'AFPC a également fait valoir que les rajustements compensateurs destinés aux CR et aux ST, que le président du CT avait annoncés en janvier 1990, ne suffisaient pas à remédier à la violation de l'article 11. L'AFPC a demandé réparation pour les employés touchés, pour toutes les pertes directes et indirectes subies depuis le 8 mars 1984. [43] Le 6 octobre 1990, la CCDP a demandé au TCDP de se prononcer sur une partie de la plainte de l'AFPC de 1984 (l'allégation de violation de l'article 11 de la LCDP) ainsi que sur l'intégralité de la plainte de 1990. Le TCDP a finalement conclu, dans sa décision du 29 juillet 1998, que le CT avait commis un acte discriminatoire au sens de l'article 11 de la LCDP et il lui a ordonné d'effectuer des paiements aux employés des catégories professionnelles CR, ST, DA-CON, LS, HS et EU relevant de la fonction publique centrale, conformément aux conditions définies dans l'ordonnance. Ces paiements étaient les suivants : Des paiements annuels forfaitaires compensatoires pour la période allant du 8 mars 1985 au 29 juillet 1998, à calculer en se servant des données d'évaluation des emplois de 1987-1988 tirées de l'étude réalisée dans le cadre de l'Initiative ainsi que des taux de rémunération en vigueur pendant l'exercice en cause (des paiements rétroactifs); Des rajustements de salaire aux fins de la parité salariale pour des périodes ultérieures au 29 juillet 1998, qui devaient être assimilés aux salaires et en devenir partie intégrante (des paiements progressifs). [44] Le CT a demandé le contrôle judiciaire de l'ordonnance du TCDP, mais le 19 octobre 1999, la Cour fédérale a rejeté sa demande, avec dépens. Le 29 octobre 1999, les représentants du SCT et de l'AFPC ont conclu une entente afin de mettre en uvre la décision du TCDP du 29 juillet 1998. Les conditions de cette entente ont finalement été incorporées dans une ordonnance sur consentement rendue par le TCDP le 16 novembre 1999. F. Dans quelle mesure les employeurs distincts étaient-ils concernés et touchés par les plaintes déposées par l'AFPC en 1984 et en 1990? [45] Dans les plaintes déposées devant la CCDP en 1984 et en 1990, l'AFPC n'a nommé aucun employeur distinct, y compris la CRTFP, à titre d'intimés. Dans le détail des plaintes déposées par l'AFPC auprès de la CCDP en 1984 et en 1990, il n'y a aucune allégation selon laquelle des employeurs distincts, dont la CRTFP, auraient commis des actes discriminatoires à l'endroit de leurs employés CR, ST, DA-CON et LS au sens de l'article 11 ou de toute autre disposition de la LCDP. [46] En l'espèce, toutes les parties conviennent du fait que l'étude réalisée dans le cadre de l'Initiative ne visait pas le personnel des employeurs distincts, pas plus qu'elle ne s'appliquait à eux. Aucun représentant d'employeur distinct ne faisait partie du Comité. Les employeurs distincts n'ont eu aucune voix au chapitre dans le choix d'un système d'évaluation des emplois choisi par le Comité en vue de l'évaluation des emplois ou dans le choix des modalités de modification du système d'évaluation des emplois. L'échantillon constitué aux fins de l'étude réalisée dans le cadre de l'Initiative ne comprenait aucun poste relevant d'un employeur distinct et aucun de ces postes n'a été étudié par les comités d'évaluations sur le plan des qualifications, des efforts, de la responsabilité et des conditions de travail (soit les quatre critères définis au paragraphe 11(2) de la LCDP). Sur les 15 comités d'évaluation, il n'y avait aucun dirigeant d'employeurs distincts. [47] La décision que le TCDP a rendue le 29 juillet 1998 et l'ordonnance sur consentement du 29 octobre 1999 ne s'appliquaient qu'aux employés des ministères, agences, tribunaux administratifs et commissions énumérés à la partie I de l'annexe I de la LRTFP, autrement dit la partie de la fonction publique relevant du CT. La décision et l'ordonnance sur consentement susmentionnées ne visaient pas le personnel des employeurs distincts. [48] Le 28 juillet 1998, juste avant que le TCDP rende sa décision, le secrétaire du CT a écrit à tous les employeurs distincts afin de les informer que ladite décision ne s'appliquerait qu'au personnel de la fonction publique relevant du CT et qu'elle ne s'étendrait donc pas [traduction] automatiquement aux employeurs distincts. [49] Le 16 novembre 1999, le secrétaire du CT a écrit de nouveau à tous les employeurs distincts, répétant que la plainte d'origine déposée par l'AFPC, la décision rendue par le TCDP le 29 juillet 1998 et l'ordonnance sur consentement ne s'appliquaient qu'au personnel de la fonction publique relevant du Conseil du Trésor, et non au personnel des employeurs distincts. [50] Des représentants du SCT ont réaffirmé cette position lors d'une réunion d'employeurs distincts tenue par le SCT le 21 janvier 2000. Même s'ils ont fait savoir qu'aucun paiement rétroactif ne serait versé aux employeurs distincts, les représentants du SCT ont proposé d'étudier les demandes de rajustements de salaire au cas par cas, en fonction des taux de rémunération modifiés des employés du CT, et d'étudier les demandes de rajustement à des fins de parité salariale à la lumière des études afférentes réalisées par des employeurs distincts au sein de leurs propres établissements . Le SCT a continué de fournir du soutien et des conseils techniques aux employeurs distincts procédant à l'étude de leur situation en matière de parité salariale. [51] Le 25 février 2000, M. Tarte, qui avait remplacé