6362222 Canada inc. c. Prelco inc.
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6362222 Canada inc. c. Prelco inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-10-15 Référence neutre 2021 CSC 39 Recueil [2021] 3 RCS 3 Numéro de dossier 38904 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, [2021] 3 R.C.S. 3 Appel entendu : 3 décembre 2020 Jugement rendu : 15 octobre 2021 Dossier : 38904 Entre : 6362222 Canada inc. Appelante et Prelco inc. Intimée Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 104) Le juge en chef Wagner et le juge Kasirer (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin) 6362222 Canada inc. Appelante c. Prelco inc. Intimée Répertorié : 6362222 Canada inc. c. Prelco inc. 2021 CSC 39 No du greffe : 38904. 2020 : 3 décembre; 2021 : 15 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du québec Contrat ⸺ Inexécution ⸺ Clause de non‑responsabilité ⸺ Théorie du manquement à une obligation essentielle ⸺ Ordre public ⸺ Cause objective de l’obligation ⸺ Contrat de gré à gré comprenan…
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6362222 Canada inc. c. Prelco inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-10-15 Référence neutre 2021 CSC 39 Recueil [2021] 3 RCS 3 Numéro de dossier 38904 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, [2021] 3 R.C.S. 3 Appel entendu : 3 décembre 2020 Jugement rendu : 15 octobre 2021 Dossier : 38904 Entre : 6362222 Canada inc. Appelante et Prelco inc. Intimée Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 104) Le juge en chef Wagner et le juge Kasirer (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin) 6362222 Canada inc. Appelante c. Prelco inc. Intimée Répertorié : 6362222 Canada inc. c. Prelco inc. 2021 CSC 39 No du greffe : 38904. 2020 : 3 décembre; 2021 : 15 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel du québec Contrat ⸺ Inexécution ⸺ Clause de non‑responsabilité ⸺ Théorie du manquement à une obligation essentielle ⸺ Ordre public ⸺ Cause objective de l’obligation ⸺ Contrat de gré à gré comprenant une clause de non‑responsabilité intervenu entre une entreprise manufacturière et un cabinet de services‑conseils spécialisé en évaluation et implantation de systèmes informatiques de gestion intégrés ⸺ Action en dommages‑intérêts intentée par l’entreprise contre le cabinet de services‑conseils pour manquement à ses obligations contractuelles en raison d’une faute commise au cours de l’implantation du système informatique ⸺ La théorie du manquement à une obligation essentielle peut‑elle rendre inopérante la clause de non‑responsabilité librement négociée par des personnes morales? ⸺ Code civil du Québec, art. 1371, 1437, 1474. 6362222 Canada inc. (« Créatech ») est un cabinet de services‑conseils spécialisé en amélioration de la performance et en implantation de systèmes de gestion intégrés. Prelco inc. est une entreprise manufacturière œuvrant dans la fabrication et la transformation du verre plat. En 2008, Prelco demande conseil à Créatech à l’égard de ses systèmes informatiques. Un projet de contrat préparé par Créatech visant la fourniture de logiciels et de services professionnels afin d’implanter chez Prelco un système de gestion intégré est alors soumis à Prelco. Prelco ne demande aucune modification aux conditions générales proposées, lesquelles comprennent des dispositions portant sur les responsabilités générales des parties. Entre autres, la cl. 7, intitulée « Responsabilité limitée », prévoit que la responsabilité de Créatech face à Prelco pour les dommages attribuables à quelque cause que ce soit sera limitée aux sommes versées à Créatech aux termes du contrat, et que si tels dommages résultent de la déficience des services, la responsabilité de Créatech sera limitée au montant des honoraires payés relativement aux services déficients. En outre, il est prévu que Créatech ne pourra être tenu responsable pour quelconque dommage résultant de la perte de données, de profits ou de revenus ou découlant de l’utilisation de produits ou pour tout autre dommage particulier, consécutif ou indirect relativement aux services et/ou matériaux fournis en vertu du contrat. En avril 2008, les parties signent le contrat. Lors de l’implantation du système, les embûches s’accumulent et Prelco décide de mettre fin à ses relations contractuelles avec Créatech au printemps 2010. Le mandat de rendre fonctionnel le système de gestion intégré est alors confié à une autre firme. Prelco entreprend contre Créatech une action en dommages‑intérêts au montant de 6 246 648,94 $ pour le remboursement d’un trop‑payé, des frais engagés pour rétablir le système, des réclamations des clients ainsi que des pertes de profits. De son côté, Créatech dépose une demande reconventionnelle au montant de 331 134,42 $, soit le solde impayé pour le projet. La Cour supérieure accueille la demande de Prelco et condamne Créatech à lui verser la somme de 2 203 400 $ en dommages‑intérêts. Elle accueille également la demande reconventionnelle de Créatech. Elle conclut que la cl. 7 stipulée au contrat est inopérante sur le fondement de la théorie du manquement à une obligation essentielle, qui prévoit qu’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité est sans effet si elle porte sur l’essence même d’une obligation. Elle détermine qu’en n’ayant pas compris l’ampleur et la complexité des opérations de Prelco, Créatech a commis une faute dans son choix initial de l’approche d’implantation du système de gestion, manquant ainsi à son obligation essentielle. La Cour d’appel rejette l’appel principal de Créatech qui concerne la question de la clause limitative de responsabilité et l’appel incident de Prelco qui porte sur le calcul des dommages‑intérêts et du montant représentant les ventes perdues. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La théorie du manquement à une obligation essentielle ne s’applique pas à la faute commise par Créatech de manière à faire échec à la cl. 7 du contrat. Aucun des fondements juridiques sur lesquels peut reposer cette théorie, à savoir : a) la validité de la clause au regard de l’ordre public, et b) la validité de la clause au regard de l’exigence relative à la cause de l’obligation, ne trouve application en l’espèce. La règle de la validité de principe des clauses de non‑responsabilité est désormais acquise depuis l’arrêt The Glengoil Steamship Co. c. Pilkington (1897), 28 R.C.S. 146, et a par la suite été reprise dans le droit positif québécois. Elle découle de l’autonomie de la volonté et de son corollaire, la liberté contractuelle, tous deux principes généraux du droit commun des obligations en droit civil québécois. Elle est toutefois balisée par l’ordre public formel ou législatif et virtuel ou judiciaire dont le respect est érigé par le droit privé en norme impérative d’application générale suivant les art. 8 et 9 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Bien que l’art. 1474 C.c.Q. confirme implicitement la validité de principe des clauses de non‑responsabilité, il pose des limites au nom de l’ordre public de direction qui commandent la nullité absolue des clauses attentatoires. D’abord, en interdisant les clauses de non‑responsabilité pour la faute lourde ou intentionnelle, le premier alinéa de l’art. 1474 C.c.Q. décourage l’insouciance, la fraude, l’incurie et les fautes délibérées, et ce, y compris dans les contrats de gré à gré. Ensuite, le législateur précise au second alinéa que, peu importe la gravité de la faute et malgré le principe de la liberté contractuelle, nul ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour un préjudice corporel ou moral. L’article 1437 C.c.Q., quant à lui, établit une limite d’ordre public de protection, c’est‑à‑dire une limite visant à protéger la partie contractante présumée plus faible économiquement. Cet article consacre expressément l’application, en droit civil québécois, de la théorie du manquement à une obligation essentielle en cas de clause contractuelle abusive, mais la limite aux contrats de consommation (définis à l’art. 1384 C.c.Q.) et d’adhésion (art. 1379 C.c.Q.), qui se caractérisent par le déséquilibre des parties. Est considérée comme abusive et donc nulle une clause qui est éloignée des obligations essentielles du contrat au point de le dénaturer. Bien que la validité d’une clause de non‑responsabilité est également susceptible de contestation dans d’autres cas de figure précisés par le législateur en matière de contrats nommés, le Code ne prévoit aucune règle d’application générale qui relèverait de l’ordre public de protection, y compris une qui porterait sur un manquement à une obligation essentielle. L’ordre public n’a pas, de manière générale, pour effet de rendre inopérante une clause de non‑responsabilité couvrant une obligation essentielle dans les contrats de gré à gré. Lors de la réforme du Code civil, le législateur s’est directement penché sur la vocation de la notion d’ordre public et est intervenu pour valider l’utilisation des clauses de non‑responsabilité dans les cas qui ne sont pas visés par l’art. 1437 C.c.Q. Sous réserve des contraintes énoncées à l’art. 1474 C.c.Q., une personne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui en raison d’une faute non intentionnelle ou d’une faute qui n’est pas lourde. Tout tend à indiquer que le législateur a choisi de ne pas formuler une telle règle impérative pour réglementer ces clauses dans le Code civil du Québec à dessein, jugeant préférable de laisser aux parties avisées le soin de gérer entre elles les risques d’inexécution. En ce qui a trait au second fondement juridique de la théorie, à savoir, l’absence totale de cause, il provient de l’exigence, reprise à l’art. 1371 C.c.Q., selon laquelle il est de l’essence d’une obligation découlant d’un acte juridique qu’il y ait une cause qui en justifie l’existence. Il s’agit ici de la notion de cause objective, soit la raison logique, impersonnelle et abstraite qui justifie l’adhésion d’une partie à ses obligations, c’est‑à‑dire l’exécution de l’obligation corrélative dans le contrat synallagmatique. Ainsi, certaines clauses contractuelles qui privent l’obligation corrélative de sa cause au sens de l’art. 1371 C.c.Q. peuvent porter atteinte à la validité de l’obligation puisque la nature réciproque du rapport contractuel est remise en question. C’est le cas notamment de certaines clauses de non‑obligation qui excluent toutes les prestations normalement dues par le débiteur, de sorte que les obligations du créancier se trouvent sans prestation réciproque. Deux thèses doctrinales s’affrontent sur la question de savoir si une clause de non‑responsabilité qui porte sur l’obligation essentielle du contrat a pour effet de priver l’obligation de sa cause. Selon la première, une clause exonératoire ou limitative de responsabilité ne peut priver l’obligation corrélative de sa cause car l’obligation du débiteur ne cesse pas d’exister du seul fait qu’une clause limite ou exclut sa responsabilité en cas d’inexécution. De surcroît, puisque l’art. 1474 al. 1 C.c.Q. empêche un débiteur de se prévaloir d’une clause de non‑responsabilité en cas de faute lourde ou intentionnelle, le débiteur ne peut refuser arbitrairement de s’exécuter. À l’opposé, d’autres auteurs soutiennent que les clauses de non‑responsabilité assimilables à des clauses de non‑recours, c’est‑à‑dire celles qui privent le créancier de l’obligation de tout recours pour en sanctionner l’inexécution, peuvent priver une obligation de sa cause. En l’espèce, le désaccord doctrinal n’est pas en jeu. En effet, il n’est pas fait état ici d’une situation où la contreprestation est dérisoire et encore moins inexistante. La sanction à l’égard de l’inexécution de l’obligation essentielle subsiste et on ne peut dire que l’obligation est dépourvue de cause objective. En conséquence, il est plus prudent de ne pas trancher la question relative au débat doctrinal dans l’abstrait sans tenir compte des difficultés concrètes qui pourraient survenir à l’avenir. En l’espèce, suivant la règle énoncée par la Cour dans l’arrêt Glengoil et reprise dans le Code civil du Québec, la cl. 7 est valide et les parties étaient libres de l’adopter dans leur contrat. En effet, au regard de l’art. 1474 C.c.Q., le manquement commis par Créatech à l’égard d’une obligation de moyens est une faute simple, et non une faute lourde ou intentionnelle, qui a entraîné un préjudice matériel, et non un préjudice corporel ou moral. En outre, il n’existe aucune autorité permettant de présenter le manquement à une obligation essentielle comme une catégorie de faute distincte, qui serait plus sérieuse qu’une faute simple ou de qualité différente. La clause sur laquelle Créatech s’appuie s’inscrit dans un contrat de gré à gré, négocié entre deux personnes morales avisées, et non dans un contrat d’adhésion ou un contrat de consommation suivant l’art. 1437 C.c.Q. Cette clause n’est pas ambiguë et le juge de première instance ne pouvait l’écarter. La volonté des parties devait être respectée. La clause 7 ne viole aucune règle d’ordre public formel ou virtuel, sans compter qu’aucune règle ponctuelle relative aux contrats nommés ne trouve application en ce qui concerne les faits en litige. Il n’y a en l’espèce aucune raison requérant l’intervention des tribunaux pour protéger une partie faible ou désavantagée économiquement. La notion de la cause de l’obligation ne pouvait, elle non plus, justifier la décision des tribunaux inférieurs dans la présente affaire. La clause 7 n’est pas une clause de non‑obligation qui ferait échec à la réciprocité des obligations puisque Créatech est tenue à des obligations importantes envers Prelco, ce que Prelco ne nie pas. Sans donner raison à la thèse doctrinale selon laquelle une clause de non‑recours peut priver l’obligation de sa cause, la clause en l’espèce ne pourrait être qualifiée de la sorte. Le premier paragraphe de la clause peut être assimilé à une autorisation d’exécution en nature par remplacement. La clause permet à Prelco à la fois de conserver le système de gestion intégré et d’obtenir des dommages‑intérêts à l’égard des services déficients, ainsi que d’être indemnisée des frais requis pour l’exécution en nature par remplacement. Cette clause a pour effet d’exclure toute réparation pour pertes de profits résultant d’une faute simple. Comme le travail de Créatech a été jugé utile, la clause fait obstacle à une réclamation fondée sur le trop‑payé pour les services rendus par Créatech. La cause est donc présente. De plus, la clause n’exclut pas toute sanction puisque dès la formation du contrat, l’exécution en nature était possible, voire envisagée, en cas d’inexécution. Il n’y a donc pas une absence totale de contreprestation dans ce contrat. La cause de l’obligation ne permet pas au tribunal de créer un régime de lésion entre majeurs non protégés, régime qui a par ailleurs été exclu par le législateur. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Tercon Contractors Ltd. c. Colombie‑Britannique (Transports et Voirie), 2010 CSC 4, [2010] 1 R.C.S. 69; Banque Nationale du Canada (Banque Canadienne Nationale) c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 103; Cie Immobilière Viger Ltée c. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67; The Glengoil Steamship Co. c. Pilkington (1897), 28 R.C.S. 146; Bruker c. Marcovitz, 2007 CSC 54, [2007] 3 R.C.S. 607; Goulet c. Cie d’Assurance‑Vie Transamerica du Canada, 2002 CSC 21, [2002] 1 R.C.S. 719; Garcia Transport Ltée c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499; Djamad c. Banque Royale du Canada, 2021 QCCA 371; Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 QCCA 1746, [2012] R.J.Q. 1844; Ferme Franky 2004 inc. c. Gestions Pierre Saint‑Cyr inc. (Centrale de contrôle d’alarmes du Québec), 2014 QCCA 848; Karrum Realties Inc. c. Ama Investments Inc., 2007 QCCA 880; 9092‑3335 Québec inc. c. 4364856 Canada inc., 2019 QCCS 3666; Association pour la protection des automobilistes inc. c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 761, [2008] R.J.Q. 918; Québec (Commission des normes du travail) c. Asphalte Desjardins inc., 2014 CSC 51, [2014] 2 R.C.S. 514; Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro‑Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101; Karsales (Harrow) Ltd. c. Wallis, [1956] 1 W.L.R. 936; ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, [2007] 3 R.C.S. 461; Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426; Godbout c. Longueuil (Ville de), [1995] R.J.Q. 2561, conf. par [1997] 3 R.C.S. 844; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; Ostiguy c. Allie, 2017 CSC 22, [2017] 1 R.C.S. 402; Poissonnerie Bari c. Gestion Inter‑parc Inc. (National Tilden), 2002 CanLII 111; Conseil des ports nationaux c. Swift Canadian Co. Ltd., [1953] B.R. 730; Southern Canada Power Co. Ltd. c. Conserverie de Napierville Ltée, [1967] B.R. 907; Western Assurance Co. c. Desgagnés, [1976] 1 R.C.S. 286; Fenêtres St‑Jean Inc. c. Banque Nationale du Canada, [1990] R.J.Q. 632; Impact Graphics Ltd. c. B.P.G. Central Security Corp., [1995] AZ‑95021939; Empire Cold Storage Co. Ltd. c. La Cie de Volailles Maxi Ltée, 1995 CanLII 4828; BNP Paribas (Canada) c. Ikea Property Ltd., 2005 QCCA 297, [2005] R.R.A. 319; Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., 2014 QCCA 826; Société de gestion Complan (1980) inc. c. Bell Distribution inc., 2009 QCCS 2881, [2009] R.D.I. 569, conf. par 2011 QCCA 320; Thériault c. Dumas, 2000 CanLII 5214; Pruneau c. Société d’agriculture du comté de Richmond, 2006 QCCQ 12523; Axa Assurances inc. c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., 2009 QCCS 862, [2009] R.J.Q. 1104; Canadian National Railway Company c. Ace European Group Ltd., 2019 QCCA 1374; Fortin c. Chrétien, 2001 CSC 45, [2001] 2 R.C.S. 500. Lois et règlements cités Code civil du Bas Canada. Code civil du Québec, art. 6, 7, 8, 9, 424, 1371, 1375, 1378, 1379, 1380, 1381, 1384, 1405, 1410 al. 1, 1411, 1427, 1434, 1437, 1438, 1458, 1474, 1475, 1602, 1613, 1622, 1732, 1733, 1863, 1893, 1900 al. 1, 2070, 2092, 2118, 2298, 2332, 2805. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P‑40.1, art. 10. 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Catherine Cloutier et André Johnson, pour lʼintimée. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge en chef et le juge Kasirer — I. Introduction [1] Le présent pourvoi soulève la question de savoir si, en droit civil québécois, une clause de non‑responsabilité figurant dans un contrat est valide à l’égard d’un manquement à une obligation essentielle. L’idée qu’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité est sans effet si elle porte sur l’essence même d’une obligation — la « théorie du manquement à une obligation essentielle » — est le fondement qu’a invoqué la Cour supérieure (2016 QCCS 4086), afin de déclarer inopérante une clause limitative de responsabilité prévue au contrat de service librement négocié entre l’appelante 6362222 Canada inc. (« Créatech ») et l’intimée Prelco inc. [2] En l’espèce, Créatech a manqué à l’obligation essentielle qui lui incombait suivant le contrat, à savoir s’informer des besoins et conditions spécifiques de l’exploitation de Prelco et lui proposer une méthode d’implantation du système de gestion intégré propre à y satisfaire. Le juge de première instance a conclu que Créatech ne peut invoquer la clause en question afin de limiter sa responsabilité à l’égard du préjudice matériel qu’elle a causé à Prelco. La Cour d’appel a confirmé cette conclusion, précisant que la théorie retenue par le juge de première instance existe en droit québécois et s’applique en l’espèce (2019 QCCA 1457). [3] Il existe deux fondements juridiques possibles pour appuyer l’existence de la théorie et son application en l’espèce, fondements qui ne reposent pas sur la même justification. Suivant le premier fondement, une clause de non‑responsabilité portant sur une obligation essentielle serait inopérante si elle contrevient à une norme d’ordre public qui limite la liberté contractuelle. Suivant le deuxième fondement, une clause de non‑responsabilité serait inopérante si elle dégage le débiteur de toutes ses obligations envers le créancier, puisqu’elle priverait alors l’obligation corrélative du créancier de sa cause. Elle serait ainsi incompatible avec l’existence même de l’obligation essentielle issue du contrat en tant qu’acte synallagmatique. Ces deux fondements — l’ordre public et l’absence de cause objective de l’obligation — sont au cœur du débat entre les parties. [4] Bien que la Cour d’appel ait eu raison d’évoquer l’ordre public et l’absence de cause pour justifier l’analyse de la validité de la clause en litige, nous sommes néanmoins d’avis que l’appel doit être accueilli. Soit dit en tout respect, aucun des fondements juridiques de la théorie ne permet de faire échec à la clause de non‑responsabilité librement consentie en l’espèce, puisque ni l’ordre public, ni l’inexistence de l’obligation ne peuvent être invoqués avec succès dans le cadre du présent pourvoi. [5] S’il est vrai que le premier fondement de la théorie trouve application dans certains contextes particuliers prévus par le Code civil du Québec (« C.c.Q. » ou « Code »), l’ordre public n’a pas, de manière générale, pour effet de rendre inopérante une clause de non‑responsabilité couvrant une obligation essentielle dans les contrats de gré à gré. Conclure autrement irait à l’encontre de l’économie du Code. En s’attaquant aux clauses qui ne respectent pas des valeurs supérieures qu’il associe, à dessein, à l’ordre public, le législateur permet aux parties avisées de convenir de la répartition des risques dans des contextes dont le Code ne traite pas explicitement. En ce qui concerne le deuxième fondement, la clause en litige n’a pas pour effet de priver l’obligation de sa cause objective. Il n’est pas contesté que la prestation convenue est due par la débitrice Créatech, même si les sanctions pour l’inexécution de l’entente sont affaiblies par l’effet de la clause de non-responsabilité. En effet, la créancière Prelco concède qu’elle a donné à Créatech la « chance de corriger ses erreurs et de s’exécuter en nature » (m.i., par. 121). Une sanction réelle, soit l’exécution en nature et l’obtention de dommages‑intérêts convenus pour les services déficients, demeure possible. Cette sanction est le reflet d’une obligation assortie d’une cause — la contreprestation contractuelle de Créatech — obligation dont l’existence ne peut être remise en question. II. Contexte [6] La relation commerciale entre Créatech et Prelco débute en 2007. Créatech est un cabinet de services‑conseils spécialisé en amélioration de la performance et en implantation de systèmes de gestion intégrés. Prelco est une entreprise manufacturière d’envergure œuvrant dans la fabrication et la transformation du verre plat pour divers usages architecturaux et industriels, dont les activités de production sont réparties dans plusieurs usines ― toutes liées entre elles ― situées à Rivière‑du‑Loup, à Montréal et à Edmundston (Nouveau‑Brunswick). [7] Prelco sollicite les services de Créatech dans le but d’améliorer les processus de fonctionnement pour le volet service à la clientèle de l’entreprise. En 2007 et 2008, divers projets se réalisent en ce sens et tous correspondent aux attentes de Prelco. Ce faisant, Créatech lui mentionne que ses systèmes informatiques ne sont pas des plus performants, ceux-ci étant composés d’un grand nombre de logiciels dont les bases de données fonctionnent d’une façon autonome. Prelco lui demande conseil à cet égard. [8] Créatech accepte de procéder à une analyse sommaire des systèmes concernés. Au terme de cette analyse, Prelco invite Créatech, vers la fin février ou au début mars 2008, à lui présenter une proposition pour la fourniture de logiciels et de services professionnels afin d’implanter au sein de son entreprise un système de gestion intégré. [9] Un projet de contrat préparé par Créatech en 2008 est donc soumis à Prelco. Il s’ensuit des négociations. Prelco ne demande aucune modification aux conditions générales proposées (motifs de la C.S., par. 20‑22 (CanLII)), lesquelles comprennent, entre autres choses, des dispositions portant sur les responsabilités générales des parties. [10] Selon ces dispositions, tantôt la responsabilité « dans la réalisation et les livrables » est dite « partagée » par les parties, tantôt elle se résume, seulement pour Créatech, à une responsabilité « limitée » consistant à fournir « un support ad hoc ainsi que des conseils » (ann. communes, vol. I, p. 244). Enfin, certaines tâches reviennent entièrement à Prelco. Le projet de contrat prévoit également une estimation des heures que les parties devront, respectivement, consacrer à la réalisation du projet. [11] Parmi les autres clauses des conditions générales proposées, on trouve aussi la cl. 7, intitulée « Responsabilité limitée », qui est au cœur du présent litige : La responsabilité de Créatech face au client pour les dommages attribuables à quelque cause que ce soit et sans égard à la nature de l’action, qu’elle soit prévue à l’entente ou délictuelle, sera limitée aux sommes versées à Créatech aux termes de l’Entente, à moins que de tels dommages ne résultent de la négligence grossière ou de l’inconduite volontaire de Créatech. Si tels dommages résultent de la déficience des services, la responsabilité de Créatech sera limitée au montant des honoraires payés relativement auxdits services déficients. Créatech ne pourra être tenu responsable pour quelconque dommage résultant de la perte de données, de profits ou de revenus ou découlant de l’utilisation de produits ou pour tout autre dommage particulier, consécutif ou indirect relativement aux services et/ou matériaux fournis en vertu de l’Entente, à moins que tel dommage ne résulte de la négligence grossière ou de l’inconduite volontaire de Créatech. (ann. communes, vol. I, p. 227) [12] Des discussions concernant la question du partage des risques relatifs au dépassement budgétaire sur les services sont néanmoins entreprises, au terme desquelles Créatech accepte un taux horaire réduit de 50 p. 100 pour la partie « contingence du projet ». [13] En avril 2008, les parties signent l’entente (« Contrat ») afin d’implanter chez Prelco une solution de gestion intégrée Microsoft Dynamics NAV, prestation dont la valeur estimée s’élève à 650 574 $. La somme payable à Créatech est approximative, puisqu’un mode de facturation mensuelle, « sur une base temps et matériel selon les heures utilisées et payables à la réception de la facture », est prévu (ann. communes, vol. I, p. 246). La clause 7, citée plus haut, figure au Contrat tel que rédigé en définitive. [14] Lors de l’implantation du système, les embûches s’accumulent : envoi de factures incohérentes aux clients, erreurs dans la mise en production des commandes, retards dans l’expédition et inefficacité du système de planification et de production, qui se caractérise par sa lenteur. Devant ces problèmes récurrents, Prelco met fin à ses relations contractuelles avec Créatech au printemps 2010 et confie alors à une autre firme, Irisco, le mandat de rendre fonctionnel le système de gestion intégré. Une fois les correctifs apportés par Irisco, le système de gestion intégré fonctionne. Prelco peut l’exploiter et gérer sa production, bien qu’elle ne bénéficie pas de tous les avantages attendus. [15] Prelco entreprend contre Créatech une action en dommages‑intérêts de 6 246 648,94 $. Cette somme représente le remboursement d’un trop‑payé, les frais engagés pour rétablir le système, le remboursement des réclamations des clients ainsi que des pertes de profits. De son côté, Créatech dépose une demande reconventionnelle au montant de 331 134,42 $, soit le solde impayé pour le projet. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure du Québec, 2016 QCCS 4086 (le juge Ouellet) [16] Le juge de première instance conclut que la cause des problèmes de performance du système de gestion intégré est attribuable à l’approche erronée adoptée par Créatech dès le commencement du projet. Au lieu d’effectuer des personnalisations à partir du programme NAV, Créatech aurait dû intégrer à ce logiciel « des programmes éprouvés disponibles sur le marché » (par. 169). [17] Selon le juge, comme la conduite de Créatech « ne démontre pas de l’insouciance, de l’imprudence ou de la négligence grossière », cette erreur ne peut être qualifiée de faute intentionnelle (par. 207). De plus, en raison de la « structure particulière du [C]ontrat [exigeant] une implication importante tant du fournisseur que du client dans l’implantation du système », le juge exclut toute faute lourde attribuable à Créatech (par. 208). [18] Il conclut également que le Contrat, fruit de discussions entre les parties, ne peut être qualifié de contrat d’adhésion. Il s’agit d’un contrat synallagmatique ―, plus exactement un contrat de service de type temps et matériel ― assorti d’une obligation de moyens imposée à Créatech. Négocié de gré à gré entre personnes morales avisées, le Contrat n’est pas assujetti aux mesures législatives sur la protection du consommateur. [19] La clause limitative de responsabilité stipulée au Contrat est, malgré tout, inopérante, car Créatech a manqué à son obligation essentielle, c’est‑à‑dire « bien identifier et proposer un logiciel de gestion et une méthode de développement qui soit appropriée à la situation de Prelco de façon à ce que le système de gestion intégré soit pleinement opérationnel » (par. 213 et 220‑225). N’ayant pas compris « l’ampleur et la complexité des opérations » de Prelco, Créatech a commis une faute dans son choix initial de l’approche d’implantation du système de gestion, manquant ainsi à son obligation essentielle (par. 215). En raison de ce choix initial erroné, Créatech n’a pas saisi la nécessité d’insérer des index au système ― une « erreur fondamentale » qui a pour effet de paralyser le système pendant plusieurs minutes lors de la consultation des tables (par. 225). [20] Citant un courant doctrinal et une certaine jurisprudence à cet effet, le juge explique qu’« une tendance s’est développée dans notre droit civil de façon à ce qu’une clause de non-responsabilité devienne inopérante s’il y a manquement à une obligation essentielle de la part du cocontractant qui bénéficie de cette clause » (par. 210). Dans une remarque qu’il qualifie lui-même d’obiter, il ajoute que l’obligation de bonne foi découlant des art. 6, 7 et 1375 C.c.Q. peut également servir de fondement à sa conclusion sur l’application de la théorie aux faits de la présente affaire (par. 226). [21] Néanmoins, le juge estime que la responsabilité à l’égard des dommages‑intérêts réclamés par Prelco ne peut reposer entièrement sur Créatech, bien que la part la plus importante de cette responsabilité lui soit attribuable. Prelco éprouve des problèmes de ressources humaines et, tout comme Créatech, minimise les risques liés au manque de formation et de préparation du personnel lorsqu’elles décident, conjointement, de mettre en marche le système. En conséquence, le juge répartit la responsabilité entre Créatech et Prelco dans une proportion de 60 p. 100 et 40 p. 100 respectivement. [22] En ce qui concerne les chefs de réclamation de Prelco, le juge rejette d’abord celui concernant le trop‑payé de 1 567 325 $, estimant que cette dernière n’a pas payé inutilement pour les logiciels et services rendus par Créatech. À la suite des travaux réalisés par Irisco, remarque-t-il, « le système NAV fonctionne et est utilisé par Prelco » (par. 233). Si l’on exclut les postes « logiciels » et « maintenance », de dire le juge, Prelco n’a pas démontré « quelle portion du 1 520 000 $ représente du travail inutile pour lequel Prelco ne tire aujourd’hui aucun avantage » (ibid.). Le juge accorde toutefois le montant de 79 200 $ réclamé par Prelco au titre des honoraires payés à Irisco. Puisque ceux‑ci découlent du choix erroné par Créatech de l’approche d’implantation, le juge ne retient pas le partage de responsabilité. [23] En ce qui concerne les réclamations des clients, ainsi que les pertes de profits sur les ventes réalisées et perdues par Prelco, le juge applique le partage de responsabilité et fixe les sommes payables à cette dernière à 189 200 $ et 1 935 000 $ respectivement. Comme le juge conclut que le système de gestion intégré fonctionne et est utilisé par Prelco, il rejette en conséquence son principal argument et accueille la demande reconventionnelle de Créatech. [24] En définitive, le juge condamne Créatech à verser 2 203 400 $ en dommages‑intérêts à Prelco. Toutefois, puisqu’il a accueilli la demande reconventionnelle de Créatech pour une somme de 331 134 $, le juge opère compensation entre les deux créances. Une fois la compensation opérée, la dette de Créatech envers Prelco s’élève à 1 872 266 $. B. Cour d’appel du Québec, 2019 QCCA 1457 (les juges Chamberland, Bélanger et Rancourt) [25] Créatech porte en appel le jugement de la Cour supérieure, étant d’avis que le juge de première instance a fait erreur en concluant que la clause limitative de responsabilité prévue au Contrat est inopérante parce qu’elle aurait manqué à une obligation essentielle. De son côté, Prelco forme un appel incident, soutenant que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs relativement au calcul des dommages‑intérêts liés à sa part de responsabilité, à la valeur des services rendus par Créatech et au montant représentant les ventes perdues. [26] Rejetant l’appel principal de Créatech, la Cour d’appel décide à l’unanimité que la théorie du manquement à une obligation essentielle peut neutraliser l’effet d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité du seul fait que le manquement porte sur une obligation essentielle. Elle
Source: decisions.scc-csc.ca