Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority
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Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-06-24 Référence neutre 2016 CSC 25 Recueil [2016] 1 RCS 587 Numéro de dossier 36300 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36300 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority, 2016 CSC 25, [2016] 1 R.C.S. 587 Appel entendu : 14 janvier 2016 Jugement rendu : 24 juin 2016 Dossier : 36300 Entre : Workers’ Compensation Appeal Tribunal Appelant et Fraser Health Authority, Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane Intimées Et entre : Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane Appelantes et Workers’ Compensation Appeal Tribunal et Fraser Health Authority Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Ontario Network of Injured Workers’ Groups, Industrial Accident Victims’ Group of Ontario, Community Legal Assistance Society et British Columbia Federation of Labour Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 40) Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges …
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Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-06-24 Référence neutre 2016 CSC 25 Recueil [2016] 1 RCS 587 Numéro de dossier 36300 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36300 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority, 2016 CSC 25, [2016] 1 R.C.S. 587 Appel entendu : 14 janvier 2016 Jugement rendu : 24 juin 2016 Dossier : 36300 Entre : Workers’ Compensation Appeal Tribunal Appelant et Fraser Health Authority, Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane Intimées Et entre : Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane Appelantes et Workers’ Compensation Appeal Tribunal et Fraser Health Authority Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Ontario Network of Injured Workers’ Groups, Industrial Accident Victims’ Group of Ontario, Community Legal Assistance Society et British Columbia Federation of Labour Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 40) Le juge Brown (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) Motifs dissidents en partie : (par. 41 à 82) La juge Côté Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority, 2016 CSC 25, [2016] 1 R.C.S. 587 Workers’ Compensation Appeal Tribunal Appelant c. Fraser Health Authority, Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane Intimées ‑ et ‑ Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane Appelantes c. Workers’ Compensation Appeal Tribunal et Fraser Health Authority Intimés et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, Ontario Network of Injured Workers’ Groups, Industrial Accident Victims’ Group of Ontario, Community Legal Assistance Society et British Columbia Federation of Labour Intervenants Répertorié : Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority 2016 CSC 25 No du greffe : 36300. 2016 : 14 janvier; 2016 : 24 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Accidents du travail — Maladie professionnelle — Lien de causalité — Preuve — Norme de preuve — Techniciennes du laboratoire d’un hôpital atteintes d’un cancer du sein demandant une indemnisation parce que leur cancer constitue une maladie professionnelle — Indemnisation payable s’il existe un lien causal significatif entre l’emploi et l’évolution de la maladie — Experts médicaux incapables de conclure à l’existence de données scientifiques permettant d’établir un lien de causalité entre le cancer des employées et leur travail — Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur dans son analyse du lien de causalité en décidant que le cancer dont étaient atteintes les employées était une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail? — Workers Compensation Act, R.S.B.C. 1996, c. 492, art. 6, 250(4). H, S et M (les « employées ») font partie des sept techniciennes du même laboratoire d’un hôpital qui ont appris être atteintes d’un cancer du sein. Chacune d’elles a réclamé une indemnité au titre de la Workers Compensation Act (la « Loi ») en affirmant que le cancer constituait une maladie professionnelle. Selon la Loi, lorsqu’un travailleur est invalide à cause d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de son travail, une indemnité doit lui être versée tout comme s’il s’agissait d’une blessure corporelle survenue par le fait et à l’occasion de ce travail. La directive applicable assujettit le versement des prestations au fait que le travail a eu un effet « causal significatif » sur l’évolution de la maladie qui frappe le travailleur. La preuve fournie par les experts médicaux indique qu’ils ont conclu à l’absence de données scientifiques permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’incidence du cancer du sein et le travail en laboratoire des employées. Un agent de révision du Workers’ Compensation Board (la « Commission ») a rejeté chacune des demandes des employées. Chacune d’elles a fait appel de la décision de la Commission devant le Workers’ Compensation Appeal Tribunal (« Tribunal »). Une majorité des membres du Tribunal a qualifié de maladie professionnelle le cancer du sein dont étaient atteintes les employées. L’employeur a demandé au Tribunal de réexaminer sa décision et un comité de réexamen a confirmé cette décision. La demande de contrôle judiciaire de l’employeur à l’encontre de la décision initiale du Tribunal et de sa décision sur la demande de réexamen a été accueillie; les deux décisions ont été annulées et l’affaire a été renvoyée au Tribunal. Dans l’appel interjeté par les employées, la Cour d’appel à la majorité a rejeté l’appel, concluant que la décision du Tribunal sur la demande de réexamen était nulle et que sa décision initiale était manifestement déraisonnable. Les employées se pourvoient maintenant devant la Cour et soulèvent la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur dans son analyse de la causalité. Le Tribunal se pourvoit lui aussi devant la Cour, soulevant la question de savoir s’il peut, par une décision sur une demande de réexamen, rouvrir une décision antérieure pour déterminer si elle était manifestement déraisonnable. Arrêt (la juge Côté est dissidente en partie) : Le pourvoi des employées est accueilli. Le pourvoi du Tribunal est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Brown : La norme de contrôle applicable à la décision initiale du Tribunal commande la retenue, en l’absence d’une conclusion de fait ou de droit manifestement déraisonnable. Étant donné qu’une cour doit faire preuve de retenue lorsque les éléments de preuve peuvent étayer une conclusion de fait, le caractère manifestement déraisonnable n’est pas établi lorsque la cour de révision estime simplement que la preuve est insuffisante. La présence ou l’absence de témoignage d’opinion d’un expert qui confirme ou réfute l’existence d’un lien de causalité n’est pas un critère déterminant en matière de causalité. Il est possible d’inférer la causalité — même en présence d’une preuve d’expert non concluante ou contraire — à partir d’autres éléments de preuve, y compris d’une preuve simplement circonstancielle. Sous réserve de la norme de contrôle applicable, l’évaluation de la preuve incombe au juge des faits. En l’espèce, on ne saurait dire que la décision initiale du Tribunal était manifestement déraisonnable. Bien que le dossier sur lequel reposait la décision ne contienne aucune preuve d’expert confirmative, le Tribunal s’est néanmoins fondé sur d’autres éléments de preuve qui, perçus de façon raisonnable, pouvaient étayer sa conclusion quant à l’existence d’un lien causal entre le cancer du sein des employées et leurs conditions de travail. De plus, selon la norme de preuve établie au par. 250(4) de la Loi, lorsque les éléments de preuve ont une valeur probante égale quant au lien de causalité, la question doit être tranchée en faveur des employés. Cette norme de preuve contraste nettement avec les normes d’ordre scientifique appliquées par les experts médicaux en l’espèce. Les membres majoritaires du Tribunal ont estimé avec raison que les experts imposaient une norme de preuve trop stricte. En se fondant sur les conclusions incertaines des experts pour se prononcer quant à l’existence de la preuve d’un lien de causalité entre le cancer du sein des employées et leur travail, le juge en cabinet et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur de droit. Pour ce qui est de l’appel du Tribunal, l’employeur estime à l’instar de la Cour d’appel que la décision du Tribunal sur la demande de réexamen était nulle. En conséquence, il n’y a aucune raison de modifier la décision de la Cour d’appel à cet égard. La juge Côté (dissidente en partie) : Il y a accord avec les juges majoritaires uniquement en ce qui concerne l’appel du Tribunal. Pour ce qui est de l’appel des employées, il doit être rejeté puisque la décision initiale du Tribunal est manifestement déraisonnable et doit être annulée. Il n’existe dans ce dossier aucun élément de preuve — et certainement aucun élément de preuve positive — susceptible d’étayer l’existence d’un lien de causalité entre l’emploi des employées et le développement de leur maladie respective. Le rôle de l’expert est précisément de fournir au décideur une conclusion que ce dernier, en raison de la nature technique de la question à trancher, ne peut formuler. Le Tribunal n’est pas présumé posséder une expertise spécialisée dans le domaine médical. Ainsi, bien qu’il ne soit pas lié par les conclusions des experts médicaux, le Tribunal ne peut simplement écarter leurs conclusions non contredites. En l’espèce, les rapports d’experts soumis au Tribunal étaient catégoriques : la preuve présentée ne permettait pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le travail de chaque employée en tant que technicienne de laboratoire et le cancer du sein que chacune avait développé. Dans la présente affaire, les experts médicaux ne cherchaient pas à établir l’existence d’un lien de causalité avec un degré de certitude scientifique. Ayant ainsi limité le cadre de leur analyse, les experts médicaux ont simplement conclu qu’aucune exposition à des substances en milieu de travail ne pouvait de façon plausible avoir augmenté le risque de développer un cancer du sein. En conséquence, même en appliquant la norme assouplie de preuve applicable aux termes du par. 250(4) de la Loi, on ne trouve aucun élément de preuve positive susceptible de démontrer l’existence d’un lien causal significatif. Bien qu’il faille accorder de l’importance aux conclusions tirées par le juge des faits, la preuve au dossier doit néanmoins permettre d’étayer les conclusions ainsi tirées. Sinon, le juge des faits risque de déborder le cadre des inférences et des déductions raisonnables et de s’aventurer dans la jungle des pures hypothèses et spéculations. Le raisonnement par induction ou fondé sur le bon sens ne peut tout simplement pas combler les lacunes insurmontables dans la preuve, que ce soit dans une action civile ou dans une demande administrative présentée en vertu de la Loi. En l’espèce, la décision initiale du Tribunal repose uniquement sur l’existence d’un groupe de cas diagnostiqués de cancer du sein. Les conclusions de fait tirées par le Tribunal ne vont pas au‑delà de simples spéculations. Le Tribunal a écarté l’opinion unanime des experts médicaux, malgré le fait qu’il ne possédait lui‑même aucune connaissance spécialisée dans le domaine médical. Le Tribunal a également fait fi de la directive applicable, qui prévoit qu’il doit exister suffisamment d’éléments de preuve positive permettant de conclure à l’existence d’un lien causal significatif, à défaut de quoi la seule décision possible est le rejet de la demande. Jurisprudence Citée par le juge Brown Arrêts mentionnés : Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Sam c. Wilson, 2007 BCCA 622, 78 B.C.L.R. (4th) 199; Moore c. Castlegar & District Hospital (1998), 49 B.C.L.R. (3d) 100; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848; Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18, [2013] 2 R.C.S. 98; Speckling c. Workers’ Compensation Board (B.C.), 2005 BCCA 80, 209 B.C.A.C. 86; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41; Kovach, Re (1998), 52 B.C.L.R. (3d) 98, inf. par 2000 CSC 3, [2000] 1 R.C.S. 55; Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890; Medwid c. Ontario (1988), 63 O.R. (2d) 578; Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181. Citée par la juge Côté (dissidente en partie) Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Abbey, 2009 ONCA 624, 97 O.R. (3d) 330, autorisation d’appel refusée, [2010] 2 R.C.S. v; Page c. British Columbia (Workers’ Compensation Appeal Tribunal), 2009 BCSC 493; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Fairchild c. Glenhaven Funeral Services Ltd., [2002] UKHL 22, [2003] 1 A.C. 32; Caswell c. Powell Duffryn Associated Collieries, Ltd., [1940] A.C. 152; Kozak c. Funk (1997), 158 Sask. R. 283, conf. en partie (1995), 135 Sask. R. 81; Meringolo c. Oshawa General Hospital (1991), 46 O.A.C. 260, autorisation de pourvoi refusée, [1991] 3 R.C.S. vii; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227. Lois et règlements cités Administrative Tribunals Act, S.B.C. 2004, c. 45, art. 58. Workers Compensation Act, R.S.B.C. 1996, c. 492, art. 6, 96, 96.2 à 96.4, 245.1(w), 250(2), (4), 253.1, 254, 255(1), 256(2), ann. B. Doctrine et autres documents cités Anderson, Glenn R. Expert Evidence, 3rd ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Cheifetz, David. « The Snell Inference and Material Contribution : Defining the Indefinable and Hunting the Causative Snark » (2005), 30 Advocates’ Q. 1. Colombie‑Britannique. Workers’ Compensation Board. Rehabilitation Services & Claims Manual, vol. II (online : http://www.worksafebc.com). Haack, Susan. Evidence Matters : Science, Proof, and Truth in the Law, New York, Cambridge University Press, 2014. Hill, Austin Bradford. « The Environment and Disease : Association or Causation? » (1965), 58 Proc. R. Soc. Med. 295. Occupational Health and Safety Agency for Healthcare in British Columbia. Cancer Cluster Investigation within the Mission Memorial Hospital Laboratory, Final Report by George Astrakianakis et al., March 31, 2006 (online : http://www.phsa.ca). Wright, Richard W. « Proving Causation : Probability versus Belief », in Richard Goldberg, ed., Perspectives On Causation, Oxford, Hart, 2011, 195. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Chiasson, Frankel, Bennett et Goepel), 2014 BCCA 499, 364 B.C.A.C. 241, 82 Admin. L.R. (5th) 246, 67 B.C.L.R. (5th) 213, 380 D.L.R. (4th) 204, 625 W.A.C. 241, [2015] 4 W.W.R. 1, [2014] B.C.J. No. 3111 (QL), 2014 CarswellBC 3824 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Savage, 2013 BCSC 524, [2013] B.C.J. No. 605 (QL), 2013 CarswellBC 795 (WL Can.). Pourvoi du Workers’ Compensation Appeal Tribunal rejeté. Pourvoi de Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane accueilli, la juge Côté est dissidente. Timothy J. Martiniuk et Jeremy Thomas Lovell, pour l’appelant/intimé Workers’ Compensation Appeal Tribunal. Tonie Beharrell, Randall J. Noonan et Kaity Cooper, pour les appelantes/intimées Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane. Nazeer T. Mitha, Dianne D. Rideout et Erin Cutler, pour l’intimée Fraser Health Authority. Christine Mohr et Alexander Pless, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Sara Blake et Sandra Nishikawa, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Ivana Petricone, pour les intervenants Ontario Network of Injured Workers’ Groups et Industrial Accident Victims’ Group of Ontario. Monique Pongracic‑Speier, pour les intervenantes Community Legal Assistance Society et British Columbia Federation of Labour. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Brown rendu par Le juge Brown — I. Introduction [1] En l’espèce, la Cour est appelée à déterminer (1) si le Workers’ Compensation Appeal Tribunal de la Colombie‑Britannique (« Tribunal ») peut, par une décision sur une « demande de réexamen », rouvrir une décision antérieure pour déterminer si elle était manifestement déraisonnable (« l’appel du Tribunal »); et (2) si, eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal a commis une erreur dans son analyse de la causalité[1] en statuant que le cancer du sein dont chacune des trois employées était atteinte constituait une [traduction] « maladie professionnelle attribuable à la nature de [leur] emploi » (« l’appel des employées »). La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a conclu à la majorité que la décision du Tribunal sur la demande de réexamen (qui confirmait simplement sa décision initiale) était nulle, et que le Tribunal avait commis une erreur dans sa décision initiale en concluant à l’existence d’un lien de causalité entre le cancer du sein dont étaient atteintes les employées et leur emploi. [2] Je suis d’avis d’accueillir l’appel des employées et de rejeter l’appel du Tribunal. Pour ce qui est de l’appel du Tribunal, comme je l’explique plus loin, l’intimée Fraser Health Authority estime à l’instar de la Cour d’appel que la décision du Tribunal sur la demande de réexamen était nulle. En conséquence, je ne vois aucune raison de modifier la décision de la Cour d’appel à cet égard. Toutefois, pour ce qui est de la question de la causalité que soulève l’appel des employées, j’estime, pour les motifs exposés ci‑après, que compte tenu de la norme de contrôle applicable, il n’y avait pas lieu de modifier la conclusion du Tribunal quant à l’existence d’un lien de causalité entre le cancer du sein qui a frappé les employées et leur emploi. II. Aperçu des faits et des procédures A. Contexte et dispositions législatives [3] Katrina Hammer, Patricia Schmidt et Anne MacFarlane font partie des sept techniciennes du même laboratoire d’un hôpital qui ont appris être atteintes d’un cancer du sein. Chacune d’elles a réclamé une indemnité au titre de la loi intitulée Workers Compensation Act, R.S.B.C. 1996, c. 492 (la « Loi »), en affirmant que le cancer constituait une « maladie professionnelle ». [4] La Loi établit un régime exhaustif d’assurance sans égard à la responsabilité à l’intention des travailleurs blessés en milieu de travail ou atteints de maladies professionnelles. Plus particulièrement, suivant l’art. 6 de la Loi, lorsqu’un travailleur est invalide à cause d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de son travail, une indemnité doit lui être versée tout [traduction] « comme s’il s’agissait d’une blessure corporelle survenue par le fait et à l’occasion de ce travail ». [5] À la réception d’une demande, la commission des accidents du travail, le Workers’ Compensation Board (la « Commission »), tranche, après examen et audition, toutes les questions de fait et de droit (art. 96). Certaines décisions de la Commission sont susceptibles de révision par un agent de révision (art. 96.2 à 96.4), et peuvent ensuite être portées en appel devant le Tribunal. L’article 254 confère au Tribunal la [traduction] « compétence exclusive pour trancher, après examen et audition, toutes les questions de fait, de droit, ainsi que les questions relatives à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, qui se posent ou qui doivent être résolues [dans les appels interjetés sous le régime de la Loi] ». En outre, le Tribunal peut modifier ses propres décisions pour corriger une erreur d’écriture ou de typographie, une « erreur accidentelle ou commise par inadvertance, une omission ou toute autre erreur semblable », ou une erreur de calcul (art. 253.1), et il peut réexaminer une décision pour corriger un vice juridictionnel ou s’il existe de nouveaux éléments de preuve (par. 253.1(5) et 256(2)). [6] Quant à la question de savoir si un travailleur souffre d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de son travail, le volume II du guide de la Commission intitulé Rehabilitation Services & Claims Manual (« RSCM II ») (en ligne), qui énonce la directive que le Tribunal doit appliquer pour trancher ces appels (par. 250(2) de la Loi), assujettit le versement des prestations au fait que le travail a eu un effet [traduction] « causal significatif » sur l’évolution de la maladie qui frappe le travailleur. C’est dire que le travail doit avoir joué un rôle « plus qu’anodin ou insignifiant dans la blessure ou le décès » (RSCM II, c. 3, art. 14.00), et il faut donc déterminer : [traduction] • s’il existe un lien physiologique entre la blessure ou le décès et l’activité professionnelle, notamment si l’intensité ou la durée de cette activité étaient telles qu’elles ont eu un effet causal significatif sur la blessure ou le décès; • s’il existe un lien chronologique entre l’activité professionnelle et la blessure ou le décès; • si un problème de santé non lié au travail a contribué à la blessure ou au décès. [7] Selon le par. 250(4) de la Loi, lorsqu’il est saisi d’un appel portant sur l’indemnisation d’un travailleur et que les éléments de preuve relatifs à une question sont [traduction] « de valeur probante égale », le Tribunal doit trancher la question « en faveur du travailleur ». Autrement dit, le fardeau de la preuve n’est pas celui de la « prépondérance des probabilités » applicable en droit civil. Si les éléments de preuve contradictoires sont de valeur probante équivalente, la décision doit être favorable au travailleur. Il en va de même pour déterminer si la maladie professionnelle est « attribuable » à la nature du travail — c’est‑à‑dire pour trancher la question du lien de causalité : [traduction] « . . . si la valeur probante des éléments de preuve tendant à indiquer que la maladie a été causée par le travail est à peu près équivalente à celle des éléments de preuve tendant à indiquer le contraire, la question du lien de causalité sera tranchée en faveur du travailleur » (RSCM II, c. 4, art. 26.22). [8] Par l’effet conjugué de l’al. 245.1(w) de la Workers Compensation Act et de l’al. 58(2)(a) de l’Administrative Tribunals Act, S.B.C. 2004, c. 45, la cour de révision ne peut modifier une conclusion de fait ou de droit tirée par le Tribunal et relative à une question relevant de sa compétence exclusive que si cette conclusion est manifestement déraisonnable. B. Preuve relative au lien de causalité [9] Devant la Commission, le Tribunal et les cours d’instance inférieure, la question de la causalité concernait l’étiologie du cancer du sein dont étaient atteintes les employées[2]. La preuve relative à cette question comprenait les trois rapports d’expert suivants : a) le rapport final de l’agence de la santé et de la sécurité au travail, l’Occupational Health and Safety Agency for Healthcare de la Colombie‑Britannique (« OHSAH »), concernant les cas de cancer parmi le personnel du laboratoire où les employées avaient travaillé (Cancer Cluster Investigation within the Mission Memorial Hospital Laboratory, rapport final, 31 mars 2006, p. 35 (en ligne)), et deux rapports préliminaires antérieurs, rédigés par divers employés de l’OHSAH, des consultants et des stagiaires (collectivement les « rapports de l’OHSAH »); b) le rapport du Dr Jeremy R. Beach, spécialiste en médecine du travail; c) le rapport du Dr M. W. Yamanaka, conseiller médical de la Commission et spécialiste en médecine du travail. [10] Les rapports de l’OHSAH comprenaient une analyse des ouvrages scientifiques sur les facteurs associés au risque de cancer du sein, une analyse épidémiologique de l’incidence du cancer parmi le personnel du laboratoire et une enquête sur le terrain concernant l’exposition possible des techniciens du laboratoire à des substances potentiellement cancérigènes. Ces rapports confirmaient que le nombre de diagnostics de cancer du sein (7 des 63 employées faisant l’objet de l’étude avaient reçu un tel diagnostic) constituait un groupe de cas statistiquement significatif, et que le [traduction] « taux d’incidence normalisé » pour le cancer du sein était d’environ huit fois celui auquel on pouvait s’attendre dans la population en général. Au sujet des causes potentielles, les auteurs des rapports n’ont constaté aucune exposition actuelle à des substances chimiques en milieu de travail, mais ont noté que l’exposition antérieure à de telles substances était [traduction] « vraisemblablement beaucoup plus élevée », notamment à un agent cancérigène pour les humains (rapport final, p. 35). [11] En définitive, les auteurs des rapports de l’OHSAH ne faisaient pas état de [traduction] « conclusions scientifiques révélant un lien entre l’exposition en milieu de travail et le cancer du sein dans ce groupe de cas » (rapport final, p. iii). Plus particulièrement, selon les auteurs des rapports, « [l]’examen des ouvrages scientifiques ne nous a pas permis d’établir le fondement [d’une hypothèse étiologique qui reposerait sur des données scientifiques quant aux mécanismes à l’origine du cancer du sein], car nous n’avons trouvé aucune preuve scientifique permettant de conclure à une hypothèse plausible concernant l’étiologie du cancer du sein qui serait liée au travail en laboratoire » (p. iv). Les auteurs avançaient l’hypothèse que l’incidence élevée du cancer du sein parmi les employées du laboratoire pourrait être attribuable à « (1) un regroupement de facteurs liés à la reproduction et d’autres facteurs de risque connus autres que professionnels, (2) à l’exposition antérieure à des substances chimiques cancérigènes et moins probablement à l’exposition aux radiations ionisantes, et (3) à une anomalie statistique » (p. 39 (je souligne)). [12] Dans leurs rapports, les Drs Beach et Yamanaka souscrivaient pour l’essentiel aux conclusions des rapports de l’OHSAH. Plus précisément, les Drs Beach et Yamanaka souscrivaient aux conclusions des rapports de l’OHSAH quant à l’absence de données scientifiques permettant d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’incidence du cancer du sein et le travail en laboratoire des employées. Le Dr Yamanaka allait un peu plus loin que le Dr Beach, affirmant (sans fournir des détails) qu’il [traduction] « préférerai[t] réfuter plutôt qu’appuyer » l’existence de ce lien, et qu’il « estimerai[t] que le cancer du sein dans ce cas était attribuable à des facteurs autres que professionnels » (d.c., vol. 4, p. 230). C. Décisions des juridictions inférieures (1) La Commission [13] Un agent de révision de la Commission a rejeté chacune des demandes, concluant que [traduction] « la preuve ne [. . .] permet pas de conclure que la période pendant laquelle [chaque employée] a travaillé comme technicienne de laboratoire a joué un rôle significatif dans le développement du cancer du sein », et désignant divers facteurs de risque, autres que professionnels, en ce qui concerne le cancer du sein (d.c., vol. 3, p. 21). (2) Les décisions initiales du Tribunal [14] Chacune des employées a fait appel de la décision de la Commission devant le Tribunal. Une majorité constituée de deux membres du Tribunal a qualifié de maladie professionnelle le cancer du sein dont étaient atteintes les employées. Ce faisant, les membres majoritaires ont reconnu la nécessité d’une [traduction] « preuve positive reliant la maladie et l’emploi » (d.c., vol. 1, p. 16), et ont cité l’arrêt de la Cour Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311, pour affirmer qu’un décideur peut tirer une conclusion de causalité « conforme au bon sens » en l’absence d’une preuve scientifique établissant le lien de causalité — les normes scientifiques étant plus rigoureuses que la « norme moins stricte exigée par le droit » (d.c., vol. 1, p. 17). En cherchant à [traduction] « tirer des conclusions scientifiques révélant l’existence d’un lien entre l’exposition en milieu de travail et ce groupe de cas de cancer du sein » (rapport final, p. iii), les auteurs des rapports de l’OHSAH ont donc appliqué une norme de preuve trop stricte. La norme applicable n’était pas celle qui est nécessaire pour étayer une conclusion scientifique, mais plutôt celle que prévoit le par. 250(4) de la Loi. [15] La majorité a ensuite examiné la preuve en se reportant aux indices décrits par A. Bradford Hill (« The Environment and Disease : Association or Causation? » (1965), 58 Proc. R. Soc. Med. 295) pour apprécier la preuve épidémiologique de la causalité. En l’espèce, les critères que sont [traduction] « l’importance de l’association » (l’incidence de la maladie parmi les employés exposés par rapport à son incidence dans la population en général) et le « lien chronologique » (la proximité temporelle entre l’exposition et l’apparition de la maladie) étaient clairement respectés, bien que ce n’était pas le cas pour d’autres critères. Les membres majoritaires ont toutefois conclu qu’il n’était pas nécessaire d’identifier un agent causal en particulier, puisqu’il suffisait que la preuve fasse simplement ressortir un lien de causalité entre une maladie et un travail. En l’espèce, la preuve relative à l’exposition antérieure à des substances cancérigènes, à laquelle s’ajoutait le groupe statistiquement significatif de cas de cancer du sein parmi le personnel de laboratoire, constituait « une preuve positive » permettant de conclure qu’il était aussi probable qu’improbable que le cancer du sein dont étaient atteintes les employées ait été causé par une exposition à des substances cancérigènes au lieu de travail. [16] La membre dissidente a expliqué qu’elle convenait qu’il n’était pas nécessaire d’exprimer une certitude scientifique, mais que les rapports d’expert ne fournissaient aucune « preuve positive » de l’existence d’un lien de causalité. En conséquence, ces rapports ne permettaient pas à eux seuls de conclure que l’exposition en milieu de travail avait un lien de causalité significatif. (3) Les décisions du Tribunal sur les demandes de réexamen [17] Fraser Health a demandé, au titre du par. 253.1(5) de la Workers Compensation Act, le réexamen[3] des décisions initiales du Tribunal. Bien que l’art. 253.1 autorise le Tribunal à modifier ses décisions pour corriger une erreur d’écriture, de typographie ou de calcul, ou pour préciser ses décisions, le par. (5) de cet article prévoit que [traduction] « [l]e présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du tribunal d’appel d’accéder à la demande d’une partie de rouvrir un appel pour remédier à un vice juridictionnel. » Fraser Health a soutenu qu’il y avait eu, en l’espèce, un « vice juridictionnel », puisque la conclusion tirée par le Tribunal dans ses décisions initiales quant à l’existence d’un lien de causalité entre le cancer du sein des employées et leur emploi n’était pas étayée par la preuve et était donc manifestement déraisonnable. [18] Le comité de réexamen (formé d’un seul membre) a examiné les décisions initiales pour déterminer si elles étaient manifestement déraisonnables et a conclu que, compte tenu du haut taux d’incidence normalisé et de l’exposition antérieure à des substances cancérigènes, la formation initiale disposait d’une preuve suffisante pour étayer ses conclusions relatives au lien de causalité. (4) Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2013 BCSC 524 [19] Fraser Health a demandé le contrôle judiciaire des décisions du Tribunal, à savoir les décisions initiales et les décisions sur les demandes de réexamen. Le juge Savage (maintenant juge de la Cour d’appel) a expliqué qu’il examinerait la décision initiale pour savoir si elle était manifestement déraisonnable et qu’il déterminerait si la décision sur la demande de réexamen était correcte. Le juge a fait remarquer que les décisions du Tribunal appellent le plus haut degré de retenue et, en particulier, que [traduction] « le [Tribunal] a le privilège de se tromper, pourvu que certains éléments de preuve puissent étayer sa conclusion » (par. 11 (CanLII), citant Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 44). [20] Cela étant dit, le juge en cabinet a fait observer que le Tribunal [traduction] « ne pouvait pas écarter la preuve d’expert et se fier à sa propre expertise ou au bon sens, et qu’il était manifestement déraisonnable [pour le Tribunal] d’agir ainsi » (par. 34). En l’espèce, le juge s’est fondé sur la jurisprudence de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique — plus précisément sur l’arrêt Sam c. Wilson, 2007 BCCA 622, 78 B.C.L.R. (4th) 199, par. 41, citant l’arrêt Moore c. Castlegar & District Hospital (1998), 49 B.C.L.R. (3d) 100 (C.A.), par. 11 — selon lequel [traduction] « lorsqu’une preuve médicale affirmative mène à une conclusion d’ordre médical, la cour ne peut pas appliquer “le raisonnement conforme au bon sens préconisé dans Snell c. Farrell” », ce qui faisait obstacle à « l’application du bon sens aux questions de causalité en présence d’un avis d’expert contraire » (motifs du juge en cabinet, par. 40). En l’espèce, les experts ont conclu sans équivoque que rien ne prouvait que des facteurs liés au milieu de travail avaient causé le cancer du sein dont étaient atteintes les employées. Compte tenu de « l’absence de tout élément de preuve en ce sens et [de] la présence d’un avis d’expert contraire » (par. 49), la décision initiale du Tribunal était manifestement déraisonnable et la décision sur la demande de réexamen était incorrecte. Les deux décisions ont été annulées et l’affaire a été renvoyée au Tribunal. (5) Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2014 BCCA 499, 67 B.C.L.R. (5th) 213 [21] Les employées ont fait appel de la décision du juge Savage, et la Cour d’appel a invité les parties à présenter des observations concernant, notamment, la compétence du Tribunal pour réexaminer sa décision initiale dans la présente affaire. Le juge Chiasson, avec l’appui des juges Frankel et Goepel, a conclu que le par. 253.1(5) de la Workers Compensation Act ne fait que préserver le pouvoir de common law du Tribunal de rouvrir un dossier afin de compléter la tâche que lui confie la loi, et qu’il n’autorise donc pas le Tribunal à corriger les erreurs commises dans les limites de sa compétence. L’interprétation du par. 253.1(5) que donne le Tribunal, selon laquelle il peut réexaminer ses propres décisions afin d’y relever les erreurs manifestement déraisonnables qu’il aurait pu commettre et de les corriger, ne trouve aucun appui dans le pouvoir de common law de rouvrir une décision ni dans l’historique législatif de la Loi. Comme aucun vice de compétence véritable n’était allégué, la décision du Tribunal sur la demande de réexamen était nulle. Le juge Chiasson a donc rejeté l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge en cabinet a annulé la décision sur la demande de réexamen. [22] La juge Newbury, avec l’appui de la juge Bennett, n’était pas d’accord. L’expression [traduction] « vice juridictionnel » à l’art. 253.1, lequel est antérieur à l’arrêt de la Cour Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, ne devrait pas seulement permettre au Tribunal de réexaminer ses décisions afin de pouvoir corriger les erreurs touchant « véritablement » à la compétence, au sens que l’arrêt Dunsmuir donne à ce terme. Elle devrait plutôt être interprétée à la lumière du pouvoir de common law de rouvrir une décision, qui, selon la juge Newbury, s’entend notamment du pouvoir d’un tribunal de déterminer si une décision initiale était manifestement déraisonnable. D’un point de vue pratique, le fait de restreindre le pouvoir du Tribunal de réexaminer ses propres décisions afin de déterminer si elles sont manifestement déraisonnables entraînerait davantage de procédures judiciaires et contreviendrait à l’objet de la Loi et aux principes de droit administratif en général. [23] En ce qui concerne la question du lien de causalité, le juge Chiasson, avec l’appui du juge Frankel, a estimé que, malgré la présence de [traduction] « certains éléments de preuve » permettant au Tribunal de conclure à l’existence d’un lien de causalité (plus précisément, l’« anomalie statistique » relative au taux élevé de cancer du sein parmi le personnel du laboratoire), une telle conclusion exigeait « plus d’éléments de preuve » (par. 198 et 199). La conclusion du Tribunal relative au lien de causalité était par conséquent manifestement déraisonnable. [24] Dans des motifs distincts, le juge Goepel a convenu que le juge en cabinet avait eu raison d’annuler la décision initiale puisqu’elle était manifestement déraisonnable. Pour trancher les questions relatives au lien de causalité soulevées dans la présente affaire, il fallait disposer d’une preuve d’expert d’ordre [traduction] « médical » et « scientifique » (par. 209). Faute d’une telle expertise, le Tribunal ne peut faire fi d’une preuve d’expert non contredite et y substituer sa propre opinion. En l’absence d’une « preuve positive établissant un lien entre la maladie et l’emploi » (par. 211), et en présence d’une preuve d’expert à l’effet contraire, la décision du Tribunal était manifestement déraisonnable. [25] La juge Newbury, toujours avec l’appui de la juge Bennett, a fait remarquer que la norme de contrôle de la décision « manifestement déraisonnable » commande le degré de retenue le plus élevé et permet aux tribunaux d’intervenir uniquement si [traduction] « aucun élément de preuve » n’étayait les conclusions du Tribunal ou si sa décision était « ostensiblement et manifestement erronée » (par. 70 (en italique dans l’original)). En l’espèce, les experts n’ont pas écarté l’existence d’un lien causal entre les conditions de travail au laboratoire et le cancer des employées. Si les experts ont reconnu que l’exposition actuelle à des substances chimiques était minime, l’exposition antérieure était probablement beaucoup plus élevée et comprenait au moins un agent cancérigène pour les humains. Après un examen minutieux de la preuve, le Tribunal pouvait à juste titre conclure que la probabilité d’une anomalie statistique ne l’emportait pas sur la probabilité que les cas de cancer du sein en cause constituent une maladie professionnelle. Compte tenu de l’esprit et des objets du régime d’indemnisation des travailleurs, qui exige que le Tribunal statue en faveur du travailleur lorsque les éléments de preuve étayant des conclusions différentes sur une question sont de valeur probante égale, la décision initiale du Tribunal n’était pas manifestement déraisonnable et le juge en cabinet n’aurait pas dû la modifier. III. Analyse A. Compétence du Tribunal pour réexaminer sa propre décision [26] Fraser Health, qui a demandé au Tribunal de réexaminer sa décision, fait maintenant valoir que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont à juste titre qualifié de décision nulle la décision sur la demande de réexamen. Selon elle, le pouvoir du Tribunal de revenir sur une décision au titre du par. 253.1(5) de la Workers Compensation Act [traduction] « pour remédier un vice juridictionnel » se limite au pouvoir de common law de rouvrir une décision, comme l’a souligné la Cour dans Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, p. 861, où elle dit que le tribunal « ne peut revenir sur sa décision [finale] simplement parce qu’il a changé d’avis, parce qu’il a commis une erreur dans le cadre de sa compétence, ou parce que les circonstances ont changé ». [27] À l’encontre, le Tribunal soutient que l’énoncé [traduction] « remédier un vice juridictionnel », au par. 253.1(5), a une portée suffisamment large pour permettre le réexamen d’une décision manifestement déraisonnable. Le Tribunal estime que, lorsqu’il procède au réexamen de sa propre décision, il agit effectivement comme une cour saisie d’un contrôle judiciaire, en appliquant la norme de co
Source: decisions.scc-csc.ca