M. Deans comme président de la CRTFP en 1996, a écrit au secrétaire adjoint du SCT. M. Tarte a fait valoir que la situation de la CRTFP était différente de celle des autres employeurs distincts et que, par conséquent, le SCT devrait reconsidérer sa position selon laquelle l'ordonnance sur consentement ne s'appliquait pas à la CRTFP. M. Tarte a soulevé des arguments similaires à ceux que M. Deans avait avancés en 1990, quand il a essayé de renverser la position du SCT ayant trait au financement de la CRTFP pour maintenir le parallélisme entre les paiements. M. Tarte a répété que la CRTFP se démarquait des autres employeurs distincts, soulignant que ses employés étaient exclus des négociations collectives et insistant sur la nécessité opérationnelle de ne pas adopter des salaires et des avantages différents de ceux du personnel de la fonction publique centrale. M. Tarte a soutenu que, compte tenu des circonstances, le personnel de la CRTFP faisait partie du groupe visé par l'ordonnance sur la parité salariale. Il a fait valoir qu'étant donné que la CRTFP versait à son personnel un salaire identique à celui que le TCDP et la Cour fédérale ont jugé [traduction] discriminatoire , il était alors impossible de prétendre que les salaires versés par la CRTFP n'étaient pas également discriminatoires. [52] Dans sa lettre, M. Tarte a aussi affirmé que compte tenu du parallélisme [traduction] traditionnel qui avait été maintenu avec la fonction publique centrale au niveau des conditions d'emploi, y compris des taux de rémunération, il n'y avait aucune raison que la CRTFP entreprenne une étude relative à la parité salariale de son côté. Lors de l'audition de la présente plainte, M. Tarte a affirmé être d'avis que le fait de conduire une étude distincte sur la parité salariale serait un [traduction] exercice futile et une [traduction] perte d'argent , parce qu'une telle étude n'aurait pas démontré que l'organisme se rendait coupable de discrimination salariale. Il a ajouté qu'on l'avait informé à l'époque du fait que certaines catégories professionnelles à prédominance féminine dont il était question dans les plaintes de l'AFPC relatives à la parité salariale étaient, à la CRTFP, soit neutres, soit à prédominance masculine. M. Tarte a déclaré qu'à ses yeux, la question centrale du différend qui l'opposait au SCT était une question d'équité. Il était tout simplement inéquitable, à la lumière des conditions particulières régissant la CRTFP, que ses employés ne soient pas traités de la même manière que le personnel de la fonction publique centrale relevant des mêmes catégories professionnelles. [53] Le 10 juillet 2000, le SCT a répondu à la lettre de M. Tarte du 25 février, l'informant qu'il était d'avis qu'aucun motif valide ne justifiait que le personnel de la CRTFP soit concerné par l'ordonnance sur consentement. Le SCT a soutenu que la CRTFP n'était pas différente des autres employeurs distincts et que par conséquent, elle était un établissement distinct, au sens de l'article 11 de la LCDP et de l'article 10 de l'Ordonnance. Le SCT a renouvelé ses assurances, affirmant qu'il financerait la CRTFP si celle-ci choisissait de mener sa propre étude sur la parité salariale. Si une telle étude permettait de conclure que ses taux de rémunération étaient discriminatoires, le SCT serait prêt à envisager et à analyser toute requête de financement additionnel, au cas où la CRTFP serait incapable de corriger l'acte discriminatoire avec ses propres ressources. [54] M. Tarte a déclaré qu'en plus de ces échanges écrits avec le SCT, il avait eu de nombreuses conversations avec des représentants du SCT à ce sujet, mais qu'ils étaient demeurés inébranlables. [55] À la lumière de la lettre du SCT du 10 juillet, M. Tarte a envoyé une note de service au personnel de la CRTFP le 28 juillet 2000, dans laquelle il a informé les employés qu'en dépit des [traduction] efforts renouvelés de la CRTFP, il avait le regret de les informer que le SCT avait refuser de leur accorder [traduction] le bénéfice des dispositions de l'entente relative à la parité salariale qui avait été conclue entre le CT et l'AFPC . [56] Il semblerait toutefois que le CT soit par la suite revenu sur sa décision en partie, en autorisant les fonds et en les fournissant à la CRTFP à la seule fin du rajustement des taux de rémunération en vigueur pour les catégories professionnelles CR, ST et LS, en fonction des taux de rémunération modifiés des employés du CT en vigueur après le 29 juillet 1998. On ne m'a présenté aucun élément de preuve montrant comment ou pourquoi ce changement avait eu lieu. [57] En conséquence de ce rajustement, au fil des années, la seule différence entre la rémunération du personnel de la CRTFP et celle du personnel du Conseil du Trésor relevant de la fonction publique centrale, pour ces catégories professionnelles, a trait aux paiements forfaitaires rétroactifs compensatoires effectués du 8 mars 1985 au 29 juillet 1998. La présente plainte en matière de droits de la personne a été déposée en vue de corriger cette différence ainsi que celle ayant trait aux paiements rétroactifs versés aux employés PE, dont il est question ci-dessous. G. Les plaintes relatives à la parité salariale concernant la catégorie professionnelle PE [58] De 1991 à 1994, plusieurs plaintes ont été déposées devant la CCDP à l'encontre du CT, affirmant que ce dernier versait des salaires plus faibles aux
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca